Article 30
Pour les infrastructures de distribution du|||correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du|
|gaz naturel comprimé (GNC) - carburant ouvertes au|||ministre du travail et de la sécurité sociale;|
|public, en dehors des heures de service, elles doivent être gardées. En outre, le gardien doit être informé des|||Vu l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1425 correspondant|
|consignes à suivre en cas d’incident. non conformes aux présentes dispositions, devront s’y
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Nefra, sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 9
Les compresseurs à plusieurs étages utilisés pour le chargement des véhicules GNC peuvent être entraînés par des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne.
Les données techniques qui doivent être fournies par le fournisseur sont : — le débit de refoulement, — la pression de refoulement, — le voltage, — la pression d’aspiration, — la courbe de température de gaz au refoulement en fonction du débit,
##### — l’intensité de démarrage.
Ils doivent être dotés de moyens de sécurité en matière de surpression et de survitesse éventuellement.
Article 4
Une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant comprend essentiellement les éléments suivants :
— un ou plusieurs modules de stockage,
— un ou plusieurs groupes de compression,
— un ou plusieurs volucompteurs simples ou jumelés munis de leurs flexibles,
— une cabine d’alimentation électrique,
— un poste d’alimentation de gaz naturel,
##### — un ou plusieurs modules d’utilités.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 5 Moharram 1419 correspondant au 2 mai 1998 portant nomination de
M. Lounas Matsa, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts, au ministère des finances;
##### Arrête :
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounas Matsa, sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, ordonnances de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Article 6
Les bouteilles, les compresseurs, les soupapes, les vannes, la tuyauterie, le volucompteur et les flexibles sont soumis aux prescriptions du règlement des appareils à pression de gaz.
Article 16
Après le montage, l’ensemble de la tuyauterie doit subir une épreuve de résistance mécanique et d’étanchéité conformément aux prescriptions du règlement des appareils à pression de gaz.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au Mourad MEDELCI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES|
|officiel populaire.|du ministère des finances; Arrête : 22 mai 2005. Le ministre des finances, ministère des finances;|nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 portant nomination de M. Omar Lagder, en qualité de sous-directeur au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation;
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Boussouar, directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Article 7
Les modules de stockage sont composés de plusieurs bouteilles et doivent comporter : — un double clapet anti-retour, — une soupape de sécurité lorsque la capacité du module de stockage est inférieure ou égale à 1.100 Nm3. — deux soupapes de sécurité lorsque la capacité du module de stockage est comprise entre 1.100 et 2.450 Nm3. — trois soupapes de sécurité lorsque la capacité du module de stockage est supérieure à 2.450 Nm3.
Ces soupapes doivent être dotées d’un dispositif de contrôle de la pression maximale avec des indications sonores et lumineuses. Elles doivent être également de comception prouvée et sont dimensionnées de manière à atténuer spontanément les surpressions pouvant survenir lors de l’exploitation.
Chaque bouteille de stockage utilisée doit être équipée d’une soupape de sécurité, d’un système de vanne d’isolement qui peut être manipulé à tout moment et facilement accessible.
La pression d’ouverture des soupapes doit être égale à la pression de calcul avec une tolérance de plus de vingt pour cent (20 %).
Les orifices dՎchappement des soupapes du module de stockage doivent être reliés à un collecteur se déchargeant vers l’extérieur à la partie supérieure du module.
Les bouteilles doivent être efficacement protégées contre la corrosion extérieure et leur peinture doit avoir un faible pouvoir absorbant.
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zaidi Boudjenouia, sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, toutes les pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à l’exécution du budget de l’inspection générale des finances.
Article 10
Le volucompteur et ses équipements doivent être du type homologué par le ministre chargé de la métrologie légale.
Un clapet de fermeture automatique, en cas d’excès de débit, doit êtrre installé entre le volucompteur et le flexible de la borne distributrice.
La longueur du flexible ne doit pas excéder six (6) mètres et la capacité de la tuyauterie en aval de la borne distributrice se trouvant au bout du flexible ne doit pas excéder 1 Nm3.
Le robinet d’extrémité du flexible est muni d’un dispositif automatique qui empêche le débit si le robinet n’est pas raccordé à l’orifice de remplissage du réservoir du véhicule.
La carrosserie du volucompteur doit comporter des orifices de ventilation haute et basse.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de
M. Mohamed Kasdi, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances;
|14|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||29 Joumada El Oula 1426 °°°° 47 6 juillet 2005|
|---|---|---|---|---|---|
|officiel populaire.|Arrête : 22 mai 2005. Le ministre des finances,|
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djillali Meache, sous-directeur au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 5
Dans une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant, on définit :
— une aire de compression contenant les modules de compression avec leur batterie de bouteilles de stockage du gaz naturel tampon. Les modules de compression doivent être séparés d’au moins deux (2) mètres. Le bloc de compression doit être séparé de l’aire de remplissage d’au moins cinq (5) mètres.
— une aire de remplissage d’au moins 3 m x 4 m par volucompteur qui doit être distant d’au moins trois (3) mètres du réservoir du véhicule,
— une zone de sécurité déterminée par l’enveloppe entourant l’aire de compression se situant à trois (3) mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone est de 2,5 mètres,
— une zone de sécurité déterminée par l’enveloppe entourant l’aire de remplissage et se situant à sept (7) mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone est de 2,5 mètres.
Les aires de compression, de remplissage et les zones de sécurité doivent être matérialisées par des moyens adéquats les délimitant de façon apparente.
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Lagder, sous-directeur au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Article 8
Les compresseurs doivent être conformes aux normes en vigueur, à la réglementation relative aux bruits et aux vibrations et aux règles de protection de l’environnement en vigueur.
Article 18
Les modules de compression et de stockage doivent être protégés par une clôture grillagée d’une hauteur minimale de deux (2) mètres et située à trois (3) mètres de ceux-ci.
Cette clôture doit comporter une porte s’ouvrant dans le sens de la sortie et doit rester fermée à clef en dehors des besoins du service.
Article 28
Dans le cas d’infrastructure de distribution routière de gaz naturel comprimé comme carburant, située dans le cadre de station de distribution routière d’autres carburants, il faut observer, en plus des autres règles du présent arrêté, une distance de dix (10) mètres au moins entre les éléments suivants de l’une et de l’autre installation :
— entre les modules de compression respectifs;
— entre les appareils de distribution respectifs.
Pour une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, ces distances sont ramenées aux deux tiers.
##### 6 juillet 2005
|
Article 5
Le présent arrêté qui prend effet à compter du|
|complétée, relative à la retraite, notamment son
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zoheir Bouchemla, sous-directeur des opérations budgétaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, les ordonnances de paiement, de virement et délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions à l’exclusion des arrêtés.
Article 3
Les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant sont classées en deux catégories :
- En première catégorie, avec une capacité totale
supérieure à 1.100 Nm3;
- En deuxième catégorie, avec une capacité totale
inférieure ou égale à 1.100 Nm3;
Article 13
L’accès aux vannes d’alimentation doit être facile.
Article 23
Quand l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant n’est pas en service, l’interrupteur général cité à l’article 17 du présent arrêté doit être verrouillé en position “ouvert”.
Tous les robinets doivent être verrouillés en position “ fermé ”.
Article 3
L’article 4 du règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kasdi, sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, toutes les pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à l’exécution du budget du ministère des finances.
Article 2
Au sens du présent arrêté on entend par :
- **L’aire de compression :** le périmètre enveloppant le
ou les modules de compression et les batteries de bouteilles de stockage de gaz naturel comprimé.
- **L’aire de remplissage :** le périmètre enveloppant le
volucompteur.
