JO 2015 n°24 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 15-112 du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication………………………………………………………………………………………………….. 4

Décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce………………………………………………………………………………………………. 4

Décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme……………………………………………………… 8

Décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif aux conditions et aux modalités d’offres en matière de crédit à la consommation………………………………………………………………………………………………………………………. 9

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 mettant fin à des fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

Décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Décrets présidentiels du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs d’instituts de formation professionnelle……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………….. 12

Décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………… 12

Décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination d’un chef d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………… 12

Décrets présidentiels du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

Décrets présidentiels du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination de directeurs d’instituts de formation et d’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………. 13

Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas (Rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 4 Rajab 1436 correspondant au 23 avril 2015 fixant les pièces constitutives du dossier de demande d’obtention du passeport biométrique électronique pour les citoyens algériens résidant à l’étranger………………………………

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 29 décembre 2014 fixant les modalités d’élection des représentants des élus dans le conseil d’orientation de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales…………………………………………

24 Rajab 1436 13 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 24 3

S O M M A I R E (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères……………………………….. Arrêté du 21 Safar 1436 correspondant au 12 janvier 2015 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs, ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, architectes, assistants sociaux, ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles, appariteurs et des corps techniques des transmissions nationales auprès du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale des impôts………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012 fixant les effectifs par emploi leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs de la direction générale des impôts………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 modifiant l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 24 novembre 2014 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique……………… Arrêté du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale………… Arrêté du 9 Rajab 1436 correspondant au 28 avril 2015 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 17 18 19 29 29 30 31

24 Rajab 1436 13 mai 2015

DECRETS

Décret présidentiel n° 15-112 du 18 Rajab 1436 Décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436

correspondant au 7 mai 2015 portant transfert de correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités crédits au budget de fonctionnement du ministère d’immatriculation, de modification et de de la communication. radiation au registre du commerce. Le Président de la République, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 1 er); (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 modifiée et complétée, portant code civil; correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, finances pour 2015; modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au budget des charges régissant l’artisanat et les métiers; communes; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au Vu le décret exécutif n° 15-49 du 11 Rabie Ethani 1436 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, correspondant au 1er février 2015 portant répartition des notamment son article 16; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 la loi de finances pour 2015, au ministre de la communication; Décrète : correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 cent quatorze millions cinq cent mille dinars correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions (114.500.000 DA), applicable au budget des charges d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en communes, et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée »; Algérie; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant cent quatorze millions cinq cent mille dinars (114.500.000 DA), applicable au budget de nomination du Premier ministre; fonctionnement du ministère de la communication et Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 au chapitre n° 44-20 « Administration Centrale - correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Contribution au centre international de presse »; membres du Gouvernement; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, communication, sont chargés, chacun en ce qui le modifié et complété, portant statut et organisation du concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne centre national du registre de commerce; démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut particulier des préposés Fait à Alger, le 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai du centre national du registre de commerce;

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2015. Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992, Abdelaziz BOUTEFLIKA. relatif au bulletin officiel des annonces légales;

24 Rajab 1436 13 mai 2015

Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes décisions ou informations susceptibles d’entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant;

Vu le décret exécutif n° 13-140 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des activités commerciales non sédentaires;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce.

Art. 2. — L’inscription au registre du commerce est effectuée auprès de l’antenne locale du centre national du registre du commerce territorialement compétente.

L’inscription au registre du commerce comprend toute immatriculation, modification ou radiation.

L’inscription s’opère à la diligence de la personne concernée ou de son représentant légal.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 5 bis de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, l’inscription au registre du commerce et la transmission des documents y afférents, peuvent être effectuées par voie électronique, selon les procédés techniques de signature et de certification électronique.

L’extrait du registre du commerce peut être délivré sous format électronique.

Art. 4. — Est astreinte à l’immatriculation au registre du commerce, toute personne physique ou morale assujettie conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 2

DE L’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Art. 5. — L’immatriculation au registre du commerce a un caractère personnel.

L’assujetti à l’immatriculation ne peut obtenir qu’un numéro unique d’immatriculation principale au registre du commerce, qui demeure inchangé jusqu’à sa radiation.

L’immatriculation secondaire est effectuée par référence à l’immatriculation principale.

Art. 6. — Au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sont considérées comme :

a) immatriculation principale : la première immatriculation au registre du commerce, effectuée par tout assujetti exerçant une activité soumise à inscription au registre du commerce;

b) immatriculation secondaire : toute immatriculation portant sur les activités secondaires, exercées par toute personne physique ou morale, représentant le prolongement de l’activité principale et/ou l’exercice d’autres activités commerciales établies dans le ressort territorial de la wilaya de l’établissement principal et/ou d’autres wilayas.

Art. 7. — L’immatriculation au registre du commerce de toute personne physique est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce.

La demande est accompagnée d’un justificatif du local apte à recevoir une activité commerciale par la présentation d’un titre de propriété, d’un bail de location ou de concession d’un terrain d’assiette devant abriter l’activité commerciale, ou tout acte ou décision d’affectation délivré par un organisme public.

Art. 8. — L’immatriculation au registre du commerce de toute personne physique exerçant une activité commerciale non sédentaire, est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce accompagnée d’une copie de la décision d’affectation d’un emplacement au niveau d’un site aménagé à cet effet délivrée par la collectivité locale pour les activités commerciales exercées en étal ou la copie de la carte d’immatriculation du véhicule utilisé dans le cadre du commerce non sédentaire et le justificatif de la résidence habituelle.

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Art. 9. — L’immatriculation au registre du commerce de toute personne morale est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce, accompagnés des documents suivants :

— un (1) exemplaire des statuts portant création de la société ou une copie du texte de création lorsqu’il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial;

— la copie de l’avis d’insertion des statuts de la société au bulletin officiel des annonces légales (BOAL);

— le justificatif d’un local apte à recevoir une activité commerciale par la présentation d’un titre de propriété, d’un bail de location ou de concession d’un terrain d’assiette devant abriter l’activité commerciale, ou tout acte ou décision d’affectation délivré par un organisme public.

Art. 10. — L’immatriculation au registre du commerce des succursales, agences, représentations commerciales ou de tout autre établissement relevant d’une société commerciale installée à l’étranger est effectuée conformément à la réglementation en vigueur, sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce, accompagnés des documents suivants :

— le justificatif d’un local apte à recevoir une activité commerciale par la présentation d’un titre de propriété, d’un bail de location ou de concession d’un terrain d’assiette devant abriter l’activité commerciale, ou tout acte ou décision d’affectation délivré par un organisme public;

— un (1) exemplaire des statuts portant création de la société mère authentifiés par les services consulaires algériens et traduits, le cas échéant, en langue arabe;

— la copie du procès-verbal de la décision prévoyant l’ouverture de l’établissement en Algérie, authentifié par les services consulaires étrangers établis en Algérie et traduit, le cas échéant, en langue arabe.

Art. 11. — L’immatriculation au registre du commerce pour le locataire-gérant, personne physique ou morale, est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce, accompagnés des documents suivants :

— un (1) exemplaire des statuts pour le locataire-gérant personne morale;

— la copie de l’acte notarié portant location-gérance du fonds de commerce;

— la copie de l’avis d’insertion de l’acte notarié portant location-gérance au bulletin officiel des annonces légales (BOAL);

— la copie de l’extrait du registre du commerce du propriétaire du fonds de commerce, revêtue de la mention de mise en location-gérance du fonds de commerce ainsi que du nom, prénom(s) et de l’adresse du domicile du locataire-gérant.

Art. 12. — L’immatriculation au registre du commerce des activités secondaires est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce ainsi que la copie du titre de propriété ou du bail de location ou du titre de concession justifiant l’existence d’un local apte à recevoir une activité commerciale ou d’un terrain devant abriter l’activité secondaire ou tout acte ou décision d’affectation délivré par un organisme public.

Art. 13. — Outre les documents requis pour l’immatriculation au registre du commerce pour les commerçants et les locataires-gérants personnes physiques, prévues par les articles 7 et 11 ci-dessus, il est exigé des assujettis de nationalité étrangère une copie de la carte de résident.

CHAPITRE 3

DE LA MODIFICATION DU REGISTRE

DU COMMERCE

Art. 14. — La modification du registre du commerce consiste, selon le cas, en des ajouts, des rectifications ou des suppressions des mentions portées au registre du commerce ou de renouvellement de la durée de validité, le cas échéant.

Art. 15. — La modification du registre du commerce pour la personne physique, est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce, accompagnés des documents suivants :

— l’original de l’extrait du registre du commerce;

— le justificatif d’un local apte à recevoir une activité commerciale par la présentation d’un titre de propriété, d’un bail de location ou de concession d’un terrain d’assiette devant abriter l’activité commerciale lorsque la modification porte sur le transfert du local principal, ou tout acte ou décision d’affectation délivré par un organisme public.

Art. 16. — La modification du registre du commerce pour la personne morale, est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce, accompagnées des documents suivants :

— l’original de l’extrait du registre du commerce;

— un (1) exemplaire des statuts modifiés;

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— la copie de l’avis d’insertion des mentions modifiées des statuts au bulletin officiel des annonces légales (BOAL);

— le justificatif d’un local apte à recevoir une activité commerciale par la présentation d’un titre de propriété, d’un bail de location ou de concession d’un terrain d’assiette devant abriter l’activité commerciale lorsque la modification porte sur le transfert du siège social, ou tout acte ou décision d’affectation délivré par un organisme public.

Art. 17. — La modification au titre du loueur de fonds de commerce est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce, accompagnés des documents suivants :

— la copie de l’acte notarié portant location-gérance du fonds de commerce;

— la copie de l’avis d’insertion de l’acte notarié portant location-gérance au bulletin officiel des annonces légales (BOAL).

Art. 18. — Conformément à la législation en vigueur, la continuation de l’exploitation de l’activité en cas de décès de la personne physique immatriculée au registre du commerce est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce, accompagnés des documents suivants :

— l’original de l’extrait du registre du commerce;

— la frédha;

— la procuration notariée donnée par les héritiers au profit de la personne chargée de poursuivre l’exploitation du fonds de commerce du de cujus.

Art. 19. — Le dossier requis pour l’établissement du duplicata de l’extrait du registre du commerce en cas de perte, de vol ou de détérioration, comporte les pièces suivantes :

— la demande signée et établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce;

— la déclaration de perte ou de vol de l’extrait du registre du commerce, le cas échéant.

CHAPITRE 4

DE LA RADIATION DE L’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Art. 20. — La radiation de l’immatriculation au registre du commerce doit être effectuée dans les cas suivants :

— la cessation définitive de l’activité;

— le décès du commerçant;

— la dissolution de la société commerciale;

— la décision judiciaire prononçant la radiation du registre du commerce;

— l’exercice d’une activité commerciale avec un extrait du registre du commerce dont la durée de validité a expiré.

Art. 21. — Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la radiation doit être sollicitée par le commerçant concerné, personne physique ou morale, par ses ayants droit en cas de décès ou par les services de contrôle habilités auprès des juridictions compétentes, suite à la constatation du non accomplissement des formalités requises.

Art. 22. — La radiation de l’immatriculation au registre du commerce à titre principal ou secondaire pour les personnes physiques, est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce, accompagnés des documents suivants :

— l’original de l’extrait du registre du commerce, ou, le cas échéant, son duplicata;

— l’extrait de l’acte de décès du de cujus, le cas échéant;

— la copie de la décision de justice prononçant la radiation, le cas échéant;

— l’attestation de situation fiscale.

Art. 23. — La radiation de l’immatriculation au registre du commerce à titre principal pour les personnes morales, est effectuée sur la base d’une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce, accompagnés des documents suivants :

— l’original de l’extrait du registre du commerce ou, le cas échéant, son duplicata;

— un (1) exemplaire de l’acte de dissolution de la société;

— la copie de l’avis d’insertion dudit acte au bulletin officiel des annonces légales (BOAL);

— la copie de la décision de justice prononçant la dissolution de la société ou la radiation du registre du commerce, le cas échéant;

— l’attestation de situation fiscale.

Art. 24. — La radiation de l’immatriculation au registre du commerce d’une personne morale entraîne la radiation des registres du commerce des activités secondaires qui en dépendent.

24 Rajab 1436 13 mai 2015

Il est requis pour la radiation de chaque activité Décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436

secondaire, la présentation d’une demande signée, établie correspondant au 12 mai 2015 relatif à la sur des formulaires fournis par le centre national du procédure de gel et/ou saisie des fonds et biens registre de commerce, accompagnés des documents dans le cadre de la prévention et la lutte contre le suivants : — l’original de l’extrait du registre du commerce; financement du terrorisme. — l’attestation de situation fiscale. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Art. 25. — Pour l’accomplissement des procédures Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 d’immatriculation, de modification, de renouvellement ou correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, de délivrance de duplicata, l’assujetti, personne physique relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment ou morale est tenu de présenter une quittance justifiant d’argent et le financement du terrorisme; l’acquittement des droits de timbre prévu par la législation Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada en vigueur. Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant En outre, les formalités d’inscription au registre du nomination du Premier ministre; commerce donnent lieu au paiement des tarifs fixés Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 conformément à la réglementation en vigueur. correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 26. — Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité ou Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 d’une profession réglementée, il est requis de l’assujetti correspondant au 7 avril 2002, modifiée et complétée, concerné, personne physique ou morale et préalablement à portant création, organisation et fonctionnement de la l’inscription au registre du commerce, le versement de l’autorisation ou de l’agrément provisoire prévu à cet cellule de traitement du renseignement financier; effet, dans le dossier y afférent. Vu le décret exécutif n° 13-318 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 relatif à la Art. 27. — L’inscription au registre du commerce procédure d’identification, de localisation et de gel des s’effectue par référence aux énonciations figurant à la fonds et autres biens dans le cadre de la lutte contre le nomenclature des activités économiques soumises à financement du terrorisme; inscription au registre du commerce. Après approbation du Président de la République; Art. 28. — Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre Décrète : chargé du commerce. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application des mesures de gel Art. 29. — Ne relèvent pas des dispositions du présent et/ou saisie des fonds et biens, prévues par la loi n° 05-01 décret les procédures d’ouverture et d’agrément des du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février bureaux de liaison des sociétés étrangères. 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement Art. 30. — Sont abrogées toutes dispositions contraires du terrorisme dans le cadre de la mise en œuvre des au présent décret, notamment celles du décret exécutif résolutions du conseil de sécurité de l’organisation des n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 Nations Unies y relatives. janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions Art. 2. — Dès sa publication, la liste des personnes, d’inscription au registre du commerce. groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative des Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal sanctions décidées par le conseil de sécurité de officiel de la République algérienne démocratique et l’organisation des Nations Unies, est communiquée par le populaire. ministre des affaires étrangères au ministre chargé des finances qui ordonne, immédiatement, par arrêté le gel et/ou la saisie des fonds et biens desdits personnes, Fait à Alger, le 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai groupes ou entités y compris les fonds provenant de biens

  1. leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Abdelmalek SELLAL.

24 Rajab 1436 13 mai 2015

L’arrêté de gel et/ou saisie pris par le ministre chargé des finances, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est immédiatement publié sur le site web institutionnel de « l’organe spécialisé ».

Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication, sur le site web institutionnel de « l’organe spécialisé » de l’arrêté du ministre chargé des finances vaut notification, aux assujettis, de l’ordre de gel et/ ou saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités figurant sur ladite liste.

Art 3. — Les demandes émanant des Etats dans le cadre de la résolution 1373 (2001) du conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, relatives au gel et/ou saisie des fonds et biens cités à l’article 2 ci-dessus, sont adressées par le ministère des affaires étrangères à « l’organe spécialisé » qui les transmet, immédiatement, au procureur de la République près le tribunal d’Alger.

L’ordonnance de gel et/ou saisie prise par le président du tribunal d’Alger, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est publiée immédiatement sur le site web institutionnel de « l’organe spécialisé ».

Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication, sur le site web institutionnel de « l’organe spécialisé », de l’ordonnance du président du tribunal vaut notification, aux assujettis, de l’ordre de gel et/ou saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités concernés.

Art. 4. — La gestion des fonds gelés et/ou saisis est confiée à l’agence judiciaire du Trésor.

Art. 5. — Les assujettis ont l’obligation de vérifier, sur le site web institutionnel de « l’organe spécialisé », si les personnes, groupes ou entités listés font partie de leur clientèle.

Dans ce cas, ils doivent immédiatement appliquer les mesures de gel et/ou saisie et en informer « l’organe spécialisé ».

Si la vérification des fichiers des clients révèle un examen négatif, ils doivent également informer « l’organe spécialisé ».

Lors de chaque entrée en relation d’affaires, ainsi que lors de la réalisation d’une opération ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s’assurer que le client, ses mandataires éventuels et ses bénéficiaires effectifs ne sont pas des personnes, groupes et entités dont les noms sont listés sur le site web institutionnel de « l’organe spécialisé ».

Dans le cas ou leur noms figurent sur la liste, ils doivent s’abstenir d’exécuter toute opération les concernant et en informer immédiatement « l’organe spécialisé ».

Art. 6. — Les personnes, groupes et entités désignés sont informés, par « l’organe spécialisé », des procédures prévues par les résolutions du conseil de sécurité de l’organisation des Nation Unies relatives aux requêtes tendant au retrait de la liste.

En cas de radiation de la liste des sanctions, les assujettis sont informés de la décision de radiation. La procédure de levée du gel et/ou saisie des fonds et biens est, immédiatement, ordonnée dans les mêmes formes prescrites pour le gel et/ou saisie,

Art. 7. — L’autorisation faite aux personnes, groupes et entités, afin de leur permettre l’accès à une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir leurs besoins essentiels et ceux des membres de leur famille, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, porte sur le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services notamment l’alimentation, l’habillement, le loyer, ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et frais de soin et de santé, les taxes et primes d’assurances obligatoires, le gaz, l’électricité, les frais de télécommunication, ainsi que certaines dépenses extraordinaires.

Dans tous les cas, il est fait application des procédures prévues par les résolutions du conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies y afférentes.

Art. 8. — Sans préjudice des sanctions pénales, le non-respect des dispositions du présent décret expose les assujettis aux autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 13-318 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 relatif à la procédure d’identification, de localisation et de gel des fonds et autres biens dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai

2015. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif aux conditions et aux modalités d’offres en matière de

crédit à la consommation.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

24 Rajab 1436 13 mai 2015

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 — crédit à la consommation : toute vente de bien dont correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, le paiement est échelonné, différé ou fractionné;

correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, le paiement est échelonné, différé ou fractionné;

relative à la concurrence; — contrat de crédit : un contrat en vertu duquel un Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 vendeur ou un prêteur consent ou s’engage à consentir à correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, un consommateur un crédit, sous la forme d’un délai de relative à la monnaie et au crédit; paiement d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 similaire; correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, — coût total du crédit : tous les coûts du crédit y fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; compris les intérêts et les autres frais directement liés au contrat de crédit; correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 — particuliers : Toute personne physique qui, pour relative aux conditions d’exercice des activités l’acquisition d’un bien agit dans un but privé en dehors commerciales; de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales; février 2007 relative aux coopératives d’épargne et de Vu la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 — surendettement : situation d’accumulation de dettes crédit; caractérisée par l’impossibilité de paiement manifeste pour le consommateur de bonne foi de faire face à l’ensemble Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances créant un déséquilibre de son budget ne lui permettant complémentaire pour 2009, notamment son article 75; plus de faire face à toutes ses échéances de paiement; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au — taux d’intérêt effectif global : taux annuel exprimé 25 février 2009 relative à la protection du consommateur en pourcentage comprenant, pour un crédit donné, les et à la répression des fraudes, notamment son article 20; intérêts proprement dits, les frais, commissions ou Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 rémunérations liés à l’octroi de ce crédit. correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de Art. 3. — Les dispositions du présent décret finances pour 2015, notamment son article 88; s’appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant durée est supérieure à trois (3) mois et n’excédant pas les soixante (60) mois. nomination du Premier ministre; CHAPITRE 2 Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 ELIGIBILITE DES ENTREPRISES correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des ET DES PRODUITS membres du Gouvernement; Art. 4. — Les opérateurs dont les produits sont Vu le décret exécutif n°13-327 du 20 Dhou El Kaada éligibles au crédit à la consommation sont ceux qui : 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les — exercent une activité de production sur le territoire conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services; national; — produisent ou assemblent des biens destinés à la Vu le décret exécutif n°13-378 du 5 Moharram 1435 vente aux particuliers. correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et modalités relatives à l’information du consommateur; Les biens éligibles peuvent répondre à un taux d’intégration fixé, en tant que de besoin, par arrêté Après approbation du Président de la République; conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et du ministre concerné. CHAPITRE 3 L’OFFRE DE CREDIT Article 1er. — En application des dispositions de comporter des informations sincères et loyales précisant Art. 5. — L’offre de crédit à la consommation doit l’article 75 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 notamment les éléments de l’offre, les modalités de son correspondant au 22 juillet 2009, modifiée et complétée, octroi ainsi que les droits et obligations des parties au et l’article 20 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisées, le présent contrat de crédit. décret a pour objet de définir les conditions et les L’octroi du crédit à la consommation est réservé modalités d’octroi du crédit à la consommation aux exclusivement aux nationaux résidents. ménages, destiné aux biens, dans le cadre de la relance des Art. 6. — Tout contrat de crédit doit être précédé d’une activités économiques. offre préalable de crédit, devant permettre à l’emprunteur Art. 2. — Nonobstant les définitions consacrées par la d’apprécier la nature et la portée de l’engagement financier législation et la réglementation en vigueur, il est entendu, auquel il peut souscrire ainsi que les conditions au sens du présent décret, par : d’exécution du contrat.

Décrète :

CHAPITRE 1er CHAMP D’APPLICATION

24 Rajab 1436 13 mai 2015

Art. 7. — Tout offre de crédit à la consommation doit indiquer notamment : — la désignation des parties; — l’objet, la durée, les montants brut et net du crédit et les modalités de remboursement, les échéances ainsi que le taux d’intérêt global; — les conditions d’éligibilité au crédit et le dossier requis pour l’obtention du crédit; — les garanties offertes par le prêteur ou le vendeur; — les droits et obligations du vendeur, du prêteur et de l’emprunteur ainsi que les mesures applicables en cas de défaillance des parties.

CHAPITRE 4 CONTRAT DE CREDIT

Art. 8. — Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien pour lequel le crédit est affecté. En cas de contrat de vente à exécution successive, les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter du début de la livraison du bien et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Art. 9. — En cas de résiliation du contrat du fait du vendeur, celui-ci est tenu de rembourser à l’emprunteur, sur demande écrite avec accusé de réception, la totalité de la somme que l’acheteur lui aurait avancée sur le prix, dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours, sans préjudice des dispositions relatives aux dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Aucun engagement ne peut être souscrit par l’acheteur auprès du vendeur dans le cadre du crédit à la consommation, tant que celui-ci n’a pas obtenu l’accord préalable de crédit. Le contrat de vente doit préciser si le crédit couvre partiellement ou en totalité le montant du bien objet de la transaction.

Art. 11. — Le vendeur n’est tenu de livrer ou de fournir le bien objet du contrat qu’une fois avisé, par l’acheteur, de l’octroi du crédit. Toutefois, l’acheteur dispose d’un délai de rétractation de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de signature du contrat, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Le contrat de vente, ne produit pas ses effets, lorsque : — l’emprunteur n’a pas informé le vendeur de l’attribution du crédit dans le délai de huit (8) jours ouvrables à compter de la date de notification de l’accord d’octroi de crédit; — l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans les délais qui lui sont impartis.

Le contrat de vente demeure valide si, avant l’expiration du délai de huit (8) jours prévu ci-dessus, l’acheteur paie au comptant la totalité de la somme due.

Art. 13. — Le vendeur ne peut recevoir, de la part de l’acheteur, aucun autre paiement sous quelque forme que ce soit, ni dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a acceptée de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu.

Lorsqu’une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’acheteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. En cas de paiement d’une partie du prix au comptant, le vendeur doit remettre à l’acheteur un récépissé valant reçu de versement.

Art. 14. — Lorsque la vente de bien s’effectue à domicile, le délai de rétractation est de sept (7) jours ouvrables, quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien.

Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai.

CHAPITRE 5

REMBOURSEMENT ANTICIPE DU CREDIT ET DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR

Art. 15. — L’emprunteur a la possibilité de rembourser tout ou partie de son crédit par anticipation, avant le terme prévu contractuellement.

Toute clause du contrat de crédit contraire à cette disposition est sans effet.

Art. 16. — Le montant mensuel global de remboursement du crédit contracté par l’emprunteur, ne peut en aucun cas, dépasser 30% des revenus mensuels nets régulièrement perçus, afin d’éviter le surendettement du client.

Le prêteur doit s’assurer au moment de l’octroi du crédit demandé par l’emprunteur que les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, sont respectées.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Art. 17. — Les opérations prévues par le présent décret sont soumises au contrôle par les agents habilités conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 18. — Les modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie.

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai

2015. Abdelmalek SELLAL.

24 Rajab 1436 13 mai 2015

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 mettant fin à des fonctions au

ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par MM. :

— Arezki Aggad, chargé d’études et de synthèse;

— Sid-Ali Kayouche, sous-directeur de l’apprentissage;

admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 mettant fin aux fonctions de

directeurs de la formation professionnelle de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :

— Mohamed Belguidoum, à la wilaya de Batna;

— Abdelkader Touil, à la wilaya de Blida;

— Sadek Saâdna, à la wilaya de Bouira;

— Djazira Antitene, à la wilaya de Tizi Ouzou;

— Rabah Khalfi, à la wilaya de Djelfa;

— Benyoucef Bedrani, à la wilaya de Médéa;

— Abdenasser Arab, à la wilaya de Boumerdès;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décrets présidentiels du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 mettant fin aux fonctions de

directeurs d’instituts de formation professionnelle.

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs d’instituts de formation professionnelle, exercées par MM. :

— Lounes Gacem, à Birkhadem, wilaya d’Alger;

— Ahmed Dahmani, à Ouargla;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abdelkader Belbekouche, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’institut de formation professionnelle de Annaba, exercées par Mme Zorah Ghania Boudjemline, admise à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de formation professionnelle de Médéa, exercées par M. Mahmoud Sekkouti, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination du directeur

des finances et des moyens au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, M. Salah Eddine Dahmoune est nommé directeur des finances et des moyens au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————!————

Décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination d’un

sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, M. Cherif Seddi est nommé sous-directeur de la comptabilité au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————!————

Décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination d’un chef

d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, M. Abdelhamid Belkhodja est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

13 mai 2015

24 Rajab 1436

Décrets présidentiels du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination de

directeurs de la formation professionnelle de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :

— Mohamed Halassi, à la wilaya de Batna;

— Abdelkader Belbekouche, à la wilaya de Blida;

— Rabah Khalfi, à la wilaya de Bouira;

— Abdenasser Arab, à la wilaya de Tizi Ouzou;

— Mohamed Belguidoum, à la wilaya de Djelfa;

— Benyoucef Bedrani, à la wilaya de Saïda;

— Abdelkader Touil, à la wilaya d’Oran;

— Djazira Antitene, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;

— Sadek Saâdna, à la wilaya de Boumerdès;

— Lazhar Boudraâ, à la wilaya de Souk Ahras. ————!————

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, MM. :

— Ramdane Remache, à la wilaya de Tlemcen;

— Abdelkrim Dris, à la wilaya de Guelma.

Décrets présidentiels du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination de

directeurs d’instituts de formation et d’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, sont nommés directeurs d’instituts de formation et d’enseignement professionnels, MM. : — Ahmed Dahmani, à Birkhadem, wilaya d’Alger; — Lounes Gacem, à Médéa. ————————

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, M. Toufik Zouaidia est nommé directeur de l’institut de formation et de l’enseignement professionnels à Annaba. ————————

Par décret présidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, M. Mahmoud Sekkouti est nommé directeur de l’institut de formation et de l’enseignement professionnels à Ouargla. ————!————

Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux

fonctions de chefs de sûreté de wilayas

(Réctificatif). ————

J. O n° 16 du 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015 Page 8 — 1ère colonne — ligne 8.

Ajouter : “appelé à réintégrer son grade d’origine”

… (le reste sans changement) ….

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 4 Rajab 1436 correspondant au 23 avril 2015 fixant les pièces constitutives du

dossier de demande d’obtention du passeport biométrique électronique pour les citoyens

algériens résidant à l’étranger.

————

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage, notamment son article 4;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011 relatif au dossier de demande de la carte nationale d’identité et du passeport;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les pièces constitutives du dossier de demande du passeport biométrique électronique pour les citoyens algériens résidant à l’étranger.

Art. 2. — Un formulaire spécial de demande est mis à la disposition des citoyens au niveau des services, consulaires et du site internet du ministère de l’intérieur et des collectivités locales lors de l’introduction de la demande d’obtention du passeport biométrique électrononique.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

24 Rajab 1436 13 mai 2015

Art. 3. — Le formulaire dûment renseigné et Lors du retrait du passeport biométrique électronique, il

accompagné des pièces justificatives énumérées à l’article est vérifié la conformité des informations personnelles 5 ci-dessous, donne lieu, lors de la certification administrative, à l’affectation d’un numéro imprimées sur le document, en présence du demandeur, d’enregistrement du dossier au niveau du service Le passeport biométrique électronique est remis à son consulaire. titulaire, contre signature d’un accusé de réception. Art. 4. — La présence du demandeur âgé de plus de Art. 8. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à douze (12) ans est obligatoire pour le dépôt du dossier, de celles du présent arrêté, notamment celles contenues dans l’enrôlement des empreintes digitales et de la signature l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 numérisée. mai 2011, susvisé. La conformité des pièces constitutives du dossier de Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal demande déposées pour les mineurs de moins de douze officiel de la République algérienne démocratique et Art. 5. — Le dossier de demande du passeport Fait à Alger, le 4 Rajab 1436 correspondant au 23 avril biométrique électronique comprend : 2015. Le ministre d’Etat, — le formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par ministre de l’intérieur le tuteur légal pour les mineurs, auquel il est joint : et des collectivités locales

  1. l’extrait d’acte de naissance spécial n° 12-S de l’intéressé (é), délivré sur imprimé spécial; Tayeb BELAIZ
  2. la carte d’immatriculation consulaire en cours de Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 29 validité; décembre 2014 fixant les modalités d’élection des
  3. le justificatif de séjour à l’étranger; représentants des élus dans le conseil d’orientation de la caisse de solidarité et de
  4. l’attestation de travail ou certificat de scolarité pour les étudiants ou les enfants scolarisés; garantie des collectivités locales.
  5. quatre (4) photos d’identité en couleur, récentes, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des identiques et répondant aux normes biométriques requises, dont une pour être scannée; collectivités locales,
  6. une quittance fiscale ou timbre fiscal d’un montant Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à équivalant à six mille (6.000) dinars algériens. l’organisation territoriale du pays; En cas de renouvellement, il est joint au dossier de la Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au demande, selon le cas : 22 juin 2011 relative à la commune; — le passeport parvenu à expiration au cours des six (6) Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 mois qui précèdent l’expiration de sa durée de validité; correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; — le passeport dont il est impossible d’apposer de Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet effet; correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des — la déclaration de perte, de détérioration ou de vol délivrée par les services compétents concernés. membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel Art. 6. — Le dépôt confirmé du dossier donne lieu à la 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions délivrance d’un récépissé par le responsable habilité. du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Art. 7. — Pour les personnes âgées de plus de douze Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula s’effectue par le demandeur lui-même, à la date de missions, organisation et fonctionnement de la caisse de délivrance préalablement fixée. solidarité et de garantie des collectivités locales;

(12) ans, est certifiée par les services consulaires. populaire. (12) ans, le retrait du passeport biométrique électronique 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création,

Le ministre des affaires étrangères

Ramtane LAMAMRA

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24 Rajab 1436 13 mai 2015

Arrête : Art. 3. — Un bureau de vote est créé au niveau de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales

caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales

Article 1er. — En application des dispositions de pour organiser l’opération d’élection des représentants des l’article 24 du décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada élus dans le conseil d’orientation en coordination avec les El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014, susvisé, le bureaux de votes créés a cet effet au niveau des wilayas. présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’élection des représentants des élus dans le conseil d’orientation de Le bureau présidé par le directeur général de la caisse, la caisse de solidarité et de garantie des collectivités comprend : locales. — un représentant du ministère de l’intérieur et des Art. 2. — Le conseil d’orientation de la caisse de collectivités locales; solidarité et de garantie des collectivités locales comprend en plus des membres désignés, dix (10) membres élus, — un président d’assemblée populaire communale; représentant sept (7) présidents d’assemblée populaire — un président d’assemblée populaire de wilaya. communale et trois (3) présidents d’assemblée populaire de wilaya, élus par leurs pairs pour la durée de leur Art. 4. — Chaque wilaya organise une première mandat. opération d’élection pour le choix d’un représentant parmi Les représentants des présidents d’assemblée populaire les présidents d’assemblée populaire communale communale sont répartis comme suit : candidats, et l’inscription de la candidature éventuelle du président de l’assemblée populaire de la wilaya. — un (1) membre pour la région nord-centre composée de dix (10) wilayas : Alger, Blida, Boumerdès, Tipaza, Les résultats d’élection de chaque wilaya sont consignés Bouira, Médéa, Tizi Ouzou, Béjaïa, Chlef et Ain Defla; sur un procès-verbal et transmis au bureau de vote de la caisse en vue du classement des listes des candidats par — un (1) membre pour la région nord-est composée de région. huit (8) wilayas : Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf et Guelma; Les listes sont transmises aux bureaux de vote des wilayas concernées pour organiser une deuxième — un (1) membre pour la région nord-ouest composée opération d’élection pour le choix des représentants par de sept (7) wilayas : Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain région. Témouchent, Relizane, Sidi Bel Abbès et Mascara; — un (1) membre pour la région Hauts-Plateaux-est Les résultats d’élection de chaque wilaya sont transmis composée de huit (8) wilayas : Sétif, Batna, Khenchela, au bureau de vote au niveau de la caisse. Bordj Bou Arréridj, Oum El Bouaghi, Tébessa, Djelfa et Le membre élu est le candidat ayant obtenu le plus M’Sila; grand nombre de voix. — un (1) membre pour la région Hauts-Plateaux-ouest composée de six (6) wilayas : Tiaret, Saida, Tissemsilt, Une instruction du ministre chargé de l’intérieur Naâma, El Bayadh et Laghouat; détermine les délais d’ouverture des élections ainsi que les procédures de leurs mises en œuvre. — un (1) membre pour la région sud-ouest composée de quatre (4) wilayas : Béchar, Tindouf, Adrar et Art. 5. — Le bureau de vote au niveau de la caisse fixe Tamanghasset; la liste finale des représentants des présidents d’assemblée populaire communale et des représentants des présidents — un (1) membre pour la région sud-est qui comporte d’assemblée populaire de wilaya dans le conseil cinq (5) wilayas : Ghardaïa, Biskra, El Oued, Ouargla et d’orientation. Illizi. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal Les représentants des présidents d’assemblée populaire officiel de la République algérienne démocratique et de wilaya sont répartis comme suit : populaire. — un (1) membre pour la région nord; Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au — un (1) membre pour la région Hauts Plateaux; 29 décembre 2014. — un (1) membre pour la région sud.

Tayeb BELAIZ.

24 Rajab 1436 13 mai 2015

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères. ————

Par arrêté du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères, est fixée comme suit :

REPRESENTANTS DES PERSONNELS

CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Ministres plénipotentiaires Ahmed Khodja Abdelhamid Kammas Brahim Kaid Slimane Lahcene Bali Nakhla épouse Kachacha Saadi Ahmed Djaber Hamza Doudou Abdelaziz Seoudi Mohamed Lebdioui Salah Latroch Larbi Boukrif Hamid Settouti Nawel Conseillers des affaires étrangères Benoudina Farid Djaouti Fayçal Bouttaba Amir Amini Abdelmadjid Meziane Said Benabi Brahim Alloune Mokhtar Zier Sarah épouse Bakhti Lebdioui Salah Latroch Larbi Mokrani Ali Abdaoui Abdelhamid Secrétaires des affaires étrangères Gahtar Mannaâ Rakah Amirouche Ayas Kaddour Boufedji Omar Ouzebidour Fouzia Zoulikha épouse Nemmiche Senoussaoui Abdelmoumène Alaouchiche Djamel Kalkoul Nabil Lebdioui Salah Latroch Larbi Touhami Lahcène Naâmoune Abdelmadjid Attachés des affaires étrangères Boukelia Sami Rahem Samir Benseghier Smail Guebili Mohamed Talbi Adel Lemmouchi Hamza Boudehane Khaled Omari Hichem Lebdioui Salah Latroch Larbi Irki Mohamed Hachemi Ahmed

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Commissions Membres suppléants

Commission Hadj Chaib Adda n° 1 Issaad Mourad

Kara Ali Noureddine Fritah Amor

Commission Adjabi Mourad

n° 2 Latli Hocine Belghit Djoudi Branci Sid Ali Commission Nouicer Amina n° 3 épouse Bokreta

Mahmoudi Belkacem Balahouane Abdelkader Benghalia Ferhat

Commission Amokrane Mourad n° 4 Fedel Sabah Haouache Tarik Ibnouziad Mahi Toufik Abdelkader

M. Salah Lebdioui, directeur général des ressources, est désigné président des commissions paritaires et en cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Larbi Latroch, directeur des ressources humaines.

24 Rajab 1436 13 mai 2015

Arrêté du 21 Safar 1436 correspondant au 12 janvier 2015 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs, ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, architectes, assistants sociaux, ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles, appariteurs et des corps techniques des transmissions nationales auprès du ministère des affaires étrangères.

Par arrêté du 21 Safar 1436 correspondant au 12 janvier 2015 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, architectes, assistants sociaux, ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles, appariteurs et des corps techniques des transmissions nationales auprès du ministère des affaires étrangères, est fixée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DES PERSONNELS

CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Administrateurs, Attachés d’administration, Traducteurs- interprètes, Ingénieurs et techniciens en informatique, Ingénieurs et techniciens de laboratoire et de maintenance, Documentalistes- archivistes, Assistants documentalistes- archivites, Ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, Architectes, Comptables administratifs, Assistants sociaux. Lebsir Mourad Arroudj Abdellah Oudina Salim Djouadi Adlane Karim Dehamnia Ibrahim Ziane Abdelaziz Chellouche Hocine Mostefai Rabah Lebdioui Salah Latroch Larbi Belaoura Mohamed El Hadj Ali Larbi Secrétaires, Agents d’administration. Zerguine Abdelkrime Lakhal Ali Chami Mohamed Tahir Rafik Hamidia Hafida Oukil Mustapha Laoudj Noureddine Mekerri Yazid Lebdioui Salah Latroch Larbi Abdelhak Salima Chebihi Boualem Ouvriers professionnels, Conducteurs d’automobiles, Appariteurs. Bennour Mohamed Mezali Mourad Ghezlane Mohamed Larbi Abdelkader Chakour Laid Abdessalem Djamel Bouziani Omar Yala Mourad Lebdioui Salah Latroch Larbi Daghmoum Abdelfetah Larbi Rabah Ingénieurs, Inspecteurs, Contrôleurs et les agents techniques des transmissions nationales. Lakhdari Hamid Aouchiche Idriss Tidjani Ali Tamacini Baghdadi Djamel Adel Nabil Boukhetala Karim Lebdioui Salah Latroch Larbi Abdessadok Ahmed

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION COMMISSIONS Membres suppléants Benali Kenza Kouri Fateh Boutiab Djamel Khecha Abdelmadjid

Commission n° 1

Commission Mahieddine Abdelkrim n° 2 Moussaoui Abdelaziz Djemaa Mohand Amokrane Bessaklia Mohamed Nacer

Hadjadj Abdesslem Commission Boumokohla Dalila n° 3 épouse Ghemari Boufenouche Abdelmalek Benfreha Noureddine

Belberkani Commission Noureddine n° 4 Haddad Slimane Boutiab Djamel

M. Salah Lebdioui, directeur général des ressources est désigné président des commissions paritaires et en cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Larbi Latroch, directeur des ressources humaines.

24 Rajab 1436 13 mai 2015

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014 modifiant

l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada

1430 correspondant au 25 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée

du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au

titre de l’administration centrale de la direction générale des impôts.

———— Le Premier ministre et Le ministre des finances; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009 fixant les effectifs des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée de leur contrat au titre de l’administration centrale de la direction générale des impôts;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant au titre de l’administration centrale de la direction générale des impôts, conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 27 22 — — 49 89 — — — 89 1 15 — — — 15 2 1 — — — 1 3 6 — — — 6 5 1 — — — 1 7 139 22 — — 161 —

EMPLOIS

Ouvrier professionnel de niveau 1

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348 »

Total général

Pour le ministre des finances

Le secrétaire général

Miloud BOUTEBBA

Indice

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et

de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014.

24 Rajab 1436 13 mai 2015

Arrêté interministériel du 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014 modifiant

l’arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012 fixant les

effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités

d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs de la direction générale

des impôts. ————

Le Premier ministre, et

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs de la direction générale des impôts;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant au sein des services extérieurs de la direction générale des impôts, conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Total (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 12 — — 1694 1706 12 — — — 12 1 3012 — — — 3012 61 — — — 61 2 10 — — — 10 6 — — — 6 3 5 — — — 5 11 — — — 11 5 320 — — — 320 3449 — — 1694 5143

EMPLOIS

Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvriers professionnels de niveau 2 Agents de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Total général

impôts sont répartis conformément aux tableaux ci-annexés.

Pour le ministre des finances

Le secrétaire général

Miloud BOUTEBBA

Indice

»

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et

de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Art. 2. — Les effectifs par emploi des agents contractuels au niveau des services extérieurs de la direction générale des

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014.

24 Rajab 1436 13 mai 2015

TABLEAU ANNEXE

Effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service,

leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de la direction générale des impôts (services déconcentrés)

NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Total (1 + 2) Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 20 20 1 Gardiens 38 — — — 38 1 Agents de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Sous-total 43 — — 20 63 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 25 25 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Gardiens 53 — — — 53 1 Agents de prévention de niveau 1 11 — — — 11 5 Sous-total 66 — — 25 91 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 46 46 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Gardiens 51 — — — 51 1 Agents de prévention de niveau 1 2 — — — 2 5 Sous-total 54 — — 46 100 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 27 27 1 Agents de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Gardiens 57 — — — 57 1 Ouvriers professionnels de niveau 3 1 — — — 1 5 Agents de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Sous-total 64 — — 27 91 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 33 33 1 Gardiens 55 — — — 55 1 Agents de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Sous-total 61 — — 33 94 Ouvriers professionnels de niveau 1 1 — — 34 35 1 Gardiens 70 — — — 70 1 Agents de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5

DIRECTIONS DE WILAYAS Indice

Adrar 200

Chlef 200

Laghouat 200

Oum 200 El Bouaghi 200

Batna 200

Béjaia 200

Sous-total

24 Rajab 1436 13 mai 2015

TABLEAU ANNEXE (suite)

NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Total (1 + 2) Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 1 — — 26 27 1 Agents de service niveau 1 1 — — — 1 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Gardiens 61 — — — 61 1 Agents de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Sous-total 70 — — 26 96 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 15 15 1 Gardiens 50 — — — 50 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 2 1 — — — 1 3 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 3 — — — 3 2 Ouvriers professionnels de niveau 3 1 — — — 1 5 Agents de prévention de niveau 1 2 — — — 2 5 Sous-total 57 — — 15 72 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 52 52 1 Gardiens 91 — — — 91 1 Agents de prévention de niveau 1 9 — — — 9 5 Sous-total 100 — — 52 152 Ouvriers professionnels de niveau 1 1 — — 27 28 1 Gardiens 70 — — — 70 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Ouvriers professionnels de niveau 2 1 — — — 1 3 Ouvriers professionnels de niveau 3 1 — — — 1 5 Agents de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Sous-total 82 — — 27 109 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 12 12 1 Agents de service niveau 1 2 — — — 2 1 Gardiens 26 — — — 26 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Agents de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Sous-total 33 — — 12 45 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 33 33 1 Gardiens 51 — — — 51 1 Agents de prévention de niveau 1 3 — — — 3 5

DIRECTIONS DE WILAYAS Indice

Biskra 200

200 Béchar 200

200 Blida 200

200 Bouira 219

200 Tamenghasset 200

Tébessa Sous-total — —

24 Rajab 1436 13 mai 2015

TABLEAU ANNEXE (suite)

NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Total (1 + 2) Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 27 27 1 Gardiens 61 — — — 61 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Agents de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Sous-total 67 — — 27 94 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 42 42 1 Agents de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Gardiens 60 — — — 60 1 Agents de prévention de niveau 1 11 — — — 11 5 Sous-total 72 — — 42 114 Ouvriers professionnels de niveau 1 1 — — 48 49 1 Gardiens 68 — — — 68 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Agents de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5 Sous-total 79 — — 48 127 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 57 57 1 Gardiens 103 — — — 103 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvriers professionnels de niveau 2 1 — — — 1 3 Agents de prévention de niveau 1 12 — — — 12 5 Sous-total 117 — — 57 174 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 35 35 1 Gardiens 85 — — — 85 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Ouvriers professionnels de niveau 2 1 — — — 1 3 Agents de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5 Sous-total 96 — — 35 131 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — — 38 38 1 Gardiens 60 — — — 60 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Agents de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5

DIRECTIONS DE WILAYAS Indice

Tlemcen 200

Tiaret 200

Tizi Ouzou 200

Alger-Centre 200

Sidi 200 M’hamed 200

Bir Mourad 200 Rais

Sous-total — —

24 Rajab 1436 13 mai 2015

TABLEAU ANNEXE (suite)

NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Total (1 + 2) Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 27 27 1 Gardiens 52 — — — 52 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Agents de prévention de niveau 1 2 — — — 2 5 Sous-total 56 — — 27 83 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 27 27 1 Gardiens 53 — — — 53 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Agents de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Sous-total 61 — — 27 88 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 28 28 1 Gardiens 52 — — — 52 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 3 — — — 3 2 Agents de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Sous-total 61 — — 28 89 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 50 50 1 Gardiens 62 — — — 62 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 3 — — — 3 2 Agents de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Sous-total 70 — — 50 120 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 31 31 1 Gardiens 77 — — — 77 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvriers professionnels de niveau 3 1 — — — 1 5 Agents de prévention de niveau 1 9 — — — 9 5 Sous-total 88 — — 31 119 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 26 26 1 Gardiens 61 — — — 61 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Agents de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Sous-total 66 — — 26 92 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 21 21 1 Gardiens 42 — — — 42 1 Ouvriers professionnels de niveau 2 1 — — — 1 3 Agent de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5

DIRECTIONS DE WILAYAS Indice

Rouiba 200 200 219 288

El Harrach 200 200 219 288

Chéraga 200

200 219 288

200 Djelfa 200 219 288

Jijel 200

200 219 288 288

Sétif 200 200 219 288

Saïda 200

Sous-total — —

24 Rajab 1436 13 mai 2015

TABLEAU ANNEXE (suite)

NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Total (1 + 2) Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 33 33 1 Gardiens 54 — — — 54 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Agents de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Sous-total 59 — — 33 92 Ouvriers professionnels de niveau 1 1 — — 28 29 1 Gardiens 55 — — — 55 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Conducteurs d’automobiles de niveau 2 1 — — — 1 3 Ouvriers professionnels de niveau 3 2 — — — 2 5 Agents de prévention de niveau 1 9 — — — 9 5 Sous-total 70 — — 28 98 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 38 38 1 Gardiens 58 — — — 58 1 Agents de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Sous-total 63 — — 38 101 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 31 31 1 Gardiens 41 — — — 41 1 Agents de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Sous-total 45 — — 31 76 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 45 45 1 Gardiens 67 — — — 67 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Agents de prévention de niveau 1 9 — — — 9 5 Sous-total 77 — — 45 122 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 36 36 1 Gardiens 68 — — — 68 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Agents de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Sous-total 75 — — 36 111 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 39 39 1 Gardiens 60 — — — 60 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Agents de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5

DIRECTIONS DE Indice WILAYAS

Skikda 200

Sidi 200 Bel Abbès 200

Annaba 200

Guelma 200

Constantine 200

Médéa 200

Mostaganem 200

Sous-total — —

24 Rajab 1436 13 mai 2015

TABLEAU ANNEXE (suite)

NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Total (1 + 2) Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 45 45 1 Agents de service de niveau 1 2 — — — 2 1 Gardiens 55 — — — 55 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 2 2 — — — 2 3 Agents de service de niveau 2 6 — — — 6 3 Ouvriers professionnels de niveau 3 1 — — — 1 5 Agents de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Sous-total 70 — — 45 115 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 26 26 1 Gardiens 61 — — — 61 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Sous-total 63 — — 26 89 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 34 34 1 Agents de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Gardiens 50 — — — 50 1 Ouvriers professionnels de niveau 3 1 — — — 1 5 Agents de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Sous-total 58 — — 34 92 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 41 41 1 Gardiens 72 — — — 72 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Ouvriers professionnels de niveau 2 1 — — — 1 3 Agents de prévention de niveau 1 16 — — — 16 5 Sous-total 91 — — 41 132 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 35 35 1 Gardiens 66 — — — 66 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Conducteurs d’automobiles de niveau 2 1 — — — 1 3 Agents de prévention de niveau 1 13 — — — 13 5 Sous-total 82 — — 35 117 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 14 14 1 Gardiens 34 — — — 34 1 Agents de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5

DIRECTIONS DE WILAYAS Indice

M’sila 200

Mascara 200

Ouargla 200

Oran-Est 200

Oran-Ouest 200

El Bayadh

Sous-total — —

24 Rajab 1436 13 mai 2015

TABLEAU ANNEXE (suite)

NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Total (1 + 2) Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 1 — — 15 16 1 Gardiens 25 — — — 25 1 Ouvriers professionnels de niveau 2 1 — — — 1 3 Ouvriers professionnels de niveau 3 1 — — — 1 5 Agents de prévention de niveau 1 3 — — — 3 5 Sous-total 31 — — 15 46 Ouvriers professionnels de niveau 1 1 — — 44 45 1 Agents de service de niveau 1 2 — — — 2 1 Gardiens 54 — — — 54 1 Agents de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Sous-total 61 — — 44 105 Ouvriers professionnels de niveau 1 1 — — 29 30 1 Gardiens 67 — — — 67 1 Ouvriers professionnels de niveau 3 1 — — — 1 5 Agents de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Sous-total 75 — — 29 104 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 22 22 1 Gardiens 47 — — — 47 1 Agents de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Sous-total 52 — — 22 74 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 14 14 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Gardiens 19 — — — 19 1 Ouvriers professionnels de niveau 2 1 — — — 1 3 Agents de prévention de niveau 1 3 — — — 3 5 Sous-total 24 — — 14 38 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 27 27 1 Agents de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Gardiens 39 — — — 39 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Agents de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Sous-total 46 — — 27 73 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 40 40 1 Gardiens 63 — — — 63 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Agents de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5

DIRECTIONS DE Indice WILAYAS

Illizi 200 200 240 288 288

Bordj 200 Bou Arréridj 200 200 288

Boumerdès 200

200 288 288

El Tarf 200 200 288

Tindouf 200

219 200 240 288

Tissemsilt 200 200 200 219 288

El Oued 200

Sous-total — —

24 Rajab 1436 13 mai 2015

TABLEAU ANNEXE (suite)

NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Total (1 + 2) Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 26 26 1 Gardiens 40 — — — 40 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Agents de prévention de niveau 1 3 — — — 3 5 Sous-total 45 — — 26 71 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 27 27 1 Gardiens 43 — — — 43 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Agents de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Sous-total 48 — — 27 75 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 31 31 1 Gardiens 52 — — — 52 1 Agents de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Sous-total 59 — — 31 90 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 27 27 1 Gardiens 45 — — — 45 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Agents de prévention de niveau 1 5 — — — 5 5 Sous-total 51 — — 27 78 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 34 34 1 Gardiens 69 — — — 69 1 Agents de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Sous-total 75 — — 34 109 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 13 13 1 Agents de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Gardiens 28 — — — 28 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Ouvriers professionnels de niveau 2 1 — — — 1 3 Agents de prévention de niveau 1 8 — — — 8 5

DIRECTIONS DE WILAYAS Indice

Khenchela 200

Souk Ahras 200

Tipaza 200

Mila 200

Aïn Defla 200

Naâma 200

Sous-total — —

24 Rajab 1436 13 mai 2015

TABLEAU ANNEXE (suite)

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CENTRE DE TRAVAIL CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel Total (1 + 2) Catégorie Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 27 27 1 Gardiens 45 — — — 45 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 2 — — — 2 2 Ouvriers professionnels de niveau 2 2 — — — 2 3 Ouvriers professionnels de niveau 3 1 — — — 1 5 Agents de prévention de niveau 1 7 — — — 7 5 Sous-total 57 — — 27 84 Ouvriers professionnels de niveau 1 — — — 34 34 1 Gardiens 44 — — — 44 1 Agents de prévention de niveau 1 6 — — — 6 5 Sous-total 50 — — 34 84 Ouvriers professionnels de niveau 1 1 — — 32 33 1 Gardiens 62 — — — 62 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 1 — — — 1 2 Agents de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 Sous-total 68 — — 32 100 Ouvriers professionnels de niveau 1 3 — — — 3 1 Gardiens 20 — — — 20 1 Conducteurs d’automobiles de niveau 1 6 — — — 6 2 Sous-total 29 — — — 29 Total général 3449 — — 1694 5143

DIRECTIONS DE WILAYAS Indice

Aïn 200

Témouchent 200

Ghardaïa 200

Relizane 200

Direction 200

des grands 200 établissements 219

24 Rajab 1436 13 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 24 29

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Art. 3. — Les points concernant le contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) et les deux airbags latéraux, cités au niveau de l’article 23 du cahier des charges fixant les Arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 modifiant l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs. ———— Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les sont supprimés. populaire. 12 mai 2015. conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs annexé à l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015, susvisé, Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Abdeslam BOUCHOUAREB. attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n°15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs; Vu l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs; Arrête : et de l’hydraulique cités à la liste ci-après : Arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 24 novembre 2014 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. ———— Par arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 24 novembre 2014 sont agréés les agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs. Art. 2. — L’alinéa 1er de l’article 2 de l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015, NOM ET PRENOM Mortad Mohammed Chems Eddine Zaia Mohamed Bazizt Said Blida d’Alger WILAYA Agence de wilaya de Tlemcen Agence de wilaya de Agence de wilaya susvisé, est modifié comme suit : « Art. 2. — Les véhicules automobiles neufs dont les opérations d’importation ont fait l’objet d’une domiciliation bancaire avant le 15 avril 2015, ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 23 du cahier des charges prévu à l’article 3 ci-dessous ». des agents de contrôle de la sécurité sociale. Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément

24 Rajab 1436 13 mai 2015

Arrêté du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.

————

Par arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale cités à la liste ci-après :

NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR Wilayas

Lamir Abdelkader Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Adrar Boukerzia Mokhtar “ Adrar Oumari Ali “ Adrar Rougab Dalila “ Laghouat Neggaz Djallal “ Laghouat Merad Mohammed Ridha “ Laghouat Rawane Abdallah “ Laghouat Djellal Mohamed Charaf Eddine “ Sidi Bel Abbès Zeraza Nabil “ Annaba Hait Lamia “ Annaba Digueche Nadir “ Annaba Bouaoune Amel “ Ouargla Bencheikh Nadia “ Ouargla Bouberma Ali “ Ouargla Khennag Ali “ Ouargla Chemmakhi Miloud “ Ouargla Sellab Nour “ Tissemsilt Zabour Djilali “ Tissemsilt Rehamnia Taoufik “ Souk Ahras Rehamnia Mohamed Salah “ Souk Ahras Ziat Nourreddine “ Souk Ahras

Mazouzi Salim “ Ain Defla

Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.

24 Rajab 1436 13 mai 2015

Arrêté du 9 Rajab 1436 correspondant au 28 avril Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires

2015 portant revalorisation des pensions, servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à allocations et rentes de sécurité sociale. l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, arrêté. Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et Art. 2. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus, complétée, relative aux assurances sociales, notamment s’applique au montant mensuel de la pension et allocation son article 42; de retraite découlant des droits contributifs. Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et Le montant de la revalorisation résultant de l’application complétée, relative à la retraite, notamment son article de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute aux minima légaux de la 43; pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et 1983, modifiée et complétée, susvisée, et l’ordonnance complétée, relative aux accidents du travail et aux n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 maladies professionnelles, notamment son article 84; février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et complémentaire pour 2006, notamment son article 29; allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant l’allocation de retraite prévues par la loi n° 08-21 du 2 au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à notamment son article 65; la revalorisation exceptionnelle prévue par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances février 2012, susvisées. complémentaire pour 2012, notamment son article 5; Art. 3. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus, Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité complété, fixant le montant minimum de la majoration découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 pour tierce personne prévue par la législation de sécurité du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée. sociale; Le montant de la revalorisation résultant de l’application Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum légal de la 1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet national minimum garanti; 1983, modifiée et complétée, susvisée. correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du Art. 5. — Le montant minimum de la majoration pour ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; tierce personne attribué aux titulaires d’une pension Vu l’arrêté du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou

————

au 29 avril 2014 portant revalorisation des pensions, de maladie professionnelle est revalorisé de 5%. allocations et rentes de sécurité sociale; Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2015 et sera publié au Journal officiel de la Arrête : République algérienne démocratique et populaire.

Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de Fait à Alger, le 9 Rajab 1436 correspondant au 28 avril sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 2015. 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont revalorisées par application d’un taux unique de 5%. Mohamed EL GHAZI.

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