Article 2
Sont dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution : — les marchés portant sur des prestations de transport; — les marchés relatifs aux frais d'hôtellerie, d'hébergement, de restauration et location de biens meubles et immeubles à l'occasion de la participation à des foires et des expositions; — les marchés relatifs aux redevances des télécommunications et à la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité; — les marchés relatifs aux prestations d'impression; — les marchés relatifs à la publicité écrite, audiovisuelle et à l'insertion de communiqués et annonces dans la presse; — les marchés relatifs au nettoyage.