Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006.
#### Chakib KHELIL.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE
Article 3
Les différentes tenues des personnels visés à l’article 1er ci-dessus sont réparties en trois (3) catégories:
— première catégorie : tenue des personnels assurant le gardiennage dans les lieux recevant du public;
— deuxième catégorie : tenue des personnels assurant le gardiennage à l’intérieur d’un site;
— troisième catégorie : tenue des personnels assurant le convoyage de fonds et de produits sensibles.
Article 13
Les tenues ne doivent faire l’objet ni de cession, ni de prêt, ni d’un quelconque commerce. Elles doivent obligatoirement être restituées par l’agent attributaire en cas de cessation définitive de l’activité.
Article 5
La confection des tenues visées à l’article 3 ci-dessus doit répondre aux caractéristiques définies par la décision d’homologation.
Les écussons et les insignes entrant dans la composition des tenues des personnels visés à l’article 1er sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur après leur homologation conformément à la procédure en vigueur.
Article 15
Le transport d’un point à un autre de tenues doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol, les risques de perte et d’utilisation frauduleuse.
Article 8
Les personnels des sociétés visées à l’article 3 du présent arrêté reçoivent, au moment de leur recrutement, une dotation composée de deux (2) tenues d’hiver et de deux (2) tenues d’été neuves. Cette dotation est renouvelée annuellement.
Les effets composant les dotations en habillement propre à chaque catégorie sont fournis à titre gracieux par la société.
Article 4
La composition des différentes catégories de tenues visées à l’article 3 ci-dessus est fixée à l’annexe du présent arrêté.
Article 6
Les effets d’habillement composant les tenues des deuxième et troisième catégories visées à l’article 3 ci-dessus doivent porter obligatoirement un numéro apposé au col à l’intérieur de chaque effet.
Le numéro visé à l’alinéa précédent est composé :
— d’un numéro d’identification la société;
— d’un numéro de série affecté par la société.
Article 16
Tout vol, perte ou disparition de tenues doit être immédiatement déclaré aux services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches de l’endroit où ont eu lieu les faits. La déclaration donne lieu à l’ouverture d’une enquête, une copie de cette déclaration est transmise par le gérant de la société aux services concernés du ministère chargé de l’intérieur.
Article 7
Les sociétés visées à l’article 1er du présent arrêté doivent tenir une comptabilité des tenues affectées à l’ensemble de leurs personnels. Un registre coté et paraphé par les services de sécurité territorialement compétents doit être ouvert à cet effet.
Une fiche d’habillement est ouverte par la société pour chaque agent.
Article 17
En cas de cessation d’activités, et à titre dérogatoire aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, la société détentrice d’un stock de tenues neuves peut les reverser au confectionneur ou les céder à une société dûment agréée et les services concernés du ministère chargé de l’intérieur en sont tenus informés.
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités et conditions de port, de contrôle et de conservation des tenues des personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles.
Article 11
Les personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles doivent veiller aux bons entretien et conservation des effets d’habillement qui sont mis à leur disposition pour l’accomplissement de leurs missions.
Ils doivent, en outre, les préserver de toute atteinte en particulier la perte, le vol ou la dégradation.
Article 10
Les dates de port des tenues d’hiver et d’été sont fixées comme suit : — tenue d’hiver : du 1er novembre au 30 avril; — tenue d’été : du 1er mai au 31 octobre.
Une dérogation aux périodes fixées à l’alinéa précédent peut être accordée par arrêté du wali territorialement compétent lorsque les conditions climatologiques l’exigent.
Article 2
Les personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles sont astreints au port des uniformes selon les modalités et conditions fixées par le présent arrêté.
Article 12
Les tenues sont la propriété de la société qui doit veiller à leur utilisation dans le cadre strict des activités pour lesquelles elle a reçu une autorisation.
Elle doit, en outre, mettre à la disposition de son personnel les moyens appropriés de conservation des tenues.
Article 1er
Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants :
— canalisation haute pression (70 bars), de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Hadra (wilaya de Sétif);
— canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Kharaza (wilaya de Annaba);
#### 15 Safar 1427 15 mars 2006
— canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Berda (wilaya de Annaba).
Article 14
Le port d’un ou de plusieurs effets de tenue, en dehors du cadre normal de la mission et à des fins autres ou contraires à son objet, expose le contrevenant à des poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
|Pantalon|Bleu nuit|
|---|---|
|Chemise|Bleu clair|
|Cravate|Bleu nuit|
|Chandail|Noir|
|Chaussures|Noires|
|Ceinture avec boucle|Noire|
|métallique|boucle argentée|
|Veste avec boutons|Bleu nuit|
|métalliques|boutons dorés|
|Jupe|Bleu nuit|
|Pantalon|Bleu nuit|
|Chemise|Bleu clair|
|Cravate|Bleu nuit|
|Chandail|Noir|
|Chaussures|Noires|
Article 3
Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.
Article 18
Le contrôle des conditions et modalités de port et de conservation des tenues, objet du présent arrêté, est exercé par les services de sécurité territorialement compétents conformément aux procédures en vigueur.
Les défaillances ou manquements relevés lors des contrôles seront portés à la connaissance des services du ministère chargé de l’intérieur.
#### 15 Safar 1427 15 mars 2006
Article 19
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté est sanctionné par un avertissement adressé à la société par les services visés à l’alinéa 2 de l’article 18 ci-dessus.
Les avertissements cités à l’alinéa 19 ci-dessus sont pris en considération lors de l’examen de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exercice introduite par la société.
Article 9
Lorsque les personnels des sociétés visées à l’article 1er exerçent dans des conditions d’environnement particulièrement salissantes, la durée fixée à l’alinéa premier de l’article 8 ci-dessus peut être réduite à six (6) mois.
Article 20
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006. Pour le ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et des collectivités locales
Article 4
Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 2
Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.
Article Annexe
#### Le secrétaire général
#### Abdelkader OUALI
————————
ANNEXE
Modèle n° 1 : **Tenues des personnels assurant le** **gardiennage dans les structures recevant du public.**
#### Tenue d’hiver :
#### SEXE EFFETS DE TENUE COULEURS
Veste avec boutons Bleu nuit métalliques
Hommes
Femmes
Ceinture avec boucle Noire métallique boucle argentée
#### 15 Safar 1427
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **16** **15 mars 2006**
**Tenue d’été :** Modèle n° 3 : **Tenues des personnels de transport de** **fonds et produits sensibles**
|EFFETS DE TENUE||COULEURS|EFFETS DE TENUE|
|---|---|---|---|
|Chemisette||bleu clair-rabat de poches, col, empiècement dos et demi manches en bleu foncé|Combinaison Casquette Parka T.Shirt ML|
|Pantalon||Bleu nuit|T. Shirt MC|
|Chaussures||Noires|Chaussures|
|Ceinture avec boucle métallique||Noire boucle argentée|Ceinturon|
|Chemisette||Bleu clair-rabat de poches, col empiècement dos et demi- manches en bleu foncé|MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 dans les wilayas de Sétif et de Annaba. ————|
|Jupe||Bleu nuit|Le ministre de l’énergie et des mines,|
|Pantalon||Bleu nuit|institution d’un périmètre de protection des installations et|
|Chaussures||Noires|infrastructures;|
|Ceinture avec boucle métallique||Noires boucle argentée|El Aouel 1423 correspondant au 1 statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz|
|gardiennage à l’intérieur des sites.|Tenues des personnels assurant le||dénommée “SONELGAZ-SPA”; El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant|
|EFFETS DE TENUE|Jaune tabac Jaune tabac Jaune tabac Noire Noir Noir Noires|COULEURS|nomination des membres du Gouvernement; relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13; correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; portant réglementation de sécurité pour les canalisations|
SEXE COULEURS
Jaune tabac
Hommes Jaune tabac
Noire
Noir
Noir
Noires
Marron clair
#### janvier 2006 portant approbation de projets de
Femmes **construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes**
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant
Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie er juin 2002 portant
Modèle n° 2 : Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 Blouson
Pantalon
Casquette Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
Parka
Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel
T.Shirt MC (été)
T. Shirt ML (hiver)
Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 Chaussures
de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous Ceinturon Marron clair pression et gazeux et ouvrages annexes;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures;
Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” du 22 octobre 2005;
Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
#### Arrête :