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Arrêté

Arrêté du 8 Rajab 1431 correspondant au 21 juin 2010 fixant le règlement intérieur-type de la

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Texte (43 article(s))

Article 9

Le président de la commission arrête la date et l’ordre du jour de chaque session.

Article 34

Les membres de la commission peuvent, à tout moment, consulter les avis et les délibérations rendus ainsi que tous autres documents détenus ou conservés par la commission. |22||26 septembre 2010| |---|---|---| |

Article 42

Le règlement intérieur de la commission peut|| |peut retirer la parole au contrevenant pour le reste de la|prévoir, en outre, des dispositions qui lui sont spécifiques|| |séance.|après accord des services compétents du ministère chargé des sports.|| |

Article 38

L’avertissement est prononcé par le|

Article 31

Il est interdit aux membres de la commission d’user de leur qualité pour d’autres motifs que celui du mandat pour lequel ils ont été désignés.

Article 32

Les membres de la commission bénéficient, durant l’exercice de leur mandat, de toutes les facilités leur permettant de se consacrer aux travaux de la commission, notamment celles d’ordre documentaire et logistique.

Article 4

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.

Article 14

Le président de séance peut décider du report de la réunion à une date ultérieure lorsque cette mesure lui parait opportune. Dans le cas où le report de la réunion vise à permettre aux membres de la commission de présenter des données ou des observations jugées importantes pour le traitement des dossiers inscrits à l’ordre du jour et/ou la présence des représentants des secteurs directement concernés, le président de séance fixe un délai approprié à cet effet aux membres et arrête la date de la prochaine réunion.

Article 24

Les membres de la commission doivent œuvrer au bon déroulement de ses travaux.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 25, (alinéa 2) du décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement intérieur-type auquel doit se conformer le règlement intérieur de la commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives désigné ci-après « La commission ». #### CHAPITRE I #### DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans les huit (8) jours suivant la date de la première réunion et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article 21

Le rapport annuel des activités élaboré par le secrétariat de la commission est soumis aux membres pour adoption au cours de la dernière session de l’année.

Article 7

La commission se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.

Article 17

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 27

La présence aux réunions de la commission est constatée par l’émargement sur une liste nominative des membres, établie par le secrétariat de la commission.

Article 36

Les membres de la commission qui|de la commission à l’encontre de tout membre qui : — a fait l’objet de trois (3) avertissements;|| |enfreignent le règlement intérieur s’exposent aux|— s’absente trois (3) fois successives sans justification|| |mesures disciplinaires suivantes :|valable.|| |— le rappel à l’ordre;|

Article 2

Le règlement intérieur-type prévu à l’article 1er ci-dessus fixe les règles d’organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que les droits et obligations de ses membres.

Article 12

La séance est ouverte par le président après vérification du quorum. #### 26 septembre 2010 Les débats sont dirigés par le président de séance qui veille à son bon déroulement.

Article 10

Les membres de la commission sont convoqués par le président. Les convocations individuelles aux réunions accompagnées de l’ordre du jour de la session et de tous les documents qui s’y rapportent sont adressées aux membres de la commission quinze (15) jours avant l’ouverture de la session ordinaire. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. En cas de nécessité, les membres de la commission peuvent être convoqués par tous moyens.

Article 20

La commission établit un rapport annuel sur ses activités portant, notamment sur : — l’analyse de la situation physique des infrastructures sportives; — les délibérations, notamment les mesures adoptées par la commission; — l’évaluation de l’état d’exécution des mesures adoptées par la commission; — les recommandations et mesures formulées en vue de la mise à niveau et de la réhabilitation des infrastructures sportives.

Article 30

En cas d’empêchement dûment motivé, le membre de la commission peut se faire suppléer par une autre personne ayant les mêmes compétences après accord du président de la commission.

Article 3

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions du décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, la commission est chargée, notamment : — d’établir un état des lieux des infrastructures sportives soumises à la procédure d’homologation et de procéder à leur évaluation technique et sécuritaire; — de déterminer les modalités et les procédures liées à l’homologation, notamment celles se rapportant à la périodicité de l’opération, au programme d’action, à l’organisation des travaux et à l’évaluation de l’état de mise en œuvre des mesures prises; — de donner un avis sur la capacité d’accueil, la répartition des spectateurs par tribunes et les facteurs susceptibles d’influer sur la contenance des infrastructures sportives concernées par la procédure d’homologation; — d’établir les statistiques liées à son domaine d’activités et de veiller à leur actualisation. #### CHAPITRE II #### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 13

Le président de séance assure la police des débats.

Article 23

Les membres de la commission doivent, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité, loyauté et objectivité.

Article 33

Les membres de la commission expriment leurs avis et points de vue en toute liberté au cours des réunions de la commission.

Article 6

La commission peut mandater un ou plusieurs de ses membres pour effectuer des déplacements sur les sites qu’elle juge nécessaires à la conduite de ses travaux. Le déplacement sur site donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu sur lequel sont mentionnées les remarques et les réserves y afférentes. Une copie du compte-rendu est transmise au président et aux membres de la commission.

Article 16

La commission peut, si elle estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Dans ce cas, le postulant de la demande d’homologation est invité à compléter le dossier dans un délai approprié fixé à cet effet par la commission.

Article 26

Les membres de la commission doivent assister aux séances de travail aux heures fixées dans la convocation et ne peuvent se faire représenter que dans les cas d’empêchement dûment motivés.

Article 39

La suspension est prononcée par le président|| |respecter les dispositions du règlement intérieur.

Article 8

Les réunions de la commission se tiennent au siège de la wilaya. Elles peuvent toutefois se tenir en dehors du siège de la wilaya si les circonstances le requièrent.

Article 18

La commission, après examen des dossiers, émet un avis favorable lorsque l’infrastructure sportive réunit les conditions requises par la législation et la réglementation en vigueur. En cas de réserves émises par la commission, celle-ci fixe un délai approprié au postulant pour la levée des réserves et procède ensuite au réexamen de la demande d’homologation. L’avis défavorable de la commission doit être motivé et notifié au postulant.

Article 28

Le membre de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit aviser le président de la commission quarante-huit (48) heures avant la tenue de la réunion et proposer le nom de la personne appelée à le suppléer.

Article 40

Les justifications des absences des membres|| |— l’avertissement;|sont appréciées par le président de la commission.|| |— la suspension.|

Article 5

La commission peut constituer en son sein une ou plusieurs sous-commissions auxquelles elle fixe un plan de charge déterminé et un échéancier de réalisation des travaux inscrits à leur actif.

Article 15

Le président peut désigner parmi les membres de la commission des rapporteurs chargés d’étudier et de présenter les rapports et les fiches de synthèse relatifs aux demandes d’homologation dont la commission est saisie.

Article 25

Les membres de la commission doivent participer aux travaux avec assiduité et efficacité.

Article 35

Les membres de la commission doivent|

Article 19

Les délibérations de la commission sont sanctionnées par des procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé par le président de la commission. Une copie du procès-verbal dûment signé est transmise à l’autorité investie du pouvoir d’homologation et aux membres de la commission. #### 26 septembre 2010

Article 29

Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de secret professionnel à l’égard de tous les faits et les documents dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités de la commission.

Article 41

La mesure de suspension prononcée à l’encontre d’un membre peut entraîner la perte de la|| |

Article 37

Le rappel à l’ordre est adressé par le|qualité de membre de la commission.|| |président de séance à tout membre qui trouble la sérénité|Dans ce cas, il est procédé à son remplacement dans les|| |des débats.|mêmes formes qui ont présidé à sa désignation.|| |Après deux (2) rappels à l’ordre, le président de séance|

Article 22

La commission est dotée d’un secrétariat assuré par les services compétents de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya. Le secrétariat de la commission est chargé, notamment : — de préparer les travaux et les réunions de la commission; — d’assurer la gestion du courrier “arrivée” et “départ” de la commission; — d’instruire les dossiers des infrastructures sportives concernées par la procédure d’homologation; — d’assurer l’ensemble des tâches administratives concourant à la mise en œuvre et au suivi du programme d’action de la commission; — d’adresser les convocations aux membres de la commission; — d’établir les programmes de visites des sites des infrastructures sportives soumises à la procédure d’homologation; — d’établir et de consigner les procès-verbaux, avis et recommandations de la commission; — d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures adoptées par la commission et d’en évaluer les résultats; — d’assurer la tenue et la conservation des documents et archives de la commission; — d’assurer l’information et la diffusion des procès-verbaux et de tous autres documents produits par la commission; — d’élaborer le rapport annuel d’activités de la commission.

Article 43

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |président de séance à l’encontre de tout membre dans les|officiel de la République algérienne démocratique et|| |cas suivants : — refus de se soumettre aux injonctions du président de|populaire.|| |la commission après un retrait de parole;|Fait à Alger, le 8 Rajab 1431 correspondant au 21 juin|| ||2010.|| |— profération de propos indécents contre un ou||| |plusieurs membres de la commission.||Hachemi DJIAR.| Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.