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Arrêté

Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 30 avril 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 31

Publication

Texte (7 article(s))

Article 1er

Les dispositions des *articles 3 et 6* de l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit : *“

Article 3

* Le conseil d’enquête est constitué pour l’une des causes suivantes : — inconduite habituelle. — faute grave dans le service ou contre la discipline; — faute contre l’honneur; — faute commise par un sous-officier comptant déjà trois (3) périodes de non-activité par mesure disciplinaire. *

Article 6

* L’ordre de comparution spécifie les faits à raison desquels le sous-officier est traduit devant un conseil d’enquête et précise le lieu où se réunit le conseil d’enquête. Le sous-officier soumis à enquête, ne peut, en aucun cas, être traduit devant un conseil d’enquête formé dans la région militaire où il exerçait au moment des faits qui lui sont reprochés”.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1426 correspondant Pour le ministre de la défense nationale, *Le secrétaire général,* le Général-Major Ahmed SENHADJI ##### MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Article 2

Les dispositions des *articles 4 et 7* de l’arrêté du 31 octobre 1969, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : *“

Article 4

* Le conseil d’enquête est constitué par les officiers et les sous-officiers qui n’exercent pas dans la même région militaire que le sous-officier comparant. Le président et les membres du conseil sont désignés par : — le chef du département du renseignement et de la sécurité ou le commandant de la gendarmerie nationale lorsque le sous-officier comparant relève respectivement desdits organes; — le commandant de la région militaire désignée lorsque le sous-officier comparant relève d’une autre arme ou service. Ne peuvent être désignés pour former un conseil d’enquête les officiers et les sous-officiers ayant été chargés des investigations sur les faits à raison desquels le conseil a été constitué ainsi que ceux ayant un lien de parenté avec le sous-officier comparant. *

Article 7

* A la réception de l’ordre de comparution, le chef du département du renseignement et de la sécurité, le commandant de la gendarmerie nationale ou le commandant de la région militaire concernée : — notifie au sous-officier soumis à enquête l’ordre de comparution et lui en laisse copie; — désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui doit être un officier”.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.