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Arrêté

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006 rendant obligatoire la méthode de

Publication

Texte (72 article(s))

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005. #### Mohamed Nadir HAMIMID. #### 12 avril 2006 #### Arrêté du 12 Chaoual 1426 correspondant au #### 14 novembre 2005 portant approbation du document technique réglementaire intitulé #### “ Conception et mise en œuvre des travaux de #### VRD ”. ———— Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; #### Arrête :

Article 6

Les recettes ne peuvent provenir que des| |El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant||ci-dessus.| |nomination des membres du Gouvernement;||

Article 5

Le chef de bureau de sûreté de la compagnie maritime et ses adjoints sont désignés par la compagnie| |Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada||maritime après accord de l’autorité nationale responsable| |1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant||de la sûreté des navires.| |désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création||Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.| |des organes y afférents notamment son article 4;|Arrête :|

Article 2

La liste des activités, travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :| |8.3 Solution tampon PH 6,88 à 20° C, préparée||— l’organisation d’examens pour la délivrance des| |comme suit :||titres et brevets d’aptitude de navigation maritime des gens de mer à bord des navires de commerce, de pêche et| |Peser, à 0,001 g près, 3,402 g de dihydrogénophosphate||de plaisance;| |de potassium (KH2 PO||— l’organisation des stages et des examens pour| |d’hydrogénophosphate disodique (Na2 HPO4) et les||l’obtention de l’attestation d’aptitude à la plongée sous| |dissoudre dans l’eau, compléter à 1.000 ml.||marine;| |Cette solution a un PH de 6,92 à 10° C et de 6,85 à||— les études, analyses et expertises;| |30° C.|MINISTERE DES TRANSPORTS|— les séminaires, symposiums, rencontres et colloques; — le perfectionnement et le recyclage.| |Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au||

Article 10

Les dispositions de l’arrêté du 24 Joumada||des activités liées à la sûreté des navires de la compagnie — de l’organisation des audits et des révisions internes| |Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997, susvisé,||maritime;| |sont abrogées||— de l’exécution et du maintien du plan de sûreté des| |

Article 8

Le chef de bureau de sûreté de la compagnie maritime a pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du| |Du bureau de sûreté de la compagnie maritime||personnel du bureau. A ce titre, il :| |

Article 17

Le bureau de sûreté de la compagnie maritime est tenu d’élaborer un règlement intérieur qui est soumis aux dispositions du règlement intérieur de la compagnie maritime et à l’approbation de l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires.

Article 5

Toute demande de réalisation de prestation de| |application du statut-type des instituts nationaux de||l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les| |formation supérieure à l’institut supérieur maritime||commandes et à en ordonner l’exécution.| |(ISM);||| |Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie||activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2

Article 12

Le chef de bureau de sûreté portuaire et ses adjoints sont désignés par l’autorité portuaire, après accord de l’autorité nationale responsable de la sûreté portuaire. #### 12 avril 2006 Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Article 11

Préalablement à leur désignation, le chef de bureau de sûreté portuaire et ses adjoints doivent être soumis à une formation appropriée en la matière.

Article 21

La compagnie maritime est tenue de doter le bureau : — de locaux appropriés et équipés d’un matériel lui permettant d’atteindre ses objectifs; — de moyens de communication leur permettant d’être en liaison directe et continue avec son personnel, ses navires et les autorités compétentes nationales et étrangères; — de moyens de transport adéquats nécessaires à son fonctionnement. Section II Du fonctionnement du bureau de sûreté portuaire

Article 3

Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle et d’expertise sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal |

Article 6

Le bureau de sûreté de la compagnie maritime est doté du personnel nécessaire (soutien-maîtrise et garde) disposant de compétences en| |

Article 14

Le chef de bureau de sûreté portuaire est classé en tant que cadre dirigeant conformément à la classification et à la nomenclature des postes de l’autorité portuaire.

Article 2

Pour le mesurage du PH de la viande et des produits de la viande, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe. Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Article 22

Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, le bureau de sûreté portuaire fonctionne selon le régime de travail permanent et sans discontinuité.

Article 8

Les revenus provenant des activités, travaux| |correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités||et prestations sont, après déduction des charges| |d’affectation des revenus provenant des travaux et||occasionnées pour leur réalisation, réparties| |prestations effectués par les établissements publics en||conformément aux dispositions de l’article 4 du décret| |sus de leurs missions principales, notamment ses||exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant| |articles 2 et 8;||au 7 décembre 1998, susvisé.| #### 12 avril 2006 #### Arrête : 4) et 3,549 g ———— #### 12 avril 2006 |

Article 1er

En application des dispositions de||adéquation avec les missions du bureau.| |Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, l’article 4 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El||L’effectif du bureau de sûreté de la compagnie| |le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le||maritime, devant comprendre les vigiles et les agents de| |fonctionnement du bureau de sûreté de la compagnie||sécurité, est arrêté en fonction des besoins de chaque| |maritime et du bureau de sûreté portuaire.||compagnie. maritime est classé en tant que cadre dirigeant

Article 15

Le chef de bureau de sûreté portuaire a pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du bureau. #### A ce titre, il : — répartit les tâches entre le personnel du bureau; — veille au respect des dispositions de sûreté des installations portuaires édictées; et — rend compte immédiatement de tout événement dont il a eu connaissance à son autorité hiérarchique et à l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires. A ce titre, un point de situation quotidien portant évaluation de la sûreté portuaire est dressé et transmis à son autorité hiérarchique et à l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires. #### CHAPITRE II #### DU FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE #### SURETE #### DE LA COMPAGNIE MARITIME ET DU BUREAU #### DE SURETE PORTUAIRE #### Section 1 #### Du fonctionnement du bureau de sûreté de la compagnie maritime

Article 24

Dans l’exercice de ses prérogatives, le bureau de sûreté portuaire tient des registres spéciaux,||MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL| |selon la configuration de ses missions, où seront consignés, selon le cas, les évènements et faits liés à la sûreté des installations portuaires.

Article 4

Les activités, travaux et prestations visés à| |Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974||l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de| |portant création de l’institut supérieur maritime (ISM);||contrats ou conventions.| |Vu le décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant||services est introduite auprès du directeur de

Article 3

Le bureau de sûreté de la compagnie| |Arrêté 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14||maritime est dirigé par l’agent de sûreté de la compagnie maritime (CSO) tel que prévu par les dispositions du| |janvier 2006 portant organisation et||décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425| |fonctionnement du bureau de sûreté de la||correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, assisté dans| |compagnie maritime et du bureau de sûreté portuaire.||l’exercice de ses fonctions d’un (1) à quatre (4) adjoints.

Article 9

Le bureau de sûreté portuaire est une structure chargée de la mise en œuvre de l’ensemble des missions et tâches de sûreté afférentes aux installations portuaires. A ce titre, il est chargé : — d’assurer le secrétariat technique du comité local de sûreté maritime et portuaire; — d’assurer la coordination technique entre les agents relevant des institutions directement liés à la sûreté maritime et portuaire; — de l’évaluation permanente de la sûreté des installations portuaires; — de la révision et du maintien du plan de la sûreté des installations portuaires; — des liaisons et communications avec les autorités compétentes et le bureau de sûreté des compagnies maritimes ainsi qu’avec les agents de sûreté des navires; — de porter à la connaissance de l’autorité portuaire ainsi qu’aux autorités compétentes tout incident de sûreté constaté; — du suivi de l’application du plan d’action des installations portuaires; — d’assurer l’exécution de la révision et du maintien du plan de sûreté des installations portuaires; — d’assurer la formation des agents de sûreté des installations portuaires; — d’effectuer des exercices de sûreté des installations portuaires. Les locaux abritant le bureau de sûreté portuaire doivent être situés au siège de l’autorité portuaire.

Article 19

Lesdits registres sont cotés et paraphés par l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires et doivent être présentés, à tout moment, aux agents de cette autorité.

