JO 2016 n°25 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 16-129 du 6 Rajab 1437 correspondant au 14 avril 2016 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite

national au rang de « Djadir ».

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6 et 10) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Djadir » est décernée à Mme. Z’hour Ounissi.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rajab 1437 correspondant au 14 avril 2016.

Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————!————

Décret présidentiel n° 16-130 du 6 Rajab 1437 correspondant au 14 avril 2016 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite

national au rang de « Achir ».

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6 et 10) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir » est décernée à M. Hadj Mohamed Tahar Fergani.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rajab 1437 correspondant au 14 avril 2016.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 16-131 du 6 Rajab 1437 correspondant au 14 avril 2016 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite

national au rang de « Achir », à titre posthume.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6 et 10) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir » est décernée à titre posthume, à Mmes et MM., dont les noms suivent :

— Rachid Mimouni, écrivain;

— Keltoum (Aicha Adjouri), artiste;

— Aicha Haddad, artiste plasticien;

— Cherifa (Ouardia Bouchemlal), artiste;

— Bekhti Benamor, cinéaste;

— Sid Ali Kouiret, artiste;

— Ali Kodja, artiste plasticien;

— Tahar Ouattar, écrivain;

— Boudjemâa El Ankis, artiste;

— Omar Bernaoui, écrivain;

— Abou El Kacem Saadallah, historien;

— Cheikh Said Cherifi (Benabdoun Benelhadj), savant Ibadite;

— Cheikh Moulay Touhami Ghitaoui, membre du haut conseil islamique;

— Mohamed Boulifa, artiste;

— Assia Djebbar, écrivain;

— Fatiha Berber, artiste;

— Taleb Rabah, artiste;

— M’Hamed Benguetaf, homme de théâtre;

— Othmane Bali, artiste;

— Zoulikha Saoudi, écrivain;

— Kendsi Slimane, artiste;

— Nadjia Abir (Ben Zegouta), écrivain;

— Lahbib Hachelaf, écrivain;

— Malek Haddad, écrivain.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rajab 1437 correspondant au 14 avril 2016.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Décret présidentiel n° 16-132 du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du

ministère de la communication.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016;

Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 16-44 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre de la communication;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé sur 2016, un crédit de un milliard quatre vingt dix-sept millions de dinars (l.097.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert sur 2016, un crédit de un milliard quatre vingt dix-sept millions de dinars (l.097.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 44-02 « Administration centrale-Contribution à la télédiffusion d’Algérie (T.D.A) ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437

correspondant au 13 mars 2016 mettant fin à des

correspondant au 13 mars 2016 mettant fin à des fonctions au ministère des finances.

fonctions à la direction générale des archives fonctions au ministère des finances. ————

nationales. Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 ———— Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère des finances exercées par Mme. et correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin à des MM. : fonctions à la direction générale des archives nationales, exercées par Mlle., Mme. et M. : Direction générale du budget : — Samia Ousmaal, directrice d’études; — Mohamed Bounaama, directeur des normes et — Hammoud Guermache, directeur des secteurs des techniques de gestion des archives; transports, des télécommunications et des travaux publics; — Nassira Messaoudène, sous-directrice de la — Youcef Atik, directeur de l’action économique; programmation et de la formation; — Mohamed Sendjakedine, sous-directeur des — Fadila Takour, sous-directrice des techniques de équilibres régionaux. gestion; Direction de la maintenance et des moyens : admis à la retraite. Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin, à compter du 20 octobre 2015, aux fonctions de sous-directeur de la documentation et des publications à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Benchikh, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!———— ———— ————!———— — Ridha Loukam, sous-directeur des moyens de fonctionnement et de la documentation. Direction des opérations budgétaires et des infrastructures : — Amar Korchi, sous-directeur du budget et de la comptabilité; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services du budget à la direction générale du budget au ministère des finances. Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services du budget à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Salim Bellache, appelé à ————!———— ———— Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne). Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin, à compter du 31 août 2015, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne), exercées par M. Omar Hadj Khelouf. ———— exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services de la comptabilité au ministère des finances. Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection des services de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Mahmoud Ghanem, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— ————

fonctions à la direction générale des archives

Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin à des

fonctions à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin à des fonctions à la direction générale des douanes, exercées par MM. :

— Abdelmadjid Mahreche, inspecteur général, admis à la retraite;

— Zahir Haderbache, directeur de la formation. ————————

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection générale des douanes, exercées par M. Nour-Eddine Issolah, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du tarif douanier et de l’origine des marchandises à la direction générale des douanes, exercées par Mlle. Thania Hamchaoui, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions du directeur du centre national de formation douanière.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de formation douanière, exercées par M. Mekki Bouhlala, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tamenghasset.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Ali Gaoui, admis à la retraite.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’orientation et de l’animation au ministère des moudjahidine, exercées par

M. Djemal-Eddine Miadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions du directeur du développement agricole dans les zones arides et semi-arides à

l’ex-ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement agricole dans les zones arides et semi-arides à l’ex-ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par

M. Abdelnacer Kheireddine, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions du commissaire du développement de l’agriculture des régions sahariennes.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de commissaire du développement de l’agriculture des régions sahariennes, exercées par

M. Smaïl Zine, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’institut technique des cultures maraichères et

industrielles. ————

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut technique des cultures maraichères et industrielles, exercées par

M. Said Amrar, admis à la retraite.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions de directeurs du logement de wilayas.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs du logement aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :

— Mohamed Bendou, à la wilaya de Béjaïa, appelé à exercer une autre fonction;

— Rachid Sadoun, à la wilaya de Tébessa;

— Mazen Sandakli, à la wilaya de Jijel, appelé à exercer une autre fonction;

Saïd Merah, à la wilaya de Annaba, appelé à exercer une autre fonction;

— Maamar Boukhalfa, à la wilaya de Ouargla, appelé à exercer une autre fonction;

— Mohamed Merdjani, à la wilaya d’Oran, appelé à exercer une autre fonction;

— Ouhiba Amireche, à la wilaya de Souk Ahras, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Redha Alalei, à la wilaya de Biskra;

— Chikh Mehioui, à la wilaya de Saïda;

— Noureddine Boumaiza, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;

— Zinou Sedrati, à la wilaya d’El Tarf;

— Mohammed Chaouki Hamlaoui, à la wilaya de Khenchela;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Blida, exercées par M. Mounir Yala, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Mokhtar Rezzoug, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions de doyens de facultés à l’université de

Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Tizi Ouzou, exercées par MM. : — Hocine Aït Ali, doyen de la faculté de médecine; — Mohand Hamizi, doyen de la faculté du génie de la construction; sur leurs demandes. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par

M. Mahmoud Bensaid. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions d’une inspectrice au ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice au ministère de la culture, exercées par Mme. Zoubeida Mameria, admise à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Derradji Kacem, à la wilaya de Laghouat; — Abdelhamid Boumediène, à la wilaya de Saïda; — Abdelaziz Ababsia, à la wilaya de Tindouf; admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin à des

fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mlle. et M. :

— Fatima Zohra Ali Smail, directrice des études et de la planification;

— Mokrane Agraniou, inspecteur;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mlle. et M. :

— Rabah Bouhinouni, directeur de la formation;

— Louiza Asloun, sous-directrice de la formation initiale, admise à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions du directeur du développement postal et des services financiers postaux, à la direction

générale de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la

communication. ————

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement postal et des services financiers postaux, à la direction générale de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par

M. Abdenacer Sayah, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et

commercial « Algérie-Poste ».

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial « Algérie-Poste », exercées par M. Mohand Laïd Mahloul.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels à la Cour des comptes, exercées par M. Hocine Amira, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions d’un auditeur « première classe » à la

Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions d’auditeur « première classe » à la Cour des comptes, exercées par M. Aouin Saadi, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions d’un auditeur « deuxième classe » à la

Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions d’auditeur « deuxième classe » à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelhakim Mouhoum, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination du consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante

(Royaume d’Espagne).

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Azeddine Benbelgacem est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne), à compter du 1er septembre 2015. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination du directeur des ressources humaines au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Salim Bellache est nommé directeur des ressources humaines au ministère des finances.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination à la direction générale du budget au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés à la direction générale du budget au ministère des finances Mmes. et MM. :

— Samia Ousmaal, chef de la division de la synthèse budgétaire;

— Youcef Atik, chef de la division du développement de l’action économique et sociale;

— Hammoud Guermache, chef de la division du développement humain;

— Fahima Ain-Baziz, sous-directrice des institutions nationales. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination d’inspecteurs à l’inspection des services du budget au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés inspecteurs à l’inspection des services du budget au ministère des finances MM. :

— Amar Korchi;

— Ridha Loukam;

— Mohamed Sendjakedine. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination d’un inspecteur à l’inspection des services de la comptabilité au ministère des

finances. ————

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Mahmoud Ghanem est nommé inspecteur à l’inspection des services de la comptabilité au ministère des finances. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination de chargés d’inspection à l’inspection générale des douanes.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés chargés d’inspection à l’inspection générale des douanes, Mlle. et M. :

— Thania Hamchaoui;

— Kamel Haneche.

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés sous-directeurs à la direction générale des douanes MM. :

— Mohamed Bouazouni, sous-directeur des brigades;

— Mohamed Chaïb, sous-directeur des études de la jurisprudence en matière douanière;

— Boutaleb Brahmi, sous-directeur de l’organisation et de la gestion des compétences. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination de sous-directeurs à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés sous-directeurs à la direction générale des impôts au ministère des finances MM. :

— Kamal Touati, sous-directeur des études de fiscalité;

— Ammar Kemouche, sous-directeur du budget. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination d’une sous-directrice au centre national de l’informatique et des statistiques.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, Mme. Oumelkheir Lakehal est nommée sous-directrice des statistiques et des analyses au centre national de l’informatique et des statistiques. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination de l’inspecteur régional des douanes-Est.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Nour-Eddine Issolah est nommé inspecteur régional des douanes-Est.

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination de directeurs de la programmation et suivi budgétaires de wilayas.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés directeurs de la programmation et suivi budgétaires aux wilayas suivantes, MM. :

— Ferhat Mammeri, à la wilaya d’Adrar;

— Salah Assoul, à la wilaya de Biskra;

— Nasr-Eddine Khenioua, à la wilaya de Sétif;

— Abdelkrim Tadjeddine, à la wilaya d’El Oued;

— Tayeb Boudjadi, à la wilaya de Naâma. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination du directeur des impôts à la wilaya de Sétif.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Abdelkader Djemel est nommé directeur des impôts à la wilaya de Sétif. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés au ministère de l’industrie et des mines Mmes., Mlles. et MM. :

Direction des ressources humaines et de la formation

— Mohamed Hadjab, sous-directeur des ressources humaines.

Division de la veille stratégique et des systèmes d’information :

— Ghania Terra, chef d’études;

— El Alia Belhadef, chef d’études;

— Zoheir Boumaâd, chef d’études.

Division de l’attractivité de l’investissement :

— Samira Gazram, chef d’études;

— Chafika Kaddour, chef d’études.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Division du suivi des participations de l’Etat et des privatisations :

— Djamila Bakadi, chef d’études;

— Farida Charef, chef d’études.

Division de la qualité et de la sécurité industrielles :

— Yassine Ennehaiti, chef d’études. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination du directeur du centre national d’études et de recherche sur le mouvement

national et la révolution du 1er novembre 1954.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Djemal-Eddine Miadi est nommé directeur du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination du directeur du musée régional du

Moudjahid à Médéa.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Mourad Hamzaoui est nommé directeur du musée régional du moudjahid à Médéa. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination du directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Chérif Benhabiles est nommé directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination d’un conservateur des forêts à la wilaya d’El Oued.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Abdelmoumèn Boulezazen est nommé conservateur des forêts à la wilaya d’El Oued.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination de directeurs du logement de wilayas.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés directeurs du logement aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :

— Mazen Sandakli, à la wilaya de Béjaïa;

— Saïd Merah, à la wilaya de Tébessa;

— Maâmar Boukhalfa, à la wilaya de Annaba;

— Mohamed Bendou, à la wilaya de Constantine;

— Ouhiba Amireche, à la wilaya d’El Tarf;

— Mohamed Merdjani, à la wilaya de Tipaza. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination d’un chef d’études au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Hafid Bezzia est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des transports. ————!————

Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. :

— Zinou Sedrati, à la wilaya de Biskra;

— Mohammed Chaouki Hamlaoui, à la wilaya de Saïda;

— Chikh Mehioui, à la wilaya d’El Bayadh;

— Redha Alalei, à la wilaya d’El Tarf;

— Noureddine Boumaiza, à la wilaya de Khenchela. ————————

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Mounir Yala est nommé directeur des transports à la wilaya de Batna.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Mokhtar Rezzoug est nommé directeur des transports à la wilaya de Mostaganem. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination d’un vice-recteur à l’université d’El Oued.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Touhami Lanez est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure du troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université d’El Oued. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination du doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Jijel.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Abdelhamid Boukabache est nommé doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Jijel. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Mlle. et M. :

— Fatima Zohra Ali Smail, directrice de la formation;

— Mokrane Agraniou, directeur des études et de la planification. ————!————

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant

nomination du directeur général de l’établissement public national à caractère

industriel et commercial « Algérie-Poste ».

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Abdenacer Sayah est nommé directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial « Algérie-Poste ».

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 Rajab 1437 ° 25 26 avril 2016

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION membres du Gouvernement; financement; Arrête : « Algérie télécom-Spa ». des charges annexé au présent arrêté. Arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications à la société « Algérie Télécom-Spa ». ———— La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des Vu le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public; Vu le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications; Vu le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications; Vu le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de Vu le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1436 correspondant au 24 mars 2015 fixant la date de lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications; Vu le rapport d’évaluation des offres de fourniture du service universel des télécommunications de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications; L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet d’approuver l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications à la société « Algérie Télécom-Spa ». Art. 2. — Les lots n° 05, 06, 07, 08 et 13 annexés au cahier des charges joint au présent arrêté sont attribués à la société Art. 3. — La société « Algérie Télécom-Spa » est habilitée pour la fourniture du service universel des télécommunications pour les lots précités dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies dans le cahier Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016. Houda Imane FARAOUN.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AUTORITE DE REGULATION

DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Cahier des charges pour la fourniture du service universel des télécommunications

Janvier 2016

SOMMAIRE

Article 1er. — Terminologie…………………………………………………………………………………………………………………… 16 1.1 Termes définis………………………………………………………………………………………………………………………. 16 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT…………………………………………………………………… 16 Art. 2. — Objet du cahier des charges………………………………………………………………………………………………………. 16 2.1 Définition de l’objet………………………………………………………………………………………………………………. 16 2.2 Contenu du SUT objet du cahier des charges…………………………………………………………………………. 16 2.3 Territorialité………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 3. — Textes de référence………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Art. 4. — Obligations du Titulaire……………………………………………………………………………………………………………. 17 Art. 5. — Sous-traitance…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Art. 6. — Modalités de financement du SUT et de compensation des déficits encourus…………………………………. 17 Art. 7. — Libération du financement……………………………………………………………………………………………………….. 17 Art. 8. — Délai d’exécution…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 9. — Pénalités…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Art. 10. — Cas de force majeure……………………………………………………………………………………………………………… 18 Art. 11. — Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 12. — Signification et interprétation du cahier des charges…………………………………………………………………… 18 Art. 13. — Langue du cahier des charges………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 14. — Annexes……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 15. — Entrée en vigueur du cahier des charges…………………………………………………………………………………… 18

Article 1er. — Terminologie

1.1 Termes définis

Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Abonné » Désigne toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un contrat, souscrit à un abonnement en contrepartie des services fournis en post payé et/ou prépayé par un opérateur de télécommunications Titulaire d’une licence.

« ARPT » Désigne l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications instituée en vertu de l’article 10 de la loi.

« Force majeure » Désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, ou l’état de guerre.

« Localité » Désigne une zone géographique dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 et inférieur à 2000 pour le Sud de l’Algérie et supérieur à 1000 et inférieur à 2000 pour le Nord de l’Algérie.

« Loi » Désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.

« Lot » Désigne un ensemble de localités.

« Ministre » Désigne le ministre chargé des télécommunications / des technologies de l’information et de la communication.

« Réseau de télécommunications » Désigne toute installation ou ensemble d’installations assurant, soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau.

« Service Universel des Télécommunications (SUT) »

Désigne, dans le cadre de ce cahier des charges, la mise à la disposition de tous d’un service minimum consistant en un service téléphonique d’une qualité spécifiée, ainsi que l’acheminement des appels d’urgence, l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbps, dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité.

« Services » Désigne les services fournis par le titulaire dans le cadre du SUT objet du présent cahier des charges.

« Titulaire » Désigne l’opérateur retenu pour fournir le Service Universel des Télécommunications objet du présent cahier des charges.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

« UIT » Désigne l’union internationale des télécommunications.

1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT

Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT.

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer le contenu, les modalités et les mécanismes en vue de la fourniture du service universel des télécommunications (SUT) tel que prévu par la loi et le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, ainsi que la définition des obligations du titulaire.

2.2 Contenu du SUT objet du cahier des charges

En référence aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, le présent cahier des charges concerne les services suivants :

— l’acheminement des appels d’urgence;

— la desserte téléphonique;

— l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbit/s.

2.3 Territorialité

Le Titulaire garantit la disponibilité des services à l’ensemble des abonnés des localités des lots fixés en annexe 1 dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité tels que spécifiés par la loi.

Art. 3. — Textes de référence

Le SUT, attribué au Titulaire doit être exécuté conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, et aux normes nationales et internationales en vigueur, notamment :

— la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

18 Rajab 1437 26 avril 2016

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications; — le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement; — le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public;

— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications; — l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1436 correspondant au 24 mars 2015 fixant la date de lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications; — les règlements de l’UIT.

Art. 4. — Obligations du Titulaire

Nonobstant des obligations réglementaires contenues dans sa licence, le Titulaire est tenu de se soumettre, pour la fourniture du SUT, notamment aux obligations suivantes : — utiliser des équipements neufs, avec les technologies les plus récentes; — assurer, dans la localité objet de la soumission, l’accès à un service téléphonique, l’acheminement des appels d’urgence et l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbps; — assurer l’itinérance nationale (roaming) dans la localité objet du déploiement, si la technologie le permet. Les accords de roaming, nécessaires pour ce faire et passés entre les opérateurs, sont soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation. — assurer à ses abonnés, dans le cadre du présent cahier des charges, la qualité, la disponibilité et la continuité de service telles qu’exigées dans sa licence.

Art. 5. — Sous-traitance

Le Titulaire s’efforce de recourir aux services d’entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance.

Le Titulaire s’engage par ailleurs, à fournir à l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications la liste de ses sous-traitants une fois arrêtée.

Art. 6. — Modalités de financement du SUT et de compensation des déficits encourus

L’Autorité de régulation finance l’établissement des éléments du réseau, nécessaires à la fourniture du SUT dans les lots ainsi que définis en annexe 1 du présent cahier des charges à concurrence des montants formulés dans les offres sur la base desquelles l’opérateur a été retenu (annexe 2). Le montant du financement arrêté sur la base de ladite offre est ferme et non révisable.

En cas de déficits d’exploitation pertinents, le Titulaire est tenu d’en apporter la preuve. Il doit le justifier à travers une comptabilité analytique séparée pour l’activité relevant du SUT. Il est tenu de présenter tout document comptable certifié par le commissaire aux comptes, ainsi que toute information ou document que l’Autorité de régulation jugera nécessaire et pertinent afin d’attester de la réalité et de la justesse du déficit d’exploitation constaté.

Le montant du déficit ainsi constaté est déterminé sur la base des revenus et coûts pertinents de la prestation de la fourniture du SUT et dont le détail sera précisé par une décision de l’Autorité de régulation. Les coûts marketing ne sont pas pris en considération dans ce calcul.

Art. 7. — Libération du financement

Le financement de l’acquisition et de l’établissement des éléments du réseau nécessaires à la fourniture du SUT s’effectuera en quatre (4) tranches de 25% chacune du montant du lot proposé par le Titulaire dans son offre. La libération des tranches s’effectuera selon le taux d’avancement des travaux, après vérification contradictoire in situ entre les équipes de l’Autorité de régulation et celles du Titulaire. Un attachement s’ensuivra qui déclenchera le paiement :

Première tranche : elle est libérable de plein droit pour chacun des lots dès signature du cahier des charges par les parties désignées à l’article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé;

Deuxième tranche : sa libération s’effectuera après le constat d’un taux d’avancement d’au moins 25% du lot concerné;

Troisième tranche : sa libération s’effectuera après le constat d’un taux d’avancement d’au moins 50% du lot concerné;

Quatrième tranche : le paiement de cette quatrième et dernière tranche s’effectuera après la réalisation totale du lot concerné. Sa libération est conditionnée par l’élaboration d’un procès-verbal de réception définitive entre les deux parties constatant l’établissement complet du réseau et son fonctionnement et ce, conformément aux normes fixées dans le cahier des charges de la licence de l’opérateur. Ce procès-verbal sera notifié à l’opérateur par l’Autorité de régulation. Le paiement s’effectuera après ladite notification.

Art. 8. — Délai d’exécution

Le délai accordé pour la mise en œuvre de la fourniture du service universel dans les lots attribués au Titulaire tels que désignés en annexe 1, calculé à partir de l’entrée en vigueur du présent cahier des charges est fixé à : — deux cent vingt huit jours (228 jours) pour le lot n° 05 de la catégorie1; — cent quatre vingt seize jours (196 jours) pour le lot n° 06 de la catégorie1; — deux cent jours (200 jours) pour le lot n° 07 de la catégorie1; — deux cent trente et un jours (231 jours) pour le lot n° 08 de la catégorie1; — cent soixante neuf jours (169 jours) pour le lot n° 13 de la catégorie 2.

Art. 9. — Pénalités

En cas de retard dans l’exécution de son calendrier, ou de non-respect des dispositions du cahier des charges, et sauf cas de force majeure dûment constaté par l’autorité de régulation, le Titulaire s’expose à une pénalité ne pouvant excéder 10% du montant de son offre pour le lot considéré.

Le montant de la pénalité se calcule selon la formule suivante :

P = M x N / 10 x D

Où : — P : Montant de la pénalité. — M : Montant de l’offre pour le lot considéré. — N : nombre de jours de retard. — D : délai d’exécution en jours.

En cas d’abandon de l’exécution des travaux du lot, dûment constaté par l’ARPT, et dans le respect des procédures réglementaires en vigueur, le Titulaire est tenu de verser à titre de restitution au fonds du service universel, la totalité des montants qui lui ont été attribués dans ce cadre.

Art. 10. — Cas de force majeure

Si, par suite d’un cas de force majeure l’une ou l’autre des parties était conduite, à interrompre ses obligations, l’exécution du contrat serait suspendue pendant le temps où la partie défaillante est manifestement dans l’impossibilité d’assurer l’exécution du cahier des charges ou ne pourrait s’exécuter qu’à des conditions excessivement onéreuses par rapport aux conditions initiales.

La survenance d’un cas de force majeure entraînera la suspension immédiate du cahier des charges et l’exonération de la responsabilité de la partie défaillante pendant la durée de ladite suspension, sous réserve et à compter de sa dénonciation à l’autre partie prenante, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la survenance du ou des évènements invoqués.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Le Titulaire, bénéficiera d’un délai supplémentaire d’une durée équivalente à celle du retard occasionné. Ce délai sera évalué par les services de l’Autorité de régulation.

Art. 11. — Modification du cahier des charges

Le présent cahier des charges peut être modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation.

Art. 12. — Signification et interprétation du cahier des charges

La signification et l’interprétation du présent cahier des charges, sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 13. — Langue du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en langues arabe et française.

Art. 14. — Annexes

Le présent cahier des charges comporte deux annexes qui en font partie intégrante désignant, pour l’annexe 1, les localités par lot à couvrir par le Titulaire dans le cadre du service universel des télécommunications et, pour l’annexe 2, les montants des financements correspondant à chacun desdits lots tels que formulés dans les offres sur la base desquelles l’opérateur a été retenu.

Art. 15. — Entrée en vigueur du cahier des charges

Le cahier des charges, signé par le Titulaire, entre en vigueur à la date de sa signature par le ministre chargé des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication et le président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé.

Fait à Alger le 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016.

Ont signé :

Le représentant légal Le président du conseil du Titulaire de l’Autorité de régulation de la poste Le président directeur et des général du groupe télécom télécommunications

Azouaou BESSAI MEHMEL M’Hamed Toufik

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication

Houda Imane FARAOUN

18 Rajab 1437 26 avril 2016

ANNEXE 1

Localités par lot à couvrir par l’opérateur « Algérie Télécom (AT) » dans le cadre du service universel des télécommunications

Catégorie 1 :

Lot n° 05

CODE WILAYA WILAYA COMMUNE LOCALITE

Djelfa 1 Deldoul

Banhar Lot n ° WILAYA Aïn Chouhada 06 COMMUNE Médéa Derrag Tlatedouaire M’Sila Lot n ° WILAYA Aïn Rich 07 COMMUNE Jijel Ouled Askeur

17 Gouraita

El Migaed

Draa Souari

Bouchkioua

CODE WILAYA LOCALITE

26 Hamidat et Ouled Rabah

Aïn Beida et Guettar

Allalma

28 Kamra

CODE WILAYA LOCALITE

18 Ras Ezane

Kae Ezane

Ouled Rabeh Aïn El Djena

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Lot n° 08

CODE WILAYA WILAYA COMMUNE LOCALITE

Bouira 1 Haizer

Dechmia El Adjiba El Hachimia Lot n ° WILAYA Tagoudit 13 COMMUNE Tissemsilt Bordj Bounaama

10 Slim

Ben Shaba

Azaknoun

Gorra

Ouled Laalam

Catégorie 2 :

CODE WILAYA LOCALITE

38 Kaabria et Ouled Maamar

Metidja

44 Aïn Defla 2 Tacheta-Zouggara El Kh’babza

ANNEXE 2

Montants des financements correspondant à chacun des lots pour lesquels l’opérateur « Algérie Télécom (AT) » a été retenu et tels que formulés dans les offres y afférentes

Lot 05 : le montant du financement est de quatre-vingt-sept millions trois cent quatorze mille soixante-douze dinars algériens et onze centimes TTC (87 314 072,11 DA TTC);

Lot 06 : le montant du financement est de soixante-douze millions sept cent soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-quatre dinars algériens et soixante-deux centimes TTC (72 779 784,62 DA TTC);

Lot 07 : le montant du financement est de quarante-neuf millions six cent quarante-six mille quatre cent trente dinars algériens et quarante et un centimes (49 646 430,41 DA TTC);

Lot 08 : le montant du financement est de quatre-vingt-huit millions sept cent soixante et un mille cinq cent quatre-vingt-seize dinars algériens et onze centimes TTC (88 761 596,11 DA TTC);

Lot 13 : le montant du financement est de trente-quatre millions cinq cent quarante-neuf mille deux cent soixante-dix-huit dinars algériens et trente et un centimes TTC (34 549 278, 31 DA TTC).

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications à la société « Algérie Télécom Mobile-Spa ». ————

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

Vu le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, modifié et complété, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public;

Vu le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et / ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement;

Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu le décret exécutif n° 13-405 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, modifié, portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile »;

Vu l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1436 correspondant au 24 mars 2015 fixant la date de lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications;

Vu le rapport d’évaluation des offres de fourniture du service universel des télécommunications de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications;

L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet d’approuver l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications à la société « Algérie Télécom Mobile-Spa ».

Art. 2. — Les lots n° 01, 03, 09, 14, 15 et 16 annexés au cahier des charges joint au présent arrêté sont attribués à la société « Algérie Télécom Mobile-Spa ».

Art. 3. — La société « Algérie Télécom Mobile-Spa » est habilitée pour la fourniture du service universel des télécommunications pour les lots précités dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016.

Houda Imane FARAOUN.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AUTORITE DE REGULATION

DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Cahier des charges pour la fourniture du service universel des télécommunications

Janvier 2016

SOMMAIRE

Article 1er. — Terminologie…………………………………………………………………………………………………………………… 23 1.1 Termes définis………………………………………………………………………………………………………………………. 23 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT…………………………………………………………………… 23 Art. 2. — Objet du cahier des charges………………………………………………………………………………………………………. 23 2.1 Définition de l’objet………………………………………………………………………………………………………………. 23 2.2 Contenu du SUT objet du cahier des charges…………………………………………………………………………. 23 2.3 Territorialité………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Art. 3. — Textes de référence………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Art. 4. — Obligations du Titulaire……………………………………………………………………………………………………………. 24 Art. 5. — Sous-traitance…………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Art. 6. — Modalités de financement du SUT et de compensation des déficits encourus…………………………………. 24 Art. 7. — Libération du financement……………………………………………………………………………………………………….. 24 Art. 8. — Délai d’exécution…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Art. 9. — Pénalités…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Art. 10. — Cas de force majeure……………………………………………………………………………………………………………… 25 Art. 11. — Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………….. 25 Art. 12. — Signification et interprétation du cahier des charges…………………………………………………………………… 25 Art. 13. — Langue du cahier des charges………………………………………………………………………………………………….. 25 Art. 14. — Annexes……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Art. 15. — Entrée en vigueur du cahier des charges…………………………………………………………………………………… 25

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Article 1er. — Terminologie

1.1 Termes définis

Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent Cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Abonné » Désigne toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un contrat, souscrit à un abonnement en contrepartie des services fournis en post payé et/ou prépayé par un opérateur de télécommunications Titulaire d’une licence.

« ARPT » Désigne l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications instituée en vertu de l’article 10 de la loi.

« Force majeure » Désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, ou l’état de guerre.

« Localité » Désigne une zone géographique dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 et inférieur à 2000 pour le Sud de l’Algérie et supérieur à 1000 et inférieur à 2000 pour le Nord de l’Algérie.

« Loi » Désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.

« Lot » Désigne un ensemble de Localités.

« Ministre » Désigne le ministre chargé des télécommunications / des technologies de l’information et de la communication.

« Réseau de Télécommunications » Désigne toute installation ou ensemble d’installations assurant, soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau.

Service Universel des Télécommunications (SUT)

Désigne, dans le cadre de ce cahier des charges, la mise à la disposition de tous d’un service minimum consistant en un service téléphonique d’une qualité spécifiée, ainsi que l’acheminement des appels d’urgence, l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbps, dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité.

« Services » Désigne les services fournis par le Titulaire dans le cadre du SUT objet du présent cahier des charges.

« Titulaire » Désigne l’opérateur retenu pour fournir le Service Universel des Télécommunications objet du présent cahier des charges.

« UIT » Désigne l’Union Internationale des Télécommunications.

1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT

Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT.

Art. 2.— Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer le contenu, les modalités et les mécanismes en vue de la fourniture du service universel des télécommunications (SUT) tel que prévu par la loi et le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, ainsi que la définition des obligations du titulaire.

2.2 Contenu du SUT objet du cahier des charges

En référence aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, le présent cahier des charges concerne les services suivants : — l’acheminement des appels d’urgence; — la desserte téléphonique; — l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbit/s.

2.3 Territorialité

Le Titulaire garantit la disponibilité des services à l’ensemble des abonnés des localités des lots fixés en annexe 1 dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité tels que spécifiés par la loi. Art. 3. — Textes de référence Le SUT, attribué au Titulaire doit être exécuté conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, et aux normes nationales et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public.

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement;

— le décret exécutif n° 13-405 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile »;

— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications;

— l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1436 correspondant au 24 mars 2015 fixant la date de lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications;

— les règlements de l’UIT.

Art. 4. — Obligations du Titulaire

Nonobstant des obligations réglementaires contenues dans sa licence, le Titulaire est tenu de se soumettre, pour la fourniture du SUT, notamment aux obligations suivantes : — utiliser des équipements neufs, avec les technologies les plus récentes; — assurer, dans la localité objet de la soumission, l’accès à un service téléphonique, l’acheminement des appels d’urgence et l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbps; — assurer l’itinérance nationale (roaming) dans la localité objet du déploiement, si la technologie le permet. Les accords de roaming, nécessaires pour ce faire et passés entre les opérateurs, sont soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation; — assurer à ses abonnés, dans le cadre du présent cahier des charges, la qualité, la disponibilité et la continuité de service telles qu’exigées dans ses licences.

Art. 5. — Sous-traitance

Le Titulaire s’efforce de recourir aux services d’entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance.

Le Titulaire s’engage par ailleurs, à fournir à l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications la liste de ses sous-traitants une fois arrêtée.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Art. 6. — Modalités de financement du SUT et de compensation des déficits encourus

L’Autorité de régulation finance l’établissement des éléments du réseau, nécessaires à la fourniture du SUT dans les lots ainsi que définis en annexe 1 du présent cahier des charges à concurrence des montants formulés dans les offres sur la base desquelles l’opérateur a été retenu (annexe 2). Le montant du financement arrêté sur la base de ladite offre est ferme et non révisable.

En cas de déficits d’exploitation pertinents, le Titulaire est tenu d’en apporter la preuve. Il doit le justifier à travers une comptabilité analytique séparée pour l’activité relevant du SUT. Il est tenu de présenter tout document comptable certifié par le commissaire aux comptes, ainsi que toute information ou document que l’Autorité de régulation jugera nécessaire et pertinent afin d’attester de la réalité et de la justesse du déficit d’exploitation constaté.

Le montant du déficit ainsi constaté est déterminé sur la base des revenus et coûts pertinents de la prestation de la fourniture du SUT et dont le détail sera précisé par une décision de l’Autorité de régulation. Les coûts marketing ne sont pas pris en considération dans ce calcul.

Art. 7. — Libération du financement

Le financement de l’acquisition et de l’établissement des éléments du réseau nécessaires à la fourniture du SUT s’effectuera en quatre (4) tranches de 25% chacune du montant du lot proposé par le Titulaire dans son offre. La libération des tranches s’effectuera selon le taux d’avancement des travaux, après vérification contradictoire in situ entre les équipes de l’Autorité de régulation et celles du Titulaire. Un attachement s’ensuivra qui déclenchera le paiement :

Première tranche : elle est libérable de plein droit pour chacun des lots dès signature du cahier des charges par les parties désignées à l’article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé;

Deuxième tranche : sa libération s’effectuera après le constat d’un taux d’avancement d’au moins 25% du lot concerné;

Troisième tranche : sa libération s’effectuera après le constat d’un taux d’avancement d’au moins 50% du lot concerné;

Quatrième tranche : le paiement de cette quatrième et dernière tranche s’effectuera après la réalisation totale du lot concerné. Sa libération est conditionnée par l’élaboration d’un procès-verbal de réception définitive entre les deux parties constatant l’établissement complet du réseau et son fonctionnement et ce, conformément aux normes fixées dans le cahier des charges de la ou (des) licence(s) de l’opérateur. Ce procès-verbal sera notifié à l’opérateur par l’Autorité de régulation. Le paiement s’effectuera après ladite notification.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Art. 8. — Délai d’exécution

Le délai accordé pour la mise en œuvre de la fourniture du service universel dans les lots attribués au Titulaire tels que désignés en annexe 1, calculé à partir de l’entrée en vigueur du présent cahier des charges est fixé à : — cent treize jours (113 jours) pour le lot n° 01 de la catégorie 1; — cent vingt jours (120 jours) pour le lot n° 03 de la catégorie 1; — cent vingt jours (120 jours) pour le lot n° 09 de la catégorie 2; — cent trente et un jours (131 jours) pour le lot n° 14 de la catégorie 2; — cent vingt sept jours (127 jours) pour le lot n° 15 de la catégorie 2; — cent vingt jours (120 jours) pour le lot n° 16 de la catégorie 2.

Art. 9. — Pénalités

En cas de retard dans l’exécution de son calendrier, ou de non-respect des dispositions du cahier des charges, et sauf cas de force majeure dûment constaté par l’Autorité de régulation, le titulaire s’expose à une pénalité ne pouvant excéder 10% du montant de son offre pour le lot considéré. Le montant de la pénalité se calcule selon la formule suivante :

P = M x N / 10 x D

Où : — P : Montant de la pénalité. — M : Montant de l’offre pour le lot considéré. — N : nombre de jours de retard. — D : délai d’exécution en jours. En cas d’abandon de l’exécution des travaux du lot, dûment constaté par l’ARPT, et dans le respect des procédures réglementaires en vigueur, le Titulaire est tenu de verser à titre de restitution au fonds du service universel, la totalité des montants qui lui ont été attribués dans ce cadre.

Art. 10. — Cas de force majeure Si, par suite d’un cas de force majeure l’une ou l’autre des parties était conduite, à interrompre ses obligations, l’exécution du contrat serait suspendue pendant le temps où la partie défaillante est manifestement dans l’impossibilité d’assurer l’exécution du cahier des charges ou ne pourrait s’exécuter qu’à des conditions excessivement onéreuses par rapport aux conditions initiales. La survenance d’un cas de force majeure entraînera la suspension immédiate du cahier des charges et l’exonération de la responsabilité de la partie défaillante pendant la durée de ladite suspension, sous réserve et à compter de sa dénonciation à l’autre partie prenante, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la survenance du ou des évènements invoqués.

Le Titulaire, bénéficiera d’un délai supplémentaire d’une durée équivalente à celle du retard occasionné. Ce délai sera évalué par les services de l’Autorité de régulation.

Art. 11. — Modification du cahier des charges

Le présent cahier des charges peut être modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation.

Art. 12. — Signification et interprétation du cahier des charges

La signification et l’interprétation du présent cahier des charges, sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 13. — Langue du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en langues arabe et française.

Art. 14. — Annexes

Le présent cahier des charges comporte deux annexes qui en font partie intégrante désignant, pour l’annexe 1, les localités par lot à couvrir par le titulaire dans le cadre du service universel des télécommunications et, pour l’annexe 2, les montants des financements correspondant à chacun desdits lots tels que formulés dans les offres sur la base desquelles l’opérateur a été retenu.

Art. 15. — Entrée en vigueur du cahier des charges

Le cahier des charges, signé par le Titulaire, entre en vigueur à la date de sa signature par le ministre chargé des télécommunications / des technologies de l’information et de la communication et le président du conseil de l’autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé.

Fait à Alger le 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016.

Ont signé :

Le représentant légal Le président du conseil du Titulaire de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications Mohamed HABIB Directeur général P/1 Bessai M’Hamed Toufik

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication

Houda Imane FARAOUN

18 Rajab 1437 26 avril 2016

ANNEXE 1 Localités par lot à couvrir par l’opérateur Algérie Télécom Mobile (ATM) dans le cadre du service universel des télécommunications

Catégorie 1 :

Lot n° 01

CODE WILAYA WILAYA COMMUNE LOCALITE

Adrar 1 Tsabit

Charouine Ghardaïa WILAYA El-Ménéa Lot n ° 03 COMMUNE Tamenghasset Tamenghasset Bordj Omar Idriss Djanet Illizi Bordj El Haoues Illizi WILAYA Lot n ° 09 COMMUNE Timezrit Khemis El Khechna Boumerdès Naciria Chaabet El Ameur Leghata Tidjelabine Bouira 2 Taghzout WILAYA Bouderbala Lot n ° 14 COMMUNE Aïn-Benkhlil Naâma Sfissifa Tiout Tindouf

01 Arian Arras Datayeb, Bouyb 47 Hassi Ghanem

CODE WILAYA LOCALITE

11 Ilamane Tahihaout Tadent 33 Torsset Oued Semen Imihrou Ifni

Catégorie 2 :

CODE WILAYA LOCALITE

Ouled Ziane Ouled Sidi Amara Hai Badreddine 35 Chender Bas Village Agricole Ouled Allal Village M’rail Merkala 10 Dramcha

CODE WILAYA LOCALITE

Sidi Moussa

45 Belgrad

Louaz

Gara Djbilet Tindouf Oum El Assel Hassi Mounir

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Lot n° 15

CODE WILAYA WILAYA COMMUNE LOCALITE

Tlemcen Béni Smiel

Ain-Fezza Ain Tellout El Bayadh Mehara Béchar WILAYA El Ouata Lot n ° 16 COMMUNE Zaouiet Kounta Talmine Tinerkouk Adrar 2 Timimoun Charouine

13 Merbah

Oum El Allou

Saadnia

32 Ben Hadjam

08 Amas

CODE WILAYA LOCALITE

Adreur

Naama, Atraf+ Akbliaoura

Yahia Oudrisse

Takialet

Benzita

Talet 01 Zekkour

Taguelzi + jardin

Tinkrame, Bako

Tinzri

Bouchdid, Aidda

Ouled Said Ksar Afkakli

ANNEXE 2

Montants des financements correspondant à chacun des lots pour lesquels l’opérateur « Algérie Télécom

Mobile (ATM) » a été retenu et tels que formulés dans les offres y afférentes

Lot n° 01 : le montant du financement est de soixante-quatre millions quatre cent dix-neuf mille cinq cent vingt-huit dinars algériens TTC (64 419 528,00 DA TTC);

Lot n° 03 : le montant du financement est de cent soixante-dix millions six cent deux mille cinq cent soixante-seize dinars algériens TTC (170 602 576,00 DA TTC);

Lot n° 09 : le montant du financement est de soixante-dix-neuf millions six cent cinquante-deux mille deux cent dix-neuf dinars algériens TTC (79 652 219,00 DA TTC);

Lot n° 14 : le montant du financement est de quarante-sept millions huit cent quarante-huit mille dix-sept dinars algériens TTC (47 848 017,00 DA TTC);

Lot n° 15 : le montant du financement est de soixante-deux millions sept cent quarante et un mille cinq cent dix-huit dinars algériens TTC (62 741 518,00 DA TTC);

Lot n° 16 : le montant du financement est de cent cinquante-sept millions deux cent trois mille huit cent cinquante-deux dinars algériens TTC (157 203 852,00 DA TTC).

18 Rajab 1437 26 avril 2016

Arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications à la société « Optimum Télécom Algérie-Spa ».

————

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

Vu le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et / ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement;

Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu le décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie-Spa »;

Vu le décret exécutif n° 14-313 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie-Spa »;

Vu l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1436 correspondant au 24 mars 2015 fixant la date de lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications;

Vu le rapport d’évaluation des offres de fourniture du service universel des télécommunications de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications;

L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet d’approuver l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications à la société « Optimum Télécom Algérie-Spa ».

Art. 2. — Les lots n° 02, 04, 10, 11 et 12 annexés au cahier des charges joint au présent arrêté sont attribués à la société « Optimum Télécom Algérie-Spa ».

Art. 3. — La société « Optimum Télécom Algérie-Spa » est habilitée pour la fourniture du service universel des télécommunications pour les lots précités dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016.

Houda Imane FARAOUN.

18 Rajab 1437 26 avril 2016

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AUTORITE DE REGULATION

DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Cahier des charges pour la fourniture du service universel des télécommunications

Janvier 2016

SOMMAIRE

Article 1er. — Terminologie…………………………………………………………………………………………………………………… 30 1.1 Termes définis………………………………………………………………………………………………………………………. 30 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT…………………………………………………………………… 30 Art. 2. — Objet du cahier des charges………………………………………………………………………………………………………. 30 2.1 Définition de l’objet………………………………………………………………………………………………………………. 30 2.2 Contenu du SUT objet du cahier des charges…………………………………………………………………………. 30 2.3 Territorialité………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Art. 3. — Textes de référence………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Art. 4. — Obligations du Titulaire……………………………………………………………………………………………………………. 31 Art. 5. — Sous-traitance…………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Art. 6. — Modalités de financement du SUT et de compensation des déficits encourus…………………………………. 31 Art. 7. — Libération du financement……………………………………………………………………………………………………….. 31 Art. 8. — Délai d’exécution…………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Art. 9. — Pénalités…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 Art. 10. — Cas de force majeure……………………………………………………………………………………………………………… 32 Art. 11. — Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………….. 32 Art. 12. — Signification et interprétation du cahier des charges…………………………………………………………………… 32 Art. 13. — Langue du cahier des charges………………………………………………………………………………………………….. 32 Art. 14. — Annexes……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Art. 15. — Entrée en vigueur du cahier des charges…………………………………………………………………………………… 32

Article 1er. — Terminologie

1.1 Termes définis

Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent Cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Abonné » Désigne toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un contrat, souscrit à un abonnement en contrepartie des services fournis en post payé et/ou prépayé par un opérateur de télécommunications Titulaire d’une licence.

« ARPT » Désigne l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications instituée en vertu de l’article 10 de la loi.

« Force majeure » Désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, ou l’état de guerre.

« Localité » Désigne une zone géographique dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 et inférieur à 2000 pour le Sud de l’Algérie et supérieur à 1000 et inférieur à 2000 pour le Nord de l’Algérie.

« Loi » Désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.

« Lot » Désigne un ensemble de Localités.

« Ministre » Désigne le ministre chargé des télécommunications / des technologies de l’information et de la communication.

« Réseau de Télécommunications » Désigne toute installation ou ensemble d’installations assurant, soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau.

« Service Universel des Télécommunications (SUT) »

Désigne, dans le cadre de ce Cahier des Charges, la mise à la disposition de tous d’un service minimum consistant en un service téléphonique d’une qualité spécifiée, ainsi que l’acheminement des appels d’urgence, l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbps, dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité.

« Services » Désigne les services fournis par le Titulaire dans le cadre du SUT objet du présent cahier des charges.

« Titulaire » Désigne l’opérateur retenu pour fournir le Service Universel des Télécommunications objet du présent cahier des charges.

« UIT » Désigne l’Union Internationale des Télécommunications

18 Rajab 1437 26 avril 2016

1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT

Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT.

Art. 2.— Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer le contenu, les modalités et les mécanismes en vue de la fourniture du service universel des télécommunications (SUT) tel que prévu par la loi et le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, ainsi que la définition des obligations du titulaire.

2.2 Contenu du SUT objet du cahier des charges

En référence aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, le présent cahier des charges concerne les services suivants : — l’acheminement des appels d’urgence; — la desserte téléphonique; — l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbit/s.

2.3 Territorialité

Le Titulaire garantit la disponibilité des services à l’ensemble des abonnés des localités des lots fixés en annexe 1 dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité tels que spécifiés par la loi.

Art. 3. — Textes de référence

Le SUT, attribué au Titulaire doit être exécuté conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, et aux normes nationales et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

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— le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement;

— le décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession, à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »;

— le décret exécutif n° 14-313 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »;

— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications;

— l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1436 correspondant au 24 mars 2015 fixant la date de lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications;

— les règlements de l’UIT.

Art. 4. — Obligations du Titulaire

Nonobstant des obligations réglementaires contenues dans sa licence, le Titulaire est tenu de se soumettre, pour la fourniture du SUT, notamment aux obligations suivantes : — Utiliser des équipements neufs, avec les technologies les plus récentes; — Assurer, dans la localité objet de la soumission, l’accès à un service téléphonique, l’acheminement des appels d’urgence et l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbps; — Assurer l’itinérance nationale (roaming) dans la localité objet du déploiement, si la technologie le permet. Les accords de roaming, nécessaires pour ce faire et passés entre les opérateurs, sont soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation. — Assurer à ses abonnés, dans le cadre du présent cahier des charges, la qualité, la disponibilité et la continuité de service telles qu’exigées dans ses licences.

Art. 5. — Sous-traitance

Le Titulaire s’efforce de recourir aux services d’entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance.

Le Titulaire s’engage par ailleurs, à fournir à l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications la liste de ses sous-traitants une fois arrêtée.

Art. 6. — Modalités de financement du SUT et de compensation des déficits encourus

L’Autorité de régulation finance l’établissement des éléments du réseau, nécessaires à la fourniture du SUT dans les lots ainsi que définis en annexe 1 du présent cahier des charges à concurrence des montants formulés dans les offres sur la base desquelles l’opérateur a été retenu (annexe 2). Le montant du financement arrêté sur la base de ladite offre est ferme et non révisable.

En cas de déficits d’exploitation pertinents, le Titulaire est tenu d’en apporter la preuve. Il doit le justifier à travers une comptabilité analytique séparée pour l’activité relevant du SUT. Il est tenu de présenter tout document comptable certifié par le commissaire aux comptes, ainsi que toute information ou document que l’Autorité de régulation jugera nécessaire et pertinent afin d’attester de la réalité et de la justesse du déficit d’exploitation constaté.

Le montant du déficit ainsi constaté est déterminé sur la base des revenus et coûts pertinents de la prestation de la fourniture du SUT et dont le détail sera précisé par une décision de l’Autorité de régulation. Les coûts marketing ne sont pas pris en considération dans ce calcul.

Art. 7. — Libération du financement

Le financement de l’acquisition et de l’établissement des éléments du réseau nécessaires à la fourniture du SUT s’effectuera en quatre (4) tranches de 25% chacune du montant du lot proposé par le Titulaire dans son offre. La libération des tranches s’effectuera selon le taux d’avancement des travaux, après vérification contradictoire in situ entre les équipes de l’Autorité de régulation et celles du Titulaire. Un attachement s’ensuivra qui déclenchera le paiement :

Première tranche : elle est libérable de plein droit pour chacun des lots dès signature du cahier des charges par les parties désignées à l’article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé;

Deuxième tranche : sa libération s’effectuera après le constat d’un taux d’avancement d’au moins 25% du lot concerné;

Troisième tranche : sa libération s’effectuera après le constat d’un taux d’avancement d’au moins 50% du lot concerné;

Quatrième tranche : le paiement de cette quatrième et dernière tranche s’effectuera après la réalisation totale du lot concerné. Sa libération est conditionnée par l’élaboration d’un procès-verbal de réception définitive entre les deux parties constatant l’établissement complet du réseau et son fonctionnement et ce, conformément aux normes fixées dans le cahier des charges de la ou (des) licence(s) de l’opérateur. Ce procès-verbal sera notifié à l’opérateur par l’Autorité de régulation. Le paiement s’effectuera après ladite notification.

Art. 8. — Délai d’exécution

Le délai accordé pour la mise en œuvre de la fourniture du service universel dans les lots attribués au Titulaire tels que désignés en annexe 1, calculé à partir de l’entrée en vigueur du présent cahier des charges est fixé à :

— trois cent soixante-cinq jours (365 jours) pour le lot n° 02 de la catégorie1;

— deux cent treize jours (213 jours) pour le lot n° 04 de la catégorie 1;

— trois cent soixante-cinq jours (365 jours) pour le lot n° 10 de la catégorie 2;

— deux cent treize jours (213 jours) pour le lot n° 11 de la catégorie 2;

— trois cent soixante-cinq jours (365 jours) pour le lot n° 12 de la catégorie 2.

Art. 9. — Pénalités

En cas de retard dans l’exécution de son calendrier, ou de non-respect des dispositions du cahier des charges, et sauf cas de force majeure dûment constaté par l’Autorité de régulation, le titulaire s’expose à une pénalité ne pouvant excéder 10% du montant de son offre pour le lot considéré.

Le montant de la pénalité se calcule selon la formule suivante :

P = M x N / 10 x D

Où :

— P : Montant de la pénalité.

— M : Montant de l’offre pour le lot considéré.

— N : nombre de jours de retard.

— D : délai d’exécution en jours.

En cas d’abandon de l’exécution des travaux du lot, dûment constaté par l’ARPT, et dans le respect des procédures réglementaires en vigueur, le Titulaire est tenu de verser à titre de restitution au fonds du service universel, la totalité des montants qui lui ont été attribués dans ce cadre.

Art. 10. — Cas de force majeure

Si, par suite d’un cas de force majeure l’une ou l’autre des parties était conduite, à interrompre ses obligations, l’exécution du contrat serait suspendue pendant le temps où la partie défaillante est manifestement dans l’impossibilité d’assurer l’exécution du cahier des charges ou ne pourrait s’exécuter qu’à des conditions excessivement onéreuses par rapport aux conditions initiales.

La survenance d’un cas de force majeure entraînera la suspension immédiate du cahier des charges et l’exonération de la responsabilité de la partie défaillante pendant la durée de ladite suspension, sous réserve et à compter de sa dénonciation à l’autre partie prenante, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la survenance du ou des évènements invoqués.

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Le Titulaire, bénéficiera d’un délai supplémentaire d’une durée équivalente à celle du retard occasionné. Ce délai sera évalué par les services de l’Autorité de régulation.

Art. 11. — Modification du cahier des charges

Le présent cahier des charges peut être modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation.

Art. 12. — Signification et interprétation du cahier des charges

La signification et l’interprétation du présent cahier des charges, sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 13. — Langue du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en langues arabe et française.

Art. 14. — Annexes

Le présent cahier des charges comporte deux annexes qui en font partie intégrante désignant, pour l’annexe 1, les localités par lot à couvrir par le Titulaire dans le cadre du service universel des télécommunications et, pour l’annexe 2, les montants des financements correspondant à chacun desdits lots tels que formulés dans les offres sur la base desquelles l’opérateur a été retenu.

Art. 15. — Entrée en vigueur du cahier des charges

Le cahier des charges, signé par le Titulaire, entre en vigueur à la date de sa signature par le ministre chargé des télécommunications / des technologies de l’information et de la communication et le Président du Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016.

Ont signé :

Le représentant légal Le représentant du Conseil de du Titulaire l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications

Vincenzo Nesci Bessai M’hamed Toufik

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication

Houda Imane FARAOUN

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ANNEXE 1

Localités par lot à couvrir par l’opérateur « Optimum Télécom Algérie (OTA) »

dans le cadre du service universel des télécommunications

Catégorie 1 :

Lot n° 2

Code wilaya Commune Localité wilaya

Khenchela M’sara

Souk Ahras 1 Hennencha Biskra 1 Sidi Khaled Ras El Miad wilaya Lioua Lot n ° 4 Commune Saïda Ain Soltane Fidjel Ain Defla 1 El Maine wilaya Commune Bordj-El Emir-Khaled Lot n ° 10 K’Sar S’Bahi Oum El Bouaghi Ain M’lila Ouled Hamela Ain Zitoune Henchir Toumghani Tébessa Biskra 2 Bedjen Sidi Khaled

40 Assoul

Gabel Mezara, Bayada 41 Aarara, Sahbi, Medjarda

Gabel Eratba, Elmadjen

Lam’rara

Saboun +Nebkat Bazino 07 Oum Legred

Leksour

Code Localité wilaya

Tiffrit 20 Sidi Mimoun

Ain Beida

El Malah

44 El Mokhfi

Ellouata

Catégorie 2 :

Code Localité wilaya

Mechta Mebdouaa

Lotissement 435 Lots El Ikhlasse 04 Ain Lahma

Lefdjouj

Mechta Bir Lesfer

12 El Sandouk

Lahouimel

Zbidat

Ouargla El Alia D’Zioua

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Lot n° 11

Code wilaya Commune Localité wilaya

Tizi-Rached

Illilten Tizi Ouzou Draa El Mizan Tizi N’Tleta Idjeur wilaya Commune Frikat Lot n ° 12 Bordj Bou Djaafra Arréridj Skikda Oum Toub Djelfa 2 Charef

Tala Toulmouts

Tizit

Tifilkout

Maamar 15 Lainseur

Ighil N’Ait Chila

Ighraiene

Ait Ali

Code Localité wilaya

Ouled Kacem

34 Chouf Ranib

Ouled Hama 21 Souk El Had

17 Touazi

41 Souk Ahras 2 Henancha Lahdab Tagtag

ANNEXE 2

Montants des financements correspondant à chacun des lots pour lesquels l’opérateur « Optimum Télécom

Algérie (OTA) » a été retenu et tels que formulés dans les offres y afférentes

Lot n° 02 : le montant du financement est de cent vingt-cinq millions neuf cent cinquante-deux mille sept cent soixante-six dinars algériens et quinze centimes TTC (125 952 766,15 DA TTC);

Lot n° 04 : le montant du financement est de quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent cinquante et un mille six cent deux dinars algériens et quatre-vingt-quatre centimes TTC (99 751 602,84 DA TTC);

Lot n° 10 : le montant du financement est de cent dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt-un dinars algériens et soixante-quinze centimes TTC (119 481 381,75 DA TTC);

Lot n° 11 : le montant du financement est de quarante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-deux dinars algériens et huit centimes TTC (45 994 362,08 DA TTC);

Lot n° 12 : le montant du financement est de trente-huit millions cinq cent onze mille six cent quatre-vingt-six dinars algériens et quatre-vingt-treize centimes TTC (38 511 686,93 DA TTC).

18 Rajab 1437 26 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 25 35

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n ° 16-02 du 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril 2016 fixant le seuil de déclaration d’importation et d’exportation de billets de banque et/ou d’instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles, par les résidents et les non-résidents. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 35, 62 (point m) et 127; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 72; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au marché des changes, notamment son article 8; Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises; Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 21 avril 2016; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer le seuil et les modalités de déclaration à l’importation et à l’exportation par les voyageurs résidents et non-résidents en provenance ou à destination de l’étranger, de billets de banque et/ou d’instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles. Art. 2. — L’importation de billets de banque et/ou de tout autre instrument négociable libellés en monnaies étrangères librement convertibles est autorisée sans limitation de montant, sous réserve de satisfaire à l’obligation de déclaration pour tout montant égal ou supérieur au seuil fixé à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. — Les voyageurs visés à l’article 1er ci-dessus, sont soumis à l’obligation de déclarer auprès du bureau des douanes, à l’entrée et à la sortie du territoire national, les billets de banque et/ou tout instrument négociable libellés en monnaies étrangères librement convertibles, qu’ils importent ou exportent et dont le montant est égal ou supérieur à l’équivalent de mille (1000) Euros. Un exemplaire du formulaire de déclaration visé par le bureau des douanes est conservé par les voyageurs.

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Art. 4. — Les voyageurs non résidents peuvent exporter — un montant maximum équivalent à 7 500 (sept mille les billets de banques et/ou les instruments négociables cinq cent) Euros, prélevé d’un compte devises ouvert en libellés en monnaies étrangères librement convertibles, Algérie; importés et non utilisés en Algérie, sur présentation au — tout montant couvert par une autorisation de change bureau des douanes, du formulaire de déclaration de la Banque d’Algérie. d’importation visé par un guichet de la Banque d’Algérie, Art. 6. — Toutes dispositions contraires au présent un guichet d’une banque, intermédiaire agréé et/ou un règlement, notamment les articles 19 et 20 du règlement bureau de change constatant les opérations de change n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février effectuées durant leur séjour en Algérie. 2007, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Le formulaire prévu à l’alinéa ci-dessus, n’est valable officiel de la République algérienne démocratique et Art. 7. — Le présent règlement sera publié au Journal que pour un seul séjour. populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril Art. 5. — Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, les voyageurs résidents et non-résidents sortant d’Algérie sont autorisés à exporter, par voyage : 2016.

Mohammed LAKSACI.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE