JO 2015 n°14 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 15-85 du 19 Joumada El Oula 1436 correspondant au 10 mars 2015 portant création de l’académie algérienne des sciences et technologies et fixant ses missions, sa composition et son organisation………………………………… 4

Décret présidentiel n° 15-86 du 19 Joumada El Oula 1436 correspondant au 10 mars 2015 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 99-86 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 portant création de centres de recherche nucléaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Décret exécutif n° 15-87 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 définissant le montant et les modalités d’octroi de subvention pour sujétion imposée par l’Etat pour l’importation et la commercialisation des produits pétroliers sur le territoire national………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Décret exécutif n° 15-88 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 portant identification des auteurs des œuvres architecturales sur les ouvrages et les constructions……………………………………………………………………………………… 8

Décret exécutif n° 15-89 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989 portant création de l’université de Sidi Bel Abbès………………………………………………..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1436 correspondant au 12 mars 2015 fixant les modalités d’ouverture du concours pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours et la moyenne d’admission ……………………………………………………………………………………. 10

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza…………………………………………………………………………………………………… 13

Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation d’Oran………………………………………………………………………………………………………. 13

Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant nomination des membres du conseil national de la normalisation……………………………………………………………

Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………………………………………… 14

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 rendant obligatoire la méthode utilisant le milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive………………………………………….. 14

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015 complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale……………………………..

Arrêté du 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre…………………………………………………………………………………………………………………………….

4 Joumada Ethania 1436 25 mars 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 3

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement……………………….. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 3 Joumada Ethania 1436 correspondant au 24 mars 2015 fixant la date de lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications. ……………………………………………………………………………………… MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014 fixant la classification du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté interministériel du 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture »… Arrêté interministériel du 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture ». …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 fixant les conditions d’aptitude physique requises, les conditions et modalités de délivrance du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie, son délai de validité ainsi que les modalités du suivi médical des plongeurs…………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 23 23 24 27 30 31 33

25 mars 2015

DECRETS

Décret présidentiel n° 15-85 du 19 Joumada El Oula A ce titre, elle est chargée, notamment : 1436 correspondant au 10 mars 2015 portant

1436 correspondant au 10 mars 2015 portant — d’exercer un rôle d’expertise et de conseil;

création de l’académie algérienne des sciences et technologies et fixant ses missions, sa composition — de contribuer au progrès des sciences et technologies et son organisation. ainsi que de leurs applications; — de contribuer au développement de l’enseignement Le Président de la République, des sciences et des technologies; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 — de promouvoir le développement de la culture (alinéa 1er); scientifique et technique en rapprochant les sciences et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et technologies de la société; complétée, relative aux lois de finances; — d’encourager la vie scientifique et technologique et Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et soutenir la production de connaissances; complétée, relative à la comptabilité publique et l’ensemble des textes pris pour son application; — de favoriser les collaborations internationales. Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 Art. 5. — En matière d’expertise et de conseil, correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, l’académie est chargée : portant loi d’orientation et de programme à projection — d’assister, conseiller l’Etat algérien, en particulier le quinquennal sur la recherche scientifique et le Président de la République, le Gouvernement et les autres développement technologique 1998-2002; institutions publiques et privées dans le cadre de la Vu l’ordonnance 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 définition et de la mise en œuvre de la politique nationale correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de en matière des sciences et technologies; la fonction publique; — d’entreprendre des études sur des problèmes de Vu le décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989, société soulevant des questions de droit, d’éthique et de modifié et complété, instituant le prix du Président de la sécurité découlant des applications des sciences et République pour la science et la technologie; Décrète : technologies; — de veiller à l’identification de problèmes liés à l’évolution des sciences et technologies, et anticiper les ruptures technologiques et économiques. DISPOSITIONS GENERALES Art. 6. — En matière de contribution au progrès des Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création sciences et technologies, l’académie est chargée : de l’académie algérienne des sciences et technologies et — d’encourager l’acquisition de connaissances fixant ses missions, sa composition et son organisation. fondamentales; Art. 2. — L’académie algérienne des sciences et — d’encourager la recherche fondamentale et appliquée; technologies est une institution nationale à caractère — d’initier et de contribuer au développement des scientifique et technologique, indépendante et programmes dans les domaines des sciences et permanente, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée ci-après « l’académie ». technologies; L’académie regroupe des personnalités nationales et étrangères de notoriété établie dans les domaines des résultats de la recherche. — de contribuer à la promotion et à la valorisation des sciences et technologies, elle est composée de membres Art. 7. — En matière de développement de titulaires et de membres associés. l’enseignement des sciences et technologies, l’académie est Art. 3. — L’académie est placée auprès du Président de chargée : la République. Son siège est fixé à Alger. DES MISSIONS DE L’ACADEMIE — de promouvoir l’enseignement des sciences et technologies, dans tous les paliers de l’enseignement et de la formation; — de favoriser l’enrichissement de la formation des Art. 4. — L’académie a pour missions de promouvoir enseignants et des chercheurs notamment par les sciences et technologies, et renforcer leur impact dans l’établissement de liens avec le monde la société. socio-économique.

CHAPITRE 1er

CHAPITRE 2

25 mars 2015

Art. 8. — En matière de développement de la culture scientifique et technique et au rapprochement des sciences et technologies à la société, l’académie est chargée :

— de participer au débat scientifique sur les grands thèmes d’actualité;

— d’encourager des rencontres entre chercheurs, opérateurs économiques et parlementaires, visant à favoriser les interactions du monde de la science et de la technologie avec la société.

Art. 9. — En matière d’encouragement de la vie scientifique et technologique et le soutien de la production de connaissances, l’académie est chargée :

— de susciter des vocations scientifiques et technologiques auprès des jeunes;

— de veiller à la diffusion des nouveautés scientifiques et technologiques en direction des communautés nationales et internationales;

— d’attribuer des distinctions à des personnes qui se sont particulièrement distinguées par leurs travaux.

Art. 10. — En matière de collaborations internationales, l’académie est chargée :

— de favoriser des coopérations bilatérales et multilatérales;

— l’implication dans les actions des réseaux internationaux d’académies;

— de participer à la représentation de l’Algérie au sein d’institutions scientifiques internationales.

Art. 11. — L’académie fixe son règlement intérieur qui comporte, notamment :

— les droits et obligations des membres de l’académie;

— la charte d’éthique et de déontologie du membre de l’académie;

— le nombre des membres participants;

— les conditions et modalités d’admission des membres de l’académie;

— le nombre de sections de l’académie;

— les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de l’académie.

Le règlement intérieur adopté par l’assemblée plénière est approuvé par décret présidentiel.

CHAPITRE 3

COMPOSITION ET ORGANISATION

DE L’ACADEMIE

Section 1

Composition de l’académie

Art. 12. — L’académie est composée de :

— deux cents (200) membres académiciens titulaires;

— membres académiciens associés.

Art. 13. — Les membres titulaires sont élus par leurs pairs, parmi les personnalités de notoriété établie dans les domaines des sciences et technologies et doivent justifier de la nationalité algérienne.

Art. 14. — Les membres associés sont choisis parmi les personnalités de haut niveau et de notoriété internationale, de nationalité étrangère, qui contribuent au développement scientifique et technologique de l’Algérie.

Section 2

Organisation de l’académie

Art. 15. — L’académie comprend les organes suivants :

— une assemblée plénière;

— un bureau;

— un conseil académique;

— des sections;

— des commissions;

— un secrétariat.

L’académie peut créer d’autres organes, le cas échéant.

Art. 16. — L’assemblée plénière est l’instance suprême de l’académie, elle est composée de l’ensemble de ses membres.

L’assemblée plénière de l’académie est souveraine sur toutes les questions relatives aux activités de l’académie.

Art. 17. — Le bureau est constitué du président, de deux (2) vices-président et du secrétaire général.

Il est présidé par le président de l’académie,

Art. 18. — Le président et les vices-président de l’académie sont élus par l’assemblée plénière parmi les membres titulaires résidant en Algérie, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable.

L’élection du président et des vices-président de l’académie est approuvée par décret présidentiel et il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 19. — Le conseil académique est constitué du bureau, des présidents de sections et des présidents de commissions.

Art. 20. — Les sections sont composées de membres de l’académie.

Art. 21. — Des commissions peuvent être créées par l’assemblée plénière, en tant que de besoin.

25 mars 2015

Art. 22. — Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général nommé par décret présidentiel sur proposition du président de l’académie et il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 23. — Le secrétaire général est assisté d’une structure administrative, financière et technique dont l’organisation est fixée par voie réglementaire sur proposition de l’assemblée plénière.

Art. 24. — Le mode de rétribution des membres de l’académie est défini par voie réglementaire sur proposition du président de l’académie.

Art. 25. — Les personnels administratif et technique de l’académie sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 26. — L’Etat met à la disposition de l’académie les moyens humains et financiers en adéquation avec ses missions et nécessaires à son fonctionnement.

L’académie est dotée d’un budget annuel.

Les crédits alloués à l’académie sont inscrits au budget de la Présidence de la République.

Art. 27. — Le président de l’académie est l’ordonnateur principal du budget de l’académie. Le secrétaire général est l’ordonnateur secondaire.

Art. 28. — Le projet de budget de l’académie est préparé par le secrétaire général et soumis à l’approbation de l’assemblée plénière par le bureau de l’académie.

Art. 29. — Le budget de l’académie comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

a) En recettes :

— les subventions allouées par l’Etat, les établissements et organismes publics;

— les subventions allouées par le fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique;

— les subventions des organisations et organismes nationaux, en compatibilité avec ses missions, conformément à la réglementation en vigueur;

— les dons et legs;

— le produit des prestations de services réalisées par l’académie;

— toutes autres ressources découlant des activités de l’académie en rapport avec son objet.

b) En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.

Art. 30. — La comptabilité de l’académie est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 31. — A titre transitoire, et avant l’adoption de son règlement intérieur, le fonctionnement de l’académie est assuré par cinquante (50) membres, appelés” membres fondateurs”.

Art. 32. — Les membres fondateurs sont sélectionnés parmi les personnes qui ont contribué par leurs travaux dans le développement scientifique et téchnologique de l’Algérie, par un jury international composé de membres d’académies étrangères de la même vocation.

Art. 33. — La liste nominative des membres du jury international et les modalités de présélection des candidats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Art. 34. — La liste finale des membres fondateurs est approuvée par décret présidentiel.

Les membres fondateurs constituent l’assemblée plénière de l’académie et procèdent à l’élaboration et l’adoption de son règlement intérieur.

Art. 35. — L’académie procède, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, à l’admission des membres titulaires dont les sièges restent à pourvoir à raison de vingt-cinq (25) membres par année jusqu’à atteindre le nombre total des membres fixé par le présent décret.

Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1436 correspondant au 10 mars 2015

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

25 mars 2015

Décret présidentiel n° 15-86 du 19 Joumada El Oula Décret exécutif n° 15-87 du 20 Joumada El Oula 1436

1436 correspondant au 10 mars 2015 modifiant et correspondant au 11 mars 2015 définissant le complétant le décret présidentiel n° 99-86 du 29 montant et les modalités d’octroi de subvention Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril pour sujétion imposée par l’Etat pour 1999 portant création de centres de recherche nucléaire. l’importation et la commercialisation des produits pétroliers sur le territoire national. Le Premier ministre, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er décembre 1996, modifié et correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, complété, portant création, organisation et fonctionnement relative aux hydrocarbures, notamment son article 8; du commissariat à l’énergie atomique; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Vu le décret présidentiel n° 99-86 du 29 Dhou El Hidja Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; 1419 correspondant au 15 avril 1999, modifié et complété, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 portant création de centres de recherche nucléaire; correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 membres du Gouvernement; correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 du ministre de l’énergie et des mines; Décrète : correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 définissant la Article 1er. — Le présent décret a pour objet de méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut modifier et de compléter le décret présidentiel n° 99-86 du entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 vente des produits pétroliers sur le marché national; portant création de centres de recherche nucléaire. Après approbation du Président de la République; Art. 2. — L’article 10 du décret présidentiel n° 99-86 du Décrète : 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999, Article 1er. — En application des dispositions de modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et l’article 8 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 rédigé comme suit : correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet « Art. 10. — Chaque centre est doté …. (sans de définir le montant et les modalités d’octroi de changement jusqu’à) scientifique et technique. subvention pour sujétion imposée par l’Etat pour Le conseil scientifique est composé de 12 à 20 membres, dont les deux tiers (2/3) sont choisis parmi les l’importation et la commercialisation des produits pétroliers sur le territoire national. scientifiques du centre les plus gradés dans les différentes Art. 2. — Les dispositions du présent décret disciplines et un tiers (1/3) choisi parmi les scientifiques s’appliquent aux produits pétroliers cités à l’article 2 du nationaux exerçant en Algérie ou à l’étranger dans les décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 domaines d’activités du centre. correspondant au 20 septembre 2008, susvisé. La liste nominative des membres du conseil scientifique Art. 3. — Toute sujétion imposée par l’Etat pour est arrêtée par le commissaire à l’énergie atomique sur l’importation et la commercialisation des produits proposition du directeur général du centre. pétroliers fait l’objet d’une décision du ministre chargé des Le président du conseil scientifique est désigné par le hydrocarbures. commissaire à l’énergie atomique sur proposition du Cette décision comprend les éléments suivants :

directeur général du centre. — la raison sociale de l’importateur,

— la quantité des produits pétroliers à importer,

………………… (Ie reste sans changement) ………………. ». — la période couverte par la sujétion. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 4. — Le ministre chargé des hydrocarbures notifie officiel de la République algérienne démocratique et à l’importateur des produits pétroliers la décision de populaire. sujétion citée à l’article 3 ci-dessus.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1436 correspondant Art. 5. — La subvention pour l’importation et la au 10 mars 2015. commercialisation des produits pétroliers est octroyée conformément au cahier des charges annexé au présent Abdelaziz BOUTEFLIKA. décret.

25 mars 2015

Art. 6. — La subvention annuelle arrêtée au titre de la sujétion est inscrite au budget du ministère chargé des hydrocarbures.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015. Abdelmalek SELLAL. ————————

ANNEXE

Cahier des charges définissant le montant et les modalités d’octroi de la subvention pour sujétion

imposée par l’Etat pour l’importation et la commercialisation des produits pétroliers sur le

territoire national.

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir le montant et les modalités d’octroi de la subvention pour sujétion imposée par l’Etat pour l’importation et la commercialisation des produits pétroliers sur le territoire national.

Art. 2. — Pour chaque exercice, les quantités prévisionnelles objet de la sujétion, sont arrêtées par le ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 3. — Pour chaque exercice, l’importateur adresse au ministre chargé des hydrocarbures, avant le 31 mars de chaque année, une évaluation de la subvention qui doit lui être allouée pour la couverture des charges induites par la sujétion qui lui est imposée.

Le montant de la subvention est arrêté par le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé des finances, sur la base de la formule suivante :

M = CIM — CAR

M : Le montant de la subvention.

CIM : Le coût de l’importation.

CAR : Le chiffre d’affaires (revente en l’état sur le marché national).

CIM : La somme du coût d’achat des produits pétroliers à importer et les frais annexes y afférents.

Frais annexes : Les droits de douane, taxes et redevances, frais bancaires, assurances et inspections.

CAR = quantités à importer x prix sortie-raffinerie notifiés par l’autorité de régulation des hydrocarbures.

Le montant de la subvention peut faire l’objet d’une révision en cours d’exercice.

Art. 4. — L’importateur est tenu de fournir, au ministre chargé des hydrocarbures, les informations relatives à l’état d’exécution de la sujétion et de mettre à sa disposition tous les documents financiers, techniques et commerciaux nécessaires, notamment :

  • la décision de sujétion; • les documents relatifs aux coûts d’importation : — la facture, — le connaissement (b/l), — la déclaration douanière, — le certificat de qualité,

— l’ordre de virement.

Art. 5. — Le montant de la subvention dû par l’Etat en contrepartie de la prise en charge par l’importateur de la sujétion est versé à ce dernier, conformément aux procédures établies en la matière.

Le ministre chargé L’importateur des hydrocarbures

Le ministre chargé des finances ————!————

Décret exécutif n° 15-88 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 portant identification des auteurs des œuvres

architecturales sur les ouvrages et les constructions.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;

25 mars 2015

Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction;

Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents;

Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents;

Vu le décret exécutif n° 14-71 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sud;

Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 12 et 53 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte, modifié, le présent décret a pour objet d’identifier les auteurs des œuvres architecturales sur les ouvrages et les constructions.

Art. 2. — Il est entendu par « la mention » prévue à l’article 12 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, susvisé, la plaque indicative identifiant l’architecte ou les architectes ayant conçu l’ouvrage ou la construction.

Art. 3. — Les caractéristiques de la plaque indicative et l’endroit de son emplacement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et de l’architecture.

Art. 4. — Les indications portées sur la plaque indicative doivent être gravées en langue nationale officielle. Toutefois, une deuxième langue peut être insérée.

Art. 5. — L’architecte ou les architectes ayant contribué à la conception du projet architectural, se chargent de la fourniture et de la pose de la plaque indicative sur l’ouvrage ou sur la construction, en collaboration avec l’entreprise chargée de la réalisation et le maître d’ouvrage.

Art. 6. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux ouvrages et constructions réalisés sur le territoire national, notamment :

— les ensembles d’habitat;

— les équipements publics et d’accompagnement;

— les équipements d’accompagnement privés recevant du public;

— les espaces extérieurs.

Art. 7. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux :

— biens culturels protégés, par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée;

— ouvrages et constructions militaires réalisés par le ministère de la défense nationale ou entreprises pour son compte qui sont assujettis à une réglementation spécifique;

— autres ouvrages et constructions régis par des dispositions particulières.

Art. 8. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret peuvent être, en cas de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et de l’architecture.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015.

Abdelmalek SELLAL.

25 mars 2015

Décret exécutif n° 15-89 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989 portant création de l’université de Sidi Bel Abbès. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989, modifié et complété, portant création de l’université de Sidi Bel Abbès;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 10;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, est complété et rédigé comme suit :

« Art. 2. — ……………….. (sans changement) ………………. — le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Sidi Bel Abbès sont fixés comme suit : — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — faculté de génie électrique ».

Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 3. — ……………….. (sans changement) ……………….

Le conseil d’administration de l’université de Sidi Bel Abbès comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre de la défense nationale, — le représentant du ministre chargé de la santé, — le représentant du ministre chargé de la justice, — le représentant du ministre chargé du commerce, — le représentant du ministre chargé de la culture, — le représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines, — le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural. »

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015. Abdelmalek SELLAL.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1436 correspondant au 12 mars 2015 fixant les

modalités d’ouverture du concours pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat

d’aptitude à la profession d’avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le

nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la

composition du jury du concours et la moyenne d’admission.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant an 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

25 mars 2015

Vu le décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, notamment son article 2;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’ouverture du concours d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours et la moyenne d’admission.

Art. 2. — Le concours d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est ouvert par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Art. 3. — Tout candidat doit remplir les conditions suivantes :

— être de nationalité algérienne, sous réserve des conventions judiciaires;

— être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent;

— jouir de ses droits politiques et civils;

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur et aux bonnes mœurs;

— remplir les conditions d’aptitude physique et psychologique pour l’exercice de la profession.

Art. 4. — Le dossier de candidature au concours prévu au présent arrêté, doit comprendre les pièces suivantes :

— une demande manuscrite signée par le candidat;

— un certificat de nationalité;

— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois;

— une copie du diplôme requis;

— un certificat médical datant de moins de trois (3) mois d’un médecin généraliste attestant que le candidat n’est pas atteint de maladies contagieuses ou de toute autre maladie qui entrave l’exercice de la profession;

— un certificat médical datant de moins de trois (3) mois d’un médecin spécialiste en psychiatrie attestant que le candidat n’est pas atteint de maladie mentale;

— deux (2) photos d’identité;

— un récépissé de versement des frais d’inscription.

Art. 5. — Les dossiers de candidature, prévus à l’article 4 ci-dessus, sont déposés auprès des facuItés de droit fixées à l’annexe jointe au présent arrêté.

Il est remis au candidat un récépissé qui fait office de convocation.

Tout dossier de candidature ne remplissant pas les conditions légales ou n’ayant pas été présenté dans les délais, sera rejeté.

Les inscriptions sont closes quinze (15) jours après la date d’ouverture du concours.

Art. 6. — Les candidats sont inscrits dans un registre de candidature comprenant les indications suivantes : — le numéro et la date d’inscription; — le nom et prénom(s) du candidat; — la date de naissance du candidat.

Le président du jury du concours clôture l’opération d’inscription; mention en est portée sur le registre de candidature avec précision de la date et l’heure de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de candidats inscrits.

Art. 7. — Il est créé auprès des facultés de droit prévues à l’annexe jointe au présent arrêté, un jury du concours composé : — du recteur de la faculté ou de son représentant, président; — de deux (2) enseignants permanents de la faculté, titulaires d’un doctorat, désignés par le recteur de la faculté; — de deux (2) magistrats ayant le grade de président de chambre à la Cour, désignés par les chefs de la Cour du lieu de la faculté de droit concernée; — de deux (2) avocats désignés par le bâtonnier de l’ordre des avocats du lieu de la faculté de droit concernée.

Art. 8. — Le jury du concours est chargé : — d’examiner les dossiers de candidature; — de veiller au bon déroulement du concours et de prendre à cet effet les mesures appropriées; — de délibérer sur les résultats définitifs et d’établir la liste des candidats admis, en fonction de la moyenne obtenue.

Les décisions du jury du concours sont prises à la majorité simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9. — Il est créé, au niveau du ministère de la justice, un jury central du concours, chargé : — d’élaborer et de sélectionner les sujets du concours; — d’élaborer un modèle de correction-type des épreuves; — de statuer sur les difficultés et obstacles qui lui sont soumis par les jurys de concours des facultés de droit; — de fixer la note éliminatoire aux épreuves; — d’élaborer le règlement du concours.

Art. 10. — Le jury central du concours, prévu à l’article 9 ci-dessus, est composé : — du représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président; — du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

25 mars 2015

— de deux (2) enseignants permanents en droit, Art. 20. — Tout candidat admis au concours qui n’a pas

titulaires du diplôme de doctorat, désignés par le ministre rejoint la formation, après confirmation de son inscription, de l’enseignement supérieur et de la recherche perd son droit d’admission dans le délai d’un (1) mois à scientifique; compter du début de la formation. avocats ou son représentant; — du président de l’union nationale des ordres des Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — d’un avocat, désigné par le président de l’union populaire. nationale des ordres des avocats. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1436 correspondant Art. 11. — La date de déroulement du concours ainsi au 12 mars 2015. que le centre d’examen sont communiqués par voie de presse et sur les sites électroniques du ministère de la Le ministre de la justice, Le ministre de l’enseignement justice et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. garde des sceaux Tayeb LOUH supérieur et de la recherche qui visent à déceler les connaissances juridiques du Art. 12. — Le concours comprend des épreuves écrites ———————— candidat à travers des sujets d’ordre général et d’ordre ANNEXE 1 spécifique, conformément au programme annexé au Liste des facultés de droit concernées par l’organisation présent arrêté. du concours pour l’accès à la formation pour l’obtention Art. 13. — Les matières des épreuves, leur durée et le du certificat d’aptitude à la profession d’avocat coefficient rattaché à chacune d’elles sont fixées ainsi qu’il — Ouargla; suit : — M’Sila; — procédure civile ou contentieux administratif, 2 — BIida 2; heures, coefficient 3; — Batna; — droit pénal ou procédure pénale, 2 heures, — Constantine 1; — Biskra; coefficient 3; — Oran; — droit civil, 2 heures, coefficient 2; — Sidi Bel Abbès; Chaque épreuve est notée de 0 à 20. — Alger l; — Sétif 2; Art. 14. — Sous peine d’exclusion, les candidats sont — Tizi Ouzou; soumis aux dispositions du règlement du concours prévu à — Annaba; l’article 9 ci-dessus. — Tlemcen; — Béjaïa. Art. 15. — Le président du jury du concours veille au ———————— bon déroulement des épreuves et se prononce sur tous les ANNEXE 2 incidents qui peuvent survenir à cet effet. Programme du Concours Art. 16. — Les épreuves sont évaluées par une double 1- Droit civil : correction, la note du candidat est calculée sur la base de — les obligations; la moyenne des deux notes. — les droits réels et les droits accessoires; — la responsabilité civile. points, il peut être procédé à une troisième correction. En cas d’écart entre les deux notes, estimé à cinq (5) 2- Procédure civile ou contentieux administratif : Dans ce cas, la note est calculée sur la base de la troisième Procédure civile : correction. — l’organisation judiciaire; — l’action; Art. 17. — Est considéré comme admis tout candidat — les voies de recours ordinaires et extraordinaires. ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Contentieux administratif : Art. 18. — Le jury du concours établit la liste des — l’action en annulation; candidats admis et les procès-verbaux des délibérations — l’action en réparation; qu’il transmet au ministre de la justice, garde des sceaux, — la responsabilité administrative. dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la 3- Droit pénal ou procédure pénale : date de clôture des délibérations. Droit pénal : Art. 19. — La liste des candidats admis est fixée par — l’infraction; — la peine; arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. — la responsabilité pénale. La liste définitive des candidats admis est publiée sur Procédure pénale : les sites électroniques du ministère de la justice et du — l’action publique; ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche — les attributions du parquet; scientifique et dans les centres d’examen. — l’enquête judiciaire.

scientifique

Mohamed MEBARKI

25 mars 2015

— Bouyakoub Salaheddine, représentant du ministre de

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES l’industrie et des mines, président; Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 portant nomination des membres — Benbkhiti Yamina, représentante de l’agence du conseil d’orientation et de surveillance du nationale de développement de l’investissement, centre de facilitation de Tipaza. ———— membre; Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au — Nahila Abdellah, représentant de l’agence nationale 29 janvier 2015, les membres dont les noms suivent, sont du soutien à l’emploi des jeunes, membre; nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 — Mouhoune Mustapha, représentant de la chambre correspondant au 25 février 2003 fixant la nature algérienne de commerce et d’industrie, membre; juridique, les missions et l’organisation des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises, membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de — Tahraoui Khalid, représentant de la chambre de facilitation de Tipaza : l’artisanat et des métiers, membre; — Hiadihine Djelloul, représentant du ministre de l’industrie et des mines, président; — Hamadache Mohamed Amine, représentant du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes — Boulouza Mohamed, représentant de l’agence entreprises, membre; nationale de développement de l’investissement, membre; — Sediki Mériem, représentante de la direction des — Lazali Adlène, représentant de l’agence nationale du postes et des technologies de l’information et de la soutien à l’emploi des jeunes, membre; communication d’Oran, membre; — Hamdi Fairouz, représentante de la chambre — Bouhali Abdel-halim, représentant de l’agence algérienne de commerce et d’industrie, membre; nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, membre. — Lakhdari Mohamed, représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers, membre; — Benhafid Ikram Farida née Benblidia, représentante du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 entreprises, membre; janvier 2015 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1433 — Malki Leila, représentante de la direction de la correspondant au 17 juin 2012 portant poste et des technologies de l’information et de la nomination des membres du conseil national de communication de Tipaza, membre; la normalisation. — Cherkit Fatma Zohra, représentante de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, membre. ————!———— Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015, l’arrêté du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant nomination des membres du conseil national de la normalisation, est modifié comme Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au suit : 29 janvier 2015 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du « …………………………………………………………………………… centre de facilitation d’Oran. ———— — Lebal Slimane, représentant du ministre de la Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au défense nationale, en remplacement de M. Mezigheche 29 janvier 2015, les membres dont les noms suivent, sont Abdelmadjid; nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 — Djebrani Abdelhakim, représentant du ministre de correspondant au 25 février 2003 fixant la nature l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, juridique, les missions et l’organisation des centres de en remplacement de M. Amar Sadmi. facilitation des petites et moyennes entreprises, membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation d’Oran : ………. (Le reste sans changement) ………. ».

————!————

25 mars 2015

Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant désignation des membres de la

commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise

et de la promotion de l’investissement.

Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015, l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 modifié portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement est modifié comme suit :

« — ………… (sans changement) ………..

— …………… (sans changement) ………..

— …………… (sans changement) ………..

— …………… (sans changement) ………..

— …………… (sans changement) ………..

— Mme Hadjoudj Fadila et M. Ameur Rabah,

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;

Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire une méthode utilisant le milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive.

Art. 2. — Pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe.

Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

représentants du ministère des finances (direction générale Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal

de la comptabilité), respectivement membre titulaire et officiel de la République algérienne démocratique et membre suppléant; populaire. — …………… (sans changement) ……….. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 — …………… (sans changement) ……….. juillet 2014. Amara BENYOUNES. Le secrétariat de la commission sectorielle des ———————— marchés du ministère de l’industrie et des mines est assuré par Melle Lamoudi Leila et Mme Hammoutene ANNEXE Baya ». Méthode utilisant le mileu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive La présente méthode spécifie une technique pour le Arrêté du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet dénombrement des staphylocoques à coagulase positive 2014 rendant obligatoire la méthode utilisant le (staphylococcus aureus et autres espèces) dans les milieu gélosé au plasma de lapin et au produits destinés à la consommation humaine ou à fibrinogène pour le dénombrement des l’alimentation animale, par comptage des colonies staphylocoques à coagulase positive. obtenues en milieu solide (milieu au plasma de lapin et au fibrinogène) après incubation en aérobiose à 35° C Le ministre du commerce, ou 37° C. Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 1. TERMES ET DEFINITIONS correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Pour les besoins de la présente méthode, les termes et membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, définitions suivants s’appliquent. modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; 1.1 Staphylocoques à coagulase positive Bactéries formant des colonies caractéristiques en Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 milieu sélectif gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène, correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions lorsque l’essai est effectué selon la technique spécifiée du ministre du commerce; dans la présente méthode.

MINISTERE DU COMMERCE

25 mars 2015

1.2 Dénombrement des staphylocoques à coagulase positive

Détermination du nombre de staphylocoques à coagulase positive trouvé par millilitre ou par gramme d’échantillon, lorsque l’essai est effectué selon la technique spécifiée dans la présente méthode.

2. PRINCIPE

2.1 Ensemencement en profondeur du milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène, coulé dans deux boîtes de Petri, avec une quantité déterminée de l’échantillon pour essai si le produit est liquide ou avec une quantité déterminée de la suspension mère dans le cas d’autres produits.

Dans les mêmes conditions, ensemencement des dilutions décimales obtenues à partir de l’échantillon pour essai ou de la suspension mère, à raison de deux boîtes par dilution.

2.2 Incubation de ces boîtes à 35° C ou 37° C pendant 18 h à 24 h et, si nécessaire, 24 h supplémentaires.

2.3 A partir du nombre de colonies caractéristiques par boîte de Petri, calcul du nombre de staphylocoques à coagulase positive par millilitre ou par gramme d’échantillon pour essai.

3. DILUANT ET MILIEUX DE CULTURE

3.1 Diluant

Se conformer aux règles générales pour la préparation de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique.

3.2 Milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène.

NOTE- Des milieux commercialisés conformes aux spécifications de la présente méthode peuvent être utilisés. Cependant, en raison de la variabilité constatée des lots de fabrication du supplément, il est recommandé de tester, avant utilisation, chaque lot de solution de fibrinogène bovin et de plasma de lapin en effectuant des contrôles positifs et négatifs.

3.2.1 Milieu de base

Voir la méthode de dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (staphylococcus aureus et autres espèces) technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker, à l’exception de la répartition du milieu de base, à raison de 90 ml par flacon.

3.2.2 Solutions

3.2. 2.1 Solution de tellurite de potassium

Préparer la solution de tellurite de potassium comme indiqué dans la méthode de dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (staphylococcus aureus et autres espèces), technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker.

3.2.2.2 Solution de fibrinogène bovin

3.2.2.2.1 Composition

Fibrinogène bovin……………………………………… 5g à 7g (Selon la pureté du fibrinogène bovin).

Eau stérile……………………………………………………. l 00 ml

3.2.2.2.2 Préparation

En opérant aseptiquement, dissoudre le fibrinogène bovin dans l’eau, juste avant l’utilisation.

3.2.2.3 Solution de plasma de lapin et d’inhibiteur de trypsine

3.2.2.3.1 Composition

Plasma de lapin avec EDTA pour coagulase (plasma coagulase EDTA)……………………………………………… 30 ml

Inhibiteur de trypsine…………………………………….. 30 mg

3.2.2.3.2 Préparation

En opérant aseptiquement, dissoudre les composants dans l’eau, juste avant l’utilisation.

3.2.3 Milieu complet

3.2.3.1 Composition

Milieu de base (3.2.1 )……………………………………. 90 ml

Solution de tellurite de potassium (3.2. 2.1 )…… 0,25 ml

Solution de fibrinogène bovin (3.2.2.2)……………. 7,5 ml

Solution de plasma de lapin et d’inhibiteur de trypsine (3.2.2.3)………………………………………………. 2,5 ml

3.2.3.2 Préparation

Faire fondre le milieu de base, puis le laisser refroidir à 48° C ± 1° C dans un bain d’eau (4.3).

Ajouter de façon aseptique les trois solutions, préalablement réchauffées à 48° C ± 1° C dans un bain d’eau et, après chaque addition, mélanger soigneusement par rotation, afin de minimiser la formation de mousse.

Utiliser le milieu complet immédiatement après sa préparation, afin d’éviter une précipitation du plasma.

25 mars 2015

NOTE- En cas d’utilisation d’une solution commercialisée de fibrinogène bovin et de plasma de lapin, respecter scrupuleusement les instructions du fabricant pour la préparation de cette solution et du milieu complet (notamment la température du milieu de base). Sinon, le milieu peut perdre complètement son activité.

3.3 Préparation des boîtes de milieu gélosé

Voir la méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (staphylococcus aureus et autres espèces), technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker.

4. APPAREILLAGE ET VERRERIE

NOTE-Le matériel à usage unique est acceptable au même titre que la verrerie réutilisable, à condition que ses spécifications soient convenables.

Matériel courant de laboratoire de microbiologie et, en particulier, ce qui suit :

4.1 Appareil pour la stérilisation en chaleur sèche (four) et en chaleur humide (autoclave);

4.2 Etuve, permettant de maintenir les milieux inoculés, les boîtes et les flacons à l’intérieur d’une plage de températures de 35° C ± 1° C ou 37° C ± 1° C.

4.3 Bain d’eau, ou dispositif similaire, réglable à 48° C ± 1° C.

4.4 Boîtes de Petri, stériles, en verre ou en matière plastique.

4.5 Pipettes graduées à écoulement total, de 1 ml, 2 ml et 10 ml de capacité nominale, graduées respectivement en 0,1 ml, 0,1 ml et 0,5 ml.

5. ECHANTILLONNAGE

Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport et de l’entreposage.

6. PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI

Préparer l’échantillon pour essai conformément à la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique.

7. MODE OPERATOIRE

7.1 Prise d’essai, suspension mère et dilution

Voir la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique.

7.2 Ensemencement et incubation

7.2.1 Prendre deux boîtes de Petri stériles (4.4). A l’aide d’une pipette stérile (4.5), transférer dans chacune des boîtes 1 ml de l’échantillon pour essai si le produit est liquide, ou 1 ml de la suspension mère dans le cas d’autres produits.

Prendre deux autres boîtes de Petri stériles, transférer dans chacune des boîtes 1 ml de la première dilution décimale.

Répéter ces opérations avec des dilutions successives, à l’aide d’une nouvelle pipette stérile pour chaque dilution décimale.

7.2.2 Couler, dans chacune des deux boîtes de Petri (7.2.1), le milieu complet (3.2.3) utilisé extemporanément (ne pas le maintenir en surfusion), de façon à obtenir une épaisseur d’environ 3 mm.

Mélanger soigneusement l’inoculum au milieu de culture et laisser solidifier en posant les boîtes de Petri sur une surface fraîche et horizontale.

7.2.3 Après solidification complète, retourner les boîtes ainsi préparées et les faire incuber à l’étuve (4.2) réglée à 35° C ou 37° C pendant 18 h à 24 h et, si nécessaire, réincuber pendant 18 h à 24 h supplémentaires.

7.3 Comptage des colonies

Après une période d’incubation (7.2.3), les staphylocoques forment de petites colonies noires ou grises ou même blanches, entourées d’un halo de précipitation indiquant une activité de coagulase. Des colonies de proteus peuvent présenter en début d’incubation un aspect similaire à celui des colonies de staphylocoques à coagulase positive. Cependant, après 24 h ou 48 h d’incubation, elles prennent un aspect de culture en nappe plus ou moins brunâtre et envahissante qui permet de ne pas les confondre avec les staphylocoques.

Procéder au comptage des colonies caractéristiques pour chaque boîte.

NOTE- Comme la gélose au plasma de lapin et au fibrinogène est fondée sur une réaction de coagulase, il n’est pas nécessaire de confirmer cette activité.

8. EXPRESSION DES RESULTATS

8.1 Cas général

Retenir celles des boîtes qui contiennent 300 colonies au maximum, dont 100 colonies caractéristiques au niveau de deux dilutions successives. Il faut qu’une boîte renferme, au moins, 15 colonies caractéristiques.

25 mars 2015

Calculer le nombre N de staphylocoques à coagulase positive présents par millilitre ou par gramme de produit en tant que moyenne pondérée à partir de deux dilutions successives à l’aide de l’équation suivante :

!C N = V (n1 + 0,1 n2 ) d

Où :

!c : Somme des colonies de staphylocoques caractéristiques sur l’ensemble des boîtes retenues;

V : Volume de l’inoculum appliqué à chaque boîte, en millilitres;

n1 : Nombre de boîtes retenues à la première dilution;

n2 : Nombre de boîtes retenues à la seconde dilution;

d : Taux de dilution correspondant à la première dilution retenue (la suspension mère est une dilution).

Arrondir à deux chiffres significatifs les résultats obtenus.

Noter le résultat comme étant le nombre de staphylocoques à coagulase positive par millilitre (produit liquide) ou par gramme (autre produit), exprimé par un nombre compris entre 1 et 9,9 multiplié par 10x, où x est la puissance appropriée de 10.

EXEMPLE

Un dénombrement d’un produit après ensemencement avec 0,1 ml de produit a donné les résultats suivants :

— à la première dilution retenue (10-2) : 66 colonies caractéristiques et 54 colonies caractéristiques;

— à la deuxième dilution retenue (10-3) : 4 colonies caractéristiques et 7 colonies caractéristiques;

66 + 54 + 4 + 7 N = = 5955 2,2 x 10-2

Le résultat, après arrondissement, est 6 x 10-3.

8.2 Estimation de petits nombres

8.2.1 Si les deux boîtes, au niveau de l’échantillon pour essai (produits liquides) ou de la suspension mère (autres produits), contiennent chacune moins de 15 colonies, exprimer le résultat comme suit :

a) pour les produits liquides, nombre estimé de staphylocoques à coagulase positive par millilitre :

C Ne =

Où :

C : Somme des colonies de staphylocoques à coagulase positive comptées (7.3) sur les deux boîtes retenues;

b) pour les autres produits, nombre estimé de staphylocoques à coagulase positive par gramme :

C Ne = 2 x d

Où :

C : Somme des colonies de staphylocoques à coagulase positive comptées (7.3) sur les deux boîtes retenues;

d : Taux de dilution de la suspension mère.

8.2.2 Si les deux boîtes, au niveau de l’échantillon pour essai (produits liquides) ou de la suspension mère (autres produits), ne contiennent aucune colonie de staphylocoques à coagulase positive, exprimer le résultat comme suit :

— moins de 1 staphylocoque à coagulase positive par millilitre (produits liquides);

— moins de 1/d staphylocoque à coagulase positive par gramme (autres produits), où d est le taux de dilution de la suspension mère.

9. FIDELITE

9.1 Répétabilité

La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels indépendants (nombre de staphylocoques à coagulase positive par gramme ou par millilitre, transformés en log10) ou le rapport, sur une échelle normale, entre le plus élevé et le plus bas des deux résultats d’essai obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage dans un intervalle de temps le plus court possible, n’excédera que dans 5% des cas au plus la limite de répétabilité.

9.2 Reproductibilité

La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels (nombre de staphylocoques à coagulase positive par gramme ou par millilitre, transformés en log10) ou le rapport, sur une échelle normale, entre le plus élevé et le plus bas des deux résultats d’essai obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, n’excédera que dans 5% des cas au plus la limite de reproductibilité.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Joumada Ethania 1436 ° 14 25 mars 2015

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015 complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1434 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE ANTI-INFLAMMATOIRES 04 04 B ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS 04 B 069 ACIDE MEFENAMIQUE GLES. Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit : CONDITIONS PARTICULIERES DOSAGE DE REMBOURSEMENT … (sans changement) … … (sans changement) … … (sans changement) … 250 mg … (sans changement) … CARDIOLOGIE ET 06 ANGIOLOGIE 06 E ANTI-HYPERTENSEURS 06 E 300 PERINDOPRIL, arginine/ COMP. PELL. INDAPAMIDE … (sans changement) … … (sans changement) … 2.5 mg/ 0.625 mg

25 mars 2015 4 Joumada Ethania 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 19

CODE DCI 06 E 301 06 F 06 F 302 11 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE PERINDOPRIL, arginine/ INDAPAMIDE BETA-BLOQUANTS BISOPROLOL, fumarate/ HYDROCHLOROTHIAZIDE GYNECOLOGIE FORME COMP. PELL. COMP. PELL. DOSAGE 5 mg/1,25 mg … (sans changement) … 10 mg/6,25 mg … (sans changement) … CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 11 H 11 H 074 12 CONTRACEPTIFS HORMONAUX ETONOGESTREL HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE IMPLANT pour usage S/C … (sans changement) … … (sans changement) … 68 mg … (sans changement) … Remboursable sur prescription du gynécologue après accord préalable de l’organisme de sécurité sociale prononcé sur la base d’un rapport médical du gynécologue documenté mettant en exergue l’impossibilité d’utilisation d’un contraceptif oral ou local et la contre indication à la pose d’un stérilet 12 B 12 B 163 12 B 164 12 B 165 12 B 169 ANTICOAGULANTS INJECTABLES DALTEPARINE SODIQUE DALTEPARINE SODIQUE DALTEPARINE SODIQUE DALTEPARINE SODIQUE SOL. INJ. en seringue préremplie SOL. INJ. en seringue préremplie SOL. INJ. en seringue préremplie SOL. INJ. en seringue préremplie … (sans changement) … … (sans changement) … 2500 UI Anti-Xa / 0.2 ml 5000 UI Anti-Xa / 0.2 ml 7500 UI Anti-Xa / 0.75 ml 10 000 UI Anti-Xa / ml … (sans changement) …

4 Joumada Ethania 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 25 mars 2015

CODE CONDITIONS PARTICULIERES DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE DCI DE REMBOURSEMENT INTERNATIONALE 13 INFECTIOLOGIE … (sans changement) … ANTIFONGIQUES 13 R SYSTEMIQUES … (sans changement) … GLES. 100 mg 13 R 464 ITRACONAZOLE … (sans changement) … 15 NEUROLOGIE ANTI-EPILEPTIQUES 15 A ET ANTI-CONVULSIVANTS … (sans changement) … 15 A 101 PREGABALINE Non remboursable dans l’indication : GLES. 75 mg trouble anxieux généralisé chez l’adulte. … (sans changement) … OPHTALMOLOGIE 17 … (sans changement) … 17 B ANTI-ALLERGIQUES LOCAUX … (sans changement) … 17 B 171 KETOTIFENE, Collyre 0.25 mg/ml hydrogénofumarate exprimé en en solution sans kétotifène conservateur ANTI-GLAUCOMATEUX 17 C … (sans changement) … 17 C 170 TIMOLOL, maléate exprimé en Gel ophtalmique 1 mg/g timolol en récipient unidose … (Le reste sans changement) … Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015. Mohamed EL GHAZI

4 Joumada Ethania 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 21 25 mars 2015

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 Arrêté du 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du février 2015 modifiant et complétant l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 remboursement des médicaments et les modalités correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les de leur mise en œuvre. modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur ———— les produits pharmaceutiques; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant sociale, les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et article 15; complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et remboursables par la sécurité sociale; complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence Vu l’ordonance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 servant de base au remboursement des médicaments et correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances les modalités de leur mise en œuvre,notamment son complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18; article 2; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et Arrête : complété, fixant les modalités d’application du titre II de Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, modifier et de compléter la liste des tarifs de relative aux assurances sociales; référence de remboursement, applicables aux médicaments Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1434 remboursables par les organismes de sécurité sociale, correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit : membres du Gouvernement; CONDITIONS PARTICULIERES TARIF DE DOSAGE CODE FORME DENOMINATION COMMUNE D’APPLICATION PREFERENCE DCI INTERNATIONALE DU TARIF UNITAIRE (DA) DE REFERENCE … (sans changement) … ANTI-INFLAMMATOIRES 04 … (sans changement) … 04 B ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS … (sans changement) … 04 B 069 ACIDE MEFENAMIQUE GLES. 250 mg 07.40 … (sans changement) … 06 CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE … (sans changement) … 06 E ANTI-HYPERTENSEURS … (sans changement) … 06 E 227 PERINDOPRIL / INDAPAMIDE 2 mg/0.625 mg COMP. SEC. 33.13 06 E 228 PERINDOPRIL / INDAPAMIDE 4 mg/1.250 mg COMP. SEC. 33.13 … (sans changement) …

4 Joumada Ethania 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 25 mars 2015

CONDITIONS TARIF DE PARTICULIERES PREFERENCE CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE D’APPLICATION UNITAIRE DCI INTERNATIONALE DU TARIF (DA) DE REFERENCE 33.13 06 E 300 PERINDOPRIL, arginine/ COMP. PELL. 2.5 mg/ INDAPAMIDE 0.625 mg 06 E 301 PERINDOPRIL, arginine/ COMP. PELL. 5 mg/ 33.13 INDAPAMIDE 1.25 mg 06 F BETA-BLOQUANTS … (sans changement) … 17.69 06 F 302 BISOPROL, fumarate/ COMP. PELL. 10 mg/ HYDROCHLOROTHIAZIDE 6.25 mg … (sans changement) … NEUROLOGIE 15 15 A ANTI-EPILEPTIQUES ET ANTI-CONVULSIVANTS … (sans changement) … 15 A 101 PREGABALINE GLES. 75 mg 33.33 … (sans changement) … 17 OPHTALMOLOGIE 17 B ANTI-ALLERGIQUES LOCAUX … (sans changement) … 17 B 171 KETOTIFENE, 15.90 Collyre en 0.25 mg/ml hydrogénofumarate exprimé en solution sans kétotifene conservateur … (le reste sans changement) … Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015. Mohamed EL GHAZI

4 Joumada Ethania 1436 25 mars 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 23

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement. ———— Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement, est renouvelée comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Mourad Hamdi Razika Sebaihi Mahmoud Safir Saïd Sekfali Rachid Bennacer Toumi Taïb MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015, modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ———— Par arrêté du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015, l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, est modifié comme suit : A) Au titre de l’administration centrale : — …………………………………………. — …………………………………………. — Ahmed Berbar; — …… (le reste sans changement) …….. B) Au titre des établissements et organismes relevant du secteur : 1. Des représentants des établissements et organismes choisis en raison de leur domaine de compétence : — …………………………………………. — …………………………………………. — …………………………………………. — Leïla Harfouche; — …… (le reste sans changement) …….. ————!———— Arrêté du 3 Joumada Etania 1436 correspondant au 24 mars 2015 fixant la date de lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications. ———— La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée, Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la date de lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications.

24 4 Joumada Ethania 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 25 mars 2015

,, télécommunications. populaire. au 24 mars 2015. halieutiques; Art. 2. — La date du lancement de l’appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications est fixée au 31 mars 2015. Art. 3. — La procédure applicable à l’appel à la concurrence et le calendrier de son déroulement sont fixés par l’autorité de régulation de la poste et des Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1436 correspondant MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014 fixant la classification du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche; Vu le décret exécutif n° 12-215 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire Zohra DERDOURI. national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux; Vu le décret exécutif n° l4-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant l’organisation interne du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Le laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux est classé à la catégorie « A » section 2. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées, conformément au tableau suivant :

25 mars 2015

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Directeur général A 2 N 1008 — Directeur général adjoint A 2 N’ 605 Ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (8) années de service effectif en cette qualité Administrateur ou grade équivalent justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité Chef de département de l’administration générale A 2 N-1 363 Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité

Etablissement Mode de

public nomination Laboratoire national de contrôle Décret et d’analyse Arrêté des produits du ministre de la pêche chargé

de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux

Arrêté du ministre chargé de la pêche

A 2 N-1

Chef de 363 Ingénieur principal de la Arrêté

département pêche et de du ministre technique l’aquaculture, au moins, titulaire ou grade chargé de la pêche

équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire

Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité

25 mars 2015

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef d’annexe A 2 N-2 218 Ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service administratif A 2 N-2 218 Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service technique A 2 N-2 218 Ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité

Etablissement Mode de

public nomination Laboratoire Décision national du de contrôle directeur et d’analyse général

des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux

Décision du directeur général

Décision du directeur général

A 2 N-3

Chef 131 Ingénieur principal de la pêche et de Décision

de section l’aquaculture, au moins, du au niveau titulaire ou grade directeur de l’annexe équivalent, justifiant de général

deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire

Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité

25 mars 2015

Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014.

Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des finances

Sid Ahmed FERROUKHI Mohamed DJELLAB

Pour le Premier ministre, et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL ————!————

Arrêté interministériel du 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014 modifiant et complétant

l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant la

nomenclature des recettes et des dépenses du

compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture ».

Le ministre des finances,

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment son article 83;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture »;

Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;

Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, complété, déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, complété, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — …… (sans changement)……

En dépenses :

Les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l’aquaculture, notamment :

  • la prise en charge des actions et des projets d’investissement en cours de réalisation, figurant dans l’annexe « A » et « B » en matière :

— d’acquisition et de renouvellement de la flottille;

— d’appui à l’outil de production;

— de soutien à la production;

— d’aquaculture;

— de réalisation d’études générales sur la pêche et l’aquaculture;

— de réalisation de halles à marées;

— d’aménagement et d’équipement de plages d’échouage;

— de peuplement et repeuplement des plans d’eau;

— de réalisation d’écloseries avec aménagement d’infrastructures inhérentes;

— de mise en place de dispositif de surveillance et de contrôle des navires de pêche;

— de réalisation et d’équipement d’un laboratoire de contrôle et d’analyse des produits halieutiques;

— d’aide pour l’acquisition de navires, moyens et instruments pour le suivi et l’évaluation des ressources halieutiques;

  • la réalisation d’expertises et de supports de vulgarisation.

L’aide financière aux marins-pêcheurs pendant l’arrêt biologique, telle que prévue par les dispositions de l’article 83 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011, susvisée est destinée au soutien et aux contributions du fonds aux actions et opérations collectives et de solidarité aux institutions de protection sociale et de mutualité, au profit des marins-pêcheurs en matière :

— de contribution au profit des marins-pêcheurs pour la prise en charge de l’assurance de personnes;

25 mars 2015

— de subvention au profit des associations en relation avec les activités de pêche et d’aquaculture activant pour la réalisation des actions et des activités visant la préservation, la protection et la promotion des ressources halieutiques, pendant les différentes périodes de repos biologiques;

— la couverture totale des charges d’intérêts des crédits de campagne, d’exploitation et d’investissement à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Toute nouvelle inscription d’action et/ou projet entrant dans le cadre des annexes « A » et « B » ne peut être prise en charge.

La liste des actions à soutenir concernées par l’aide financière aux marins-pêcheurs pendant l’arrêt biologique est fixée à l’annexe « C » du présent arrêté.

La liste des actions à soutenir concernées par la couverture totale des charges d’intérêts, des crédits de campagne, d’exploitation et d’investissement à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture est fixée à l’annexe « D » du présent arrêté.

Les dispositions de cet article prennent effet à compter de la date de signature du présent arrêté ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Les modalités d’application du présent arrêté sont définies par décision du ministre chargé de la pêche ».

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014.

Le ministre Le ministre de la pêche des finances et des ressources halieutiques

Mohamed DJELLAB Sid Ahmed FERROUKHI

ANNEXE C

LA LISTE DES ACTIONS CONCERNEES PAR L’AIDE FINANCIERE AUX MARINS-PECHEURS PENDANT L’ARRET BIOLOGIQUE

1. Actions concernées par l’aide financière aux marins-pêcheurs en matière de :

1.1- Contribution au profit des marins pêcheurs pour la prise en charge de l’assurance de personnes.

1.2- Subvention au profit des associations en relation avec les activités de pêche et d’aquaculture activant pour la réalisation des actions et des activités visant la préservation, la protection et la promotion des ressources halieutiques, pendant les différentes périodes de repos biologiques, notamment :

— l’organisation de journées d’information au profit des marins-pêcheurs à des fins de respect des différentes périodes de repos biologique et la réalisation des supports d’information de sensibilisation et de vulgarisation liées aux différentes périodes de repos biologique;

— l’organisation des campagnes de nettoyage et de plongées sous-marines à des fins de sensibilisation sur l’importance de la préservation des zones de frayères et de repos biologique;

— la promotion des connaissances et du savoir-faire des adhérents des associations sur les bonnes pratiques de pêche responsable ainsi que sur l’importance des zones de frayères, des zones interdites à la pêche et les aires marines protégées, pour la préservation et la protection des ressources halieutiques durant les périodes de repos biologiques. ————————

ANNEXE D

LA LISTE DES ACTIONS CONCERNEES

PAR LA COUVERTURE TOTALE DES CHARGES

D’INTERETS

I. Actions concernées par la couverture totale des charges d’intérêts du crédit d’investissement :

I-1 Pêche et Industrie de pêche et d’aquaculture :

I-1-1 Réhabilitation et renouvellement des navires de pêche :

I-1-1-1 Remotorisation des navires de pêche :

La remotorisation de tous navires de pêche, des catamarans et des barges.

I-1-1-2 Acquisition de matériels et d’équipements de pêche :

— acquisition de matériels de sécurité maritime;

25 mars 2015

— acquisition des équipements hydrauliques pour tous navires de pêche et d’aquaculture;

— acquisition de matériels de pêche et d’accastillages divers;

— acquisition des équipements électroniques;

— acquisition d’un caisson de décompression pour la pêche au corail;

— acquisition d’un compresseur de gonflage des bouteilles pour la pêche au corail;

— acquisition des équipements de la plongée sous-marine professionnelle.

I-1-1-3 Réhabilitation des coques et structure de coque :

— travaux de réhabilitation/réparation de coque des navires de pêche;

— mise aux normes et aménagement des navires de pêches.

I-1-1-4 Renouvellement des navires de pêche :

— acquisition de navire de pêche en construction neuve en remplacement de navire réformé et radié du registre national de la flotte;

— acquisition de barge et catamaran neuf pour l’aquaculture.

I-1-2 Actions de soutien à l’outil de production :

I-1-2-1 Développement de moyens de mise à sec :

— acquisition de moyen de levage (portique élévateur, roulev, grue, … ).

I-1-2-2 Construction et réparation navale :

— acquisition de fourgons ateliers aménagés et équipés pour des interventions techniques spécialisées dans les ports et abris de pêche;

— création de chantiers et d’ateliers de construction et/ou de réparation navale (bois, acier, PFVR et aluminium) pour les navires de pêche et d’aquaculture et la réalisation de stations de révision des radeaux de sauvetage …

I-1-2-3 Développement de la fabrication des matériels de pêche et éléments divers :

— création d’unités de fabrication de matériels de sécurité maritime;

— réalisation d’unités de fabrication des composantes diverses constitutives de matériels de pêche, de cordages divers et fils de ramendage;

— création d’ateliers de ramendage et montage de divers filets de pêche;

— création d’ateliers de fabrication d’équipements hydrauliques et de matériels navals;

— création de fabriques de câbles d’acier de chalutage de différents diamètres.

I-1-3 Actions de soutien à la production :

I-1-3-1 Création d’unités de transformation de sardine.

I-1-3-2 Création d’unités de transformation de thonidés.

I-1-3-3 Création d’ateliers de transformation du corail.

I-1-3-4 Réhabilitation et modernisation des unités de transformation existantes.

I-1-3-5 Création de centres d’exploitation, de traitement et de conditionnement de mollusque et coquillages.

I-1-3-6 Création d’ateliers de salage.

I-1-3-7 Création d’unités de conditionnement et de transformation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

I-1-3-8 Création d’unités de fabrique de glace.

1-2 Aquaculture :

1-2-1 Aquaculture marine :

I-2-1-1 Création de fermes d’élevage de poissons marins en cage.

I-2-1-2 Création de fermes d’élevage de poissons marins en bassin.

I-2-1-3 Création de fermes d’élevage de crustacés marins.

I-2-1-4 Création de fermes conchylicoles.

I-2-1-5 Création d’unités de culture d’algues marines.

1-2-2 Aquaculture d’eau douce :

I-2-2-1 Création de fermes d’élevage de poissons d’eau douce en cage au niveau des barrages et retenues collinaires.

I-2-2-2 Création de fermes d’élevage de poissons d’eau douce en bassin et/ou en étangs.

I-2-2-3 Création de fermes d’élevage de crustacés d’eau douce.

I-2-2-4 Création d’unités de culture d’algues d’eau douce.

1-2-3 Industrie aquacole :

I-2-3-1 Création d’unités de fabrication d’aliments de poissons.

I-2-3-2 Création d’une unité de fabrication des équipements et accessoires de pisciculture.

I-2-3-3 Création d’une unité de fabrication des équipements et accessoires de conchyliculture.

25 mars 2015

Il. Actions concernées par la couverture totale des charges d’intérêts du crédit d’exploitation :

II-1 Aquaculture :

II-1-1 Fermes d’élevage de poissons marins en cage ou en bassin.

II-1-2 Fermes d’élevage de poissons d’eau douce en cage, en bassin et/ ou en étangs.

II-1-3 Fermes d’élevage de crustacés d’eau douce ou d’eau de mer.

II-1-4 Fermes conchylicoles.

II-1-5 Unités de culture d’algues d’eau douce ou d’eau de mer.

II-1-6 Unités de fabrication d’aliments de poissons.

IIl. Actions concernées par la couverture totale des charges d’intérêts du crédit de campagne (bâteaux de

pêche de type sardinier) :

III-1 Travaux d’entretien coque-machine et acquisition des engins de pêche, équipements de

navigation, matériels de sécurité et moyens d’emballage.

————!————

Arrêté interministériel du 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014 modifiant et

complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaoual

1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant les modalités de suivi et d’évaluation

du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture ».

Le ministre des finances,

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-080 intitulé « Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture »;

Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;

Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture ».

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — L’évaluation et le suivi des actions éligibles au soutien du Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture sont assurés par des commissions créées par décision du ministre chargé de la pêche ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Les modalités de traitement, de mise en œuvre des actions et les procédures pour l’éligibilité au soutien du fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture sont définies par décision du ministre chargé de la pêche ».

Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit :

« Art. 4 bis. — Un état récapitulatif de chaque opération ayant fait l’objet d’un financement du fonds et son utilisation, est transmis par les directions de pêche et des ressources halieutiques de wilaya aux services concernés du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:

« Art. 5. — Une situation trimestrielle des engagements et des paiements sur les dotations allouées par exercice, par wilaya, est transmise au ministère des finances, sur support papier et électronique, selon la nomenclature du fonds en précisant :

— la nature de l’opération et le nombre des bénéficiaires;

— le montant engagé par catégorie d’opération;

— le montant décaissé par catégorie d’opération;

— le solde dégagé de l’opération ».

25 mars 2015

Art. 6. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit :

« Art. 5 bis. — Toute libération de tranche de dotation budgétaire est tributaire de la remise des justificatifs cités à l’article 5 ci-dessus ».

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014.

Le ministre Le ministre de la pêche des finances et des ressources halieutiques

Mohamed DJELLAB Sid Ahmed FERROUKHI

————!————

Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 fixant les

conditions d’aptitude physique requises, les conditions et modalités de délivrance du certificat

médical d’aptitude à l’hyperbarie, son délai de validité ainsi que les modalités du suivi médical

des plongeurs. ————

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Le ministre des transports,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports;

Vu le décret exécutif n° 2000-l23 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;

Vu le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’aptitude physique requises, les conditions et modalités de délivrance du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie, son délai de validité ainsi que les modalités du suivi médical des plongeurs.

Chapitre 1er

Conditions d’aptitude physique requises

Art. 2. — Les conditions physiques et psychologiques d’aptitude à l’hyperbarie sont :

— un bon état de santé et de robustesse générale et un comportement normal avec absence d’hyperémotivité et de spasmophilie;

— l’intégrité anatomique et fonctionnelle de l’appareil locomoteur;

— l’absence de prothèse orthopédique suite à des fractures;

— l’absence d’affections cutanées chroniques à l’origine de troubles fonctionnels;

— l’absence d’une crase sanguine anormale, une drépanocytose, une splénomégalie ou splénectomie avec retentissement sur la formule sanguine;

— l’absence de toute affection pleuro-pulmonaire évolutive ou entraînant une insuffisance respiratoire permanente ou passagère, l’asthme étant une contre indication, de même que toute bronchopathie obstructive, collagénose fibrosante, bronches à clapet, ou antécédents d’exérèse pulmonaire partielle;

— l’absence de toute anomalie clinique, anatomique ou fonctionnelle de l’appareil cardio-vasculaire, en particulier des communications droite-gauche;

— l’absence de laryngocèle, otospongiose, otite ou sinusite chronique, antécédents de chirurgie de l’oreille moyenne, cophose unilatérale, déficit auditif initial pour chaque oreille excédant, en audiométrie tonale la valeur de 25 dB, calculée sur les courbes de conduction aérienne pour les fréquences 500-1000, 2000 et 4000 Hertz;

— l’absence de toute affection métabolique sévère;

— l’absence de processus pathologiques digestifs susceptibles de récidives et de complications aiguës, tels qu’un ulcère gastroduodénal évolutif, une diverticulose ou une altération chronique du métabolisme hépatique;

— l’intégrité clinique et fonctionnelle du système nerveux, les antécédents comitiaux et l’éthylisme, les troubles épileptiques, les antécédents de traumatismes crâniens, les séquelles d’atteintes méningo-encéphalique, les affections dégénératives neuromusculaires, les séquelles d’atteinte médullaire infectieuse ou traumatique;

25 mars 2015

— l’absence d’atteinte de myopie importante, de glaucome, décollement de la rétine, kératocône ou cicatrice d’intervention intraoculaire;

— l’absence de conflits neuropsychiatriques graves associés à des réactions psychosomatiques importantes;

— un état de la cavité buccale et dentaire permettant la prise correcte d’un embout buccal sans prothèse dentaire mobile.

Art. 3. — L’état de grossesse constitue une contre indication temporaire à l’intervention dans un milieu hyperbare.

Chapitre 2

Les conditions et modalités de délivrance du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie

et son délai de validité

Art. 4. — L’examen médical d’embauchage doit comprendre :

Pour les plongeurs de premier, deuxième et troisième niveaux :

— examen clinique complet;

— bilan biologique comprenant notamment une numération formule sanguine, une glycémie, une uricémie, une cholestérolémie totale, une triglycéridémie et une recherche d’albumine et de sang dans les urines;

— examen cardio-vasculaire avec électrocardiogramme au repos, et au cours d’une épreuve d’effort;

— télé-thorax;

— radiographies des grosses articulations : hanches et épaules de face, genoux de profil avec un tiers inférieur du fémur et un tiers supérieur du tibia;

— examen otorhino-laryngologique et audiogramme tonal et vocal avec impédancemétrie;

— épreuve fonctionnelle respiratoire;

— électroencéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée;

— test de compression au caisson hyperbare sous une pression totale de 4 bars;

— test psychométrique.

Art. 5. — La délivrance du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie ne peut avoir lieu que dans le cas où les résultats des examens médicaux, cités à l’article 4 ci-dessus, sont négatifs.

Art 6. — La durée de validité du certificat médical d’aptitude délivré par le médecin spécialiste en hyperbarie est de douze (12) mois.

Chapitre 3 Modalités du suivi médical des plongeurs

Art. 7. — Outre l’examen médical d’embauchage, le plongeur bénéficie d’une surveillance médicale particulière fondée sur un examen clinique général et sur des examens complémentaires spécialisés, obligatoires.

Cette surveillance médicale comprend :

— un examen médical périodique tous les ans sanctionné par un certificat dont la validité est de douze (12) mois;

— un examen médical suite à tout incident ou accident d’hyperbarie sanctionné par un certificat.

En outre, cette surveillance médicale devra s’effectuer autant que de besoin et lorsque le plongeur se déclare indisposé par le travail qu’il effectue.

Art. 8. — L’examen médical périodique doit comprendre les examens prévus à l’article 4 ci-dessus à l’exception de :

— l’électroencéphalogramme;

— radiographies des grosses articulations tous les 4 ans, sauf en cas d’anomalie;

— test de compression au caisson hyperbare.

Ces derniers examens ne doivent pas être systématiques et sont laissés à l’appréciation du médecin.

Art. 9. — En dehors des examens périodiques, l’employeur est tenu de faire examiner tout plongeur victime d’un accident ou déclarant son incapacité à effectuer le travail auquel il est affecté.

Art. 10. — L’inaptitude temporaire ou définitive est prononcée, selon le cas, par le médecin spécialiste en hyperbarie.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015.

Le ministre de la pêche Le ministre de la santé, de la population et des ressources halieutiques et de la réforme hospitalière

Sid Ahmed FERROUKHI Abdelmalek BOUDIAF

Le ministre des transports

Amar GHOUL

25 mars 2015

Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon

rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale

et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid adopté le 5 juin 1992;

Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes (S.N.G.C.);

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture;

Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 54;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale;

Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;

Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas;

Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche;

Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche;

Vu l’arrêté du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions locales d’inspection des navires;

Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous-juridiction national et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.

Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 4 bis et 4 ter rédigés comme suit :

« Art. 4 bis. — Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée des pêches territorialement compétente, le procès-verbal de visite d’inspection avec avis favorable non assorti de réserves, au plus tard le 31 avril de chaque année.

Art. 4 ter. — Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée des pêches, la quittance justifiant le paiement de la redevance, au plus tard le 15 mai de chaque année ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 23 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 23 bis. — La répartition des quotas par navire est effectuée dans le respect du quota alloué à l’Algérie par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), et sur la base de ses recommandations scientifiques ».

Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 23 ter et 23 quater rédigés comme suit :

4 Joumada Ethania 1436 25 mars 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14

« Art. 23 ter. — Le quota alloué pour chaque navire retenu pour participer à la campagne de pêche est calculé selon la formule fixée à l’annexe 8 du présent arrêté ». prise accidentelle de 5 % maximale de thon rouge pesant « Art. 23 quater. — A chaque opération de pêche, une entre 8 et 30 kg ou ayant une longueur, mesurée de ALLOUE PAR NAVIRE RETENU l’extrémité de la mâchoire supérieure jusqu’à l’extrémité du rayon caudal le plus court, de 75 à 115 cm, est tolérée Quota alloué par navire retenu (tonne) = (A + B) / 2 pour le navire autorisé à la pêche au thon rouge ». A = Longueur du navire hors tous (mètre) X [Quota Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal national (tonne) / somme des longueurs hors tous (mètre) officiel de la République algérienne démocratique et populaire. des navires retenus]. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1436 correspondant B = Tonnage du navire (jauge brute) X [Quota national au 18 mars 2015 Sid Ahmed FERROUKHI. (tonne) / somme des tonnages (jauge brute) des navires retenus].

ANNEXE 8

CALCUL DU QUOTA

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE