JO 2013 n°44 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 mettant fin

aux fonctions de walis.

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Par décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013, il est mis fin aux fonctions de walis, exercées par MM. :

— Abdelouahab Nouri, à la wilaya de Tlemcen;

— Mohamed El Ghazi, à la wilaya de Annaba;

— Nour-Eddine Bedoui, à la wilaya de Constantine;

— Abdelmalek Boudiaf, à la wilaya d’Oran;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 mettant fin

aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne

démocratique et populaire.

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Par décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013, il est mis fin aux fonctions exercées par MM. :

— Ramtane Lamamra, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, mis à la disposition de l’union africaine;

— Madjid Bouguerra, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Berlin (République Fédérale d’Allemagne);

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 mettant fin

aux fonctions du directeur général de la caisse nationale d’équipement pour le développement.

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Par décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse nationale d’équipement pour le développement, exercées par

M. Farouk Chiali, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 mettant fin

aux fonctions de la présidente du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des

télécommunications. ————

Par décret présidentiel du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013, il est mis fin aux fonctions de présidente du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, exercées par Mme. Zohra Derdouri, appelée à exercer une autre fonction.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 10 9 Dhou El Kaada 1434 ° 44 15 septembre 2013

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 13 Ramadhan 1434 correspondant au 21 juillet 2013 portant agrément du parti politique dénommé « PARTI DE LA VICTOIRE NATIONALE-PVN - ». ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la décision du 10 décembre 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé “PARTI DE LA VICTOIRE NATIONALE”; Vu le récépissé de dépôt n° 41/13 du 1er avril 2013 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu le 16 mars 2013 à Alger; Arrête : Article 1er. — Le parti politique dénommé : « PARTI DE LA VICTOIRE NATIONALE-PVN - » dont le siège est situé à la villa n° 187 – AADL – Saïd Hamdine, Bir Mourad Raïs (Alger), est agréé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1434 correspondant au 21 juillet 2013. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrêté du 29 Ramadhan 1434 correspondant au 7 août 2013 portant agrément du parti politique dénommé « FORUM DE L’ALGERIE DE DEMAIN-EL MANBER - ». ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la décision du 29 juillet 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « FORUM DES NATIONALISTES LIBRES »; Vu le récépissé de dépôt n° 46/13 du 10 juin 2013 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu le 18 mai 2013 à Alger; Vu la notification de l’adoption d’une nouvelle dénomination par le parti comme suit « FORUM DE L’ALGERIE DE DEMAIN-EL MAMBER - » jointe au dossier du congrès constitutif; Arrête : Article 1er. — Le parti politique dénommé « FORUM DE L’ALGERIE DE DEMAIN-EL MANBER - » dont le siège est situé à la cité 257, bâtiment n° 8 Zerhouni Mokhtar, El Mohammadia (Alger), est agréé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1434 correspondant au 7 août 2013. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales le secrétaire général Abdelkader OUALI

9 Dhou El Kaada 1434 15 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 44 11

Arrêté du 29 Ramadhan 1434 correspondant au 7 août 2013 portant agrément du parti politique dénommé « MOUVEMENT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ALGERIENS-MNTA - ». ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la décision du 13 août 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « MOUVEMENT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ALGERIENS »; Vu le récépissé de dépôt n° 47/13 du 13 juin 2013 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 16 et 17 mai 2013 à Oran; Arrête : Article 1er. — Le parti politique dénommé « MOUVEMENT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ALGERIENS-MNTA - » dont le siège est situé au 10, rue de la République, Sidi Chahmi (Oran), est agréé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1434 correspondant au 7 août 2013. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales le secrétaire général Abdelkader OUALI ————!———— Arrêté du 29 Ramadhan 1434 correspondant au 7 août 2013 portant agrément du parti politique dénommé « ALTERNATIVE POUR LE CHANGEMENT-AC - ». ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la décision du 29 avril 2013 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « ALTERNATIVE POUR LE CHANGEMENT »; Vu le récépissé de dépôt n° 48/13 du 3 juillet 2013 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu le 29 juin 2013 à Alger; Arrête : Article 1er. — Le parti politique dénommé « ALTERNATIVE POUR LE CHANGEMENT-AC - » dont le siège est situé au 12, rue Ibn El Khatib (Alger), est agréé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1434 correspondant au 7 août 2013. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales le secrétaire général Abdelkader OUALI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 23 Chaoual 1433 correspondance au 10 septembre 2012 portant nomination des membres de la commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition. ———— Par arrêté du 23 Chaoual 1433 correspondance au 10 septembre 2012, Mmes. et MM. dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-317 du 4 Chaoual 1428 correspondant au 16 octobre 2007 fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition, membres de la commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition pour une durée de trois (3) années renouvelable : Des représentants des ministres : — Nacer Slimani, représentant du ministre de la défense nationale; — Abdenour Taleb représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — Abdelghani Benhabilès, représentant du ministre des finances;

— Mohamed Sghir Noual, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural;

— Salima Boukerche, représentante du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

— Farida Chouia, représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Au titre d’experts :

— Amel Zemour, expert de l’autorité vétérinaire;

— Mourad Abdelfetah, expert de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie;

— Nadia Brague, expert de l’institut national de la recherche forestière;

— Taha Hocine Ghemim, expert de l’institut national de la médecine vétérinaire;

— Taous Medjahed, expert du centre national de la biodiversité et du développement des ressources biologiques;

— Boudjemaâ Semraoui, chercheur à l’université 8 mai 45- Guelma;

— Abdelkader Si Bachir, Chercheur à l’université Hadj Lakhdar- Batna;

— Mohamed Belhamra, chercheur à l’université Mohamed Khider- Biskra;

— Noureddine Mostefai, chercheur à l’université Aboubakr Belkaid- Tlemcen;

— Mohamed Azzedine Idder, chercheur à l’université Kasdi Merbah- Ouargla;

— Aïssa Moali, chercheur à l’université Abderrahmane Mira- Bejaia;

— Rachid Rouague, chercheur à l’université d’El Tarf;

— Kafia Ladjali Mohamedi, chercheur à l’université des sciences et de technologie Houari Boumediène- Alger. ————!————

Arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 définissant les modalités d’appel

à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et

des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 Février 1996 modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles;

15 septembre 2013

Vu le décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, notamment son article 25;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles.

Art 2. — Les terres agricoles et les biens superficiaires rendus disponibles peuvent être concédés après appel à candidature à des personnes physiques de nationalité algérienne selon la priorité donnée par les dispositions de l’article 17 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.

Art. 3. — L’appel à candidature est effectué par l’office national des terres agricoles, par voie d’avis insérés au moins une (1) fois dans deux (2) quotidiens nationaux (en langue nationale et en français) et par affichage au niveau du siège de la wilaya, des daïras et des communes du lieu de situation des terres concernées, ainsi qu’au niveau des structures relevant du secteur agricole de la wilaya.

Art. 4. — L’appel à candidature doit faire ressortir :

— la détermination précise et détaillée des lieux de situation et la consistance des droits à attribuer;

— le dossier de candidature;

— le lieu de dépôt du dossier;

— l’indication de la date limite de dépôt des dossiers.

Art 5. — Les demandes des candidats à la concession sont examinées par un comité ad hoc, présidé par le directeur de wilaya de l’office national des terres agricoles est composé :

— du secrétaire général de la chambre d’agriculture de wilaya;

— du chef de service de l’aménagement rural et promotion de l’investissement au niveau de la direction des services agricoles;

— du subdivisionnaire de l’agriculture territorialement compétent.

Le secrétariat de la commission est assuré par l’office national des terres agricoles.

Art. 6. — Lorsque les candidats sont des personnes ayant les capacités scientifiques et techniques visées à l’article 17 (alinéa 4) de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, leur demande doit être accompagnée du projet de consolidation et de modernisation de l’exploitation.

9 Dhou El Kaada 1434 15 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 44 13

Le projet de consolidation et de modernisation de l’exploitation cité ci-dessus est évalué, en cas de pluralité de candidats, par la commission prévue à l’article 5 ci-dessus, sur la base de critères portant sur le programme d’investissements, les capacités scientifiques et/ou techniques, les capacités financières, la création d’emplois, les délais de réalisation, la production des semences, plants géniteurs, et tout autre critère adapté aux réalités de la région concernée ou de programme de développement agricole qui sera expressément précisé par l’appel à candidatures prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 7. — Le comité ad hoc examine les dossiers des candidats, et dresse un procès-verbal de ses travaux, dont une copie est adressée à la direction générale de l’office national des terres agricoles, et soumet au wali territorialement compétent, la liste du ou des candidats retenus, conformément à la procédure prévue par l’article 25 du décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010, susvisé. Art. 8. — Sur la base du procès-verbal cité à l’article 7 ci-dessus, le directeur de wilaya de l’office national des terres agricoles procède, avec le candidat retenu, à la signature du cahier des charges et sa transmission accompagné du dossier prévu à l’article 4 ci-dessus, au directeur des domaines de la wilaya en vue de l’établissement de l’acte de concession. Art 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012. MlNISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 portant organisation interne des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des établissements spécialisés et des structures d’accueil pour personnes âgées. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées, comprend : — le service d’accueil et d’hébergement; — le service des actions socio-psychologiques et de l’animation; — le service de l’administration et des moyens. Art. 3. — Le service d’accueil et d’hébergement est chargé, notamment : — d’assurer les conditions nécessaires d’accueil et d’hébergement des personnes âgées; — de veiller à la sécurité des personnes âgées et préserver leur intégrité physique et morale; — d’assurer l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale; — d’assurer la restauration par des repas sains et équilibrés; — de veiller à l’application du règlement intérieur de l’établissement. Rachid Benaïssa. Art. 4. — Le service des actions socio-psychologiques et de l’animation est chargé, notamment : — de préparer et de mettre en œuvre des programmes sanitaires et socio-psychologiques pour la prise en charge des personnes âgées; — d’assurer le suivi psychologique et sanitaire des personnes âgées; — de veiller au repos et au bien être des personnes âgées; — d’organiser des activités cultuelles, culturelles, de détente et de loisirs; — d’apporter aide et assistance et d’accompagner les personnes âgées accueillies dans toutes démarches visant la prise en charge de leurs problèmes; — d’organiser l’accueil diurne des personnes âgées vivant dans leur milieu familial et d’en assurer le suivi; — d’œuvrer pour la réinsertion en milieu familial des personnes âgées; — d’œuvrer pour le placement des personnes âgées chez les familles d’accueil et d’en assurer le suivi et l’accompagnement. Art. 5. — Le service de l’administration et des moyens est chargé, notamment : — de gérer la carrière de l’ensemble des personnels de l’établissement;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14 9 Dhou El Kaada 1434 ° 44 15 septembre 2013

— d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines; — de doter l’établissement de moyens nécessaires à son bon fonctionnement; — d’élaborer et d’exécuter le budget de fonctionnement de l’établissement; — de gérer le service de lingerie; — de gérer les stocks et d’établir les inventaires; — de veiller à l’application des mesures d’hygiène et de sécurité au sein de l’établissement; — d’assurer la protection et la maintenance du patrimoine de l’établissement et sa préservation. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013. La ministre de la solidarité Pour le ministre des nationale, de la famille finances et de la condition de la femme Le secrétaire général Souad BENDJABALLAH Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 18 Moharram 1434 correspondant au 2 décembre 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration du fonds national de péréquation des œuvres sociales. ———— Par arrêté du 18 Moharram 1434 correspondant au 2 décembre 2012, les membres dont les noms suivent sont nommés en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales, au conseil d’administration du fonds national de péréquation des œuvres sociales pour une durée de trois (3) ans renouvelable : — Au titre des représentants des travailleurs salariés, MM : — Abdelkader Malki; — Slimane Segguar; — Driss Sahraoui; — Ali Ikhlef; — Tayeb Sanaâ; — Salah Rouaibia; — Ahmed Laroui; — Abderrezak Azzouz; — Nourredine Louassa; — Hamza Bouakel; — Abderrahmane Rebahi; — Sid Ali Beldjerdi; — Allaoui Boufares; — Ferhat Chabekh; — Aoued Lantri. — Au titre des représentants des employeurs : — Confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGOEA), M. : — Driss Meghraoui. — Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), M. : — Meheni Nedir. — Confédération algérienne du patronat (CAP), MM : — Nadir Bouabbas; — Abderrachid Ghimouz. — Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), M. : — Abdelmoumen Akhrouf. — Au titre des ministères et des administrations concernées, Melle et MM : — Mériem Nacéra Loukriz, représentante du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Mohamed Guecioueur, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Smaïl Ghachi, représentant du ministre chargé des finances; — Mohamed Zoukh, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme; — Abdelkader Bedrani, représentant du secrétaire d’Etat chargé de la prospective et des statistiques; — Messaoud Lekhlef, représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; — Abdelouahab Laouissi, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique. — Au titre du représentant du personnel du fonds national de péréquation des œuvres sociales, Mme : — Anissa Bensenoussi.

15 septembre 2013

Arrêté du 17 Rabie Ethani 1434 correspondant au 28 février 2013 portant retrait d’agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale. ————

Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1434 correspondant au 28 février 2013, est retiré l’agrément de M. Ouali Belkhir agent de contrôle de la sécurité sociale à l’agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés d’Oum El Bouaghi. ————!————

Arrêté du 17 Rabie Ethani 1434 correspondant au 28 février 2013 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.

Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1434 correspondant au 28 février 2013, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale figurant dans la liste ci-après :

NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR WILAYA

Harma Mohammed Caisse nationale d’assurance-chômage Adrar (CNAC)

Ghoubali El Hadj Chlef ‘’ Habbar Rachid

Megoussi Ammar Laghouat ‘’ Cherigui Saïd

Zaïdi Nacer Eddine Mohamedi Saïda Oum El Bouaghi ‘’ Rettab Aissam

Achi Saïd Boucherit Merouane Heouari Rostom Batna ‘’ Benlembarek Adel Benabbas Koteb

Stambouli Amar Béjaïa ‘’ Aouadi Smaïl

Meridja Sami Biskra ‘’

Mazouzi Zohra Béchar ‘’ Belmedaghri El Habib

Alilat Hamid Belatrouz Hakima Blida ‘’ Fares Halim Zerari Meriem

Ghanem Rabah Bouira ‘’

Nouacer Tahar Tamenghasset ‘’

15 septembre 2013

NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR WILAYA

Amrani Karim Ferhati Imed Caisse nationale d’assurance-chômage Tébessa Aidoudi Mounir (CNAC) (Suite)

Benalia Zineb Harkat Oussama Hakim Youcef ‘’ Tlemcen Belaïd Sidi Mohammed Bekhti Leyla

Khelil Abdelkader Nadir ‘’ Tiaret Kaddour Djilali

Dahmane Farida Ousselam Meliza Naït Mouloud Takfarinas ‘’ Tizi Ouzou Selmani Sofiane Sennour Kamal

Goubrid Saïd Guerbas Karim Laïssaoui Tin Hinan ‘’ Alger Aouadi Merouane Taleb Hayat Lardjane Djamil

Maïza Samira Djilani Wafa ‘’ Sétif Chikh Abdeldjabar Aziz Zebar Sid Ali

Aced Houari ‘’ Saïda Hachemane Mohammed

Bici Imed ‘’ Skikda Benmerabet Mohamed

Bouroumi Smaïn Mamoun Soumia Kadous Abdelkader ‘’ Sidi Bel Abbès Hammadouch Kaddour Merine Fatima Zohra

Boussetha Nadia Djellali Mohammed Khelil ‘’ Annaba Refaï Abderrafik Attoui Fayçal

Tebaibia Fayçal ‘’ Guelma Seghairi Salah

15 septembre 2013

NOMS ET PRENOMS

ORGANISME EMPLOYEUR WILAYA

Doukh Abderrahmane Caisse nationale d’assurance-chômage Talbi Abdelkader Gaham Abdelnour Boubekeur Abdelbaki (CNAC) (Suite) Médéa Sarrache Houari Merbah Ahmed ‘’ Mostaganem Marhoune Miloud ‘’ M’Sila Gourchal Malika ‘’ Mascara Baba Hammou Omar Benhellal Tahar Grid Hanane Rahal Mohammed Zoheir ‘’ Ouargla Zenati Fatima Zohra Dala Bouabdellah Djahdou Hadja ‘’ Oran Hennane Nasreddine ‘’ El Bayadh Ghim Merouane ‘’ Illizi Maaref Khalissa Mohamadi Wassila Berour Boualem ‘’ Bordj Bou Arréridj Chikhi Abdelhak Hocine Nora ‘’ Boumerdès Dieb Omar ‘’ Tissemsilt Bey Mohammed Ali ‘’ El Oued Dekir Hanane Bouziane Adel Azaïzia Faïza ‘’ Khenchela Azzab Hamdi Boukhari Lakhdar Bensmaili Moussa ‘’ Souk Ahras Mahmoudi Abdelkader Hachemi Toufik Ouhiba Toufik ‘’ Aïn Defla Nacer Abdelkrim ‘’ El Tarf

Hammadi Antar

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 9 Dhou El Kaada 1434 ° 44 15 septembre 2013

NOMS ET PRENOMS Daffi Mostefa Boumediene Souhila Kerrouchi Slimane Lakhal Nacer Medjahed Moudjahid Hadjoudja Ahmed Seridji Soraya Henni Mohamed Belbecir Malika Saoudi Djamel Eddine Benaissa Smaïl Tebani Seid Ouali Fateh Chebika Fanda Boumendjel Amine Bounadoura Belhadj Zitouni Abdelaziz Djadel Rafik Les agents de contrôle, cités à l’article 1er ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1434 correspondant au 26 février 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée préalable à la promotion dans le grade d’administrateur des services de santé. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, ORGANISME EMPLOYEUR WILAYA Caisse nationale d’assurance-chômage Aïn Témouchent (CNAC) (Suite) ‘’ Ghardaïa ‘’ Relizane Caisse nationale des assurances sociales Alger des travailleurs salariés (CNAS) ‘’ M’sila ‘’ El Tarf ‘’ Tissemsilt Caisse nationale des retraites (CNR) Ouargla Caisse nationale de sécurité sociale des Aïn Témouchent non-salariés (CASNOS) Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondart au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement : Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé; Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, relatif à l’école nationale de santé publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1431correspondant au 28 février 2010 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès au corps des administrateurs des services de santé;

15 septembre 2013

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée préalable à la promotion dans le grade d’administrateur des services de santé.

Art. 2. — L’accès à la formation au grade prévu à l’article 1er ci-dessus, s’effectue après admission à l’examen professionnel ou au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation dans le grade prévu ci-dessus, est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le grade concerné; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l’établissement de la formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation, selon le mode de promotion.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté cité ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté.

Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus au choix, sont astreints à suivre un cycle de formation.

L’administration employeur est tenue d’informer les concernés de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.

Art. 7. — La formation s’effectue à l’école nationale de management et de l’administration de la santé.

Art. 8. — La formation est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des conférences, des travaux dirigés et un stage pratique.

Art. 9. — La durée de la formation est fixée à neuf (9) mois.

Art. 10. — Le programme de la formation est annexé au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par l’établissement de formation, cité à l’article 7 ci-dessus.

Art. 11. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires durant la formation spécialisée sont assurés par le corps enseignant de l’école nationale de management et de l’administration de la santé et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 12. — Durant le cycle de la formation, les fonctionnaires effectuent un stage pratique en rapport avec leur domaine d’activité, auprès des établissements publics de santé, dont la durée est fixée à trois (3) mois. A l’issue duquel, ils élaborent un rapport de stage.

Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.

Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques.

Art. 15. — Les modalités d’évaluation de la formation au grade d’administrateur des services de santé, s’effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés, coefficient 1; — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note du rapport de fin de formation, coefficient 2.

Art. 16. — Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20, à l’évaluation prévue à l’article 15 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé :

— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président;

— du directeur de l’établissement public de formation ou son représentant;

— de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement de formation.

Une copie du procès-verbal d’admission définitive établi par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.

Art. 17. — Au terme du cycle de formation, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation, aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 18. — Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de formation sont promus dans le grade d’administrateur des services de santé.

Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1434 correspondant 26 février 2013.

Le ministre de la santé, Pour le secrétaire général de la population et de du Gouvernement la réforme hospitalière et par délégation

Abdelaziz ZIARI Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

15 septembre 2013

ANNEXE

Programme de la formation spécialisée préalable à la promotion dans le grade d’administrateur des services de santé

1- Programme de la formation théorique :

Durée six (6) mois.

MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE

Cours TD Introduction à l’étude de droit 1h 30 1h Gestion des personnels 2h 1h Notions de base des activités et des programmes de santé 1h — Introduction à la gestion des services publics de santé 2h 1h Economie publique/économie de santé 1h — Fonctions logistiques et économiques 2h 2h Rédaction administrative et méthodologie — 2h Volume horaire global 16 heures 30 minutes

N° COEFFICIENT

1 2 2 3 3 2 4 3 5 2 6 2 7 1 2- stage pratique : durée trois (3) mois Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles Les fonctionnaires effectuent un stage pratique en de formation paramédicale en instituts nationaux de rapport avec leur domaine d’activité auprès des formation supérieure paramédicale; établissements publics de santé. Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale; Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1434 Vu le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane correspondant au 7 avril 2013 fixant les 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut modalités d’organisation et le contenu du particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des programme de formation après intégration dans auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé le grade d’auxiliaire médical en anesthésie-réanimation. publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Le Secrétaire général du Gouvernement, secrétaire général du Gouvernement; Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Arrêtent : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Article 1er. — En application des dispositions de complété, relatif à l’élaboration et à la publication de l’article 27 du décret exécutif n° 11-235 du Aouel certains actes à caractère réglementaire ou individuel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011, susvisé, le concernant la situation des fonctionnaires; présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et le contenu du programme de formation Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 après intégration dans le grade d’auxiliaire médical en correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; anesthésie-réanimation. Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja le grade d’auxiliaire médical en anesthésie-réanimation Art. 2. — L’accès à la formation après intégration dans 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, s’effectue conformément aux dispositions du décret organisation et fonctionnement de l’institut national exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 pédagogique de la formation paramédicale; correspondant au 3 juillet 2011, susvisé.

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15 septembre 2013

Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie-réanimation est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :

— le grade concerné;

— le nombre de fonctionnaires concernés par la formation après intégration, fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;

— la durée de la formation;

— la date du début de la formation;

— l’établissement de formation concerné;

— la liste des fonctionnaires concernés par la formation après intégration.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision cité ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.

Art. 6. — Les fonctionnaires intégrés dans le grade cité à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de formation.

Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.

Art. 7. — La formation s’effectue auprès des instituts

Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires, durant le cycle de formation sont assurés par le corps enseignant des établissements de formation concernés, en coordination avec les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation ayant les qualifications requises.

Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation après intégration dans le grade cité à l’article 1er ci-dessus, doivent élaborer un rapport de fin de formation sur un thème en relation avec les modules enseignés et prévus par le programme.

Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.

Art. 15. — Les modalités d’évaluation finale, s’effectuent comme suit :

— la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2;

— la note du stage pratique, coefficient 1;

— la note du rapport de fin de formation, coefficient 2.

Art. 16. — La liste des fonctionnaires ayant suivi le cycle de la formation après intégration est fixée par un jury de fin de formation composé : — du directeur de la santé et de la population du lieu d’implantation de l’établissement de formation paramédicale ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l’établissement de formation concerné; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement de formation concerné.

Une copie du procès-verbal établi par le jury de fin de formation est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter la date de sa signature.

nationaux de formation supérieure paramédicale. Art. 17. — Au terme du cycle de formation après

intégration, une attestation est délivrée par le directeur de Art. 8. — La formation après intégration est organisée l’établissement de formation concerné, aux fonctionnaires sous forme alternée et comprend des cours théoriques et ayant suivi le cycle de formation, sur la base du un stage pratique. procès-verbal du jury cité à l’article 16 ci-dessus. Art. 18. — le présent arrêté sera publié au Journal officiel Art. 9. — La durée de la formation après intégration est fixée à neuf (9) mois. de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1434 correspondant Art. 10. — Le programme de la formation après au 7 avril 2013. intégration est annexé au présent arrêté, dont le contenu Le ministre de la santé, Pour le secrétaire général est détaillé par l’institut national pédagogique de la de la population du Gouvernement formation paramédicale. et de la réforme hospitalière et par délégation Art. 11. — Les fonctionnaires effectuent durant la formation, un stage pratique au niveau des établissements Abdelaziz ZIARI de la fonction publique Le directeur général publics de santé selon la durée fixée par le programme. Belkacem BOUCHEMAL

15 septembre 2013

ANNEXE

Programme de la formation après intégration dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie-réanimation.

Durée : neuf (9) mois.

1 - Formation théorique :

MODULES VOLUME HORAIRE

Hygiène et anesthésie 24H Prise en charge du malade dans ses dimensions biologiques, psychologiques et sociologiques 15H Techniques en anesthésie et soins intensifs 60H Gestion des intubations difficiles et monitorage spécifique 15H Anesthésie selon le terrain 60H Gestion de la douleur post-opératoire 30H Informatique et recherche en anesthésie 15H Syndrome d’épuisement professionnel 18H Evaluations 40H Total 277H

N° COEFFICIENT

1 1 2 1 3 3 4 1 5 2 6 1 7 1 8 1

2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines.

————!————

Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 fixant les

modalités d’organisation et le contenu du programme de formation après intégration dans

le grade de sage-femme.

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’ élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale;

Vu le décret exécutif n° 11-94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure des sages-femmes;

Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages- femmes de santé publique;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et le contenu du programme de formation après intégration dans le grade de sage-femme.

Art. 2. — L’accès à la formation après intégration dans le grade de sage-femme s’effectue conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé.

Art. 3. — L’ouverture du cycle de formation dans le grade de sage-femme est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :

— le grade concerné;

15 septembre 2013

— le nombre de fonctionnaires concernées par la Art. 13. — Les fonctionnaires concernées par la formation après intégration, fixé dans le plan sectoriel formation après intégration dans le grade cité à l’article annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de 1er ci-dessus, doivent élaborer un rapport de fin de l’année considérée, conformément aux procédures formation sur un thème en relation avec les modules établies; enseignés et prévus par le programme.

— la durée de la formation; Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et — la date du début de la formation; comprend des examens périodiques. — l’établissement de formation concerné; Art. 15. — Les modalités d’évaluation finale, — la liste des fonctionnaires concernées par la s’effectuent comme suit : formation après intégration. — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2; Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision

cité ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux — la note du stage pratique, coefficient 1;

services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. — la note du rapport de fin de formation, coefficient 2. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent Art. 16. — La liste des fonctionnaires ayant suivi le émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) cycle de la formation après intégration est fixée par un jours à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la jury de fin de formation composé : décision. — du directeur de la santé et de la population du lieu d’implantation de l’établissement de formation concernée, Art. 6. — Les fonctionnaires intégrées dans le grade cité à l’article 1er ci-dessus, sont astreintes à suivre le cycle de ou son représentant dûment habilité, président; formation. Elles sont informées par l’administration employeur de — du directeur de l’établissement de formation concerné; la date du début de la formation par une convocation — de deux (2) représentants du corps enseignant de individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire. l’établissement de formation concerné. Art. 7. — La formation s’effectue auprès des instituts Une copie du procès-verbal établi par le jury de fin de nationaux de formation supérieure de sages-femmes. formation est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa Art. 8. — La formation après intégration est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et signature. un stage pratique. Art. 17. — Au terme du cycle de formation après intégration, une attestation est délivrée par le directeur de Art. 9. — La durée de la formation après intégration est l’établissement de formation concerné, aux fonctionnaires fixée à neuf (9) mois. Art. 10. — Le programme de la formation après ayant suivi le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury, cité à l’article 16 ci-dessus. intégration est annexé au présent arrêté, dont le contenu Art. 18. — le présent arrêté sera publié au Journal est détaillé par l’institut national pédagogique de la officiel de la république algérienne démocratique et formation paramédicale. populaire. Art. 11. — Les fonctionnaires effectuent durant la Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1434 correspondant formation, un stage pratique au niveau des établissements au 7 avril 2013. publics de santé selon la durée fixée par le programme. Le ministre de la santé, de la population Pour le secrétaire général du Gouvernement Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires et de la réforme hospitalière et par délégation durant le cycle de formation, sont assurés par le corps Abdelaziz ZIARI Le directeur général enseignant des établissements de formation concernés, en coordination avec les sages-femmes ayant les de la fonction publique qualifications requises. Belkacem BOUCHEMAL

15 septembre 2013

ANNEXE

Programme de la formation après intégration dans le grade de sage-femme.

Durée de formation : neuf (9) mois.

1 - Formation théorique :

MODULES VOLUME HORAIRE

Sciences humaines et sociales 30H Préparation à la naissance 21H Préparation à la parentalité 21H Psychiatrie et psychopathologie de la mère, du nouveau-né, du nourrisson et de l’enfant 60H Législation et éthique de la profession 30H Gynécologie et obstétrique pathologique 30H Pharmacologie 30H Prise en charge de la douleur chez la femme enceinte 18H Sexologie 12H Evaluations 40H Total 292H

N° COEFFICIENT

1 2 2 2 3 2 4 2 5 1 6 2 7 1 8 1 9 1

2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415

correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja correspondant au 14 avril 2013 fixant la 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les nomenclature des recettes et des dépenses du attributions du ministre de la santé, de la population et de compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé la réforme hospitalière; « Fonds de lutte contre le cancer ». Vu le décret exécutif n° 12-343 du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »; hospitalière, Arrêtent : Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant Article 1er. — En application des dispositions de au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, l’article 3 du décret exécutif n° 12-343 du Aouel Dhou notamment son article 89; El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant nomenclature des recettes et des dépenses du compte au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte notamment son article 79; contre le cancer ». Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 Art. 2. — La nomenclature des recettes et des décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-138 notamment ses articles 48, 70, 73 et 74; intitulé « Fonds de lutte contre le cancer » est fixée comme suit : Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination En recettes : des membres du Gouvernement; — les dotations du budget de l’Etat;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44

9 Dhou El Kaada 1434 15 septembre 2013

— la taxe additionnelle sur le droit de circulation des Acquisition de produits pour le dépistage du cancer du alcools dans la limite du taux fixé par la loi; col de l’utérus : — la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur — kits de cytodiagnostic, les produits tabagiques; — colorants et réactifs, — la quote-part du produit de la taxe sur le chiffre — tests du virus du papillome humain (HPV). d’affaires des opérateurs de téléphonie mobile; — la taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises de Acquisition de dispositifs médicaux destinés à la production et d’importation des boissons gazeuses dans la greffe de la moelle osseuse pour les hémopathies limite du taux fixé par la loi; malignes : — Toutes autres ressources et contributions éventuelles. — stéribloc; — flux laminaire. En dépenses : * Acquisition de produits radio pharmaceutiques comprenant des médicaments marqués d’un élément — les dépenses liées à la sensibilisation et à la radioactif à des fins de diagnostic de même que les prévention : trousses employées dans la préparation des produits

  • campagnes de sensibilisation : réalisation de clips et pharmaceutiques et les générateurs de radionucléides; documentaires; * Acquisition de clino mobiles équipés destinés au dépistage du cancer du sein dans le cadre du plan d’action
  • vaccin contre le cancer du col de l’utérus; arrêté annuellement;
  • actions de formation spécifique au profit des Acquisition de pièces détachées et consommables personnels chargés de la prévention de la pathologie spécifiques à la radiothérapie; cancéreuse. financement des prestations médicales liées au — Les dépenses liées au dépistage et au traitement du traitement du cancer assurées par des équipes médicales cancer : dans un cadre contractuel et de partenariat.
  • acquisition de marqueurs tumoraux : Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal • l’antigène prostatique spécifique pour le cancer de la officiel de la République algérienne démocratique et prostate; populaire. • l’hormone chorionique gonadotrope (HCG), entre Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1434 correspondant autres pour certains séminomes; au 14 avril 2013. • la gastrine, pour le cancer de l’estomac; Le ministre des finances Karim DJOUDI de la population et de la Le ministre de la santé, réforme hospitalière • l’alpha-fœtoprotéine pour le cancer hépatique; Abdelaziz ZIARI • l’antigène carcino-embryonnaire (ACE); • l’antigène du cancer 15.3 (CA 15.3) pour le cancer du sein; Arrêté interministériel du 9 Rajab 1434 correspondant • l’antigène du cancer 19.9 (CA 19.9), pour le cancer du au 19 mai 2013 fixant les modalités de suivi pancréas; et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le • l’antigène du cancer 125 (CA 125), pour le cancer de cancer ». l’ovaire; ———— • le CYFRA 21-1 pour le cancer pulmonaire ou de la Le ministre des finances, vessie (carcinome épidermoîde); Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, • l’alpha-fœtoprotéine pour le cancer des testicules. Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
  • Acquisition de réactifs d’identification des au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, bio-marqueurs prédictifs de réponse à thérapies ciblées; notamment son article 89;

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Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 79;

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment ses articles 48, 70, 73 et 74;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 12-343 du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »;

Vu l’arrête interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »;

Arrêtent :

15 septembre 2013

Art. 3. — Toute demande de subvention lors des discussions budgétaires, doit s’effectuer sur la base d’un dossier comprenant notamment, le programme d’action établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs et les échéances de réalisation accompagnée par des justifications relatives aux recettes recouvrées et des dépenses réalisées et prévisionnelles ainsi que les bilans d’utilisation des crédits alloués au titre des subventions antérieures.

Art. 4. — Le suivi et le contrôle des modalités d’utilisation des dotations financières accordées, sont assurées par les services du ministre chargé de la santé.

A ce titre, ils sont habilités à demander tous les documents et pièces de comptabilité nécessaires pour l’exercice de ce contrôle.

Art. 5. — Les aides et dotations financières octroyées, ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.

Art. 6. — Les dotations financières accordées sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat, conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 7. — Un bilan annuel reprenant l’ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées, est transmis par le ministre chargé de la santé au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Article 1er. — En application des dispositions de Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal

l’article 4 du décret exécutif n° 12-343 du Aouel officiel de la République algérienne démocratique et Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les populaire. modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation Fait à Alger, le 9 Rajab 1434 correspondant au spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ». 19 mai 2013. Le ministre de la santé, Pour le ministre des finances Art. 2. — Le Fonds finance les actions prévues par les de la population et de la réforme hospitalière Le secrétaire général dispositions de l’arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013, susvisé. Abdelaziz ZIARI Miloud BOUTEBBA

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