Article 4
Les rentes d'accidents du travail ou de|
|membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429|maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.|
|correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du|
Article 3
Le taux prévu à l'article 1er ci-dessus,|
|Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et|s'applique au montant mensuel de la pension d'invalidité|
|complété, fixant le montant minimum de la majoration|découlant de l'application de l'article 42 de la loi n° 83-11|
|pour tierce personne prévue par la législation de sécurité|du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.|
|sociale;|Le montant de la revalorisation résultant de l'application|
|Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram|de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute au minimum légal de la|
|1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire|pension d'invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet|
|national minimum garanti;|1983, modifiée et complétée, susvisée.|
|correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435|
Article 5
Le montant minimum de la majoration pour|
|ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale;|tierce personne attribué aux titulaires d'une pension|
|Vu l'arrêté du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant|d'invalidité, de retraite, d'une rente d'accident du travail ou|
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au 29 avril 2014 portant revalorisation des pensions, de maladie professionnelle est revalorisé de 5%. allocations et rentes de sécurité sociale;
Article 6
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2015 et sera publié au Journal officiel de la **Arrête :** République algérienne démocratique et populaire.
Article 1er
Les pensions et allocations de retraite de Fait à Alger, le 9 Rajab 1436 correspondant au 28 avril sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 2015. 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont revalorisées par application d'un taux unique de 5%. Mohamed EL GHAZI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 2
Le taux prévu à l'article 1er ci-dessus,|
|complétée, relative aux assurances sociales, notamment|s'applique au montant mensuel de la pension et allocation|
|son article 42;|de retraite découlant des droits contributifs.|
|Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et|Le montant de la revalorisation résultant de l'application|
|complétée, relative à la retraite, notamment son article|de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute aux minima légaux de la|
|43;|pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet|
|Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et|1983, modifiée et complétée, susvisée, et l'ordonnance|
|complétée, relative aux accidents du travail et aux|n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13|
|maladies professionnelles, notamment son article 84;|février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada|
|Vu l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427|Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi|
|correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances|qu'aux majorations exceptionnelles des pensions et|
|complémentaire pour 2006, notamment son article 29;|allocations de retraite et à l'indemnité complémentaire de|
|Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant|l'allocation de retraite prévues par la loi n° 08-21 du 2|
|au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009,|Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à|
|notamment son article 65;|la revalorisation exceptionnelle prévue par l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13|
|Vu l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances|février 2012, susvisées.|
|complémentaire pour 2012, notamment son article 5;|