Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal|
|Le ministre des finances,||officiel de la République algérienne démocratique et|
|Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415||populaire.|
|correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
Article 2
La demande de rachat est formulée, par écrit,||minimum garanti aux contrats d'assurance de personnes.|
|avec accusé de réception. L'assureur verse la valeur du|||
|rachat dans les soixante (60) jours qui suivent la réception||
Article 6
Les modalités de rachat fixées par le présent||pour les contrats dont la durée est supérieure à dix (10)|
|arrêté, doivent être portées dans les conditions générales||années.|
|du contrat "d'assurance-vie ".|||
|
Article 5
Dans les contrats d'assurance comportant la possibilité d'avance ou de rachat, l'assureur informe, annuellement, le souscripteur ou l'assuré, sur la situation de son contrat d'assurance.
Article 1er
En application des dispositions de|||
|l'article 90 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415||
Article 6
Le souscripteur ou l'assuré dispose du droit à l'information tout au long de son contrat d'assurance. Toute demande d'informations fait l'objet de réponse, par écrit, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de réception de ladite demande.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal||Le taux moyen des emprunts d’Etat (TMEE) est calculé,|
|officiel de la République algérienne démocratique et||annuellement, par référence au taux de rendement du|
|populaire.||marché secondaire des valeurs d'Etat.|
|Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au||
Article 5
Pour bénéficier du versement de la valeur de||pour les contrats d’assurance dont la durée est inférieure|
|rachat, le souscripteur restitue, à l'assureur, l'original du||ou égale à dix (10) années;|
|contrat.||— 65% du taux moyen des emprunts d’Etat (TMEE)|
|
Article 4
Un modèle de notice d'informations, par type de contrat, est établi par l'association des sociétés d'assurance et soumis à l'approbation de l'administration de contrôle des assurances, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 1er
En application des dispositions de|
|correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,||l'article 232 bis de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane|
|susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat||1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et|
|"d'assurance-vie".||complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les tables de mortalité applicables ainsi que le taux|
|
Article 4
L'administration de contrôle des assurances|
|8 octobre 2013.||communique, annuellement, à l'association des sociétés d'assurance, la valeur du taux moyen d’emprunts d’Etat (TMEE).|
|Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8|||
|octobre 2013 fixant les tables de mortalité||Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier de|
|applicables ainsi que le taux minimum garanti||l'année qui suit.|
|aux contrats d'assurance de personnes.||
Article 1er
Est approuvé le document technique réglementaire d.t.r c 4.2 « conception et calcul des installations de gaz dans les locaux à usage d’habitation », annexé à l'original du présent arrêté.
Article 3
La valeur de rachat est égale au montant de la||du présent arrêté.|
|provision mathématique du contrat, objet de rachat. Elle|||
|est calculée par référence au jour de réception de la||
Article 1er
En application des dispositions de l'article 70 bis de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir le contenu et la forme des notices d'informations à remettre par l'assureur au souscripteur d'une police d'assurance de personnes et de capitalisation.
Article 4
Le centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l'édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.
Article 4
Au titre des frais de rachat, un taux de 5%||contrat d'assurance de personnes.|
|maximum est déduit de la valeur de rachat uniquement pour les contrats "d'assurance-vie" dont l'ancienneté est||Sans dépasser le taux de 3%, le taux minimum garanti|
|inférieure ou égale à dix (10) années à la date de réception||est fixé à :|
|de la demande de rachat.||— 75% du taux moyen des emprunts d'Etat (TMEE)|
|
Article 3
Les notices d'informations comportent, selon les types de contrats d'assurances souscrits, notamment, les informations ci-après : — nature du contrat; — souscripteur/assuré; — durée du contrat; — participation au bénéfice; — taux minimum garanti; — déclaration de sinistre/événement; — avances au souscripteur/assuré; — avantages fiscaux; — glossaire; — garanties du contrat; — bénéficiaire(s) du contrat; — paiement des primes; — rachat du contrat;|— délai et modalités de renonciation; — règlement des litiges; — frais de gestion; — délais de règlement des prestations; — modalités de résiliation et de transfert des contrats.
