JO 2021 n°72 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret présidentiel n° 21-362 du 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021 portant mise en berne de l’emblème national…….. 3 Décret exécutif n° 21-357 du 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile Spa »…. 3 Décret exécutif n° 21-358 du 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse aux services du médiateur de la République……………………………………………………………………………………………………………………….. 44 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin à des fonctions à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin à des fonctions à la direction générale du budget au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin à des fonctions à la division des marchés publics au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions du chef de la division du développement de l’action économique et sociale à la direction générale du budget au ministère des finances………………………….. 44 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national au ministère des finances…………………………………………… 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du Trésor au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………… 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale de la wilaya de Relizane………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 Décrets présidentiels du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions de magistrats…………………………… 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au secrétariat administratif et technique de l’ex-Conseil national économique et social………………………………………………………………………………. 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale…………………………………………………………………………………………………………………. 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 portant nomination d’un chargé de mission aux services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 Décret exécutif du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme…………………………………………………………………………………………… 45 Décret exécutif du 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021 portant nomination du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tipaza……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 28 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 2 Rajab 1441 correspondant au 26 février 2020 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’école nationale de la protection civile……………………….. 46 Arrêté du 24 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021 fixant les modalités d’annulation de la carte nationale d’identité et de sa destruction………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

16 Safar 1443 23 septembre 2021

DECRETS

Décret présidentiel n° 21-362 du 15 Safar 1443 Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant

correspondant au 22 septembre 2021 portant mise au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes en berne de l’emblème national. ———— physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Le Président de la République, Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 30 mars 2020 relative aux radiocommunications; (alinéa 1er); Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du caractéristiques de l’emblème national; Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des conditions d’utilisation de l’emblème national; membres du Gouvernement; ex-Chef de l’Etat de la République algérienne démocratique Vu le décès du moudjahid Abdelkader BENSALAH, Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 et populaire; Décrète : correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de Article 1er. — L’emblème national est mis en berne, pour télécommunications; une durée de trois (3) jours, à compter du 22 septembre 2021, Vu le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le correspondant au 26 mai 2002, complété, portant décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 approbation, à titre de régularisation, de licence correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de d’utilisation de l’emblème national. télécommunications cellulaires de norme GSM et de Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal fourniture de services de télécommunications au public; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 15-60 du 18 Rabie Ethani 1436 populaire. correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la Fait à Alger, le 15 Safar 1443 correspondant au 22 modification du cahier des charges annexé au décret exécutif septembre 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H———— n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de Décret exécutif n° 21-357 du 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021 portant approbation du fourniture de services de télécommunications au public; renouvellement de la licence d’établissement et Vu le décret exécutif n° 17-108 du 8 Joumada Ethania d’exploitation d’un réseau de communications 1438 correspondant au 7 mars 2017 portant approbation du électroniques ouvert au public, cellulaires de norme renouvellement de la licence d’établissement et GSM et de fourniture de services de d’exploitation d’un réseau public de télécommunications communications électroniques au public, attribuée cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de à la société « Algérie Télécom Mobile Spa ». ———— télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile Spa »;

Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 Sur le rapport du ministre de la poste et des correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du télécommunications, ministre de la poste et des télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au correspondant au 17 janvier 2021 fixant le régime 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts prévention et à la lutte contre les infractions liées aux au public et aux différents services de communications technologies de l’information et de la communication; électroniques;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste L’Autorité de régulation de la poste et des communications et aux communications électroniques; électroniques consultée;

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Décrète : Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le le renouvellement de la licence d’établissement et cadre et conformément aux dispositions législatives et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et de fourniture cahier des charges. de services de communications électroniques au public sur ce réseau, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile Spa ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel

Art. 2. — La société « Algérie Télécom Mobile Spa », de la République algérienne démocratique et populaire. attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l’article 1er ci-dessus, Fait à Alger, le 11 Safar 1443 correspondant au 18 et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires septembre 2021. telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Aïmene BENABDERRAHMANE. —————————

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation, par la société « Algérie Télécom Mobile Spa » d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public ————————— SOMMAIRE CHAPITRE 1er : ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE…………………………………………………………………………. 9

Article 1er. — Terminologie ………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 1.1 Termes définis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT ………………………………………………………………………………………….. 10 Art. 2. — Objet du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………………. 10 2.1 Définition de l’objet …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 2.2 Territorialité ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Art. 3. — Textes de référence ……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU…………………………. 11 Art. 4. — Infrastructures du réseau GSM …………………………………………………………………………………………………………. 11 4.1 Réseau de transmission propre …………………………………………………………………………………………………………………….. 11 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies …………………………………………………………………………………………………… 11 4.3 Respect des normes ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Art. 5.— Accès direct à l’international ……………………………………………………………………………………………………………….. 11 5.1 Infrastructures internationales ………………………………………………………………………………………………………………… 11 5.2 Accords avec les opérateurs étrangers ……………………………………………………………………………………………………… 11 Art. 6. — Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau ……………………………………………………………………. 12 Art. 7. — Normes et spécifications minimales …………………………………………………………………………………………………….. 12 7.1 Respect des normes et homologation …………………………………………………………………………………………………………. 12 7.2 Connexion des équipements terminaux ……………………………………………………………………………………………………… 12 Art. 8. — Fréquences radioélectriques ………………………………………………………………………………………………………………. 12 8.1 Bandes de fréquences ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 8.2 Assignation de fréquences supplémentaires …………………………………………………………………………………………………… 12 8.3 Fréquences pour les liaisons fixes …………………………………………………………………………………………………………………. 12 8.4 Conditions d’utilisation des fréquences …………………………………………………………………………………………………………. 12 8.5 Brouillage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

16 Safar 1443 5 23 septembre 2021 Art. 9. — Blocs de numérotation ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 9.1 Attribution des blocs de numérotation ………………………………………………………………………………………………………….. 13 9.2 Modification du plan de numérotation national ………………………………………………………………………………………….. 13 Art. 10. — Interconnexion ………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 10.1 Droit d’interconnexion ……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 10.2 Catalogue d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………….. 13 10.3 Contrats d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Art. 11. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures …………………………………………………………… 13 11.1 Location de capacités de transmission …………………………………………………………………………………………………………. 13 11.2 Partage d’infrastructures ……………………………………………………………………………………………………………………… 14 11.3 Litiges ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé …………………………………………………….. 14 12.1 Droit de passage et servitudes ……………………………………………………………………………………………………………………. 14 12.2 Respect des autres réglementations applicables ………………………………………………………………………………………….. 14 12.3 Accès aux sites radioélectriques ………………………………………………………………………………………………………………… 14 Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services ………………………………………………………………………… 14 Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services ……………………………………………………………………………………… 14 14.1 Continuité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 14.2 Qualité …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 14.3 Disponibilité …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE …………………………………………………………… 14 Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs ……………………………………………………………………………………………………………… 14 Art. 16. — Accueil des usagers itinérants …………………………………………………………………………………………………………….. 15 16.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres ………………………………………………………………………………………………….. 15 16.2 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS ……………………………………………………………………………………………………. 15 Art. 17. — Concurrence loyale entre opérateurs …………………………………………………………………………………………………….. 15 Art. 18. — Egalité de traitement des abonnés………………………………………………………………………………………………………… 15 Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique …………………………………………………………………………………………………….. 15

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation ……………………………………………………………………………………………….. 15 20.1 Fixation des tarifs …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 20.2 Commercialisation des services …………………………………………………………………………………………………………….. 15 Art. 21. — Principes de tarification et de facturation ………………………………………………………………………………………………. 15 21.1 Principe de facturation ……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 21.2 Equipements de tarification ………………………………………………………………………………………………………………………. 15 21.3 Contenu des factures …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 21.4 Individualisation des services facturés ……………………………………………………………………………………………………….. 16 21.5 Réclamations …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 21.6 Traitement des litiges…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 21.7 Système d’archivage ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 22. — Publicité des tarifs ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 22.1 Information du public et publication des tarifs …………………………………………………………………………………………. 16 22.2 Conditions de publicité ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 CHAPITRE 4 : CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES …………………………………………………………….. 16 Art. 23. — Identification et protection des abonnés ………………………………………………………………………………………………… 16 23.1 Identification …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 23.2 Protection des abonnés ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 23.2.1 Blocage de l’identification du numéro……………………………………………………………………………………………………… 17 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel …………………………………………………………………. 17 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables ………………………………………………………………. 17 23.3 Confidentialité des communications …………………………………………………………………………………………………………. 17 23.4 Neutralité des services ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ……………………………………………………. 17 Art. 25. — Cryptage et chiffrage ………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 26.1 Principe de la contribution ………………………………………………………………………………………………………………………… 18 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel ………………………………………………………………………………………. 18

