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Arrêté

Arrêté du 27 Joumada Ethania 1446 correspondant au 29 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 2 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 2 juin 2022 portant désignation des membres de la commission nationale

Publication

Texte (33 article(s))

Article 13

Les souscripteurs acceptés provisoirement sont enregistrés dans un fichier national dédié à cette opération. Sur la base des éléments contenus dans la base des données résultant de l’inscription dans la plate-forme électronique et dans le fichier national cité ci-dessus, des états statistiques sont dressés trimestriellement pour analyser l’évolution de la satisfaction de la demande à travers les programmes réalisés et mis en location-vente. Ces états statistiques sont adressés, avec l’analyse qui en découle, au ministre chargé de l’habitat à la fin de chaque trimestre.

Article 2

La demande d’un « KAFIL » est une procédure par laquelle le bénéficiaire d’un logement dans le cadre de la location-vente est autorisé à désigner une personne « KAFIL » qui s’engage à payer les montants des mensualités échues prévus dans le contrat de location-vente, conclu entre le bénéficiaire et le promoteur immobilier, suivant un échéancier de paiement des mensualités sur une période à calculer, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé.

Article 20

Les dispositions de l’arrêté du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités de traitement des demandes d’acquisition de logements dans le cadre de la location-vente, sont abrogées.

Article 4

Après le traitement initial des demandes d’acquisition, les documents requis en annexe 2 du présent arrêté sont joints aux demandes provisoirement acceptées, en les téléchargeant via la plate-forme électronique par le souscripteur dans un délai fixé par le promoteur immobilier.

Article 21

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de traitement de la demande d’un « KAFIL ».

Article 1er

En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de traitement des demandes d’acquisition de logements dans le cadre de la location-vente. ci-dessus, est formulée via la plate-forme électronique, dès l'annonce de l'ouverture de la souscription au programme location-vente via les médias dans les délais fixés.

Article 14

Le postulant est informé via la plate-forme électronique de l’évolution de son dossier et des décisions prises par le promoteur immobilier. Tout postulant à l’acquisition d’un logement dans le cadre de la location-vente, doit consulter son compte privé via la plate-forme électronique dédiée à cet effet, au moins, une (1) fois tous les trente (30) jours. Les documents formulés via la plate-forme électronique sont confirmés de manière systématique par un accusé de réception électronique, lors de la consultation des comptes privés ou le téléchargement de ces documents par le destinataire; en indiquant la date et l'heure de réception ainsi que les délais définitifs. Les documents transmis au concerné par le promoteur immobilier via la plate-forme électronique, sont considérés comme preuve de la consultation et de la connaissance par le souscripteur de tout document ou information relative à l'évolution et à l’aboutissement de sa demande et des délais fixés.

Article 6

Il est créé des commissions de traitement des demandes composées de membres désignés par décision du ministre chargé de l’habitat.

Article 15

Les souscripteurs procèdent au paiement de l’apport initial du prix du logement conformément aux modalités prévues à l'article 7 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé. Le non-respect du souscripteur des délais fixés dans l’un des ordres de paiement, après avoir consulté son compte privé et sa notification de deux (2) mises en demeure consécutives d’une durée de quinze (15) jours chacune via la plate-forme électronique, entraîne l’annulation de l’ordre de paiement et sa souscription est nulle et sans effet. ##### 22 Rajab 1446 22 janvier 2025 Le promoteur immobilier est libre de tout engagement envers le souscripteur de ce programme.

Article 5

Pour être recevable, la demande doit être présentée conformément aux modalités prévues à l’article 4 ci-dessus, et rejetée dans les cas suivants : — non-respect des procédures liées à l’enchaînement des étapes de souscription selon les délais fixés; — fausses déclarations; — faux et/ou usage de faux; — enregistrement de données erronées; — si les résultats des enquêtes auprès des différents fichiers nationaux sont positifs et qu’une des enquêtes révèle que les conditions d'éligibilité ne sont pas remplies; — dossiers de demande de logement incomplets et/ou n’ayant pas été complétés dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification au demandeur de logement via la plate-forme électronique pour compléter les documents manquants au dossier téléchargé; — défaut d'envoi et/ou de finalisation du recours aux dates indiquées, conformément aux délais et procédures déterminés par le promoteur immobilier selon la nature des documents requis.

Article 8

Les décisions des commissions sont provisoires et ne donnent aucun droit au bénéfice d'un logement, qu'après vérification des conditions d'éligibilité à travers les enquêtes au niveau des différents fichiers nationaux dédiés à cet effet, et toutes les enquêtes effectuées dans ce cadre, pendant toutes les étapes de la souscription, jusqu'à la signature du contrat de location-vente.

Article 17

Le paiement de la quatrième tranche du montant de l’apport initial, donne lieu à l’établissement de la décision d’affectation par le promoteur immobilier, en se basant sur le numéro chronologique instantané de l’inscription comme critère pour déterminer le site du logement affecté, dans la limite des logements disponibles et leur typologie. La décision d’affectation est définitive et irrévocable.

Article 10

Il est créé des commissions compétentes pour ##### décision du ministre chargé de l’habitat. Les travaux de ces commissions sont sanctionnés par des procès-verbaux signés par l’ensemble de ses membres. Les décisions de ces commissions sont définitives et irrévocables.

Article 7

Les commissions se réunissent une fois que les enquêtes préliminaires sont finalisées et que les dossiers de demandes provisoirement acceptés sont reçus via la plate-forme électronique pour les étudier. Les travaux de ces commissions sont sanctionnés par des procès-verbaux signés par tous ses membres.

Article 16

Le paiement de la troisième tranche du montant de l’apport initial, entraîne l’ouverture de l’opération de classement des choix des sites. La sélection du site n’accorde au souscripteur aucun engagement envers le promoteur immobilier et ne peut, en aucun cas, être invoqué.

Article 19

Une visite contradictoire des lieux doit être effectuée par l’intéressé et l’administrateur des biens désigné par le promoteur immobilier, et sanctionnée par un procès-verbal de remise des clés du logement signé par les deux parties.

Article 3

Les demandes d’acquisition sont enregistrées par ordre chronologique instantané de la confirmation de l’inscription via la plate-forme électronique et la réception d’un récépissé électronique contenant la date et l’heure de la souscription du demandeur ainsi que son code chronologique. ##### l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 12

Dans le cas où le nombre des demandes d’acquisition remplissant les conditions d’éligibilité, retenues provisoirement par les commissions prévues à l'article 6 ci-dessus, est supérieur au nombre de logements du programme arrêté, les postulants concernés sont informés, en leur précisant le classement de leur demande et en les invitant, s’ils le désirent, à maintenir leur option sur les futurs programmes de logements en location-vente. Dans ce cas, le demandeur est tenu de confirmer sa demande initiale sur les futurs programmes de logement devant être réalisés par le promoteur immobilier via la plate-forme électronique mise en place à cet effet. Dès l’inscription de nouveaux programmes de logements dans le cadre de la location-vente et après avoir invité les postulants concernés à actualiser les documents requis, les commissions prévues à l'article 6 ci-dessus, procèdent dans la limite du nombre de logements inscrits, au classement de ces demandes, par ordre chronologique initial de dépôt et à la vérification des conditions d’éligibilité des postulants, telles que fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2

La demande d’acquisition prévue à l’article 1er sont positives ou la présence de toute enquête qui confirme Le modèle de la demande d’inscription est joint à traiter les recours, composées de membres désignés par

Article 9

Dans le cas où les enquêtes au niveau des fichiers que les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies, le traitement du dossier est suspendu et l’intéressé est informé via la plate-forme électronique, et invité à adresser un recours accompagné de tous les documents nécessaires en les téléchargeant via la plate-forme électronique mise en place à cet effet, dans un délai fixé par le promoteur immobilier, selon la nature des documents requis.

Article 18

Le paiement de la dernière tranche du montant de l’apport initial, donne lieu à l’établissement du contrat de location-vente entre le bénéficiaire et le promoteur immobilier par devant notaire, selon un modèle-type établi par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Le bénéficiaire sera informé via la plate-forme électronique de la date où il doit se présenter devant notaire pour signer le contrat de location-vente, ainsi que de la date de la réception des clés. Si le bénéficiaire ne se présente pas devant le notaire dans le délai fixé pour signer le contrat de location-vente et réceptionner les clés du logement qui lui est affecté, après deux mises en demeure consécutives d'une durée de quinze (15) jours chacune, notifiées via la plate-forme électronique, toutes les procédures de souscription sont considérées comme nulles et sans effet juridique. La décision d'annulation est notifiée à l'intéressé via la plate-forme électronique. Elle n’est pas susceptible de recours. Dans ce cas, le souscripteur doit déposer un dossier pour récupérer les montants de l’apport initial versés au promoteur immobilier, après déduction de 10 % du montant versé.

Article 11

Le refus du recours ou à défaut de son envoi, et/ou sa finalisation aux dates indiquées conformément aux délais et procédures déterminés par le promoteur immobilier selon la nature des documents requis, entraîne la résiliation de la demande de la souscription qui devient caduque et sans effets juridiques.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024.

Article 8

Le bénéficiaire ne peut disposer de son logement au profit du KAFIL, qu’après l’accomplissement des dispositions prévues par l'article 21 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tout bénéficiaire qui n’a pas pu payer les montants des mensualités échues du prix du logement ou ayant atteint l’âge fixé, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, et qui n’a pas satisfait son engagement.

Article 5

La demande de KAFIL est présentée sous forme de formulaire spécial via la plate-forme électronique du promoteur immobilier, dûment renseigné et de télécharger tous les documents constituant le dossier de sa demande qui doit comporter ce qui suit : — une copie de l’acte de naissance du KAFIL; — une copie de la carte nationale d’identité du KAFIL; — le certificat de résidence du KAFIL; — la copie des pièces justifiant les revenus mensuels du KAFIL; — l’attestation d’affiliation du KAFIL aux caisses de sécurité sociale; — le contrat de cautionnement notarié par lequel le KAFIL s’engage à payer le montant restant du prix du logement; — l’attestation de non affiliation du demandeur du KAFIL et de son conjoint aux caisses de sécurité sociale; — la fiche de paie du demandeur de KAFIL et son conjoint.

Article 4

Pour que la demande soit recevable, le KAFIL est tenu de justifier d’un niveau de revenu lui permettant de régler les montants des mensualités échues et être résident en Algérie. Le demandeur du KAFIL est tenu, également, de prouver l’incapacité ou l’insolvabilité financière de payer les mensualités échues, comme suit : — l’incapacité financière est prouvée par la présentation du demandeur de KAFIL et de son conjoint d'une attestation de non-affiliation aux caisses de la sécurité sociale; ##### 22 Rajab 1446 22 janvier 2025 — l’insolvabilité financière est prouvée, selon les documents présentés, si le montant de la mensualité dépasse 30% du revenu global net du demandeur de KAFIL et de son conjoint.

Article 6

Le promoteur immobilier informe le demandeur du KAFIL du résultat de sa demande via la plate-forme électronique et l’invite à compléter les procédures devant notaire.

Article 7

En cas de décès du KAFIL ou de son désengagement, la KAFALA devient caduque. Dans ce cas, le bénéficiaire de la KAFALA doit présenter un autre KAFIL dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours, à partir de la date de caducité de la KAFALA. En cas d'incapacité de présenter un autre KAFIL dans le délai fixé ci-dessus, le bénéficiaire doit effectuer le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement, avant qu’il ne dépasse l’âge fixé par l’article 9 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé.

Article Annexe

##### Mohamed Tarek BELARIBI. ##### 22 Rajab 1446 22 janvier 2025 ## ANNONCES ET COMMUNICATIONS ##### BANQUE D’ALGERIE ##### Décision n° 25-01 du 2 Rajab 1446 correspondant au **2 janvier 2025 portant publication de la liste des banques et la liste des établissements financiers** ##### agréés en Algérie. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 102; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie; ##### Décide : Article unique — En application des dispositions de l'article 102 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, sont publiées, au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, la liste des banques ainsi que la liste des établissements financiers agréés en Algérie au 2 janvier 2025, annexées à la présente décision. Fait à Alger, le 2 Rajab 1446 correspondant au 2 janvier 2025. Salah-Eddine TALEB. ——————— ##### ANNEXE I ##### LISTE DES BANQUES AGREEES AU 2 JANVIER 2025 — Banque extérieure d’Algérie; — Banque nationale d’Algérie; — Crédit populaire d’Algérie; — Banque de développement local; — Banque de l'agriculture et du développement rural; — Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Banque); — Banque Al Baraka d’Algérie; — Citibank N.A Algeria « Succursale de Banque »; — Arab Banking Corporation-Algeria; — Natixis-Algérie; — Société Générale-Algérie; — Arab Bank PLC-Algeria « Succursale de Banque »; — BNP Paribas Al-Djazair; — Trust Bank-Algeria; — The Housing Bank For Trade And Finance-Algeria; — Gulf Bank Algérie; — Fransabank Al-Djazair; — H.S.B.C-Algeria « Succursale de Banque »; — Al Salam Bank-Algeria; — Banque nationale de l’habitat. ———————— ##### ANNEXE II ##### LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS AGREES AU 2 JANVIER 2025 — Société de refinancement hypothécaire; — Société financière d'investissement, de participation et de placement-Spa - « Sofinance-Spa »; — Arab Leasing Corporation; — Maghreb Leasing Algérie; — Caisse Nationale de Mutualité Agricole « Etablissement financier »; — Société Nationale de Leasing-SPA; — Ijar Leasing Algérie-SPA; ##### — El Djazair Ijar-SPA. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

##### Mohamed Tarek BELARIBI. |22 Rajab 1446 22 janvier 2025|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 19| |---|---| ||ANNEXE 1 ل يجستلا بلط جذومن|

Article Annexe

##### ANNEXE 2 **Conditions d’éligibilité et documents à fournir** **Conditions d’éligibilité** **Les conditions d’éligibilité telles que définies par le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23** **avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de** **logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources ban- caires ou tous autres financements, sont :** - L’âge du souscripteur doit être de dix-neuf (19) ans et ne doit pas dépasser soixante-dix (70) ans le jour de l’inscription; - Le revenu mensuel net et/ou avec le revenu net cumulé de son conjoint sont compris entre un montant supérieur à vingt-quatre mille dinars (24.000 DA) et n'excédant pas six (6) fois le salaire national minimum garanti (SNMG), dûment déclaré par les services habilités, selon la réglementation en vigueur; - N’étant pas propriétaire ou n’ayant pas été propriétaire lui et/ou son conjoint d’un terrain à bâtir ou d'un bien immobilier à vocation d'habitation par voie de possession acquisitive ou par toute forme de propriété, selon la législation en vigueur, ou une décision rendue par un organisme de l'Etat, avant la signature du contrat location-vente par devant notaire, enregistré et publié; - N’ayant bénéficié ni lui, ni son conjoint, d'une aide financière de l'Etat en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement, avant la signature du contrat location-vente par devant notaire, enregistré et publié; - justifier la résidence. **Documents à fournir :** Déclaration sur l’honneur (à télécharger à partir de la plate-forme électronique, signée et légalisée); Certificat de résidence datée d’au moins, six (6) mois; Le numéro du RIP/RIB. **Pour les salariés, pensionnés et retraités :** La dernière fiche de paie précédant la date d’inscription pour les salariés; La dernière attestation de pension (pensionnés et retraités). **Pour les professions libérales :** La dernière déclaration des impôts sur les revenus (le C20 bénéfice ou tout autre document délivré par les services habilités). **Pour les demandeurs mariés (conjoints) :** Déclaration sur l’honneur conjointement (à télécharger à partir de la plate-forme électronique, signée et légalisée); Copie de la carte nationale biométrique du conjoint; Copie de la carte de sécurité sociale du conjoint; Copie d’acte de mariage; Copie de la fiche familiale d’état civil; Copie des pièces justificatives des revenus du conjoint (selon les cas énumérés ci-dessus). ##### 22 Rajab 1446 22 janvier 2025 **اهميدقت بجاولا قئاثولاو ةيلباقلا طورش** **ةيلباقلا طورش** **شــــــ لـهألا طور ــيـــلا ة ــمــحـــب ةدد ــجوم ــــــسرملا ب ــــــ يفنتلا مو ـــــــ يذ** **قرـــ حم ٩٢ يف خرؤملا ٥٠١-١٠ م ـــع مر ــــ وملا ٢٢٤١ ما فا ــــ يربأ ٣٢ ق ــــ ل** **نســــــ لا ١٠٠٢ ة ــــــحي يذ ـــــــ ش دد ـــــــ يفيكو طور ـــــــش تا ـــــــ كاسملا ءار ـــــــ ن** **جنملا ــــمأب ةز ــــ يمومع لاو ـــــ صم وأ ة ـــــ يكنب ردا ـــــ تاليومت يأ وأ ة** جي – ـــكي نأ ب ـــس نو ـــ تتكملا ن ـــ نس ٩١ ب ـــ في الو ة ـــ نس ٠٧ قو ـــنع ة ــــ د ،بلطلا ليجست تي – ـــــــ مجم حوار ــــــــلخد عو ــــــــ صلا ه ــــــــ خد وأ/و يفا ــــــــجوز ل ــــــــ صلا ه ــــــــ يفا ناـمكارتملا نيد فـلأ نـيرشعو ةـعبرأ قوـفي غـلبم نيب ــ) را ٢٤.٠٠٠ (جد ــندألا ي ــ مضملا ى ــ حرصم نو ــ ا لمي ال – ـــــ بسي مل وأ ك ــــــ لتما نأ هل ق ــــــ جوز وأ/و وه ك ــــــعطق ه ــــــ ضرأ ة ئيه ــــعبات ة ـــــ لودلل ة ـــــبق ة ـــــضمإلا ل ـــــ قع ىلع ءا ـــــيبلا د ـــــ جيإلاب ع ـــــمأ را ـــــ ما ،ارهشمو الجسم ،قثوملا فتسي مل – ـــــ عاسم نم هجوز وأ/و وه د ـــــ ةديلام ـــــ لودلا نم ة ـــــنبل ة ـــــ ءا ،ارهشمو الجسم ةماقإلا ةداهشب ريربت –. **: اهميدقت بجاولا قئاثولا** يرصت ــــــ ش ح ــــــ محي) يفر ــــــ ع ل ــــــ صنملا رب ـــــــ ينورتكلإلا ة ـــــــضمم ،ة ـــــــ ى (هيلع قداصمو رهشأ (٦) ةتس نع لقت ال ةماقإلا ةداهش. . . **: ةرحلا نهملل ةبسنلاب** 20 ةقيثو يأ وأ حابرألا صتير ـــــ ش ح ـــــ تشم يفر ـــــ محي) كر ــــــ ع ل ــــــ صنملا رب ــــــ ينورتكلإلا ة ــــــ ،ة (هيلع قداصمو ىضمم قاطب نم ةـخـسـن ــــــــ يرعتلا ة ــــــــينطولا ف ــــــــ يرتمويبلا ة ــــــــصاخلا ة ــــــــ ة ،(ة) جوزلاب ،جاوزلا دقع نم ةخسن (هالعأ ةروكذملا. ##### 22 Rajab 1446 22 janvier 2025 ##### (كرتشم) يفرش حيرصت ##### Déclaration sur l’honneur (conjointe) **(ة)بتتكملا** **:(ة)بتتكملا جاوز ةلاح يف** **(ة)بتتكملا (ة)جوز** .... **: ي(ت)جوز وأ / و يننأ يفرشب حرصأ** ــــــ كلتمأ نأ يل ق ــــــ نأ ت ــــــ عطق ي (ت) جوز وأ/و ا ـــــــ ضرأ ة لمأ ال – ١ ــــــل وأ ك ــــــبسي م ــ ع ــ ع ،ي ــيرط ن ــيحلا ق ــ يكلملا وأ ةزا ــ يمجب ة نكس عـباط اذ اراـقع وأ ءاـنبلل ةحلاـص ــــ ة ـــسلا ع ـــ عفملا يرا ـــ قب وأ لو ــــص رار ــــع ردا ــــئيه ن ــــعبات ة هلاكشأ ـــسح ا ـــ يرشتلا ب. . : ـب ،راجيإلا قيرط نع عيبلا راطإ ــــــ ي ـــــ جأتسملا ن ـــــ ئيهلا ىلإ ر ـــــ جؤملا ة ـــــبق ةر ــــــ تزايح ل جرإ – ـــــ يتافم عا ـــــ كسملا ح. راجيإلاب عيبلا عوضوم نكسملل حيتافم ــــ د ــــ يتافم عا ــــ كسملا ح ــــ جأتسملا ن ــــكو ر ــــ ق اذ ــــسف رار ــــقع خ يلست – ـــهش م ــــ جرإ ةدا. يراقعلا يقرملل راجيإلا **Le Souscripteur :** Je soussigné(e)……………………..……..……...................................................... Né(e) le…………...............................………à………………..……........................... Fils (fille) de ……………………………………........................................................ Et de…………………………………………….............................................................. Résidant à ………………………………...................................................…...…….… **Dans le cas d’un souscripteur marié (e).** **Le conjoint du souscripteur :** Je soussigné(e)……………………….....................................................………….. né(e)le…………....................….……à………………....................................……….. Fils (fille) de …………………………………......................................................…… Et de………………………………..………….........................................................…… **Déclare (ons) sur l’honneur :** 1. N’étant pas propriétaire ou n’ayant pas été propriétaire lui et/ou son conjoint d’un terrain à bâtir ou d'un bien immobilier à vocation d'habitation par voie de possession acquisitive ou par toute forme de propriété, selon la législation en vigueur, ou une décision rendue par un organisme de l'Etat, avant la signature du contrat location-vente par devant notaire, enregistré et publié, 2. N’ayant bénéficié ni moi, ni mon conjoint, d'une aide financière de l'Etat en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement, avant la signature du contrat location-vente par devant notaire, enregistré et publié, 3. Dans le cas où je suis (ou mon conjoint) locataire d’un logement public locatif, je m’engage sur l’honneur, si ma (notre) demande de logement dans le cadre de la location-vente est accepté à : — restituer à l’organisme bailleur les clés du logement locatif et ce avant la prise de possession du logement, objet de la location-vente; — remettre au promoteur immobilier l’attestation de restitution des clés du logement locatif ainsi que la décision mettant fin au contrat de bail. **Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du :** — décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements; — l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024 fixant les conditions et les modalités de traitement des demandes d’acquisition de logements dans le cadre de la location-vente. **Je déclare aussi sur mon honneur avoir pris connaissance que :** 1. Dans le cas d’une fausse déclaration qui constitue un dol dans le sens de l’article 86 du code civil, ma demande de logement sera annulée par le promoteur immobilier; 2. Je suis susceptible de poursuites judiciaires de la part du promoteur immobilier, conformément aux dispositions des articles 22, 23, 29 et 71 de la loi n° 24-02 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux. Signature légalisée Le souscripteur Le conjoint Fait à .......................... le .......................... ..... ٢٤ ١٤٤٦ قفاوملا ٢٦ ربمسيد . ـــكلا ح ـــ لا بذا ـــ كشي يذ ـــ سيلدت ل ـــهفمب ا ـــ م ٦٨ ةداملا مو ــبلط ى ــنتقال ي ــ كس ءا ــطإ يف ن ــ يبلا را ـــ جيإلاب ع ـــم را ـــ بق ن ــــ يئاضقلا ة ــــط نم ة ــــ قرملا فر ــــقعلا ي ــــ قبط يرا ـــــــــقر نو ـــــــــ لعتملا ٢٠-٤٢ م ـــــــــحفاكمب ق. ممتملاو لدعملا. يف خرؤملا رارقلا اذكو – ةنس ٢٠٢٤ كلذ تايفيكو راجيإلاب **: ملع ىلع يننأ يفرشب حرصأ امك** نأ .١ ــ لاح يف ه ـــ يرصتلا ة ناقلا ــ ندملا نو ــغلي ،ي يراقعلا يقرملا. ننأ .٢ ـــ عم ي ــــ عباتملل (ة)ضر كحأل ـــــــــ ناقلا نم ١٧و ٩٢و ٣٢و ٢٢ داوملا ما روزملا لامعتساو ريوزتلا هيلع قداصم عيقوت (ة) بتتكملا (ة)جوزلا ـــ ن ـــ ل ــــ ا ــــــــــ ة ماع ةيناثلا ىدامج ##### Arrêté du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au **26 décembre 2024 fixant les conditions et les modalités de traitement de la demande d’un KAFIL.** ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements, notamment son article 9; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; ##### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.