Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007. Chakib KHELIL. ———————— ANNEXE
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Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 fixant la procédure de déclaration
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007. Chakib KHELIL. ———————— ANNEXE
Sont concernés par la déclaration à la commission de régulation de l’électricité et du gaz : (a) les installations de production existantes à la date de publication de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée; (b) les installations autres que celles citées ci-dessus et ayant fait l’objet d’arrêtés ministériels d’approbation de construction ou d’appels d’offres autorisés par le ministre de l’énergie et des mines; (c) les installations destinées à l’autoproduction et dont la puissance totale installée est inférieure à 25 MW; (d) les aménagements ou extensions des installations existantes de puissance initiale supérieure ou égale à 25 MW, lorsque la puissance additionnelle ne dépasse pas 10% de la puissance initiale; (e) les aménagements ou extensions des installations existantes de puissance initiale inférieure à 25 MW, lorsque la puissance totale (initiale et additionnelle) n’atteint pas 25 MW. Il est entendu par puissance installée d’une installation de production de l’électricité : la somme des puissances nominales, aux conditions ISO, de l’ensemble des équipements de production implantés sur un même site.
L’attestation de déclaration pour une nouvelle installation de production cesse d’être valable si la réalisation de la nouvelle installation ou la modification de l’installation existante n’a pas connu un début d’exécution dans un délai de douze (12) mois à partir de la date de délivrance de l’attestation de déclaration. A la demande du titulaire de l’attestation de déclaration, un délai supplémentaire n’excédant pas douze (12) mois au maximum peut être accordé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Le présent arrêté a pour objet de définir la procédure applicable aux installations de production de l’électricité soumises à déclaration, tel que prévu par les articles 11 et 19 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation. Sont exclues du champ d’application du présent arrêté les installations de production de l’électricité utilisées en secours et dont la puissance installée est inférieure à 1 MW.
En cas d’arrêt définitif d’une installation, le détendeur de l’attestation de déclaration doit informer la commission de régulation de l’électricité et du gaz quarante-huit (48) mois avant l’arrêt de l’installation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai susmentionné ne concerne pas les installations dont la production d’électricité est destinée exclusivement à l’autoproduction. Dans tous les cas, l’arrêt définitif de l’installation doit être notifié à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La déclaration relative à une installation de production, établie suivant le formulaire donné en annexe, est adressée à la commission de régulation de l’électricité et du gaz qui en accuse réception et délivre une attestation de déclaration, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de réception de la déclaration.
Les modifications des caractéristiques principales d’une installation déjà déclarée, autres que l’augmentation de capacité doivent être, avant leur mise en œuvre, portées à la connaissance de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. En fonction de leur importance, ces modifications peuvent faire l’objet d’une nouvelle déclaration. La nouvelle déclaration est instruite par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, conformément aux dispositions du présent arrêté.
En cas de changement d’exploitant ou de cession d’actifs d’une installation déclarée, le titulaire de l’attestation de déclaration et le nouveau pétitionnaire communiquent conjointement à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard dans les deux (2) mois qui suivent les changements intervenus, les modifications des informations contenues dans la déclaration initiale. La commission de régulation de l’électricité et du gaz délivre une nouvelle attestation de déclaration au nouveau pétitionnaire dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des modifications.
### FORMULAIRE POUR DECLARATION ### D’INSTALLATION DE PRODUCTION ### D’ELECTRICITE ### 1. - Identification de l’installateur : Nom ou raison sociale : .................................................. Adresse : ................................................... Code postal : .................................................. ### 2. - Identification de l’installation : Type de l’installation Nombre de générateurs .................................................. Puissance unitaire (ISO) ................................................ Puissance totale développable .................................MW. Tension de sortie ......................................................KV. Rendement ...............................................................%. Energie primaire utilisée : .............................................. Energie de secours, le cas échéant ................................. Lieu d’implantation : ...................................................... ### 3 juin 2007 ### 3. - Caractéristiques générales de l’installation : ### 3.1 Description des équipements principaux : Chaudières, turbines, alternateurs, transformateurs, poste d’évacuation, poste combustible, etc, ... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ### a) Description sommaire des systèmes de refroidissement utilisés ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ### b) Description des utilisations de chaleur produite dans le cas de co-génération : ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ### c) Type et quantités d’émission, de rejets ou de résidus attendus : ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... |||17 Joumada El Oula 1428 3 juin 2007|19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 36|| |---|---|---|---|---| |||3.2 Plans de l’installation : 4. - Schéma de raccordement au réseau de transport, spécifier s’il s’agit d’une ligne directe. 5. - Autres précisons concernant l’installation 5.1 Installations existantes Groupe 1 : ...................... Groupe 2 : ................. Groupe 3 : ....................... Groupe 4 : ................ Groupe 5 : ...................... Groupe 6 : .................. — En cas d’extension ou d’aménagement d’une installation existante : — Date prévisionnelle de démarrage des travaux : ........ — Dates prévisionnelles de mise en service des groupes : ................................................................................... 5.2 Nouvelles installations — Date prévisionnelle de démarrage des travaux : — Dates prévisionnelles de mise en service des groupes : Groupe 1 : ...................... Groupe 2 : .................. Groupe 3 : ....................... Groupe 4 : .................. Groupe 5 : ....................... Groupe 6 : .................. Fait à : ........... le : ...................... Signé : Le déclarant (Nom, Prénom et qualité) MINISTERE DES PARTICIPATIONS ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement. ———— Par arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, et en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement, le conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement est composé des membres suivants : — Hamoud Benhamdine, représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements, président; — Mohamed Benmeradi, représentant du ministre chargé des finances; — Abderrahmane Raouya, représentant du ministre chargé des finances; — Abdenacer Ouardi, représentant du ministre chargé du tourisme; — Abdelhakim Bennekaa, représentant du ministre chargé de l’industrie;|— Boubakeur Ogab, représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — Mourad Arif, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; — Hamid Dahmani, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; — Abderrahmane Setti, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement; — Rachid Benzaoui, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Chafik Chitti, représentant du ministre chargé du commerce; — Yacine Kamel Radouane, représentant du Gouverneur de la Banque d’Algérie; — Lazhar Laouni, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie; — Zaïm Bensaci, représentant du conseil national consultatif pour la promotion des petites et moyennes entreprises; — Abdelaziz Zetchi, représentant du forum des chefs d’entreprises; — Chafik Boumaaraf, représentant de la confédération des industriels et producteurs algériens; — Zakir Fazez, représentant de la confédération algérienne du patronat; — Nacer Sebihi, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes. ————!———— Arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 portant désignation des membres de la commission de recours compétente en matière d’investissement. ———— Par arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, et en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière d’investissement, la commission de recours compétente en matière d’investissement est composée des membres suivants : — Hamoud Benhamdine, représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements, président; — Abdelkhalek Chorfa, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Saïd Benabdrahmane, représentant du ministre chargé de la justice; — M’Hand Issaad, représentant du ministre chargé des finances; — Farid Moulay, représentant du ministre chargé des finances.|| ### MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.