16 Safar 1443 7 23 septembre 2021 Art. 27. — Annuaire et service de renseignements………………………………………………………………………………………………….. 18 27.1 Annuaire universel des abonnés ……………………………………………………………………………………………………………….. 18 27.2 Service des renseignements téléphoniques …………………………………………………………………………………………………. 18 27.3 Confidentialité des renseignements …………………………………………………………………………………………………………… 18 Art. 28. — Appels d’urgence ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence et fourniture gratuite de l’information de localisation de l’appelant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 28.2 Plans d’urgence ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services …………………………………………………………………………………….. 19 CHAPITRE 5 : REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS ……………………………………………………………………………………. 19 Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ……………………….. 19 29.1 Principe des redevances …………………………………………………………………………………………………………………………. 19 29.2 Montant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques …………………………………………………………………………………… 19 30.1 Principe ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 30.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Art. 31. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques ……………………………………. 19 31.1 Modalités de versement …………………………………………………………………………………………………………………………. 19 31.2 Recouvrement et contrôle ……………………………………………………………………………………………………………………… 19 31.3 Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture ………………………………………………………………. 19 31.4 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation ………………………………. 20 Art. 32. — Impôts, droits et taxes ………………………………………………………………………………………………………………………… 20 CHAPITRE 6 : RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS ………………………………………………………………. 20 Art. 33 — Responsabilité générale ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances ………………………………………………………………………………………………… 20 34.1 Responsabilité …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 34.2 Obligation d’assurance ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Art. 35. — Information et contrôle ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 35.1 Informations générales ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 35.2 Informations à fournir ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 35.3 Rapport annuel …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 35.4 Contrôle ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Art. 36. — Non-respect des dispositions applicables ……………………………………………………………………………………………… 21 CHAPITRE 7 : CONDITIONS DE LA LICENCE ………………………………………………………………………………………….. 21 Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence ………………………………………………………………………… 21 37.1 Entrée en vigueur ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 37.2 Durée ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 37.3 Renouvellement ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Art. 38. — Nature de la licence ……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 38.1 Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 38.2 Cession et transfert ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat …………………………………………………………………………. 21 39.1 Forme juridique ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire …………………………………………………………………………………………………. 22 39.3 Dispositions diverses …………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale ……………………………………………………………….. 22 40.1 Respect des accords et conventions internationaux …………………………………………………………………………………….. 22 40.2 Participation du titulaire ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES ……………………………………………………………………………………………………….. 22 Art. 41. — Modification du cahier des charges …………………………………………………………………………………………………… 22 Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges ……………………………………………………………………………. 22 Art. 43. — Langues du cahier des charges …………………………………………………………………………………………………………… 22 Art. 44. — Election de domicile …………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Art. 45. — Annexes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

16 Safar 1443 23 septembre 2021
CHAPITRE 1er
ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Art. 1er. — Terminologie
1.1 Termes définis

Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Autorité de régulation » désigne l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.

« Annexe » désigne l’une ou l’autre des trois (3) annexes du présent cahier des charges :

Annexe I : Actionnariat du titulaire
Annexe II : Qualité de service
Annexe III : couverture territoriale.

« Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence, conformément aux dispositions de la loi.

« Chiffre d’affaires opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence GSM, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.

« Commutateur (Mobile Switching Center, MSC) »

désigne l’équipement de commutation qui assure l’interconnexion d’un réseau de communications électroniques cellulaires de norme GSM avec les réseaux de communications électroniques ouverts au public. Il prend en compte les spécificités introduites par la mobilité, le transfert intercellulaire et la gestion des usagers du réseau.

« Contrôleur de station de base (base station

controller, BSC) » désigne l’équipement qui gère une ou plusieurs stations de base et remplit différentes missions pour les fonctions de commutation et d’exploitation.

Cet équipement assure, notamment la fonction de concentrateur pour le trafic provenant des stations de base, et la fonction d’aiguilleur vers la station du destinataire pour le trafic issu du commutateur.

« ETSI » désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications.

« Force majeure » désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.

« GSM (Global System for Mobile Communications) »

désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

« GSM MoU » association internationale des opérateurs mobiles.

« GMPCS » (Global Mobile Personal Communication

by Satellite) désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de communications électroniques directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire.

« Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.

« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes.

« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

« Loi » désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques.

« Opérateur » désigne le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie.

« Réseau GSM » désigne le réseau de communications électroniques cellulaires de norme GSM ouvert au public (qui intègre le recours aux technologies GPRS), dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.

« Services » désigne les services de communications électroniques de norme GSM faisant l’objet de la licence (y compris les services WAP) et le transport de données à l’attention de destinataires mobiles.

« Station de Base (Base Transceiver Station, BTS) »

désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radio d’un territoire) du réseau GSM. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels.

« Station Mobile (Mobile Station, MS) » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au réseau GSM.

« SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d’identification des abonnés et qui permet l’accès aux services.

« Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Algérie Télécom Mobile SPA », entreprise publique économique, société par actions de droit algérien au capital social de cent milliards de dinars algériens (100.000.000.000 DA), dont le siège est au quartier d’affaires d’Alger, Ilot 05, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar, Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° 16 /00-0962287 B03.

« UIT » désigne l’union internationale des télécommunications.

« Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).

« Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).

« Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau GSM du titulaire.

1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT

Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire.

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaire de norme GSM, et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public.

2.2 Territorialité

La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
Art. 3. — Textes de référence.

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment :

— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, complété, portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;

16 Safar 1443 23 septembre 2021

— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

— le décret exécutif n° 15-60 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public;

— le décret exécutif n° 17-108 du 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile Spa »;

— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;

— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et

— les règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications.

CHAPITRE 2
CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 4. — Infrastructures du réseau GSM.

4.1 Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GSM.

Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.

4.2 Prise en compte des nouvelles technologies

Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.

On entend, au sens du présent article, par technologies les plus récentes et avérées, les technologies répondant, de manière cumulative, aux trois (3) conditions suivantes :

— toute technologie faisant usage de la même structure TDMA (Time Division Multiple Access) telle que définie dans la norme GSM, ne remettant pas en cause le plan de fréquence existant et garantissant à tout usager d’un réseau GSM l’accès aux services de base inclus dans la norme GSM précédente;

— que cette technologie ait donné lieu à la publication d’une norme par l’ETSI;

— que cette technologie ait fait l’objet d’une intégration dans des matériels commercialisés par, au moins, deux (2) équipementiers et qu’elle soit mise en oeuvre dans, au moins, deux réseaux GSM comptant au moins chacun un (1) million de clients.

4.3 Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.

Art. 5. — Accès direct à l’international.

5.1 Infrastructures internationales

Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

5.2 Accords avec les opérateurs étrangers

Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les Autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie.

Art. 6. — Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau.

Le titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l’établissement du réseau GSM et à l’exploitation des services couvrant les localités et les axes routiers figurant en annexe III.

Art. 7. — Normes et spécifications minimales.

7.1 Respect des normes et homologation

Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les équipements et matériels homologués dans l’un des pays membre du MoU GSM seront considérés comme homologués en Algérie.

7.2 Connexion des équipements terminaux

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Fréquences radioélectriques.
8.1 Bandes de fréquences

(a) Le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 8 MHz, composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 45 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz, selon la norme GSM.

Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :

— Fi(n) = [907 + 0,2 xn] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base);

— Fs(n) = [Fi(n) + 45] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et 40 inclus.

Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

(b) Le titulaire est, également, autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 4 MHz dans la bande des 1800 MHz composée d’une bande inférieure de 2 x 4 MHz pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure de 2 x 4 MHz pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz, selon la norme GSM.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :

— Fi (n) = [ 1748.8 + 0,2 x n] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base);

— Fs (n) = [ Fi(n) + 95] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile);

Où « n » est le numéro du canal, compris entre :

— 1 et 20 inclus;

— 71 et 90 inclus.

Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

8.2 Assignation de fréquences supplémentaires

Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées au GSM dans le cadre du plan national de fréquences.

Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception.

Les conditions d’octroi et d’utilisation des bandes de fréquences attribuées au titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur.

8.3 Fréquences pour les liaisons fixes

A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation lui assigne les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette assignation porte sur les fréquences disponibles.

Les demandes d’assignation devront contenir les informations requises par l’Autorité de régulation. Ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur.

8.4 Conditions d’utilisation des fréquences

L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.

L’Autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.

Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire pour les besoins des liaisons fixes de transmission ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un an, à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation de ces fréquences non exploitées par le titulaire, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

8.5 Brouillage

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.

Art. 9. — Blocs de numérotation.
9.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau GSM et la fourniture des services y afférents.

9.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Interconnexion
10.1 Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

10.2 Catalogue d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion de référence qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire.

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication.

En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation.

Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans les conditions prévues par la loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion.

10.3 Contrats d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Location de capacités de transmission – partage d’infrastructures.

11.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacité de transmission par les titulaires d’autorisation de réseaux privés, conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement sont réputées être exploitées par le titulaire. La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’Autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature, afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister.

11.2 Partage d’infrastructures

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GSM des autres opérateurs ainsi que des titulaires d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l’Autorité de régulation.

Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

11.3 Litiges

Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation.

Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé.

12.1 Droit de passage et servitudes

En application de l’article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

12.2 Respect des autres réglementations applicables

Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau GSM. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la métrologie légale, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie.

12.3 Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau GSM. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.

Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services.

Le titulaire affecte le personnel et met en oeuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services.

14.1 Continuité

Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation.

14.2 Qualité

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter scrupuleusement les critères de qualité minimale définis en annexe II dans l’ensemble de la zone de couverture.

14.3 Disponibilité

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.

Le titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GSM et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

CHAPITRE 3
CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs.

Conformément à l’article 106 de la loi, le titulaire pourra, à tout moment, conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l’autorité de régulation. A défaut de réponse de l’autorité de régulation dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification de l’accord, celui-ci est considéré comme approuvé.

Art. 16. — Accueil des usagers itinérants.

16.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres

Le titulaire pourra accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs qui en font la demande en application d’accords d’itinérance à intervenir entre ces derniers et le titulaire.

Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, dans lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement.

16.2 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS

Conformément à la loi, le titulaire peut conclure des accords d’itinérance avec les fournisseurs de services de communications électroniques à travers les systèmes de communications personnelles mobiles par satellite (systèmes GMPCS) titulaires de licence en Algérie, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 17. — Concurrence loyale entre opérateurs.

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, l’entente illicite (particulièrement en matière tarifaire), les subventions croisées, l’abus de position dominante ou de la puissance significative de marché.

Art. 18. — Egalité de traitement des abonnés.

Les abonnés sont traités de manière égale et leur accès au réseau GSM et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire.

Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique.

Le titulaire doit tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et les résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales.

Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation.

20.1 Fixation des tarifs

Sous réserve des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie, notamment :

— de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés,

— de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic, et

— de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution.

L’information en est donnée à l’Autorité de régulation.

20.2 Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :

— de l’égalité d’accès et de traitement des abonnés, et

— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les abonnés.

En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.

Art. 21. — Principes de tarification et de facturation.

21.1 Principe de facturation

Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique-d’un réseau fixe ou mobile-est totalement imputé au poste de l’appelant.

En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent.

21.2 Equipements de tarification

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :

(a) contrôle la fiabilité du système de tarification et vérifie, au moins, une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la tarification et l’enregistrement de la tarification;

(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de tarification permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué;

(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées;

(d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

(e) conserve, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

21.3 Contenu des factures

Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins :

— le nom et l’adresse postale du client;

— la référence des lignes et des services facturés;

— la période de facturation;

— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, ou (ii) le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et

— la date limite et les conditions de paiement.

21.4 Individualisation des services facturés

La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.

21.5 Réclamations

Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’Autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.

21.6 Traitement des litiges

Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’Autorité de régulation.

Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges, soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ces modalités d’application et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
21.7 Système d’archivage

Dès la mise en service de son réseau GSM, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

Art. 22. — Publicité des tarifs.
22.1 Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services.

Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.

22.2 Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :

(a) Un exemplaire de la notice est transmis à l’autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de communications électroniques. Dans ce cas, le délai de transmission de (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai, minimum, de huit (8) jours.

(b) Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale et sur le site internet du titulaire.

(c) Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande.

(d) Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.

CHAPITRE 4
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES

Art. 23. —Identification et protection des abonnés

23.1 Identification

Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant, notamment les éléments suivants :

— Prénom(s) et nom;

— Une copie d’une pièce d’identité officielle.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de la carte SIM ou USIM, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi.

Le titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom(s) et date de naissance). Le parent ou le tuteur doit pouvoir modifier les forfaits et options de l’enfant; il doit aussi pouvoir exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire.

L’opérateur est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :

— Prénom(s) et nom;

— Date et lieu de naissance;

— Le numéro d’identification national;

— Date de souscription.
23.2 Protection des abonnés
23.2.1 Blocage de l’identification du numéro

Le titulaire propose à tous ses abonnés, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel

Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables

Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables.

23.3 Confidentialité des communications

Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs, en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données.

23.4 Neutralité des services

Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

Il s’oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique.

Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en oeuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :

— l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées;

— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;

— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;

— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure;

— l’apport de son concours, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements, et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, et

— l’interruption, partielle ou totale, du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis à ses abonnés dans le cadre de la licence. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, les SMS / MMS, l’identification de l’abonné, la date et l’heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 25. — Cryptage et chiffrage.

Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.

Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

26.1 Principe de la contribution

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel

La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires opérateur.

Le titulaire pourra participer aux appels à la concurrence lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel.

Art. 27. — Annuaire et service de renseignements.

27.1 Annuaire universel des abonnés

Conformément à l’article 123 de la loi et sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 27.3 ci-dessous, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, au plus tard le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs numéros d’appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
27.2 Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir, au minimum :

— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leurs noms et prénoms;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau GSM.

Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

Le titulaire assure, également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements.

27.3 Confidentialité des renseignements

Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné.

Le titulaire est tenu de recueillir l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel.

Art. 28. — Appels d’urgence.
28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence et fourniture gratuite de l’information de localisation de

l’appelant

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :

— de la sauvegarde des vies humaines;

— des interventions de police et de gendarmerie;

— de la lutte contre l’incendie.

Le titulaire communique gratuitement l’information de localisation de l’appelant aux services d’urgences.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
28.2 Plans d’urgence

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de communications électroniques d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.

28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence.

CHAPITRE 5
REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS

Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques.

29.1 Principe des redevances

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques et, notamment des fréquences hertziennes, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences.

29.2 Montant

Le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 29.1 inclut :

— une redevance annuelle d’assignation et de contrôle des fréquences : dix millions (10.000.000) de dinars algériens par canal; et

— une redevance annuelle de gestion et de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3.000) dinars algériens par station de base.

Le montant de ces redevances pourra faire l’objet d’une révision par voie réglementaire dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

30.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement (i) d’une redevance relative à la gestion du plan de numérotage qui inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’Autorité de régulation, et (ii) d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

30.2 Montant

En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :

— Le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur; et

— Le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,3 % du chiffre d’affaires opérateur.

Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

Art. 31. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques.

31.1 Modalités de versement

Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

31.2 Recouvrement et contrôle

L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

31.3 Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture

En cas de manquement par le titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale annuelles définies aux termes de l’annexe III et, sauf « circonstances exonératoires », les pénalités auxquelles il est soumis, sont fixées en annexe III. Il est, toutefois, précisé que le montant cumulé de ces pénalités ne pourra en aucun cas excéder 200 millions de Dollars US.

Par « Circonstances exonératoires », il est entendu toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment (i) les cas de force majeure, (ii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous- traitants.

Les pénalités auxquelles le titulaire est soumis dans ce cas, sont payables, comptant et en totalité, en Dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses engagements annuels de couverture territoriale.

31.4 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

— Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 29 :

  • le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante.

— Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contributions au service universel et à la recherche, la formation et la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 26.2 et 30 :

  • le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante.

Art. 32. — Impôts, droits et taxes.

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 6
RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 33. — Responsabilité générale.

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau GSM, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
34.1 Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l’établissement et du fonctionnement du réseau GSM et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GSM.

34.2 Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 35. — Information et contrôle.
35.1 Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l’autorité de régulation, pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

35.2 Informations à fournir

Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation, notamment les informations suivantes :

— toute modification directe supérieure à 1% du capital social et des droits de vote du titulaire;

— la description de l’ensemble des services offerts;

— les tarifs et les conditions générales de l’offre de services;

— les données de trafic et de chiffre d’affaires;

— les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;

— toute autre information ou tout document prévu(e) par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
35.3 Rapport annuel

Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.

Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :

— le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l’année passée, y compris l’évaluation de la qualité de services et de la couverture du réseau,

— les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci,

— un plan de mise en oeuvre de l’exploitation du réseau GSM et des services pour la prochaine année,

— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation, et

— dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

35.4 Contrôle

Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.

Art. 36. — Non-respect des dispositions applicables.

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau GSM et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

CHAPITRE 7
CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence.

37.1 Entrée en vigueur

Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 5 août 2021.

37.2 Durée

La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 37.1 ci-dessus.

37.3 Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation, douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une (1) ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.

a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

b) Le renouvellement est de plein droit, dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges.

Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 38. — Nature de la licence.

38.1 Caractère personnel
La licence est personnelle au titulaire.
38.2 Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications.

Sous réserve des dispositions visées à l’article 39 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
39.1 Forme juridique

Le titulaire de la licence doit être constitué et demeuré sous forme d’une société par actions de droit algérien.

Le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, peut entraîner le retrait de la licence.

39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe.

Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

39.3 Dispositions diverses.

Toute prise de participation du titulaire ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.

L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.

L’opérateur ne pourra signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.

On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun. Le terme contrôle lorsqu’utilisé par référence à une entité, désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.

Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale.

40.1 Respect des accords et conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de communications électroniques et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie.

Le titulaire tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard.

40.2 Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de communications électroniques.

Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT.

CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES

Art. 41. — Modification du cahier des charges.

En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Ces modifications ne peuvent, cependant, remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence.

Ces modifications ne peuvent, en aucun cas, porter sur le montant de la contrepartie financière.

Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges.

Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 43. — Langue du cahier des charges.

Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

Art. 44. — Election de domicile.

Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé au quartier d’affaires d’Alger, ilot 05, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar, Alger.

Art. 45. — Annexes.

Les 3 annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 28 juillet 2021 en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le président du conseil Le représentant du titulaire de l’Autorité de régulation de la poste le président directeur et des communications général électroniques (ARPCE)

Zineddine BELATTAR Adel DEKALI

Le ministre de la poste et des télécommunications

Karim BIBI-TRIKI
16 Safar 1443 23 septembre 2021
ANNEXE I
ACTIONNARIAT DU TITULAIRE

L’intégralité du capital social et des droits de vote d’Algérie Télécom Mobile sont détenus par le « Groupe Télécom Algérie- SPA ».

L’intégralité du capital social et des droits de vote du « Groupe Télécom Algérie- SPA » sont détenus par l’Etat.

ANNEXE II
QUALITE DE SERVICE
Normes techniques applicables

Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300.500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes.

Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT et l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.

PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE

Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte définie en annexe III. Les performances requises sont exigibles pour des terminaux portatifs (Handheld Mobile Stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI) d’une puissance d’émission de 2 W (33 dBm ± 2 dBm).

Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d’une station mobile d’une cellule à une autre en cours de communication ( Hand Over ).

On entend par qualité de service la probabilité de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales. La qualité de service sera mesurée à l’heure chargée. Elle devra satisfaire aux minima suivants :

— dans les villes d’Alger, d’Oran et de Constantine, la qualité de service sera mesurée à l’intérieur des bâtiments. Elle sera, au moins, égale à 95%;

— dans les autres localités, la qualité de service sera mesurée à l’extérieur des bâtiments et elle devra atteindre, au moins, la valeur de 90%;

— sur les axes routiers, la qualité de service sera mesurée depuis l’intérieur des véhicules en circulation, avec un kit d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Elle devra atteindre, au moins, la valeur de 85%.

Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité de service les échecs dus aux insuffisances des réseaux d’opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces réseaux n’est pas indispensable.

Les mesures de qualité de service seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les procédures standard de mesure. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.

Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats seront à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur, aux frais du titulaire.

ANNEXE III
COUVERTURE TERRITORIALE

Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les obligations minimales de couverture du territoire.

Le titulaire a l’obligation de couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de

2.000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de population. De même, la couverture devra être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers, les ports et aéroports et les zones industrielles, au fur et à mesure de leur établissement. La couverture des agglomérations de moins de 2000 habitants sera prise en charge dans le cadre du service universel, à l’initiative de l’autorité de régulation et selon le calendrier qu’elle fixera. Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites, dès lors qu’au moins 90% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 90% de ces axes sont couverts. Le titulaire devra fournir à l’Autorité de régulation, à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’article 35.3 du cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les publications de l’Office national des statistiques, afin de confirmer la réalisation de ses obligations de couverture. Les populations seront évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent dont les résultats sont publiés par l’Office national des statistiques. Ce rapport fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’article 31.3 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser des pénalités en cas de non-respect du calendrier de déploiement figurant ci-dessus. Le montant des pénalités sera calculé après audit du déploiement du réseau GSM par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant : — non-desserte du territoire d’une wilaya : l’équivalent en Dinars algériens de dix (10) millions de Dollars américains; — non-desserte du chef-lieu d’une wilaya : l’équivalent en Dinars algériens de cinq (5) millions de Dollars américains; — non-couverture d’un axe routier : l’équivalent en Dinars algériens de cinq (5) millions de Dollars américains. Les pénalités sont calculées après audit réalisé par l’Autorité à la date anniversaire du jour de publication du décret portant octroi de la licence.

Décret exécutif n° 21-358 du 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021 portant approbation du

renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications
électroniques ouvert au public, cellulaires de norme
GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée
à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

Vu le décret exécutif n°14-313 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie spa »;

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Vu le décret exécutif n° 17-195 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A »;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public sur ce réseau, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ».

Art. 2. — La société « Optimum Télécom Algérie Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
16 Safar 1443 23 septembre 2021

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation, par la société « Optimum Télécom Algérie Spa » d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public —————————

SOMMAIRE

CHAPITRE 1er : ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE …………………………………………………………………. 29

Article 1er. — Terminologie …………………………………………………………………………………………………………………………. 29 1.1 Termes définis ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT ………………………………………………………………………………….. 30 Art. 2. — Objet du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………… 30 2.1 Définition de l’objet ………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 2.2 Territorialité ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Art. 3. — Textes de référence ……………………………………………………………………………………………………………………….. 30 CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU ………………………. 31 Art. 4. — Infrastructures du réseau GSM ……………………………………………………………………………………………………….. 31 4.1 Réseau de transmission propre ……………………………………………………………………………………………………………. 31 4.2 prise en compte des nouvelles technologies …………………………………………………………………………………………. 31 4.3 Respect des normes ……………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Art. 5. — Accès direct à l’international …………………………………………………………………………………………………………. 31 5.1 Infrastructures internationales ……………………………………………………………………………………………………………. 31 5.2 Accords avec les opérateurs étrangers …………………………………………………………………………………………………. 31 Art. 6. — Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau ………………………………………………………………. 31 Art. 7. — Normes et spécifications minimales ……………………………………………………………………………………………. 31 7.1 Respect des normes et homologation ……………………………………………………………………………………………………. 31 7.2 Connexion des équipements terminaux ……………………………………………………………………………………………….. 32 Art. 8. — Fréquences radioélectriques ………………………………………………………………………………………………………. 32 8.1 Bandes de fréquences …………………………………………………………………………………………………………………………. 32 8.2 Assignation de fréquences supplémentaires ………………………………………………………………………………………….. 32 8.3 Fréquences pour les liaisons fixes …………………………………………………………………………………………………………. 32 8.4 Conditions d’utilisation des fréquences ………………………………………………………………………………………………… 32 8.5 Brouillage …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Art. 9. — Blocs de numérotation ………………………………………………………………………………………………………………. 33 9.1 Attribution des blocs de numérotation ………………………………………………………………………………………………….. 33 9.2 Modification du plan de numérotation national ……………………………………………………………………………………. 33 Art. 10.— Interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………………… 33 10.1 Droit d’interconnexion ………………………………………………………………………………………………………………………. 33 10.2 Catalogue d’interconnexion ……………………………………………………………………………………………………………….. 33 10.3 Contrats d’interconnexion ………………………………………………………………………………………………………………….. 33

16 Safar 1443 23 septembre 2021
SOMMAIRE (suite)

Art. 11. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures …………………………………………………….. 33 11.1 Location de capacités de transmission ……………………………………………………………………………………………….. 33 11.2 Partage d’infrastructures …………………………………………………………………………………………………………………… 33 11.3 Litiges …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé …………………………………………. 33 12.1 Droit de passage et servitudes …………………………………………………………………………………………………………… 33 12.2 Respect des autres réglementations applicables …………………………………………………………………………………. 34 12.3 Accès aux sites radioélectriques …………………………………………………………………………………………………………. 34 Art. 13.— Biens et équipements affectés à la fourniture des services ……………………………………………………………….. 34 Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services ……………………………………………………………………………… 34 14.1 Continuité ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 14.2 Qualité …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 14.3 Disponibilité ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE …………………………………………………….. 34 Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs ………………………………………………………………………………………………………. 34 Art. 16. — Accueil des usagers itinérants ………………………………………………………………………………………………………. 34 16.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres …………………………………………………………………………………………… 34 16.2 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS …………………………………………………………………………………………….. 34 Art. 17. — Concurrence loyale entre opérateurs …………………………………………………………………………………………….. 35 Art. 18. — Egalité de traitement des abonnés…………………………………………………………………………………………………. 35 Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique …………………………………………………………………………………………… 35 Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation ……………………………………………………………………………………….. 35 20.1 Fixation des tarifs ……………………………………………………………………………………………………………………………… 35 20.2 Commercialisation des services …………………………………………………………………………………………………………. 35 Art. 21. — Principes de tarification et de facturation ……………………………………………………………………………………… 35 21.1 Principe de facturation ……………………………………………………………………………………………………………………… 35 21.2 Equipements de tarification ………………………………………………………………………………………………………………. 35 21.3 Contenu des factures …………………………………………………………………………………………………………………………. 35 21.4 Individualisation des services facturés ………………………………………………………………………………………………. 35 21.5 Réclamations ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 21.6 Traitement des litiges…………………………………………………………………………………………………………………………… 36 21.7 Système d’archivage …………………………………………………………………………………………………………………………… 36 Art. 22. — Publicité des tarifs ………………………………………………………………………………………………………………………. 36 22.1 Information du public et publication des tarifs …………………………………………………………………………………… 36 22.2 Conditions de publicité ………………………………………………………………………………………………………………………. 36

16 Safar 1443 23 septembre 2021
SOMMAIRE (suite)

CHAPITRE 4 : CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES …………………………………………………………. 36

Art. 23. — Identification et protection des abonnés ………………………………………………………………………………………… 36 23.1 Identification ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 23.2 Protection des abonnés ……………………………………………………………………………………………………………………… 36 23.2.1 Blocage de l’identification du numéro………………………………………………………………………………………………. 36 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel………………………………………………………….. 37 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables ……………………………………………………… 37 23.3 Confidentialité des communications ………………………………………………………………………………………………….. 37 23.4 Neutralité des services ………………………………………………………………………………………………………………………. 37 Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique …………………………………………….. 37 Art. 25. — Cryptage et chiffrage ………………………………………………………………………………………………………………… 37 Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ……………………………………………………………………………………………………………………. 37 26.1 Principe de la contribution ……………………………………………………………………………………………………………….. 37 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel ……………………………………………………………………………….. 37 Art. 27. — Annuaire et service de renseignements………………………………………………………………………………………….. 38 27.1 Annuaire universel des abonnés ………………………………………………………………………………………………………… 38 27.2 Service des renseignements téléphoniques ………………………………………………………………………………………….. 38 27.3 Confidentialité des renseignements …………………………………………………………………………………………………… 38 Art. 28. — Appels d’urgence ……………………………………………………………………………………………………………………… 38 28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence et fourniture gratuite de l’information de localisation de l’appelant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 28.2 Plans d’urgence ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services ……………………………………………………………………………….. 38 CHAPITRE 5 : REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS ………………………………………………………………………………… 38 Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ……………………. 38 29.1 Principe des redevances …………………………………………………………………………………………………………………….. 38 29.2 Montant …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques…………………………………………………………………….. 39 30.1 Principe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 30.2 Montant …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 Art. 31. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques ………………………….. 39 31.1 Modalités de versement …………………………………………………………………………………………………………………….. 39 31.2 Recouvrement et contrôle …………………………………………………………………………………………………………………. 39 31.3 Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture …………………………………………………………. 39 31.4 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation ……………………… 39 Art. 32. — Impôts, droits et taxes …………………………………………………………………………………………………………………. 39

16 Safar 1443 23 septembre 2021
SOMMAIRE (suite)

CHAPITRE 6 : RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS …………………………………………………………

Art. 33 — Responsabilité générale ……………………………………………………………………………………………………………….. 39 Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances ………………………………………………………………………………………… 40 34.1 Responsabilité …………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 34.2 Obligation d’assurance ………………………………………………………………………………………………………………………. 40 Art. 35. — Information et contrôle ……………………………………………………………………………………………………………….. 40 35.1 Informations générales ………………………………………………………………………………………………………………………. 40 35.2 Informations à fournir ………………………………………………………………………………………………………………………… 40 35.3 Rapport annuel ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 35.4 Contrôle …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 Art. 36. — Non-respect des dispositions applicables ……………………………………………………………………………………… 40 CHAPITRE 7 : CONDITIONS DE LA LICENCE ……………………………………………………………………………………… 40 Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence ………………………………………………………………… 40 37.1 Entrée en vigueur ……………………………………………………………………………………………………………………………… 40 37.2 Durée ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 37.3 Renouvellement ………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 Art. 38. — Nature de la licence …………………………………………………………………………………………………………………….. 41 38.1 Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 38.2 Cession et transfert …………………………………………………………………………………………………………………………… 41 Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat ………………………………………………………………….. 41 39.1 Forme juridique …………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire ………………………………………………………………………………………….. 41 39.3 Dispositions diverses ………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale ……………………………………………………………… 41 40.1 Respect des accords et conventions internationaux …………………………………………………………………………….. 41 40.2 Participation du titulaire ………………………………………………………………………………………………………………… 41 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES ………………………………………………………………………………………………… 42 Art. 41. — Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………………. 42 Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges ………………………………………………………………………. 42 Art. 43. — Langues du cahier des charges …………………………………………………………………………………………………….. 42 Art. 44. — Election de domicile …………………………………………………………………………………………………………………. 42 Art. 45. — Annexes …………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

16 Safar 1443 23 septembre 2021
CHAPITRE 1er
ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er. — Terminologie.
1.1 Termes définis

Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Autorité de régulation » désigne l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.

« Annexe » désigne l’une ou l’autre des trois (3) annexes du présent cahier des charges :

Annexe I : Actionnariat du titulaire;

Annexe II : Qualité de service;

Annexe III : Couverture territoriale.

« Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.

« Chiffre d’affaires opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence GSM, net des couts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.

« Commutateur (Mobile Switching Center, MSC) » désigne l’équipement de commutation qui assure l’interconnexion d’un réseau de communications électroniques cellulaires de norme GSM avec les réseaux de communications électroniques ouverts au public. Il prend en compte les spécificités introduites par la mobilité, le transfert intercellulaire et la gestion des usagers du réseau.

« Contrôleur de station de base (Base Station Controller, BSC) » désigne l’équipement qui gère une ou plusieurs stations de base et remplit différentes missions pour les fonctions de commutation et d’exploitation.

Cet équipement assure, notamment la fonction de concentrateur pour le trafic provenant des stations de base, et la fonction d’aiguilleur vers la station du destinataire pour le trafic issu du commutateur.

« ETSI » désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications.

« Force majeure » désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.

« GSM (Global System for Mobile Communications) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

« GSM MoU » association internationale des opérateurs mobiles.

« GMPCS » (Global Mobile Personal Communication

by Satellite) désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de communications électroniques directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire.

« Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.

« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes.

« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

« Loi » désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques.

« Opérateur » désigne le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie.

« Réseau GSM » désigne le réseau de communications électroniques cellulaires de norme GSM ouvert au public (qui intègre le recours aux technologies GPRS), dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.

« Services » désigne les services de communications électroniques de norme GSM faisant l’objet de la licence (y compris les services WAP) et le transport de données à l’attention de destinataires mobiles.

