DECRETS
Décret présidentiel n° 07-155 du 10 Joumada El Oula Vu le décret exécutif n° 07-54 du 11 Moharram 1428
1428 correspondant au 27 mai 2007 portant correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre de la jeunesse et des Le Président de la République, sports; Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de un (alinéa 1er); milliard cent soixante-quatre millions six cent mille dinars Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (1.164.600.000 DA), applicable au budget des charges complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de un milliard finances pour 2007; cent soixante-quatre millions six cent mille dinars Vu le décret présidentiel du 11 Moharram 1428 (1.164.600.000 DA), applicable aux budgets de correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au budget des charges l’état annexé au présent décret. communes; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 07-43 du 11 Moharram 1428 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1428 correspondant la loi de finances pour 2007, au ministre de la communication; au 27 mai 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE
os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-09 Frais de fonctionnement du comité d’organisation des 9èmes jeux africains…… 734.250.000
37-23 Frais d’organisation des 2èmes jeux afro-asiatiques…………………………………….. 300.000.000
Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 1.034.250.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 1.034.250.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………… 1.034.250.000
Total de la section I………………………………………………………………….. 1.034.250.000
Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des
sports.……………………………………………………………………………….. 1.034.250.000
3 juin 2007
ETAT ANNEXE (suite)
L I B E L L E S
MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de télévision (ENTV)……………………………………………………………………………………………….. Administration centrale — Contribution à la télédiffusion d’Algérie (T.D.A)….. Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (E.N.R.S.) ……………………………………………………………. Administration centrale — Contribution au centre international de presse (C.I.P)………………………………………………………………………………………………….. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre IV……………………………………………………………………….. Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la section I……………………………………………………………………. Total des crédits ouverts au ministre de la communication ………. Total général des crédits ouverts ………………………………………………
osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA
44-01
42.700.000 44-02 35.900.000
44-03
11.990.000 44-20
39.760.000 130.350.000 130.350.000 130.350.000 130.350.000 130.350.000
1.164.600.000
Décret présidentiel n° 07-156 du 10 Joumada El Oula Décrète : 1428 correspondant au 27 mai 2007 portant
1428 correspondant au 27 mai 2007 portant
création d’un chapitre et transfert de crédits au Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature budget de fonctionnement du ministère de budgétaire pour 2007 du ministère de l’éducation l’éducation nationale. nationale, sous-section I : services centraux – titre III : Le Président de la République, moyens des services : 7ème partie : dépenses diverses, Sur le rapport du ministre des finances, un chapitre n° 37-07 intitulé : “intégration de l’éducation en matière des droits de l’Homme dans le cursus Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 scolaire”. (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de neuf complétée, relative aux lois de finances; millions trois cent soixante-quinze mille dinars Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 (9.375.000 DA), applicable au budget des charges correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles finances pour 2007; – Provision groupée”. Vu le décret présidentiel du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des Art. 3. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de neuf crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par millions trois cent soixante-quinze mille dinars la loi de finances pour 2007, au budget des charges communes; (9.375.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, sous-section 1 : Vu le décret exécutif n° 07-38 du 11 Moharram 1428 services centraux – titre III : moyens des services – 7ème correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des partie : dépenses diverses et au chapitre n° 37-07 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par “Intégration de l’éducation en matière des droits de la loi de finances pour 2007, au ministre de l’éducation
l’Homme dans le cursus scolaire”. nationale;
3 juin 2007
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 07-157 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007;
Vu le décret présidentiel du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 07-51 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre du travail et de la sécurité sociale;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit d’un montant de quatre-vingt-seize millions cinq cent mille dinars (96.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit d’un montant de quatre-vingt-seize millions cinq cent mille dinars (96.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et au chapitre n° 44-01 intitulé “administration centrale – contribution à l’agence nationale de l’emploi”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-166 du 14 Joumada El Oula 1428 correspondant au 31 mai 2007 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 105;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.C.C/07 du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Messieurs :
Lachemi DJAABOUBE, Ministre du commerce;
Boubekeur BENBOUZID, Ministre de l’éducation nationale;
Saïd BARKAT, Ministre de l’agriculture et du développement rural;
Amar TOU, Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Hachemi DJIAR, Ministre de la communication;
Mustapha BENBADA, Ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;
Rachid HARAOUBIA, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Boudjemaâ HAICHOUR, Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
Abdelaziz ZIARI, Ministre des relations avec le Parlement;
El-Hadi KHALDI, Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Mohamed Nadir HAMIMID, Ministre de l’habitat et de l’urbanisme;
Mahmoud KHEDRI, Ministre de l’industrie;
Tayeb LOUH, Ministre du travail et de la sécurité sociale;
Djamel OULD ABBES, Ministre de l’emploi et de la solidarité nationale;
Yahia GUIDOUM, Ministre de la jeunesse et des sports;
Abdelkader MESSAHEL, Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines;
Rachid BENAISSA, Ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural;
Abderrachid BOUKERZAZA, Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville.
