Article 6
Toutes dispositions contraires au présent||
|un guichet d'une banque, intermédiaire agréé et/ou un|règlement, notamment les articles 19 et 20 du règlement||
|bureau de change constatant les opérations de change|n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février||
|effectuées durant leur séjour en Algérie.|2007, modifié et complété, susvisé, sont abrogées.||
|Le formulaire prévu à l'alinéa ci-dessus, n'est valable|officiel de la République algérienne démocratique et
Article 3
La société « Optimum Télécom Algérie-Spa » est habilitée pour la fourniture du service universel des télécommunications pour les lots précités dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 9
Pénalités.................................................................................................................................................... 32
Article 10
Cas de force majeure.............................................................................................................................. 32
Article 7
Le présent règlement sera publié au Journal||
|que pour un seul séjour.|populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril||
|
Article 13
Langue du cahier des charges................................................................................................................. 32
Article 7
Libération du financement
Le financement de l’acquisition et de l'établissement des éléments du réseau nécessaires à la fourniture du SUT s’effectuera en quatre (4) tranches de 25% chacune du montant du lot proposé par le Titulaire dans son offre. La libération des tranches s’effectuera selon le taux d’avancement des travaux, après vérification contradictoire in situ entre les équipes de l’Autorité de régulation et celles du Titulaire. Un attachement s’ensuivra qui déclenchera le paiement :
**Première tranche :** elle est libérable de plein droit pour chacun des lots dès signature du cahier des charges par les parties désignées à l'article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé;
**Deuxième tranche :** sa libération s’effectuera après le constat d'un taux d’avancement d’au moins 25% du lot concerné;
**Troisième tranche :** sa libération s’effectuera après le constat d'un taux d’avancement d’au moins 50% du lot concerné;
**Quatrième tranche :** le paiement de cette quatrième et dernière tranche s’effectuera après la réalisation totale du lot concerné. Sa libération est conditionnée par l’élaboration d’un procès-verbal de réception définitive entre les deux parties constatant l’établissement complet du réseau et son fonctionnement et ce, conformément aux normes fixées dans le cahier des charges de la ou (des) licence(s) de l'opérateur. Ce procès-verbal sera notifié à l’opérateur par l’Autorité de régulation. Le paiement s’effectuera après ladite notification.
####
Article 3
Textes de référence................................................................................................................................... 30
Article 5
Sous-traitance........................................................................................................................................... 31
Article 15
Entrée en vigueur du cahier des charges................................................................................................ 32
####
Article 9
Pénalités
En cas de retard dans l’exécution de son calendrier, ou de non-respect des dispositions du cahier des charges, et sauf cas de force majeure dûment constaté par l’Autorité de régulation, le titulaire s’expose à une pénalité ne pouvant excéder 10% du montant de son offre pour le lot considéré.
Le montant de la pénalité se calcule selon la formule suivante :
#### P = M x N / 10 x D
#### Où :
— P : Montant de la pénalité.
— M : Montant de l’offre pour le lot considéré.
— N : nombre de jours de retard.
— D : délai d’exécution en jours.
En cas d’abandon de l’exécution des travaux du lot, dûment constaté par l’ARPT, et dans le respect des procédures réglementaires en vigueur, le Titulaire est tenu de verser à titre de restitution au fonds du service universel, la totalité des montants qui lui ont été attribués dans ce cadre.
Article 2
L'importation de billets de banque et/ou de tout autre instrument négociable libellés en monnaies étrangères librement convertibles est autorisée sans limitation de montant, sous réserve de satisfaire à l'obligation de déclaration pour tout montant égal ou supérieur au seuil fixé à l'article 3 ci-dessous.
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet d’approuver l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications à la société « Optimum Télécom Algérie-Spa ».
Article 7
Libération du financement....................................................................................................................... 31
Article 2
Objet du cahier des charges
#### 2.1 Définition de l’objet
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer le contenu, les modalités et les mécanismes en vue de la fourniture du service universel des télécommunications (SUT) tel que prévu par la loi et le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, ainsi que la définition des obligations du titulaire.
#### 2.2 Contenu du SUT objet du cahier des charges
En référence aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, le présent cahier des charges concerne les services suivants : — l'acheminement des appels d'urgence; — la desserte téléphonique; — l'accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbit/s.
#### 2.3 Territorialité
Le Titulaire garantit la disponibilité des services à l’ensemble des abonnés des localités des lots fixés en annexe 1 dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité tels que spécifiés par la loi.
####
Article 11
Modification du cahier des charges
Le présent cahier des charges peut être modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation.
Article 4
Les voyageurs non résidents peuvent exporter|— un montant maximum équivalent à 7 500 (sept mille||
|les billets de banques et/ou les instruments négociables|cinq cent) Euros, prélevé d'un compte devises ouvert en||
|libellés en monnaies étrangères librement convertibles,|Algérie;||
|importés et non utilisés en Algérie, sur présentation au|— tout montant couvert par une autorisation de change||
|bureau des douanes, du formulaire de déclaration|de la Banque d'Algérie.||
|d'importation visé par un guichet de la Banque d'Algérie,|
Article 6
Modalités de financement du SUT et de compensation des déficits encourus........................................ 31
Article 1er
Terminologie
#### 1.1 Termes définis
Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent Cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
**« Abonné »** Désigne toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un contrat, souscrit à un abonnement en contrepartie des services fournis en post payé et/ou prépayé par un opérateur de télécommunications Titulaire d’une licence.
**« ARPT »** Désigne l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications instituée en vertu de l’article 10 de la loi.
**« Force majeure »** Désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, ou l’état de guerre.
**« Localité »** Désigne une zone géographique dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 et inférieur à 2000 pour le Sud de l’Algérie et supérieur à 1000 et inférieur à 2000 pour le Nord de l’Algérie.
**« Loi »** Désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.
**« Lot »** Désigne un ensemble de Localités.
**« Ministre »** Désigne le ministre chargé des télécommunications / des technologies de l’information et de la communication.
**« Réseau de Télécommunications »** Désigne toute installation ou ensemble d’installations assurant, soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau.
#### « Service Universel des Télécommunications (SUT) »
Désigne, dans le cadre de ce Cahier des Charges, la mise à la disposition de tous d’un service minimum consistant en un service téléphonique d’une qualité spécifiée, ainsi que l’acheminement des appels d’urgence, l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbps, dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité.
**« Services »** Désigne les services fournis par le Titulaire dans le cadre du SUT objet du présent cahier des charges.
**« Titulaire »** Désigne l’opérateur retenu pour fournir le Service Universel des Télécommunications objet du présent cahier des charges.
**« UIT »** Désigne l’Union Internationale des Télécommunications
#### 18 Rajab 1437 26 avril 2016
#### 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT
Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT.
Article 10
Cas de force majeure
Si, par suite d'un cas de force majeure l'une ou l'autre des parties était conduite, à interrompre ses obligations, l'exécution du contrat serait suspendue pendant le temps où la partie défaillante est manifestement dans l'impossibilité d'assurer l'exécution du cahier des charges ou ne pourrait s'exécuter qu'à des conditions excessivement onéreuses par rapport aux conditions initiales.
La survenance d'un cas de force majeure entraînera la suspension immédiate du cahier des charges et l’exonération de la responsabilité de la partie défaillante pendant la durée de ladite suspension, sous réserve et à compter de sa dénonciation à l'autre partie prenante, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la survenance du ou des évènements invoqués.
#### 18 Rajab 1437 26 avril 2016
Le Titulaire, bénéficiera d’un délai supplémentaire d’une durée équivalente à celle du retard occasionné. Ce délai sera évalué par les services de l’Autorité de régulation.
Article 2
Les lots n° 02, 04, 10, 11 et 12 annexés au cahier des charges joint au présent arrêté sont attribués à la société « Optimum Télécom Algérie-Spa ».
Article 8
Délai d'exécution...................................................................................................................................... 32
Article 12
Signification et interprétation du cahier des charges
La signification et l’interprétation du présent cahier des charges, sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.
Article 4
Obligations du Titulaire............................................................................................................................ 31
Article 14
Annexes.................................................................................................................................................. 32
Article 8
Délai d’exécution
Le délai accordé pour la mise en œuvre de la fourniture du service universel dans les lots attribués au Titulaire tels que désignés en annexe 1, calculé à partir de l’entrée en vigueur du présent cahier des charges est fixé à :
— trois cent soixante-cinq jours (365 jours) pour le lot n° 02 de la catégorie1;
— deux cent treize jours (213 jours) pour le lot n° 04 de la catégorie 1;
— trois cent soixante-cinq jours (365 jours) pour le lot n° 10 de la catégorie 2;
— deux cent treize jours (213 jours) pour le lot n° 11 de la catégorie 2;
— trois cent soixante-cinq jours (365 jours) pour le lot n° 12 de la catégorie 2.
####
Article 1er
Le présent règlement a pour objet de fixer le seuil et les modalités de déclaration à l'importation et à l'exportation par les voyageurs résidents et non-résidents en provenance ou à destination de l'étranger, de billets de banque et/ou d'instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles.
Article 5
Sous-traitance
Le Titulaire s’efforce de recourir aux services d’entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance.
Le Titulaire s’engage par ailleurs, à fournir à l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications la liste de ses sous-traitants une fois arrêtée.
Article 6
Modalités de financement du SUT et de compensation des déficits encourus
L’Autorité de régulation finance l’établissement des éléments du réseau, nécessaires à la fourniture du SUT dans les lots ainsi que définis en annexe 1 du présent cahier des charges à concurrence des montants formulés dans les offres sur la base desquelles l'opérateur a été retenu (annexe 2). Le montant du financement arrêté sur la base de ladite offre est ferme et non révisable.
En cas de déficits d’exploitation pertinents, le Titulaire est tenu d’en apporter la preuve. Il doit le justifier à travers une comptabilité analytique séparée pour l’activité relevant du SUT. Il est tenu de présenter tout document comptable certifié par le commissaire aux comptes, ainsi que toute information ou document que l’Autorité de régulation jugera nécessaire et pertinent afin d’attester de la réalité et de la justesse du déficit d’exploitation constaté.
Le montant du déficit ainsi constaté est déterminé sur la base des revenus et coûts pertinents de la prestation de la fourniture du SUT et dont le détail sera précisé par une décision de l’Autorité de régulation. Les coûts marketing ne sont pas pris en considération dans ce calcul.
####
Article 4
Obligations du Titulaire
Nonobstant des obligations réglementaires contenues dans sa licence, le Titulaire est tenu de se soumettre, pour la fourniture du SUT, notamment aux obligations suivantes : — Utiliser des équipements neufs, avec les technologies les plus récentes; — Assurer, dans la localité objet de la soumission, l’accès à un service téléphonique, l’acheminement des appels d’urgence et l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbps; — Assurer l’itinérance nationale (roaming) dans la localité objet du déploiement, si la technologie le permet. Les accords de roaming, nécessaires pour ce faire et passés entre les opérateurs, sont soumis à l'approbation préalable de l’Autorité de régulation. — Assurer à ses abonnés, dans le cadre du présent cahier des charges, la qualité, la disponibilité et la continuité de service telles qu’exigées dans ses licences.
####
Article 14
Annexes
Le présent cahier des charges comporte deux annexes qui en font partie intégrante désignant, pour l'annexe 1, les localités par lot à couvrir par le Titulaire dans le cadre du service universel des télécommunications et, pour l'annexe 2, les montants des financements correspondant à chacun desdits lots tels que formulés dans les offres sur la base desquelles l'opérateur a été retenu.
Article 5
Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les voyageurs résidents et non-résidents sortant d'Algérie sont autorisés à exporter, par voyage :|2016.||
#### Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 3
Les voyageurs visés à l'article 1er ci-dessus, sont soumis à l'obligation de déclarer auprès du bureau des douanes, à l'entrée et à la sortie du territoire national, les billets de banque et/ou tout instrument négociable libellés en monnaies étrangères librement convertibles, qu'ils importent ou exportent et dont le montant est égal ou supérieur à l'équivalent de mille (1000) Euros. Un exemplaire du formulaire de déclaration visé par le bureau des douanes est conservé par les voyageurs.||
|36||18 Rajab 1437 26 avril 2016|
|---|---|---|
|
Article 13
Langue du cahier des charges
Le présent cahier des charges est rédigé en langues arabe et française.
####
Article 3
Textes de référence
Le SUT, attribué au Titulaire doit être exécuté conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, et aux normes nationales et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;
Article 15
Entrée en vigueur du cahier des charges
Le cahier des charges, signé par le Titulaire, entre en vigueur à la date de sa signature par le ministre chargé des télécommunications / des technologies de l’information et de la communication et le Président du Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016.
Article 12
Signification et interprétation du cahier des charges.............................................................................. 32
Article 1er
Terminologie.................................................................................................................................... 30
1.1 Termes définis........................................................................................................................................ 30
1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT.............................................................................. 30
Article 11
Modification du cahier des charges........................................................................................................ 32
Article 2
Objet du cahier des charges...................................................................................................................... 30
2.1 Définition de l'objet............................................................................................................................... 30
2.2 Contenu du SUT objet du cahier des charges..................................................................................... 30
2.3 Territorialité.......................................................................................................................................... 30
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016.
#### Houda Imane FARAOUN.
#### 18 Rajab 1437 26 avril 2016
ANNEXE
#### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
#### AUTORITE DE REGULATION
#### DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
#### Cahier des charges pour la fourniture du service universel des télécommunications
#### Janvier 2016
SOMMAIRE
Article Annexe
#### 18 Rajab 1437 26 avril 2016
— le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement;
— le décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession, à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »;
— le décret exécutif n° 14-313 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »;
— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications;
— l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1436 correspondant au 24 mars 2015 fixant la date de lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications;
Article Annexe
#### Ont signé :
Le représentant légal Le représentant du Conseil de du Titulaire l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications
Article Annexe
#### Vincenzo Nesci Bessai M’hamed Toufik
La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication
#### Houda Imane FARAOUN
#### 18 Rajab 1437 26 avril 2016
#### ANNEXE 1
#### Localités par lot à couvrir par l'opérateur « Optimum Télécom Algérie (OTA) »
#### dans le cadre du service universel des télécommunications
#### Catégorie 1 :
**Lot n**° **2**
Code wilaya Commune Localité wilaya
|Khenchela|M’sara|
|---|---|
|Souk Ahras 1|Hennencha|
|Biskra 1|Sidi Khaled Ras El Miad|
|wilaya|Lioua Lot n ° 4 Commune|
|Saïda|Ain Soltane Fidjel|
|Ain Defla 1|El Maine|
|wilaya Commune|Bordj-El Emir-Khaled Lot n ° 10 K’Sar S’Bahi|
|Oum El Bouaghi|Ain M’lila Ouled Hamela Ain Zitoune Henchir Toumghani|
|Tébessa Biskra 2|Bedjen Sidi Khaled|
40 Assoul
Gabel Mezara, Bayada 41 Aarara, Sahbi, Medjarda
Gabel Eratba, Elmadjen
Lam’rara
Saboun +Nebkat Bazino 07 Oum Legred
Leksour
Code Localité wilaya
Tiffrit 20 Sidi Mimoun
Ain Beida
El Malah
44 El Mokhfi
Ellouata
#### Catégorie 2 :
Code Localité wilaya
Mechta Mebdouaa
Lotissement 435 Lots El Ikhlasse 04 Ain Lahma
Lefdjouj
Mechta Bir Lesfer
12 El Sandouk
Lahouimel
Zbidat
Ouargla El Alia D’Zioua
#### 18 Rajab 1437 26 avril 2016
**Lot n**° **11**
Code wilaya Commune Localité wilaya
||Tizi-Rached|
|---|---|
||Illilten|
|Tizi Ouzou|Draa El Mizan Tizi N'Tleta Idjeur|
|wilaya Commune|Frikat Lot n ° 12|
|Bordj Bou|Djaafra|
|Arréridj||
|Skikda|Oum Toub|
|Djelfa 2|Charef|
Tala Toulmouts
Tizit
Tifilkout
Maamar 15 Lainseur
Ighil N'Ait Chila
Ighraiene
Ait Ali
Code Localité wilaya
Ouled Kacem
34 Chouf Ranib
Ouled Hama 21 Souk El Had
17 Touazi
41 Souk Ahras 2 Henancha Lahdab Tagtag
ANNEXE 2
#### Montants des financements correspondant à chacun des lots pour lesquels l'opérateur « Optimum Télécom
#### Algérie (OTA) » a été retenu et tels que formulés dans les offres y afférentes
**Lot n**° **02 :** le montant du financement est de cent vingt-cinq millions neuf cent cinquante-deux mille sept cent soixante-six dinars algériens et quinze centimes TTC (125 952 766,15 DA TTC);
**Lot n**° **04 :** le montant du financement est de quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent cinquante et un mille six cent deux dinars algériens et quatre-vingt-quatre centimes TTC (99 751 602,84 DA TTC);
**Lot n**° **10 :** le montant du financement est de cent dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt-un dinars algériens et soixante-quinze centimes TTC (119 481 381,75 DA TTC);
**Lot n**° **11 :** le montant du financement est de quarante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-deux dinars algériens et huit centimes TTC (45 994 362,08 DA TTC);
**Lot n**° **12 :** le montant du financement est de trente-huit millions cinq cent onze mille six cent quatre-vingt-six dinars algériens et quatre-vingt-treize centimes TTC (38 511 686,93 DA TTC).
||18 Rajab 1437 26 avril 2016|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 25 35||
|---|---|---|---|
|||ANNONCES ET COMMUNICATIONS||
||BANQUE D’ALGERIE Règlement n ° 16-02 du 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril 2016 fixant le seuil de déclaration d’importation et d’exportation de billets de banque et/ou d’instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles, par les résidents et les non-résidents. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger; Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 35, 62 (point m) et 127; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 72; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie;|Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie; Vu le règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au marché des changes, notamment son article 8; Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises; Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 21 avril 2016; Promulgue le règlement dont la teneur suit :