« Station de Base (Base Transceiver Station, BTS) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radio d’un territoire) du réseau GSM. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels.

« Station Mobile (Mobile Station, MS) » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au réseau GSM.

« SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d’identification des abonnés et qui permet l’accès aux services.

« Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de cent soixante- quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA), ayant son siège social à Route de wilaya-Lot n° 37/4 - Dar El Beida-Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0991890 B13.

« UIT » désigne l’union internationale des télécommunications.

« Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).

« Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).

« Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau GSM du titulaire.

1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT

Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire.

Art. 2. — Objet du cahier des charges.

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaire de norme GSM, et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public.

2.2 Territorialité

La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
Art. 3. — Textes de référence.

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment :

— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;

— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

— le décret exécutif n° 14-313 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie spa »;

16 Safar 1443 23 septembre 2021

— le décret exécutif n° 17-195 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A »;

— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;

— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et

— les règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications.

CHAPITRE 2
CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 4. — Infrastructures du réseau GSM.

4.1 Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GSM.

Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.

4.2 Prise en compte des nouvelles technologies

Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.

On entend, au sens du présent article, par technologies les plus récentes et avérées, les technologies répondant, de manière cumulative, aux trois (3) conditions suivantes :

— toute technologie faisant usage de la même structure TDMA (Time Division Multiple Access) telle que définie dans la norme GSM, ne remettant pas en cause le plan de fréquence existant et garantissant à tout usager d’un réseau GSM l’accès aux services de base inclus dans la norme GSM précédente;

— que cette technologie ait donné lieu à la publication d’une norme par l’ETSI;

— que cette technologie ait fait l’objet d’une intégration dans des matériels commercialisés par au moins deux équipementiers et qu’elle soit mise en oeuvre dans, au moins, deux (2) réseaux GSM comptant, au moins, chacun un (1) million de clients.

4.3 Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.

Art. 5. — Accès direct à l’international.

5.1 Infrastructures internationales

Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

5.2 Accords avec les opérateurs étrangers

Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les Autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie.

Art. 6. — Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau.

Le titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l’établissement du réseau GSM et à l’exploitation des services couvrant les localités et les axes routiers figurant en annexe III.

Art. 7. — Normes et spécifications minimales.

7.1 Respect des normes et homologation

Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les équipements et matériels homologués dans l’un des pays membre du MoU GSM seront considérés comme homologués en Algérie.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
7.2 Connexion des équipements terminaux

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Fréquences radioélectriques.
8.1 Bandes de fréquences

(a) Le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 8 MHz, composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 45 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz, selon la norme GSM.

Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :

— Fi(n) = [890 + 0,2 xn] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base);

— Fs(n) = [Fi(n) + 45] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et 40 inclus;

Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

(b) Le titulaire est également autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 4 MHz dans la bande des 1800 MHz composée d’une bande inférieure de 2 x 4 MHz pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure de 2 x 4 MHz pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz selon la norme GSM.

Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :

— Fi (n) = [ 1730.8 + 0,2 xn] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base);

— Fs (n) = [ Fi(n) + 95] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile);

Où « n » est le numéro du canal, compris entre :

— 1 et 20 inclus;

— 71 et 90 inclus.

Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

8.2 Assignation de fréquences supplémentaires

Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées au GSM dans le cadre du plan national de fréquences.

Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception.

Les conditions d’octroi et d’utilisation des bandes de fréquences attribuées au titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur.

8.3 Fréquences pour les liaisons fixes

A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation lui assigne les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette assignation porte sur les fréquences disponibles.

Les demandes d’assignation devront contenir les informations requises par l’Autorité de régulation. Ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur.

8.4 Conditions d’utilisation des fréquences

L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.

L’Autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.

Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.

Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire pour les besoins des liaisons fixes de transmission ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un an, à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation de ces fréquences non exploitées par le titulaire, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

8.5 Brouillage

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.

Art. 9. — Blocs de numérotation.
9.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau GSM et la fourniture des services y afférents.

9.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Interconnexion
10.1 Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

10.2 Catalogue d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion de référence qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire.

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication.

En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation.

Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans les conditions prévues par la loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion.

10.3 Contrats d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Location de capacités de transmission – partage d’infrastructures.

11.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacité de transmission par les titulaires d’autorisation de réseaux privés, conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement sont réputées être exploitées par le titulaire. La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’Autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister.

11.2 Partage d’infrastructures

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GSM des autres opérateurs ainsi que des titulaires d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l’Autorité de régulation.

Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

11.3 Litiges

Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation.

Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé.

12.1 Droit de passage et servitudes

En application de l’article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions de l’article 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

12.2 Respect des autres réglementations applicables

Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau GSM. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la métrologie légale, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie.

12.3 Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau GSM. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.

Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.

Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services.

Le titulaire affecte le personnel et met en oeuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services.

14.1 Continuité

Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation.

14.2 Qualité

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter scrupuleusement les critères de qualité minimale définis en annexe II dans l’ensemble de la zone de couverture.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
14.3 Disponibilité

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.

Le titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GSM et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

CHAPITRE 3
CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs.

Conformément à l’article 106 de la loi, le titulaire pourra, à tout moment, conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs.

Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l’autorité de régulation. A défaut de réponse de l’autorité de régulation dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification de l’accord, celui-ci est considéré comme approuvé.

Art. 16. — Accueil des usagers itinérants.

16.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres

Le titulaire pourra accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs qui en font la demande en application d’accords d’itinérance à intervenir entre ces derniers et le titulaire.

Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, dans lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement.

16.2 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS

Conformément à la loi, le titulaire peut conclure des accords d’itinérance avec les fournisseurs de services de communications électroniques à travers les systèmes de communications personnelles mobiles par satellite (systèmes GMPCS) titulaires de licence en Algérie, conformément à la réglementation en vigueur.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Art. 17. — Concurrence loyale entre opérateurs.

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, l’entente illicite (particulièrement en matière tarifaire), les subventions croisées, l’abus de position dominante ou de la puissance significative de marché.

Art. 18. — Egalité de traitement des abonnés.

Les abonnés sont traités de manière égale et leur accès au réseau GSM et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire.

Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique.

Le titulaire doit tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales.

Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation.

20.1 Fixation des tarifs

Sous réserve des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie, notamment :

— de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés;

— de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic et;

— de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution.

L’information en est donnée à l’Autorité de régulation.

20.2 Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :

— de l’égalité d’accès et de traitement des abonnés et,

— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les abonnés.

En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.

Art. 21. — Principes de tarification et de facturation.

21.1 Principe de facturation

Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique-d’un réseau fixe ou mobile-est totalement imputé au poste de l’appelant.

En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent.

21.2 Equipements de tarification

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :

(a) contrôle la fiabilité du système de tarification et vérifie, au moins, une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la tarification et l’enregistrement de la tarification;

(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de tarification permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué;

(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées;

(d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

(e) conserve, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

21.3 Contenu des factures

Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins :

— le nom et l’adresse postale du client;

— la référence des lignes et des services facturés;

— la période de facturation;

— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, ou (ii), le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et

— la date limite et les conditions de paiement.

21.4 Individualisation des services facturés

La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.

21.5 Réclamations

Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’Autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.

21.6 Traitement des litiges

Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’Autorité de régulation.

Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges, soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ces modalités d’application et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.

21.7 Système d’archivage

Dès la mise en service de son réseau GSM, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

Art. 22. — Publicité des tarifs.
22.1 Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services.

Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.

22.2 Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :

(a) Un exemplaire de la notice est transmis à l’autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de communications électroniques. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai, minimum, de huit (8) jours;

16 Safar 1443 23 septembre 2021

(b) Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale et sur le site internet du titulaire;

(c) Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande;

(d) Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.

CHAPITRE 4
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES

Art. 23. —Identification et protection des abonnés

23.1 Identification

Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant, notamment les éléments suivants :

— Prénom(s) et nom;

— Une copie d’une pièce d’identité officielle.

Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de la carte SIM ou USIM, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi.

Le titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom(s) et date de naissance). Le parent ou le tuteur doit pouvoir modifier les forfaits et options de l’enfant; il doit aussi pouvoir exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire.

L’opérateur est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :

— Prénom(s) et nom;

— Date et lieu de naissance;

— Le numéro d’identification national;

— Date de souscription.
23.2 Protection des abonnés
23.2.1 Blocage de l’identification du numéro

Le titulaire propose à tous ses abonnés, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel

Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée ou post payée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables

Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables.

23.3 Confidentialité des communications

Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs, en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données.

23.4 Neutralité des services

Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

Il s’oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique.

Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en oeuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :

— l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées;

— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;

— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;

— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure;

— l’apport de son concours, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements, et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, et;

— l’interruption, partielle ou totale, du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis à ses abonnés dans le cadre de la licence. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, les SMS / MMS, l’identification de l’abonné, la date et l’heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 25. — Cryptage et chiffrage.

Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.

Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

26.1 Principe de la contribution

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel :

La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur.

Le titulaire pourra participer aux appels à la concurrence lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel.

Art. 27. — Annuaire et service de renseignements.

27.1 Annuaire universel des abonnés

Conformément à l’article 123 de la loi et sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 27.3 ci-dessous, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, au plus tard le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs numéros d’appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public.

27.2 Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir, au minimum :

— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leurs noms et prénoms;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau GSM.

Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

Le titulaire assure, également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements.

27.3 Confidentialité des renseignements

Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné.

Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel.

Art. 28. — Appels d’urgence.
28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence et fourniture gratuite de l’information de localisation de

l’appelant

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :

16 Safar 1443 23 septembre 2021

— de la sauvegarde des vies humaines;

— des interventions de police et de gendarmerie;

— de la lutte contre l’incendie.

Le titulaire communique gratuitement l’information de localisation de l’appelant aux services d’urgences.

28.2 Plans d’urgence

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de communications électroniques d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.

28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence.

CHAPITRE 5
REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS

Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques.

29.1 Principe des redevances

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques et, notamment des fréquences hertziennes, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences.

29.2 Montant

Le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 29.1 inclut :

— une redevance annuelle d’assignation et de contrôle des fréquences : dix millions (10.000.000) de dinars algériens par canal; et

— une redevance annuelle de gestion et de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3.000) dinars algériens par station de base.

Le montant de ces redevances pourra faire l’objet d’une révision par voie réglementaire dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

30.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement (i) d’une redevance relative à la gestion du plan de numérotage qui inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’Autorité de régulation, et (ii) d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

30.2 Montant

En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :

— Le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur, et;

— Le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,3 % du chiffre d’affaires opérateur.

Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

Art. 31. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques.

31.1 Modalités de versement

Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

31.2 Recouvrement et contrôle

L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

31.3 Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture

En cas de manquement par le titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale annuelles définies aux termes de l’annexe III et, sauf « circonstances exonératoires », les pénalités auxquelles il est soumis, sont fixées en annexe III. Il est, toutefois, précisé que le montant cumulé de ces pénalités ne pourra en aucun cas excéder 200 millions de Dollars US.

Par « Circonstances éxonératoires », il est entendu toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment (i) les cas de force majeure, (ii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous- traitants.

Les pénalités auxquelles le titulaire est soumis dans ce cas, sont payables, comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses engagements annuels de couverture territoriale.

31.4 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

— Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 29 ci-dessus :

  • le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante.

— Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contributions au service universel et à la recherche, la formation et la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 26.2 et 30 :

  • le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante.

Art. 32. — Impôts, droits et taxes.

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 6
RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 33. — Responsabilité générale.

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau GSM, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances.

34.1 Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l’établissement et du fonctionnement du réseau GSM et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GSM.

34.2 Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 35. — Information et contrôle.
35.1 Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l’autorité de régulation, pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

35.2 Informations à fournir

Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation, notamment les informations suivantes :

— toute modification directe supérieure à un pour cent (1%) du capital social et des droits de vote du titulaire;

— la description de l’ensemble des services offerts;

— les tarifs et les conditions générales de l’offre de services;

— les données de trafic et de chiffre d’affaires;

— les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;

— toute autre information ou tout document prévu(e) par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

35.3 Rapport annuel

Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit

(8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :

— le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l’année passée, y compris l’évaluation de la qualité de services et de la couverture du réseau;

— les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci;

— un plan de mise en oeuvre de l’exploitation du réseau GSM et des services pour la prochaine année;

— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation; et

— dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

35.4 Contrôle

Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.

Art. 36. — Non-respect des dispositions applicables.

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau GSM et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

CHAPITRE 7
CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence.

37.1 Entrée en vigueur

Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 5 août 2021.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
37.2 Durée

La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 37.1 ci-dessus.

37.3 Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation, douze (12) mois au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une (1) ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.

a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges.

Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 38. — Nature de la licence.

38.1 Caractère personnel
La licence est personnelle au titulaire.
38.2 Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications.

Sous réserve des dispositions visées à l’article 39, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat.

39.1 Forme juridique

Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien.

Le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, peut entraîner le retrait de la licence.

39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe.

Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

39.3 Dispositions diverses.

Toute prise de participation du titulaire ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.

L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.

L’opérateur ne pourra signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.

On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun. Le terme contrôle lorsqu’utilisé par référence à une entité, désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.

Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale.

40.1 Respect des accords et conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de communications électroniques et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie.

Le titulaire tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard.

40.2 Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de communications électroniques.

Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT.

CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES

Art. 41. — Modification du cahier des charges.

En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Ces modifications ne peuvent, cependant, remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence.

Ces modifications ne peuvent, en aucun cas, porter sur le montant de la contrepartie financière.

Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges.

Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 43. — Langues du cahier des charges.

Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

Art. 44. — Election de domicile.

Le Titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à route de wilaya, lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger.

Art. 45. — Annexes.

Les 3 annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021 en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le président du conseil Le représentant de l’Autorité de régulation du titulaire de la poste et des communications électroniques (ARPCE)

Président directeur général

Zineddine BELATTAR Matthieu GALVANI

Le ministre de la poste et des télécommunications

Karim BIBI-TRIKI
16 Safar 1443 23 septembre 2021
ANNEXE I
ACTIONNARIAT DU TITULAIRE

« Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital de cent soixante-quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA) dont le siège social est : Route de wilaya Lot n° 37/4, Dar El Beida-Alger.

Les quatre-vingt-deux millions et un mille actions (82.001.000 actions) composant le capital « Optimum Télécom Algérie Spa » sont réparties comme suit :

1- Quatre-vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt- quatorze (82.000.994) actions représentant cent soixante-quatre milliards un million neuf cent quatre-vingt- huit mille (164.001.988.000) dinars algériens, (soit 99,99% du capital) sont détenues par la société « Omnium Télécom Algérie ».

2- Une action numérotée 995, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. NESCI VINCENZO FRANCESCO GAETANO ANTONIO MARlA.

3- Une action numérotée 996, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. BENEDIT GOMEZ SANTIAGO.

4- Une action numérotée 997, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par la société ORATEL INTERNATIONAL INC.LIMITED.

5- Une action numérotée 998, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. VISKOVIC EUGENE.

6- Une action numérotée 999, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. YOGESH SANJEEV MALIK.

7- Une action numérotée 1000, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. MAMBRINl FABRIZIO. ————————

ANNEXE II
QUALITE DE SERVICE
Normes techniques applicables

Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300.500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes.

Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT et l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.

16 Safar 1443 23 septembre 2021
PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE

Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte définie en annexe III. Les performances requises sont exigibles pour des terminaux portatifs (Handheld Mobile Stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI) d’une puissance d’émission de 2 W (33 dBm ± 2 dBm).

Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d’une station mobile d’une cellule à une autre en cours de communication (« Hand-Over »).

On entend par qualité de service la probabilité de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales. La qualité de service sera mesurée à l’heure chargée. Elle devra satisfaire aux minima suivants :

— dans les villes d’Alger, d’Oran et de Constantine, la qualité de service sera mesurée à l’intérieur des bâtiments. Elle sera, au moins, égale à 95%;

— dans les autres localités, la qualité de service sera mesurée à l’extérieur des bâtiments et elle devra atteindre au moins la valeur de 90%;

— sur les axes routiers, la qualité de service sera mesurée depuis l’intérieur des véhicules en circulation, avec un kit d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Elle devra atteindre, au moins, la valeur de 85%.

Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité de service les échecs dus aux insuffisances des réseaux d’opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces réseaux n’est pas indispensable.

Les mesures de qualité de service seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les procédures standard de mesure. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.

Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats seront à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur, aux frais du titulaire.

