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Arrêté

Arrêté du 17 Rabie Ethani 1434 correspondant au 28 février 2013 portant agrément d'agents de contrôle de la sécurité sociale.

Publication

Texte (72 article(s))

Article 5

Les aides et dotations financières octroyées, ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.

Article 13

Les fonctionnaires concernés par la formation doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.

Article 3

L'ouverture du cycle de la formation dans le grade prévu ci-dessus, est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le grade concerné; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l'établissement de la formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation, selon le mode de promotion.

Article 7

La formation s'effectue à l'école nationale de management et de l'administration de la santé.

Article 17

Au terme du cycle de formation, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation, aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Article 6

Les fonctionnaires intégrés dans le grade cité à l'article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de formation. Ils sont informés par l'administration employeur de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.

Article 9

La durée de la formation après intégration est fixée à neuf (9) mois.|de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1434 correspondant|| |

Article 8

La formation est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des conférences, des travaux dirigés et un stage pratique.

Article 18

Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de formation sont promus dans le grade d'administrateur des services de santé.

Article 7

La formation s'effectue auprès des instituts

Article 10

Le programme de la formation après|au 7 avril 2013.|| |intégration est annexé au présent arrêté, dont le contenu|Le ministre de la santé,|Pour le secrétaire général| |est détaillé par l'institut national pédagogique de la|de la population|du Gouvernement| |formation paramédicale.|et de la réforme hospitalière|et par délégation| |

Article 16

La liste des fonctionnaires ayant suivi le|| |émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10)|cycle de la formation après intégration est fixée par un|| |jours à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la|jury de fin de formation composé :|| |décision.|— du directeur de la santé et de la population du lieu d'implantation de l'établissement de formation concernée,|| |

Article 2

L'accès à la formation au grade prévu à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel ou au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12

Durant le cycle de la formation, les fonctionnaires effectuent un stage pratique en rapport avec leur domaine d'activité, auprès des établissements publics de santé, dont la durée est fixée à trois (3) mois. A l'issue duquel, ils élaborent un rapport de stage.

Article 15

Les modalités d'évaluation finale, s'effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2; — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note du rapport de fin de formation, coefficient 2.

Article 10

Le programme de la formation est annexé au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par l'établissement de formation, cité à l'article 7 ci-dessus.

Article 13

Les fonctionnaires concernés par la formation après intégration dans le grade cité à l'article 1er ci-dessus, doivent élaborer un rapport de fin de formation sur un thème en relation avec les modules enseignés et prévus par le programme.

Article 7

La formation s'effectue auprès des instituts|Une copie du procès-verbal établi par le jury de fin de|| |nationaux de formation supérieure de sages-femmes.|formation est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa|| |

Article 1er

En application des dispositions de l'article 29 du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation et le contenu du programme de formation après intégration dans le grade de sage-femme.

Article 1er

En application des dispositions de|

Article 9

La durée de la formation est fixée à neuf (9) mois.

Article 12

L'encadrement et le suivi des fonctionnaires, durant le cycle de formation sont assurés par le corps enseignant des établissements de formation concernés, en coordination avec les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation ayant les qualifications requises.

Article 3

L'ouverture du cycle de formation dans le grade de sage-femme est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le grade concerné; ### 15 septembre 2013 — le nombre de fonctionnaires concernées par la

Article 17

Au terme du cycle de formation après intégration, une attestation est délivrée par le directeur de|| |

Article 19

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1434 correspondant 26 février 2013. Le ministre de la santé, Pour le secrétaire général de la population et de du Gouvernement la réforme hospitalière et par délégation Abdelaziz ZIARI Le directeur général de la fonction publique

Article 1er

En application des dispositions de l'article 20 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée préalable à la promotion dans le grade d'administrateur des services de santé.

Article 11

L'encadrement et le suivi des fonctionnaires durant la formation spécialisée sont assurés par le corps enseignant de l'école nationale de management et de l'administration de la santé et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Article 1er

En application des dispositions de|| |complété, relatif à l'élaboration et à la publication de|l'article 27 du décret exécutif n° 11-235 du Aouel|| |certains actes à caractère réglementaire ou individuel|Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011, susvisé, le|| |concernant la situation des fonctionnaires;|présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation et le contenu du programme de formation|| |Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433|après intégration dans le grade d'auxiliaire médical en|| |correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;|anesthésie-réanimation.|| |Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja|le grade d'auxiliaire médical en anesthésie-réanimation

Article 2

L'accès à la formation après intégration dans le grade de sage-femme s'effectue conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé.

Article 8

La formation après intégration est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et|signature.|| |un stage pratique.|

Article 6

Les dotations financières accordées sont soumises aux organes de contrôle de l'Etat, conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 14

L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.

Article 4

Une ampliation de l'arrêté cité ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 3

L'ouverture du cycle de la formation dans le grade d'auxiliaire médical en anesthésie-réanimation est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le grade concerné; — le nombre de fonctionnaires concernés par la formation après intégration, fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l'établissement de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation après intégration.

Article 17

Au terme du cycle de formation après|| |---|---|---| ||intégration, une attestation est délivrée par le directeur de|| |

Article 14

L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et — la date du début de la formation; comprend des examens périodiques. — l'établissement de formation concerné;

Article 10

Le programme de la formation après|ayant suivi le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury, cité à l’article 16 ci-dessus.|| |intégration est annexé au présent arrêté, dont le contenu|

Article 6

Les fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel ou retenus au choix, sont astreints à suivre un cycle de formation. L'administration employeur est tenue d'informer les concernés de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.

Article 16

Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20, à l'évaluation prévue à l'article 15 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : — de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l'établissement public de formation ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement de formation. Une copie du procès-verbal d'admission définitive établi par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.

Article 4

Une ampliation de l'arrêté ou de la décision |cité ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux|— la note du stage pratique, coefficient 1;|| |---|---|---| |services de la fonction publique dans un délai de dix (10)||| |jours, à compter de la date de sa signature.|— la note du rapport de fin de formation, coefficient 2.|| |

Article 11

Les fonctionnaires effectuent durant la|Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1434 correspondant|| |formation, un stage pratique au niveau des établissements|au 7 avril 2013.|| |publics de santé selon la durée fixée par le programme.|Le ministre de la santé, de la population|Pour le secrétaire général du Gouvernement| |

Article 15

Les modalités d'évaluation de la formation au grade d'administrateur des services de santé, s'effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés, coefficient 1; — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note du rapport de fin de formation, coefficient 2.

Article 4

Une ampliation de l'arrêté ou de la décision cité ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 8

La formation après intégration est organisée|l'établissement de formation concerné, aux fonctionnaires|| |sous forme alternée et comprend des cours théoriques et|ayant suivi le cycle de formation, sur la base du|| |un stage pratique.|procès-verbal du jury cité à l’article 16 ci-dessus.

Article 15

Les modalités d'évaluation finale, — la liste des fonctionnaires concernées par la s'effectuent comme suit : formation après intégration. — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2;

Article 3

Toute demande de subvention lors des discussions budgétaires, doit s'effectuer sur la base d'un dossier comprenant notamment, le programme d'action établi par l'ordonnateur, précisant les objectifs et les échéances de réalisation accompagnée par des justifications relatives aux recettes recouvrées et des dépenses réalisées et prévisionnelles ainsi que les bilans d'utilisation des crédits alloués au titre des subventions antérieures.

Article 2

L'accès à la formation après intégration dans|| |1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création,|s'effectue conformément aux dispositions du décret|| |organisation et fonctionnement de l'institut national|exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432|| |pédagogique de la formation paramédicale;|correspondant au 3 juillet 2011, susvisé.|| ————!———— ———— ### 15 septembre 2013

Article 16

La liste des fonctionnaires ayant suivi le cycle de la formation après intégration est fixée par un jury de fin de formation composé : — du directeur de la santé et de la population du lieu d'implantation de l'établissement de formation paramédicale ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l'établissement de formation concerné; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement de formation concerné. Une copie du procès-verbal établi par le jury de fin de formation est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter la date de sa signature. |nationaux de formation supérieure paramédicale.|

Article 13

Les fonctionnaires concernées par la formation après intégration, fixé dans le plan sectoriel formation après intégration dans le grade cité à l'article annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de 1er ci-dessus, doivent élaborer un rapport de fin de l'année considérée, conformément aux procédures formation sur un thème en relation avec les modules établies; enseignés et prévus par le programme. — la durée de la formation;

Article 9

La durée de la formation après intégration est|l'établissement de formation concerné, aux fonctionnaires|| |fixée à neuf (9) mois.

Article 6

Les fonctionnaires intégrées dans le grade cité à l'article 1er ci-dessus, sont astreintes à suivre le cycle de|ou son représentant dûment habilité, président;|| |formation. Elles sont informées par l'administration employeur de|— du directeur de l'établissement de formation concerné;|| |la date du début de la formation par une convocation|— de deux (2) représentants du corps enseignant de|| |individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.|l'établissement de formation concerné.|| |

Article 1er

En application des dispositions de| |au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,|l'article 3 du décret exécutif n° 12-343 du Aouel Dhou| |notamment son article 89;|El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la| |Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant|nomenclature des recettes et des dépenses du compte| |au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011,|d'affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte| |notamment son article 79;|contre le cancer ».| |Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28|

Article 7

Un bilan annuel reprenant l'ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées, est transmis par le ministre chargé de la santé au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. |

Article 5

Les services de la fonction publique doivent|

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |---|---|---| |l'article 4 du décret exécutif n° 12-343 du Aouel|officiel de la République algérienne démocratique et|| |Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les|populaire.|| |modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation|Fait à Alger, le 9 Rajab 1434 correspondant au|| |spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ».|19 mai 2013. Le ministre de la santé,|Pour le ministre des finances| |

Article 4

Le suivi et le contrôle des modalités d'utilisation des dotations financières accordées, sont assurées par les services du ministre chargé de la santé. A ce titre, ils sont habilités à demander tous les documents et pièces de comptabilité nécessaires pour l'exercice de ce contrôle.

Article 2

Le Fonds finance les actions prévues par les|de la population et de la réforme hospitalière|Le secrétaire général| |dispositions de l'arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013, susvisé.|Abdelaziz ZIARI|Miloud BOUTEBBA| Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 5

Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté.

Article 14

L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques.

Article 5

Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la décision.

Article 18

le présent arrêté sera publié au Journal officiel|| |

Article 18

le présent arrêté sera publié au Journal|| |est détaillé par l'institut national pédagogique de la|officiel de la république algérienne démocratique et|| |formation paramédicale.|populaire.|| |

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |• l'antigène prostatique spécifique pour le cancer de la|officiel de la République algérienne démocratique et|| |prostate;|populaire.|| |• l'hormone chorionique gonadotrope (HCG), entre|Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1434 correspondant|| |autres pour certains séminomes;|au 14 avril 2013.|| |• la gastrine, pour le cancer de l'estomac;|Le ministre des finances Karim DJOUDI|de la population et de la Le ministre de la santé, réforme hospitalière| |• l'alpha-fœtoprotéine pour le cancer hépatique;||Abdelaziz ZIARI| |• l'antigène carcino-embryonnaire (ACE);

Article 11

Les fonctionnaires effectuent durant la formation, un stage pratique au niveau des établissements|Abdelaziz ZIARI|de la fonction publique Le directeur général| |publics de santé selon la durée fixée par le programme.||Belkacem BOUCHEMAL|

Article 12

L'encadrement et le suivi des fonctionnaires|et de la réforme hospitalière|et par délégation| |durant le cycle de formation, sont assurés par le corps|Abdelaziz ZIARI|Le directeur général| |enseignant des établissements de formation concernés, en coordination avec les sages-femmes ayant les||de la fonction publique| |qualifications requises.||Belkacem BOUCHEMAL|

Article 2

La nomenclature des recettes et des| |décembre 2011 portant loi de finances pour 2012,|dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-138| |notamment ses articles 48, 70, 73 et 74;|intitulé « Fonds de lutte contre le cancer » est fixée comme suit :| |Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination|En recettes :| |des membres du Gouvernement;|— les dotations du budget de l'Etat;| ————!————

Article Annexe

### Belkacem BOUCHEMAL ### 15 septembre 2013 ANNEXE **Programme de la formation spécialisée préalable à la promotion dans le grade d'administrateur des services de santé** ### 1- Programme de la formation théorique : ### Durée six (6) mois. |MODULES||VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE|| |---|---|---|---| |||Cours|TD| |Introduction à l'étude de droit||1h 30|1h| |Gestion des personnels||2h|1h| |Notions de base des activités et des programmes de santé||1h|—| |Introduction à la gestion des services publics de santé||2h|1h| |Economie publique/économie de santé||1h|—| |Fonctions logistiques et économiques||2h|2h| |Rédaction administrative et méthodologie||—|2h| |Volume horaire global|||16 heures 30 minutes| |N°||COEFFICIENT| |---|---|---| |1||2| |2||3| |3||2| |4||3| |5||2| |6||2| |7||1| |2- stage pratique : durée trois (3) mois|Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles|| |Les fonctionnaires effectuent un stage pratique en|de formation paramédicale en instituts nationaux de|| |rapport avec leur domaine d'activité auprès des|formation supérieure paramédicale;|| |établissements publics de santé.|Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l'institut de technologie de santé publique d'El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale;|| |Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1434|Vu le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane|| |correspondant au 7 avril 2013 fixant les|1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut|| |modalités d'organisation et le contenu du|particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des|| |programme de formation après intégration dans|auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé|| |le grade d'auxiliaire médical en anesthésie-réanimation.|publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du|| |Le Secrétaire général du Gouvernement,|secrétaire général du Gouvernement;|| |Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,|Arrêtent :|| |Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et|

Article Annexe

||| |• l'antigène du cancer 15.3 (CA 15.3) pour le cancer du||| |sein;|Arrêté interministériel du 9 Rajab 1434 correspondant|| |• l'antigène du cancer 19.9 (CA 19.9), pour le cancer du|au 19 mai 2013 fixant les modalités de suivi|| |pancréas;|et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le|| |• l'antigène du cancer 125 (CA 125), pour le cancer de|cancer ».|| |l'ovaire;||————| |• le CYFRA 21-1 pour le cancer pulmonaire ou de la|Le ministre des finances,|| |vessie (carcinome épidermoîde);|Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,|| |• l'alpha-fœtoprotéine pour le cancer des testicules.|Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant|| |* Acquisition de réactifs d'identification des|au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,|| |bio-marqueurs prédictifs de réponse à thérapies ciblées;|notamment son article 89;|| ————!———— Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 79; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment ses articles 48, 70, 73 et 74; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-343 du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »; Vu l'arrête interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »; ### Arrêtent : ### 15 septembre 2013

Article Annexe

### 15 septembre 2013 ANNEXE ### Programme de la formation après intégration dans le grade d'auxiliaire médical en anesthésie-réanimation. ### Durée : neuf (9) mois. ### 1 - Formation théorique : |MODULES||VOLUME HORAIRE| |---|---|---| |Hygiène et anesthésie||24H| |Prise en charge du malade dans ses dimensions biologiques, psychologiques et sociologiques||15H| |Techniques en anesthésie et soins intensifs||60H| |Gestion des intubations difficiles et monitorage spécifique||15H| |Anesthésie selon le terrain||60H| |Gestion de la douleur post-opératoire||30H| |Informatique et recherche en anesthésie||15H| |Syndrome d'épuisement professionnel||18H| |Evaluations||40H| |Total||277H| |N°|COEFFICIENT| |---|---| |1|1| |2|1| |3|3| |4|1| |5|2| |6|1| |7|1| |8|1| ### 2- Stage pratique d'une durée de seize (16) semaines. ————!———— ### Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 fixant les ### modalités d’organisation et le contenu du programme de formation après intégration dans ### le grade de sage-femme. ———— Le Secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l' élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national pédagogique de la formation paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure des sages-femmes; Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages- femmes de santé publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; ### Arrêtent :

Article Annexe

### ———— **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **44** |9 Dhou El Kaada 1434 15 septembre 2013

Article Annexe

### 15 septembre 2013 ANNEXE ### Programme de la formation après intégration dans le grade de sage-femme. ### Durée de formation : neuf (9) mois. ### 1 - Formation théorique : |MODULES||VOLUME HORAIRE| |---|---|---| |Sciences humaines et sociales||30H| |Préparation à la naissance||21H| |Préparation à la parentalité||21H| |Psychiatrie et psychopathologie de la mère, du nouveau-né, du nourrisson et de l'enfant||60H| |Législation et éthique de la profession||30H| |Gynécologie et obstétrique pathologique||30H| |Pharmacologie||30H| |Prise en charge de la douleur chez la femme enceinte||18H| |Sexologie||12H| |Evaluations||40H| |Total||292H| |N°|COEFFICIENT| |---|---| |1|2| |2|2| |3|2| |4|2| |5|1| |6|2| |7|1| |8|1| |9|1| |2- Stage pratique d'une durée de seize (16) semaines.|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415| |---|---| ||correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;| |Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434|Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja| |correspondant au 14 avril 2013 fixant la|1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les| |nomenclature des recettes et des dépenses du|attributions du ministre de la santé, de la population et de| |compte d'affectation spéciale n° 302-138 intitulé|la réforme hospitalière;| |« Fonds de lutte contre le cancer ».|Vu le décret exécutif n° 12-343 du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation| |Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme|spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »;| |hospitalière,|Arrêtent :| |Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant|

Article Annexe

||| |---|---|---| |— la taxe additionnelle sur le droit de circulation des|* Acquisition de produits pour le dépistage du cancer du|| |alcools dans la limite du taux fixé par la loi;|col de l'utérus :|| |— la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur|— kits de cytodiagnostic,|| |les produits tabagiques;|— colorants et réactifs,|| |— la quote-part du produit de la taxe sur le chiffre|— tests du virus du papillome humain (HPV).|| |d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile;||| |— la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises de|* Acquisition de dispositifs médicaux destinés à la|| |production et d'importation des boissons gazeuses dans la|greffe de la moelle osseuse pour les hémopathies|| |limite du taux fixé par la loi;|malignes :|| |— Toutes autres ressources et contributions éventuelles.|— stéribloc; — flux laminaire.|| |En dépenses :|* Acquisition de produits radio pharmaceutiques comprenant des médicaments marqués d'un élément|| |— les dépenses liées à la sensibilisation et à la|radioactif à des fins de diagnostic de même que les|| |prévention :|trousses employées dans la préparation des produits|| |* campagnes de sensibilisation : réalisation de clips et|pharmaceutiques et les générateurs de radionucléides;|| |documentaires;|* Acquisition de clino mobiles équipés destinés au dépistage du cancer du sein dans le cadre du plan d'action|| |* vaccin contre le cancer du col de l'utérus;|arrêté annuellement;|| |* actions de formation spécifique au profit des|* Acquisition de pièces détachées et consommables|| |personnels chargés de la prévention de la pathologie|spécifiques à la radiothérapie;|| |cancéreuse.|* financement des prestations médicales liées au|| |— Les dépenses liées au dépistage et au traitement du|traitement du cancer assurées par des équipes médicales|| |cancer :|dans un cadre contractuel et de partenariat.|| |* acquisition de marqueurs tumoraux :|

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