DECRETS
Décret présidentiel n° 10-216 du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………. 3
Décret présidentiel n° 10-217 du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………….. 3
Décret exécutif n° 10-215 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 portant création du centre technique industriel des industries mécaniques et transformatrices des métaux…………………………………………………………………………… 5
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1431 correspondant au 17 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale…………………………………………………………………… 9
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès aux grades relevant des corps spécifiques de la culture………………… 10
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des corps des enseignants chercheurs……………………………………………………………………………………………………………………………. 17
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 7 Ramadhan 1431 correspondant au 17 août 2010 modifiant et complétant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites……………………………………… 19
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 8 Rajab 1431 correspondant au 21 juin 2010 fixant le réglement intérieur-type de la commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives……………………………………………………………………………………………………………. 19
17 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 26 septembre 2010
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 10-216 du 10 Chaoual 1431 Décret présidentiel n° 10-217 du 10 Chaoual 1431
correspondant au 19 septembre 2010 portant correspondant au 19 septembre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 77- 8° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances; complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; Vu l’ordonnance n° l0-01 du 16 Ramadhan 1431 Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010; complémentaire pour 2010; Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant répartition correspondant au 19 septembre 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2010, au par la loi de finances complémentaire pour 2010, au budget des charges communes; budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 10-39 du 9 Safar 1431 Vu le décret exécutif n° 10-63 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, à la Présidence de la la loi de finances pour 2010, au ministre de la formation et République; Décrète : de l’enseignement professionnels; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de trois Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de deux cent quatre-vingt-quatorze millions trente-six mille dinars milliards quatre cent quarante-deux millions trois cent (394.036.000 DA), applicable au budget des charges quatre-vingt mille dinars (2.442.380.000 DA), applicable communes et au chapitre n° 37-93 « Provision pour la au budget des charges communes et aux chapitres mise en œuvre du système de rémunération découlant du énumérés à l’état “ A” annexé au présent décret. nouveau statut général de la fonction publique ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de deux Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de trois cent milliards quatre cent quarante-deux millions trois cent quatre-vingt-quatorze millions trente-six mille dinars quatre-vingt mille dinars (2.442.380.000 DA), applicable (394.036.000 DA), applicable au budget de au budget de fonctionnement du ministère de la formation fonctionnement des services de la Présidence de la et de l’enseignement professionnels et aux chapitres République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. l’original du présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal formation et de l’enseignement professionnels sont officiel de la République algérienne démocratique et chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du populaire. présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1431 correspondant au Fait à Alger, le 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010. 19 septembre 2010.
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Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
26 septembre 2010
ETAT “ A ”
Nos DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
BUDGET DES CHARGES COMMUNES
SECTION I
SECTION UNIQUE
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée……………………………………………….. 2.181.992.000 37-92 Provision pour relèvement du SNMG……………………………………………………….. 260.388.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 2.442.380.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 2.442.380.000
Total de la section I…………………………………………………………………. 2.442.380.000
Total des crédits annulés du budget des charges communes……. 2.442.380.000
ETAT “ B ”
Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
6ème Partie Subventions de fonctionnement
36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA)…………………………………………………………………………………………………. 2.088.536.000
36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP)…………………………………………………………………………………………………. 353.844.000
Total de la 6ème partie…………………………………………………………….. 2.442.380.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 2.442.380.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 2.442.380.000
Total de la section I…………………………………………………………………. 2.442.380.000
Total des crédits ouverts au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………. 2.442.380.000
26 septembre 2010
Décret exécutif n° 10-215 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 portant création du centre technique industriel des
industries mécaniques et transformatrices des métaux.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 4 (alinéa 1er) et 44;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (PME);
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherches et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et les entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1
Le centre est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Son siège est fixé à Constantine et peut être transféré. dans les mêmes formes, en tout autre lieu du territoire national.
Art. 3. — Le Centre a pour missions de fournir des services techniques au profit des entreprises opérant dans la branche des industries mécaniques et transformation des métaux, de contribuer à améliorer leur niveau de compétitivité, notamment en appuyant les politiques de mise à niveau, d’innovation et de recherche/développement initiées par les pouvoirs publics.
A ce titre, il effectue les missions suivantes : — recueillir et diffuser l’information technique, industrielle et commerciale ainsi que les statistiques liées aux activités industrielles de la branche; — assister les entreprises de la branche dans la maîtrise, l’amélioration et le développement d’activités industrielles notamment dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de mise à niveau; — œuvrer à la promotion et à la généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) comme outils d’aide à la gestion, de maîtrise et de conduite des systèmes productifs de la branche; — assister les organismes et institutions chargés de l’élaboration des normes et règlements techniques se rapportant à la branche; —développer l’offre de services de laboratoire, notamment en matière d’analyses et essais, à l’effet de répondre aux besoins des activités industrielles de la branche et à ceux des institutions chargées du contrôle de conformité des produits se rapportant à la branche; — identifier les besoins de la branche en matière de transfert et de maîtrise de la technologie et entreprendre les actions nécessaires en vue de les satisfaire; — renforcer l’offre de services de recherche/développement et en faciliter l’accès aux entreprises de la branche; — œuvrer au rapprochement entre les entreprises de la branche et les milieux de la recherche universitaire, entretenir un réseau de relations avec les centres de recherches nationaux et étrangers et les banques de données technologiques en vue de stimuler la recherche appliquée et promouvoir l’innovation; — animer des actions de formation spécifiques aux métiers de la branche; — élaborer des études ciblant la branche pour développer de nouveaux segments de production, aider
développer de nouveaux segments de production, aider
DENOMINATION-SIEGE-MISSIONS l’établissement de programmes d’investissements ou conquérir de nouveaux marchés; Article 1er. — II est créé un centre technique sous la — mener des actions visant à promouvoir des dénomination centre technique industriel des industries techniques de production propres pour la sauvegarde de mécaniques et transformatrices des métaux par abréviation l’environnement, la préservation des ressources non « CTIME » dénommé ci-dessous le centre. renouvelables;
— offrir un appui technique aux institutions publiques dans le cadre de la mise en œuvre de politiques de soutien aux activités de la branche.
Art. 4. — Le centre est habilité, dans le cadre de ses missions, à :
— conclure tout marché ou accord et toute convention avec les organismes nationaux et étrangers;
— créer des filiales et prendre des participations dans d’autres entreprises;
— effectuer toute opération financière, commerciale, industrielle et mobilière ou immobilière de nature à favoriser son développement;
— organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et manifestations liés à son domaine d’activités conformément à la réglementation en vigueur;
— participer aux réseaux d’échange d’informations et d’expériences avec des organismes, laboratoires, centres de recherches et services de développement d’entreprises.
Art. 5. — Le centre bénéficie d’une subvention conformément à un cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret.
CHAPITRE Il
ORGANISATION-FONCTIONNEMENT
Art. 6. — Le centre est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur général et assisté par un comité technique.
Section 1
Du conseil d’administration
Art. 7. — Le conseil d’administration du centre est composé :
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie, président;
— d’un représentant du ministre de la défense nationale;
— d’un représentant du ministre chargé des finances;
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— de quatre (4) représentants des entreprises du secteur choisis parmi les organisations professionnelles de la branche et ou parmi les entreprises du secteur;
— d’un représentant de l’université désigné par l’autorité de tutelle.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
26 septembre 2010
Le directeur général participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition des organisations professionnelles pour les représentants d’entreprises et, pour les autres représentants, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à l’initiative de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours.
Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 11 — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé.
Les procès-verbaux des délibérations sont signés par les membres du conseil d’administration, certains d’entres eux sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’industrie dans les huit (8) jours et deviennent exécutoires quinze (15) jours après leur notification.
Art. 12. — Le conseil d’administration délibère sur : — l’élaboration et l’approbation du règlement intérieur; — toute décision relative aux orientations stratégiques, technologiques, économiques et financières du centre; — les plans et programmes d’activités du centre; — le projet du budget; — les programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des équipements et installations; — les bilans annuels d’activités; — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions;
26 septembre 2010
— les projets de construction, d’acquisition de tout bien Il établit en outre : immobilier, la prise ou la cession de bail de biens
immobilier, la prise ou la cession de bail de biens
immobiliers lorsque le bail à une durée égale ou — les projets de plans et de programmes d’activités et supérieure à trois (3) ans; d’investissement; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs; — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels; — la prise de participation dans des sociétés; — les bilans d’activités, les comptes de résultats; — les propositions de réajustement des tarifs des prestations; — le projet de convention collective; — la convention collective; — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. — les conditions de recrutement des personnels; Section 3 personnels; — le plan de formation et de perfectionnement des Du comité technique — toute question ou toute mesure propres à améliorer Art.16. — Il est créé, au sein du centre, un comité l’organisation et le fonctionnement interne du centre et à technique dont les missions sont notamment : favoriser la réalisation de ses objectifs; — élaborer et évaluer le plan et le programme des — la création et l’organisation des filiales. activités du centre ayant un caractère technique; Art. 13. — Le ministre chargé de l’industrie présente — assister le conseil d’administration et le directeur annuellement au Gouvernement un bilan d’activités du général pour ce qui concerne les aspects techniques de centre et ses perspectives. l’activité du centre; — animer et encadrer la structure du centre chargée de la veille technologique. Le comité est constitué de six (6) membres choisis Art. 14. — Le directeur général est nommé par décret parmi les personnalités compétentes dans les domaines d’activités du centre. Ils sont désignés, sur proposition du présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes directeur général, par le conseil d’administration, pour une formes. durée de trois (3) années, renouvelable, Art. 15. — Le directeur général met en œuvre les orientations et les décisions du conseil d’administration. Il CHAPITRE III assure la gestion du centre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. DISPOSITIONS FINANCIERES A ce titre, il : Art.17. — Le centre bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre — veille à la réalisation des objectifs assignés au chargé de l’industrie et du ministre des finances. centre; Art. 18. — La comptabilité du centre est tenue en la — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du forme commerciale conformément à la législation et la personnel du centre; réglementation en vigueur. — nomme et révoque dans le cadre de la convention Les comptes du centre sont certifiés par un commissaire collective et de l’organigramme; aux comptes désigné conformément à la réglementation — engage et ordonne les dépenses; en vigueur. — passe tout marché, convention ou accord et contracte Art. 19. — Le compte financier du centre comprend : tout emprunt; 1 - En recettes : — représente le centre dans tout acte de la vie civile et este en justice; — la dotation initiale; — peut déléguer aux responsables du centre certains — les contributions financières des entreprises de la pouvoirs nécessaires à son fonctionnement; branche; — veille au respect du règlement intérieur. — le produit des prestations fournies;
Section 2
Du directeur général
— les subventions allouées par l’Etat pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public ou toute autre subvention prévue par la réglementation;
— les dons et legs;
— les emprunts.
