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Arrêté

Arrêté du 18 Chaâbane 1435 correspondant au 17 juin 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani

Publication

Texte (30 article(s))

Article 23

La présente décision sera publiée au Journal ### Mohamed Abdou BOUDERBALA. ### PARTIE ENTREE ENTREE Déclaration du régime Déclaration d’entrée N° d’ordre douanier précédent Date d’entrée Nombre 1(3301) d’entrée physique ou quantité Identification des marchandises N° Date Bureau Numéro Date ————— Il y a lieu d’indiquer l’espèce, marques et numéros des colis. ### 4 Chaoual 1435 31 juillet 2014 ### PARTIE SORTIE APUREMENT Déclaration Date N° d’ordre N° Bon Quantité Identification de sortie 2quittance à enlever d’entrée 1 Total / Partiel ou des physique N° Date nombre marchandises 3 ————— 1 Pour les besoins de contrôle, il y a lieu de reprendre le numéro d’ordre de l’entrée pour chaque décalaration de sortie 2 Il y a lieu de porter un **T** pour le dédouanement total et un **P** pour le partiel 3 Il y a lieu d’indiquer l’espèce des marchandises, marques et numéros des colis |MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES||

Article 15

Le délai de séjour des marchandises en entrepôt privé est fixé à une (1) année. Toutefois, et sous réserve que les marchandises soient en bon état et que les circonstances le justifient, le délai de séjour en entrepôt peut être prorogé d’un (1) an au maximum par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent. Avant l’expiration du délai précité, l’exploitant doit assigner aux marchandises un autre régime douanier autorisé. A défaut, une mise en demeure est faite par le service des douanes à l’exploitant de retirer ses marchandises pour leur assigner un régime douanier autorisé. Si dans les quarante-cinq (45) jours la mise en demeure reste sans effet, l’administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt.

Article 5

L’entrepôt privé doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises. Il doit comporter, en fonction des exigences de l’exploitation : 1) des locaux d’entreposage; 2) des locaux distincts ou annexes dotés d’aménagements et d’installations spéciales pour l’entreposage des produits périssables ou susceptibles d’altérer les autres marchandises; 3) un terre-plein clôturé pour l’entreposage des marchandises pondéreuses; 4) un terre-plein pour les opérations autorisées de manipulation de marchandises; 5) des locaux de gestion administrative pour le service des douanes équipés en matériel nécessaire; 6) des équipements de prévention contre l’incendie et le vol; 7) un système de télésurveillance; 8) un accès doté de deux (2) serrures fermant à deux clefs différentes, dont l’une est détenue par le service des douanes et l’autre par l’exploitant de l’entrepôt; 9) la connexion au système d'information et de gestion automatisée des douanes (sigad).

Article 7

Tout changement dans le statut juridique du bénéficiaire entraîne la modification de la décision d’agrément de l’entrepôt.

Article 18

Les cessions en entrepôt privé sont|

Article 10

Les demandes d’extension de l’entrepôt privé obéissent aux mêmes règles édictées aux articles 8 et 9 ci-dessus.

Article 21

Les entrepôts privés en activité disposent|| |douanier incombe au cessionnaire.|d’un délai de six (6) mois, à partir de la date de publication de la présente décision au Journal officiel,|| |

Article 1er

La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 156 du code des douanes relatif aux conditions d’ouverture, de fonctionnement, de fermeture ainsi que les frais d’exercice de l’entrepôt privé. ### 4 Chaoual 1435 31 juillet 2014

Article 12

L’admission des marchandises en entrepôt privé est subordonnée au dépôt d’une déclaration en détail assortie d’un engagement couvert par la soumission générale visée à l’article 11 ci-dessus, auprès du bureau des douanes de rattachement de l’entrepôt. L’acheminement des marchandises du lieu de débarquement vers l’entrepôt s’effectue sous le régime du transit.

Article 22

Les dispositions de la décision du 17|| |année; l’entité;|fixant les modalités d’application de l’article 156 du code officiel de la République algérienne démocratique et|| |Dans les cas précités, l'exploitant ou le représentant dûment habilité n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de|populaire.|| |l'administration des douanes qu'après l’apurement de la|Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1434 correspondant au|| |situation des marchandises et des contentieux éventuellement relevés.|4 juillet 2013.|| 1) manquement de l’exploitant à ses obligations services des douanes procèdent à la suspension des 2) résiliation ou non renouvellement du contrat de 3) absence d’activité pendant une période d’une (1) Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999, modifié, 4) décès de l’exploitant, faillite ou dissolution de des douanes, sont abrogées. 5) à la demande de l’exploitant.

Article 3

La superficie minimale devant abriter l’entrepôt privé est fixée à 200 m2.

Article 14

L’exploitant de l’entrepôt privé doit tenir un registre inventaire des marchandises selon le modèle annexé à la présente décision. Le registre, coté et paraphé par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, tenu sans rature, ni surcharge ou altération d'aucune sorte, est mis, à la première réquisition, à la disposition du service des douanes. Un registre sommier (modèle 210), coté et paraphé par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, doit être ouvert à cet effet par le service des douanes.

Article 3

Les concessionnaires automobiles sont tenus| |---|---|---| |||de réaliser un investissement dans l'activité industrielle| |Arrêté du 26 Rajab 1435 correspondant au 26 mai|2014 relatif à l'exercice de l'activité d'importation et de commercialisation de véhicules de tourisme ou utilitaires ainsi que les engins roulants.|et/ou semi-industrielle portant notamment sur la fabrication d'ensembles et/ou sous-ensembles de pièces destinées à l'industrie automobile. L'investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois (3) ans et ce, à compter du 1er janvier| |Le ministre de l'industrie et des mines,||2014 pour les concessionnaires qui sont en activité. Pour| |Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au||les autres concessionnaires, l'investissement doit être| |30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014,||réalisé dans un délai maximum de trois (3) ans à compter| |notamment son article 52;||de la date d'octroi de l'agrément définitif.| |Vu le décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja||

Article 6

La conformité des locaux, des aménagements, des installations et des équipements, fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi par les services de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétents. Le procès-verbal de constat de conformité des locaux doit être signé par des agents verbalisateurs et visé par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent. Toute modification apportée à la consistance des locaux est soumise à une autorisation préalable du chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.

Article 17

Après autorisation du service des douanes et sous son contrôle, les marchandises en entrepôt privé peuvent faire l’objet, aux conditions réglementaires, de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport tels que la division ou la réunion de colis, le tri, l’assortiment des marchandises et le changement d’emballage. |20||4 Chaoual 1435 31 juillet 2014| |---|---|---| |

Article 1er

En application des dispositions de||

Article 19

La fermeture de l'entrepôt privé peut être|pour se conformer aux nouvelles conditions excepté celle|| |prononcée dans les cas ci-dessous énumérés :|prévue par l’article 3 ci-dessus. Passant ce délai, les|| |vis-à-vis de l’administration des douanes;|transferts de marchandises vers l’entrepôt en attendant sa fermeture.|| |location;|

Article 1er

En application des dispositions des articles 133 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des services extérieurs de l'administration chargée des travaux publics, est fixé conformément au tableau ci-après : ### Filières Postes supérieurs Nombre Responsable de bases de 48 Informatique données Documentation Chargé de programmes 48 et archives documentaires

Article 2

L’entrepôt privé est ouvert, lorsque l’utilité économique le justifie et après obtention de l’accord préalable du directeur général des douanes, à tout importateur ou exportateur résidant sur le territoire douanier, pour son usage exclusif, pour le stockage des marchandises en rapport avec son activité, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux, dans l’attente de leur assigner un régime douanier autorisé.

Article 13

A la sortie d’entrepôt, la déclaration d’assignation d’un autre régime douanier autorisé doit être souscrite par l’exploitant de l’entrepôt sauf pour le cas prévu à l’article 18 ci-dessous.

Article 8

Le dossier de la demande d’agrément de l’entrepôt privé comportant les documents ci-après énumérés, doit être adressé au chef de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent : 1) demande d’agrément précisant le nom, l’adresse du demandeur et celle des lieux devant servir d’entrepôt privé, ainsi que la superficie de ce dernier; 2) le plan de masse et de situation des locaux et du terrain; 3) une copie de l'acte de propriété ou du contrat de location notarié dont la durée minimale est de trois (3) années, certifiée conforme à l’original; 4) une copie des statuts de création pour les personnes morales, notariés, certifiée conforme aux originaux; 5) une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre les incendies, les catastrophes et les calamités naturelles, établie par les services de la direction de la protection civile territorialement compétents; 6) une copie de l’autorisation de l’autorité compétente, dans le cas où l'entrepôt est destiné à l'entreposage de produits dangereux, certifiée conforme à l’original; 7) une copie de l’extrait du registre de commerce, certifiée conforme à l’original; 8) une copie de la carte d’immatriculation fiscale, certifiée conforme à l’original. Art. 9. – la décision d'agrément de l’entrepôt privé est prise par le directeur général des douanes à l'appui du dossier réglementaire visé à l'article 8 ci-dessus, instruit par le chef de l'inspection divisionnaire des douanes et assorti de l’avis favorable du directeur régional des douanes territorialement compétent.

Article 20

L’annulation de l’agrément de l’entrepôt|| |interdites.|privé est prononcée, dans les cas prévus à l’article 19 ci-dessus, par décision du directeur général des douanes|| |Toutefois, des cessions en entrepôt sont autorisées|sur proposition du directeur régional territorialement|| |lorsque les acquéreurs bénéficient d’un avantage fiscal ou d’une suspension des droits et taxes.|compétent.|| |Dans ces derniers cas, l’assignation du nouveau régime|

Article 2

Les concessionnaires automobiles ne peuvent||

Article 16

Les agents des douanes doivent procéder semestriellement aux contrôles et recensements des marchandises transférées vers l’entrepôt. Nonobstant les contrôles périodiques, des contrôles inopinés peuvent être effectués. Les contrôles et vérifications doivent être effectués par les agents des douanes en présence de l’exploitant et sanctionnés par l’établissement d’un procès-verbal. En cas de constatation d’altération, l’exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de régulariser la situation des marchandises.

Article 4

L'investissement peut être réalisé par le| |1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les||concessionnaire lui-même ou en partenariat avec des| |conditions et modalités d'exercice de l'activité de||opérateurs nationaux ou étrangers activant dans les| |commercialisation de véhicules automobiles neufs;|Arrête :|secteurs liés à l'automobile, selon les critères fixés par le cahier des charges.| |l'article 52 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435

Article 5

Les concessionnaires automobiles n'ayant pas| |correspondant au 30 décembre 2013 susvisée, le présent||réalisé l'investissement conformément à l'article 52 de la| |arrêté a pour objet de fixer les conditions d'exercice de||loi de finances 2014 sont soumis au retrait de l'agrément| |l'activité d'importation et de commercialisation de||par les services habilités du ministère chargé de| |véhicules de tourisme ou utilitaires ainsi que les engins roulants.||l'industrie.| |

Article 11

La mise en exploitation de l’entrepôt privé est subordonnée à la souscription d’une soumission générale cautionnée ou garantie agréée par le receveur des douanes territorialement compétent. Le montant de la soumission générale précitée est estimé à un (1) million de dinars pour la première année de mise en exploitation de l'entrepôt privé.

Article 4

L’entrepôt privé est qualifié de spécial lorsqu’il est destiné au stockage de marchandises : — dont la conservation exige des installations particulières ou; — dont la présence dans l’entrepôt privé présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres marchandises.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal| |importer que les marques de véhicules mentionnés dans||officiel de la République algérienne démocratique et| |leur cahier des charges.||populaire.| |Les services habilités du ministère en charge de||Fait à Alger, le 26 Rajab 1435 correspondant au| |l'industrie doivent communiquer aux services concernés des ministères des finances et du commerce, la liste des marques commercialisées par les concessionnaires.||26 mai 2014.| ———— Abdessalem BOUCHOUAREB. ### 4 Chaoual 1435 31 juillet 2014 Vu l'arrêté interministériel du 18 Safar 1430 **MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS** correspondant au 14 février 2009 portant organisation et fonctionnement des services, des subdivisions territoriales et fonctionnelles des directions des travaux publics de wilayas; ### Arrêtent :

Article Annexe

### 4 Chaoual 1435 31 juillet 2014 Pour les années consécutives d'exploitation, le montant en question est fixé à raison de 10% des droits et taxes perçus durant l’année précédente d'activité. La soumission susvisée doit contenir l’engagement de l’exploitant : — de s’acquitter des droits et taxes ainsi que les pénalités éventuellement exigibles sur les infractions constatées; — de payer les frais d’exercice visés à l’article 34-3° du code des douanes, découlant de l’intervention du service des douanes; — de ne pas entreposer les marchandises en dehors de la zone agréée par l’administration des douanes; — d’acheminer les marchandises destinées à l’entreposage directement vers l’entrepôt privé; — d’offrir les meilleures conditions aux agents des douanes pour l’exercice de leurs fonctions et mettre à leur disposition les moyens humains ainsi que les instruments nécessaires au contrôle et à la reconnaissance des marchandises entreposées; — de tenir une comptabilité matière des marchandises entreposées; — de faciliter les contrôles et les recensements des services des douanes; — de présenter, à la première réquisition des agents des douanes, les marchandises stockées, la comptabilité matière ainsi que tous registres et documents permettant de s’assurer des engagements souscrits; — d’aviser, immédiatement, le service des douanes de toute détérioration de l'état des marchandises entreposées; — de présenter, pour les besoins de contrôle, un état mensuel des marchandises entreposées.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.