3 juin 2007
Art. 2.— Le présent décret sera publié au Journal Mohamed MAGHLAOUI,
officiel de la République algérienne démocratique et pour la fonction de ministre de la poste et des technologies populaire. de l’information et de la communication; Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1428 correspondant Amar GHOUL, Ministre des travaux publics, pour la au 31 mai 2007. fonction de ministre du travail et de la sécurité sociale; Smaïl MIMOUNE, ressources halieutiques, pour la fonction de ministre de Décret présidentiel n° 07-167 du 14 Joumada El Oula 1428 correspondant au 31 mai 2007 chargeant le Chef du Gouvernement et certains membres du Gouvernement de l’intérim des ministres et ministres délégués élus membres de l’Assemblée populaire nationale. l’agriculture et du développement rural et pour la fonction de ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural chargé du développement rural; Daho OULD KABLIA, Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, pour la fonction Le Président de la République, de ministre de la santé,de la population et de la réforme hospitalière et pour la fonction de ministre de la Vu la Constitution, notamment son article 77-6°; communication; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani Souad BENDJABALLAH, 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Chef du Gouvernement; scientifique, chargée de la recherche scientifique, pour la Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani fonction de ministre de l’enseignement supérieur et de la 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination recherche scientifique. des membres du Gouvernement; Art. 2.— Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 07-166 du 14 Joumada officiel de la République algérienne démocratique et El Oula 1428 correspondant au 31 mai 2007 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement; populaire. Vu la proclamation du Conseil constitutionnel Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1428 correspondant n° 03/P.C.C/07 du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Décrète : au 31 mai 2007. délégués élus membres de l’Assemblée populaire Article 1er. — L’intérim des ministres et ministres Décret présidentiel n° 07-168 du 15 Joumada El Oula nationale est assuré respectivement par Mme et MM. : 1428 correspondant au 1er juin 2007 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement et des Abdelaziz BELKHADEM, Chef du Gouvernement, pour la fonction de ministre de l’éducation nationale; Mohamed BEDJAOUI, Ministre d’Etat, ministre des membres du Gouvernement affaires étrangères pour la fonction de ministre délégué, Le Président de la République, chargé des affaires maghrébines et africaines; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (5 et 6) et Tayeb BELAIZ, Ministre de la justice, garde des sceaux 86; pour la fonction de ministre de la formation et de l’enseignement professionnels et pour la fonction de Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani ministre des relations avec le Parlement; Mourad MEDELCI, Ministre des finances, pour la 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement; fonction de ministre du commerce; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani Abdelmalek SELLAL, Ministre des ressources en eau, pour la fonction de ministre de la jeunesse et des sports; 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du gouvernement; Hamid TEMMAR, Ministre des participations et de la Vu le décret présidentiel n° 07-166 du 14 Joumada promotion des investissements, pour la fonction de El Oula 1428 correspondant au 31 mai 2007 mettant fin ministre de l’industrie et pour la fonction de ministre de la aux fonctions de membres du Gouvernement; petite et moyenne entreprise et de l’artisanat; Vu le décret présidentiel n° 07-167 du 14 Joumada Mohamed Chérif ABBES, Ministre des moudjahidine, El Oula 1428 correspondant au 31 mai 2007 chargeant le pour la fonction de ministre de l’emploi et de la solidarité Chef du Gouvernement et certains membres du nationale; Gouvernement de l’intérim des ministres et ministres délégués élus membres de l’Assemblée populaire Chérif RAHMANI, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement pour la fonction de nationale; ministre de l’habitat et de l’urbanisme et pour la fonction Vu la démission du Gouvernement présentée par de ministre délégué chargé de la ville; M. Abdelaziz BELKHADEM Chef du Gouvernement;
Ministre des transports,
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— Ministre de la pêche et des
Ministre déléguée auprès
Abdelaziz BOUTEFLIKA ————!————
————
3 juin 2007
Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Mmes et MM. : Abdelaziz BELKHADEM, Chef du Gouvernement; Noureddine ZERHOUNI dit Yazid, Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Mohamed BEDJAOUI, Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Soltani BOUGUERRA, Ministre d’Etat; Abdelmalek GUENAIZIA, Ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Tayeb BELAIZ, Ministre de la justice, garde des sceaux; Mourad MEDELCI, Ministre des finances; Chakib KHELIL, Ministre de l’énergie et des mines; Abdelmalek SELLAL, Ministre des ressources en eau; Hamid TEMMAR, Ministre des participations et de la promotion des investissements; Bouabdellah GHLAMALLAH, Ministre des affaires religieuses et des wakfs; Mohamed Chérif ABBES, Ministre des moudjahidine; Chérif RAHMANI, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement; Mohamed MAGHLAOUI, Ministre des transports; Amar GHOUL, Ministre des travaux publics; Khalida TOUMI, Ministre de la culture; Smaïl MIMOUNE, Ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Noureddine MOUSSA, Ministre du tourisme; Daho OULD KABLIA, Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales; Nouara Saâdia DJAAFFAR, Ministre déléguée auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, chargée de la famille et de la condition féminine; Karim DJOUDI, Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé de la réforme financière; Souad BENDJABALLAH, Ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.
Art. 2. — Le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement visés à l’article 1er ci-dessus sont chargés de gérer les affaires courantes de leurs départements ministériels ainsi que, le cas échéant, celles des départements ministériels et fonctions dont ils assurent l’intérim et ce, jusqu’à désignation d’un nouveau Gouvernement.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1428 correspondant au 1er juin 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 07-158 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de
la commission nationale des cultes autres que musulman.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des affaires religieuses et des wakfs,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman, notamment son article 9;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale des cultes autres que musulman, dénommée ci-dessous “la commission”.
Art. 2. — La commission veille au respect du libre exercice du culte et prend en charge les affaires et préoccupations en relation et donne un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux ainsi qu’à l’affectation des édifices à l’exercice du culte.
Art. 3. — La commission se réunit au siège du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
CHAPITRE II COMPOSITION DE LA COMMISSION
Art. 4. — La commission, présidée par le ministre des affaires religieuses et des wakfs ou son représentant, est composée des représentants :
— du ministre de la défense nationale;
— du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— du ministre des affaires étrangères;
— de la direction générale de la sûreté nationale;
— du commandement de la gendarmerie nationale;
— de la commission nationale consultative de la promotion et de la protection des droits de l’Homme.
° 36 3 juin 2007
Elle peut, en outre, faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.
En outre, la commission peut faire appel au représentant de tout culte dont elle juge la présence nécessaire.
Art. 5. — Les membres de la commission sont désignés, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs. Ils sont choisis, en raison de leur compétence, parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade de directeur central.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
CHAPITRE III
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Art. 6. — La commission se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que de besoin et au moins une
(1) fois tous les trois (3) mois. Art. 7. — Le président de la commission fixe l’ordre du jour et les dates de réunion de la commission. Des convocations individuelles et l’ordre du jour sont transmis à chaque membre de la commission dix (10) jours au moins avant la tenue de la réunion. Art. 8. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux co-signés par les membres et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal compétent. Art. 9. — Les décisions de la commission relatives à l’exercice du culte sont notifiées aux intéressés dans un délai n’excédant pas deux (2) mois à compter du dépôt de la demande ou de la plainte. Les avis de la commission relatifs à l’agrément des associations à caractère religieux et à l’affectation des édifices sont notifiés à l’autorité habilitée dans un délai n’excédant pas un (1) mois de sa saisine. Art. 10. — La commission est dotée d’un secrétariat permanent présidé par un fonctionnaire nommé par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs. Le secrétariat permanent est chargé en particulier : — de préparer les travaux de la commission; — de notifier l’ordre du jour des réunions à tous les membres de la commission; — d’assister aux réunions de la commission et d’en dresser les procès-verbaux; — de mettre à la disposition de la commission toutes les informations et documents. Les modalités de fonctionnement du secrétariat permanent sont fixées dans le règlement intérieur de la commission.
Art. 11. — La commission établit et adopte son règlement intérieur.
Art. 12. — La commission élabore un rapport annuel sur ses activités qu’elle transmet au Chef du Gouvernement.
Art. 13. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits sur le budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décret exécutif n° 07-159 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les modalités de bénéfice du logement de fonction par le
magistrat. ————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature, notamment son article 20;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés pour nécessité absolue ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 de loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisé, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de bénéfice par le magistrat du logement de fonction.
Art. 2. — Le magistrat bénéfice d’un logement de fonction conformément à la réglementation en vigueur.
3 juin 2007
Art. 3. — En cas d’indisponibilité de logement de fonction, le ministère de la justice verse au magistrat le montant de la location d’un logement conformément aux conditions et modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances.
L’octroi au magistrat d’un logement de fonction met fin à la prise en charge du montant de la location.
La concession de logement de fonction ou la prise en charge du montant du loyer est limitée à l’exercice effectif de la fonction au titre de laquelle elle est intervenue.
Art. 4. — La révocation de la concession du logement de fonction intervient conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Les crédits nécessaires pour la prise en charge du montant de la location prévue par le présent décret sont incrits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne décmocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions,
organisation et fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985, complété, fixant le statut-type des musées nationaux;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture;
Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs;
Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités de l’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement.
Art. 2. — Les musées sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignés ci-après «les musées».
Art. 3. — Est considérée musée, au sens du présent décret, toute institution permanente disposant de collections culturelles et/ou scientifiques composées de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisées en vue de la connaissance, de l’éducation, de la culture et de la délectation.
Art. 4. — Les musées sont créés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Le décret de création fixe les typologies des collections à conserver, le siège et la tutelle.
Art. 5. — Les départements ministériels peuvent proposer la création de musées sectoriels sur rapport conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre concerné.
Le décret de création fixe le siège, l’organisation, le fonctionnement et la tutelle du musée.
Art. 6. — Nonobstant les dispositions des articles 3, 7, 8 et 9 du présent décret et conformément à un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, les personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer des musées dits “musées contrôlés”.
Art. 7. — Les musées contrôlés visés à l’article 6 ci-dessus sont soumis au contrôle technique et scientifique des services du ministère chargé de la culture.
Les musées contrôlés peuvent bénéficier de l’assistance des services spécialisés du ministère chargé de la culture.
Art. 8. — La création de tout musée est subordonnée à l’existence d’un conservateur du patrimoine culturel ou d’un attaché de conservation du patrimoine culturel et de la conformité des édifices aux normes muséographiques suivantes :
— un espace d’exposition;
— des réserves;
— des laboratoires;
— une bibliothèque;
— un atelier;
— un espace de délectation.
Art. 9. — Les musées sont notamment chargés des missions suivantes :
— conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections;
— acquérir des biens culturels matériels;
— inventorier les biens;
— participer aux travaux liés à son domaine;
— rendre leurs collections accessibles au public par tous moyens;
— rassembler la documentation liée à leur objet;
— diffuser l’information liée à leur objet;
— réaliser des programmes d’animation (conférences, expositions …);
— contribuer au progrès et à la diffusion de la connaissance et de la recherche liées à son activité;
— étudier les collections et diriger les recherches scientifiques liées à leurs objectifs;
— publier le résultat des recherches;
— organiser et participer à des séminaires scientifiques nationaux et internationaux;
— échanger les collections muséales entre les musées nationaux et/ou étrangers.
Art. 10. — Les musées sont classés en deux (2) catégories :
- le musée national,
- le musée régional. Art. 11. — L’organisation interne du musée national et de ses annexes et du musée régional est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
3 juin 2007
Art. 12. — Les droits d’entrée aux musées sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.
TITRE II
LE MUSEE NATIONAL
Art. 13. — Le musée est classé musée national par la valeur des collections du point de vue historique, artistique, culturel et scientifique.
Art. 14. — Le musée national est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur et doté d’un comité scientifique.
Section 1
Le conseil d’orientation
Art. 15. — Le conseil d’orientation du musée national comprend les membres suivants : — le représentant du ministre chargé de la culture, président; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre chargé des moudjahidine; — le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs; — le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; — le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — le représentant du ministre chargé du tourisme.
Le directeur du musée national assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 16.— Le conseil d’orientation du musée national délibère, notamment, sur :
— le règlement intérieur du musée national et son organisation interne;
— la nomination du personnel d’encadrement du musée;
— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;
— les accords, les contrats et conventions;
— l’acceptation des dons et legs;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;
— les comptes annuels;
— l’élaboration du budget.
17 Joumada El Oula 1428 3 juin 2007
Art. 17. — Les membres du conseil d’orientation du La composition du comité scientifique est fixée par musée national sont nommés pour une durée de trois (3) arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un directeur du musée. de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat. Section 3 La liste nominative des membres du conseil Le directeur d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 22. — Le directeur du musée national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, Art. 18. — Le conseil d’orientation se réunit en session parmi les personnalités jouissant d’une expérience dans le ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation domaine des musées. de son président. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 23. — Le directeur du musée national est chargé d’assurer la gestion du musée, il est ordonnateur du Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont budget. adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions A ce titre, il est chargé notamment : extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. — d’agir au nom du musée et de le représenter devant la Art. 19. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer justice et dans tous les actes de la vie civile; valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses — d’établir le budget, d’engager et d’ordonner les membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une dépenses; nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil d’orientation délibère — de passer tout marché, convention, contrat ou accord valablement quel que soit le nombre des membres dans le cadre de la réglementation en vigueur; présents. — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la personnel du musée et de nommer aux postes auxquels un majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle autre mode n’est pas prévu; du président est prépondérante. — de préparer les réunions du conseil d’orientation; Art. 20. — Les délibérations du conseil d’orientation — de proposer le règlement intérieur et l’organisation font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre interne; spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de — d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à séance. l’autorité de tutelle après approbation du conseil Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à d’orientation; l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent. — d’assurer le secrétariat du conseil d’orientation et du comité scientifique. TITRE III LE MUSEE REGIONAL Art. 21. — Le comité scientifique, présidé par le directeur du musée, est chargé d’émettre des avis et Art. 24. — Le musée régional est un musée abritant des recommandations sur : collections relatives à l’histoire, aux arts, traditions et — les plans et les bilans annuels des activités métiers artisanaux provenant de la région. scientifiques et techniques; Le musée régional peut faire appel aux services de — les programmes d’échanges et de coopération; la maintenance et du laboratoire auprès du musée national. — les actions de promotion et de valorisation du Art. 25. — Le musée régional est administré par un patrimoine culturel; conseil d’orientation et géré par un directeur. culturels pour l’enrichissement des collections nationales; — les programmes et bilans d’acquisitions des biens Art. 26. — Le musée régional peut disposer d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture — toute opération de restauration de biens culturels, et du ministre des finances. notamment des chefs-d’œuvres, sur le territoire national ou à l’étranger. Art. 27. — L’annexe est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition Les membres du comité scientifique sont choisis parmi du directeur du musée régional. Il est mis fin à ses les personnalités activant dans le domaine. fonctions dans les mêmes formes.