Article 3

Les activités, travaux et prestations visés à| |31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux||l’article 2 ci-dessus doivent, préalablement, à leur exécution :| |et prestations pouvant être effectués par||— être inscrits dans le programme d’activités de| |l’institut supérieur maritime en sus de sa mission||l’institut;| |principale et les modalités d’affectation des||| |revenus y afférents.||— être examinés en conseil d’orientation; et — recevoir l’aval des services concernés du ministère de tutelle.| |Le ministre des transports,||

Article 2

Le bureau de sûreté de la compagnie maritime est une structure chargée de la mise en œuvre de||— répartit les tâches entre le personnel du bureau;| |l’ensemble des missions et tâches afférentes à la sûreté||— veille au respect des dispositions de sûreté des| |des navires de la compagnie maritime.||navires édictées et;| |A ce titre, il est chargé :||— rend compte immédiatement de tout événement dont| |— de l’évaluation permanente de la sûreté de la||il a eu connaissance à son autorité hiérarchique et à l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires de| Mohamed MAGHLAOUI. ————!———— ———— #### CHAPITRE I #### Section 1 compagnie maritime et de ses navires; la compagnie maritime. A ce titre, un point de situation quotidien portant évaluation de la sûreté de la compagnie maritime et de ses navires est dressé et transmis à l’autorité hiérarchique et à l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires. #### Section 2 #### Du bureau de sûreté portuaire

Article 18

Dans l’exercice de ses prérogatives, le bureau de sûreté de la compagnie maritime tient des registres spéciaux, selon la configuration de ses missions, où seront consignés, selon le cas, les évènements et faits liés à la sûreté et à la sécurité maritimes. |13 Rabie El Aouel 1427 12 avril 2006||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 23 23| |---|---|---| |

Article 25

Les dits registres sont côtés et paraphés par l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires et doivent être présentés, à tout moment, aux agents de cette autorité.

Article 7

Les recettes constatées par l’ordonnateur sont| |Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant||encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un| |les attributions du ministre des transports;||régisseur désigné à cet effet.| |Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419||

Article 13

Le bureau de sûreté portuaire est doté du personnel nécessaire (soutien-maîtrise et garde) disposant de compétences en adéquation avec les missions du bureau et dimensionné selon l’importance des tâches. Le bureau de sûreté portuaire doit comprendre les officiers de port, les gardes portuaires de sécurité, les agents de sécurité et les maîtres-chiens si nécessaire. Les effectifs de chaque catégorie citée ci–dessus sont arrêtés en fonction des besoins de chaque port.

Article 23

Le bureau de sûreté portuaire est tenu d’élaborer un règlement intérieur qui est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’autorité portuaire et à l’approbation de l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires.|bureau :|

Article 2

Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté|au 25 décembre 2005.||| |interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant|Le ministre de la santé,||Pour le Chef du Gouvernement,| |au 2 janvier 2005, susvisé, sont modifiées comme suit :|de la population et de la réforme hospitalière||et par délégation Le directeur général de la| |“

Article 9

Par «charges occasionnées pour la réalisation||— du suivi de l’application du plan de sûreté à bord des| |---|---|---| |des travaux et prestations» on entend :||navires de la compagnie maritime;| |— l’achat de matériel, outillage et/ou produits servant à||— de porter à la connaissance de la compagnie| |la réalisation de la prestation de services;||maritime et des autorités compétentes tout incident de| |— les dépenses générales résultant de l’utilisation des||sûreté constaté;| |locaux et autres infrastructures;||— des liaisons et communications avec les autorités| |— le paiement de prestations spécifiques réalisées dans||compétentes ainsi qu’avec le bureau de sûreté portuaire et| |ce cadre par les tiers.||ce, dans le cadre de ses prérogatives;| |

Article 7

Le chef de bureau de sûreté de la compagnie| |DE L’ORGANISATION DU BUREAU DE SURETE||conformément à la classification et à la nomenclature des| |DE LA COMPAGNIE MARITIME ET DU BUREAU|DE SURETE PORTUAIRE|postes de la compagnie maritime.

Article 16

Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, le bureau de sûreté de la compagnie maritime fonctionne selon le régime de travail permanent et sans discontinuité

Article 3

Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle et d’expertise sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité.|||

Article 3

Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle et d’expertise sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité.

Article 4

Préalablement à leur désignation, le chef de| |Le ministre des transports,||bureau de sûreté de la compagnie maritime et ses adjoints doivent être soumis à une formation appropriée en la| |Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie||matière.| |El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;||

Article 10

Le bureau de sûreté portuaire est dirigé par l’agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) tel que prévu par les dispositions du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, assisté dans l’exercice de ses fonctions de deux (2) à quatre (4) adjoints.

Article 20

Des rapports circonstanciés sont transmis hebdomadairement et mensuellement par le bureau de sûreté de la compagnie maritime à l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires qui peut charger le bureau, à l’occasion des circonstances, de missions ponctuelles liées à ses prérogatives. Dans ce cadre, le bureau de sûreté de la compagnie maritime est tenu de transmettre ses rapports directement, et sans intermédiaire, à l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires.

Article 2

Les dispositions du document technique réglementaire, cité à l’article 1er ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 27

L’autorité portuaire est tenue de doter le — de locaux appropriés et équipés d’un matériel lui permettant d’atteindre ses objectifs; — de moyens de communication leur permettant d’être en liaison directe et continue avec son personnel, les agents de sûreté des navires, les bureaux de sûreté des compagnies maritimes et les autorités compétentes nationales et étrangères; — de moyens de transport adéquats nécessaires à son fonctionnement. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 1er

Est approuvé le document technique réglementaire DTR C 3.31 intitulé “Ventilation naturelle-locaux à usage d’habitation”, annexé à l’original du présent arrêté.

Article 1er

Est approuvé le document technique réglementaire intitulé “ Conception et mise en œuvre des travaux de VRD ”, annexé à l’original du présent arrêté.

Article 28

Une réunion mensuelle de coordination regroupant les chefs de bureaux de la compagnie maritime et portuaire est régulièrement tenue au ministère chargé de la marine marchande et des ports sous la supervision de l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires et des installations portuaires ou de son représentant. Des réunions extraordinaires peuvent être tenues dans les mêmes formes en tant que de besoin et en cas de circonstances graves. Les réunions précitées peuvent avoir lieu en tout autre endroit, le cas échéant, et lorsque les circonstances l’exigent.

Article 2

Les dispositions du document technique er réglementaire, cité à l’article 1 ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 2

Les dispositions du document technique er réglementaire, cité à l’article 1 ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 1er

Est approuvé le document technique réglementaire DTR E 8.1 intitulé “Travaux de plomberie sanitaire”, annexé à l’original du présent arrêté.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel de la bande dessinée à Tipaza.

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de|officiel de la République algérienne démocratique et||| |---|---|---|---| |modifier l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada|populaire.||| |1425 correspondant au 2 janvier 2005, susvisé.|Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant||| |

Article 4

Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national de “Ahlil” à Timimoun.

Article 4

Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.

Article 4

Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.

Article 26

Des rapports circonstanciés sont transmis hebdomadairement et mensuellement par le bureau de sûreté portuaire à l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires qui peut charger le bureau à l’occasion des circonstances, de missions ponctuelles liées à ses prérogatives. Dans ce cadre, le bureau de sûreté portuaire est tenu de transmettre ses rapports directement, et sans intermédiaire, à l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires.||Arrêté du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). ———— Par arrêté du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, l’arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales, est modifié comme suit : —" Aomar Aït Amer Meziane, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président; (..... Le reste sans changement ......).”|

Article 8

Les concours sur épreuves prévus à l’article

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal||navires de la compagnie maritime;| |officiel de la République algérienne démocratique et||— d’assurer la formation des agents de sûreté de la| |populaire.||compagnie maritime et des agents de sûreté des navires;| |Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant||— d’effectuer des exercices de sûreté à bord et à terre.| |au 31 juillet 2005.||Les locaux abritant le bureau doivent être situés au siège de la compagnie maritime.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005. Mohamed Nadir HAMIMID. ————!———— #### Arrêté du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 portant approbation du #### document technique réglementaire DTR E 8.1 intitulé “ Travaux de plomberie sanitaire ”. ———— Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; #### Arrête :

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1427 correspondant au 26 mars 2006. Khalida TOUMI. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 portant approbation du document technique réglementaire DTR C 3.31 intitulé “ Ventilation naturelle-locaux à usage d’habitation ”. ———— Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Arrête :

Article 1er

En application des dispositions de| |8.2 Solution tampon PH 5,45 à 20° C, préparée||l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif| |comme suit :||n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de| |Mélanger 500 ml d’une solution aqueuse 0,2 N d’acide||fixer la liste des activités, travaux et prestations| |citrique avec 375 ml d’une solution aqueuse d’hydroxyde||susceptibles d’être effectués par l’institut supérieur| |de potassium 0,2 N.||maritime (ISM) en sus de sa mission principale et les| |Cette solution a un PH de 5,42 à 10° C et de 5,48 à||modalités d’affectation des revenus y afférents.| |30° C.||

Article 29

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006. Mohamed MAGHLAOUI.| |

Article 1er

En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de mesurage du PH de la viande et des produits de la viande.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national annuel de la musique de jeunes.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006. Khalida TOUMI. ————!———— Arrêté du 26 Safar 1427 correspondant au 26 mars 2006 portant institutionnalisation du festival culturel national de “Ahlil”. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels;|Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête :

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 7 décembre 2005. Khalida TOUMI. ————!———— Arrêté du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006 portant institutionnalisation du festival culturel international de la bande dessinée. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête :

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005. #### Mohamed Nadir HAMIMID. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006. Lachemi DJAABOUBE. ———————— ANNEXE

Article Annexe

|||fonction publique| |1er ci-dessus comportent des épreuves d’admissibilité et|Amar TOU||| |une épreuve orale d’admission définitive fixées comme|||Djamel KHARCHI.| |suit :||MINISTERE DE LA CULTURE|| |* Grade de praticien spécialiste principal :|Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1426 correspondant||| |1/ Epreuves d’admissibilité :|au 7 décembre 2005 portant institutionnalisation du festival culturel national de la musique de||| |a) une épreuve écrite, en rapport avec la spécialité du|jeunes.||| |candidat, conformément au programme : durée 3 heures,|||————| |cœfficient 3;|La ministre de la culture,||| |2; b) une évaluation de l’activité hospitalière : cœfficient|Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant||| |c) une évaluation des titres et travaux scientifiques :|nomination des membres du Gouvernement;||| |cœfficient 1;|Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424||| |Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) dans l’une|correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions||| |des épreuves (a et b) est éliminatoire.|et modalités d’organisation des festivals culturels;||| ||13 Rabie El Aouel 1427 12 avril 2006|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 23 25||| |---|---|---|---|---| ||Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête :

Article Annexe

#### METHODE DE MESURAGE DU PH DE LA VIANDE ET DES PRODUITS DE LA VIANDE 1. **DEFINITION**

Article Annexe

#### 12 avril 2006 |MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION||L’évaluation des épreuves, (b et c) est assurée par un| |---|---|---| ||ET DE LA REFORME HOSPITALIERE|jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.| |Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 modifiant||2/ Epreuve orale d’admission définitive:| |l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada||L’épreuve orale consiste en un entretien avec les| |1425 correspondant au 2 janvier 2005 fixant les||membres du jury. Elle porte sur les connaissances| |modalités d’organisation des concours sur||scientifiques, l’activité professionnelle et l’aptitude du| |épreuves pour l’accès aux corps et grades des||candidat à exercer en équipe : durée maximale 30 mn,| |praticiens médicaux spécialistes de santé||cœfficient 2.| |publique.||* Grade de praticien spécialiste chef : 1/ Epreuves d’admissibilité :| |Le Chef du Gouvernement,||a) une épreuve écrite, en rapport avec la spécialité du| |Le ministre de la santé, de la population et de la réforme||candidat, conformément au programme : durée 3 heures,| |hospitalière;||cœfficient 3;| |Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425||b) une évaluation de l’activité hospitalière : cœfficient| |correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;||2;| |Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant||de ces deux épreuves est éliminatoire. Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) dans l’une| |nomination des membres du Gouvernement;||c) une évaluation des titres et travaux scientifiques :| |Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991,||cœfficient 1;| |modifié et complété, portant statut particulier des||L’évaluation des épreuves (b et c) est assurée par un| |praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé||jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre| |publique;||chargé de la santé.| |Vu l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425||2/ Epreuve orale d’admission définitive :| |correspondant au 2 janvier 2005 fixant les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux||L’épreuve orale consiste en un entretien avec les| |corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de||membres du jury. Elle porte sur les connaissances| |santé publique;||scientifiques, l’activité professionnelle et l’aptitude du| ———— candidat à exercer en équipe : durée maximale 30 mn, cœfficient 2. **Arrêtent :**

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#### PH des viandes et produits à base de viande : Résultat des mesurages effectués selon la méthode décrite ci-dessous. #### 12 avril 2006 #### Note : Du fait du taux excessivement élevé d’électrolytes dans la phase acqueuse de nombreux produits à base de viande, et du fait que, d’autre part, le PH-mètre est étalonné avec des solutions tampons à faible taux d’électrolytes, la valeur mesurée ne peut pas, en général, être considérée comme la valeur théorique du PH. 2. **PRINCIPE** Mesurage de la différence de potentiel entre une électrode en verre et une électrode de référence plongées dans un échantillon de viande ou de produit à base de viande. 3. **LIQUIDES DE NETTOYAGE** 3.1 **Ethanol,** 95% (V/V). 3.2 **Oxyde diéthylique ,** saturé d’eau. 3.3 **Eau distillée** ou de pureté équivalente. 4. **APPAREILLAGE** 4.1 **PH-mètre,** gradué en 0,1 unité PH ou en unités plus petites, et permettant les lectures avec une précision de 0,05 unité PH. Si le PH-mètre n’est pas équipé d’un système de correction de la température, l’échelle doit s’appliquer à des mesurages à 20° C. L’appareil doit être suffisamment protégé des effets induits provenant des charges électriques externes pendant les mesurages. 4.2 **Electrode en verre,** on peut utiliser des électrodes en verre de différentes formes géométriques : sphériques, coniques, cylindriques ou en forme d’aiguilles. Conserver l’électrode en verre dans l’eau de telle façon que sa membrane soit immergée. 4.3 **Electrode de référence,** par exemple électrode au calomel ou électrode au chlorure d’argent contenant une solution saturée de chlorure de potassium. A défaut d’instructions particulières, conserver l’électrode en verre dans une solution saturée de chlorure de potassium. #### Note : On peut réunir l’électrode en verre et l’électrode de référence en un système d’électrodes associées. A défaut d’instructions particulières, conserver celles-ci dans de l’eau distillée. 4.4 **Hachoir à viande,** type de laboratoire, muni d'une plaque perforée dont les trous ne dépassent pas 4 mm de diamètre. 5. **ECHANTILLON** 5.1 Opérer à partir d’un échantillon représentatif d’au moins 200g. #### 12 avril 2006 5.2 déterminer immédiatement le PH ou conserver l’échantillon de manière à réduire au minimum toute variation de son PH. 6. **MODE OPERATOIRE DES PRODUITS QUI** #### ONT ETE HOMOGENEISES 6.1 **Préparation de l'échantillon pour essai** Excepté dans les cas d’essais non destructifs, homogénéiser l’échantillon de laboratoire en le faisant passer deux fois dans le hachoir à viande (4.4) et mélanger (voir 6.6). 6.2 **Prise d'essai** Prélever une quantité de l’échantillon pour essai, suffisamment pour immerger ou enrober les électrodes. 6.3 **Etalonnage du PH-mètre** Etalonner le PH-mètre en utilisant une solution tampon de PH exactement connu et aussi proche que possible du PH de la solution à déterminer (voir 8) à la température de mesurage. Si le PH-mètre ne comprend pas de système de correction de température, la température de la solution tampon doit être amenée à 20 ± 2° C. 6.4 **Mesurage :** 6.4.1 Introduire les électrodes dans la prise d’essai et régler le système de correction de la température du PH-mètre à la température de la prise d’essai. S’il n’existe pas de système de correction de température, la température de la prise d’essai doit être amenée à 20 ± 2° C. 6.4.2 Mesurer en suivant la technique propre au PH-mètre utilisé. Lire le PH directement sur l’échelle de l’appareil, à 0,05 unité PH près, lorsqu’une valeur constante a été obtenue. 6.4.3 Effectuer trois déterminations sur le même échantillon pour essai. 6.5 **Nettoyage des électrodes :** Nettoyer les électrodes en les essuyant successivement avec des morceaux d’ouate imbibés d’oxyde diéthylique (3.2), puis d’éthanol (3.1). Enfin, les laver à l’eau (3.3) et les conserver selon les indications données en (4.2) et (4.3). 6.6 **Remarque sur le mode opératoire :** Les échantillons de produits très secs peuvent, en plus, du traitement normal (voir 6.1), être homogénéisés avec une masse d’eau égale dans un appareil mélangeur pour laboratoire, avant de procéder au mesurage du PH. 6.7 **Expression des résultats :** 6.7.1 **Calcul :** Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des trois valeurs, si les conditions de répétabilité (voir 6.7.2) sont remplies. Exprimer le PH moyen à 0,1 unité de PH près. 6.7.2 **Répétabilité :** La différence entre les valeurs extrêmes résultant des trois mesurages ne doit pas dépasser 0,15 unité de PH. 7. **MODE OPERATOIRE POUR LES PRODUITS** #### NON HOMOGENEISES : 7.1 **Prise d’essai :** Prélever une quantité de l’échantillon pour laboratoire suffisante pour permettre de mesurer le PH en plusieurs points. 7.2 **Etalonnage du PH-mètre :** #### Voir (6.3). 7.3 **Mesurage :** 7.3.1 Lorsqu’il s’agit d’une prise d’essai de consistance ferme, ménager une cavité à l’endroit où est effectué le mesurage, de façon à pouvoir introduire l’électrode en verre sans la casser. 7.3.2 Reprendre les mêmes opérations telles que décrites aux points (6.4.1) et (6.4.2). 7.3.3 Recommencer le mesurage au même endroit. 7.3.4 S’il est jugé utile de connaître les différences de PH entre plusieurs points d’un produit, recommencer les mesurages en des points différents, dont le nombre doit être en fonction de la nature et de la taille de l’échantillon. 7.4 **Nettoyage des électrodes** #### Voir (6.5) 7.5 **Expression des résultats** 7.5.1 **Calcul** Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux valeurs obtenues en un même point, si les conditions de répétabilité (7.5.2) sont remplies. Exprimer le PH moyen pour chaque point à 0,1 unité de PH près. 7.5.2 **Répétabilité :** La différence entre les deux valeurs obtenues en un même point ne doit pas dépasser 0,15 unité de PH. 8. **NOTE SUR LE MODE OPERATOIRE** Les solutions tampons suivantes peuvent être utilisées pour l’étalonnage. Pour la préparation de ces solutions, tous les réactifs doivent être de qualité analytique. Utiliser de l’eau distillée ou de l’eau de pureté équivalente. |20||| |---|---|---| |8.1 Solution tampon PH 4,00 à 20° C, préparée||Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423| |comme suit :||correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de navigation maritime et les conditions de leur| |Peser, à 0,001 g près, 10,211 g d’hydrogénophtalate de||délivrance;| |potassium KHC6 H4 (COO)2 séché préalablement à||Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant| |125° C jusqu’à masse constante, et le dissoudre dans||au 26 octobre 1997 fixant la liste des travaux et| |l’eau.||prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur| |Compléter à 1.000 ml.||maritime (ISM) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents;| |Cette solution a un PH de 4,00 à 10° C et de 4,01 à||| |30° C.||

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