- **Le volucompteur :** l’appareil de distribution du gaz
naturel comprimé (GNC) - carburant aux véhicules.
- **La borne distributrice :** lՎquipement assurant le
raccordement entre le volucompteur et le véhicule lors de l’opération de remplissage.
Article 12
Les tubes rigides de liaison entre les diverses parties de l’installation ainsi que les vannes, soupapes et clapets y afférents doivent être en acier approprié à l’utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant et susceptibles d’être soudés.
Ils doivent être conçus et réalisés en tenant compte des dilatations, contractions, tassements et vibrations. Les tubes et les jointures doivent être dotés d’un revêtement de protection contre la corrosion extérieure.
Les tubes flexibles destinés à véhiculer le gaz comportent un conducteur métallique à fibre ou tressé assurant le même potentiel entre les deux extrémités. Tous les tubes flexibles doivent être normalisés.
Article 22
La conduite de l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit être confiée à un préposé qualifié, parfaitement au courant de l’exploitation de l’installation et des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident.
Il est tenu de faire observer l’application des règles d’exploitation de l’installation de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant aux personnes concernées.
Article 1er
Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet|
|
Article 3
La caisse nationale de mutualité agricole “CNMA” est autorisée dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement à créer une société par actions ayant pour objet social exclusif l’exercice des opérations de banque”.
Article 21
Dans l’enceinte de l’infrastructure de distribution, un tableau placé bien en évidence doit porter, en caractères bien lisibles, les consignes d’exploitation et de sécurité.
Des écriteaux, avec l’inscription ou la signalisation “défense de fumer” en arabe et en français, de couleur rouge sur fond blanc, doivent être placés à l’entrée des zones de sécurité.
A proximité des appareils de distribution, un écriteau portant les inscriptions ci-après doit être fixé bien en évidence :
— arrêter le moteur;
— serrer le frein;
— défense de fumer;
##### — pas de feux nus.
Un plan de l’infrastructure doit être disponible dans la loge du chef de l’installation de distribution.
Article 31
Les infrastructures actuellement existantes,|||au 15 août 2004 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale;|
|adapter dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.|||
Article 2
L’article 3 du règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “
Article 14
Les volucompteurs doivent être installés à l’air libre. Ils doivent être ancrés et protégés contre les heurts des véhicules par un îlot d’au moins 20 cm de hauteur et par des bornes ou butoirs de roue disposés à au moins 50 cm de l’appareil.
A la base du volucompteur, les canalisations de liaison avec le réservoir doivent comporter un point faible destiné à ne rompre qu’en cas d’arrachement accidentel de l’appareil.
En amont et en aval de ce point faible, la canalisation doit comporter un dispositif d’arrêt de débit automatique en cas de rupture.
Article 24
L’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit être dotée d’une ligne téléphonique.
Article 2
Les taux prévus à l’alinéa 1er de l’article 1er|
|Cherif RAHMANI||DJAABOUBE|ci-dessus s’appliquent au montant mensuel de la pension de retraite découlant des droits contributifs.|
||MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE||Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension.|
|Arrêté du 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au|28 juin 2005 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale.||
Article 4
Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 3 ci-dessus, la société par actions est soumise, dans sa fondation et son fonctionnement, à la législation et la réglementation bancaire en vigueur. La société est autorisée à effectuer les opérations de banque prévues par la loi, à l’exclusion des opérations de change et de commerce extérieur”.
Article 15
Lorsque les tubes rigides sont placés dans les caniveaux en maçonnerie, ces derniers doivent être :
##### 6 juillet 2005
— intérieurement revêtus de mortier de ciment ou d’autres matériaux assurant une imperméabilité équivalente,
— remplis de sable sec,
— dotés d’un couvercle résistant aux sollicitations du trafic passant par dessus,
##### — susceptibles d’être inspectés.
Les tubes d’adduction et de renvoi de gaz naturel comprimé-carburant reliés aux appareils de distribution doivent être fixés à la base de ces derniers.
Les jointures, lorsqu’elles ne sont pas effectuées au moyen de la soudure bout à bout des tubes, doivent être réalisées au moyen de raccords spécialement adaptés pour la haute pression.
Les garnitures d’étanchéité et les boulons doivent répondre aux spécifications d’emploi pour les tuyauteries destinées au passage du gaz naturel comprimé-carburant.
Article 25
L’infrastructure de distribution de gaz naturel comprimé (GNC) - carburant doit comporter notamment les moyens de secours et de lutte contre l’incendie ci-après :
Les moyens d’extinction doivent être conformes aux normes en vigueur et doivent comporter :
— un robinet d’incendie armé de Ø = 40 mm;
— un extincteur à poudre sèche de 50 kg monté sur chariot;
— trois (3) extincteurs à poudre sèche de 9 kg chacun pour chaque distributeur;
— un extincteur à neige carbonique (C02) de 6 kg;
— un bac de sable avec pelle de projection.
Les moyens de secours doivent comporter :
— une boîte à pharmacie de premiers soins;
— une couverture anti-feu;
Le matériel ci-dessus doit être tenu en bon état de fonctionnement et périodiquement contrôlé.
Article 3
Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou maladies professionnelles sont revalorisées dans les mêmes conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.|
|Le ministre du travail et de la sécurité sociale,|||
Article 17
Dans les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant les installations électriques doivent répondre aux dispositions suivantes :
— l’alimentation doit être en basse tension,
— les prises de courant et les lampes baladeuses ne doivent pas être employées sur l’aire de remplissage;
— tous les appareils électriques utilisés à l’intérieur de la zone de sécurité doivent être du type antidéflagrant;
— toutes les parois métalliques de l’installation doivent être raccordées électriquement entre elles et mises à la terre, la résistance ne devant pas excéder 20 Ohms;
— un interrupteur général multipolaire, toujours accessible, visible et placé en dehors de la zone de sécurité;
— une plaque indicatrice portant l’inscription “coupez ici” doit être fixée prés de l’interrupteur général multipolaire.
Les installations électriques doivent être entretenues en bon état et elles doivent faire l’objet de contrôles périodiques par un opérateur agréé par le ministère chargé des mines.
Article 27
Dans la zone d’une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 1ère catégorie, entre chaque point dangereux de celle-ci (module de compression et de stockage et les volucompteurs) et dՎventuels accessoires (kiosques du gérant, local pour le lavage, dépôts des ingrédients sanitaires), la distance ne peut être inférieure à dix (10) mètres. Pour l’habitation du gérant, la distance ne peut être inférieure à vingt (20) mètres.
Entre les modules de compression et de stockage, les volucompteurs et dՎventuels points de repos et de stationnement ( parkings ), la distance ne peut être inférieure à vingt (20) mètres.
La distance mentionnée aux paragraphes précédents est calculée à partir du point le plus proche des modules de compression et de stockage ou des volucompteurs.
Pour une installation de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, ces distances sont ramenées aux deux tiers.
Article 19
La station de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant devra être pourvue d’une sirène d’alarme et le personnel devra être majeur, responsable et informé sur :
— les dangers du gaz naturel;
— les pressions des bouteilles;
— les mesures à prendre en cas d’incendie.
Les accumulateurs de gaz, lorsqu’ils sont séparés de l’abri du compresseur, doivent être placés dans un endroit aéré et à l’abri du soleil. Ils doivent être installés de telle manière qu’ils puissent être facilement purgés.
Lorsque le chargement d’une bouteille est interrompu ou le courant est coupé, une vanne doit fermer l’alimentation entre la bouteille et la distribution.
La circulation du personnel sur l’aire de distribution devra être interdite durant le processus de chargement des véhicules.
A l’intérieur de la zone de sécurité, il est interdit de fumer, de pénétrer ou d’approcher avec des feux nus ou des objets en ignition et d’y laisser séjourner des dépôts de matières combustibles.
L’emplacement de l’infrastructure de distribution doit être maintenu en état de propreté, de façon à éliminer toute accumulation de déchets combustibles. Il doit être, en outre, soigneusement désherbé.
Le désherbage à base de produits herbicides chloratés est interdit.
Article 29
Les distances fixées par le présent arrêté|||Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et|
|---|---|---|---|
|peuvent faire l’objet de décisions dérogatoires prises|||complété, fixant le montant minimum de la majoration|
|conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et|||pour tierce personne prévue par la législation de sécurité|
|le ministre chargé de la protection civile.|||sociale;|
|Lorsqu’il s’agit d’une infrastructure de distribution du|||Vu le décret présidentiel n° 03-467 du 8 Chaoual 1424|
|gaz naturel comprimé (GNC) - carburant située près d’un|||correspondant au 2 décembre 2003 fixant le salaire|
|établissement relevant de l’autorité du ministre de la|||national minimum garanti;|
|défense nationale, cette dérogation est accordée par ce|||Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El|
|ministre, après avis techniques du ministre chargé des|||Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant|
|hydrocarbures et du ministre chargé de la protection civile.|||nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424|
|
Article 20
Le personnel affecté à la gestion de l’installation doit :
— être initié aux règles de sécurité, aux manœuvres à accomplir pour prévenir des accidents et les circonscrire;
— être en mesure d’utiliser les moyens anti-incendie.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
##### Mourad MEDELCI.
##### 6 juillet 2005
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de
M. Zoheir Bouchemla, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires, au ministère des finances;
##### Arrête :
Article 1er
Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 susvisé.
Article 4
Le montant de la majoration pour tierce|
|Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée|||personne, attribuée aux titulaires d’une pension|
|et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42;|||d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, est revalorisé de 4 %.|
|Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et|||
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ———— ★————
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005.
Mourad MEDELCI. ————————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de
M. Mohamed Nefra, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens à la direction générale du domaine national, au ministère des finances;
##### Arrête :
Article 2
Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au Mourad MEDELCI. ———————— Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant|Journal officiel|Arrête : populaire. 22 mai 2005.|Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. Djillali Meache, en qualité de sous-directeur au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation;
Article 32
Le présent arrêté sera publié au Journal|||1983, modifiée et complétée, susvisée, sont revalorisées|
|officiel de la République algérienne démocratique et|||en fonction de la date d’effet par application des taux|
|populaire.|||suivants :|
|Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426|||— pensions et allocations de retraite dont la date d’effet|
|correspondant au 10 avril 2005.|||est antérieure au 1er janvier 1992 : 8 %;|
|Le ministre d’Etat,||Le ministre de lՎnergie|— pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se|
|ministre de l’intérieur et des collectivités locales,||et des mines|situe entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2003 : 4 %.|
||Noureddine|Chakib|Les cœfficients d’actualisation applicables aux salaires|
|ZERHOUNI dit Yazid||KHELIL|servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et|
||Le ministre|Le ministre|complétée, susvisée, sont fixés selon l’année de référence,|
|de l’aménagement|du territoire|de l’industrie|conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.|
|et de l’environnement||Lachemi|
Article 2
Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au Mourad MEDELCI. ———————— Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;|Journal|collectivités locales, l’environnement, instruments de mesure; fixant leur nomenclature;|Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé-carburant. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des Le ministre de lՎnergie et des mines, Le ministre de l’aménagement du territoire et de Le ministre de l’industrie, Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression;|
Article 26
Le module de compression et de stockage de l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 1ère catégorie doit être situé à :
— soixante (60) mètres au moins des établissements recevant du public de 1ère catégorie dont l’effectif global est supérieur à 5000 personnes;
— quarante (40) mètres de toute installation classée de 1ère catégorie et de tout établissement de 1ère catégorie dont l’effectif du public est inférieur ou égal à 5000 personnes et tout établissement ou installation relevant de la défense nationale;
Article 11
Le volucompteur doit comporter :
— un pressostat qui, à la pression de tarage coupe l’alimentation électrique et ferme les électrovannes.
— une vanne de contrôle de pression,
— une soupape de sécurité tarée à une pression de 220 bars,
— une vanne de sectionnement électrique ou une électrovanne commandée par un bouton marche/arrêt,
— un raccord cassant anti-arrachement du flexible,
— un flexible à haute pression équipé d’un pistolet à robinet tout ou rien dépressurisant le flexible de raccordement au véhicule après remplissage,
— un raccord rapide spécial à double enclenchement assurant la dépressurisation en secours de l’équipement,
— un voyant rouge sur le distributeur pour « occupé »,
— un voyant vert sur le distributeur pour « libre »,
— un manomètre installé sur le distributeur pour contrôler le remplissage.
Le volucompteur doit avoir une vanne de fermeture automatique et une alarme sonore et lumineuse de haute pression.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant.
Article 4
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005. Mohammed LAKSACI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE||
Article Annexe
##### 6 juillet 2005
Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobile et d’installation de kits de conversion sur les véhicules, notamment son article 11;
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### 6 juillet 2005
— trente (30) mètres de tout établissement n’appartenant pas à la 1ère catégorie des installations classées ou de la 1ère catégorie des établissements recevant du public;
— vingt (20) mètres de tout autre bâtiment d’habitation et bâtiment non classé;
— quinze (15) mètres des autoroutes, routes nationales et voies ferrées;
— douze (12) mètres de toutes autres routes;
— douze (12) mètres de toute projection horizontale de lignes électriques et de postes de transformation électrique.
Pour une infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, les distances citées ci-dessus sont ramenées aux deux tiers.
Article Annexe
##### Arrêtés du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
##### 22 mai 2005 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des services centraux de l’inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de
M. Zaidi Boudjenouia, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances, au ministère des finances;
##### Arrête :
Article Annexe
|||1er mai 2005 sera publié au Journal officiel de la|
|article 43;|||République algérienne démocratique et populaire.|
|Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et|||Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1426 correspondant|
|complétée, relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment son article 84;|||au 28 juin 2005.|
##### Arrête :
————
##### Tayeb LOUH.
||20 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|29 Joumada El Oula 1426 °°°° 47 6 juillet 2005||
|---|---|---|---|
|||ANNONCES ET COMMUNICATIONS||
||BANQUE D’ALGERIE Règlement n °°°° 05-02 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 modifiant et complétant le règlement n °°°° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 portant dérogation en faveur de la caisse nationale de la mutualité agricole “CNMA” pour effectuer des opérations de banque. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 63, 64, 65, 78, 88, 89, 90; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 portant dérogation en faveur de la Caisse nationale de la mutualité agricole “CNMA” pour effectuer des opérations de banque; Vu le règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 5 mars 2005;|Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article Annexe
##### 6 juillet 2005
Cette alarme doit être interrompue par fermeture manuelle de la vanne de distribution.
L’équipement électrique de tout le distributeur doit être du type antidéflagrant, ou à sécurité intrinsèque conforme à la norme en vigueur.
La mise sous tension du poste de distribution doit être faite par la vanne de distribution à commande de fin de course.
La dépressurisation du flexible du pistolet de distribution doit se faire automatiquement par la vanne à 3 voies sous l’effet de la déconnexion du flexible et l’évent doit se faire au delà de 3m de la partie externe supérieure de l’auvent.
La limitation de l’accroissement de la pression dans le véhicule doit se faire par réglage au moyen micrométrique.
Chaque poste de distribution doit être protégé par un îlot surélevé et par des plots de défense anti-collision.
Les postes de distribution doivent être protégés contre le rayonnement solaire par un auvent réalisé en matériaux légers incombustibles.