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Arrêté

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant désignation des représentants du ministre

Publication

Texte (19 article(s))

Article 15

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre 2025.

Article 4

Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à l’original du présent arrêté. — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, heures, coefficient 3).

Article 3

Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites citées à l’article 2 ci-dessus, est éliminatoire.

Article 8

Le départage des candidats déclarés *ex æquo* aux concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit (fils ou fille de chahid); — les catégories des personnes ayant des besoins spécifiques pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé); — la situation familiale du candidat (marié avec enfant, marié sans enfant, soutien de famille, célibataire).

Article 11

Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leur dossier administratif par les documents ci-après : — une copie du certificat justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national; — un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées; — un extrait de l’acte de naissance; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), délivrés par un médecin spécialiste attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé; — deux (2) photos d’identité; — une attestation justifiant la qualité de fils ou de fille de chahid. Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment : — les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnées d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné; — une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés, en qualité de contractuel, le cas échéant; — un document justifiant le suivi du candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou au diplôme exigé pour la participation aux concours dans la même spécialité, le cas échéant; — un document justifiant les travaux ou les études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant; — une fiche familiale, pour les candidats mariés; — un document justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant; — une copie de la carte d’handicapé du candidat, le cas échéant.

Article 6

L’absence du candidat à l’une des épreuves écrites citées à l’article 2 ci-dessus, ou à l’entretien avec le jury de sélection entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel.

Article 7

Le départage des candidats déclarés *ex æquo* aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit (fils ou fille de chahid); — les catégories (des personnes ayant des besoins spécifiques) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — la moyenne des épreuves écrites; — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas ou le départage des candidats déclarés *ex æquo* ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués, selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation; — l’ancienneté du titre ou du diplôme; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Article 9

Le départage des candidats déclarés *ex æquo* aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas ou le départage des candidats déclarés *ex æquo* ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — l’ancienneté dans le grade; — l’ancienneté générale; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Article 14

Les candidats aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 susvisé.

Article 2

Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

Article 5

Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant : **1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade ouvert au**

Article 10

Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite de participation; — une copie de la carte nationale d’identité; — une copie du diplôme ou du titre exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’étude ou de formation; — une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.

Article 12

Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat. Le complément des dossiers de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l’administration employeur et doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation; — une copie de l’attestation justifiant la qualité de fils ou de fille de chahid.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes. ##### 9 novembre 2025

Article 13

Des bonifications sont accordées aux candidats fils ou fille de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article Annexe

##### concours (0 à 13 points) : ##### 1- 1 Conformité de la spécialité du titre ou du diplôme ##### avec les exigences du grade (0 à 6 points) : Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant le pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre, elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points; — spécialité (s) 2 : 4 points; — spécialité (s) 3 : 3 points; — spécialité (s) 4 : 2 points; ##### — spécialité(s) 5 : 1 point. ##### 1-2 Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) : La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionné par le titre ou le diplôme comme suit : — un (1) point, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20; — deux (2) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20; — trois (3) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20; — quatre (4) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20; — cinq (5) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20; — six (6) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20; — sept (7) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. * Les diplômés des grandes écoles (écoles supérieures) bénéficient d’une bonification de deux (2) points; * Les majors de promotion issus des établissements publics d’enseignement et de formation supérieure, bénéficient d’une bonification d’un (1) point. ##### 9 novembre 2025 * En ce qui concerne les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit : — trois (3) points, pour la mention « très bien » ou « très honorable »; — 2,5 points, pour la mention « bien » ou « honorable »; — deux (2) points, pour la mention « assez bien »; — 1,5 point, pour la mention « passable ». **2- Formation complémentaire au titre ou au diplôme exigé pour la participation au concours dans la même** ##### spécialité, le cas échéant, (0 à 2 points) : Toute formation complémentaire supérieure au titre ou au diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur la base de 0,25 point par semestre d’études ou de formation complémentaire, dans la limite de deux (2) points. **3-Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès** ##### aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) : Les travaux de recherche ou d’études publiés dans une revue spécialisée nationale ou étrangère, est notée à raison de 0,5 point par publication, dans la limite d’un (1) point. ##### 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) : La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : * des contrats du pré-emploi; * d’insertion sociale des jeunes diplômés; * d’insertion professionnelle; * de la qualité de contractuel. — un (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et les administrations publiques organisant le concours; — un (1) point par année d’exercice, dans la limite de quatre (4) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique; — 0,5 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions ou administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l’emploi postulé; — 0,5 point par année d’exercice, dans la limite de deux (2) points, pour l’expérience professionnelle acquise hors du secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné; — 0.25 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise en qualité de contractuel à temps partiel. ##### 9 novembre 2025 ##### 5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année, dans la limite de cinq (5) points. ##### 6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — esprit d’analyse et de synthèse : un (1) point; — capacité à communiquer : un (1) point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : un (1) point.

Article Annexe

##### Yacine El Mahdi OUALID. ##### 9 novembre 2025 ##### Arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre ##### 2025 portant désignation des membres du comité technique de l'institut technique des élevages (ITELV). ———— Par arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l'article 24 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, portant statut-type des instituts techniques de l'agriculture, au comité technique de l'institut technique des élevages, pour une période de quatre (4) ans, Mmes. et MM. : — Ghania Zitouni, cheffe de département monogastrique; — Dalila Boulberhane, cheffe de département des ruminants; — Mohamed Lebied, chef de département conservation et reproduction des espèces; — Laadi Kabli, chef de département systèmes et filières d'élevages; — Azzedine Kouaouci, chef de service des ruminants; — Farida Alane, maître de recherche classe « A » à la division des productions animales-Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (INRAA); — Amina Bouguera, attachée de recherche à la division des productions animales-Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (INRAA); — Sidi Amar Kadi, professeur et chercheur à l'université de Tizi Ouzou; — Abdelkrim Dous, président du conseil interprofessionnel de la filière lait de la wilaya de Sétif; — Abderrahmane Ghezli, président du conseil interprofessionnel national de la filière avicole (Alger). ————H———— ##### Arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre ##### 2025 modifiant l'arrêté du 14 Rabie Ethani 1446 correspondant au 17 octobre 2024 portant désignation ##### des membres du conseil d'orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel). ———— Par arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant au 2 octobre 2025, l'arrêté du 14 Rabie Ethani 1446 correspondant au 17 octobre 2024 portant désignation des membres du conseil d'orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel), est modifié comme suit : « ............................................ (sans changement jusqu’à); — Bouabdellah Belouadi, représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat; ....................... (le reste sans changement) ..................... ». Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

##### A- Corps des médecins vétérinaires : *** Grade de médecin vétérinaire (concours sur épreuves) :** — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve sur la prophylaxie des maladies animales et le contrôle vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix du candidat de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 1). *** Grade de médecin vétérinaire principal (examen professionnel) :** — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve d'étude de cas sur la sécurité sanitaire des aliments ou sur l’analyse et la gestion des risques liés à la santé publique vétérinaire, (durée 4 heures, coefficient 4); — une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3). *** Grade de médecin vétérinaire en chef (examen professionnel) :** — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve de synthèse sur le contrôle vétérinaire et la gestion des risques liés à la santé publique vétérinaire, (durée 4 heures, coefficient 4); — une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3).

Article Annexe

##### B- Corps des inspecteurs vétérinaires : *** Grade d’inspecteur vétérinaire (examen professionnel) :** — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve d’étude de cas clinique et épidémiologique en médecine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 4); — une épreuve sur la législation et la réglementation dans le domaine vétérinaire, (durée 2 heures, coefficient 3). *** Grade d’inspecteur vétérinaire principal (examen professionnel) :** coefficient 2); — une épreuve sur la mise en place d’une stratégie de lutte ou de prévention devant l’apparition d’une maladie contagieuse à déclaration obligatoire, (durée 4 heures, coefficient 4); — une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3). *** Grade d’inspecteur vétérinaire en chef (examen professionnel) :** — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve de synthèse sur l’activité vétérinaire, (durée 4 heures, coefficient 4); — une épreuve technique portant sur l’évaluation des plans de prévention et de lutte, (durée 3 heures, coefficient 3). ##### C- Corps des médecins vétérinaires spécialistes : *** Grade de médecin vétérinaire spécialiste du 1er degré (concours sur épreuves) :** — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve dans le domaine du management de la qualité en médecine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix du candidat de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 1). *** Grade de médecin vétérinaire spécialiste du 2ème degré (examen professionnel) :** — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve sur la conception d’enquêtes épidémiologiques ou sur le suivi et le contrôle des activités d’un laboratoire vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 4); — une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, (durée 3 heures, coefficient 3). *** Grade de médecin vétérinaire spécialiste du 3ème degré (examen professionnel) :** — une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2); — une épreuve sur les expertises et les audits techniques et scientifiques dans le domaine vétérinaire, (durée 4 heures, coefficient 4); — une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, (durée 3

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.