Article 11
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* autres que ceux énumérés en annexe du présent arrêté pour de la République algérienne démocratiqne et populaire. la fabrication des pellicules de cellulose régénérée non vernies et vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose, Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au citées à l'article 4 ci-dessus, est autorisé lorsque ces 16 janvier 2019. substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs, à condition qu'il Le ministre du commerce Le ministre de l'industrie n'y ait pas de traces de migration desdites substances dans et des mines ou sur les denrées alimentaires.
Article 5
La liste des substances ou groupes de substances autorisés dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée, est fixée en annexe du présent arrêté.
Article 7
* La surface du logement collectif et semi- collectif est fixée à un minimum de 50 m2 habitable pour le F2, 70 m2 habitable pour le F3, 85 m2 habitable pour le logement de type F4, et 105 m2 habitable pour le logement de type F5 ».
Article 1er
Les dispositions de l*'article 12* de l'*annexe I* joint à l'arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
*«
Article 5
* Le logement promotionnel aidé est réalisé au sein d'immeubles collectifs, selon la typologie du F2, F3, F4 ou F5 dans l'ensemble des communes, à l'exclusion de celles relevant des wilayas du Sud.
.................... (le reste sans changement) .................... ».
*«
Article 8
Les pellicules de cellulose régénérée vernies au Saïd DJELLAB Youcef YOUSFI moyen d'un vernis composé de matière plastique, citées à Le ministre de la santé, Le ministre l'article 4 ci-dessus, sont fabriquées, avant l'application du de la population de l'agriculture, vernis, uniquement, avec des substances ou groupes de et de la réforme hospitalière du développement rural substances énumérés dans la première partie de l'annexe du présent arrêté. et de la pêche
Article 2
Les dispositions des *articles 5* et *7* de l'arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
*«
Article 33
* La surface habitable minimum par type de logement est fixée à 50 m2 pour le F2, à 70 m2 pour le F3, à 85 m2 pour le logement de type F4 et à 105 m2 pour le logement de type F5 ».
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par « pellicule de cellulose régénérée », la feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant du bois ou du coton non recyclé.
Article 13
* Comme référence, la répartition des logements par typologie devra se faire dans les proportions de 20%, au maximum, pour les logements de type F2 de 50 m2 habitable, 50%, au minimum, pour les logements de type F3 de 70 m2 habitable, 30%, au maximum, pour les logements de F4 pour une surface de 85 m2 habitable et/ou de type F5 pour une surface de 105 m2 habitable, avec une tolérance de plus ou moins 3% concernant les surfaces.
La répartition définitive par projet devra être appréciée localement, sans toutefois que les taux maximums de 20% pour le F2 et 30% pour le F4 et/ou le F5 ne soient dépassés ».
Article 6
Les pellicules de cellulose régénérée non vernies et vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose, citées à l'article 4 ci-dessus, sont fabriquées, uniquement, avec des substances ou groupes de substances énumérés en annexe du présent arrêté.
##### 20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de compléter certaines dispositions de l'arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé.
Article 3
Les dispositions de l*'article 33* de l*'annexe I* jointe à l'arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
*«
Article 7
L'emploi de substances ou groupes de substances
Article 3
Les dispositions de l*'annexe* I jointe à l'arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé, sont complétées et jointes en annexe du présent arrêté.
Article 12
* Le logement promotionnel aidé peut être réalisé au sein d'immeubles collectifs, selon la typologie du F2, F3, F4 ou F5 dans l'ensemble des communes, à l'exclusion de celles relevant des wilayas du Sud.
..................... (le reste sans changement) .................. ».
Article 4
Les pellicules de cellulose régénérée définies à l'article 2 ci-dessus, peuvent être :
1) non vernies;
2) vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose;
3) vernies au moyen d'un vernis composé de matières
plastiques.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pellicules de cellulose régénérée définies à l'article 2 ci-dessus, destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, selon leur destination, avec les denrées alimentaires qui :
— constituent à elles seules un produit fini;
— font partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux.
Article 9
Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière Mokhtar HASBELLAOUI Abdelkader BOUAZGHI plastique, citées à l'article 4 ci-dessus, est fabriqué, uniquement, avec des substances ou groupes de substances La ministre Le ministre des ressources autorisés par la réglementation en vigueur. de l'environnement en eau et des énergies renouvelables
Article 4
Les dispositions de l*'article 35* de l*'annexe* I jointe à l'arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
Article 10
La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée, ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires. Fatma Zohra ZEROUATI Hocine NECIB ———————— **ANNEXE** **LISTE DES SUBSTANCES ET GROUPES DE SUBSTANCES AUTORISES** **DANS LA FABRICATION DE PELLICULES DE CELLULOSE REGENEREE** **Première partie : Pellicules de cellulose régénérée non vernies**
Article 4
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019. Abdelwahid TEMMAR.
##### Annexe I
##### Cahier des charges définissant les prescriptions techniques générales applicables à la réalisation du
##### logement promotionnel aidé
Article 1er
En application des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués à partir de pellicules de cellulose régénérée destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.
Article 2
Les dispositions de l*'article 13* de l*'annexe I* jointe à l'arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
*«
Article Annexe
##### « Art. 35. :.........................................................................
1- .................................................................................;
2- une (1), deux (2), trois (3) ou quatre (4) chambres;
.................. (le reste sans changement) ...................... ».
Article Annexe
##### Dénominations Restrictions
A. Cellulose- Supérieur ou égal à 72 % (m/m). régénérée
B. Additifs 1. Humidifiants- Inférieur ou égal à 27 % (m/m) au total.
Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthylène- Seulement pour les pellicules destinées glycol]. à être vernies et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c'est-à- Ethanediol [= monoéthylène glycol]. dire qui ne contiennent pas d'eau physiquement libre à la surface. La quantité totale de bis (2-hydroxyéthyl) éther et d'éthanediol présente dans des denrées alimentaires ayant été en contact avec une pellicule de ce type ne peut dépasser 30 mg par kg de la denrée alimentaire.
Article Annexe
##### 1,3- Butanediol.
Glycérol.
##### 1,2- Propanediol [= 1,2-propylèneglycol].
Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol].- Poids moléculaire entre 250 et 1200.
1,2-Polyoxypropylène [= 1,2-- Poids moléculaire moyen inférieur ou polypropylèneglycol]. égal à 400 et teneur en 1,3-propanediol libre inférieure ou égale à 1% (m/m) en substance.
Sorbitol.
Tétraéthylèneglycol.
Triéthylèneglycol.
Urée.
##### 20 Chaoual 1440 23 juin 2019
##### ANNEXE (suite)
##### Dénominations Restrictions
- Inférieur ou égal à 1 % (m/m) au total.
B. Additifs 2. Autres
||- La quantité des substances ou groupes de substances énumérées ci-dessous, ne peut pas dépasser 2 mg/dm² de la pellicule non vernie.|
|---|---|
|Acide acétique et ses sels de NH₄, Ca, Mg, K et Na.||
|Acide ascorbique et ses sels de NH₄, Ca, Mg, K et Na.||
|Acide benzoïque et benzoate de sodium.||
|Acide formique et ses sels de NH₄, Ca, Mg, K et Na.||
|Acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C₈ à C₂₀ ainsi qu'acides béhénique et ricinoléique et leurs sels de NH₄, Ca, Mg, K, Na, Al et Zn.||
|Acide citrique, d et 1 lactique, maléique, 1- itartrique et leurs sels de Na et K.||
|Acide sorbique et ses sels de NH₄, Ca, Mg, K et Na.||
|Amides des acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C₈ à C₂₀ et les amides des acides béhénique et ricinoléique.||
|Amidons et fécules alimentaires natifs.||
|Amidon et fécules alimentaires modifiés par voie chimique.||
|Amylose.||
|Carbonates et chlorures de calcium et de magnésium.||
|Esters de glycérol avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec un nombre pair de carbone de C₈ à C₂₀ et/ou les acides adipique,citrique,12-hydroxystéarique (oxystéarine) et ricinoléique.||
|Esters de polyoxyéthylène (nombre de groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C₈ à C 20.||
|Esters de sorbitol avec les acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C₈ à C 20.||
|Mono-et/ou di-esters d'acide stéarique avec l'éthanediol et/ou le bis (2-hydroxyéthyl) éther et/ou le triéthylèneglycol.||
|Oxydes et hydroxydes d'aluminium, de calcium, de magnésium, de silicium et des silicates et silicates hydratés d'aluminium, de calcium, de magnésium et de potassium.||
|Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol].|- Poids moléculaire moyen entre 1200 et 4000.|
(suite) additifs
2.1- Première classe
##### Propionate de sodium.
##### 20 Chaoual 1440 23 juin 2019
##### ANNEXE (suite)
##### Dénominations Restrictions
|2. Autres additifs 2.2- Deuxième classe||
|---|---|
||Alkyl (C₈ -C₁₈) benzènesulfonate de sodium. Isopropyl naphtalène sulfonate de sodium. -C₁₈) sulfate de sodium. Alkyl (C₈ -C₁₈) sulfonate de sodium. Alkyl (C₈ Dioctylsulfosuccinate de sodium. Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène triamine monoacétate. Laurylsulfates d'ammonium, magnésium et potassium. N,N' - distéaroyl diamino éthane et N,N' - di palmitoyl diamino éthane et N,N' - dioléoyl diamino éthane. 2- heptadécyl — 4,4-bis (méthylène- stéarate) oxazoline. Polyéthylène aminostéaramide éthylsulfate.|
|2. Autres additifs 2.3- Troisième||
|classe-Agent d'ancrage|Produit de condensation de mélamine formaldéhyde, non modifiée ou modifiée avec un ou plusieurs des produits suivants : butanol, di éthylène-triamine, éthanol, triéthylène tétramine, tétraéthylène pentamine, tris-(2-hydroxyéthyl) amine; 3,3' - di amino di propylamine, 4,4' - di aminodibutylamine. Produit de condensation de mélamine-urée-formaldéhyde modifiée et de tris - (2-hydroxyéthyl) amine.|
- La quantité totale des substances ne peut
B. Additifs pas dépasser 1 mg/dm² de la pellicule (suite) non vernie et la quantité des substances
ou groupes de substances énumérés, ci- dessous, ne peut pas dépasser 0,2 mg/dm² (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) de la pellicule non vernie.
- Inférieur ou égal à 0,05 mg/dm2de la
pellicule non vernie.
- Inférieur ou égal à 0,1 mg/dm² de la
pellicule non vernie.
- La quantité totale des substances ne peut
pas dépasser 1 mg/dm2de la pellicule non vernie.
- Teneur en formaldéhyde libre inférieure
ou égale à 0,5 mg/dm2de la pellicule non vernie.
- Teneur en mélamine libre inférieure ou
égale à 0,3 mg/dm2de la pellicule non vernie.
- Teneur en formaldéhyde libre inférieure
ou égale à 0,5 mg/dm2de la pellicule non vernie.
- Teneur en mélamine libre inférieure ou
égale à 0,3 mg/dm2de la pellicule non vernie.
Poly éthylèneamines et polyéthylène -- Inférieur ou égal à 0,75 mg/dm2de la imines. pellicule non vernie.
##### 20 Chaoual 1440 23 juin 2019
##### ANNEXE (suite)
##### Dénominations Restrictions
||||Produit de condensation d'urée-formaldéhyde modifiée ou non avec un ou plusieurs des produits suivants : acide amino méthyl sulfonique, acide sulfanilique, butanol, diaminobutane; diamino diéthylamine, diamino dipropylamine; diaminopropane, diéthylène triamine; éthanol, guanidine, méthanol, tétra éthylène pentamine, triéthylène tétramine, sulfite de sodium.||
|---|---|---|---|---|
||2. Autres additifs||||
||2.4- Quatrième classe 1. Polymères||Produits de réactions d'huiles alimentaires aminées et de polyoxyéthylène. Lauryl sulfate de monoéthanolamine. Deuxième partie : Pellicules de cellulose régénérée vernies Dénominations Ethers éthylique, hydroxy éthylique hydroxypropylique et méthylique de cellulose. Nitrate de cellulose.||
- Teneur en formaldéhyde libre inférieure
ou égale à 0,5 mg/dm2de la pellicule non
B. Additifs
vernie. (suite)
- La quantité totale des substances ne peut
pas dépasser 0,01 mg/dm2de la pellicule non vernie.
##### Restrictions
A.Cellulose- Même restrictions telles que mentionnées régénérée à la première partie.
B. Additifs- Même restrictions telles que mentionnées
à la première partie.
- La quantité totale des substances ne peut
C. Vernis dépasser 50 mg/dm² du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 20 mg/dm² du vernis
sur la face en contact avec les denrées alimentaires; teneur en azote comprise entre 10,8 % (m/m) et 12,2 % (m/m) dans le nitrate de cellulose.
2. Résines- La quantité totale des substances ne peut
dépasser 12,5 mg/dm² du vernis sur 1a face en contact avec les denrées alimentaires et seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d'un vernis à base de nitrate de cellulose.
##### 20 Chaoual 1440 23 juin 2019
##### ANNEXE (suite)
##### Dénominations Restrictions
||Caséine.|
|---|---|
|2. Résines|Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d'hydrogénation ou de disproportionation et leurs esters des alcools méthylique, éthylique et alcools polyvalents C₂ -C ou les mélanges de ces alcools. 6 Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d'hydrogénation ou de disproportionation condensés avec les acides acrylique et/ou maléique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou phtalique et/ou 2,2 bis (4- hydroxyphényl) propane- formaldéhyde et estérifiés avec les alcools méthylique, éthylique ou les alcools à C₆ ou les mélanges de polyvalents de C₂ ces alcools. Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther avec les produits d'addition de B- Pinène, dipentène et/ou diterpène et anhydride maléique. Gélatine alimentaire. Huile de ricin et ses produits de déshydratation et/ou d'hydrogénation et ses produits de condensation avec le poly glycérol, les acides adipique, citrique, maléique, phtalique et sébacique. Résines naturelles [= damar]. Poly-B-pinène [= résines terpéniques]. Résines urée formaldéhyde.|
|3. Plastifiants|Acétyl citrate de tributyle. Acétyl citrate de tri(2-éthylhexyle). Adipate de di-isobutyle. Adipate de di-n-butyle. Azelate de di-n-hexyle. Phtalate de dicyclohexyle.|
C. Vernis (suite)
- Voir agents d'ancrage.
- La quantité totale des substances ne peut
dépasser 6 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm² du vernis
sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
Phosphatede 2- éthylhexyldiphényle- La quantité de phosphate de 2- (synonyme : phosphate de diphényle 2-éthylhexyldiphényle ne dépasse pas : éthylhexyle).
a) 2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en
contact avec ce type de pellicule, ou
b) 0,4 mg/dm² du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires.
##### 20 Chaoual 1440 23 juin 2019
##### ANNEXE (suite)
##### Dénominations Restrictions
||Mono-acétate de glycérol [= mono- acétine].|
|---|---|
||Diacétate de glycérol [= diacétine]. Triacétate de glycérol [= triacétine]. Sébaçate de di-butyle. Tartrate de di-n-butyle. Tartrate de di-iso-butyle.|
|4.Autres additifs||
|4.1.Additifs énumérés dans la première partie||
|4.2.Additifs spécifiques pour le vernis.|1- hexadécanol et 1- octadécanol. Esters des acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C₈ à C₂₀ y inclus l'acide ricinoléique avec les alcools linéaires éthylique, butylique, amylique et oléylique. Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C₂₆ -C₃₂)purifiés et/ou leurs esters avec l'éthanediol et/ou le 1-3 butanediol et/ou leurs sels de calcium et de potassium. Cire de Carnauba. Cire d'abeille. Cire d’Esparto. Cire de Candelilla.|
C. Vernis (suite)
- La quantité totale des substances ne peut
dépasser 6 mg/dm² dans la pellicule de cellulose régénérée non vernie, y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Mêmes restrictions que dans la première
partie (les quantités en mg/dm² se rapportent toutefois à la pellicule de cellulose régénérée non vernie y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires).
- La quantité des substances ou groupes
de substances énumérés ci-dessous, ne peut dépasser 2 mg/dm² (ou une limite inférieure lorsqu'elle est spécifiée) du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
Diméthylpolysiloxane- Inférieur ou égal à 1 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
##### 20 Chaoual 1440 23 juin 2019
##### ANNEXE (suite)
##### Dénominations Restrictions
||Huile de soja époxydée (à teneur en oxyrane entre 6 et 8 %).|
|---|---|
||Paraffine raffinée et cires microcristallines raffinées. Tétrastéarate de pentaérythritol. Phosphates de mono et bis (octadécyldioxyéthylène) -C₂₀) estérifiés Acides aliphatiques (C₈ avec mono ou bis (2-hydroxyéthyl) amine. 2- et 3- tert. butyl-4-hydroxyanisole [Butylhydroxyanisole-BHA]. 2,6-di-tert. butyl-4-méthylphénol [Butylhydroxytoluène-BHT]. Maléate de bis (2-éthylhexyle)-di-n- octylétain.|
|5. Solvants|Acétate de butyle. Acétate d'éthyle. Acétate d'isobutyle. Acétate d'isopropyle. Acétate de propyle. Acétone. 1-butanol. Ethanol. 2-butanol. 2-propanol. 1-propanol. Cyclohexane. Ether monobutylique d'éthylèneglycol. Acétate d'éther monobutytique d'éthylèneglycol. Méthyléthylcétone. Méthylisobutylcétone. Tétrahydrofurane.|
C. Vernis (suite)
- Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm² du vernis
sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du
vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du
vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du
vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
- La quantité totale des substances ne peut
dépasser 0,6 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
Toluène.- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
**N.B. :**- Les pourcentages figurant dans la première et la deuxième partie de la présente annexe, sont exprimés en masse/masse (m/m) et
sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie.
- Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.
- Les substances utilisées sont de bonne qualité technique, en ce qui concerne les critères de pureté.
##### 20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Article Annexe
##### 20 Chaoual 1440
##### MINISTERE DU COMMERCE
##### Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au 16 janvier 2019 fixant les
##### spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués à partir de pellicules de cellulose
##### régénérée destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.
————
Le ministre du commerce,
Le ministre de l'industrie et des mines,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche,
Le ministre des ressources en eau,
La ministre de l'environnement et des énergies renouvelables,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l'industrie et des mines;
##### 23 juin 2019
Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l'environnement;
Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche;
Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux;
Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l'environnement et des énergies renouvelables;
##### Arrêtent :