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Arrêté

Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription

Publication

Texte (42 article(s))

Article 16

L’importateur d’alcool est tenu de se conformer aux conditions édictées par la législation et la réglementation au titre des impôts indirects, du contrôle des changes et des douanes.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021.

Article 8

Dans le cas où l'enquête préalable de conformité révèle le non-respect des engagements souscrits ou l’inobservance de l’une des conditions fixées par le présent arrêté, il est notifié à l’intéressé par lettre recommandée contre accusé de réception l’invitant, à se conformer aux engagements souscrits dans le cahier des charges, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la constatation du non-respect des engagements souscrits. Dépassé ce délai, une décision de rejet du dossier de demande présentée est notifiée au postulant.

Article 6

Les locaux devant abriter les activités d’importation ou de vente d’alcool éthylique, doivent être aménagés et agencés selon les normes environnementales et industrielles requises, de manière à faciliter les opérations de contrôle, notamment par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions et toute autre opération de manipulation et d’accès, entrant dans le cadre du contrôle. Il est interdit toute communication intérieure entre les locaux où sont détenus les alcools et les magasins mitoyens et/ou autres locaux à usage d’habitation, de production ou destinés à l’entreposage d’autres marchandises ou produits. Toute modification intervenue dans l’aménagement des locaux, par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doit être préalablement communiquée aux services fiscaux chargés de l’assiette dont dépend l’assujetti.

Article 6

Le dépôt du dossier de demande d’agrément donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une fiche récapitulative reprenant les documents fournis et éventuellement ceux manquants, établie selon le modèle joint en annexe V. Cette fiche tient lieu d’accusé de réception. Tout dossier incomplet, doit être complété dans un délai limite de trente (30) jours, décompté à partir de la date de remise de la fiche récapitulative citée ci-dessus. A défaut, le dossier est rejeté avec notification au postulant de la décision y relative.

Article 4

Les alcools spéciaux, doivent être stockés dans des hangars spécialement aménagés et répondant aux normes de sécurité applicables en la matière. Les alcools facilement inflammables, doivent être conditionnés dans des contenants bien fermés et déposés dans des endroits ventilés, à l’abri des sources de chaleur et maintenus à une température ambiante située entre 15° Centigrades et 25° Centigrades, selon les normes de sécurité en vigueur.

Article 14

Le producteur d’alcool éthylique doit justifier d’un engagement contractuel, avec un laboratoire d’analyse chimique, dûment accrédité par ALGERAC, devant prévoir des tests d’analyse périodique, dans le cadre du contrôle de la qualité du produit.

Article 3

L’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique est subordonné à la souscription, par le postulant, à un cahier des charges, repris à l’annexe I du présent arrêté et à la délivrance d’un agrément par le ministre chargé des finances, établi suivant l’un des modèles II, III, IV joints en annexe du présent arrêté.

Article 1er

L’opérateur économique déclare avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment l'ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects, et l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d'agrément pour l'exercice des activités de production, d'importation et de vente d'alcool éthylique.

Article 11

L’opérateur économique est tenu de délivrer, à l’appui des factures de vente ou tout autre document en tenant lieu, un titre de mouvement correspondant annoté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 1er

La personne ou la société ci-dessus nommée, est agréée en qualité de vendeur d’alcool éthylique.

Article 5

Le cahier des charges est souscrit, sans réserve ou limitation aux clauses qui y sont édictées.

Article 3

L’opérateur économique, quelle que soit son activité, doit disposer d’un établissement classé, tel que défini par la réglementation définissant les règles applicables aux établissements classés pour la protection de l’environnement. Les entrepôts et les aires de stockage réservés aux alcools, doivent être obligatoirement situés à l’intérieur même de l’établissement classé. Les bacs de stockage et leurs accessoires destinés à être mis en contact avec les alcools, doivent répondre aux normes prescrites en matière de stockage des produits inflammables et dangereux. Les plans et l’épalement des cuves et les bacs de stockage doivent être approuvés par l’office national de la métrologie légale (ONML), par la délivrance d’un certificat de jaugeage, conformément à l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 fixant les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux indicateurs de niveaux des liquides dans les réservoirs de stockage fixes. ##### 13 juin 2021

Article 13

L’opérateur économique est tenu d’assurer l’approvisionnement des opérateurs économiques dûment agréés en qualité d’entrepositaire ou détenteurs d’autorisation de contingent.

Article 7

L’octroi de l’agrément est subordonné à une enquête préalable de conformité des services habilités de la direction générale des impôts, sanctionnée par l’établissement d’un rapport d’enquête, attestant de la conformité ou non des déclarations du postulant, au regard des prescriptions du cahier des charges relatives à l’activité arrêtée. Dans le cas affirmatif, l’agrément est accordé dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’établissement du rapport attestant de la conformité.

Article 5

Les alcools éthyliques fabriqués ou importés doivent être titrés à un degré alcoolique au moins égal à 80% volume. Pour les produits importés, ils doivent être accompagnés d’un certificat d’origine et d’un bulletin d’analyse physico-chimique.

Article 15

Le producteur d’alcool éthylique doit disposer d’une unité de traitement d’eau et des vinasses et s’engage au recyclage des résidus durs.

Article 10

L’agrément est retiré, dans les deux cas cités à l’article 9 ci-dessus, sur décision du ministre chargé des finances. La décision de retrait est notifiée à l’opérateur concerné.

Article 8

Les camions ou containers-citernes servant au transport des alcools doivent, conformément à la réglementation en vigueur, porter à l’avant et à l’arrière de ces véhicules, un affichage à l’aide de plaques ou d’étiquettes visibles et lisibles, indiquant la nature du danger présenté par le produit transporté.

Article 2

Une copie du présent agrément est transmise à : — La direction des impôts exerçant l’opérateur agréé.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 73 du code des impôts indirects, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d'agrément pour l'exercice de l'activité de production, d'importation et de vente d’alcool éthylique.

Article 11

Les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de fabricant d’alcool éthylique, sont tenues de se conformer aux dispositions de présent arrêté, dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au *Journal officiel.*

Article 9

L’opérateur économique est tenu de prendre la qualité de marchand en gros entrepositaire. Une déclaration de profession conforme aux dispositions de l’article 4 du code des impôts indirects est souscrite à cet effet.

Article 1er

La personne ou la société ci-dessus nommée, est agréée en qualité d’importateur d’alcool éthylique……… ………………………………………………..(*)

Article 4

L’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique est soumis au dépôt préalable, auprès des services de la direction générale des impôts, d’un dossier comportant les pièces suivantes : - une demande indiquant la nature de l’agrément sollicité; - le cahier des charges dûment signé par le postulant à télécharger du site web de la direction générale des impôts ou à retirer auprès des directions des impôts de wilayas; - une copie de la décision d’entrepositaire délivrée, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, territorialement compétent, prévue à l’article 4 du code des impôts indirects; - pour les fabricants, une copie de l’autorisation d’acquisition ou d’importation d’appareils propres à la fabrication d’alcool, prévue à l’article 64 du code des impôts indirects, délivrée, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises ou par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent; - une copie de l’autorisation d’exploitation délivrée par les services compétents du ministère chargé de l'intérieur, établie suivant la classification de première, de deuxième, de troisième ou de quatrième catégorie de l’établissement concerné; - une copie de l’agrément des opérateurs, délivré par le ministère chargé de l’énergie, repris à l’annexe V de l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1435 correspondant au 8 juillet 2014 fixant les modalités de délivrance de l’agrément des opérateurs pour l’exercice des activités nécessitant l’emploi des matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression.

Article 2

L’opérateur économique est tenu de disposer d’installations et d’équipements lui permettant d’exercer son activité. Il doit, en outre, disposer des autorisations légalement requises pour l’exercice de l’activité, objet de demande d’agrément. Les infrastructures ainsi que les sites d’implantation de l’activité, objet de demande d’agrément, et les lieux de stockage, doivent être dotés de moyens de sécurité exigés par la législation et la réglementation en vigueur pour l’exercice de l’activité arrêtée.

Article 12

L’opérateur économique est tenu de se soumettre aux règles de contrôle et de faciliter aux agents de l’administration fiscale, l’accomplissement de leurs missions lors des opérations de vérification et de contrôle.

Article 9

L’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges entraîne le retrait de l’agrément. Le retrait ne peut être prononcé que sur la base d’un rapport circonstancié des services de la direction générale des impôts après mise en demeure, sous huitaine, à l’effet de se conformer aux prescriptions du cahier des charges. Passé ce délai, la décision de retrait est notifiée à l’intéressé. L’agrément est également retiré, lorsque l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé est retirée par l’autorité compétente.

Article 7

L’opérateur économique, quelle que soit son activité d’importation, doit disposer de moyens de transport appropriés répondant aux normes sanitaires, de salubrité et de sécurité exigées. Les citernes destinées au transport des alcools, doivent être fabriquées en acier inoxydable, équipées de soupapes de sécurité et répondant aux spécifications réglementaires les caractérisant.

Article 1er

La personne ou la société ci-dessus nommée, est agréée en qualité de producteur d’alcool éthylique.

Article 10

L’opérateur économique dûment agréé est, également, soumis aux obligations générales et aux règles particulières des marchands en gros entrepositaires, telles que définies par les dispositions de l'ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects.

Article 2

Les personnes physiques ou morales régulièrement inscrites au registre du commerce, peuvent être agréées en qualité de fabricant, d’importateur et de vendeur d’alcool éthylique, classé sous la position tarifaire : - **22.07 :** Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% volume ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres.

Article 2

Une copie du présent agrément est transmise à : — La direction générale des douanes; — La direction des impôts exerçant l’opérateur agréé.

Article 2

Une copie du présent agrément est transmise à : — La direction des impôts exerçant l’opérateur agréé.

Article Annexe

##### Signature : ##### 13 juin 2021 ##### ANNEXE III ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DES FINANCES ##### A G R E M E N T (2) ##### (Article 73 du code des impôts indirects) **(Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités** **de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique)** ##### IMPORTATION D’ALCOOL ETHYLIQUE AGREMENT N°…………… DU ……………… ##### Le ministre des finances : Vu la demande introduite par : Nom, prénom ou raison sociale…………………………………………………....………………………………………… Agissant en qualité de : …………………………………..……………………………...…………………………................ ……………………………………………………………………………………………………..………………………… Siège social ou adresse de l’entreprise : …………………………………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………… NIF : ………………………………………………………………………………………………………………………… ##### Sollicitant l’agrément en qualité d’importateur d’alcool éthylique; Vu les documents introduits par le soumissionnaire à l’appui de sa demande et après souscription au cahier des charges énoncé par l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique; Vu les conclusions de l’enquête préalable de conformité diligentée par les services de la direction des…………….....… exerçant l’entreprise postulante; ##### Décide :

Article Annexe

##### Signature : (*) Préciser de manière expresse la nature de l’activité objet d’agrément importateur d’alcool éthylique pour propre compte, pour utilisation comme matière première destinée à usage industriel ou importateur d’alcools spéciaux pour la revente en l’état.

Article Annexe

##### Signature : ||2 Dhou El Kaâda 1442 13 juin 2021||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 25| |---|---|---|---|

Article Annexe

##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 13 juin 2021 ##### ANNEXE I ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DES FINANCES ##### CAHIER DES CHARGES ##### Je soussigné(e) :……………..................................................................................................................................................... Agissant en qualité de :...........................……………pour le compte de la société ou de l’entreprise : ##### Dénomination ou raison sociale :............................................................................................................................................... Siège social ou adresse de l’établissement :............................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Capital Social (pour les personnes morales) : ........................................................................................................................... Immatriculé(e) au registre du commerce sous le numéro : ....................................................................................................... ##### NIF : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I Sollicite l’agrément en qualité de (ou d’) : Producteur d’alcool éthylique. Importateur d’alcool : - Importateur d’alcool éthylique pour propre compte, à titre de matière première destinée à usage industriel. - Importateur d’alcools spéciaux pour la revente en l’état. ##### Revendeur d’alcool éthylique. Et m’engage au strict respect des clauses ci-après :

Article Annexe

##### Fait à ………., le …………………………….

Article Annexe

|||Document|Commentaire| ||Accusé de réception : Date :…. /…. /…… Observation :|Visa de la direction des impôts|Pour tout dossier incomplet, le demandeur dispose d’un délai limite de trente (30) jours, décompté à partir de la date de remise de la présente fiche, pour procéder au dépôt du complément des documents manquants. Le non-respect du délai imparti, entraîne le rejet de la demande d’agrément formulée par le postulant,| (1) • NIF n°……………………………………… Le demandeur a fourni les documents suivants : (1) - une demande indiquant la nature de l’agrément sollicité; des impôts de wilaya, territorialement compétent; locales et de l'aménagement du territoire; : Cocher les cases correspondantes. Le dossier est incomplet. Les documents suivants sont manquants : ANNEXE V REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS FICHE RECAPITULATIVE (Article 6 de l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcools ethylique). • NOM PRENOM OU RAISON SOCIALE :…………………………………………………………………………... • AGISSANT EN QUALITE DE :………………………………………....…………………………………………..… • SIEGE SOCIAL OU ADRESSE :………………………………………....…………………………………………… • NATURE DE L’AGREMENT DEMANDE :……………………………....………………………………………....... - une copie de la décision d’entrepositaire délivrée, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises ou le directeur - une copie de l’autorisation d’acquisition ou d’importation d’appareils propres à la fabrication d’alcool délivrée; - une copie de l’autorisation d’exploitation délivrée par les services compétents du ministère de l'intérieur, des collectivités - une copie de l’agrément des opérateurs, délivrée par le ministère chargé de l’énergie. ##### MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Article Annexe

##### 13 juin 2021 ##### ANNEXE II ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DES FINANCES ##### A G R E M E N T (1) ##### (Article 73 du code des impôts indirects) **(Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités** **de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique)** ##### PRODUCTION D’ALCOOL ETHYLIQUE AGREMENT N°…………… DU ……………… ##### Le ministre des finances : Vu la demande introduite par : Nom, prénom ou raison sociale…………………………………………………....…………....…....…....…....…....…....… Agissant en qualité de : …………………………………..……………………………..................…....…....…....…....…..... ………………………………………………………………………………………………....…....…....…....…....…..…….. Siège social ou adresse de l’entreprise : ………………………………………………....…....…....…....…....…....………. …………………………………………………………………………………………………....…....…....…....…....…...…. NIF : ………………………………………………………………………………………....…....…....…....…....…..……… ##### Sollicitant l’agrément en qualité de producteur d’alcool éthylique; Vu les documents produits par le soumissionnaire à l’appui de sa demande et après souscription au cahier des charges énoncé par l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique; Vu les conclusions de l’enquête préalable de conformité diligentée par les services de la direction des……………........ exerçant l’entreprise postulante; ##### Décide :

Article Annexe

##### 13 juin 2021 ##### ANNEXE IV ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DES FINANCES ##### A G R E M E N T (3) ##### (Article 73 du code des impôts indirects) **(Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités** **de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique)** ##### VENTE D’ALCOOL ETHYLIQUE AGREMENT N°…………… DU ……………… ##### Le ministre des finances : Vu la demande introduite par : Nom, prénom ou raison sociale…………………………………………………....………….…….…….…….…….……... Agissant en qualité de : …………………………………..……………………………...............…….…….…….…….…… ……………………………………………………………………………………………………...…….…….…….……...... Siège social ou adresse de l’entreprise : ………………………………………………………..…….…….…….…….……. ……………………………………………………………………………………………………..…….…….…….……....... NIF : ……………………………………………………………………………………………….…….…….…….……...... ##### Sollicitant l’agrément en qualité de vendeur d’alcool éthylique; Vu les documents introduits par le soumissionnaire à l’appui de sa demande et après souscription au cahier des charges énoncé par l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique; Vu les conclusions de l’enquête préalable de conformité diligentée par les services de la direction des…………...…… exerçant l’entreprise postulante; ##### Décide :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.