Section 2 Le comité scientifique
3 juin 2007
Section 1
Le conseil d’orientation
Art. 28. — Le conseil d’orientation du musée régional est composé du représentant du wali et des directeurs de wilaya de son lieu d’implantation comme suit :
— le directeur de la culture à la wilaya, président;
— le directeur des finances à la wilaya;
— le directeur des moudjahidine à la wilaya;
— le directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya;
— le directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya;
— le directeur de l’éducation nationale à la wilaya;
— le directeur du tourisme à la wilaya.
Le directeur du musée régional assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 29. — Le conseil d’orientation du musée régional délibère sur :
— le règlement intérieur du musée régional et son organisation interne;
— la nomination du personnel d’encadrement du musée;
— les programmes d’activités annuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;
— les accords, les contrats et conventions;
— l’acceptation des dons et legs;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;
— les comptes annuels;
— l’élaboration du budget.
Art. 30. — Les membres du conseil d’orientation du musée régional sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 31. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 32. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 33. — Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Section 2
Le directeur
Art. 34. — Le directeur du musée régional est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture parmi les personnalités jouissant d’une expérience dans le domaine des musées.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 35. — Le directeur du musée régional est chargé d’assurer la gestion du musée, il est ordonnateur du budget.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d’agir au nom du musée régional et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’établir le budget, d’engager et d’ordonner les dépenses;
— de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du musée et de nommer aux postes pour lesquels un autre mode n’est pas prévu;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation;
— de proposer le règlement intérieur et l’organisation interne;
— d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation;
— de déléguer, au directeur de l’annexe, les crédits en qualité d’ordonnateur secondaire;
— d’assurer le secrétariat du conseil d’orientation.
17 Joumada El Oula 1428 3 juin 2007 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 36
TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 36. — Le budget des musées comprend : 1) En recettes: — les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics; — les dons et legs; — les recettes propres liées à son activité. 2) En dépenses: — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes dépenses liées à son objet. Art. 37. — La comptabilité des musées est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 38. — La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 14 avril 2007 relatif à l’organisation des départements, services et laboratoires régionaux de l’institut national de recherche criminalistique « INRC ». ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 04-432 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant création de l’institut national de recherche criminalistique « INRC »; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1425 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation des départements, services et laboratoires régionaux de l’institut national de recherche criminalistique en application des dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 04-432 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, susvisé. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 39. — Les musées nationaux créés antérieurement à la publication du présent décret doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas une (1) année à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Art. 40. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret n° 85-277 du 12 novembre 1985, susvisé. Art. 41. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Art. 2. — Le secrétaire général assiste le directeur général de l’institut dans le cadre des missions fixées par l’article 16 du décret présidentiel n° 04-432 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, susvisé. Il anime et coordonne l’action des départements, des services et des laboratoires régionaux. En outre, il est chargé du suivi des activités du centre de documentation, du bureau de la coopération et du bureau informatique et de veille technologique. Art. 3. — L’institut comprend trois (3) départements, deux (2) services et cinq (5) laboratoires régionaux. — le département scientifique; — le département technique; — le département de l’identité judiciaire; — le service des bases de données; — le service de l’administration et des moyens; — les laboratoires régionaux. Art. 4. — Le département scientifique est chargé : — d’animer, de suivre et de contrôler les activités de formation, de recherche et de prospective dans les domaines de la criminalistique et de la criminologie; — d’assurer les examens et expertises scientifiques des indices criminalistiques;
— de contribuer à l’évaluation des besoins en personnel spécialisé, aux actions de formation, de coopération scientifique et d’acquisition des équipements scientifiques, technologiques et documentaires;
— de contribuer aux travaux du conseil scientifique de l’institut.
Il comprend trois (3) services subdivisés en bureaux et laboratoires spécialisés :
Le service des enseignements et post-graduation,
chargé :
— d’assurer des tâches de formation, de recyclage, de perfectionnement et de formation post-graduée dans les domaines de la criminalistique et de la criminologie;
— de développer le partenariat scientifique et la coopération avec les instituts et les universités spécialisés, tant au plan national qu’international, dans le domaine du suivi de la recherche criminalistique et criminologique.
Il comprend deux (2) bureaux :
— le bureau des enseignements;
— le bureau de la formation de post-graduation.
Le service des études, de recherche et prospective en
criminalistique et criminologie, chargé :
— d’effectuer, à la demande des autorités habilitées, toute étude ou recherche criminalistique et criminologique, statistique ou juridique en rapport avec la police criminelle et formuler, le cas échéant, les recommandations qui s’y attachent;
— d’initier et de mener des travaux de recherche ayant trait à la criminalité;
— d’assurer la diffusion de la documentation, des travaux d’études et de recherche, en relation avec ses activités scientifiques et techniques.
Il comprend deux (2) bureaux :
— Le bureau des études et de la recherche;
— Le bureau de prospective.
Le service des expertises scientifiques, chargé :
— d’analyser, à la demande des autorités judiciaires compétentes, les indices matériels rassemblés à l’occasion de la constatation d’infractions et d’investigations nécessitant le concours de diverses disciplines techniques et scientifiques et d’établir des rapports d’expertise.
— de contribuer également à l’enseignement et aux activités de la recherche appliquée en criminalistique dans ses domaines spécialisés;
— d’assurer la gestion des banques de données criminalistiques relevant de ses laboratoires spécialisés.
3 juin 2007
Il comprend sept (7) laboratoires spécialisés :
— le laboratoire de chimie criminalistique;
— le laboratoire de drogues;
— le laboratoire d’explosifs / incendies;
— le laboratoire de sécurité alimentaire/environnement;
— le laboratoire de biologie /ADN;
— le laboratoire de toxicologie criminalistique;
— le laboratoire de médecine légale / cellule d’identification des victimes de catastrophes.
Art. 5. — Le département technique est chargé :
— d’organiser, d’animer, de suivre et de contrôler les activités du service d’assurance qualité;
— d’assurer les expertises techniques de balistique, de documents, écritures, fausse monnaie et des traces technologiques;
— de contribuer à l’évaluation des besoins en personnel spécialisé, aux actions de formation, de coopération scientifique et d’acquisition des équipements scientifiques, technologiques et documentaires.
— de contribuer aux travaux du conseil scientifique de l’institut.
Il comprend trois (3) services subdivisés en bureaux et laboratoires spécialisés :
Le service d’assurance qualité, chargé :
— de développer, d’optimiser et de standardiser les protocoles d’expertise des indices criminalistiques, appliqués au sein des départements et laboratoires spécialisés.
— d’assurer l’actualisation de la structure documentaire qualité au sein des départements, services et laboratoires spécialisés d’expertise d’indices criminalistiques.
Il comprend trois (3) bureaux :
— le bureau de certification et accréditation;
— le bureau de suivi des protocoles et des standards;
— le bureau de suivi des équipements analytiques.
Le service des expertises techniques, chargé:
— d’analyser, à la demande des autorités judiciaires compétentes, les indices matériels rassemblés à l’occasion de la constatation d’infractions et d’investigations dans les domaines de la balistique, des documents sécurisés, fausse monnaie, écritures et signatures et d’établir des rapports d’expertise;
— de contribuer également à l’enseignement et aux activités de la recherche appliquée en criminalistique;
— d’assurer la gestion des banques de données criminalistiques relevant de ses laboratoires spécialisés.
3 juin 2007
Il comprend trois (3) laboratoires spécialisés :
— le laboratoire de balistique;
— le laboratoire de documents sécurisés / fausse monnaie;
— le laboratoire écritures/signatures.
Le service d’expertise des traces technologiques,
chargé :
— d’analyser, à la demande des autorités judiciaires compétentes, les indices matériels rassemblés à l’occasion de la constatation d’infractions et d’investigations dans les domaines de preuves informatiques, de cybercriminalité, d’empreintes vocales, de traitement de signal et image, et d’exploitation des téléphones portables et d’établir des rapports d’expertise;
— de contribuer également à l’enseignement et aux activités de la recherche appliquée en criminalistique;
— d’assurer la gestion des banques de données criminalistiques, en matière de fichiers automatisés, des empreintes vocales et des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
Il comprend trois (3) laboratoires spécialisés :
— le laboratoire de phono-criminalistique;
— le laboratoire de preuves informatiques / cybercriminalité;
— le laboratoire d’exploitation des téléphones mobiles.
Art. 6. — Le département de l’identité judiciaire est chargé :
— d’organiser, d’animer, de suivre et de contrôler les activités des services saisine et scellés, des fichiers judiciaires dactyloscopiques manuels et automatisés AFIS, de dactylotechnie et de gestion et contrôle des stations de l’identité judiciaire réparties à travers le territoire national;
— d’assurer l’identification des individus, la recherche et le recueil des indices et traces criminalistiques en vue de leur exploitation, dans ses services et/ou les laboratoires des départements techniques et scientifiques.
— de contribuer également à l’enseignement et aux activités de la recherche appliquée en criminalistique;
— de contribuer à l’évaluation des besoins en personnel spécialisé, aux actions de formation initiale et continue, d’acquisition des équipements spécifiques d’identité judiciaire et documentaires et de création de stations de l’identité judiciaire;
— de contribuer aux travaux du conseil scientifique de l’institut.
Il comprend quatre (4) services subdivisés en bureaux :
Le service saisine et scellés, chargé :
— d’assurer le processus global de traçabilité des scellés, pièces de procédures, des rapports d’expertise;
— de renseigner les magistrats, les enquêteurs et les autorités habilitées sur la faisabilité des investigations et des analyses demandées et le traitement des pièces à conviction.
Il comprend deux (2) bureaux :
— le bureau saisine et scellés;
— le bureau gestion des dossiers d’expertises.
Le service des fichiers dactyloscopiques, chargé :
— de centraliser, de classer et d’exploiter la documentation dactyloscopique provenant des services et autorités judiciaires et du bureau central national «BCN» / Interpol, essentiellement à travers le système automatisé d’identification par empreintes digitales «AFIS ».
— de gérer le système AFIS permettant l’identification des personnes.
— de fournir des renseignements aux magistrats, aux enquêteurs et aux autorités habilitées, dans le cadre du traitement des affaires criminelles au plan national et d’entraide judiciaire dans le cadre de la coopération internationale.
Il comprend deux (2) bureaux :
— le bureau du fichier manuel judiciaire;
— le bureau gestion du système AFIS.
Le service de dactylotechnie, chargé :
— d’assurer la couverture photographique et audiovisuelle, des activités des départements, services et laboratoires spécialisés;
— de réaliser, à la requête des magistrats, des enquêteurs et des autorités habilitées, les examens et expertises de traces et indices recueillis sur les lieux d’infractions, en vue d’établir les preuves permettant d’identifier les auteurs des crimes et délits;
— d’assurer une assistance technique aux investigations de gestion de scènes d’infractions;
— de contribuer à la formation et au développement de la recherche appliquée en criminalistique.
Il comprend trois (3) bureaux :
— le bureau de photographie criminalistique / vidéo;
— le bureau des analyses des traces dactylotechnie;
— le bureau méthodes, recherche et développement des techniques de gestion de scènes de crimes.
Le service de gestion et contrôle des stations de
l’identité judiciaire, chargé :
— d’assurer la gestion des activités des stations de l’identité judicaire, implantées à travers le territoire national, le suivi et le contrôle de leurs activités techniques.
— de participer à la formation initiale et continue des techniciens et spécialistes de l’identité judiciaire;
— de contribuer à la création de stations de l’identité judiciaire.
Il comprend deux (2) bureaux :
— le bureau de la gestion technique des stations;
— le bureau du suivi et contrôle des activités des stations.
Art. 7. — Le service des bases de données est chargé :
— de contribuer à la mise en place des références de bases, en matière de sciences criminalistiques;
— de concevoir, animer et contrôler les banques de données criminalistiques et d’analyse criminelle, notamment les fichiers automatisés d’identification par empreintes digitales «AFIS», d’empreintes balistiques «IBIS» et des empreintes génétiques ADN, en relation avec les départements et laboratoires spécialisés, ainsi que le suivi des évolutions technologiques de ces systèmes.
Ce service comprend trois (3) bureaux :
— le bureau des banques de données criminalistiques;
— le bureau des banques de données criminelles;
— le bureau des banques de données institutionnelles.
Art. 8. — Le service de l’administration et des moyens est chargé :
— d’assurer la gestion des moyens généraux, ressources humaines et budget;
— de veiller à la sécurité et à la maintenance des structures de l’institut ainsi qu’à l’organisation et la protection des archives.
Il comprend quatre (4) bureaux :
— le bureau budget et comptabilité;
— le bureau de la gestion des moyens;
— le bureau de la gestion des ressources humaines;
— le bureau technique et sécurité.
Art. 9. — L’institut national de recherche criminalistique dispose de cinq (5) laboratoires régionaux, implantés à Oran, Constantine, Ouargla, Béchar et Tamanghasset.
Ces structures spécialisées constituent, sur le plan régional, le prolongement des activités de l’institut en matière d’expertise, de formation et de recherche scientifique. Ils ont pour missions :
— d’effectuer, à la demande des enquêteurs, des magistrats et autorités habilitées, les examens et les expertises scientifiques nécessaires à la conduite des enquêtes judiciaires.
3 juin 2007
— d’apporter le soutien technique nécessaire dans la gestion des scènes d’infractions par la mise à leur disposition de techniciens et spécialistes disposant de matériels adaptés et spécialisés;
— de concourir à la formation dans les domaines de la criminalistique de l’ensemble des techniciens de la chaîne judiciaire ainsi qu’à la recherche scientifique appliquée à la criminalistique;
— de contribuer aux travaux du conseil scientifique de l’institut.
Art. 10. — Le laboratoire régional est placé sous l’autorité d’un chef de laboratoire régional.
Il comprend quatre (4) services subdivisés en bureaux et laboratoires spécialisés.
Le service scientifique comprend sept (7) laboratoires :
— le laboratoire de chimie criminalistique;
— le laboratoire de drogues;
— le laboratoire explosifs / incendies;
— le laboratoire de sécurité alimentaire/environnement;
— le laboratoire de biologie / ADN;
— le laboratoire de toxicologie criminalistique;
— le laboratoire de médecine légale.
Le service technique comprend six (6) laboratoires :
— le laboratoire de balistique;
— le laboratoire de documents sécurisés / fausse monnaie;
— le laboratoire écritures / signatures;
— le laboratoire de phono-criminalistique;
— le laboratoire de preuves informatiques / cybercriminalité;
— le laboratoire d’exploitation des téléphones portables.
Le service de l’identité judiciaire comprend quatre (4) bureaux :
— le bureau saisine, scellés et gestion des dossiers d’expertise;
— le bureau des fichiers dactyloscopiques;
— le bureau de dactylotechnie;
— le bureau de gestion et de contrôle des stations de l’identité judiciaire.
Le service de l’administration et des moyens comprend trois (3) bureaux :
— le bureau des bases de données;
— le bureau assurance qualité;
— le bureau des moyens généraux.
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Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 14 avril 2007.
Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Mourad MEDELCI Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 fixant la procédure de déclaration
des installations de production de l’électricité.
Le ministre de l’énergie et des mines,
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment ses articles 11 et 19;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production de l’électricité;
Vu le décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de définir la procédure applicable aux installations de production de l’électricité soumises à déclaration, tel que prévu par les articles 11 et 19 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation.
Sont exclues du champ d’application du présent arrêté les installations de production de l’électricité utilisées en secours et dont la puissance installée est inférieure à 1 MW.
Art. 2. — Sont concernés par la déclaration à la commission de régulation de l’électricité et du gaz :
(a) les installations de production existantes à la date de publication de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée;
(b) les installations autres que celles citées ci-dessus et ayant fait l’objet d’arrêtés ministériels d’approbation de construction ou d’appels d’offres autorisés par le ministre de l’énergie et des mines;
(c) les installations destinées à l’autoproduction et dont la puissance totale installée est inférieure à 25 MW;
(d) les aménagements ou extensions des installations existantes de puissance initiale supérieure ou égale à 25 MW, lorsque la puissance additionnelle ne dépasse pas 10% de la puissance initiale;
(e) les aménagements ou extensions des installations existantes de puissance initiale inférieure à 25 MW, lorsque la puissance totale (initiale et additionnelle) n’atteint pas 25 MW.
Il est entendu par puissance installée d’une installation de production de l’électricité : la somme des puissances nominales, aux conditions ISO, de l’ensemble des équipements de production implantés sur un même site.
Art. 3. — La déclaration relative à une installation de production, établie suivant le formulaire donné en annexe, est adressée à la commission de régulation de l’électricité et du gaz qui en accuse réception et délivre une attestation de déclaration, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de réception de la déclaration.
Art. 4. — Les modifications des caractéristiques principales d’une installation déjà déclarée, autres que l’augmentation de capacité doivent être, avant leur mise en œuvre, portées à la connaissance de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. En fonction de leur importance, ces modifications peuvent faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
La nouvelle déclaration est instruite par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 5. — En cas de changement d’exploitant ou de cession d’actifs d’une installation déclarée, le titulaire de l’attestation de déclaration et le nouveau pétitionnaire communiquent conjointement à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard dans les deux (2) mois qui suivent les changements intervenus, les modifications des informations contenues dans la déclaration initiale.
La commission de régulation de l’électricité et du gaz délivre une nouvelle attestation de déclaration au nouveau pétitionnaire dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des modifications.
Art. 6. — En cas d’arrêt définitif d’une installation, le détendeur de l’attestation de déclaration doit informer la commission de régulation de l’électricité et du gaz quarante-huit (48) mois avant l’arrêt de l’installation, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai susmentionné ne concerne pas les installations dont la production d’électricité est destinée exclusivement à l’autoproduction.
Dans tous les cas, l’arrêt définitif de l’installation doit être notifié à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 7. — L’attestation de déclaration pour une nouvelle installation de production cesse d’être valable si la réalisation de la nouvelle installation ou la modification de l’installation existante n’a pas connu un début d’exécution dans un délai de douze (12) mois à partir de la date de délivrance de l’attestation de déclaration.
A la demande du titulaire de l’attestation de déclaration, un délai supplémentaire n’excédant pas douze (12) mois au maximum peut être accordé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007. Chakib KHELIL. ————————
ANNEXE
FORMULAIRE POUR DECLARATION
D’INSTALLATION DE PRODUCTION
D’ELECTRICITE
1. - Identification de l’installateur :
Nom ou raison sociale : …………………………………………..
Adresse : ……………………………………………
Code postal : …………………………………………..
2. - Identification de l’installation :
Type de l’installation
Nombre de générateurs …………………………………………..
Puissance unitaire (ISO) …………………………………………
Puissance totale développable ……………………………MW.
Tension de sortie ………………………………………………KV.
Rendement ………………………………………………………%.
Energie primaire utilisée : ……………………………………….
Energie de secours, le cas échéant ……………………………
Lieu d’implantation : ………………………………………………
3 juin 2007
3. - Caractéristiques générales de l’installation :
3.1 Description des équipements principaux :
Chaudières, turbines, alternateurs, transformateurs, poste d’évacuation, poste combustible, etc, …
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
a) Description sommaire des systèmes de refroidissement utilisés
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………..
b) Description des utilisations de chaleur produite dans le cas de co-génération :
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
c) Type et quantités d’émission, de rejets ou de résidus attendus :
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………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
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17 Joumada El Oula 1428 3 juin 2007 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 36
3.2 Plans de l’installation : 4. - Schéma de raccordement au réseau de transport, spécifier s’il s’agit d’une ligne directe. 5. - Autres précisons concernant l’installation 5.1 Installations existantes Groupe 1 : …………………. Groupe 2 : …………….. Groupe 3 : ………………….. Groupe 4 : ……………. Groupe 5 : …………………. Groupe 6 : ……………… — En cas d’extension ou d’aménagement d’une installation existante : — Date prévisionnelle de démarrage des travaux : …….. — Dates prévisionnelles de mise en service des groupes : ……………………………………………………………………….. 5.2 Nouvelles installations — Date prévisionnelle de démarrage des travaux : — Dates prévisionnelles de mise en service des groupes : Groupe 1 : …………………. Groupe 2 : ……………… Groupe 3 : ………………….. Groupe 4 : ……………… Groupe 5 : ………………….. Groupe 6 : ……………… Fait à : ……….. le : …………………. Signé : Le déclarant (Nom, Prénom et qualité) MINISTERE DES PARTICIPATIONS ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement. ———— Par arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, et en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement, le conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement est composé des membres suivants : — Hamoud Benhamdine, représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements, président; — Mohamed Benmeradi, représentant du ministre chargé des finances; — Abderrahmane Raouya, représentant du ministre chargé des finances; — Abdenacer Ouardi, représentant du ministre chargé du tourisme; — Abdelhakim Bennekaa, représentant du ministre chargé de l’industrie; — Boubakeur Ogab, représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — Mourad Arif, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; — Hamid Dahmani, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; — Abderrahmane Setti, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement; — Rachid Benzaoui, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Chafik Chitti, représentant du ministre chargé du commerce; — Yacine Kamel Radouane, représentant du Gouverneur de la Banque d’Algérie; — Lazhar Laouni, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie; — Zaïm Bensaci, représentant du conseil national consultatif pour la promotion des petites et moyennes entreprises; — Abdelaziz Zetchi, représentant du forum des chefs d’entreprises; — Chafik Boumaaraf, représentant de la confédération des industriels et producteurs algériens; — Zakir Fazez, représentant de la confédération algérienne du patronat; — Nacer Sebihi, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes. ————!———— Arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 portant désignation des membres de la commission de recours compétente en matière d’investissement. ———— Par arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, et en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière d’investissement, la commission de recours compétente en matière d’investissement est composée des membres suivants : — Hamoud Benhamdine, représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements, président; — Abdelkhalek Chorfa, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Saïd Benabdrahmane, représentant du ministre chargé de la justice; — M’Hand Issaad, représentant du ministre chargé des finances; — Farid Moulay, représentant du ministre chargé des finances.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 29 Moharram 1428 correspondant au 18 février 2007 modifiant et complétant l’arrêté du 9
Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril
1997 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites (CNR).
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites (CNR).
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 2. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, susvisé, la caisse nationale des retraites comprend, des services centraux, des agences locales, et, le cas échéant, des centres de paiement.
La compétence territoriale, le nombre et la dénomination des agences locales sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent arrêté”.
Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997, susvisé, sont complétées in fine et rédigées comme suit :
“Art. 4. — …………….. (sans changement)…………
— la cellule des études actuarielles de sécurité sociale”.
Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997, susvisé, sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit :
“Art. 5 bis. — Il est créé, auprès du directeur général, des directeurs d’agences locales, de cellules d’accueil du citoyen, de la communication et de l’écoute sociale”.
Art. 5. — Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
3 juin 2007
“Art. 10. — La direction de l’informatique et de l’organisation est chargée :
…………… (sans changement) ……………… — d’étudier, d’élaborer et de proposer des ratio-types de gestion; — de collecter, de centraliser et de traiter les données et les informations statistiques; …………… (le reste sans changement) ……………..”.
Art. 6. — Les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997, susvisé, sont complétées par un article 11 bis rédigé comme suit :
“Art. 11 bis. — La cellule des études actuarielles de sécurité sociale est chargée : — de collecter l’information nécessaire à la réalisation des études actuarielles en matière de sécurité sociale; — de mener les études et analyses qui permettent aux gestionnaires de sécurité sociale de disposer des normes et règles de gestion relative à chacune des branches de sécurité sociale relevant de la caisse, à court, moyen et à long terme, de nature à assurer la pérennité du système de sécurité sociale; — d’évaluer les incidences financières de toute nouvelle législation ou réglementation en matière de sécurité sociale”.
Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997, susvisé, sont complétées par un article 11 ter rédigé comme suit :
“Art. 11 ter. — La cellule d’accueil du citoyen, de la communication et de l’écoute sociale est chargée : — de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation et de l’accompagnement des citoyens usagers du secteur de la sécurité sociale pour le règlement de leurs requêtes; — de la synthèse des informations recueillies; — de l’analyse de l’objet des requêtes en vue de repérer les éventuels dysfonctionnements afin de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité des prestations dues aux usagers du secteur de la sécurité sociale”.
Art. 8. — Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 14. — L’agence locale placée sous l’autorité d’un directeur est organisée en sous-structures”.
Art. 9. — Les dénominations “le siège de la caisse” et “les agences de wilaya” prévues dans les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997, susvisé, sont remplacées respectivement par “les services centraux de la caisse” et “les agences locales”.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1428 correspondant au 18 février 2007. Tayeb LOUH.
3 juin 2007
ANNEXE
AGENCES LOCALES ET LEURS COMPETENCES TERRITORIALES
WILAYAS AGENCES LOCALES
Nombre Dénomination ADRAR 1 ADRAR CHLEF 1 CHLEF LAGHOUAT 1 LAGHOUAT OUM EL BOUAGHI 1 OUM EL BOUAGHI BATNA 1 BATNA BEJAIA 1 BEJAIA BISKRA 1 BISKRA BECHAR 1 BECHAR BLIDA 1 BLIDA BOUIRA 1 BOUIRA TAMENGHASSET 1 TAMENGHASSET TEBESSA 1 TEBESSA TLEMCEN 1 TLEMCEN TIARET 1 TIARET TIZI OUZOU 1 TIZI OUZOU
COMPETENCE TERRITORIALE
WILAYA D’ADRAR
WILAYA DE CHLEF
WILAYA DE LAGHOUAT
WILAYA DE OUM EL BOUAGHI
WILAYA DE BATNA
WILAYA DE BEJAIA
WILAYA DE BISKRA
WILAYA DE BECHAR
WILAYA DE BLIDA
WILAYA DE BOUIRA
WILAYA DE TAMENGHASSET
WILAYA DE TEBESSA
WILAYA DE TLEMCEN
WILAYA DE TIARET
WILAYA DE TIZI OUZOU
Agence locale Communes de : Bab El Oued, Casbah, Oued d’Alger-Nord Koriche, Bologhine Ibnou Ziri, Raïs Hamidou, Sidi M’Hamed, Alger-centre, El Madania
Agence locale Communes de : Hussein-Dey, Belouizdad, Kouba, d’Alger-Centre El Mouradia, El Magharia, Bir Mourad Raïs, Hydra, Birkhadem, Saoula, Gué de Constantine, ALGER 4 Birtouta, Ouled Chebel, Tessala El Merdja
Agence locale Communes de : El Harrach, Bourouba, Badjerah, d’Alger-Est Oued Smar, Rouiba, Réghaïa, Haraoua, Dar El Beida, Mohammedia, Bab Ezzouar, Bordj El Bahri, Bordj El Kiffan, Aïn Taya, El Marsa, Baraki, Eucalyptus, Sidi Moussa
Agence locale Communes de : Chéraga, Dély Ibrahim, Hammamet, d’Alger-Ouest Ouled Fayet, Aïn Benian, Zéralda, Staouéli, Souidania, Mahelma, Rahmania, Draria, Douéra, Khraicia, Baba Hassen, El Achour, Bouzaréah, El Biar, Beni Messous, Ben Aknoun
DJELFA 1 DJELFA WILAYA DE DJELFA
JIJEL 1 JIJEL WILAYA DE JIJEL
SETIF 1 SETIF WILAYA DE SETIF
SAIDA 1 SAIDA WILAYA DE SAIDA
SKIKDA 1 SKIKDA WILAYA DE SKIKDA
SIDI BEL ABBES 1 SIDI BEL ABBES WILAYA DE SIDI BEL ABBES
ANNABA ANNABA WILAYA DE ANNABA
GUELMA GUELMA WILAYA DE GUELMA
CONSTANTINE CONSTANTINE WILAYA DE CONSTANTINE
3 juin 2007
ANNEXE (suite)
AGENCES LOCALES ET LEURS COMPETENCES TERRITORIALES
AGENCES LOCALES WILAYAS COMPETENCE TERRITORIALE
Nombre Dénomination
MEDEA 1 MEDEA MOSTAGANEM 1 MOSTAGANEM M’SILA 1 M’SILA MASCARA 1 MASCARA OUARGLA 1 OUARGLA ORAN 1 ORAN EL BAYADH 1 EL BAYADH ILLIZI 1 ILLIZI BORDJ BOU ARRERIDJ 1 BORDJ BOU ARRERIDJ BOUMERDES 1 BOUMERDES EL TARF 1 EL TARF TINDOUF 1 TINDOUF TISSEMSSILT 1 TISSEMSSILT EL OUED 1 EL OUED KHENCHELA 1 KHENCHELA SOUK AHRAS 1 SOUK AHRAS TIPAZA 1 TIPAZA MILA 1 MILA AIN DEFLA 1 AIN DEFLA NAAMA 1 NAAMA AIN TEMOUCHENT 1 AIN TEMOUCHENT GHARDAIA 1 GHARDAIA RELIZANE 1 RELIZANE
WILAYA DE MEDEA
WILAYA DE MOSTAGANEM
WILAYA DE M’SILA
WILAYA DE MASCARA
WILAYA DE OUARGLA
WILAYA D’ORAN
WILAYA D’EL BAYADH
WILAYA D’ILLIZI
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
WILAYA DE BOUMERDES
WILAYA D’EL TARF
WILAYA DE TINDOUF
WILAYA DE TISSEMSSILT
WILAYA D’EL OUED
WILAYA DE KHENCHELA
WILAYA DE SOUK AHRAS
WILAYA DE TIPAZA
WILAYA DE MILA
WILAYA DE AIN DEFLA
WILAYA DE NAAMA
WILAYA DE AIN TEMOUCHENT
WILAYA DE GHARDAIA
WILAYA DE RELIZANE
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE