Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011.
### Mohamed BENMERADI.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 6
Dans le cas où le tribunal compétent annule la décision citée à l'article 4 ci-dessus, le responsable de l'institution nationale autonome ou le ministre concerné transmet une copie de la décision du tribunal au ministre des finances pour retirer l'opérateur économique en cause de la liste d'interdiction de soumissionner aux marchés publics.
Article 2
En cas de découverte d'indices graves et concordants de partialité ou de corruption, avant, durant ou après la procédure de conclusion d'un marché, contrat ou avenant, le service contractant adresse un rapport circonstancié au responsable de l'institution nationale autonome ou au ministre concerné.
Avant de statuer sur les allégations portées à sa connaissance, le responsable de l'institution nationale autonome ou le ministre concerné invite l'opérateur économique en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, à présenter ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés, dans un délai de dix (10) jours.
Les opérateurs économiques en cause sont interdits temporairement de soumissionner aux marchés publics, par décision motivée du responsable de l'institution nationale autonome ou du ministre concerné.
Article 5
Dans le cas où la décision citée à l'article 4 ci-dessus ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal compétent est confirmée, l'opérateur économique en cause est exclu définitivement de la participation aux marchés publics par décision du responsable de l'institution nationale autonome ou du ministre concerné.
Article 9
La liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics est tenue par les services compétents du ministère des finances et affichée sur le portail électronique des marchés publics et/ou sur le site internet du ministère des finances.
Article 6
L'exclusion temporaire est prononcée pour une période de :
— deux (2) années, dans les cas de la résiliation aux torts exclusifs de l'opérateur économique et d'infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale;
— cinq (5) années, dans les cas de fausse déclaration et du délit affectant la probité professionnelle.
### 20 avril 2011
Article 15
Conformément aux dispositions de l'article|handicapées à l'environnement bâti et aux équipements|||
|109, 2ème tiret, du décret présidentiel n° 10-236 du 28|ouverts au public en application des dispositions de|||
|Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé,|l'article 8 du décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El|||
|les dispositions du présent article sont applicables aux|Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les|||
|sous-traitants.|modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel.|||
|
Article 10
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-traitants.
Article 7
L'exclusion définitive d'office s'applique aux opérateurs économiques :
— qui sont en état de faillite, de liquidation ou de cessation d'activité;
— qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation ou de cessation d'activité;
— inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales;
— inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l'article 61 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 5 du decret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création des annexes de l'institut nalional algérien de la propriété industrielle.
Article 16
Le présent arrêté sera publié au Journal|
Article 8
L'inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics produit ses effets à l'égard de tous les services contractants.
Article 5
L'exclusion temporaire pour fraude fiscale, en vertu de l'article 62 de l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, est de dix (10) années.
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de fixer les normes techniques d'accessibilité des personnes|||
|
Article 3
L'opérateur économique en cause peut introduire un recours devant le tribunal compétent à l'encontre de la décision citée à l'article 2 ci-dessus.
Article 10
Le responsable de l'institution nationale autonome, le ministre ou le wali concerné, notifie la décision d'exclusion à l'opérateur économique en cause et au ministre des finances, pour son inscription sur la liste des opérateurs économiques exclus de la participation aux marchés publics.
Article 4
Il est inséré, dans tout cahier des charges des ouvrages, des équipements et des aménagements ouverts au public, une clause relative à l'application et au respect|||
|Le ministre de la solidarité nationale et de la famille,|des prescriptions techniques d'accessibilité prévues par la|||
|Le ministre de l'aménagement du territoire et de|norme algérienne d'accessibilité NA 16227.|||
|l'environnement,|
Article 4
Les annexes assurent une mission de service public en matière de propriété industrielle; à ce titre, elles sont chargées notamment de :
— contribuer au développement de l'activité de l'institut national algérien de la propriété industrielle au niveau local;
— assurer la mise en œuvre du programme annuel de l'institut national algérien de la propriété industrielle au niveau local;
— contribuer à la mise en œuvre des actions liées à la promotion de l'innovation;
— faciliter l'accès des utilisateurs nationaux aux informations techniques liées à la propriété industrielle.
Article 4
En l'absence de recours à l'encontre de la décision suscitée, l'opérateur économique en cause est exclu définitivement de la participation aux marchés publics par décision du responsable de l'institution nationale autonome ou du ministre concerné.
Article 2
L'exclusion de la participation aux marchés publics peut être temporaire ou définitive. L'exclusion peut être d'office ou par décision.
L'exclusion par décision est prononcée par le responsable de l'institution nationale autonome, le ministre ou le wali concerné.
Article 11
Le service contractant est tenu de vérifier, par tous les moyens légaux, l'exactitude des informations contenues dans la déclaration à souscrire de l'entreprise attributaire provisoire du marché.
Article 5
Les ouvrages, les équipements et les|||
|Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme,|aménagements ouverts au public, objet de demande de permis de construire et de permis de lotir, doivent|||
|Le ministre de la jeunesse et des sports,|observer les prescriptions de la norme algérienne|||
|Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8|d'accessibilité.|||
|mai 2002 relative à la protection et à la promotion des|
Article 3
L'exclusion temporaire d'office s'applique aux opérateurs économiques :
— qui sont en état de règlement judiciaire ou de concordat, jusqu'à ce qu'ils justifient qu'ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités;
— qui font l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de concordat, jusqu'à ce qu'ils justifient qu'ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités;
— qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales;
— qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux;
— qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive par la justice pour fraude fiscale;
— qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive par la justice pour les infractions aux dispositions suivantes :
* les dispositions des articles 19 et 23 de la loi n° 81-10
du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers;
* les dispositions des articles 7, 13, 15, 16 et 24 de la loi
n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
* les dispositions des articles 37, 38 et 39 de la loi
n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à 1'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
* les dispositions des articles 140, 144 et 149 de la loi
n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail;
* les dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-19
du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi.
