Article 19
Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l'Armée de Libération Nationale, de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale, aux veuves et aux enfants de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 3
L'examen médical comporte un examen clinique général sur l'état de santé du candidat.
Article 2
Les concours de recrutement comportent, au préalable :
— un examen médical;
— un test psychotechnique;
— une épreuve d'éducation physique et sportive.
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Article 7
Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites sus-citées, est éliminatoire.||
|coefficient 1;|
Article 11
L'absence d'un candidat dans l'une des épreuves écrites ou à l'entretien avec le jury de sélection, entraîne son élimination du concours ou de l'examen professionnel.
Article 16
Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une (1) demande manuscrite;
— une (1) copie de la carte nationale d'identité;
— une (1) copie du titre ou du diplôme exigé, à laquelle sera joint le relevé de notes du cursus d'étude ou de formation;
— une (1) fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat;
— un certificat d'acuité visuelle délivré par un médecin spécialiste (avoir une acuité visuelle totalisant 15/20 pour les deux yeux sans verres correcteurs ou de lentilles de contact, sans que l'acuité visuelle minimale d'un seul œil ne soit inférieure à 7/10ème);
— trois (3) certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie et cardiologie) délivrés par un médecin spécialiste attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé;
— un certificat de toise (avoir une taille minimale de 1,66 m pour les candidats et 1,58 m pour les candidates).
Article 8
Les programmes des concours sur épreuves et||
|2- une épreuve dans le domaine de la gestion forestière, durée 4 heures, coefficient 3;|examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à l'original du présent arrêté.||
|3- une épreuve technique en foresterie, durée 3 heures,|
Article 20
Les candidats admis aux concours et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé.
Article 4
Le test psychotechnique, effectué par des praticiens spécialistes, comporte un test d'évaluation des capacités psychiques et mentales du candidat.
Article 14
Le départage des candidats déclarés *ex æquo* pour l'accès à la formation spécialisée, s'effectue, selon le cas, selon les critères suivants :
— la moyenne générale du cursus d'études ou de formation;
— l'ancienneté du titre ou du diplôme.
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Article 5
L'épreuve d'éducation physique et sportive est une épreuve de présélection, elle consiste en :
— une course de quatre cents (400) mètres pour les candidats et deux cents (200) mètres pour les candidates;
— une course de deux cents (200) mètres pour les candidats avec un sac de dix (10) kg et une course de cent (100) mètres pour les candidates avec un sac de cinq (5) kg;
— un grimper de corde d'une hauteur de cinq (5) mètres, deux (2) fois pour les candidats et une (1) fois pour les candidates.
***** La note sera déterminée suivant le paramètre du temps
chronométré pendant l'épreuve de course.
***** Chaque candidat déclaré apte à l'examen médical, aux
tests psychotechniques et à l'épreuve d'éducation physique et sportive, est convoqué pour participer aux épreuves écrites ou à l'entretien.
Article 15
Le départage des candidats déclarés *ex æquo* aux examens professionnels, s'effectue, selon le critère suivant :
— la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés *ex œquo* ne peut s'effectuer malgré l'application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués, selon l'ordre de priorité suivant :
— l'ancienneté dans le grade;
— l'ancienneté générale;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 12
Le départage des candidats déclarés *ex-œquo* aux concours sur épreuves, s'effectue, selon les critères suivants :
— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid);
— la moyenne des épreuves écrites;
— la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés *ex æquo* ne peut s'effectuer malgré l'application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués, selon l'ordre de priorité suivant :
— la moyenne générale du cursus d'études ou de formation;
— l'ancienneté du titre ou du diplôme;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 6
Les concours sur épreuves et examens professionnels, comportent les épreuves suivantes :
- **Grade d'agent des forêts** (concours sur épreuves pour
l'accès à la formation spécialisée) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 1;
2- une épreuve de mathématique, durée 2 heures, coefficient 2;
3- une épreuve de sciences naturelles, durée 2 heures, coefficient 3.
- **Grade de brigadier des forêts** (examen professionnel) : 1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures,
coefficient 1;
2- une épreuve de législation forestière, durée 3 heures, coefficient 2;
3- une épreuve sur les techniques forestières, durée 3 heures, coefficient 3.
- **Grade de brigadier principal des forêts** (examen
professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 1;
2- une épreuve de législation forestière, durée 3 heures, coefficient 2;
3- une épreuve sur les techniques forestières, durée 3 heures, coefficient 3.
- **Grade d'inspecteur de brigade des forêts** (concours
sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 1;
2- une épreuve de mathématique, durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve d'histoire et de géographie, durée 2 heures, coefficient 2.
- **Grade d'inspecteur de brigade des forêts** (examen
professionnel) :
1 - une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 1;
2- une épreuve d'étude de cas se rapportant à l'application des techniques forestières, durée 4 heures, coefficient 3;
3- une épreuve en foresterie, durée 3 heures, coefficient 2.
- **Grade d'inspecteur des forêts** (concours sur épreuves) : 1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures,
coefficient 1;
2- une épreuve de mathématique, durée 2 heures, coefficient 2;
3- une épreuve technique dans la spécialité du candidat, durée 2 heures, coefficient 3.
- **Grade d'inspecteur des forêts** (examen professionnel) : 1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures,
coefficient 1;
2- une épreuve d'étude de cas se rapportant à l'application des techniques forestières, durée 4 heures, coefficient 3;
3- une épreuve en foresterie, durée 3 heures, coefficient 2.
- **Grade d'inspecteur principal des forêts** (concours sur
épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 1;
2- une épreuve technique dans la spécialité du candidat, durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve, au choix, de langues étrangères (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 2.
- **Grade d'inspecteur principal des forêts** (examen
professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 1;
2- une épreuve dans le domaine de la gestion forestière, durée 4 heures, coefficient 3;
3- une épreuve technique en foresterie, durée 3 heures, coefficient 2.
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|---|---|---|
Article 10
Le concours sur titres pour l'accès à la formation spécialisée à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon l'ordre de priorité suivant : **1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences de la formation postulée**
Article 21
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 28 août 2018.
##### Abdelkader BOUAZGHI.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 12 -194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.
Article 18
Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation à l'examen professionnel, est constitué par l'administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :
— une copie de l'arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation;
— une copie de l'attestation justifiant la qualité de membre de l'ALN/OCFLN, de veuve ou de fils/fille de chahid, le cas échéant.
Article 13
Le départage des candidats déclarés *ex æquo* aux concours sur titre, s'effectue, selon les critères suivants :
— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid);
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé);
— la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).
Article 17
Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leur dossier administratif par les documents suivants :
— une (1) copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;
— un (1) extrait du casier judiciaire, en cours de validité;
— un (1) certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées;
— un (1) extrait de l'acte de naissance;
— deux (2) photos d'identité;
— une (1) attestation justifiant la qualité de veuve ou de fils/ fille de chahid, le cas échéant.
Article 9
Le concours sur titre pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration||
- **Grade de conservateur général des forêts** (examen
- **Grade d'inspecteur en chef des forêts** (concours sur
**•**
coefficient 2.
- **Grade de conservateur divisionnaire des forêts**
(concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 1;
2- une épreuve technique dans la spécialité du candidat, durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve, au choix, langues étrangères (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 2;
4- une épreuve de géographie, durée 2 heures, coefficient 2.
- **Grade de conservateur divisionnaire des forêts**
(examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 1;
2- une épreuve technique en foresterie, durée 3 heures, coefficient 2;
3- une épreuve dans le domaine de la gestion forestière, durée 4 heures, coefficient 3.
- **Grade de conservateur principal des forêts** (examen
professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d'aptitude à l'emploi de conservateur principal des forêts, durée 4 heures, coefficient 4;
3- une épreuve dans le domaine de la gestion forestière, durée 3 heures, coefficient 3;
4- une épreuve technique en foresterie, durée 3 heures, coefficient 2.
des forêts porte sur les critères de sélection, ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon l'ordre de priorité suivant :
**1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade pour la**
**participation au concours** (0 à 13 points) :
Article Annexe
|||26 juin 2019|
|épreuves) :|professionnel) :||
|1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures,|1- une épreuve de culture générale, durée 3 heures,||
|coefficient 1;|coefficient 2;||
|2- une épreuve technique dans la spécialité du candidat, durée 3 heures, coefficient 3;|général des forêts, durée 4 heures, coefficient 4; 2- une épreuve d'aptitude à l'emploi de conservateur 3- une épreuve dans le domaine de la gestion forestière,||
|3- une épreuve, au choix, de langues étrangères (français|durée 3 heures, coefficient 3;||
|ou anglais), durée 2 heures, coefficient 2. Grade d'inspecteur en chef des forêts (examen|4- une épreuve technique en foresterie, durée 3 heures, coefficient 2.||
|professionnel) : 1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures,|
Article Annexe
##### 23 Chaoual 1440 26 juin 2019
Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment :
— les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, accompagnées d’une attestation d'affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale concerné, pour l'expérience acquise dans le secteur privé, le cas échéant;
— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés, en qualité de contractuel, le cas échéant;
— un document justifiant le suivi par le candidat d'une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant;
— un document relatif aux travaux ou aux études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;
— une fiche familiale pour les candidats mariés;
— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant.
Article Annexe
##### (0 à 13 points) :
##### 1.1 Conformité de la spécialité du diplôme avec les
**exigences du grade** (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées, selon l'ordre de priorité arrêté par l'autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l'arrêté portant ouverture du concours sur titre.
##### Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points;
— spécialité (s) 2 : 4 points;
— spécialité (s) 3 : 3 points;
— spécialité (s) 4 : 2 points;
— spécialité (s) 5 : 1 point.
**1.2 Cursus d'études ou de formation** (0 à 7 points) : La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue,
sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;
##### 23 Chaoual 1440
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.
**2- Date d'obtention du diplôme** (0 à 5 points) :
L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.
**3- Entretien avec le jury de sélection** (0 à 3 points) :
— capacité d'analyse et de synthèse : 1 point;
— capacité à communiquer : 1 point;
— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.
Article Annexe
##### 1.1- Conformité de la spécialité du titre ou du diplôme
**avec les exigences du grade** (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées, selon l'ordre de priorité arrêté, par l'autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre.
Article Annexe
##### Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points;
— spécialité (s) 2 : 4 points;
— spécialité (s) 3 : 3 points;
— spécialité (s) 4 : 2 points;
— spécialité (s) 5 : 1 point.
**1.2- Cursus d'études ou de formation** (0 à 7 points) : La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue,
sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;
##### 23 Chaoual 1440 26 juin 2019
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.
***** Les diplômés des grandes écoles (écoles nationales de
formation supérieure) bénéficient d'une bonification de deux
(2) points.
***** Les majors de promotion issus des établissements
publics de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un (1) point.
***** La notation des candidats titulaires du diplôme de
magistère, s'effectue comme suit :
— 3 points pour la mention « très bien » ou « très honorable »;
— 2,5 points pour la mention « bien» ou « honorable »;
— 2 points pour la mention « assez bien »;
— 1,5 point pour la mention « passable ».
**2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même**
**spécialité, le cas échéant** (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de 0,25 point par semestre d'études ou de formation complémentaire.
**3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d'accès**
**aux grades classés à la catégorie 11 et plus** (0 à 1 point) :
La publication de travaux de recherche ou d'études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère, est notée à raison de 0,5 point par publication dans la limite d'un (1) point.
##### 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat
(0 à 6 points) :
La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :
* de contrats de pré-emploi;
* d'insertion sociale des jeunes diplômés;
* d'insertion professionnelle;
* en qualité de contractuel. — un (1) point par année d'exercice dans la limite de six
(6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours; — un (1) point par année d'exercice dans la limite de quatre (4) points pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique;
— 0,5 point par année d'exercice dans la limite de trois (3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi inférieur à celui de l'emploi postulé;
— 0,5 point par année d'exercice dans la limite de deux
(2) points pour l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d'une attestation d'affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale concerné. **5- Date d'obtention du diplôme** (0 à 5 points) : L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours, Elle est notée à raison de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points. **6- Entretien avec le jury de sélection** (0 à 3 points) : — esprit d'analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.