2 - En dépenses :
—les dépenses d’exploitation et de fonctionnement;
— les dépenses d’investissement et d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, l e 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
Cahier des charges des sujetions de service public
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge du centre technique des industries mécaniques et transformatrices des métaux (CTIM) désigné ci-après “le centre”.
Art. 2. — Constitue les sujétions de service public mises à la charge du centre l’ensemble des missions qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine du développement du secteur d’activités, inhérentes à : la veille technologique, la recherche appliquée, l’innovation et le développement de réseaux d’entreprises, la promotion et le développement de la branche mécanique et transformation des métaux.
- Concernant l’information et l’utilisation des NTIC, le centre technique assure :
— la collecte et la diffusion de toutes données et informations technologiques, économiques ou réglementaires se rapportant à la branche;
— la promotion et la généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) comme outil dans la gestion et le développement de la branche;
- concernant la recherche appliquée, l’innovation et le développement de réseaux d’entreprises, le centre assure :
— des travaux de développement et de recherche appliquée;
26 septembre 2010
— l’accompagnement et l’assistance pour la promotion et le développement de l’innovation au sein de la branche;
— des actions favorisant la coopération entre les entreprises de la branche et le secteur de la recherche;
— la réalisation d’études exploratoires sur les technologies émergeantes;
— des actions de mise en réseaux des entreprises leur permettant de fonctionner en synergie;
- concernant la promotion, le développement et la régulation de la branche mécanique et transformation des métaux, le centre :
— élabore des études sectorielles ou des études touchant un aspect particulier de la branche et ayant un intérêt général;
— étudie et met en place les instruments de régulation et d’organisation de la profession, notamment, dans les domaines de la normalisation et des règlements techniques en collaboration avec d’autres institutions;
— offre un soutien technique aux instances chargées de l’application des mesures de régulation et du contrôle liées à la production et le commerce des produits et services se rapportant à la branche;
— assure des actions de sensibilisation et de vulgarisations de techniques spécifiques à la branche;
— mène des travaux d’amélioration des procédés et techniques de production utilisés dans la branche mécanique et transformation des métaux ayant des retombées bénéfiques en termes de compétitivité, de préservation de l’environnement, d’économie de ressources rares et d’amélioration de conditions de travail;
— offre un appui technique dans le cadre de la conception ou de l’exécution de programmes de mise à niveau ciblant la branche et plus généralement des politiques publiques de soutien aux activités de la branche.
Art. 3. — Les actions à inscrire au titre de sujétions de service public, mises à la charge du centre, font l’objet d’un programme annuel approuvé par le ministre chargé de l’industrie.
Art. 4. — Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge, par le centre, du programme d’actions de sujétions de service public seront versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
17 Chaoual 1431 26 septembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 55 9
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1431 correspondant au 17 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, notamment son article 142; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 142 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale comme suit : Au titre des postes de coordination de l’enseignement : Professeur coordinateur de 56520 l’enseignement moyen Professeur coordinateur de 22665 l’enseignement secondaire Au titre des postes de direction des établissements d’enseignement et de l’orientation scolaire : Directeur d’école primaire 16686 Directeur de collège 4828 Directeur de lycée 1858 Directeur de centre d’orientation 76 scolaire et professionnelle Au titre des postes d’inspection et de contrôle : Inspecteur de l’alimentation scolaire 52 Inspecteur de l’enseignement primaire 1524 Inspecteur de l’enseignement moyen 1040 Inspecteur de l’éducation nationale 1032 Art. 2. — Le tableau relatif à la répartition des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’éducation nationale par direction d’éducation de wilaya est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1431 correspondant au 17 mai 2010. Pour le ministre des finances Le ministre de l’éducation nationale Le secrétaire général Boubekeur BENBOUZID Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
26 septembre 2010
Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves, MINISTERE DE LA CULTURE examens et tests professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Arrêté interministériel du 16 Rajab 1431
correspondant au 29 juin 2010 fixant le cadre L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours,
d’organisation des concours sur épreuves, examens ou tests professionnels, visés à l’alinéa ci-dessus, examens et tests professionnels pour l’accès aux doit être publié sous forme d’avis, par voie de presse écrite grades relevant des corps spécifiques de la et sur le site internet de la fonction publique ou culture. d’affichage interne, selon le cas. Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux Le secrétaire général du Gouvernement, candidats, membres de l’Armée de Libération Nationale, La ministre de la culture, de l’organisation Civile du Front de Libération Nationale Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et et aux fils ou veuves de chahid conformément à la complété, relatif à l’élaboration et à la publication de législation et à la réglementation en vigueur. certains actes à caractère réglementaire ou individuel Art. 4. — Les dossiers de candidatures doivent concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et comporter les pièces suivantes : complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au A) Pour les candidats non fonctionnaires : reclassement des membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’organisation du Front de Libération — une demande manuscrite de participation; Nationale; — deux (2) photos d’identité; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — une copie conforme et certifiée de la qualification, Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant du diplôme ou du niveau d’étude ou de formation; nomination des membres du Gouvernement; — une copie conforme et certifiée justifiant la situation Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif du candidat vis -à-vis du service national; au pouvoir de nomination et de gestion administrative à — un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 en l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales des wilayas et des communes vigueur. ainsi que des établissements publics à caractère Après admissibilité au concours sur épreuves, les administratif en relevant; candidats doivent compléter leur dossier par les pièces Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula suivantes : 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et — un certificat de nationalité algérienne; complété, relatif aux modalités d’organisation des — une fiche familiale d’état civil, en cas de besoin; concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) justifiant Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut l’aptitude du candidat à occuper le poste demandé; particulier des fonctionnaires appartenant aux corps — quatre (4) photos d’identité. spécifiques de la culture; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 B) Pour les candidats fonctionnaires : correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du L’administration se charge des procédures publicitaires secrétaire général du Gouvernement; des listes des fonctionnaires répondant aux conditions Vu l’arrêté interministériel du 19 Moharram 1419 statutaires de la participation aux examens professionnels, correspondant au 16 mai 1998 fixant le cadre sur les lieux de travail et au moment adéquat avec d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de notification aux concernés, individuellement. l’administration chargée de la culture; Arrêtent : Les fonctionnaires concernés doivent, dans les dix (10) jours qui suivent la notification, confirmer par écrit leur participation à l’examen professionnel. Article 1er. — En application des dispositions de Art. 5. — Les concours sur épreuves et les examens l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada professionnels comportent les épreuves suivantes : El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, — Le grade d’inspecteur du patrimoine culturel modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d’organisation des concours sur épreuves, examens et tests (examen professionnel) : professionnels pour l’accès aux différents corps 1- une épreuve de culture générale; durée 3 heures, spécifiques de la culture. coefficient 2;
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2 - une épreuve d’étude de cas ou de projet dans le domaine du patrimoine culturel : durée 4 heures, coefficient 4
3 - une épreuve sur la législation nationale et comparée et les infractions relatives à la protection du patrimoine culturel : durée 3 heures, coefficient 3;
— Le grade d’attaché de conservation : (concours sur épreuves)
1- une épreuve de culture générale: durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais): durée 3 heures, coefficient 2;
— Le grade d’attaché de conservation (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3 - une épreuve de rédaction administrative : durée 2 heures coefficient 2;
— Le grade de conservateur du patrimoine culturel (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 4 heures, coefficient 4;
3 - une épreuve de langue étrangère (français ou anglais): durée 2 heures, coefficient 2;
— Le grade de conservateur du patrimoine culturel (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 4 heures, coefficient 4;
3- une épreuve de rédaction administrative: durée 3 heures, coefficient 2;
— Le grade de conservateur en chef du patrimoine culturel (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 4 heures, coefficient 4;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 3 heures, coefficient 3;
Le grade de technicien de conservation (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 2 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de technicien de conservation (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2;
2 - une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3 - une épreuve de rédaction administrative : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’assistant de conservation (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2 - une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais); durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’assistant de conservation (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2 - une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3 - une épreuve de rédaction administrative : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’agent de surveillance et de contrôle (test professionnel) :
1- un test psychotechnique : coefficient 2;
2- une épreuve orale portant sur la connaissance du terrain des parcs nationaux; coefficient 3;
— Le grade d’agent technique de conservation (test professionnel et examen professionnel) :
1- une épreuve d’étude de texte : durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve technique dans la spécialité : durée 2 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction de texte : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’adjoint technique de conservation (concours sur épreuves)
1- une épreuve d’étude de texte : durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d’histoire et géographie de l’Algérie : durée 2 heures, coefficient 2;
3- une épreuve de rédaction de texte : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’adjoint technique de conservation (examen professionnel) :
1- une épreuve d’étude de texte : durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve technique dans la spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction de texte : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’attaché de restauration (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’attaché de restauration (examen professionnel)
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de restaurateur du patrimoine culturel (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 4 heures, coefficient 4;
3- une épreuve de langue étrangère : (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de restaurateur du patrimoine culturel (concours professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
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2- une épreuve de spécialité : durée 4 heures, coefficient 4;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade de restaurateur en chef du patrimoine culturel (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d’étude de cas ou de projet en rapport avec la restauration du patrimoine culturel; durée 4 heures, coefficient 4
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade de technicien de restauration (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve d’histoire des civilisations en Algérie : durée 2 heures coefficient 2;
Le grade de technicien supérieur de restauration (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère : (français ou anglais durée : 2 heures coefficient 2;
Le grade de technicien supérieur de restauration (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2 - une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’architecte d’Etat (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve d’histoire d’architecture : durée 3 heures, coefficient 2;
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Le grade d’architecte des biens culturels immobiliers (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 4 heures, coefficient 4;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’architecte des biens culturels immobiliers (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale; durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 4 heures, coefficient 4;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade d’architecte en chef des biens culturels immobiliers : (examen professionnel)
1- une épreuve de culture générale; durée 3 heures, coefficient 2;
2 - une épreuve d’étude de cas ou de projet relatif aux biens culturels immobiliers; durée 4 heures, coefficient 4
3- une épreuve de rédaction administrative; durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade d’inspecteur des bibliothèques, de la documentation et des archives : (examen
professionnel)
1- une épreuve de culture générale: durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d’étude de cas ou de projet dans la spécialité : durée 4 heures, coefficient 4
3- une épreuve sur la législation nationale et comparée dans le domaine des bibliothèques : durée 3 heures, coefficient 3;
Le grade de conservateur des bibliothèques de la documentation et des archives (concours sur
épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 4 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 4 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade de conservateur en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives : (examen
professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d’étude de cas ou de projet dans le domaine des bibliothèques : durée 4 heures, coefficient 4
3 - une épreuve de rédaction administrative : durée 3 heures, coefficient 3;
Le grade d’assistant bibliothécaire documentaliste et archiviste (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale: durée 3 heures, coefficient 2;
2 - une épreuve de spécialité: durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’assistant de bibliothécaire, documentaliste et archiviste (examen professionnel)
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3 - une épreuve de rédaction administrative : durée 3 heures, coefficient 3;
Le grade de bibliothécaire, documentaliste et archiviste (concours sur épreuves) :
1- une épreuve sur les nouvelles technologies en bibliothèque, documentation et archives : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de bibliothécaire, documentaliste et archiviste (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 3 heures, coefficient 3;
Le grade d’aide technique des bibliothèques, de la documentation et des archives (concours sur
épreuves) :
1- une épreuve d’étude de texte : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de rédaction de texte : durée 2 heures, coefficient 2;
3- une épreuve d’histoire-géographie : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’aide technique spécialisé des bibliothèques, de la documentation et des archives
(concours sur épreuves) :
1- une épreuve d’étude de texte : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures coefficient 2;
Le grade d’aide technique spécialisé des bibliothèques, de la documentation et des archives :
(examen professionnel)
1- une épreuve d’étude de texte : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction de texte : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’agent technique des bibliothèques, de la documentation et des archives (examen
professionnel) :
1- une épreuve d’étude de texte; durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité; durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction de texte; durée 2 heures, coefficient 2;
26 septembre 2010
Le grade de technicien des bibliothèques, de la documentation et des archives (concours sur
épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de technicien des bibliothèques, de la documentation et des archives : (examen
professionnel)
1- une épreuve de culture générale; durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité; durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’inspecteur de l’animation culturelle et artistique (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d’étude de cas ou de projet dans le domaine de l’action culturelle : durée 4 heures, coefficient 4
3- une épreuve sur la législation nationale et comparée dans le domaine de l’action culturelle : durée 3 heures, coefficient 3;
Le grade de conseiller culturel (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d’histoire de l’art : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de conseiller culturel (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d’étude de cas ou projet sur l’élaboration et l’organisation des ateliers culturels et artistiques : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 2 heures, coefficient 2;
26 septembre 2010
Le grade de conseiller culturel principal (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d’histoire de l’art : durée 4 heures, coefficient 4
3- une épreuve de langue étrangères (français ou anglais): durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de conseiller culturel principal : (examen professionnel)
1- une épreuve de culture générale: durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d’étude de cas ou projet sur l’élaboration et l’organisation des ateliers culturels et artistiques : durée 4 heures, coefficient 4
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade d’animateur culturel (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère : (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’animateur culturel (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale: durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction administrative: durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade d’assistant de l’animation culturelle et artistique (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais): durée 2 heures coefficient 2;
Le grade d’assistant de l’animation culturelle et artistique (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction administrative: durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’attaché de conservation et de restauration de films (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve technique sur la conservation et la restauration de films : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de conservateur et restaurateur de films (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale: durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve technique sur la conservation et la restauration de films : durée 4 heures, coefficient 4
3- une épreuve d’histoire du cinéma : durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade de conservateur et restaurateur de films (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale; durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve technique sur la conservation et la restauration de films; durée 4 heures, coefficient 4
3- une épreuve de rédaction administrative; durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade d’opérateur projectionniste (concours sur épreuves) :
1- une épreuve d’étude de texte : durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve technique en maintenance et préservation des matériaux et équipements de projection : durée 3 heures coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction de texte : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de contrôleur de la cinématographie
(concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale: durée 2 heures, coefficient 2; 2- une épreuve d’histoire du cinéma ou de la législation et réglementation dans le domaine du cinéma : durée 3 heures coefficient 3; 3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’inspecteur de la cinématographie (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve sur la législation et la réglementation dans le domaine de la cinématographie : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve d’histoire du cinéma : durée 3 heures coefficient 2;
Le grade d’inspecteur de la cinématographie (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale: durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve sur la législation et la réglementation dans le domaine de la cinématographie : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade d’inspecteur de la formation artistique (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve sur la méthodologie et l’évaluation de l’enseignement artistique : durée 3 heures, coefficient: 3
3- une épreuve d’histoire des arts : durée 3 heures coefficient 2;
Le grade d’inspecteur de la formation artistique (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve sur la méthodologie et l’évaluation de l’enseignement artistique : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve sur la communication pédagogique : durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade de professeur d’enseignement artistique général (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient: 3
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade de professeur d’enseignement artistique spécialisé (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve d’histoire des arts : durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade de professeur d’enseignement artistique spécialisé (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve pratique de spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve d’esthétique : durée 3 heures, coefficient 3;
26 septembre 2010
Le grade de professeur chef d’atelier (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve d’ingénierie pédagogique ou sciences de l’éducation : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve d’esthétique : durée 3 heures, coefficient 2;
Le grade d’adjoint technique (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve technique dans la spécialité : durée 2 heures, coefficient 2;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2;
Le grade d’adjoint technique principal (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2- une épreuve technique dans la spécialité : durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de rédaction administrative : durée 2 heures, coefficient 2;
Art. 6. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites, suscitées, est éliminatoire.
Art. 7. — Sont considérés définitivement admis dans les concours sur épreuves et examens professionnels, uniquement les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 selon le mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Art. 8. — La liste des candidats définitivement admis aux concours sur titres, épreuves et examens professionnels est arrêtée par le jury d’admission définitive cité à l’article 9 ci-dessous.
La liste fait l’objet d’une publication au centre d’examen et de l’administration employeur.
Art. 9. — Le jury d’admission définitive est composé de :
— l’autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.
17 Chaoual 1431 26 septembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 55 17
Art. 10. — Le responsable de l’établissement habilité à servir de centre d’examen doit adresser aux membres de la commission d’admission définitive, notamment, les documents suivants : — une copie des sujets des épreuves; — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis de sujets; — une copie du procès-verbal du déroulement des épreuves. Art. 11. — Tout candidat admis définitivement n’ayant pas rejoint son poste de nomination ou l’établissement de formation, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification d’admission aux concours sur titres, épreuves, examens et tests professionnels, perd le bénéfice de son admission, et sera remplacé par le candidat suivant dans la liste additive selon le degré de classement. Art. 12. — Les candidats participant aux concours sur titres, épreuves, examens et tests professionnels prévus par le présent arrêté doivent justifier au préalable de toutes les conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades, fixées par le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008, susvisé. Art. 13. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée de la culture sont abrogées. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin Pour le secrétaire général La ministre de la culture du Gouvernement, Khalida TOUMI et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des corps des enseignants chercheurs. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, notamment son article 59; Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 59 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté fixe le nombre de postes supérieurs des corps des enseignants chercheurs conformément au tableau annexé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010. Le ministre de l’enseignement Le ministre des finances supérieur et de la recherche scientifique Karim DJOUDI Rachid HARAOUBIA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
26 septembre 2010
TABLEAU ANNEXE
Responsable de l’équipe du domaine de formation Responsable de l’équipe de la filière de formation Responsable de l’équipe de la spécialité
2 2 7 4 10 31 3 5 22 10 42 151 9 27 116 9 31 128 9 27 100 11 23 40 9 20 60 8 19 48 9 15 56 5 31 185 11 55 221 10 37 141 11 40 93 11 55 230 10 29 88 9 23 66 11 23 63 11 27 77 11 26 55 8 26 84 9 22 71 2 3 19 10 25 65 4 9 13 7 14 29 7 18 45 11 33 103 9 30 79 9 18 45 10 28 118 8 14 51 11 41 156 5 25 119 5 8 14 10 22 52 6 12 20 2 2 2 7 19 29 2 7 10 8 17 45 9 16 27 10 18 36 5 7 8 1 0 0 3 0 0
Etablissement universitaire Total
Université d’Alger 11 Université de Dely brahim 45 Université de Bouzaréah 30 Université de Béjaia 203 Université de Blida 152 Université de Boumerdès 168 Université de Chlef 136 Université de Djelfa 74 Université de Laghouat 89 Université de Médéa 75 Université de Tizi Ouzou 80 Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene 221 Université de Annaba 287 Université de Batna 188 Université de Biskra 144 Université de Constantine 296 Université de Guelma 127 Université de Jijel 98 Université de M’sila 97 Université de Ouargla 115 Université de Oum El Bouaghi 92 Université de Sétif 118 Université de Skikda 102 Université des sciences Islamiques Emir Abdelkader-Constantine 24 Université de Tébessa 100 Université d’Adrar 26 Université de Béchar 50 Université de Mascara 70 Université de Mostaganem 147 Université d’Oran 118 Université de Saida 72 Université de Sidi Bel Abbes 156 Université de Tiaret 73 Université de Tlemcen 208 Université des sciences et de la technologie d’Oran 149 Centre universitaire de Bouira 27 Centre universitaire de Khemis Miliana 84 Centre universitaire de Ghardaia 38 Centre universitaire de Tamenghasset 6 Centre universitaire d’El Oued 55 Centre universitaire d’El Tarf 19 Centre universitaire de Bordj Bou Arreridj 70 Centre universitaire de Khenchela 52 Centre universitaire de Souk Ahras 64 Centre universitaire de Mila 20 Centre universitaire de Relizane 1 Centre universitaire de Ain Temouchent 3 Total 4580
26 septembre 2010
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 7 Ramadhan 1431 correspondant au 17 août 2010 modifiant et complétant l’ arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant organisation interne de la caisse
nationale des retraites.
————
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997, modifié et complété, portant organisation interne de la caisse nationale des retraites (CNR);
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites (CNR), comme suit :
« Art. 6. — Le directeur général est, en outre, assisté de conseillers dont un conseiller juridique et d’assistants pour la prise en charge de dossiers particuliers et de travaux d’études, de recherche et d’analyse. »
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1431 correspondant au 17 août 2010. Tayeb LOUH.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 8 Rajab 1431 correspondant au 21 juin 2010 fixant le règlement intérieur-type de la
commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application, notamment son article 25;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25, (alinéa 2) du décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement intérieur-type auquel doit se conformer le règlement intérieur de la commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives désigné ci-après « La commission ».
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Le règlement intérieur-type prévu à l’article 1er ci-dessus fixe les règles d’organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que les droits et obligations de ses membres.
Art. 3. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions du décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, la commission est chargée, notamment :
— d’établir un état des lieux des infrastructures sportives soumises à la procédure d’homologation et de procéder à leur évaluation technique et sécuritaire;
— de déterminer les modalités et les procédures liées à l’homologation, notamment celles se rapportant à la périodicité de l’opération, au programme d’action, à l’organisation des travaux et à l’évaluation de l’état de mise en œuvre des mesures prises;
— de donner un avis sur la capacité d’accueil, la répartition des spectateurs par tribunes et les facteurs susceptibles d’influer sur la contenance des infrastructures sportives concernées par la procédure d’homologation;
— d’établir les statistiques liées à son domaine d’activités et de veiller à leur actualisation.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 4. — Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent pour une période de trois
(3) années, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.
Art. 5. — La commission peut constituer en son sein une ou plusieurs sous-commissions auxquelles elle fixe un plan de charge déterminé et un échéancier de réalisation des travaux inscrits à leur actif.
Art. 6. — La commission peut mandater un ou plusieurs de ses membres pour effectuer des déplacements sur les sites qu’elle juge nécessaires à la conduite de ses travaux.
Le déplacement sur site donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu sur lequel sont mentionnées les remarques et les réserves y afférentes.
Une copie du compte-rendu est transmise au président et aux membres de la commission.
Art. 7. — La commission se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Art. 8. — Les réunions de la commission se tiennent au siège de la wilaya.
Elles peuvent toutefois se tenir en dehors du siège de la wilaya si les circonstances le requièrent.
Art. 9. — Le président de la commission arrête la date et l’ordre du jour de chaque session.
Art. 10. — Les membres de la commission sont convoqués par le président.
Les convocations individuelles aux réunions accompagnées de l’ordre du jour de la session et de tous les documents qui s’y rapportent sont adressées aux membres de la commission quinze (15) jours avant l’ouverture de la session ordinaire.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours.
En cas de nécessité, les membres de la commission peuvent être convoqués par tous moyens.
Art. 11. — La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans les huit (8) jours suivant la date de la première réunion et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 12. — La séance est ouverte par le président après vérification du quorum.
26 septembre 2010
Les débats sont dirigés par le président de séance qui veille à son bon déroulement.
Art. 13. — Le président de séance assure la police des débats.
Art. 14. — Le président de séance peut décider du report de la réunion à une date ultérieure lorsque cette mesure lui parait opportune.
Dans le cas où le report de la réunion vise à permettre aux membres de la commission de présenter des données ou des observations jugées importantes pour le traitement des dossiers inscrits à l’ordre du jour et/ou la présence des représentants des secteurs directement concernés, le président de séance fixe un délai approprié à cet effet aux membres et arrête la date de la prochaine réunion.
Art. 15. —Le président peut désigner parmi les membres de la commission des rapporteurs chargés d’étudier et de présenter les rapports et les fiches de synthèse relatifs aux demandes d’homologation dont la commission est saisie.
Art. 16. — La commission peut, si elle estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure.
Dans ce cas, le postulant de la demande d’homologation est invité à compléter le dossier dans un délai approprié fixé à cet effet par la commission.
Art. 17. — Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 18. — La commission, après examen des dossiers, émet un avis favorable lorsque l’infrastructure sportive réunit les conditions requises par la législation et la réglementation en vigueur.
En cas de réserves émises par la commission, celle-ci fixe un délai approprié au postulant pour la levée des réserves et procède ensuite au réexamen de la demande d’homologation.
L’avis défavorable de la commission doit être motivé et notifié au postulant.
Art. 19. — Les délibérations de la commission sont sanctionnées par des procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé par le président de la commission.
Une copie du procès-verbal dûment signé est transmise à l’autorité investie du pouvoir d’homologation et aux membres de la commission.
26 septembre 2010
Art. 20. — La commission établit un rapport annuel sur ses activités portant, notamment sur :
— l’analyse de la situation physique des infrastructures sportives;
— les délibérations, notamment les mesures adoptées par la commission;
— l’évaluation de l’état d’exécution des mesures adoptées par la commission;
— les recommandations et mesures formulées en vue de la mise à niveau et de la réhabilitation des infrastructures sportives.
Art. 21. — Le rapport annuel des activités élaboré par le secrétariat de la commission est soumis aux membres pour adoption au cours de la dernière session de l’année.
Art. 22. — La commission est dotée d’un secrétariat assuré par les services compétents de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya.
Le secrétariat de la commission est chargé, notamment :
— de préparer les travaux et les réunions de la commission;
— d’assurer la gestion du courrier “arrivée” et “départ” de la commission;
— d’instruire les dossiers des infrastructures sportives concernées par la procédure d’homologation;
— d’assurer l’ensemble des tâches administratives concourant à la mise en œuvre et au suivi du programme d’action de la commission;
— d’adresser les convocations aux membres de la commission;
— d’établir les programmes de visites des sites des infrastructures sportives soumises à la procédure d’homologation;
— d’établir et de consigner les procès-verbaux, avis et recommandations de la commission;
— d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures adoptées par la commission et d’en évaluer les résultats;
— d’assurer la tenue et la conservation des documents et archives de la commission;
— d’assurer l’information et la diffusion des procès-verbaux et de tous autres documents produits par la commission;
— d’élaborer le rapport annuel d’activités de la commission.
CHAPITRE III
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE
LA COMMISSION
Art. 23. — Les membres de la commission doivent, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité, loyauté et objectivité.
Art. 24. — Les membres de la commission doivent œuvrer au bon déroulement de ses travaux.
Art. 25. — Les membres de la commission doivent participer aux travaux avec assiduité et efficacité.
Art. 26. — Les membres de la commission doivent assister aux séances de travail aux heures fixées dans la convocation et ne peuvent se faire représenter que dans les cas d’empêchement dûment motivés.
Art. 27. — La présence aux réunions de la commission est constatée par l’émargement sur une liste nominative des membres, établie par le secrétariat de la commission.
Art. 28. — Le membre de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit aviser le président de la commission quarante-huit (48) heures avant la tenue de la réunion et proposer le nom de la personne appelée à le suppléer.
Art. 29. — Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de secret professionnel à l’égard de tous les faits et les documents dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités de la commission.
Art. 30. — En cas d’empêchement dûment motivé, le membre de la commission peut se faire suppléer par une autre personne ayant les mêmes compétences après accord du président de la commission.
Art. 31. — Il est interdit aux membres de la commission d’user de leur qualité pour d’autres motifs que celui du mandat pour lequel ils ont été désignés.
Art. 32. — Les membres de la commission bénéficient, durant l’exercice de leur mandat, de toutes les facilités leur permettant de se consacrer aux travaux de la commission, notamment celles d’ordre documentaire et logistique.
Art. 33. — Les membres de la commission expriment leurs avis et points de vue en toute liberté au cours des réunions de la commission.
Art. 34. — Les membres de la commission peuvent, à tout moment, consulter les avis et les délibérations rendus ainsi que tous autres documents détenus ou conservés par la commission.
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Art. 35. — Les membres de la commission doivent Art. 39. — La suspension est prononcée par le président respecter les dispositions du règlement intérieur. Art. 36. — Les membres de la commission qui de la commission à l’encontre de tout membre qui : — a fait l’objet de trois (3) avertissements; enfreignent le règlement intérieur s’exposent aux — s’absente trois (3) fois successives sans justification mesures disciplinaires suivantes : valable. — le rappel à l’ordre; Art. 40. — Les justifications des absences des membres — l’avertissement; sont appréciées par le président de la commission. — la suspension. Art. 41. — La mesure de suspension prononcée à l’encontre d’un membre peut entraîner la perte de la Art. 37. — Le rappel à l’ordre est adressé par le qualité de membre de la commission. président de séance à tout membre qui trouble la sérénité Dans ce cas, il est procédé à son remplacement dans les des débats. mêmes formes qui ont présidé à sa désignation. Après deux (2) rappels à l’ordre, le président de séance Art. 42. —Le règlement intérieur de la commission peut peut retirer la parole au contrevenant pour le reste de la prévoir, en outre, des dispositions qui lui sont spécifiques séance. après accord des services compétents du ministère chargé des sports. Art. 38. — L’avertissement est prononcé par le Art. 43. — Le présent arrêté sera publié au Journal président de séance à l’encontre de tout membre dans les officiel de la République algérienne démocratique et cas suivants : — refus de se soumettre aux injonctions du président de populaire. la commission après un retrait de parole; Fait à Alger, le 8 Rajab 1431 correspondant au 21 juin 2010. — profération de propos indécents contre un ou plusieurs membres de la commission. Hachemi DJIAR.
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