← Tous les textes

Arrêté

Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant la forme et les

Publication

Texte (37 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions liées à la demande d’octroi et de renouvellement, au dossier et aux caractéristiques techniques du permis et de l’autorisation de pêche. Section I **Des dispositions communes**

Article 18

La demande d’octroi ou de renouvellement||d’identité de l'armateur ou du pêcheur;| |du permis de pêche est adressée au ministre chargé de la pêche.||6) deux (2) photos d’identité;| |

Article 4

Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ-SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.|| ||MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 4 décembre 2005 portant approbation d’un projet de construction d’une centrale électrique turbine à gaz à Berrouaghia (wilaya de Médéa). ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 6 décembre 2004; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;||

Article 7

Il est créé une commission locale auprès de chaque direction de pêche et des ressources halieutiques de wilaya, chargée d’étudier les demandes d’octroi des autorisations de pêche ainsi que leur renouvellement.

Article 3

Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, l’autorisation et le permis de pêche doivent être conservés en permanence et présentés à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de perte, vol ou destruction de l’autorisation ou du permis de pêche, le titulaire est tenu de présenter dans les quarante-huit (48) heures la déclaration de perte à l’autorité chargée des pêches concernée, pour l’établissement d’une nouvelle autorisation ou d’un nouveau permis selon le cas. Section II **De l’autorisation**

Article 13

L’autorisation de pêche est de forme rectangulaire pliable, sur un papier carton de couleur bleue claire, revêtu d’un film transparent y adhérent totalement; ses dimensions sont de : — 10 cm de longueur; — 15 cm de largeur.

Article 5

Pour la pêche sous-marine professionnelle, l’autorisation pour l’exploitation des ressources biologiques marines est accordée conformément à la réglementation en vigueur.

Article 15

Le modèle-type de l’autorisation de pêche||I – Renseignements concernant l’armateur du navire ou le pêcheur :| |est fixé en annexe 3 du présent arrêté.||• personne physique :| |

Article 6

La demande d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation de pêche est adressée aux directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas territorialement compétents.

Article 16

La durée de validité de l’autorisation est||1) nom et prénom de l’armateur ou du pêcheur;| |fixée à une (1) année renouvelable.|Section III Du permis de pêche|2) adresse; 3) un (1) extrait d’acte de naissance de l'armateur ou du pêcheur;| |

Article 3

Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernés.

Article 3

Le classement des candidats sur le bulletin de vote s’effectue suivant l’ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue arabe. En dessous des nom et prénom du candidat se présentant sous l’égide d’un parti politique est mentionnée la dénomination de ce parti. Pour les candidats se présentant en qualité d’indépendants, la mention “indépendant” est portée en dessous des nom et prénom du candidat. ||25 Dhou El Hidja 1426 25 janvier 2006|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 04 15||| |---|---|---|---|---| ||Les noms et prénoms des candidats, la dénomination politique du parti politique et la mention “indépendant” sont également transcrits en caractères latins. En face des nom et prénom de chaque candidat, il est porté un cadre d’un (1) cm centimètre de côté destiné à recevoir l’expression du choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (X).

Article 8

La commission locale est composée du : — directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, président; — directeur de la chambre de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya; — chef d’antenne concernée. Le fonctionnement de la commission locale sera défini par une décision du ministre chargé de la pêche.

Article 1er

Les bulletins de vote à utiliser pour les élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation sont de couleur et de type uniformes.

Article 9

La commission peut, si elle juge utile, faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Article 19

Les dispositions du présent arrêté ne sont||7) un (1) certificat de nationalité;| |pas applicables au permis délivré pour l’exercice de la pêche :||8) une (1) attestation d’assurance;| |— aux grands migrateurs halieutiques;||• personne morale :| |— par des navires étrangers;||1) statuts de la société;| |— par des navires affrétés.||2) bilan des trois (3) derniers mois d'activité;| |

Article 1er

Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction d’une centrale électrique turbine à gaz de puissance 489 MW à Berrouaghia (wilaya de Médéa).

Article 4

L’autorisation de la pêche est délivrée selon les cas suivants : — A un pêcheur pour l’exercice : * de la pêche à pied, * de la pêche récréative, * de la pêche sous-marine, — A un armateur pour chaque navire.

Article 14

L’autorisation de pêche comporte les mentions suivantes : **au recto :** — autorisation de pêche; — numéro de code de l’autorisation de pêche; — date de son établissement; — les informations concernant les engins et la zone de pêche. ### 25 Dhou El Hidja 1426 25 janvier 2006 |18|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04|| |---|---|---| |au verso :||| |— les informations concernant l’armateur ou le pêcheur, la photographie du titulaire et sa signature;||Dossier administratif de l’autorisation de pêche| |— les informations concernant le navire.

Article 4

Les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote sont précisées en annexe du présent arrêté.

Article 2

La demande d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation ou du permis de pêche doit être accompagnée d’un dossier administratif et technique fixé en annexes 1 et 2 du présent arrêté. La demande d’octroi de l’autorisation ou du permis de pêche, ou de leur renouvellement, est déposée, contre un récépissé de dépôt qui ne vaut ni autorisation ni permis de pêche.

Article 12

Les autorisations de pêche délivrées comportent une codification de cinq (5) chiffres et de deux lettres représentant ce qui suit : — les deux premiers chiffres indiquent la wilaya; — les troisième, quatrième et cinquième chiffres indiquent le numéro d’ordre de l’autorisation; — les deux lettres indiquent le type de pêche.

Article 22

L’impression du permis de pêche est faite en|Section IV|— jauge brute; — puissance du moteur.| ||Des dispositions finales|2) Un procès-verbal de visite de sécurité du navire.| |

Article 10

Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétent, après examen des demandes par la commission locale instituée par les dispositions de l’article 7 ci-dessus, délivre l’autorisation de pêche.

Article 20

Le permis de pêche est délivré par le||3) copie conforme à l’original du registre de commerce.| |ministre chargé de la pêche.||II – Renseignements concernant le navire :| |

Article 11

Toute autorisation délivrée doit être inscrite sur un registre, coté et paraphé comportant les indications suivantes : — le numéro d’ordre de l’autorisation conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessous; — les informations relatives à l’identité de l’armateur ou du pêcheur; — les délais de validité de l’autorisation; — toute autre observation éventuelle.

Article 21

Le permis de pêche est établi selon le||1) Les documents justifiant les éléments| |modèle fixé en annexe 4 du présent arrêté, et de forme||d'individualisation du navire ou des navires à mettre en| |rectangulaire, sur papier de couleur blanche.||exploitation notamment :| |Ses dimensions sont de :||— nom du navire;| |— 27 cm de longueur;||— immatriculation;| |— 21 cm de largeur.||— année de construction et date de mise en exploitation;| |Sa période de validité est fixée conformément à la réglementation en vigueur.||— longueur totale; — la coque;| |recto et verso.

Article 17

Le permis de pêche est délivré à un armateur pour un navire ou un groupe de navires.||l'armateur ou du pêcheur; 4) un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) de 5) une (1) copie certifiée conforme de la carte nationale| |

Article 23

Un délai de six (6) mois est accordé aux||III – Renseignements concernant les engins de pêche :| |armateurs et aux pêcheurs qui exercent l’activité de pêche pour se conformer aux dispositions du présent arrêté à||1) Liste des engins à utiliser.| |République algérienne démocratique et populaire. compter de sa date de publication au Journal officiel de la||IV – Renseignements sur l’équipement de communication :| |

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 4 décembre 2005. Chakib KHELIL. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 relatif au permis et à l’autorisation de pêche. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de pêche et des ressources halieutiques de wilayas; Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale;||

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006. Pour le ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI. ———————— ANNEXE Caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour les élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation Le bulletin de vote à utiliser pour les élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation est confectionné sur du papier de couleur blanche 72 grammes. Il comporte un ou plusieurs volets en fonction du nombre de candidats en lice dans la circonscription électorale. Les mentions suivantes sont portées en langue arabe en en-tête et à droite, en caractères d’imprimerie. 1 – République algérienne démocratique et populaire : • Corps : 18 maigre. 2 – Elections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation : • Corps : 20 maigre. 3 – Date de l’élection : • Corps : 18 maigre (pour le mois) et 14 maigre (pour le jour et l’année). 4 – Wilaya : ............................... • Corps : 18 maigre.|5 – Sur le second espace réservé aux candidats : A droite de l’espace : a – les noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des candidats, en langue arabe, suivant leur classement par ordre alphabétique : * Noms et prénoms : • Corps : 14 maigre. b – En dessous des nom et prénom du candidat; la mention de la dénomination complète du parti politique ou la mention “indépendant” en arabe. • Corps : 6 maigre. A gauche de l’espace : a – les noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des candidats en caractères latins. * Noms et prénoms : • Corps : 8 gras. b – En dessous des nom et prénom du candidat : la mention de la dénomination complète du parti politique ou la mention “indépendant” en caractères latins. • Corps : 6 maigre. 6 – Cadre carré de 1 cm de côté destiné à recevoir le choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (X). MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 4 décembre 2005 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut diplomatique et des relations internationales. ———— Par arrêté du 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 4 décembre 2005 et conformément à l’article 5 du décret présidentiel n° 03-238 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut diplomatique et des relations internationales, sont désignés membres du conseil d’administration de l’institut diplomatique et des relations internationales pour une période de trois (3) années, Mme. et MM. : — Ramtane Lamamra, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, — Abdelkrim Belarbi, inspecteur général du ministère des affaires étrangères, membre; — Tahar Hadjar, recteur de l’université d’Alger, membre; — Mouloud Hamai, directeur général “Europe” au ministère des affaires étrangères, membre; — Djamel Kharchi, directeur général de la fonction publique, membre;

Article 2

Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.

Article 2

Le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs peut comporter un ou plusieurs volets. Il est confectionné sous la forme d’une liste nominative comportant l’ensemble des candidats de la circonscription électorale concernée.

Article 24

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et||1) VHF (fréquence radio);| |populaire.||2) G.P.S;| |Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1426 correspondant||3) autres.| |au 12 juin 2005.||V – Autres renseignements demandés par l’autorité chargée de la pêche.|

Article Annexe

### Annexe 1 ### Smail MIMOUN. ### 25 janvier 2006 ANNEXE 2 **DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DU PERMIS DE PECHE** Pour une campagne Dossier administratif **1)** Statut de la personne morale. de pêche scientifique 2) Un engagement sur l’honneur de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux différents contrôles prévus. Dossier technique 1) Renseignements concernant le navire : * Les documents justifiant les éléments d'individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation notamment : - nom du navire; - immatriculation; - année de construction et date de mise en exploitation; - longueur totale; - la coque; - jauge brute; - puissance du moteur. * Certificat de nationalité du navire. 2) L’équipement de communication notamment : - VHF (fréquence radio); - G.P.S; - autres. 3) Un procès-verbal de visite de sécurité du navire. 4) Un état de l’équipage et du personnel scientifique et technique national ou éventuellement étranger à embarquer à bord du navire. 5) Un programme détaillé de la campagne de pêche scientifique précisant notamment : — l’opportunité de l’opération; — l’impact économique, social et écologique; — les ressources biologiques et les zones ciblées; — l’échéancier de l’opération; — les engins et techniques, à utiliser. ### 25 janvier 2006 ### ANNEXE 2 (Suite) Pour une campagne Dossier administratif * Personne physique : de pêche prospective 1) nom et prénom de l’armateur; 2) adresse; 3) un (1) extrait d’acte de naissance de l'armateur; 4) un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) de l'armateur; 5) une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité de l'armateur; 6) deux (2) photos d’identité; 7) une (1) attestation officielle d’armateur délivrée par le pays d’origine pour l’armateur étranger. * Personne morale : 1) statut de la personne morale; 2) Bilan des deux dernières années d’activité; 3) copie conforme à l’original du registre de commerce; 4) un engagement sur l’honneur de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux différents contrôles prévus. Dossier technique 1) Renseignements concernant le navire : * les documents justifiant les éléments d'individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation notamment : - nom du navire; - immatriculation; - année de construction et date de mise en exploitation; - longueur totale; - la coque; - jauge brute; - puissance du moteur. * Certificat de nationalité du navire. 2) L’équipement de communication notamment : - VHF (fréquence radio); - G.P.S; - autres équipements. 3) un inventaire des engins de pêche à utiliser et leurs caractéristiques techniques. 4) une liste de l’équipage à embarquer. 5) un procès-verbal de visite de sécurité du navire. ### 25 janvier 2006 ANNEXE 3 ### MODELE-TYPE DE L'AUTORISATION DE PECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ### MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ## AUTORISATION DE PECHE Numéro de code ……………......………….…..…………......………….…....…………......………….…................................. Date de son établissement ……………………......………….…....………….........…………......………….…....……….…… PHOTO Nom et prénom de l'armateur / pêcheur : ……………………….............................................................................…………… Date et lieu de naissance : …………………..........………..........………...................…………………………………………. Nationalité :.………………………………..........………..........………...............……………………………………………... Domiciliation :…………………………………………..........………..........………..............…………………………………. Signature : Nom du navire …………………………………………………………………………………...................…………...……… Immatriculation du navire …………………………………………………..…………………………………..……………… Type de pêche …………………………………………………………………....................……………………………...…… Puissance motrice du navire ………………………………………………..……………………………………………...…… Jauge brute du navire ……………………………………………………………………………………..................………….. Engins de pêche utilisés : -………………………………………………………...............…………………...........................…………………………… -………………………………………………………...............……………………………………….......…………………… - ……………………………………………………………………………………………………………………….………… - …………………………………………………………………………………………………………………………………. Zone de pêche ………………………………………………......……………………………………………….....…………… ### 25 janvier 2006 ANNEXE 4 ### MODELE-TYPE DU PERMIS DE PECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ## PERMIS DE PECHE Période allant de ……………………………………… à …………………….....…......................…………………………… Nom de la personne physique ou morale …………….............………………………………………………………………… Domiciliation ………………………………………………………………………………………………………..…………. Nationalité ………………………………………………………………………………………………………………...……. Ministre de la pêche et des ressources halieutiques Nom du navire ou du groupe de navires …………………………………………………………………………………...…… Immatriculation ………………………………………………………………………………………………………....……… Type de pêche ………………………………………………………………………………………………...………………… Puissance motrice ……………………………………………………………………………………………………...……….. Jauge brute ……………………………………………………………………………………………………………………… Pavillon ………………………………………………………………………………………………………………....………. Zone de pêche ……………………………………………………………………………………………………...…………… Engins de pêche ……………………………………………………………………………………………………....………… Méthodes utilisées ……………………………………………......…………………………………………………….....……. Nombre d'équipage(s) ……………………………………………………………….....…………………………..…………… ### 25 janvier 2006 # ANNONCES ET COMMUNICATIONS ### BANQUE D’ALGERIE ### Situation mensuelle au 31 juillet 2005 ————«»———— ### ACTIF : Montants en DA : Or..................................................................................................................................................... 1.130.358.151,29 Avoirs en devises............................................................................................................................. 440.310.073.669,73 Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... 911.061.396,90 Accords de paiements internationaux.............................................................................................. 1.588.059.991,74 Participations et placements............................................................................................................. 3.196.547.181.271,51 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. 151.437.284.242,42 Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)...................................... 117.177.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... 0,00 Comptes de chèques postaux........................................................................................................... 3.560.063.622,15 Effets réescomptés : * Publics.......................................................................................................................... 0,00 * Privés............................................................................................................................ 0,00 Pensions : * Publiques...................................................................................................................... 0,00 * Privées.......................................................................................................................... 0,00 Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... 0,00 Comptes de recouvrement................................................................................................................ 12.035.026.825,74 Immobilisations nettes................................................................................................ .................... 7.451.000.281,01 Autres postes de l'actif..................................................................................................................... 122.491.592.399,76 ### Total............................................................................................................................... 4.054.638.876.915,37 ### PASSIF : Billets et pièces en circulation......................................................................................................... 919.704.204.134,08 Engagements extérieurs................................................................................................................... 178.685.003.024,79 Accords de paiements internationaux.............................................................................................. 22.813.266,08 Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ 13.835.752.091,52 Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... 1.454.305.734.183,41 Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... 303.217.131.071,26 Reprises de liquidités....................................................................................................................... 450.000.000.000,00 Capital.............................................................................................................................................. 40.000.000,00 Réserves........................................................................................................................................... 49.367.481.153,26 Provisions......................................................................................................................................... 0,00 Autres postes du passif.................................................................................................................... 685.460.757.990,97 ### Total................................................................................................................................ 4.054.638.876.915,37 Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE

Article Annexe

### 25 janvier 2006 Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche; Vu le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines; ### Arrête :

Article Annexe

||| ||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 16||25 Dhou El Hidja 1426 ° 04 25 janvier 2006|| |---|---|---|---|---| ||— Hocine Cherhabil, directeur de l’école nationale d’administration, membre; — Ahmed Lakhdar Tazir, directeur des ressources humaines au ministère des affaires étrangères, membre; — le colonel Mohamed Benmoussat, représentant du ministère de la défense nationale, membre; — Abdelghani Cherifi, représentant du ministère des finances, membre; — Maya Sahli-Fadel, enseignante de droit international public à l’institut diplomatique et des relations internationales, membre; — Youcef Benabdellah, enseignant d’économie internationale à l’institut diplomatique et des relations internationales, membre; — le professeur Mohamed Seghir Babes, membre; — le professeur Benali Benzaghou, membre.||Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.