Article 3
Le taux minimum garanti cité à l'article 1er|
|demande du rachat.||ci-dessus, représente le taux de rendement minimum d'un|
|
Article 2
Les notices d'informations visées à l'article 1er ci-dessus, font partie du contrat d'assurance et renseignement de manière claire, exacte et précise sur les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance. Ces notices sont remises sous forme de brochure, de dépliant ou de prospectus.
Article 2
Les tables de mortalité applicables en|
|de la demande de rachat.||assurances de personnes sont fixées aux annexes (1) et (2)|
|
Article 3
Les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'œuvres, les bureaux d'études, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique de la construction et les bureaux d'expertises techniques sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013. Karim DJOUDI. MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 7 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013 portant approbation du document technique réglementaire d.t.r c 4.2 « conception et calcul des installations de gaz dans les locaux à usage d’habitation ». ———— Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme;
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du Aouel Safar 1435 correspondant au 4 décembre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA). ———— Par arrêté du Aouel Safar 1435 correspondant au 4 décembre 2013 la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, est fixée en application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique et de l’article 7 du décret exécutif n° 08-128 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 portant transformation du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (CNDPA) en centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), comme suit :|Au titre des chercheurs du centre : — Mme Zakia Mokrane, attachée de recherche permanente, membre; — M. Mustapha Boudjenah, attaché de recherche permanent, membre; — M. Mostepha Djelali, attaché de recherche permanent, membre; — M. Toufik Mila, attaché de recherche permanent, membre; — Mme Ratiba Benmokhtar, attachée de recherche permanente, membre; — Mme Nawel Ainouche, attachée de recherche permanente, membre; — Mme Chafia Hamida, attachée de recherche permanente, membre; — Mme Habiba El Haouati, attachée de recherche permanente, membre. Au titre des chercheurs, externes au centre : — M. Mostefa Boulehdid, enseignant chercheur à l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral « ENSSMAL », Alger, président; — M. Salim Mouffok, enseignant chercheur à l’université Essania, Oran, membre; — M. Mokrane Iguerouada, enseignant chercheur à Abdelmadjid TEBBOUNE. l’université Abd Errahmane Mira, Béjaïa, membre; — M. Mouloud Hechemane, enseignant chercheur à l’institut des sciences économiques (ISE-Kharouba), membre. Au titre des chercheurs nationaux ne résidant pas en Algérie : — M. Mourad Salah Eddine, enseignant chercheur pharming technologie B.V. - Pays-Bas, membre; — M. Tarik Meziane, enseignant chercheur, Muséum national d’histoire naturelle - (UMR-CNRS) - France, membre; — M. Nacer Eddine Benmeradi, enseignant chercheur au centre national de recherche scientifique (CNRS) - France, membre; — Mme Dyhia Belhabib, chercheur, université de Vancouver, Canada, membre. Le directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture assiste en tant que membre aux réunions du conseil scientifique. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture.|
||7 Joumada El Oula 1435 9 mars 2014|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13 32||
|---|---|---|---|
Article 2
Les dispositions du document technique réglementaire visé à l'article 1er ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude de projet de construction, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article Annexe
|||
|relative aux assurances, notamment son article 232 bis;||Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au|
|Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada||8 octobre 2013.|
|1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant|||
|nomination des membres du Gouvernement;|||
#### Arrête :
Karim DJOUDI. ————!————
————
#### Karim DJOUDI.
|26|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13|||7 Joumada El Oula 1435|9 mars 2014|
|---|---|---|---|---|---|
||Annexe n° 1 : TV 97-99 : Table de mortalité utilisable en cas de vie|||||
|x|lx|dx|x|lx|dx|
|0|100.000|5061|53|85.348|484|
|1|94.939|884|54|84.864|526|
|2|94.055|428|55|84.338|556|
|3|93.627|130|56|83.782|583|
|4|93.497|106|57|83.199|627|
|5|93.391|110|58|82.572|693|
|6|93.281|80|59|81.879|781|
|7|93.201|59|60|81.098|864|
|8|93.142|43|61|80.234|936|
|9|93.099|37|62|79.298|1017|
|10|93.062|61|63|78.281|1113|
|11|93.001|59|64|77.168|1231|
|12|92.942|57|65|75.937|1378|
|13|92.885|60|66|74.559|1527|
|14|92.825|64|67|73.032|1657|
|15|92.761|68|68|71.375|1765|
|16|92.693|72|69|69.610|1846|
|17|92.621|75|70|67.764|1948|
|18|92.546|78|71|65.816|2088|
|19|92.468|83|72|63.728|2221|
|20|92.385|75|73|61.507|2343|
|21|92.310|80|74|59.164|2444|
|22|92.230|83|75|56.720|2862|
|23|92.147|85|76|53.858|3049|
|24|92.062|89|77|50.809|3220|
|25|91.973|104|78|47.589|3370|
#### 9 mars 2014
#### Tableau (suite)
#### x lx dx x lx dx
|26|91.869|105|79|44.219|3492|
|---|---|---|---|---|---|
|27|91.764|110|80|40.727|3578|
|28|91.654|115|81|37.149|3626|
|29|91.539|121|82|33.523|3626|
|30|91.418|187|83|29.897|3578|
|31|91.231|139|84|26.319|3478|
|32|91.092|126|85|22.841|3327|
|33|90.966|127|86|19.514|3127|
|34|90.839|145|87|16.387|2885|
|35|90.694|175|88|13.502|2605|
|36|90.519|188|89|10.897|2302|
|37|90.331|202|90|8.595|1984|
|38|90.129|215|91|6.611|1665|
|39|89.914|229|92|4.946|1356|
|40|89.685|248|93|3.590|1071|
|41|89.437|268|94|2.519|816|
|42|89.169|286|95|1.703|598|
|43|88.883|297|96|1.105|420|
|44|88.586|304|97|685|281|
|45|88.282|307|98|404|179|
|46|87.975|319|99|225|108|
|47|87.656|334|100|117|60|
|48|87.322|340|101|57|32|
|49|86.982|375|102|25|15|
|50|86.607|395|103|10|6|
|51|86.212|417|104|4|3|
|52|85.795|447|105|1|1|
lx = nombre de vivants à l'âge x dx = nombre de décès entre l'âge x et l'âge x+1
#### 9 mars 2014
**Annexe n**° **2 : 'TD 97-99 : Table de mortalité utilisable en cas de décès**
#### x lx dx x lx dx
|0|100.000|5.599|53|82.030|650|
|---|---|---|---|---|---|
|1|94.401|755|54|81.380|699|
|2|93.646|385|55|80.681|751|
|3|93.261|172|56|79.930|808|
|4|93.089|141|57|79.122|870|
|5|92.948|164|58|78.252|936|
|6|92.784|118|59|77.316|1007|
|7|92.666|84|60|76.309|1084|
|8|92.582|63|61|75.225|1166|
|9|92.519|53|62|74.059|1253|
|10|92.466|91|63|72.806|1345|
|11|92.375|87|64|71.461|1444|
|12|92.288|89|65|70.017|1547|
|13|92.199|94|66|68.470|1656|
|14|92.105|104|67|66.814|1769|
|15|92.001|114|68|65.045|1886|
|16|91.887|121|69|63.159|2007|
|17|91.766|130|70|61.152|2130|
|18|91.636|140|71|59.022|2255|
|19|91.496|154|72|56.767|2379|
|20|91.342|149|73|54.388|2501|
|21|91.193|152|74|51.887|2619|
|22|91.041|154|75|49.268|2557|
|23|90.887|157|76|46.711|2629|
|24|90.730|160|77|44.082|2693|
|25|90.570|163|78|41.389|2746|
#### 9 mars 2014
#### Tableau (suite)
#### x lx dx x lx dx
|26|90.407|167|79|38.643|2788|
|---|---|---|---|---|---|
|27|90.240|171|80|35.855|2815|
|28|90.069|176|81|33.040|2826|
|29|89.893|181|82|30.214|2817|
|30|89.712|187|83|27.397|2787|
|31|89.525|193|84|24.610|2735|
|32|89.332|200|85|21.875|2657|
|33|89.132|207|86|19.218|2555|
|34|88.925|215|87|16.663|2426|
|35|88.710|224|88|14.237|2273|
|36|88.486|234|89|11.964|2096|
|37|88.252|245|90|9.868|1899|
|38|88.007|257|91|7.969|1687|
|39|87.750|270|92|6.282|1464|
|40|87.480|284|93|4.818|1237|
|41|87.196|300|94|3.581|1014|
|42|86.896|317|95|2.567|803|
|43|86.579|336|96|1.764|610|
|44|86.243|356|97|1.154|441|
|45|85.887|379|98|713|302|
|46|85.508|403|99|411|193|
|47|85105|430|100|218|114|
|48|84675|459|101|104|60|
|49|84216|491|102|44|28|
|50|83725|526|103|16|11|
|51|83199|564|104|5|4|
|52|82635|605|105|1|1|
lx = nombre de vivants à l'âge x dx = nombre de décès entre l'âge x et l'âge x+1
||30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|7 Joumada El Oula 1435 ° 13 9 mars 2014|||
|---|---|---|---|---|
||Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 définissant le contenu et la forme des notices d'informations relatives à la police d'assurance de personnes et de capitalisation. ———— Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 70 bis; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, relatif à l’établissement et à la codification des opérations d'assurance; Arrête :
Article Annexe
|||
||7 Joumada El Oula 1435 9 mars 2014|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13 31|
|---|---|---|
||Arrête :
Article Annexe
|||ANNONCES ET COMMUNICATIONS||
||BANQUE D’ALGERIE ° 14-01 du 30 Safar 1435 correspondant au Décision n 2 janvier 2014 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 93; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie; Décide : Article unique — En application des dispositions de l'article 93 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée, sont publiées, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la liste des banques ainsi que la liste des établissements financiers agréés en Algérie au 2 janvier 2014, annexées à la présente décision. Fait à Alger, le 30 Safar 1435 correspondant au 2 janvier 2014. Mohammed LAKSACI. ———————— ANNEXE 1 Liste des banques agréées au 2 janvier 2014 — Banque extérieure d’Algérie; — Banque nationale d’Algérie; — Crédit populaire d’Algérie; — Banque de développement local;|— Banque de l’agriculture et du développement rural; — Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Banque); — Banque Al Baraka d’Algérie; — Citybank N.A Algeria « Succursale de banque »; — Arab Banking Corporation-Algeria; — Natixis-Algérie; — Société générale-Algérie; — Arab Bank PLC-Algeria « Succursale de banque »; — BNP Paribas Al-Djazaïr; — Trust Bank-Algeria; — The Housing Bank For Trade and Finance-Algeria; — Gulf Bank Algérie; — Fransabank Al-Djazaïr; — Crédit agricole corporate et investissement Bank-Algérie; — H.S.B.C-Algeria « Succursale de banque »; — Al Salam Bank-Algeria. ——————— ANNEXE II Liste des établissements financiers agréés au 2 janvier 2014 — Société de refinancement hypothécaire; — Société financière d’investissement, de participation et de placement-SPA - « Sofinance-SPA »; — Arab Leasing Corporation; — Maghreb Leasing Algérie; — Cetelem Algérie; — Caisse nationale de mutualité agricole « Etablissement financier »; — Société nationale de Leasing-SPA; — Ijar Leasing Algerie-SPA; — El Djazair IJAR-SPA. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE||