JO 2011 n°24 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 11-160 du 13 Joumada El Oula 1432 ANNEXE correspondant au 17 avril 2011 modifiant la Tableau « A » Concours définitifs répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2011. (En milliers de DA) ————

SECTEURS MONTANTS ANNULES

C.P. Provision pour dépenses imprévues 9.000.000 Programme complémentaire au profit des wilayas 38.862.400 TOTAL Tableau « B » Concours définitifs 47.862.400 SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. Industrie 7.000.000 Soutien à l’accès à l’habitat 38.862.400 P.C.D 2.000.000 TOTAL 47.862.400

Le Premier ministre,

A.P. Sur le rapport du ministre des finances,

17.000.000 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 332.944.400 complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant 349.944.400 au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; (En milliers de DA) Après approbation du Président de la République;

Décrète :

A.P. Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2011, un

crédit de paiement de quarante-sept milliards huit cent 15.000.000

soixante deux millions quatre cent mille dinars (47.862.400.000 DA) et une autorisation de programme de trois cent quarante neuf milliards neuf cent 332.944.400 quarante quatre millions quatre cent mille dinars (349.944.400.000 DA) applicables aux dépenses à 2.000.000 caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011), conformément au 349.944.400 tableau “A” annexé au présent décret. Décret exécutif n° 11-161 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 modifiant la Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2011, un répartition par secteur des dépenses crédit de paiement de quarante-sept milliards huit cent soixante deux millions quatre cent mille dinars (47.862.400.000 DA) et une autorisation de programme d’équipement de l’Etat pour 2011. de trois cent quarante neuf milliards neuf cent Le Premier ministre, quarante quatre millions quatre cent mille dinars (349.944.400.000 DA) applicables aux dépenses à Sur le rapport du ministre des finances, caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 (alinéa 2); portant loi de finances pour 2011), conformément au Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et tableau “B” annexé au présent décret. complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant officiel de la République algérienne démocratique et au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; populaire. Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011. 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Après approbation du Président de la République;

————

Ahmed OUYAHIA.

° 24 20 avril 2011

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2011, un crédit de paiement de neuf cent six millions sept cent cinquante trois mille dinars (906.753.000 DA) et une autorisation de programme de neuf cent six millions sept cent cinquante trois mille dinars (906.753.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2011, un crédit de paiement de neuf cent six millions sept cent cinquante trois mille dinars (906.753.000 DA) et une autorisation de programme de neuf cent six millions sept cent cinquante trois mille dinars (906.753.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011.

Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P. A.P. Provision pour dépenses 906.753 906.753 imprévues

TOTAL 906.753 906.753

Décret exécutif n° 11-162 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires

appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses

et des wakfs.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article. 1er — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs.

Art. 2 — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs bénéficient, selon le cas, des primes et des indemnités suivantes :

— la prime de rendement;

— l’indemnité d’astreinte et de disponibilité permanente;

— l’indemnité des activités d’enseignement;

— l’indemnité de gestion et de responsabilité;

— l’indemnité des activités de contrôle;

— l’indemnité de documentation;

— l’indemnité de suivi et d’inspection.

Art. 3 — La prime de rendement, calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs.

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P. A.P.

Divers 906.753 906.753

TOTAL 906.753 906.753

Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs.

Art. 4. — L’indemnité d’astreinte et de disponibilité permanente est servie mensuellement aux taux suivants :

— 30 % du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des agents de la mosquée;

— 20 % du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des imams.

Art. 5 — L’indemnité des activités d’enseignement est servie mensuellement au taux de 30 % du traitement aux fonctionnaires appartenant aux corps des maîtres de l’enseignement coranique, des imams et de la mourchida dinia.

Art. 6 — L’indemnité de gestion et de responsabilité est servie mensuellement au taux de 40% du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des préposés aux biens wakfs.

Art. 7 — L’indemnité des activités de contrôle est servie mensuellement au taux de 40% du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs.

Art. 8 — L’indemnité de documentation est servie mensuellement en montants forfaitaires fixés comme suit :

— 2.000 DA pour les fonctionnaires appartenant aux corps des agents de la mosquée et des maîtres de l’enseignement coranique et au grade d’imam instituteur;

— 2.500 DA pour les fonctionnaires appartenant au grade d’imam mouderrès;

— 3.000 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades d’imam professeur et d’imam professeur principal et au corps de la mourchida dinia.

Art. 9 — L’indemnité de suivi et d’inspection est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs au montant de 3000 DA.

Art. 10 — Les primes et indemnités, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 11. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. l2 — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 13 — Le présent décret sera publié au Joumal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011. Ahmed OUYAHIA.

20 avril 2011

Décret exécutif n° 11-163 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 modifiant et complétant le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres

d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 14 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art.14. — Le conseil d’administration des centres

médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée, présidé par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant. comprend :

— un représentant de la direction de l’éducation de wilaya;

— un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya;

— un représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya;

— un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya;

— un représentant du personnel enseignant élu par ses pairs;

— un représentant du personnel éducatif élu par ses pairs;

— un représentant du personnel administratif élu par ses pairs;

— un représentant de l’association des parents d’élèves œuvrant dans le même domaine d’activité de l’établissement.

20 avril 2011

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 3. — La liste des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés auditifs est complétée par la création d’une (1) école des jeunes sourds dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après :

DENOMINATION LIEU D’IMPLANTATION

DE L’ETABLISSEMENT

Commune Wilaya

Ecole des jeunes sourds Taoura 41- Souk Ahras

Décret exécutif n° 11-164 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 modifiant le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation

spécialisée et à l’habilitation universitaire.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique, 1998-2002;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article ler. — L’article 132 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la date d’effet du présent décret, en vue de l’obtention du diplôme de doctorat d’Etat, ont un délai maximum fixé au 31 juillet 2012 pour soutenir leur thèse.

Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après le 31 juillet 2012 se verront délivrer le diplôme de doctorat conformément aux dispositions du présent décret ».

Art. 2. — Le présent décret prend effet à partir du 1er janvier 2011.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011.

Ahmed OUYAHIA.

Art. 4. — La liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création de trois (3) centres dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après :

LIEU D’IMPLANTATION

DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Commune Wilaya

Centre médico-pédagogique Arris 05 - Batna pour enfants inadaptés mentaux.

Centre médico-pédagogique Merouana 05 - Batna pour enfants inadaptés mentaux.

Centre médico-pédagogique Ouargla 30 - Ouargla pour enfants inadaptés mentaux.

Art. 5. — L’expression « ministre chargé de la santé » est remplacée par « ministre chargé de la solidarité nationale » dans toutes les dispositions du présent décret.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011.

Ahmed OUYAHIA.

20 avril 2011

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 mettant fin aux

fonctions de l’inspecteur régional de l’environnement à Béchar.

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Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional de l’environnement à Béchar, exercées par M. Mohammed Souiki, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études au ministère des relations avec le Parlement.

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Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques au ministère des relations avec le Parlement, exercées par

M. Abdellah Ouafi, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 mettant fin à des

fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

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Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, il est mis fin à des fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par MM. : — Yazid Samar, chef de cabinet; — Mohamed Hacène Maachi, directeur d’études; — Kamel Chawki Hamza Cherif, chargé d’études et de synthèse; — Abdelmalek Djafar, directeur des finances et des moyens; appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 mettant fin aux

fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la santé et de la population.

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Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la santé et de la population, exercées par Mme Karima Krim, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’artisanat et des métiers à l’ex-ministère de la petite et

moyenne entreprise et de l’artisanat.

————

Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’artisanat et des métiers à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par M. Ahmed Benabdelhadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel « ANART ».

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Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel « ANART », exercées par M. Salah Sehel. ————!————

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 mettant fin aux

fonctions du directeur du tourisme à la wilaya de

Laghouat.

————

Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Tahar Dahou, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant

nomination du directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et

industrielles. ————

Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, M. Saïd Amrar est nommé directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles.

16 Joumada El Oula 1432 20 avril 2011 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 24

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination du haut commissaire du développement de la steppe. ———— Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, M. Salaheddine Kellil est nommé haut commissaire du développement de la steppe. ————!———— Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Tamenghasset. ———— Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, M. M’Hamed Yahia M’Hamed est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Tamenghasset. ————!———— Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination au ministère de la solidarité nationale et de la famille. ———— Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, sont nommés au ministère de la solidarité nationale et de la famille, Mme et MM. : — Yazid Samar, chef de cabinet; — Karima Krim, chargée d’études et de synthèse; — Abdelmalek Djafar, chargé d’études et de synthèse; — Mohamed Hacène Maachi, chargé d’études et de synthèse; — Kamel Chawki Hamza Cherif, chargé d’études et de synthèse. ————!———— Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination de la directrice de l’office national du parc culturel de Tindouf. ———— Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, Mme Habiba Bahamid est nommée directrice de l’office national du parc culturel de Tindouf. ————!———— Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant nomination du directeur général de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat. ———— Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, M. Ahmed Benabdelhadi est nommé directeur général de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat. ARRETES, DECISIONS ET AVIS ACADEMIE ALGERIENNE DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’Académie algérienne de la langue arabe. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président de l’Académie algérienne de la langue arabe, Vu la loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l’Académie algérienne de la langue arabe; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant nomination du président de l’Académie algérienne de la langue arabe;

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie A temps plein A temps partiel A temps plein A temps partiel 8 — — — 8 4 — — — 4 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 8 — — — 8 5 1 — — — 1 7 24 — — — 24

10 16 Joumada El Oula 1432 20 avril 2011

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Arrêtent : secrétaire général du Gouvernement; Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 12 Safar 1430 correspondant au Vu l’arrêté interministériel du 12 Safar 1430 8 février 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : correspondant au 8 février 2009 fixant les effectifs par « Les effectifs par emploi correspondant aux activités emploi, leur classification, et la durée du contrat des d’entretien, de maintenance ou de service, leur agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance classification ainsi que la durée du contrat des agents ou de service au titre de l’Académie algérienne de la exerçant au sein de l’Académie algérienne de la langue langue arabe; arabe sont fixés conformément au tableau ci-après :

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348

Total général

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011.

Le secrétaire général Le président de l’Académie Pour le ministre des finances,

du Gouvernement algérienne de la langue arabe Le secrétaire général AHMED NOUI Abderrahmane HADJ SALAH Miloud BOUTEBBA

20 avril 2011

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 14 Safar 1432 correspondant au 19 janvier 2011 portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2010-2011.

————

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure;

Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998, modifié et complété, portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat;

Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;

Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particulières des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat;

Vu l’arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant renouvellement de détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2009-2010;

Vu l’arrêté interministériel du 8 Dhou EI Hidja 1430 correspondant au 25 novembre 2009 portant détachement de cinq (5) personnels enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2009-2010;

Arrêtent :

Article 1er. — Le détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat des cinquante six (56) enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêté, est renouvelé, au titre de l’année universitaire 2010-2011.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Safar 1432 correspondant au 19 janvier 2011.

Pour le ministre de la défense nationale Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre délégué et de la recherche scientifique

Abdelmalek GUENAIZIA Rachid HARAOUBIA

20 avril 2011

TABLEAU ANNEXE

NOMS ET PRENOMS DIPLOMES GRADES UNIVERSITAIRES

Ghania BENSENOUCI Magistère en littérature espagnole Maître-assistante classe A Sabah AYACHI Doctorat d’Etat en sociologie Maître de conférences classe A Djamila OULD YAHIA Magistère en anglais Maître-assistante classe B Aïssa BENDIB Doctorat en histoire Maître de conférences classe B Farida ZOUICHE Doctorat d’Etat en langue anglaise Maître de conférences classe A Afifa Fatma Zohra HADDOUD née BELKACEM Magistère en électronique Maître-assistante classe A Zineb Hamida MERAKECHE née BEKADA Doctorat d’Etat en sociologie Maître de conférences classe A Yamina MEKBAL née HEDIBEL Doctorat en psychologie sociale Maître de conférences classe B Aziz MOUZALI Magistère en génie nucléaire Maître-assistant classe A Chafiah BELILI Magistère en philosophie Maître-assistante classe A Ahmed AISSANI Doctorat en sciences physiques Maître de conférences classe B Djamila RAMDANE Doctorat 3ème cycle en physique nucléaire Maître-assistante classe A Amar AMOKRANE Doctorat 3ème cycle en mécanique Maître-assistant classe B Sultana BOUTAMINE née NEMOUCHI Magistère en chimie Maître-assistante classe A Noureddine BOUCHTOUT Magistère en physique Maître-assistant classe A Yassine ADDI Magistère en chimie Maître-assistant classe A Ahmed YAHIA Magistère en chimie Maître-assistant classe A Hamama HAKEM née BENMAKHLOUF Doctorat d’Etat en chimie Maître de conférences classe A Abdelkrim CHERIFl Magistère en mécanique Maître-assistant classe A Khalida CHELLAL Magistère en chimie Maître-assistante classe B Karima GOUIGAH née TIGHIOUART Magistère en génie mécanique Maître-assistante classe B Arezki AMOKRANE Doctorat d’Etat en physique Professeur Taoufik BOUKHAROUBA Doctorat d’Etat en génie mécanique Professeur Krimo AZOUAOUI Doctorat d’Etat en génie mécanique Professeur Abdelkader BENCHETTARA Doctorat d’Etat en chimie Professeur

UNIVERSITES N° D’ORIGINE

1 Université d’Alger 2

5 Université de Biskra 6

7 Université de Blida

10 ENS de Bouzaréah

16 USTHB

26 Aïssa BOUGUELIA Doctorat d’Etat en chimie Professeur

20 avril 2011

TABLEAU (suite)

NOMS ET PRENOMS DIPLOMES GRADES UNIVERSITAIRES

Samira DIB née BENHADID Magistère en physique Maître-assistante classe B Yamina DJEBARA née GABES Doctorat d’Etat en chimie Maître de conférences classe A Malika BENSAADA née KHIRAT Doctorat 3ème cycle en chimie Maître-assistante classe A Farida SADI Doctorat d’Etat en chimie Maître de conférences classe A Djamel ADDOU Magistère en électronique Maître-assistant classe A Mohamed Mourad El Hanafi AIT YAHIA Magistère en mathématiques Maître-assistant classe B Abdelkader BENABIDALLAH Doctorat d’Etat en mathématiques Maître de conférences classe A Mustapha MERZOUG Magistère en génie mécanique Maître-assistant classe A Mohamed OUAZENE Magistère en physique Maître-assistant classe A Rachid REZZOUG Magistère en physique Maître-assistant classe B Djamel CHAABANE Doctorat d’Etat en mathématiques Maître de conférences classe A Nassila SABBA née ADJAL Doctorat en chimie Maître de conférences classe B Souâd TAB Magistère en physique énergétique Maître-assistante classe B Dalila BADJI née TOUZENE Magistère en physique Maître-assistante classe B Youcef OURAGH Magistère en génie mécanique Maître-assistant classe A Hayet SAIDI née ISSAADI Magistère en mathématiques Maître-assistante classe A Amel BENYETIOU Magistère en mathématiques Maître-assistante classe B Faïza MEZOURI née ZEMOURI Magistère en génie chimique Maître-assistante classe A Chahinaz FARES Magistère en génie chimique Maître-assistante classe A Mohamed MAHMOUD BACHA Magistère en mathématiques Maître-assistant classe B Fadila MAHMOUD BACHA née SLIMANI Magistère en mathématiques Maître-assistante classe B Hamid BOUZIT Doctorat en mathématiques Maître de conférences classe B Zoulikha MEBDOUA née TOUTAOUI Doctorat d’Etat en psychologie de l’éducation Maître de conférences classe A Ouardia YAHIAOUI Magistère en génie chimique Maître-assistante classe A Mohamed Salah BENHABILES Magistère en génie de l’environnement Maître-assistant classe A Nasser LAMROUS Doctorat 3ème cycle en énergétique Maître-assistant classe A Lelouna BENDJERAR née TILLOU Magistère en psychologie sociale Maître-assistante classe B Nouara IBRAHIM née RASSOUL Magistère en physique Maître-assistante classe A Zahra IZRIG née BENZAMA Magistère en génie chimique Maître-assistante classe B

UNIVERSITES N° D’ORIGINE

31 USTHB 32

39 Université

de Béchar 40 ENS/Kouba 41 Université 42 43 de Boumerdès 44 Université de Batna 45 Université de Chlef 46 47 48 Université de Mostaganem 49 Université

de Tzi-Ouzou

55 Université de Tiaret

56 Nadia AZROU Magistère en mathématiques Maître-assistante classe A Université de Médéa

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au

17 avril 2011 portant désignation du président de la commission électorale de la wilaya de M’Sila

en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la

nation. ————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment son article 125;

Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 11-124 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant convocation du collège électoral de la wilaya de M’Sila en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la nation;

Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la nation;

Arrête :

Article 1er. — Le magistrat Bazine Hassen est désigné en qualité de président de la commission électorale de la wilaya de M’Sila en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la nation.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011. Tayeb BELAIZ. ————!————

Arrêté du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au

17 avril 2011 portant désignation des membres et du secrétaire du bureau de vote de la wilaya de

M’Sila en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la

nation. ————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment son article 136;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

20 avril 2011

Vu le décret présidentiel n° 11-124 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant convocation du collège électoral de la wilaya de M’sila en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la nation;

Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la nation;

Arrête :

Article 1er. — Sont désignés en qualité de président, vice-président, assesseurs et secrétaire de bureau de vote de la wilaya de M’Sila en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la nation, les magistrats et greffier dont les noms suivent : Mme et MM. :

— BOUAOUINA Salah, président,

— KARA Abd Elouahab, vice- président,

— SELLAM Lakhdar, assesseur,

— HAMSAS Fadhila, assesseur,

— NASRI Belkacem, secrétaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011. Tayeb BELAIZ.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au

23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études

et de services.

Par arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, les fonctionnaires dont les noms suivent sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, en qualité de membres de la commission nationale des marchés d’études et de services :

— M. Mohamed Kasdi, représentant du ministre des finances, président;

— M. Omar Ladjel, représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président;

— MM. Mohamed Nazih Zaïmi et Noureddine Bahlouli, représentants du ministre de la défense nationale, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Mme Ouafia Belamri épouse Adimi et M. Rachid Belhadef, représentants du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

20 avril 2011

— MM. Hamid Zerzour et Mohamed Nabil Benaidja, représentants du ministre des affaires étrangères, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Hocine Mellal et Ahcène Aït Moussa, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Brahim Ferhat et Omar Malek, représentants du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mourad Kebichi et Yazid Bouzroura, représentants du ministre des ressources en eau, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Melle Saleha Ramdane et M. Badaoui Zeddigha, représentants du ministre des transports, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mustapha Bensafi et Abdelmadjid Zouane, représentants du ministre des travaux publics, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Melles Houria Bouabdellah et Hassina Bouazza, représentantes du ministre du commerce, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Abdelhakim Djebrani et Omar Laoufi, représentants du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Ahmed Nasri et Mme Fatiha Barka épouse Medjdoub, représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mohamed El Kamel Benkhalef et Ali Chawki Zoheir Boudia, représentants du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, respectivement membre titulaire et membre suppléant.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont désignés conformément aux dispositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics en qualité de membres représentants des ministres de tutelle des services contractants qui ne sont pas représentés au sein de la commission nationale des marchés d’études et de services :

— M. Mohamed Ouamar Djaoui et Mme Fatiha Harrat épouse Kenoune, représentants du ministre de la justice, garde des sceaux, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Miloud Medjeled et Younes Ikhelef, représentants du ministre de l’énergie et des mines, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Abdelouaheb Djeghlal et Braham Mahdjat, représentants du ministre de la prospective et des statistiques, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Nacer Naït Saïdi et Youcef Hafsi, représentants du ministre des affaires religieuses et des wakfs, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Abdelhamid Rekkat et Mme Souad Tassadit Aït Ourdja épouse Aloune, représentants du ministre des moudjahidine, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Akli Guelmaoui et Mohamed Ould Cheikh, représentants du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mohamed Mouaici et Ali Attia, représentants du ministre de l’éducation nationale, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mohamed Souami et Hassan Berranene, représentants du ministre de l’agriculture et du développement rural, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Messaoud Lekhlef et Mohamed Chermat, représentants du ministre de la solidarité nationale et de la famille, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Nadjib Belaissaoui et Mohamed Kheiri, représentants de la ministre de la culture, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Farouk Khelif et Mme Nadia Fillouane épouse Selama, représentants du ministre des relations avec le Parlement, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Salah Eddine Dahmoune et Mme Samira Rouabhia épouse Mekharef, représentants du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Samir Boustia et Mohamed El Hadi Kachaou, représentants du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Youcef Abdi et Saïd Chaïb, représentants du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Mme Bahdja Choudar et M. Youcef Selmi, représentants du ministre du tourisme et de l’artisanat, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Djaâfar Naar et Larbi Ayad, représentants du ministre de la jeunesse et des sports, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Melles Zahia Zekri et Wahiba Biloum, représentantes du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mustapha Lagha et Salim Zennir, représentants du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Mme Fouzia Bendali épouse Bouhamidi et

M. Lounès Boughrara, représentants du ministre de la communication, respectivement membre titulaire et membre suppléant.

Arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au

23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de

fournitures. ————

Par arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, les fonctionnaires, dont les noms suivent, sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, en qualité de membres de la commission nationale des marchés de fournitures :

— M. Seddik Remadna, représentant du ministre des finances, président;

— M. Mohamed Kandsi, représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président;

— MM. Mohamed Lettreuch et Mohamed Zouaoui, représentants du ministre de la défense nationale, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Noureddine Bourahal et Mahmoud Gherissi, représentants du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Ayache Omari et Rached Benhabyles, représentants du ministre des affaires étrangères, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Abdelkader Boutaib et Omar Kherroubi, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Ouramdane Sadki et Toufik Khouni, représentants du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Hacene Zennoun et Mlle Lila Bouzid, représentants du ministre de la justice, garde des sceaux, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Beldjillali Khodja et Mohamed Amokrane Loucif, représentants du ministre de l’éducation nationale, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Abdelaziz Guend et Mlle Fatma Ayachi, représentants du ministre du commerce, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Mmes Bensmain Anissa épouse Lafri et Lahouas Rachida épouse Benhabilès, représentantes du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Merzak Djouadi et Rachid Mameri, représentants du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, respectivement, membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Azzedine Bouder et Karim Zaimèche, représentants du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

20 avril 2011

— M. Tahar Silem et Melle Fatima Athmane, représentants du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement respectivement membre titulaire et membre suppléant.

Les fonctionnaires, dont les noms suivent, sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, portant réglementation des marchés publics en qualité de membres représentants des ministres de tutelle des services contractants qui ne sont pas représentés au sein de la commission nationale des marchés de fournitures :

— MM. Mohamed Ould Medjeber et Mohamed Remadna, représentants du ministre de l’énergie et des mines, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Abdellatif Moustiri et Abderrahmane Aflihaou, représentants du ministre des ressources en eau, respectivement membre titulaire et membre suppléant; — M. Mohamed Korchi et Mme Hafida Khichane, représentants du ministre de la prospective et des statistiques, respectivement membre titulaire et membre suppléant; — MM. Salah Bouti et Kadder Amrouche, représentants du ministre des affaires religieuses et des wakfs, respectivement membre titulaire et membre suppléant; — Melle Dalila Khedache et Mme Djamila Benatsou épouse Yemi, représentantes du ministre des moudjahidine, respectivement membre titulaire et membre suppléant; — MM. Djamel Dandani et Youcef Zennir, représentants du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, respectivement membre titulaire et membre suppléant; — MM. Abdelkrim Rezal et Azzedine Ghazi, représentants du ministre des transports, respectivement membre titulaire et membre suppléant; — Mlle Nadia Ghozlane Zahar et M. Nasreddine Kazi Aoual, représentants du ministre de l’agriculture et du développement rural, respectivement membre titulaire et membre suppléant; — MM. Abdelkader Lahmar et Abderrahmane Boulahlib, représentants du ministre des travaux publics, respectivement membre titulaire et membre suppléant.

— MM. Lahlou Aberkane et Azzedine Afif, représentants du ministre de la solidarité nationale et de la famille, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Athmane Benrejdal et Mme Nadia Ferhat épouse Boursas, représentants de la ministre de la culture, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Rachid Ben Nacer et Melle Samira Leila Bechar, représentants du ministre des relations avec le Parlement, respectivement, membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mohamed Zoukh et Mohamed Feria, représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

20 avril 2011

— MM. Boufatah Targui et Mahmoud Bensaid, représentants du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Rabah Aichaoui et Mme Farida Seddar épouse Mouhoub, représentants du ministre du tourisme et de l’artisanat, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Mme Zoulikha Tahmi épouse Merrar et M. Aïssa Bentarzi, représentants du ministre de la jeunesse et des sports, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Mmes Aïcha Bouakaz épouse Bouzidi et Hiba Houacine épouse Sadou, représentantes du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Djamel Radji et Wahid Haddadou, représentants du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Mme Fattouma Mansour épouse Derdar et Melle Nadia El Djouzi, représentantes du ministre de la communication, respectivement membre titulaire et membre suppléant ————!————

Arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au

23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de

travaux. ————

Par arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, les fonctionnaires, dont les noms suivent, sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, en qualité de membres de la commission nationale des marchés de travaux :

— M. Sid Ali Hammoum, représentant du ministre des finances, président;

— M. Zouhir Bouchemla, représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président;

— MM. Boualem Zorgani et Merouane Reghoui, représentants du ministre de la défense nationale, respectivement, membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mohamed Sid Ali et Mohamed Skoudarli, représentants du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, respectivement membre titulaire et membre suppléant; — MM. Slimane Haddad et El Amine Faraoun, représentants du ministre des affaires étrangères, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Layachi Bektache et Ahmed Benkhoukha, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Rachid Mougas et Hocine Lammari, représentants du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Ahmed Balhi et Kamel Bernou, représentants du ministre de la justice, garde des sceaux, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Djaffer Kolai et Farid Makhzoumi, représentants du ministre des ressources en eau, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mustapha Larbi et Mohamed Kenidjou, représentants du ministre des transports, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Bousaâd Limani et Farouk Talaa, représentants du ministre des travaux publics, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Enwer Benguernane et Mme Djohar Ferhaoui épouse Benini, représentants du ministre du commerce, respectivement, membre titulaire et membre suppléant;

— M. Mohamed Rial et Melle Ouerdia Youcef Khodja, représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, respectivement, membre titulaire et membre suppléant;

— Mme. Cherifa Moussa Boudjeltia épouse Benguergoura et M. Farid Bradaï, représentants du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, respectivement membre titulaire et membre suppléant.

Les fonctionnaires, dont les noms suivent, sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, en qualité de membres représentants des ministres de tutelle des services contractants qui ne sont pas représentés au sein de la commission nationale des marchés de travaux :

— MM. Zoubir Boulekroun et Lakhdar Benmazouz, représentants du ministre de l’énergie et des mines, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Cherif Bourkeb et Brahim Belhimer, représentants du ministre de la prospective et des statistiques, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Amar Razki et Khaled Khiali, représentants du ministre des affaires religieuses et des wakfs, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Laid Rebiga et Mlle Fatma Zohra Ayad, représentants du ministre des moudjahidine, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Farid Nezzar et Messaoud Maâzi, représentants du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Abdelwahab Guelil et Mohamed Said Abderrahim, représentants du ministre de l’éducation nationale, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Taha Hammouche et Abderrezak Latoui, représentants du ministre de l’agriculture et du développement rural, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Salem Sait et Smail Hachicha, représentants du ministre de la solidarité nationale et de la famille, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Salem Kasdi et Mohamed Bousbaâ, représentants de la ministre de la culture, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Adda Meceffeuk et Mme Lila Houhou, représentants du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Abdelhamid Zekkour et Melle Siham Megutif, représentants du ministre des relations avec le Parlement, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Djamel Debbache et Mohamed Zirrout, représentants du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mustapha Mihoubi et Ahmed Bourbia, représentants du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Mlle Houria Aoudia et M. Samir Farhat, représentants du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mokhtar Didouche et Ibrahim Makdour, représentants du ministre du tourisme et de l’artisanat, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Said Nemmar et Djaâfer Reggane, représentants du ministre de la jeunesse et des sports, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Tayeb Kebbal et Toufik Bellah, représentants du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Mostefa Bensahli et Noureddine Fergani, représentants du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— MM. Youcef Ayman et Brahim Zair, représentants du ministre de la communication, respectivement membre titulaire et membre suppléant. ————!————

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au

28 mars 2011 fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication.

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

20 avril 2011

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 112;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Arrête :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 112 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication.

Art. 2. — La résiliation unilatérale d’un marché par un service contractant ne peut intervenir qu’après deux mises en demeure, dûment notifiées, du partenaire cocontractant défaillant.

Art. 3. — Toute mise en demeure faite par un service contractant à son cocontractant doit contenir les mentions suivantes :

— désignation et adresse du service contractant;

— désignation et adresse du partenaire cocontractant;

— désignation précise et références du marché;

— précision s’il s’agit de la première ou de la deuxième mise en demeure, le cas échéant;

— objet de la mise en demeure;

— délai d’exécution de l’objet de la mise en demeure;

— sanctions prévues en cas de refus d’exécution.

Art. 4. — La mise en demeure doit être notifiée au partenaire cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception et publiée dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessous.

Art. 5. — La mise en demeure est publiée obligatoirement dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et au moins dans deux (2) quotidiens nationaux, diffusés au niveau national. Elle est rédigée en langue arabe et, au moins, dans une langue étrangère.

La demande de publication de la mise en demeure doit être introduite en même temps que sa notification au partenaire cocontractant.

Le délai d’exécution de l’objet de la mise en demeure commence à courir à compter de la date de sa première publication dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011.

Karim DJOUDI.

16 Joumada El Oula 1432 20 avril 2011

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 Arrête : mars 2011 fixant le modèle d’engagement d’investissement. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual Le ministre des finances, 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le modèle de l’engagement d’investir est fixé en annexe du présent Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada arrêté. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, populaire. portant réglementation des marchés publics, notamment son article 24; Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du

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ministre des finances; Karim DJOUDI.

اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد+قراطي الد+قراطيةة الشعبي ةالشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Service contractant

ANNEXE

MODELE D’ENGAGEMENT D’INVESTISSEMENT

Je soussigné (e),

Nom et prénom (s): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Profession: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Agissant au nom et pour le compte de : …………………………………………………………………………………………………………….

Inscrit (e) au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) de :………………………..

Après avoir pris connaissance des dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics :

a) M’engage envers (préciser le service contractant) …………………………….., à concrétiser un investissement, dans le cadre d’un partenariat avec (préciser le nom ou les noms des partenaires algériens ou préciser que le nom ou les noms seront communiqués après la notification du marché), dans le domaine ………………………………………………………………..;

b) Remets, revêtus de ma signature, un planning et une méthodologie détaillés, pour satisfaire à l’obligation d’investir.

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à …………………………… le ……………………………………..

Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)

————— NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir son engagement d’investissement. Le chef de file doit mentionner qu’il agit au nom du groupement et préciser la nature du groupement (conjoint ou solidaire).

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au Ce délai court à partir de la date de réception de l’accord 28 mars 2011 relatif aux modalités de paiement ou du refus du titulaire du marché ou à partir de la date direct des sous-traitants. d’expiration du délai de vingt (20) jours, sus-mentionné, si aucune réponse n’est donnée par le titulaire du marché. Le ministre des finances, Le service contractant doit informer le partenaire Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada cocontractant de tous les paiements effectués au profit du Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant sous-traitant. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 Art. 4. — Si le titulaire du marché refuse le paiement correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, direct du sous-traitant, il doit motiver son refus. Dans ce portant réglementation des marchés publics, notamment cas, le service contractant ne peut payer que la partie non son article 109 (alinéa 3); contestée. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Art. 5. — Le titulaire du marché doit reprendre correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du distinctement dans ses factures ou situations le montant ministre des finances; des prestations payées directement au sous-traitant. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal Article 1er. — En application des dispositions de officiel de la République algérienne démocratique et l’article 109 (alinéa 3) du décret présidentiel n° 10-236 populaire. du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au modalités de paiement direct des sous-traitants. 28 mars 2011. Art. 2. — Lorsque les prestations à exécuter par le sous-traitant et leur montant maximum sont prévus par le marché, celui-ci peut être payé directement par le service contractant, dans les conditions ci-après : Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant le contenu et les conditions — le paiement direct du sous-traitant doit être prévu de mise à jour des fichiers des opérateurs dans le cahier des charges de l’appel d’offres; économiques. — la sous-traitance doit faire l’objet d’un contrat entre le sous-traitant et le titulaire du marché; Le ministre des finances, — le montant destiné au paiement direct du Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada sous-traitant ne doit pas être couvert par un nantissement Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant du marché; nomination des membres du Gouvernement; — le montant de l’avance destiné au titulaire du marché Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 doit être diminué du montant des prestations à exécuter correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, par le sous-traitant concerné par le paiement direct; portant réglementation des marchés publics, notamment — la part transférable du montant du marché doit être son article 40; diminuée du montant réservé à la sous-traitance locale. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Art. 3. — Le paiement direct du sous-traitant doit se ministre des finances; faire selon les modalités suivantes : Arrête : Le sous-traitant doit adresser : Article 1er. — En application des dispositions de — une demande d’accord pour le paiement direct, au l’article 40 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual titulaire du marché, contre accusé de réception; 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent — une demande de paiement direct au service arrêté a pour objet de fixer le contenu et les conditions de contractant accompagnée des factures ou situations et de mise à jour des fichiers des opérateurs économiques. l’accusé de réception suscité. Art. 2. — Les fichiers des opérateurs économiques Le titulaire du marché dispose de vingt (20) jours, à prévus à l’article 1er ci-dessus sont : compter de la date de l’accusé de réception, pour donner son accord total ou partiel ou son refus au paiement direct — un fichier au niveau du service contractant; du sous-traitant. Il tient informé également le service — des fichiers sectoriels; contractant. — un fichier national. Le service contractant adresse, dans les meilleurs délais, une copie des factures ou situations au titulaire du marché. Le contenu et les conditions de mise à jour de ces Le service contractant procède au mandatement des fichiers sont déterminés ci-dessous. factures ou situations dans le respect du délai de trente jours fixé à l’article 89 du décret présidentiel n° 10-236 du Art. 3. — Le fichier du service contractant est destiné à 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, l’enregistrement des informations concernant l’ensemble susvisé. des opérateurs économiques réels et potentiels.

20 avril 2011

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Arrête :

Karim DJOUDI. ————!————

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20 avril 2011

Les informations enregistrées dans le fichier du service contractant permettent, pour chaque opérateur économique recensé, son identification, une appréciation objective de ses références professionnelles, de ses aptitudes et, d’une manière générale, de sa qualification.

Art. 4. — Les informations citées à l’article 3 ci-dessus sont d’ordre général, technique, commercial et financier. Elles ont trait également à la nature et à la qualité des relations commerciales établies entre le service contractant et l’opérateur économique.

Les informations d’ordre général permettent une identification aussi précise que possible de l’opérateur économique. Elles ont trait, notamment, à son statut juridique, à sa raison sociale, à son objet social et à la nature de son activité.

Les informations d’ordre technique permettent l’évaluation des capacités de production et de réalisation du partenaire cocontractant et de ses aptitudes à répondre aux spécifications techniques formulées par le service contractant.

Les informations d’ordre commercial permettent de cerner la politique commerciale de l’opérateur économique en matière de produit, de prix et de distribution.

Les informations d’ordre financier permettent l’évaluation des performances financières de l’entreprise et de son équilibre financier.

Les informations relatives à la nature et à la qualité des relations commerciales établies entre le service contractant et un opérateur économique considéré permettent d’apprécier l’efficacité avec laquelle le partenaire cocontractant exécute ses engagements contractuels.

Art. 5. — Le fichier sectoriel est destiné à l’enregistrement des informations concernant les opérateurs économiques qui entretiennent des relations commerciales avec plusieurs services contractants du secteur.

Les informations enregistrées dans le fichier sectoriel permettent à chaque département ministériel d’exercer son contrôle de tutelle et d’assurer la coordination entre les différents services contractants du secteur en matière de passation de marchés.

Art. 6. — Le fichier national est destiné à l’enregistrement des informations concernant les opérateurs économiques au niveau national.

Les informations enregistrées dans le fichier national permettent à l’observatoire économique de la commande publique d’exercer ses attributions en matière d’information des services contractants et en matière d’orientation des commandes publiques.

Art. 7. — Le fichier du service contractant, le fichier sectoriel et le fichier national sont régulièrement mis à jour par le recueil et l’enregistrement d’informations actualisées.

Art. 8. — Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour des fichiers visés ci-dessus sont recueillies par tout moyen légal conformément aux dispositions de l’article 38 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.

Art. 9. — Le service contractant est tenu de communiquer, à la demande de tout organe de contrôle ou de tout autre service contractant, toute information utile sur les opérateurs économiques recensés au niveau de son fichier.

Art. 10. — Les cas de défaillance des partenaires cocontractants à l’occasion de l’exécution d’un marché font l’objet d’un enregistrement dans le fichier du service contractant, dans le fichier sectoriel et dans le fichier national.

A cet effet, une note d’information est adressée au ministre de tutelle et au ministre des finances.

Cette note doit préciser les informations suivantes :

— l’identification de l’opérateur économique défaillant;

— l’objet et les références du marché;

— la nature et les causes de la défaillance;

— les garanties contractuelles prévues et les conditions de leur mise en œuvre;

— toute mesure prise ou envisagée par le service contractant pour la sauvegarde de ses intérêts.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011. Karim DJOUDI. ————!————

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 relatif aux modalités d’application de

la marge de préférence aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien.

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 23;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de la marge de préférence aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien.

Art. 2. — La marge de préférence citée à l’article 1er ci-dessus est accordée suivant les modalités ci-après :

1.-Pour les marchés de fournitures : La marge de préférence de 25% est accordée aux produits d’origine algérienne, manufacturés localement, sur présentation d’un certificat d’origine algérienne par les soumissionnaires concernés.

Le certificat d’origine algérienne est délivré, à la demande du soumissionnaire, par la chambre de commerce et d’industrie concernée.

2. - Pour les marchés de travaux, de services et

d’études : La marge de préférence de 25% est accordée aux entreprises ou bureaux d’études de droit algérien, ainsi qu’aux groupements mixtes à concurrence de la part que détient l’entreprise algérienne dans le groupement.

La marge de préférence citée à l’alinéa précédent est accordée uniquement aux entreprises de droit algérien, personne physique ou société dont le capital social est détenu majoritairement par des nationaux résidents, à concurrence de la part détenue par les nationaux résidents.

Art. 3. — L’octroi de la marge de préférence citée ci-dessus est accordé au stade de l’évaluation des offres financières. Elle est appliquée aux offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement, conformément aux critères de choix fixés dans le cahier des charges.

Les prix des offres financières des soumissionnaires étrangers et des sociétés de droit algérien, dont le capital social est détenu majoritairement par des étrangers, tous droits et taxes compris, sont majorés de 25 % à concurrence de la part détenue par les étrangers.

Dans le cas d’un groupement mixte, le pourcentage de 25% cité ci-dessus est minoré à concurrence de la part que détient l’entreprise algérienne dans le groupement, dans la limite de la part détenue par les nationaux résidents dans l’entreprise.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011. Karim DJOUDI. ————!————

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au

28 mars 2011 fixant les modalités de constitution et de fonctionnement des groupements de

commandes. ————

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 19;

20 avril 2011

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de constitution et de fonctionnement des groupements de commandes.

Art. 2. — Tous les services contractants disposant d’un budget propre peuvent recourir à la procédure de passation de marchés publics par la constitution de groupements de commandes.

Les besoins de chaque service contractant, membre du groupement, doivent être déterminés avec précision, dans le cahier des charges.

Art. 3. — Le groupement de commandes est constitué par une convention signée par tous les membres du groupement. La convention désigne l’un des services contractants comme coordonnateur chargé d’organiser la passation du marché objet du groupement de commandes.

La convention doit préciser la composition des commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres du groupement de commandes et préciser, le cas échéant, la composition du jury de concours.

La convention peut désigner les commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres du service contractant coordonnateur comme commissions du groupement de commandes.

Art. 4. — Les services contractants membres du groupement de commandes peuvent charger le service contractant coordonnateur de signer et de notifier le marché. Ils peuvent également signer et notifier le marché, chacun pour la partie qui le concerne.

L’entrée en vigueur du marché, pour la partie qui concerne chaque service contractant membre du groupement, est subordonnée à la notification de l’ordre de service de commencement de son exécution. Chaque service contractant est responsable de l’exécution de la partie du marché qui le concerne.

Art. 5. — La convention désigne la commission des marchés publics chargée du contrôle préalable externe dont relève le service contractant coordonnateur comme commission des marchés du groupement, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 136, 146, 147 et 148 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.

Le seuil de compétence de la commission des marchés du groupement est déterminé par référence au montant global de la commande, objet du groupement de commandes.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011. Karim DJOUDI.

16 Joumada El Oula 1432 20 avril 2011

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au Arrête : 28 mars 2011 fixant les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la Article 1er. — En application des dispositions de déclaration de probité. l’article 51 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, les Le ministre des finances, modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada souscrire et de la déclaration de probité sont fixés en annexes I, II et III du présent arrêté. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, populaire. portant réglementation des marchés publics, notamment son article 51; Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 28 mars 2011. correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du

ministre des finances; Karim DJOUDI.

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Service contractant

ANNEXE I

MODELE DE LA LETTRE DE SOUMISSION

Je soussigné (e),

Nom et prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de : ……………………………., inscrit (e) au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) de : ………………………………………………………………………………………………………

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter :

Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché.

Me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) ………………………………………………………………. à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de (indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

M’engage à exécuter le marché dans un délai de : (indiquer le délai en chiffres et en lettres)………………………………………..

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire ou CCP n° ………, auprès : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-l56 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à ………………….., le ……………………..

Le soumissionnaire (nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)

—————

N.B : En cas de groupement le chef de file doit mentionner qu’il agit au nom du groupement et préciser la nature du groupement (conjoint ou solidaire).

20 avril 2011

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ————

Service contractant

ANNEXE II

MODELE DE LA DECLARATION A SOUSCRIRE

Dénomination de la société : ………………………………………………………………………………………………………………………..

ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Forme juridique de la société : ………………………………………………………………………………………………………………………

Montant du capital social : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers, ou autre (à préciser) de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché : ………………………………………………………………………

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du ou des responsables statutaires de la société et des personnes ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché : ………………………………………………………………………………….

Le déclarant atteste que la société est qualifiée et/ou agréée par un organisme spécialisé à cet effet, lorsque cela est prévu par des textes règlementaires : …………………………………………………………………………………………………………………….

Dans l’affirmative : (indiquer l’organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date d’expiration) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le déclarant atteste que la société a réalisé pendant les trois dernières années un chiffre d’affaires annuel moyen de : (indiquer le montant du chiffre d’affaires en chiffres et en lettres) : ………………………………………………………………………..

Existe-t-il des privilèges et nantissement inscrits à l’encontre de la société au greffe du tribunal, section commerciale?: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans l’affirmative : (préciser la nature de ces privilèges et nantissement et identifier le tribunal) : ……………………………

Le déclarant atteste que la société n’est pas en état de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité : …………………….

Le déclarant atteste que la société ne fait pas l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La société est-elle en état de règlement judiciaire ou de concordat ? : ……………………………………………………………………

Dans l’affirmative: (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l’ordonnance, dans quelles conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l’adresse du syndic de règlement judiciaire) ………………….

La société fait-t-elle l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de concordat ? :……………………………………………

Dans l’affirmative : (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l’ordonnance, dans quelles conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l’adresse du syndic de règlement judiciaire) …………………..

La société a-t-elle été condamnée en application des dispositions de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ? : ……………………………………………………………………………………………………………..

20 avril 2011

Dans l’affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision) ………………………………

Le déclarant atteste que la société est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et l’obligation de dépôt légal de ses comptes sociaux : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

La société s’est-t-elle rendue coupable de fausses déclarations ? : ………………………………………………………………………..

Dans l’affirmative : (préciser à quelle occasion, la sanction infligée et sa date) : ……………………………………………………

La société a-t-elle fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant sa probité professionnelle? : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans l’affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date du jugement) …………………………………

La société a-t-elle fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages? : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dans l’affirmative : (indiquer les maîtres d’ouvrages concernés, les motifs de leurs décisions, si il y a eu recours auprès de la commission nationale des marchés compétente, ou de la justice et les décisions ou jugements et leur date) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La société est-elle inscrite sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l’article 61 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ? : ………………………………………………………………………………………

Dans l’affirmative : (indiquer l’infraction et la date d’inscription à ce fichier) ……………………………………………………….

La société est-elle inscrite au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ? : ………………………………………………………………………………………..

Dans l’affirmative : (préciser l’infraction et la date d’inscription à ce fichier) …………………………………………………………

La société a-t-elle été condamnée pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale? : …………….

Dans l’affirmative : (préciser l’infraction, la condamnation et la date de la décision) ……………………………………………….

La société, lorsqu’il s’agit de soumissionnaires étrangers, a-t-elle manqué au respect de l’engagement d’investir prévu à l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ? : ………………………………………………………………………………………

Dans l’affirmative : (indiquer le maître d’ouvrage concerné, l’objet du marché, sa date de signature et de notification et la sanction infligée)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indiquer le nom, le(s) prénom(s), la qualité, la date et le lieu de naissance et la nationalité du signataire de la déclaration: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Je certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à ………………….., le …………………….

Le soumissionnaire (nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)

————— NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir sa propre déclaration à souscrire. Le chef de file doit mentionner qu’il agit au nom du groupement et préciser la nature du groupement (conjoint ou solidaire).

20 avril 2011

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ————

Service contractant

ANNEXE III

MODELE DE LA DECLARATION DE PROBITE

Je soussigné (e),

Nom et prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de : ………………………………………………………………………………………………………….

Je déclare sur l’honneur que ni moi, ni l’un de mes employés, représentants ou sous-traitants, n’avons fait l’objet de poursuites pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics.

M’engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.

M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant.

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de conclusion d’un marché, contrat ou avenant constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou l’avenant en cause. Elle constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu’à l’inscription sur la liste d’interdiction des opérateurs économiques de soumissionner aux marchés publics, la résiliation du marché ou du contrat et/ou l’engagement de poursuites judiciaires.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à ………………….., le ……………………..

Le soumissionnaire (nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)

———— NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir sa propre déclaration de probité. En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit fournir sa propre déclaration de probité.

20 avril 2011

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les modalités d’inscription et de

retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.

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Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 61;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 61 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.

Art. 2. — En cas de découverte d’indices graves et concordants de partialité ou de corruption, avant, durant ou après la procédure de conclusion d’un marché, contrat ou avenant, le service contractant adresse un rapport circonstancié au responsable de l’institution nationale autonome ou au ministre concerné.

Avant de statuer sur les allégations portées à sa connaissance, le responsable de l’institution nationale autonome ou le ministre concerné invite l’opérateur économique en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, à présenter ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés, dans un délai de dix (10) jours.

Les opérateurs économiques en cause sont interdits temporairement de soumissionner aux marchés publics, par décision motivée du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné.

Art. 3. — L’opérateur économique en cause peut introduire un recours devant le tribunal compétent à l’encontre de la décision citée à l’article 2 ci-dessus.

Art. 4. — En l’absence de recours à l’encontre de la décision suscitée, l’opérateur économique en cause est exclu définitivement de la participation aux marchés publics par décision du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné.

Art. 5. — Dans le cas où la décision citée à l’article 4 ci-dessus ayant fait l’objet d’un recours devant le tribunal compétent est confirmée, l’opérateur économique en cause est exclu définitivement de la participation aux marchés publics par décision du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné.

Art. 6. — Dans le cas où le tribunal compétent annule la décision citée à l’article 4 ci-dessus, le responsable de l’institution nationale autonome ou le ministre concerné transmet une copie de la décision du tribunal au ministre des finances pour retirer l’opérateur économique en cause de la liste d’interdiction de soumissionner aux marchés publics.

Art. 7. — Les décisions citées aux articles 2, 4 et 5 du présent arrêté sont notifiées à l’opérateur économique en cause et au ministre des finances qui procède à son inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.

Art. 8. — L’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics produit ses effets à l’égard de tous les services contractants.

Art. 9. — La liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics est tenue par les services compétents du ministère des finances et affichée sur le portail électronique des marchés publics et/ou sur le site internet du ministère des finances.

Art. 10. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-traitants.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011. Karim DJOUDI. ————!————

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au

28 mars 2011 fixant les modalités d’exclusion de la participation aux marchés publics.

————

Le ministre des finances;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 52;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 52 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’exclusion de la participation aux marchés publics.

Art. 2. — L’exclusion de la participation aux marchés publics peut être temporaire ou définitive. L’exclusion peut être d’office ou par décision.

L’exclusion par décision est prononcée par le responsable de l’institution nationale autonome, le ministre ou le wali concerné.

Art. 3. — L’exclusion temporaire d’office s’applique aux opérateurs économiques :

— qui sont en état de règlement judiciaire ou de concordat, jusqu’à ce qu’ils justifient qu’ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités;

— qui font l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de concordat, jusqu’à ce qu’ils justifient qu’ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités;

— qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales;

— qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux;

— qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour fraude fiscale;

— qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour les infractions aux dispositions suivantes :

  • les dispositions des articles 19 et 23 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers;

  • les dispositions des articles 7, 13, 15, 16 et 24 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

  • les dispositions des articles 37, 38 et 39 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à 1’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

  • les dispositions des articles 140, 144 et 149 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail;

  • les dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi.

Art. 4. — L’exclusion temporaire par décision concerne les opérateurs économiques :

— qui ont fait une fausse déclaration;

— qui ont fait l’objet d’une deuxième décision de résiliation à leurs torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages publics, après épuisement des recours prévus par la législation et la réglementation en vigueur;

— qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle.

Art. 5. — L’exclusion temporaire pour fraude fiscale, en vertu de l’article 62 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, est de dix (10) années.

Art. 6. — L’exclusion temporaire est prononcée pour une période de :

— deux (2) années, dans les cas de la résiliation aux torts exclusifs de l’opérateur économique et d’infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale;

— cinq (5) années, dans les cas de fausse déclaration et du délit affectant la probité professionnelle.

20 avril 2011

Art. 7. — L’exclusion définitive d’office s’applique aux opérateurs économiques :

— qui sont en état de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité;

— qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité;

— inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales;

— inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l’article 61 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.

Art. 8. — L’exclusion définitive par décision est prononcée à l’encontre des opérateurs économiques :

— étrangers, attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, de soumissionner aux marchés publics;

— récidivistes, déjà exclus pour un motif identique, dans les trois (3) ans qui suivent leur première exclusion, dans les cas prévus aux articles 3 (5ème et 6ème tirets) et 4.

Art. 9. — Dans les cas d’exclusion par décision, le service contractant adresse, selon le cas, au responsable de l’institution nationale autonome, au ministre ou au wali concerné un rapport circonstancié, établi au vu de la déclaration à souscrire et des documents exigés dans l’offre, accompagné des observations citées à l’alinéa ci-après.

Le service contractant invite l’opérateur économique en cause par lettre recommandée avec accusé de réception, à présenter, dans un délai de dix (10) jours, ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés.

La décision d’exclusion établie, selon le cas, par le responsable de l’institution nationale autonome, le ministre ou le wali concerné doit être motivée.

Art. 10. — Le responsable de l’institution nationale autonome, le ministre ou le wali concerné, notifie la décision d’exclusion à l’opérateur économique en cause et au ministre des finances, pour son inscription sur la liste des opérateurs économiques exclus de la participation aux marchés publics.

Art. 11. — Le service contractant est tenu de vérifier, par tous les moyens légaux, l’exactitude des informations contenues dans la déclaration à souscrire de l’entreprise attributaire provisoire du marché.

Art. 12. — La liste des opérateurs économiques exclus, par décision, de la participation aux marchés publics, est tenue par les services compétents du ministère des finances et affichée sur le portail électronique des marchés publics et/ou sur le site internet du ministère des finances.

20 avril 2011

Art. 13. — La levée de l’exclusion temporaire de la Vu l’arrêté du 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6

participation aux marchés publics doit être établie dans les septembre 2010 fixant la composition, l’organisation et le mêmes formes qui ont prévalu lors de l’exclusion. fonctionnement de la commission d’accessibilité, des personnes handicapées à l’environnement Art. 14. — Lorsqu’un opérateur économique est exclu social, économique et culturel; de la participation à un marché public, la décision d’exclusion produit ses effets à l’égard de tous les services Arrêtent : contractants. Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les normes techniques d’accessibilité des personnes Art. 15. — Conformément aux dispositions de l’article handicapées à l’environnement bâti et aux équipements 109, 2ème tiret, du décret présidentiel n° 10-236 du 28 ouverts au public en application des dispositions de Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, l’article 8 du décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El les dispositions du présent article sont applicables aux Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les sous-traitants. modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 2. — Les normes techniques d’accessibilité des officiel de la République algérienne démocratique et personnes handicapées à l’environnement bâti et aux populaire. équipements ouverts au public citées à l’article premier Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au ci-dessus sont fixées conformément à la norme algérienne 28 mars 2011. d’accessibilité NA 16227 annexée à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Des mesures doivent être prises par les MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE différents secteurs à l’effet de rendre l’environnement bâti et les équipements ouverts au public accessibles aux personnes handicapées conformément aux normes Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1432 techniques d’accessibilité citées à l’article 2 ci-dessus. correspondant au 6 mars 2011 relatif aux normes Ces mesures se limitent aux nouvelles constructions et techniques d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement bâti et aux aux ouvrages objets de réhabilitation, le cas échéant. équipements ouverts au public. Art. 4. — Il est inséré, dans tout cahier des charges des ouvrages, des équipements et des aménagements ouverts au public, une clause relative à l’application et au respect Le ministre de la solidarité nationale et de la famille, des prescriptions techniques d’accessibilité prévues par la Le ministre de l’aménagement du territoire et de norme algérienne d’accessibilité NA 16227. l’environnement, Art. 5. — Les ouvrages, les équipements et les Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, aménagements ouverts au public, objet de demande de permis de construire et de permis de lotir, doivent Le ministre de la jeunesse et des sports, observer les prescriptions de la norme algérienne Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 d’accessibilité. mai 2002 relative à la protection et à la promotion des Art. 6. — Les ouvrages, les équipements et les personnes handicapées; aménagements ouverts au public, dont la conception est Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada contraire aux prescriptions techniques d’accessibilité, Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant prévues par la norme algérienne d’accessibilité, font l’objet nomination des membres du Gouvernement; d’aménagements ou de modifications nécessaires conformément à la législation et à la réglementation en Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut vigueur. de l’institut algérien de la normalisation (IANOR); Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada populaire. 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation; Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011. 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada Le ministre Le ministre de l’aménagement modalités d’accessibilité des personnes handicapées à de la solidarité du territoire l’environnement physique, social, économique et culturel; nationale et de la famille et de l’environnement Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures Saïd BARKAT Chérif RAHMANI et normes spécifiques de l’homologation technique et Le ministre de l’habitat Le ministre de la jeunesse sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public et de l’urbanisme et des sports ainsi que les modalités de leur application; Noureddine MOUSSA Hachemi DJIAR

physique,

Karim DJOUDI

ET DE LA FAMILLE

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

Arrêté du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février

2011 portant création des annexes de l’institut national algérien de la propriété industrielle.

Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI);

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du decret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création des annexes de l’institut nalional algérien de la propriété industrielle.

Art. 2. — Les sièges des annexes visées à l’article 1er ci-dessus sont situés dans les wilayas de Sétif et Oran.

20 avril 2011

Art. 3. — Les annexes sont placées sous l’autorité du directeur général de l’institut national algérien de la propriété industrielle.

Art. 4. — Les annexes assurent une mission de service public en matière de propriété industrielle; à ce titre, elles sont chargées notamment de :

— contribuer au développement de l’activité de l’institut national algérien de la propriété industrielle au niveau local;

— assurer la mise en œuvre du programme annuel de l’institut national algérien de la propriété industrielle au niveau local;

— contribuer à la mise en œuvre des actions liées à la promotion de l’innovation;

— faciliter l’accès des utilisateurs nationaux aux informations techniques liées à la propriété industrielle.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011.

Mohamed BENMERADI.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE