Article 6
La commission ne se réunit valablement qu'en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Si le *quorum* n'est pas atteint, la commission se réunit sous huitaine et examine le projet de texte quel que soit le nombre des membres présents.
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Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 14 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 7 Joumada Ethania 1443 correspondant au 10 janvier 2022 portant désignation des membres de la commission
La commission ne se réunit valablement qu'en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Si le *quorum* n'est pas atteint, la commission se réunit sous huitaine et examine le projet de texte quel que soit le nombre des membres présents.
Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion de la commission, il doit comporter les avis et les observations émis par les membres de la commission. Il doit être notifié, officiellement, aux membres de la commission et au secteur initiateur du texte.
Les services du ministère chargé du commerce, sont chargés d'assurer le secrétariat de la commission.
En application des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de fonctionnement de la commission interministérielle chargée d'harmoniser les textes relatifs aux activités et aux professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, dénommée ci-après la « commission ».
Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, susvisé, la commission a pour missions : ##### 23 Rajab 1445 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 ##### 4 février 2024 ##### MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE — d’émettre un avis sur les projets de textes portant sur les activités et les professions réglementées initiés par les départements ministériels; — d'adapter, en cas de besoin, les textes en vigueur; — d'attirer l'attention du secteur initiateur du texte réglementaire en vigueur, lorsque des difficultés interviennent dans sa mise en œuvre et de proposer les solutions adéquates, le cas échéant.
Est soumis à l'avis de la commission, tout projet de texte relatif aux professions et aux activités réglementées soumises à inscription au registre du commerce, élaboré par les départements ministériels. Les projets de textes à examiner doivent être transmis par le secrétariat de la commission aux différents membres, dans un délai de huit (8) jours.
La commission se réunit mensuellement en session ordinaire, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande de l'un des départements ministériels concernés.
Des convocations individuelles, précisant la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour de la réunion, sont transmises par lettre recommandée ou par email aux membres de la commission, huit (8) jours, au minimum, avant la date de la réunion. Ces délais peuvent être réduits pour les sessions extraordinaires de cinq (5) jours. Le projet de texte, objet d'examen par la commission, est joint à la convocation.
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023. Tayeb ZITOUNI.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.