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Arrêté

Arrêté du 28 Moharram 1438 correspondant au 30 octobre 2016 fixant le cahier des charges en vue

Publication

Texte (59 article(s))

Article 50

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — la reconversion ou le changement, partiel ou total, de populaire. la nature des activités; Fait à Alger, le 28 Moharram 1438 correspondant au 30 — la fermeture ou la cessation d’activité à l’initiative de octobre 2016. la personne morale. Tahar HADJAR ———————

Article 2

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les règles générales de création et de fonctionnement d’un établissement privé de formation supérieure.

Article 12

La commission ministérielle chargée d’examiner les demandes d’autorisation de création d’un établissement privé se prononce dans un délai n’excédant pas trois (3) mois qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.

Article 13

La commission délibère sur la base de l’examen du dossier de demande de délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé et sur la base des procès-verbaux des deux sous-commissions citées à l’article 11 ci-dessus. Elle ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.

Article 22

La personne morale habilitée à représenter l’établissement privé est également tenue d’informer les étudiants du coût de la formation ainsi que des modalités de son règlement et acquittement.

Article 3

L’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure est délivrée en deux étapes : — l’autorisation de création temporaire d’un établissement privé est délivrée, après satisfaction des conditions visées dans le présent cahier des charges, sur la base d’un rapport d’évaluation établi par la commission ministérielle citée à l’article 11 du présent arrêté; — l’autorisation de création définitive d’un établissement privé est délivrée, à l’issue d’un cycle complet de formation sur la base d’un rapport d’évaluation et de contrôle de la durée de formation concernée, établi par l’organe de contrôle visé à l’article 44 du présent arrêté. L’évaluation porte sur les aspects pédagogiques et administratifs de la formation assurée par l’établissement privé.

Article 23

Après délivrance d’autorisation de sa création, l’établissement privé doit se doter d’un conseil scientifique ou pédagogique.

Article 7

Toute modification de l’un des éléments fondamentaux ayant conduit à la délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure est subordonnée à l’accord préalable du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 17

L’autorisation de création d’annexes et/ou de filiales ne peut être délivrée qu’après la délivrance de l’autorisation définitive de l’établissement d’origine.

Article 27

En application des dispositions de l’article 43 bis 13 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, l’établissement privé de formation supérieure est tenu de présenter, une attestation bancaire, au début de chaque année universitaire, prouvant la souscription de la caution.

Article 8

En application des dispositions de l’article 43 bis 3 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure étranger est subordonnée à la ratification d’un accord bilatéral entre le Gouvernement algérien et le Gouvernement du pays concerné. #### CHAPITRE 2 #### DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION

Article 18

L’établissement privé doit inclure dans son organisation, outre les structures administratives, les structures pédagogiques chargées de l’organisation pédagogique et des enseignements pour prendre en charge les problèmes liés aux études, aux examens, à l’évaluation, à la progression, aux stages et à la formation continue ainsi que ceux liés à la recherche, à l’innovation et au développement des technologies de l’information et de la communication.

Article 32

Après délivrance d’autorisation de sa création, l’établissement privé est tenu de conclure avec l’étudiant un contrat de formation, dont le spécimen est fixé conformément au modèle n° 2 annexé au présent arrêté.

Article 10

La vérification administrative des documents constituant le dossier de l’autorisation de création d’un établissement privé est assurée, au moment de son dépôt, par les services de la direction générale des enseignements et de la formation supérieurs, à l’issue de laquelle, un récépissé de dépôt est délivré.

Article 20

L’établissement privé ne doit en aucun cas utiliser les dénominations des établissements publics d’enseignement et de formation supérieurs. Il doit faire apparaître la mention « établissement privé » sur tous ses documents officiels.

Article 30

En cas de vacance du poste de responsable pédagogique, cette fonction peut être assurée, à titre temporaire, par un enseignant de l’établissement. La vacance du poste de responsable pédagogique ne peut excéder trente (30) jours. L’occupation, à titre temporaire de cette fonction ne peut excéder trois (3) mois à compter de la date de vacance du poste de responsable pédagogique. #### CHAPITRE 6 #### DES MODALITES D’INSCRIPTION

Article 38

L’établissement privé organise des|législation et la réglementation en vigueur.|| |délibérations à la fin de chaque semestre et à la fin de|

Article 1er

En application des dispositions de l'article 43 bis 1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure, dénommé ci-après « établissement privé ». #### CHAPITRE 1er #### DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

Il est créé une commission ministérielle chargée d’examiner les demandes d’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure. La commission s’appuie dans ses travaux sur deux (2) sous-commissions, l’une chargée d’évaluer et d’expertiser les offres de formation des établissements privés et l’autre, est chargée de procéder à des visites sur site de ces établissements. La composition de la commission ministérielle et des deux sous-commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 21

Après délivrance d’autorisation de sa création, l’établissement privé doit élaborer un règlement intérieur et le soumettre au ministre chargé de l’enseignement supérieur pour approbation. Il doit informer les étudiants, les enseignants et les travailleurs de son règlement intérieur par tout moyen d’information. #### 13 Safar 1438 13 novembre 2016

Article 31

L’inscription dans un établissement privé est ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre étranger reconnu équivalent pour une formation en vue de l’obtention du diplôme du premier et/ou du second cycle.

Article 4

Le suivi, le contrôle et l’évaluation, cités à l’article 3 ci-dessus, sont pris en charge par la commission ministérielle chargée d’étudier les demandes d’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure.

Article 14

En cas de rejet du dossier de demande de délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé par la commission chargée d’étudier les demandes d’autorisation de création d’un établissement privé, celui-ci doit être motivé et notifié à la personne morale habilitée à représenter l'établissement privé. Un recours peut être introduit par la personne morale habilitée à représenter l'établissement privé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du rejet et il est statué sur le recours dans le mois qui suit. #### CHAPITRE 3 #### DE L’ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE

Article 24

Le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement privé est composé d’enseignants de grades universitaires. #### CHAPITRE 4 #### DE LA PERSONNE MORALE HABILITEE A REPRESENTER L'ETABLISSEMENT PRIVE

Article 34

L’établissement privé est également tenu de délivrer à chaque étudiant une attestation de succès pour celui qui aurait achevé ses études avec succès. #### 13 Safar 1438 13 novembre 2016 CHAPITRE 7 En cas d’absence d’un ou plusieurs membres, le jury ne peut siéger qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses ||peut siéger qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.|| |---|---|---| |

Article 47

La réouverture de l’établissement est assujettie à une nouvelle demande de délivrance de **DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRIVES** l’autorisation de création d’un établissement privé et d’un **DE FORMATION SUPERIEURE** nouveau dossier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine pour régulariser sa

Article 5

La délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure ne concerne que l’établissement privé de formation supérieure d’origine. Ses annexes et/ou filiales sont également tenues d’obtenir une autorisation de création dans les mêmes formes et les mêmes conditions.

Article 15

L’établissement privé peut être une université lorsqu’il assure des formations pluridisciplaires dans le respect des conditions d’encadrement pédagogique et administratif et de la disponibilité des structures et équipements scientifiques adéquats. Il peut être une école ou un institut lorsqu’il assure une formation spécialisée.

Article 25

La personne morale habilitée à représenter l’établissement privé doit justifier d’un capital social égal, au moins, au capital social exigé par la réglementation en vigueur en matière de création de société par actions. La personne morale habilitée à représenter l’établissement privé doit : — jouir d’une notoriété sociale, scientifique, culturelle et managériale irréprochables; — être de nationalité algérienne; — être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme lui ouvrant droit au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur; — justifier d’une expérience professionnelle de dix (10) années, au moins, dans des activités d’enseignement et de formation supérieurs en rapport avec l’objet de l’établissement privé; #### — jouir de ses droits civiques.

Article 35

L’établissement privé assure, exclusivement,|Les membres du jury sont tenus de préserver le secret|| |des formations supérieures de premier cycle (licence)|des délibérations.|| |et/ou de second cycle (master) dans tous les domaines de||| |formation à l’exclusion des sciences médicales.||| |

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha CHABANE, secrétaire général, à l'effet de signer, au nom du président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tous actes et décisions y compris les arrêtés.

Article 6

L’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure précise le ou les domaine(s) de formation, la ou les filière(s), la ou les spécialité(s) et le ou les diplôme(s) pour lesquels elle a été délivrée. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur publie, au début de chaque rentrée universitaire, la liste des établissements privés autorisés à assurer une formation supérieure et la liste des spécialités enseignées.

Article 16

L’établissement privé d’origine peut créer des annexes et/ou des filiales. La création d’annexes et/ou de filiales est soumise aux mêmes conditions et aux mêmes formes que l’établissement d’origine.

Article 26

La personne morale habilitée à représenter l’établissement privé doit, au début de chaque année universitaire, justifier auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur de la souscription d’une caution bancaire permettant de faire face aux dépenses occasionnées dans le cas de fermeture prévue à l’article 43 bis 13 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée.

Article 36

Les programmes pédagogiques des offres de||DU PERSONNEL ENSEIGNANT| |formation élaborés selon le canevas du ministère de||| |l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,|

Article 45

L’établissement privé s'engage à permettre à l’instance citée à l’article 44 ci-dessus, de procéder au

Article 19

l’établissement privé peut assurer des prestations d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants qui sont en cours de formation. Les conditions d’organisation de ces prestations, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 29

L’établissement privé est soumis à l’administration effective et permanente d’un responsable pédagogique remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme lui ouvrant droit au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur; — justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) années, au moins, dans des activités d’enseignement et de formation supérieurs #### — jouir de ses droits civiques. Tout changement du responsable pédagogique de l’établissement privé doit être notifié au ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai n’excédant pas les huit (8) jours qui suivent.

Article 40

L’établissement privé est tenu d’accorder la|| |Il porte ces informations à la connaissance des étudiants|priorité, dans le recrutement, aux ressources humaines|| |au début de chaque année universitaire.|algériennes et de leur assurer des cycles de formation, de recyclage et de perfectionnement conformément à la|| |

Article 49

Les dispositions de l’arrêté du 14 Joumada instance, du retrait de l’autorisation dans les cas de figure Ethania 1429 correspondant au 18 juin 2008 fixant le suivants : cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure, — le non-respect des clauses du présent cahier des sont abrogées. charges; — l’infraction à la réglementation en vigueur;

Article 28

La caution bancaire permet de faire face : — aux dépenses occasionnées dans le cas de fermeture prévue à l’article 43 bis 12 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée; — aux frais occasionnés par la scolarité des étudiants; — aux frais occasionnés par les activités d’enseignement. Le montant de la caution bancaire des établissements privés est fixé annuellement à 15 % du coût total des frais occasionnés par la scolarité des étudiants et les activités d’enseignement. #### CHAPITRE 5 #### DU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Article 37

L’établissement privé arrête un dispositif de|année au début de chaque année universitaire dans lequel|| |gestion pédagogique des enseignements. Il fixe, sur|ils s’engagent à prendre en charge et sans interruption, les|| |proposition de son conseil scientifique ou pédagogique,|enseignements durant toute l’année universitaire, sauf cas|| |notamment :|de force majeure dûment constaté.|| |— le calendrier des enseignements;|Le spécimen de contrat est fixé conformément au modèle n° 3 annexé au présent arrêté.|| |— les dates des examens et des délibérations.|

Article 46

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, peut décider, sur la base du rapport de cette

Article 39

L’établissement privé doit justifier d’un|| |doivent être en conformité avec l’objet et les missions de|personnel enseignant compétent en mesure d’assurer un|| |l’établissement privé.|taux d’encadrement pédagogique de la formation supérieure envisagée, égal à :|| |Leurs contenus doivent veiller à l’application et au|— un (1) enseignant pour vingt-cinq (25) étudiants pour|| |respect, notamment, des valeurs nationales et des|le domaine « sciences et technologie »;|| |symboles de l’Etat tels que définis par la Constitution.|— un (1) enseignant pour trente (30) étudiants pour les|| |Ils ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l’unité, à|autres domaines.|| |la sécurité et à la défense nationales.|Le personnel enseignant est composé d’enseignants contractuels, ils sont tenus de signer un contrat d’une|| |

Article 48

L’établissement privé doit tenir informé le contrôle et à lui communiquer tout document ou ministre chargé de l’enseignement supérieur de tout projet information lui permettant d’exercer ce contrôle. de coopération avec des institutions et établissements étrangers.

Article 41

Le directeur de l’établissement privé veille|| |chaque année universitaire.|au respect par les personnels et les étudiants, des règles|| |La participation aux délibérations constitue l’acte|d’éthique et de déontologie universitaires.|| |pédagogique qui couronne l’ensemble des obligations pédagogiques de l’enseignant.||DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT| |Les décisions sont prises à la majorité simple des||ET DE LEURS DEPENDANCES| |membres du jury de délibération.|

Article 43

L’établissement privé doit disposer : — d’une bibliothèque dotée d’un fond documentaire suffisant, comportant une salle de lecture dont la surface doit être en rapport avec le nombre d’étudiants inscrits; — d’un espace doté de moyens informatiques en quantité et en qualité nécessaires et suffisantes à la|| #### 13 Safar 1438 13 novembre 2016 CHAPITRE 10

Article 44

L’établissement privé est soumis au contrôle situation. administratif et pédagogique du ministre chargé de l’enseignement supérieur. En cas de récidive, l’autorisation est immédiatement et définitivement retirée. Ce contrôle peut être effectué avant, pendant ou après un cycle de formation donnée par une instance qui sera Le retrait de l’autorisation est, dans tous les cas, désignée par le ministre chargé de l’enseignement prononcé sans préjudice des droits que les étudiants en supérieur. cours de formation et des droits des enseignants contractuels, feront prévaloir aux torts de l’établissement.

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamid Marouni, sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité à l’effet de signer, au nom du président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tous les documents administratifs spécifiques aux engagements de dépenses y compris les ordonnancements relatifs à l'exécution du budget de l'organe.

Article 42

Les locaux destinés à accueillir des|| |La voix du président est prépondérante en cas d’égalité|équipements pédagogiques doivent être en conformité|| |de voix.|avec les équipements pédagogiques exigés par les établissements publics d’enseignement supérieur. Les|| |Le jury de délibérations de fin de semestre est dénommé|spécifications techniques et surfaciques desdits locaux|| |« Jury de délibération semestriel », il est composé des|sont fixées conformément au tableau ci-après :|| |enseignants responsables des matières du semestre.|1. Normes de surface : Les normes utilisées en matière|| |Le jury de délibérations de l’année est dénommé « jury|de surfaces des locaux pédagogiques sont définies comme|| |de délibération annuel », Il est composé des responsables|suit :|| |des matières de l’année.|— une surface unitaire de 1 m2 par étudiant pour les amphithéâtres, 1,50 m2 par étudiant pour les salles de|| |Le jury de délibérations est présidé par un enseignant|cours et les salles de travaux dirigés, 2,50 m par étudiant|| |élu par ses pairs. Le jury de délibérations se prononce sur|pour les laboratoires, les salles de travaux pratiques et les|| |l’admission ou l’ajournement de l’étudiant eu égard à son|salles d’informatique multimédia, 2 m par étudiant pour|| |parcours et ses résultats pédagogiques.|les salles de lecture; — pour ce qui est des circulations horizontales et|| |Le jury de délibérations ne peut siéger qu’en présence|verticales et des sanitaires, une majoration de 40% est|| |de l’ensemble des enseignants qui le composent.|considérée pour leur prise en charge.||

Article 9

En sus des conditions prévues dans l’article 43 bis 1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, le dossier de création d’un établissement privé, en versions papier et numérique, doit comporter les documents suivants : — le présent cahier des charges signé et paraphé par le responsable de l’établissement privé; — une copie du statut de l’établissement privé; — une copie du registre de commerce exclusif dédié uniquement aux activités d’enseignement et de formation supérieurs;

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016. #### Mohammed SEBAIBI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 33

Après délivrance d’autorisation de sa création, l’établissement privé doit tenir un registre des inscriptions des étudiants pour chaque formation assurée.

Article Annexe

#### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Article Annexe

#### DES ENSEIGNEMENTS #### CHAPITRE 8 #### CHAPITRE 9 |28||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||° 67||13 Safar 1438 13 novembre 2016| |---|---|---|---|---|---|---| |Locaux|Surfaces unitaires m2/étudiant||Surfaces circulations et sanitaires (40 %)|Surfaces unitaires y compris circulation m2/étudiant||Observations| |Salles de cours et de T.D Amphithéâtres Laboratoires et salles de T.P Salles d’informatique multimédia Salles de dessin et ateliers d’architecture Hall de technologie Salle de conférences ou auditorium|1,50 m2 1m2 2,50 m2 2,50 m2 3m2 5m2 1,50 m2|Espaces d’enseignement Locaux de soutien pédagogique et administratif|0,60 m2 0,60 m2 1 m2 1 m2 1,20 m2 2 m2 0,60 m2|2,10 m2 1,40 m2 3,50 m2 3,50 m2 4,20 m2 7m2 2,10 m2|T.D.|Cours et séances de Cours magistraux Séances de T.P et d’expérimentation. T.P en informatique, langues et multimédias. T.P en dessin industriel, architecture, géographie, cartographie… T.P de mécanique, génie civil, matériaux,... Conférences.| |Salle de lecture et de consultation de périodiques Salle de stockage de livres Salle internet Bureaux administratifs Bureaux pour enseignant|2 m2 4,50 m2/1.000 ouvrages 2 m2/étudiant 12 m2 à 16 m2 6 m2/enseignant||0,80 m2 0,80 m2|2,80 m2 2,80 m2/étudiant 12 m2 à 16 m2 6 m2/enseignant||| |matière : infrastructures à réaliser.|2. Exigences relatives à la construction tenir compte des exigences relatives à la construction en — de conformité aux normes techniques (par les organes de contrôle technique de la construction) et aux normes de sécurité (par les services habilités de la protection civile) pour les infrastructures existantes. — de conformité aux exigences de la réglementation en vigueur, relatives aux modalités de construction (permis de construire, certificats de conformité,…) pour les|: Il y a lieu de||spécifiques et appropriés de la filière à ouvrir. formation et aux travaux des étudiants.|— des programmes de construction d’infrastructures pédagogiques ou autres doivent intégrer les espaces

Article Annexe

#### 13 Safar 1438 13 novembre 2016 — une copie du curriculum vitae du responsable pédagogique de l’établissement privé; — l’offre de formation proposée selon les canevas du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — un état des capacités d’encadrement pédagogique, administratif et des équipements pédagogiques et scientifiques; — les effectifs d’étudiants attendus; — le procès-verbal de conformité aux normes établi par les services d’hygiène et de sécurité; — l’attestation de conformité délivrée par le service de l’urbanisme; — l’attestation d’assurance de l’établissement privé; — le certificat de possession des biens ou le certificat de location; — le certificat de nationalité algérienne du directeur de l’établissement privé; ses diplômes universitaires et son expérience professionnelle dans le domaine de la formation supérieure; — le casier judiciaire du directeur de l'établissement privé. Le spécimen de demande d’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure est fixé conformément au modèle n° 1 annexé au présent arrêté.

Article Annexe

#### Mohammed SEBAIBI. **Décision du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 portant délégation de signature au** #### sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité. ———— Le Président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 14 septembre 2016 portant nomination du président et des membres de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1434 correspondant au 24 février 2013 portant nomination de M. Hamid Marouni, en qualité de sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption; #### Décide :

Article Annexe

#### MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE #### ANNEXE N° 1 : #### FORMULAIRE DE : #### DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA CREATION D’UN ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE Réf : Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur. #### Date de dépôt :……………………………………………………………………………………………………................... #### Récépissé n° : ……………………………………………………………………………..………………………………...... #### Du : …………………………………………………………………………………………………..……………………...... #### I. COMPOSITION DU DOSSIER #### — demande d’autorisation #### 1. PIECES RELATIVES AU FONDATEUR DE L’ETABLISSEMENT PRIVE — le cahier des charges et le formulaire de demande d’autorisation datés et signés par le fondateur, — un extrait d’acte de naissance du fondateur, #### 13 Safar 1438 13 novembre 2016 — un certificat de nationalité algérienne du fondateur, — une copie des statuts juridiques de l’établissement privé. #### 2. PIECES RELATIVES AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PRIVE — un extrait d’acte de naissance, — un certificat de nationalité algérienne, — un extrait du casier judiciaire, — les copies des diplômes d’enseignement et de formation supérieurs, — les copies des certificats de travail. #### 3. PIECES RELATIVES AU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE L’ETABLISSEMENT PRIVE — un extrait d’acte de naissance, — un certificat de nationalité algérienne, — un extrait du casier judiciaire, — les copies des diplômes d’enseignement et de formation supérieurs, — les copies des certificats de travail. #### II. IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT **1. DENOMINATION :**............................................................................................................................................................ **2. LIEU D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT PRIVE, CONSTRUIT OU EN PROJET** (Adresse exacte) Rue :………………………………........................................………………………N°.……………......………………… Commune :………………………………………….……………………………………………………………………… Daïra :…………………………………………………………………………………………………..……………………. Wilaya : …....………………………………………………………………………………………………………................ Code postal :………………………………………………………………….………………................................………… Téléphone :………...............................................Télex :……………….…………….. Fax : …………………………… Adresses électroniques :………………………….................…………………..………………. #### 3. STATUTS JURIDIQUES DES LOCAUX Location : [] Propriété privée : [] #### 4. HORAIRES DE TRAVAIL PREVUS — Matin, de ………………………………… à……...….…………............................................................………….. — Après-midi, de …………………..……..… à ………………………....................................................…..………… #### 13 Safar 1438 13 novembre 2016 **III. DESCRIPTION DES LOCAUX** (Etablissement et annexes) **1. Locaux administratifs :** (en préciser le nombre et donner les superficies respectives). #### Nos Locaux administratifs disponibles Superficie #### Total #### 2. Locaux pédagogiques #### Nos Nature des locaux Nombre Superficie Observations Atelier Salle de cours Laboratoire Amphithéâtre Bibliothèque Autres #### Total #### 3. Services communs – Foyer : ................................................................................................................................................................................... – Infirmerie : ........................................................................................................................................................................... – Autres : .................................................................................................................................................................................. #### IV. PERSONNEL #### 1. PERSONNEL ADMINISTRATIF #### Nos Effectif Qualification Poste occupé Observations #### Total #### 13 Safar 1438 13 novembre 2016 #### 2. PERSONNEL ENSEIGNANT #### Qualité #### Nombre Diplôme(s) Grade #### Contractuels à Contractuels à Associés contrat indéterminé contrat déterminé #### V. FORMATIONS DISPENSEES #### Domaine(s) Filière(s) Spécialité(s) Conditions Durée de Effectif prévisionnel d’accès formation d’étudiants #### VI. MOYENS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES #### Nature des équipements Nombre Principales caractéristiques techniques #### 13 novembre 2016 #### 13 Safar 1438 #### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE #### MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE #### ANNEXE N° 2 #### MODELE DE CONTRAT DE FORMATION SUPERIEURE Est conclu un contrat de formation supérieure conformément à l’article 43 bis 6 (alinéa 3) de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur. Raison ou dénomination sociale de l’établissement......... .............................................................................................. Adresse de l’établissement privé de formation supérieure............................................................................. .............................................................................................. Numéro et date de l’autorisation de création de l’établissement……….....………………………………… #### Entre : **1.** Etablissement privé de formation supérieure représenté par : .................................................................... #### Et : **2.** Nom, prénom(s) et adresse du contractant ci-après désigné, « l’étudiant » : ....................................................... #### Article 1er : Objet En exécution du présent contrat, l’établissement de formation supérieure s’engage à organiser l’activité de formation supérieure intitulée…………….…..................... .............................................................................................. #### Art. 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation supérieure : #### Elle vise la formation de : **Licence :** [] -**Master :** [] A l’issue de la formation, un diplôme est délivré à l’étudiant. #### Art. 3 : Conditions d’accès à la formation supérieure .............................................................…...............……….. .............................................................…...............……….. #### Art. 4 : Organisation de la formation Elle est organisée pour un effectif de .............................. étudiants. #### Elle comporte : — Le cursus de la formation, son volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique et le volume du stage pratique, — Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment : - les moyens pédagogiques et didactiques, • les modalités de contrôle de connaissances. #### Art. 5 : Délai de rétractation : A compter de la date de signature du présent contrat, l’étudiant a un délai de quinze (15) jours pour se rétracter. Le cas échéant, l’étudiant informe l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée de l’étudiant. #### Art. 6 : Dispositions financières Le prix de la formation est fixé à ………..……….. DA. L’étudiant s’engage à verser la totalité du coût susmentionné selon les modalités de paiement suivantes : – Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, l’étudiant effectue un premier versement d’un montant de ………..…… DA. Cette somme ne peut être supérieure à 30% du prix dû par l’étudiant. – Le paiement du solde est échelonné au fur et à mesure du déroulement de la formation, selon le calendrier ci-dessous : a. .………DA, en date du…...….. /………../ …..…….. b. .………DA, en date du…...….. /………../ …..…….. #### Art. 7 : Droits et obligations des deux parties L’étudiant est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de l’établissement et s’engage à le respecter. L’établissement est tenu de délivrer à l’étudiant des certificats de scolarité et de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’étudiant. #### Art. 8 : Interruption de la formation En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’établissement, d’abandon ou d’empêchement de la poursuite de la formation en cas de force majeure atteignant l’étudiant, le présent contrat est résilié, conformément à la réglementation en vigueur. ||34|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|13 Safar 1438 ° 67 13 novembre 2016|| |---|---|---|---|---| |||Art. 9 : Cas de différends Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, l’une des procédures suivantes doit être appliquée : — règlement à l’amiable par l’intermédiaire du service de l’établissement universitaire public le plus près, — saisine de l’inspection générale de la pédagogie du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sientifique, — saisine des tribunaux compétents. Art. 10 : Dispositions finales Une copie du présent contrat doit être remise : — à chacune des parties contractantes; — au ministère chargé de l’enseignement supérieur. La durée du présent contrat est égale à la durée de la formation objet du contrat. Fait à …….……, le….….….....……. Pour l’établissement privé Pour l’étudiant Signature (Nom et prénom (Nom et qualité du signataire) du signataire) Cachet de l’établissement ———— REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ANNEXE 3 MODELE DE CONTRAT D’ENGAGEMENT D’ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT Est conclu un contrat de formation supérieure conformément aux dispositions du cahier des charges fixant les conditions de délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure et régissant son organisation et son fonctionnement, notamment son article 20. Raison ou dénomination sociale de l’établissement......... ..............................................................................................|Adresse de l’établissement privé de formation supérieure............................................................................. .............................................................................................. Numéro et date de l’autorisation de création de l’établissement……….....………………………………… Entre : 1. Etablissement privé de formation supérieure représenté par : .................................................................... Et : 2. Nom, prénom(s) et adresse du contractant ci-après désigné, « l’enseignant » : .................................................. Article 1er : Objet En exécution du présent contrat, l’enseignant (1) ............... ..................................................................................................................... s’engage à prendre en charge l’enseignement et toutes les activités pédagogiques y afférentes : — à l’unité d’enseignement : .......................................... d’un volume horaire hebdomadaire de : …............ heures, — à la matière ……................................... d’un volume horaire hebdomadaire de : ……………........…….. heures, — au T.D .......................………......…...... d’un volume horaire hebdomadaire de : ………….…….......….. heures, — au T.P ........................………......…...... d’un volume horaire hebdomadaire de : ……….……….......….. heures. Art. 2 : Délai de rétractation Au début de chaque année universitaire et à compter de la date de signature du présent contrat, l’enseignant a un délai de huit (8) jours pour se rétracter. Le cas échéant, l’enseignant doit informer l’établissement privé de son désir de se rétracter, par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 3 : Dispositions financières Le prix de la prestation est fixé à ……………….. DA par mois / par semestre / par année. L’établissement s’engage à verser la totalité du prix sus-mentionné, selon les périodes susmentionnées. ————— (1) Préciser nom, prénom, grade et spécialité de l’enseignant.|| #### 13 Safar 1438 13 novembre 2016 #### Art. 4 : Droits et obligations des deux parties L’enseignant est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de l’établissement privé et les dispositions du cahier des charges et s’engage à les respecter. L’établissement privé s’engage à délivrer à l’enseignant des certificats de travail conformément à la réglementation en vigueur et de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’enseignant. #### Art. 5 : Interruption de la formation En cas de cessation anticipée de l’activité d’enseignement du fait de l’établissement privé ou d’abandon ou d’empêchement de la poursuite de l’activité d’enseignement ou en cas de force majeure atteignant l’enseignant, le présent contrat est résilié, conformément à la réglementation en vigueur. #### Art. 6 : Cas de différends Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable entre les deux parties contractantes, l’une des procédures suivantes doit être appliquée : — règlement à l’amiable par l’intermédiaire du service de l’établissement universitaire public le plus proche, #### — saisine des tribunaux compétents. #### Art. 7 : Dispositions Finales Une copie du présent contrat doit être remise : — à chacune des parties contractantes; — au ministère chargé de l’enseignement supérieur. La durée du présent contrat est égale à la durée de l’activité d’enseignement objet du présent contrat. #### Fait à……….……, le…..….....……. #### L’enseignant Pour l’établissement privé de formation supérieure #### (Nom et prénom du signataire) Signature #### (Nom et qualité du signataire) #### MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE #### LA SECURITE SOCIALE **Arrêté du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin** **2016 modifiant et complétant l’arrêté du 13** **Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier** **2014 fixant la composition du conseil national consultatif de la mutualité sociale.** ———— Par arrêté du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016, l’arrêté du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant la composition du conseil national consultatif de la mutualité sociale est modifié et complété comme suit : « — Mme. Chebira Amel, représentante du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; — ...................... (sans changement) ........................; — M. Lekmiti Azzeddine, au titre de la mutuelle générale des travailleurs des finances; — ...................... (sans changement) ........................; — M. Telli Achour, au titre de la mutuelle générale des travailleurs des industries électriques et gazières; — ...................... (sans changement) ........................; — ...................... (sans changement) ........................; — M. Touati Djillali, au titre de la mutuelle de l'hydraulique des forêts et de l'équipement; — ...................... (sans changement) ........................; — M. Zitouni Belkacem Ali, au titre de la mutuelle des travailleurs des céréales; — M. Dif Hamid, au titre de la mutuelle générale des affaires étrangères; — ...................... (sans changement) ........................; — M. Djillali Boualem, au titre de la mutuelle douanière algérienne; — M. Bareche Abdelkrim, au titre de la mutuelle générale des travaux publics; — M. Ferradi Azzedine, représentant de l'union générale des travailleurs algériens; — Mme. Hadjadj Djamila et Mlle. Hafifi Nacéra, au titre des personnes qualifiées dans le domaine d’activité des mutuelles; — M. Heddam Tidjani Hassan, directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; — M. Acheuk-Youcef Ahmed Chawki Fouad, directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés; ..................... (le reste sans changement) .................... » #### 13 Safar 1438 13 novembre 2016 #### ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION **Décision du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 portant délégation de signature au** **secrétaire général.** ———— Le Président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 14 septembre 2016 portant nomination du président et des membres de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination de M. Mustapha CHABANE, en qualité de secrétaire général à l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption; #### Décide :

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