Article 12
La liste des opérateurs économiques exclus, par décision, de la participation aux marchés publics, est tenue par les services compétents du ministère des finances et affichée sur le portail électronique des marchés publics et/ou sur le site internet du ministère des finances.
### 20 avril 2011
|
Article 4
L'exclusion temporaire par décision concerne les opérateurs économiques :
— qui ont fait une fausse déclaration;
— qui ont fait l'objet d'une deuxième décision de résiliation à leurs torts exclusifs, par des maîtres d'ouvrages publics, après épuisement des recours prévus par la législation et la réglementation en vigueur;
— qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle.
Article 14
Lorsqu'un opérateur économique est exclu|social, économique et culturel;|||
|de la participation à un marché public, la décision d'exclusion produit ses effets à l'égard de tous les services||Arrêtent :||
|contractants.|
Article 8
L'exclusion définitive par décision est prononcée à l'encontre des opérateurs économiques :
— étrangers, attributaires d'un marché, qui n'ont pas respecté l'engagement défini à l'article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, de soumissionner aux marchés publics;
— récidivistes, déjà exclus pour un motif identique, dans les trois (3) ans qui suivent leur première exclusion, dans les cas prévus aux articles 3 (5ème et 6ème tirets) et 4.
Article 2
Les normes techniques d'accessibilité des|||
|officiel de la République algérienne démocratique et|personnes handicapées à l'environnement bâti et aux|||
|populaire.|équipements ouverts au public citées à l'article premier|||
|Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au|ci-dessus sont fixées conformément à la norme algérienne|||
|28 mars 2011.|d'accessibilité NA 16227 annexée à l'original du présent arrêté.
Article 2
Les sièges des annexes visées à l'article 1er ci-dessus sont situés dans les wilayas de Sétif et Oran.
### 20 avril 2011
Article 9
Dans les cas d'exclusion par décision, le service contractant adresse, selon le cas, au responsable de l'institution nationale autonome, au ministre ou au wali concerné un rapport circonstancié, établi au vu de la déclaration à souscrire et des documents exigés dans l'offre, accompagné des observations citées à l'alinéa ci-après.
Le service contractant invite l'opérateur économique en cause par lettre recommandée avec accusé de réception, à présenter, dans un délai de dix (10) jours, ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés.
La décision d'exclusion établie, selon le cas, par le responsable de l'institution nationale autonome, le ministre ou le wali concerné doit être motivée.
Article 3
Des mesures doivent être prises par les|||
|MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE|différents secteurs à l'effet de rendre l'environnement bâti et les équipements ouverts au public accessibles aux personnes handicapées conformément aux normes|||
|Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1432|techniques d'accessibilité citées à l'article 2 ci-dessus.|||
|correspondant au 6 mars 2011 relatif aux normes|Ces mesures se limitent aux nouvelles constructions et|||
|techniques d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement bâti et aux|aux ouvrages objets de réhabilitation, le cas échéant.|||
|équipements ouverts au public.|
Article 3
Les annexes sont placées sous l'autorité du directeur général de l’institut national algérien de la propriété industrielle.
Article 13
La levée de l'exclusion temporaire de la|Vu l'arrêté du 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6|||
|---|---|---|---|
|participation aux marchés publics doit être établie dans les|septembre 2010 fixant la composition, l'organisation et le|||
|mêmes formes qui ont prévalu lors de l'exclusion.|fonctionnement de la commission d'accessibilité, des personnes handicapées à l’environnement|||
|
Article 6
Les ouvrages, les équipements et les|||
|personnes handicapées;|aménagements ouverts au public, dont la conception est|||
|Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada|contraire aux prescriptions techniques d'accessibilité,|||
|Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant|prévues par la norme algérienne d'accessibilité, font l'objet|||
|nomination des membres du Gouvernement;|d'aménagements ou de modifications nécessaires conformément à la législation et à la réglementation en|||
|Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut|vigueur.|||
|de l'institut algérien de la normalisation (IANOR);|
Article 7
Les décisions citées aux articles 2, 4 et 5 du présent arrêté sont notifiées à l'opérateur économique en cause et au ministre des finances qui procède à son inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
Article 1er
En application des dispositions de l'article 61 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.
Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011. Karim DJOUDI. ————!————
### Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au
### 28 mars 2011 fixant les modalités d'exclusion de la participation aux marchés publics.
### ————
Le ministre des finances;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 52;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
### Arrête :
Article 1er
En application des dispositions de l'article 52 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'exclusion de la participation aux marchés publics.
Article Annexe
|||
|Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada|populaire.|||
|1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation;|Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.|||
|1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada||Le ministre|Le ministre de l'aménagement|
|modalités d'accessibilité des personnes handicapées à||de la solidarité|du territoire|
|l'environnement physique, social, économique et culturel;|nationale et de la famille||et de l'environnement|
|Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures||Saïd BARKAT|Chérif RAHMANI|
|et normes spécifiques de l'homologation technique et|Le ministre de l’habitat||Le ministre de la jeunesse|
|sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public|et de l’urbanisme||et des sports|
|ainsi que les modalités de leur application;|Noureddine MOUSSA||Hachemi DJIAR|
physique,
### Karim DJOUDI
### ET DE LA FAMILLE
————
### MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT
### Arrêté du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février
### 2011 portant création des annexes de l'institut national algérien de la propriété industrielle.
————
Le ministre de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l'institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI);
### Arrête :