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Arrêté

Arrêté du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 portant agrément d'agents de contrôle de la sécurité sociale.

Publication

Texte (6 article(s))

Article 4

Les rentes d'accidents du travail ou de| |membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429|maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.| |correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du|

Article 3

Le taux prévu à l'article 1er ci-dessus,| |Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et|s'applique au montant mensuel de la pension d'invalidité| |complété, fixant le montant minimum de la majoration|découlant de l'application de l'article 42 de la loi n° 83-11| |pour tierce personne prévue par la législation de sécurité|du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.| |sociale;|Le montant de la revalorisation résultant de l'application| |Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram|de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute au minimum légal de la| |1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire|pension d'invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet| |national minimum garanti;|1983, modifiée et complétée, susvisée.| |correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435|

Article 5

Le montant minimum de la majoration pour| |ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale;|tierce personne attribué aux titulaires d'une pension| |Vu l'arrêté du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant|d'invalidité, de retraite, d'une rente d'accident du travail ou| #### ———— au 29 avril 2014 portant revalorisation des pensions, de maladie professionnelle est revalorisé de 5%. allocations et rentes de sécurité sociale;

Article 6

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2015 et sera publié au Journal officiel de la **Arrête :** République algérienne démocratique et populaire.

Article 1er

Les pensions et allocations de retraite de Fait à Alger, le 9 Rajab 1436 correspondant au 28 avril sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 2015. 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont revalorisées par application d'un taux unique de 5%. Mohamed EL GHAZI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 2

Le taux prévu à l'article 1er ci-dessus,| |complétée, relative aux assurances sociales, notamment|s'applique au montant mensuel de la pension et allocation| |son article 42;|de retraite découlant des droits contributifs.| |Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et|Le montant de la revalorisation résultant de l'application| |complétée, relative à la retraite, notamment son article|de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute aux minima légaux de la| |43;|pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet| |Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et|1983, modifiée et complétée, susvisée, et l'ordonnance| |complétée, relative aux accidents du travail et aux|n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13| |maladies professionnelles, notamment son article 84;|février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada| |Vu l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427|Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi| |correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances|qu'aux majorations exceptionnelles des pensions et| |complémentaire pour 2006, notamment son article 29;|allocations de retraite et à l'indemnité complémentaire de| |Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant|l'allocation de retraite prévues par la loi n° 08-21 du 2| |au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009,|Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à| |notamment son article 65;|la revalorisation exceptionnelle prévue par l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13| |Vu l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances|février 2012, susvisées.| |complémentaire pour 2012, notamment son article 5;|

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.