ANNEXE III
COUVERTURE TERRITORIALE

Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les obligations minimales de couverture du territoire.

Le titulaire a l’obligation de couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de deux mille (2.000) habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de population. De même, la couverture devra être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers, les ports et aéroports et les zones industrielles, au fur et à mesure de leur établissement.

La couverture des agglomérations de moins de deux mille (2.000) habitants sera prise en charge dans le cadre du service universel, à l’initiative de l’autorité de régulation et selon le calendrier qu’elle fixera.

Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites, dès lors qu’au moins 90% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 90% de ces axes sont couverts.

Le titulaire devra fournir à l’Autorité de régulation, à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’article 35.3 du cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les publications de l’Office national des statistiques, afin de confirmer la réalisation de ses obligations de couverture. Les populations seront évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent dont les résultats sont publiés par l’Office national des statistiques. Ce rapport fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée.

Conformément à l’article 31.3 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser des pénalités en cas de non-respect du calendrier de déploiement figurant ci-dessus.

Le montant des pénalités sera calculé après audit du déploiement du réseau GSM par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant :

— non-desserte du territoire d’une wilaya : l’équivalent en dinars algériens de dix (10) millions de dollars américains;

— non-desserte du chef-lieu d’une wilaya : l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains;

— non-couverture d’un axe routier : l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains. Les pénalités sont calculées après audit réalisé par l’Autorité de régulation à la date anniversaire du jour de publication du décret portant octroi de la licence.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de l’institut national d’études de stratégie globale.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin, à compter du 5 août 2021, aux fonctions de secrétaire général de l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Ahcène Gherabi, décédé. ————H————

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions de

chargés d’études et de synthèse aux services du médiateur de la République.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse aux services du médiateur de la République, exercées par MM. :

— Mohand Rabhi;

— Zoubir Yahiaoui;

— Aïssa Khellaf. ————H————

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin à des fonctions à la

direction générale de la comptabilité au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin aux fonctions à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances, exercées par MM. :

— Mohamed Larbi Ghanem, directeur général, admis à la retraite;

— Khaled Messiouri, directeur de l’administration des moyens et des finances, admis à la retraite;

— Abdelkader Abadja, directeur de l’informatique, admis à la retraite;

— Arezki Hamza, sous-directeur de la modernisation et de la normalisation des collectivités administratives, des établissements publics à caractère administratif et des organismes assimilés, à compter du 6 juin 2021, pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin à des fonctions à la

direction générale du budget au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin aux fonctions à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par MM. :

— Abderrahmane Medjamia, chef de la division du développement des infrastructures, admis à la retraite;

— Mohand Saïd Lezzam, chef de la division du développement administratif et de la régulation, admis à la retraite;

— Ferhat Ikene, directeur de la modernisation des systèmes budgétaires, admis à la retraite;

— Moussa Benghouba, sous-directeur de la mise en place du budget, pour suppression de structure, à compter du 6 juin 2021;

— Tarek Bourezam, sous-directeur du suivi de l’exécution budgétaire, pour suppression de structure, à compter du 6 juin 2021. ————H————

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin à des fonctions à la

division des marchés publics au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin, à compter du 6 juin 2021, aux fonctions à la division des marchés publics au ministère des finances, exercées par Mme. et MM. :

— Mohamed Bouzerde, chef de division;

— Zheira Raouya, directrice du contrôle de la regularité des marchés publics;

— Saâdane Kharchi, directeur des marchés publics;

pour suppression de structure. ————H————

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions du chef

de la division du développement de l’action économique et sociale à la direction générale du
budget au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de la division du développement de l’action économique et sociale à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Youcef Atik, appelé à exercer une autre fonction.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national
au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national au ministère des finances, exercées par M. Amar Mansouri, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur à la direction générale du Trésor au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des participations à caractère non industriel à la direction générale du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Boutemtam, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions de la

secrétaire générale de la wilaya de Relizane.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin, à compter du 30 juin 2021, aux fonctions de secrétaire générale de la wilaya de Relizane, exercées par Mme. Nadjet Koriba, décédée. ————H————

Décrets présidentiels du 7 Safar 1443 correspondant au
14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin aux fonctions de magistrat, exercées par, Mme. Taoues Houacine, sur sa demande. ————————

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin, à compter du 4 août 2021, aux fonctions de magistrat, exercées par, Mme. Walida Merzougui, décédée.

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un chef

d’études au secrétariat administratif et technique de l’ex-Conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division des études économiques au secrétariat administratif et technique de l’ex-Conseil national économique et social, exercées par M. Oualid Nasri, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 portant nomination d’un directeur
d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, M. Oualid Nasri est nommé directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. ————H————

Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 portant nomination d’un chargé de

mission aux services du Premier ministre.

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, M. Youcef Atik est nommé chargé de mission aux services du Premier ministre. ————H————

Décret exécutif du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant nomination d’une

sous-directrice au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

Par décret exécutif du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021, Mme. Houda Mamache est nommée sous-directrice de l’enfance et de l’adolescence en difficulté sociale et en danger moral au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————H————

Décret exécutif du 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021 portant nomination du directeur de

l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de
Tipaza.

Par décret exécutif du 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021, M. Brahim Khallil est nommé directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tipaza.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 28 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 2 Rajab 1441

correspondant au 26 février 2020 portant désignation des membres du conseil
d’administration de l’école nationale de la protection civile.

Par arrêté du 18 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 28 juillet 2021, l’arrêté du 2 Rajab 1441 correspondant au 26 février 2020 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’école nationale de la protection civile est modifié comme suit :

« …. ……………………………………. (sans changement jusqu’à)

— M. Abdelkader Touil, directeur de la formation et de l’enseignement professionnels à la wilaya d’Alger, représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, en remplacement de

M. Ahmed Zegnoune; — …………………….. (sans changement) ………………………;

— Lieutenant-colonnel Achour Sellami, formateur au sein de l’école nationale de la protection civile, en remplacement du capitaine Ahmed Siad;

.. ………………. (le reste sans changement) ………………….. ». ————H————

Arrêté du 24 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021 fixant les modalités d’annulation
de la carte nationale d’identité et de sa destruction.

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967, modifié, portant institution de la carte nationale d’identité;

Vu le décret présidentiel n° 17-143 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 17-143 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’annulation de la carte nationale d’identité et de sa destruction, désignée ci-après « carte ».

Art. 2. — La carte est annulée dans les cas suivants :

— expiration du délai de cent quatre-vingts (180) jours impartis au retrait de la carte;

— expiration de la durée de validité;

— changement des informations relatives à l’état civil du titulaire;

— perte, vol ou détérioration;

— décès du titulaire;

— renouvellement pour le mineur qui atteint l’âge de dix-neuf (19) ans.

Art. 3. — Le wali est tenu dans les cas cités à l’article 2 ci-dessus, d’informer le centre de production des titres et documents sécurisés à l’effet d’annuler la carte et de désactiver ses fonctionnalités.

Art. 4. — Toute carte annulée, au sens du présent arrêté, doit être, systématiquement, détruite au niveau de la commune concernée.

Le wali prend, à cet effet, les mesures appropriées pour sa destruction, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessous.

16 Safar 1443 23 septembre 2021

Art. 5. — La destruction de la carte consiste en la perforation de la puce électronique et de la zone lisible à la machine (MRZ), à l’aide d’un outil dédié à cet effet.

La destruction de la carte est assurée par le responsable du service communal compétent, sous la supervision d’une commission créée par arrêté du président de l’assemblée populaire communale.

Cette commission est présidée par le secrétaire général de la commune et composée des représentants de la sûreté nationale et/ou de la gendarmerie nationale.

Art. 6. — L’opération de destruction des cartes est consignée sur un procès-verbal établi, en format papier et en format numérique, par la commission prévue à l’article 5 ci-dessus, comportant notamment le nombre de cartes détruites, leurs numéros, les noms et prénoms de leurs titulaires et le motif de destruction.

Une copie du procès-verbal est transmise, sans délai, par le président de l’assemblée populaire communale au wali concerné qui en informe immédiatement le centre de production des titres et documents sécurisés, à l’effet de finaliser le processus d’annulation des cartes concernées.

Art. 7. — Les dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, par une circulaire du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté prennent effet, pour le cas prévu au 1er tiret de l’article 2 ci-dessus, après soixante (60) jours, suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021.

Kamal BELDJOUD.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE