DECRETS
Décret exécutif n° 06-12 du 25 Dhou El Hidja 1426 Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre
correspondant au 25 janvier 2006 portant de l’alimentation en eau potable des centres urbains situés déclaration d’utilité publique l’opération relative sur les axes Koudiat Acerdoune, Lakhdaria, Kadiria, Draa à l’alimentation en eau potable des centres El Mizan, Boghni et Ouadhia à partir du barrage de urbains situés sur les axes Koudiat Acerdoune, Koudiat Acerdoune (lot n° 1) est la suivante : Lakhdaria, Kadiria, Draa El Mizan, Boghni et Ouadhia à partir du barrage de Koudiat — conduites Ø 150 mm à Ø 1400 mm : 92 km; Acerdoune (lot n° 1). — une station de traitement : 173.000 m3/jour; — quatre (4) stations de pompage; Le Chef du Gouvernement, — neuf (9) réservoirs de capacité totale : 41.500 m3; Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — un système de télétransmission. (alinéa 2); Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels domaniale; immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; populaire. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; au 25 janvier 2006.
Ahmed OUYAHIA. ————!———— Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur les axes Koudiat Acerdoune, Lakhdaria, Kadiria, Draa El Mizan, Boghni et Ouadhia à partir du barrage de Koudiat Acerdoune (lot n° 1), en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de trois cent dix (310) hectares situés sur les territoires des wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Décret exécutif n° 06-13 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative
à l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur les axes Nakmaria,Achâacha et
Sidi Lakhdar à partir du barrage de Kramis
(wilaya de Mostaganem).
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
25 Dhou El Hidja 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 janvier 2006
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Décret exécutif n° 06-14 du 25 Dhou El Hidja 1426
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant correspondant au 25 janvier 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; déclaration d’utilité publique l’opération de renforcement de l’alimentation en eau potable Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, des centres urbains situés sur les axes Aïn complété, déterminant les modalités d’application de Youcef, Hennaya et Tlemcen à partir du barrage la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité de Sekkak (wilaya de Tlemcen). publique; Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Article 1er. — En application des dispositions de (alinéa 2); l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de domaniale; l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité déclarer d’utilité publique l’opération relative à publique; l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 les axes Nakmaria, Achâacha et Sidi Lakhdar à partir du correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du barrage de Kramis, wilaya de Mostaganem, en raison du Chef du Gouvernement; caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie nationale et stratégique de ces travaux. El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la complété, déterminant les modalités d’application de la loi réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles de deux cents (200) hectares situés sur le territoire de la wilaya de Mostaganem, et délimitée conformément au relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; plan annexé à l’original du présent décret. Article 1er. — En application des dispositions de Décrète : Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, de la réalisation de l’alimentation en eau potable des complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de centres urbains situés sur les axes Nakmaria, Achâacha et l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet Sidi Lakhdar, à partir du barage de Kramis, est la 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de suivante : déclarer d’utilité publique l’opération portant — une adduction d’un linéaire de 70 km; renforcement de l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur les axes Aïn Youcef, Hennaya et — une station de traitement d’une capacité de 25.000 Tlemcen à partir du barrage de Sekkak dans la wilaya de m3/jour; Tlemcen, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces — une station de pompage (20.000 m3/jour); travaux. — trois (3) réservoirs : (deux réservoirs de 10.000 m3 Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers chacun et un réservoir de 5.000 m3). et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à de cent (100) hectares situés sur le territoire de la wilaya allouer au profit des intéressés pour les opérations de Tlemcen et délimitée conformément au plan annexé à d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération l’original du présent décret. visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre consignés auprès du Trésor public. de la réalisation du renforcement de l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur les axes Aïn Youcef, Hennaya et Tlemcen à partir du barrage du Sekkak Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal (wilaya de Tlemcen) est la suivante : officiel de la République algérienne démocratique et — une adduction d’un linéaire de 33 km (Ø 200 à Ø populaire. 800); Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant — une station de traitement d’une capacité de 20.000 au 25 janvier 2006. m3/jour; — trois (3) stations de pompage; — un (1) réservoir de 5.000 m3.
Décrète :
Ahmed OUYAHIA.
25 janvier 2006
Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers
allouer au profit des intéressés pour les opérations et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la d’expropriation des biens immobiliers et droits réels réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération de trois cent quarante (340) hectares situés sur le territoire visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et de la wilaya de Tissemsilt et délimitée conformément au consignés auprès du Trésor public. plan annexé à l’original du présent décret. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre officiel de la République algérienne démocratique et de la réalisation de l’alimentation en eau potable de la populaire. ville de Tissemsilt et des localités environnantes est la suivante : Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant — huit (8) stations de pompage avec huit (8) bâches à au 25 janvier 2006. eau; — l’adduction d’un linéaire de 129,4 km (Ø 80 à Ø 800); — les équipements électriques et hydromécaniques des ouvrages; Décret exécutif n° 06-15 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable de la ville de Tissemsilt et des localités environnantes à partir du barrage de Koudiet-Rosfa (tranche II). — un système de télétransmission du réseau. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et Le Chef du Gouvernement, consignés auprès du Trésor public. Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); populaire. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité au 25 janvier 2006. publique; Décret exécutif n° 06-16 du 25 Dhou El Hidja 1426 Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 25 janvier 2006 portant correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du déclaration d’utilité publique l’opération relative Chef du Gouvernement; à l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur le couloir El Aouana-Jijel à Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; partir du barrage “Kessir” (wilaya de Jijel). Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, Le Chef du Gouvernement, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles Sur le rapport du ministre des ressources en eau, relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Article 1er. — En application des dispositions de Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet publique; 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 déclarer d’utilité publique l’opération relative à correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du l’alimentation en eau potable de la ville de Tissemsilt et des localités environnantes à partir du barrage de Chef du Gouvernement; Koudiat-Rosfa (tranche II) en raison du caractère Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant stratégique de ces travaux. nomination des membres du Gouvernement;
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Ahmed OUYAHIA. ————!————
25 janvier 2006
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur le couloir El Aouana-Jijel à partir du barrage “Kessir” (wilaya de Jijel) en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de cent vingt (120) hectares situés sur le territoire de la wilaya de Jijel et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation des ouvrages pour l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur le couloir El Aouana
- Jijel à partir du barrage “Kessir” est la suivante : — une station de traitement d’une capacité de 50.000 m3/jour; — des conduites d’adduction d’un linéaire de 35 km; — une station de pompage; — un réservoir d’une capacité de 6.000 m3; — un système de télétransmission. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 06-17 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative
à la réalisation du barrage de Kef Eddir (wilaya de Tipaza).
———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération portant réalisation du barrage de Kef Eddir (wilaya de Tipaza), en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de quatre cent (400) hectares situés sur les territoires des wilayas de Tipaza, Chlef et Aïn Defla et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation du barrage de Kef Eddir (wilaya de Tipaza) est la suivante : — excavations : 2.360.000 m3; — remblais : 5.000.000 m3; — béton pour les structures : 137.000 m3; — forage et injection : 20.000 ml.
Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du barrage de Kef Eddir doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006.
Ahmed OUYAHIA.
25 janvier 2006
Décret exécutif n° 06-18 du 25 Dhou El Hidja 1426 Couloir de la ville de Constantine et les centres situés
correspondant au 25 janvier 2006 portant au Sud Est de la wilaya : déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des villes de Mila — une (1) adduction de 61 kilomètre de conduites; et Constantine et des localités environnantes à — une (1) station de pompage; partir du barrage Oued Athmania. — trois (3) réservoirs; — trois (3) brise-charges; Le Chef du Gouvernement, — une (1) chambre de vannes; Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — des pistes d’accès aux ouvrages fixes. (alinéa 2); Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi allouer au profit des intéressés pour les opérations domaniale; d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du projet visé à Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; consignés auprès du Trésor public. Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du officiel de la République algérienne démocratique et Chef du Gouvernement; populaire. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, au 25 janvier 2006. complété, déterminant les modalités d’application de la loi Décret exécutif n° 06-19 du 25 Dhou El Hidja 1426 n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles correspondant au 25 janvier 2006 portant relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Décrète: déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des villes de Article 1er. — En application des dispositions de Batna, Khenchela, Arris et des localités l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, environnantes à partir du barrage Koudiat complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet Medaour. 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à Le Chef du Gouvernement, l’alimentation en eau potable des villes de Mila et Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Constantine et des localités environnantes à partir du Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 barrage Oued Athmania, en raison du caractère (alinéa 2); d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est publique; de quatre cent soixante-six (466) hectares situés sur les Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 territoires des wilayas de Mila et Constantine et délimitée correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Chef du Gouvernement; Art. 3. — La consistance des travaux à engager pour Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie l’alimentation en eau potable des centres urbains de Mila El Aouel 1426 correspondant au 1 et Constantine et des localités environnantes à partir du nomination des membres du Gouvernement; barrage Oued Athmania est la suivante : Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, Couloir de la ville de Mila et les centres situés à l’Est complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles
Ahmed OUYAHIA. ————!————
er mai 2005 portant
et au Sud-Est de la wilaya :
relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; — une (1) adduction de 147 kilomètres de conduites; — deux (2) stations de traitement; Décrète : — six (6) stations de pompage; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de loi n° 91-11 du 27 avril 1991, — quatorze (14) réservoirs; complétée, susvisée, et conformément aux disposittions de — six (6) brise-charges; l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet — des pistes d’accès aux ouvrages fixes. 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04
25 Dhou El Hidja 1426 25 janvier 2006
déclarer d’utilité publique l’opération relative à Décret exécutif n° 06-20 du 25 Dhou El Hidja 1426 l’alimentation en eau potable des villes de Batna, correspondant au 25 janvier 2006 portant Khenchela, Arris et des localités environnantes à partir du déclaration d’utilité publique l’opération relative barrage Koudiat Medaour, en raison du caractère à la réalisation du barrage de Boussiaba (wilaya d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et de Jijel). stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers Le Chef du Gouvernement, et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est Sur le rapport du ministre des ressources en eau, de cinq cent dix-huit (518) hectares situés sur les territoires des wilayas de Batna et Khenchela et délimitée Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 conformément au plan annexé à l’original du présent (alinéa 2); décret. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre domaniale; du projet de réalisation de l’alimentation en eau potable Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant des villes de Batna, Khenchela, Arris et des localités les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité environnantes à partir du barrage Koudiat Medaour est la publique; suivante : Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 Couloir du barrage Koudiat Medaour vers Batna, correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Arris et Barika (wilaya de Batna) : Chef du Gouvernement; — une (1) adduction de 157 kilomètres de conduites; Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie — une (1) station de traitement; El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant — sept (7) stations de pompage; nomination des membres du Gouvernement; — quatre (4) réservoirs; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, — huit (8) brise-charges; complété, déterminant les modalités d’application de la loi — des pistes d’accès aux ouvrages fixes. n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Couloir du barrage Koudiat Medaour vers Khenchela et Ouled Rechache (wilayas de Batna et Décrète : Khenchela). Wilaya de Batna : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, — une (1) adduction de 22 kilomètres de conduites; complétée, susvisée et conformément aux dispositions de — une (1) station de pompage; l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet — un (1) réservoir; 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de — des pistes d’accès aux ouvrages fixes. déclarer d’utilité publique l’opération portant réalisation du barrage de Boussiaba (wilaya de Jijel), en raison du Wilaya de Khenchela : caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure — une (1) adduction de 76,5 kilomètres de conduites; nationale et stratégique de ces travaux. — trois (3) stations de pompage; Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers — deux (2) réservoirs; et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la — un (1) brise-charges; réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est — des pistes d’accès aux ouvrages fixes. de mille quatre cents (1400) hectares situés sur les territoires des wilayas de Jijel et Skikda et délimitée Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à conformément au plan annexé à l’original du présent allouer au profit des intéressés pour les opérations décret. d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du projet visé à Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et de la réalisation du barrage de Boussiaba est la suivante : consignés auprès du Trésor public. — excavations : 295.100 m3; officiel de la République algérienne démocratique et Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal — remblais baterdeau : 111.600 m; populaire. — béton compacté au rouleau : 148.500 m3; Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant — béton conventionnel: 8.500 m3; au 25 janvier 2006. — forage et injection : 6.900 ml.
Ahmed OUYAHIA.
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Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre
allouer au profit des intéressés pour les opérations de la réalisation du barrage d’Ourkiss est la suivante : d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du barrage de — excavations : 30.000 m; Boussiaba doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. — remblais : 486.000 m3; — béton : 15.200 m3; Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — forage et injection : 7.900 ml; populaire Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant — tapis étanche : d’une superficie de 2.240.000 m2 correspondant à un volume de 1.220.000 m3. au 25 janvier 2006. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du barrage Décret exécutif n° 06-21 du 25 Dhou El Hidja 1426 d’Ourkiss doivent être disponibles et consignés auprès du correspondant au 25 janvier 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative Trésor public. à la réalisation du barrage d’Ourkiss (wilaya Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal d’Oum El Bouaghi). officiel de la République algérienne démocratique et populaire Le Chef du Gouvernement, Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi au 25 janvier 2006. domaniale; Décret exécutif n° 06-22 du 25 Dhou El Hidja 1426 Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant correspondant au 25 janvier 2006 portant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité déclaration d’utilité publique l’opération de publique; construction des ouvrages de dérivation et de transfert de l’Oued El Harrach vers le Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 barrage de Douéra dans les wilayas d’Alger et de correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie Blida. El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant Le Chef du Gouvernement, nomination des membres du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des ressources en eau, complété, déterminant les modalités d’application de la loi Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles (alinéa 2); relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Décrète : Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Article 1er. — En application des dispositions de Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de publique; l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du déclarer d’utilité publique, l’opération portant réalisation du barrage d’Ourkiss (wilaya d’Oum El Bouaghi), en Chef du Gouvernement; raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est complété, déterminant les modalités d’application de la loi de neuf cents (900) hectares situés sur le territoire de la n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les wilaya d’Oum El Bouaghi et délimitée conformément au règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité plan annexé à l’original du présent décret. publique;
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Ahmed OUYAHIA. ————!————
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Décrète : Ouvrages de transfert : l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, Article 1er. — En application des dispositions de — une (1) conduite de transfert d’une longueur de complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de 24, 5km et d’un diamètre de 2.000 mm; l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de — une (1) station de pompage d’un débit de 8 m /s; 3 déclarer d’utilité publique l’opération de construction des ouvrages de dérivation et de transfert de l’Oued El — une (1) station de reprise d’un débit de 1, 9 m3 /s; Harrach vers le barrage de Douéra dans les wilayas — une (1) conduite de refoulement d’une longueur de d’Alger et de Blida et ce, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et 1, 95 km, et d’un diamètre de 1.000 mm; stratégique de ces travaux. — deux (2) réservoirs de régulation de 2500 m3 et de Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la 565 m3. réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à de quarante-trois hectares et soixante-dix-sept ares (43,77) allouer au profit des intéressés pour les opérations situés sur les territoires des wilayas d’Alger et de Blida et d’expropriation des biens immobiliers et droits réels délimitée conformément au plan annexé à l’original du immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages de présent décret. dérivation et de transfert de l’Oued El Harrach vers le Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre barrage de Douéra doivent être disponibles et consignés de la construction des ouvrages de dérivation et de transfert de l’Oued El Harrach vers le barrage de Douéra auprès du Trésor pubic. est la suivante : Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal Ouvrages de dérivation : officiel de la République algérienne démocratique et — un (1) seuil de dérivation de 75 m de longueur; populaire — deux (2) canaux d’amenée de 50 m; Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant — deux (2) prises d’eau doublées de 50 m; — deux (2) dessableurs de 390 m; — deux (2) ouvrages terminaux de 50 m. au 25 janvier 2006.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 validant le
programme de formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et
allergologie organisée à l’école nationale de santé militaire.
———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988, modifié et complété, portant création, missions et organisation de l’école nationale de santé militaire, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 fixant les missions et l’organisation de l’école nationale de santé militaire; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de valider le programme de formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie, organisée à l’école nationale de santé militaire.
Art. 2. — La durée des études en vue de l’obtention du certificat d’études spécialisées en immunologie et allergologie est fixée à quatre (4) semestres.
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Art. 3. — La liste et le contenu des modules composant Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
les quatre (4) semestres du certificat d’études spécialisées El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant en immunologie et allergologie sont fixés conformément à nomination des membres du Gouvernement; l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les officiel de la République algérienne démocratique et populaire. missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, Fait à Alger, le 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 modifié et complété, portant statut particulier des novembre 2005. travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Pour le ministre Le ministre Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel de la défense nationale, de l’enseignement 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions Le ministre délégué, et de la recherche supérieur du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Abdelmalek GUENAIZIA scientifique, scientifique; Rachid HARAOUBIA Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1426 recherche scientifique auprès de l’école nationale correspondant au 26 novembre 2005 portant détachement, au titre de l’année universitaire préparatoire aux études d’ingéniorat; 2005-2006, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, Arrêtent : d’enseignants relevant du ministère de Article 1er. — Les sept (7) enseignants relevant du l’enseignement supérieur et de la recherche ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. scientifique, dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêté, sont détachés auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année Le ministre de la défense nationale, universitaire 2005-2006. recherche scientifique, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à populaire. l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Fait à Alger, le 24 Chaoual 1426 correspondant au Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 26 novembre 2005. statut-type des travailleurs des institutions et Pour le ministre de la Le ministre de administrations publiques; défense nationale, l’enseignement supérieur Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja Le ministre délégué et de la recherche scientifique, 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat; Abdelmalek GUENAIZIA Rachid HARAOUBIA
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ANNEXE
N° NOM ET PRENOMS DIPLOME GRADE UNIVERSITE D’ORIGINE
1 Mohamed Mourad El Hanafi Ait Yahia Magister en mathématiques Maître-assistant
2 Abdelkader Benabidallah Doctorat d’Etat en mathématiques Maître de conférences 3 Mustapha Merzoug Magister en génie mécanique Maître-assistant char- gé de cours 4 Abdelhamid Miloudi Doctorat d’Etat en génie mécanique Maître de conférences 5 Mohamed Ouazene Magister en physique Maître-assistant
Université des sciences et technologies «Houari Boumediène»
6 Rachid Rezzoug Magister en physique Maître-assistant
7 Souad Tab Magister en physique énergétique Maître-assistante Université de Béchar
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MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant le
taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas.
———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2 %) pour 2006. Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005. Le ministre Pour le ministre d’Etat, des finances ministre de l’intérieur et des collectivités locales Mourad MEDELCI Le secrétaire général Abdelkader OUALI
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Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant le
taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2 %) pour 2006.
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005. Le ministre Pour le ministre d’Etat, des finances ministre de l’intérieur et des collectivités locales Mourad MEDELCI Le secrétaire général Abdelkader OUALI
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Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant le
taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour 2006.
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Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la
prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74 – Attribution du fonds commun des participation au fonds de participation de garantie des impôts directs (article 640). collectivités locales, déduction faite de l’aide aux Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les officiel de la République algérienne démocratique et communes, chefs-lieux de wilayas et de daïras). populaire. Compte 75 – Impôts indirects, déduction faite de droit de fêtes (article 755 des communes, chefs-lieux de au 12 décembre 2005. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant wilayas et de daïras). Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la Le secrétaire général participation au fonds de garantie des impôts locaux Abdelkader OUALI
(chapitre 68).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005. Le ministre des finances Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur Mourad MEDELCI et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI
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Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au
12 décembre 2005 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets
des wilayas. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et les recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour
- Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales. ————!————
Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant la forme et les
caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour les élections partielles en vue du
remplacement de membres élus du Conseil de la
Nation.
———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 06-01 du 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006 portant convocation du collège électoral des wilayas de Béjaïa, Béchar, Tizi Ouzou, Médéa et Oran pour des élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation; Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment son article 13;
Arrête :
Article 1er. — Les bulletins de vote à utiliser pour les élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation sont de couleur et de type uniformes.
Art. 2. — Le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs peut comporter un ou plusieurs volets. Il est confectionné sous la forme d’une liste nominative comportant l’ensemble des candidats de la circonscription électorale concernée.
Art. 3. — Le classement des candidats sur le bulletin de vote s’effectue suivant l’ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue arabe. En dessous des nom et prénom du candidat se présentant sous l’égide d’un parti politique est mentionnée la dénomination de ce parti. Pour les candidats se présentant en qualité d’indépendants, la mention “indépendant” est portée en dessous des nom et prénom du candidat.
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Les noms et prénoms des candidats, la dénomination politique du parti politique et la mention “indépendant” sont également transcrits en caractères latins. En face des nom et prénom de chaque candidat, il est porté un cadre d’un (1) cm centimètre de côté destiné à recevoir l’expression du choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (X). Art. 4. — Les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote sont précisées en annexe du présent arrêté. Art. 5 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006. Pour le ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI. ———————— ANNEXE Caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour les élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation Le bulletin de vote à utiliser pour les élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation est confectionné sur du papier de couleur blanche 72 grammes. Il comporte un ou plusieurs volets en fonction du nombre de candidats en lice dans la circonscription électorale. Les mentions suivantes sont portées en langue arabe en en-tête et à droite, en caractères d’imprimerie. 1 – République algérienne démocratique et populaire : • Corps : 18 maigre. 2 – Elections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation : • Corps : 20 maigre. 3 – Date de l’élection : • Corps : 18 maigre (pour le mois) et 14 maigre (pour le jour et l’année). 4 – Wilaya : …………………………. • Corps : 18 maigre. 5 – Sur le second espace réservé aux candidats : A droite de l’espace : a – les noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des candidats, en langue arabe, suivant leur classement par ordre alphabétique : Noms et prénoms : • Corps : 14 maigre. b – En dessous des nom et prénom du candidat; la mention de la dénomination complète du parti politique ou la mention “indépendant” en arabe. • Corps : 6 maigre. A gauche de l’espace : a – les noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des candidats en caractères latins. Noms et prénoms : • Corps : 8 gras. b – En dessous des nom et prénom du candidat : la mention de la dénomination complète du parti politique ou la mention “indépendant” en caractères latins. • Corps : 6 maigre. 6 – Cadre carré de 1 cm de côté destiné à recevoir le choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (X). MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 4 décembre 2005 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut diplomatique et des relations internationales. ———— Par arrêté du 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 4 décembre 2005 et conformément à l’article 5 du décret présidentiel n° 03-238 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut diplomatique et des relations internationales, sont désignés membres du conseil d’administration de l’institut diplomatique et des relations internationales pour une période de trois (3) années, Mme. et MM. : — Ramtane Lamamra, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, — Abdelkrim Belarbi, inspecteur général du ministère des affaires étrangères, membre; — Tahar Hadjar, recteur de l’université d’Alger, membre; — Mouloud Hamai, directeur général “Europe” au ministère des affaires étrangères, membre; — Djamel Kharchi, directeur général de la fonction publique, membre;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 16 25 Dhou El Hidja 1426 ° 04 25 janvier 2006
— Hocine Cherhabil, directeur de l’école nationale d’administration, membre; — Ahmed Lakhdar Tazir, directeur des ressources humaines au ministère des affaires étrangères, membre; — le colonel Mohamed Benmoussat, représentant du ministère de la défense nationale, membre; — Abdelghani Cherifi, représentant du ministère des finances, membre; — Maya Sahli-Fadel, enseignante de droit international public à l’institut diplomatique et des relations internationales, membre; — Youcef Benabdellah, enseignant d’économie internationale à l’institut diplomatique et des relations internationales, membre; — le professeur Mohamed Seghir Babes, membre; — le professeur Benali Benzaghou, membre. Arrête : Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction d’une centrale électrique turbine à gaz de puissance 489 MW à Berrouaghia (wilaya de Médéa). Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ-SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 4 décembre 2005 portant approbation d’un projet de construction d’une centrale électrique turbine à gaz à Berrouaghia (wilaya de Médéa). ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 6 décembre 2004; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 4 décembre 2005. Chakib KHELIL. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 relatif au permis et à l’autorisation de pêche. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de pêche et des ressources halieutiques de wilayas; Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale;
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Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche; Vu le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions liées à la demande d’octroi et de renouvellement, au dossier et aux caractéristiques techniques du permis et de l’autorisation de pêche.
Section I Des dispositions communes Art. 2. — La demande d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation ou du permis de pêche doit être accompagnée d’un dossier administratif et technique fixé en annexes 1 et 2 du présent arrêté. La demande d’octroi de l’autorisation ou du permis de pêche, ou de leur renouvellement, est déposée, contre un récépissé de dépôt qui ne vaut ni autorisation ni permis de pêche. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, l’autorisation et le permis de pêche doivent être conservés en permanence et présentés à tout contrôle des autorités compétentes. En cas de perte, vol ou destruction de l’autorisation ou du permis de pêche, le titulaire est tenu de présenter dans les quarante-huit (48) heures la déclaration de perte à l’autorité chargée des pêches concernée, pour l’établissement d’une nouvelle autorisation ou d’un nouveau permis selon le cas.
Section II De l’autorisation Art. 4. — L’autorisation de la pêche est délivrée selon les cas suivants : — A un pêcheur pour l’exercice :
- de la pêche à pied,
- de la pêche récréative,
- de la pêche sous-marine, — A un armateur pour chaque navire. Art. 5. — Pour la pêche sous-marine professionnelle, l’autorisation pour l’exploitation des ressources biologiques marines est accordée conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — La demande d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation de pêche est adressée aux directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas territorialement compétents.
Art. 7. — Il est créé une commission locale auprès de chaque direction de pêche et des ressources halieutiques de wilaya, chargée d’étudier les demandes d’octroi des autorisations de pêche ainsi que leur renouvellement.
Art. 8. — La commission locale est composée du : — directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, président; — directeur de la chambre de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya; — chef d’antenne concernée. Le fonctionnement de la commission locale sera défini par une décision du ministre chargé de la pêche.
Art. 9. — La commission peut, si elle juge utile, faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 10. — Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétent, après examen des demandes par la commission locale instituée par les dispositions de l’article 7 ci-dessus, délivre l’autorisation de pêche.
Art. 11. — Toute autorisation délivrée doit être inscrite sur un registre, coté et paraphé comportant les indications suivantes : — le numéro d’ordre de l’autorisation conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessous; — les informations relatives à l’identité de l’armateur ou du pêcheur; — les délais de validité de l’autorisation; — toute autre observation éventuelle.
Art. 12. — Les autorisations de pêche délivrées comportent une codification de cinq (5) chiffres et de deux lettres représentant ce qui suit : — les deux premiers chiffres indiquent la wilaya; — les troisième, quatrième et cinquième chiffres indiquent le numéro d’ordre de l’autorisation; — les deux lettres indiquent le type de pêche.
Art. 13. — L’autorisation de pêche est de forme rectangulaire pliable, sur un papier carton de couleur bleue claire, revêtu d’un film transparent y adhérent totalement; ses dimensions sont de : — 10 cm de longueur; — 15 cm de largeur.
Art. 14. — L’autorisation de pêche comporte les mentions suivantes : au recto : — autorisation de pêche; — numéro de code de l’autorisation de pêche; — date de son établissement; — les informations concernant les engins et la zone de pêche.
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18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04
au verso : — les informations concernant l’armateur ou le pêcheur, la photographie du titulaire et sa signature; Dossier administratif de l’autorisation de pêche — les informations concernant le navire. Art. 15. — Le modèle-type de l’autorisation de pêche I – Renseignements concernant l’armateur du navire ou le pêcheur : est fixé en annexe 3 du présent arrêté. • personne physique : Art. 16. — La durée de validité de l’autorisation est 1) nom et prénom de l’armateur ou du pêcheur; fixée à une (1) année renouvelable. Section III Du permis de pêche 2) adresse; 3) un (1) extrait d’acte de naissance de l’armateur ou du pêcheur; Art. 17. — Le permis de pêche est délivré à un armateur pour un navire ou un groupe de navires. l’armateur ou du pêcheur; 4) un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) de 5) une (1) copie certifiée conforme de la carte nationale Art. 18. — La demande d’octroi ou de renouvellement d’identité de l’armateur ou du pêcheur; du permis de pêche est adressée au ministre chargé de la pêche. 6) deux (2) photos d’identité; Art. 19. — Les dispositions du présent arrêté ne sont 7) un (1) certificat de nationalité; pas applicables au permis délivré pour l’exercice de la pêche : 8) une (1) attestation d’assurance; — aux grands migrateurs halieutiques; • personne morale : — par des navires étrangers; 1) statuts de la société; — par des navires affrétés. 2) bilan des trois (3) derniers mois d’activité; Art. 20. — Le permis de pêche est délivré par le 3) copie conforme à l’original du registre de commerce. ministre chargé de la pêche. II – Renseignements concernant le navire : Art. 21. — Le permis de pêche est établi selon le 1) Les documents justifiant les éléments modèle fixé en annexe 4 du présent arrêté, et de forme d’individualisation du navire ou des navires à mettre en rectangulaire, sur papier de couleur blanche. exploitation notamment : Ses dimensions sont de : — nom du navire; — 27 cm de longueur; — immatriculation; — 21 cm de largeur. — année de construction et date de mise en exploitation; Sa période de validité est fixée conformément à la réglementation en vigueur. — longueur totale; — la coque; recto et verso. Art. 22. — L’impression du permis de pêche est faite en Section IV — jauge brute; — puissance du moteur. Des dispositions finales 2) Un procès-verbal de visite de sécurité du navire. Art. 23. — Un délai de six (6) mois est accordé aux III – Renseignements concernant les engins de pêche : armateurs et aux pêcheurs qui exercent l’activité de pêche pour se conformer aux dispositions du présent arrêté à 1) Liste des engins à utiliser. République algérienne démocratique et populaire. compter de sa date de publication au Journal officiel de la IV – Renseignements sur l’équipement de communication : Art. 24. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 1) VHF (fréquence radio); populaire. 2) G.P.S; Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1426 correspondant 3) autres. au 12 juin 2005. V – Autres renseignements demandés par l’autorité chargée de la pêche.
Annexe 1
Smail MIMOUN.
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ANNEXE 2 DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DU PERMIS DE PECHE
Pour une campagne Dossier administratif 1) Statut de la personne morale. de pêche scientifique
- Un engagement sur l’honneur de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux différents contrôles prévus. Dossier technique 1) Renseignements concernant le navire :
- Les documents justifiant les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation notamment :
- nom du navire;
- immatriculation;
- année de construction et date de mise en exploitation;
- longueur totale;
- la coque;
- jauge brute;
- puissance du moteur.
- Certificat de nationalité du navire.
- L’équipement de communication notamment :
- VHF (fréquence radio);
- G.P.S;
- autres.
- Un procès-verbal de visite de sécurité du navire.
- Un état de l’équipage et du personnel scientifique et technique national ou éventuellement étranger à embarquer à bord du navire.
- Un programme détaillé de la campagne de pêche scientifique précisant notamment : — l’opportunité de l’opération; — l’impact économique, social et écologique; — les ressources biologiques et les zones ciblées; — l’échéancier de l’opération; — les engins et techniques, à utiliser.
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ANNEXE 2 (Suite)
Pour une campagne Dossier administratif * Personne physique : de pêche prospective
- nom et prénom de l’armateur;
- adresse;
- un (1) extrait d’acte de naissance de l’armateur;
- un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) de l’armateur;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité de l’armateur;
- deux (2) photos d’identité;
- une (1) attestation officielle d’armateur délivrée par le pays d’origine pour l’armateur étranger.
- Personne morale :
-
statut de la personne morale;
-
Bilan des deux dernières années d’activité;
-
copie conforme à l’original du registre de commerce;
-
un engagement sur l’honneur de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux différents contrôles prévus. Dossier technique
-
Renseignements concernant le navire :
- les documents justifiant les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation notamment :
- nom du navire;
- immatriculation;
- année de construction et date de mise en exploitation;
- longueur totale;
- la coque;
- jauge brute;
- puissance du moteur.
- Certificat de nationalité du navire.
- L’équipement de communication notamment :
- VHF (fréquence radio);
- G.P.S;
- autres équipements.
- un inventaire des engins de pêche à utiliser et leurs caractéristiques techniques.
- une liste de l’équipage à embarquer.
- un procès-verbal de visite de sécurité du navire.
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ANNEXE 3
MODELE-TYPE DE L’AUTORISATION DE PECHE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
AUTORISATION DE PECHE
Numéro de code …………………………….…..………………………….…….………………………….………………………………
Date de son établissement …………………………………….…….…………………………………………….…….……….……
PHOTO
Nom et prénom de l’armateur / pêcheur : …………………………………………………………………………………………..……………
Date et lieu de naissance : ………………………….……………….……………………….………………………………………….
Nationalité :.……………………………………….……………….……………………………………………………………………
Domiciliation :………………………………………………….……………….…………………..………………………………….
Signature : Nom du navire ………………………………………………………………………………………………….……………………
Immatriculation du navire …………………………………………………..…………………………………..………………
Type de pêche …………………………………………………………………………………..……………………………………
Puissance motrice du navire ………………………………………………..……………………………………………………
Jauge brute du navire ………………………………………………………………………………………………………………..
Engins de pêche utilisés :
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………………….……………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
- …………………………………………………………………………………………………………………………………. Zone de pêche ………………………………………………………………………………………………………..……………
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ANNEXE 4
MODELE-TYPE DU PERMIS DE PECHE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
PERMIS DE PECHE
Période allant de ……………………………………… à ………………………..…………………….……………………………
Nom de la personne physique ou morale ……………………….…………………………………………………………………
Domiciliation ………………………………………………………………………………………………………..………….
Nationalité ……………………………………………………………………………………………………………………….
Ministre de la pêche et des ressources halieutiques
Nom du navire ou du groupe de navires …………………………………………………………………………………………
Immatriculation ………………………………………………………………………………………………………….………
Type de pêche ……………………………………………………………………………………………………………………
Puissance motrice ………………………………………………………………………………………………………………..
Jauge brute ………………………………………………………………………………………………………………………
Pavillon ………………………………………………………………………………………………………………….……….
Zone de pêche ……………………………………………………………………………………………………………………
Engins de pêche ……………………………………………………………………………………………………….…………
Méthodes utilisées …………………………………………………………………………………………………………..…….
Nombre d’équipage(s) …………………………………………………………………..…………………………..……………
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ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 juillet 2005
————«»————
ACTIF : Montants en DA :
Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.130.358.151,29 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 440.310.073.669,73 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 911.061.396,90 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.588.059.991,74 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 3.196.547.181.271,51 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 151.437.284.242,42 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 117.177.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 3.560.063.622,15 Effets réescomptés :
-
Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
-
Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
-
Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
-
Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 12.035.026.825,74 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 7.451.000.281,01 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 122.491.592.399,76
Total………………………………………………………………………………………………………………. 4.054.638.876.915,37
PASSIF :
Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 919.704.204.134,08 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 178.685.003.024,79 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 22.813.266,08 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.835.752.091,52 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 1.454.305.734.183,41 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 303.217.131.071,26 Reprises de liquidités……………………………………………………………………………………………………….. 450.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 49.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 685.460.757.990,97
Total……………………………………………………………………………………………………………….. 4.054.638.876.915,37
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE