Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général Abdelkader OUALI. REGLEMENTS INTERIEURS
Article 11
La commission est dotée d'une sous-commission locale au niveau de chaque circonscription électorale et zone géographique.
Toutefois, le président de la commission peut installer, dans une même circonscription électorale, plusieurs sous-commissions locales.
Article 1er
Le parti politique dénommé « Front du changement-FC » dont le siège est situé à lotissement Kessas, 2, n° 521 - Draria (Alger) est agréé.
Article 9
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012, susvisé, la commission exerce ses missions au niveau de son siège à Alger ou au niveau des sièges des sous-commissions locales.
Article 19
Les magistrats, les personnels des greffes, les notaires et les huissiers de justice, appelés à assister la commission, sont désignés par le président de la commission sur demande des présidents des sous-commissions locales.
Article 1er
Le présent règlement intérieur qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections, désignée ci-après « La commission », s'applique à ses sous-commissions locales, son secrétariat, ses membres et aux personnes appelées à l'assister ainsi qu'aux personnels mis à sa disposition.
Article 2
La commission rend ses décisions en langue arabe. CHAPITRE I MISSIONS DE LA COMMISSION ET OBLIGATIONS DE SES MEMBRES
Article 12
Les sous-commissions locales exercent leurs missions dans des locaux qui leur sont spécialement affectés. Section 2 **Le secrétariat**
Article 4
Dans le cadre des missions fixées par la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, la commission est chargée notamment : — de s'assurer de l'application des dispositions de la loi organique relative au régime électoral et de ses textes d'application,||
— d'effectuer des visites in situ, notamment au niveau des bureaux de vote, à l'effet de constater la conformité de l'opération électorale avec les dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et ses textes d'application,
— de superviser le dispositif organisationnel durant les différentes étapes de l'opération électorale,
— de recevoir toute contestation émanant de tout électeur, candidat ou son représentant ou institution ou établissement administratif et de prendre, dans le cadre de ses missions, toute décision qu'elle juge appropriée,
— d'échanger, avec la commission nationale de surveillance des élections, toute information se rapportant à l'organisation et au déroulement des élections.
Article 14
Le secrétariat de la sous-commission locale est composé de trois (3) agents au moins relevant du corps des personnels des greffes dont un secrétaire principal, désignés par décision du président de la sous-commission locale.
Le secrétariat des sous-commissions locales à l'étranger est assuré par les agents diplomatiques et consulaires mis à leur disposition.
Article 24
La commission, peut être informée de toute irrégularité touchant à la crédibilité et à la transparence des élections par tous moyens y compris électronique.
Section 3 **Autosaisine de la commission**
Article 7
Les membres de la commission s'abstiennent de participer à une quelconque conférence ou de faire des déclarations de quelque nature que se soit, sans autorisation du président de la commission.
Article 17
La commission et les sous-commissions locales sont administrées par leurs présidents respectifs. Elles interviennent d'office ou sur saisine des intervenants dans l'opération électorale, conformément aux modalités fixées par le présent chapitre.
Section 1 **Attributions du président de la commission et des présidents des sous-commissions locales**
Article 27
La commission ou les sous-commissions locales se réunissent sur convocation de leurs présidents pour statuer sur le dossier.
|11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012||
|---|---|
|Elles peuvent statuer séance tenante lorsque la nature de||
|la saisine, la dénonciation ou la constatation l'exige.||
|
Article 8
Les magistrats, les notaires, les huissiers de justice, les personnels des greffes, les agents diplomatiques et consulaires, appelés à assister la commission ou les sous-commissions locales, ainsi que les personnels mis à la disposition de la commission, sont tenus au secret professionnel et à la non divulgation des informations dont ils ont à connaitre dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
#### CHAPITRE II
#### ORGANISATION
Article 18
Le président de la commission est chargé en particulier :
— de veiller à l'uniformisation et à la coordination de l'activité des sous-commissions locales et de les réunir, le cas échéant, en assemblée générale pour débattre des questions liées à l'activité de la commission,
— de présider les réunions et d'organiser les débats,
— de veiller à la discipline,
— de désigner un ou plusieurs vice-présidents et d'en repartir les tâches,
— de désigner les présidents et les membres des sous-commissions locales parmi les membres de la commission ainsi que leurs remplaçants en cas d'empêchement,
— d'assurer le suivi de l'exécution des décisions de la commission,
— d'ordonner les dépenses de la commission; il peut déléguer à cette fin les présidents des sous-commissions locales.
Article 28
La commission et les sous-commissions||
|locales ne peuvent délibérer valablement qu'en présence|
Article 3
La commission est chargée de la supervision de l'application des dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, relative au régime électoral, par tous les intervenants dans l'opération électorale, en l'occurrence les institutions et établissements administratifs, les partis politiques, les candidats et les électeurs, de la date des dépôts des candidatures jusqu'à la fin de l'opération électorale.
Article 13
Le secrétariat de la commission est composé de trois (3) magistrats au moins dont un secrétaire principal, nommés par décision du président de la commission.
Article 23
La commission peut être saisie, à son siège ou aux sièges de ses sous-commissions locales, par la commission nationale de surveillance des élections, des questions relevant de ses missions.
Article 35
Le présent règlement intérieur sera publié au|
|effectuée par réquisition de la force publique.|Journal officiel de la République algérienne démocratique|
|
Article 5
La commission peut consulter, pour l'exercice de ses missions, tout document et toute information liés à l'opération électorale.
Article 15
Le secrétariat de la commission est chargé en particulier :
— d'enregistrer les saisines et les dénonciations, dans un registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la commission ou de la sous-commission locale, contre accusé de réception,
— d'enregistrer les cas d'auto-saisine de la commission,
— d'enregistrer le courrier de la commission,
— de la préparation matérielle des réunions de la commission,
— de tenir les procès-verbaux de réunions et les documents émanant des travaux de la commission et de veiller à la préservation des archives de celle-ci,
— d'exécuter toute mission administrative ou technique liée aux travaux de la commission,
— de préparer et de rassembler la documentation utile à l'élaboration du rapport final de la commission.
Article 25
Lorsque les membres de la commission constatent une irrégularité touchant à la crédibilité et à la transparence de l'opération électorale, ils dressent un rapport circonstancié et le transmettent, par tous moyens, selon le cas, à la commission ou à la sous-commission locale pour qu'il soit tranché sans délai sur cette irrégularité.
Le rapport doit contenir, avec précision, la date et l’heure des visites, les lieux visités, les observations constatées, les preuves ainsi que toute autre information qu'ils jugent utile.
Section 4 **Modalités de prise de décisions**
Article 10
Le secrétariat de la commission se subdivise en secrétariat principal au niveau du siège de la commission et en secrétariats locaux au niveau des sièges des sous-commissions locales.
#### 4 mars 2012
Section 1 **Les sous-commissions locales**
Article 20
Le président de la sous-commission locale est chargé en particulier :
— de coordonner l'activité de la sous-commission locale,
— de présider les réunions de la sous-commission locale et d'organiser les débats,
— de veiller à la discipline,
— d'assurer le suivi de l'exécution des décisions de la sous-commission locale,
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des fonctionnaires de la sous-commission locale.
Article 33
Au terme de ses travaux, la commission|
|
Article 6
Les membres de la commission et des sous-commissions locales sont tenus, à l'occasion de l'exercice de leurs missions :
— par les obligations édictées par le statut de la magistrature dont l'obligation de réserve et d'impartialité et doivent se comporter, dans tous les cas, en magistrats intègres et fidèles aux principes de la justice,
— au secret des délibérations et des informations dont ils ont à connaître à cette occasion,
— de participer aux réunions programmées par le président de la commission.
Article 16
Outre les missions énoncées ci-dessus, le secrétariat principal de la commission est chargé notamment :
— de fournir les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de la commission et des sous-commissions locales,
— d'organiser et de prendre en charge les déplacements, l'hébergement et la restauration des membres de la commission et des personnes qui l'assistent,
— de veiller à la conservation et à la maintenance des équipements et matériels,
#### 4 mars 2012
— de veiller à l'utilisation rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles de la commission et des sous-commissions locales,
— d'exécuter les opérations budgétaires,
— d'établir un bilan financier à l'issue de la mission de la commission,
— d'administrer et de gérer le site web de la commission.
#### CHAPITRE III
#### FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 26
Le président de la commission désigne un rapporteur qui réunit toutes informations et tous documents relatifs au dossier, il peut entendre toute personne, autorité ou institution participant à l'opération électorale et/ou recueillir toute information qu'il juge nécessaire.
Un même rapporteur peut être chargé de plusieurs dossiers.
A la fin de l'instruction du dossier, le rapporteur élabore un rapport qu'il soumet, selon le cas, à la commission ou à la sous-commission locale.
Article 21
Les présidents de la commission et des sous-commissions locales peuvent échanger les informations se rapportant à l'organisation et au déroulement des élections, avec leurs homologues au sein de la commission nationale de surveillance des élections.
Section 2 **Saisine de la commission**
Article 29
La commission notifie ses décisions par tous|élabore son rapport d'activités et l'adopte en assemblée|
|moyens y compris par voie électronique, télécopie,|générale.|
|téléphone ou par affichage au site web de la commission.|
Article 22
Les saisines et les dénonciations sont déposées, selon le cas, au niveau du secrétariat de la commission ou des sous-commissions locales.
Elles doivent être signées par leur auteur et comporter les nom et prénoms, la qualité et l'adresse à laquelle il sollicite être notifié ainsi qu'un exposé des faits et des éléments justifiant la contestation ou la dénonciation.
Article 34
L'amendement du présent règlement|
|
Article 32
Les sous-commissions locales transmettent,|
|de trois (3) membres au moins.|au président de la commission, des rapports périodiques|
|Les décisions sont rendues à la majorité des voix, en cas|sur leurs activités.|
|d'égalité des voix celle du président est prépondérante.|
Article 30
Les intervenants dans l'opération électorale|intérieur est soumis aux mêmes règles que celles ayant|
|sont tenus de se conformer aux décisions de la|présidé à son adoption.|
|commission et des sous-commissions locales, dans les||
|délais fixés par celles-ci; à défaut, l'exécution est|
Article 31
Les procès-verbaux de réunions sont signés|et populaire.|
|par le président et le rapporteur de la commission ou de la||
|sous-commission locale et sont versés aux archives de la|Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au|
|commission.|28 février 2012.|
#### CHAPITRE IV
#### DISPOSITIONS FINALES
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 1er
Le parti politique dénommé « Union des forces démocratiques et sociales-El Ittihad » dont le siège est situé à la cité des 1016 logements, bâtiment « B » 65, appartement n° 8, Oued El Roumane (Alger) est agréé.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012.
Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Article Annexe
#### Le secrétaire général
#### Abdelkader OUALI.
||11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012|29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13||
|---|---|---|---|
||Arrêté du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front du changement-FC ». ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la décision du 29 janvier 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Front du changement »; COMMISSION NATIONALE DE SUPERVISION DES ELECTIONS LEGISLATIVES. Règlement intérieur du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012. ———— La commission nationale de supervision des élections réunie en assemblée générale, le 28 février 2012, Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections, notamment ses articles 4 et 5; Vu le décret présidentiel n° 12-69 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012 portant nomination des membres de la commission nationale de supervision des élections législatives de l'année 2012; Après délibération, conformément à la loi; Adopte son règlement intérieur dont la teneur suit :|Vu le récépissé de dépôt n° 11/12 du 23 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 17 et 18 février 2012 à Alger; Arrête :