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Arrêté

Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon

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Texte (5 article(s))

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous-juridiction national et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.

Article 3

Les dispositions de l’article 23 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 23 bis. — La répartition des quotas par navire est effectuée dans le respect du quota alloué à l’Algérie par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), et sur la base de ses recommandations scientifiques ».

Article 2

Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 4 bis et 4 ter rédigés comme suit : « Art. 4 bis. — Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée des pêches territorialement compétente, le procès-verbal de visite d’inspection avec avis favorable non assorti de réserves, au plus tard le 31 avril de chaque année. Art. 4 ter. — Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée des pêches, la quittance justifiant le paiement de la redevance, au plus tard le 15 mai de chaque année ».

Article 4

Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 23 ter et 23 quater rédigés comme suit : |4 Joumada Ethania 1436 25 mars 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14|| |---|---|---| |« Art. 23 ter. — Le quota alloué pour chaque navire||| |retenu pour participer à la campagne de pêche est calculé||| |selon la formule fixée à l’annexe 8 du présent arrêté ».||| |prise accidentelle de 5 % maximale de thon rouge pesant « Art. 23 quater. — A chaque opération de pêche, une entre 8 et 30 kg ou ayant une longueur, mesurée de||ALLOUE PAR NAVIRE RETENU| |l’extrémité de la mâchoire supérieure jusqu’à l’extrémité du rayon caudal le plus court, de 75 à 115 cm, est tolérée||Quota alloué par navire retenu (tonne) = (A + B) / 2| |pour le navire autorisé à la pêche au thon rouge ».||A = Longueur du navire hors tous (mètre) X [Quota| |

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal||national (tonne) / somme des longueurs hors tous (mètre)| |officiel de la République algérienne démocratique et populaire.||des navires retenus].| |Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1436 correspondant||B = Tonnage du navire (jauge brute) X [Quota national| |au 18 mars 2015|Sid Ahmed FERROUKHI.|(tonne) / somme des tonnages (jauge brute) des navires retenus].| #### ANNEXE 8 #### CALCUL DU QUOTA Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.