Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2011 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011.
#### Tayeb LOUH.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 4
La direction générale exerce sous l'autorité du directeur général, assisté du directeur général adjoint, de directeurs centraux et de quatre (4) conseillers dont un
(1) conseiller chargé des affaires juridiques et comprend les structures suivantes :
... ( le reste sans changement ) ... »
Article 2
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 12 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 11 mars 1998, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
«
Article 6
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2011 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011.
#### Tayeb LOUH.
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#### Arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au
**3 mai 2011 fixant le montant de la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge.**
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Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
#### 18 mai 2011
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 15;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant le montant de la majoration pour conjoint à charge;
#### Arrête :
Article 1er
Le montant de la majoration pour conjoint à charge est fixé à mille sept cent trente et un dinars (1731 DA) par mois.
Article 2
Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension et des allocations de retraite découlant des droits contributifs.
Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension de retraite prévu par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, aux indemnités complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de l’allocation de retraite prévue par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008, susvisées.
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l'arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 11 mars 1998 portant organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Article 5
Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 10 %.
Article 1er
Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées au titre de l’activité salariée et de l’activité non salariée par application d’un taux unique de 10 %.
Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions au titre de l’activité salariée, prévue à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.
Article 3
Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
Le montant de la revalorisation, résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 et à l’indemnité complémentaire prévue par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisées.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1432 correspondant au 8 janvier 2011. Tayeb LOUH. ————!————
Article 4
Les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées au titre de l’activité salariée dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.
Article Annexe
#### Arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au
Article Annexe
#### 17 mars 2011 portant agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale.
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Par arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au 17 mars 2011, est agréé M. Mesroua Akli, agent de contrôle de la sécurité sociale à l’agence locale de la caisse nationale des retraites de la wilaya d’Oran.
L’agent de contrôle, cité ci-dessus, ne peut accomplir sa mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale. ————!————
#### Arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au
#### 17 mars 2011 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.
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Par arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au 17 mars 2011, l’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, cités dans le tableau ci-dessous, est retiré :
#### 18 mai 2011
NOMS ORGANISMES WILAYAS ET PRENOMS EMPLOYEURS
Kari Lakhdar Caisse nationale Oran des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)
#### Bouarfa Rabah “ Tlemcen
#### Allaoua Abdellatif “ Oum El Bouaghi
#### Rahim Abdelaziz “ Constantine
#### Messaoudi Ourida “ Tizi Ouzou
#### Ali Yahia Soufyane “ Alger
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#### Arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au
#### 3 mai 2011 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale.
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Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment son article 84;
Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 29;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 65;
Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale;
Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée;
Vu le décret présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 fixant le salaire national minimum garanti;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 19 Chaâbane 1423 correspondant au 26 octobre 2002 portant revalorisation des pensions et allocations de sécurité sociale attribuées par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés;
Vu l’arrêté du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale;
#### Arrête :