Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1428 correspondant au 10 mars
2007. Le ministre Pour le secrétaire général
du Gouvernement de l’éducation nationale et par délégation Le directeur général de la fonction publique Boubekeur BENBOUZID Djamel KHARCHI
|18 Rabie Ethani 1428 6 mai 2007
Article 4
Les fonctionnaires régulièrement nommés à un poste supérieur prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base du poste occupé.
Article 3
L’avis de la commission est requis par le ministre chargé de l’éducation pour délivrer les attestations de qualification pour l’enseignement de la langue tamazight.
Article 2
La commission est placée auprès du ministre chargé de l’éducation.
Article 3
Les autres postes supérieurs des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises sont positionnés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, conformément au tableau ci-après :
|CONDITIONS||CLASSEMENT||
|---|---|---|---|
|DE NOMINATION|Catégorie|Section|Indice|
|— Fonctionaire ayant au minimum un grade d’assistant administratif principal ou grade équivalent ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.|16|1|482|
POSTE MODE SUPERIEUR DE NOMINATION
Chef de section Décision du directeur du centre
Article 1er
En fonction du nombre de points obtenus par application de l’arrêté interministériel du 18 février|
|Vu le décret présidentiel n° 06-177 du 4 Joumada El Oula||1987, susvisé, les centres de facilitation des petites et|
|1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de||moyennes entreprises sont classés dans la grille des|
|la direction générale de la fonction publique à la Présidence||indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du|
|de la République ( secrétariat général du Gouvernement );||5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :|
————
#### Arrêtent :
|ETABLISSEMENTS PUBLICS|||||Groupe||CLASSEMENT||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Catégorie|Section||
|Centres de facilitation des petites et moyennes entreprises|décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :|CLASSEMENT|prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le|
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission chargée de donner un avis technique pour la délivrance des attestations de qualification pour l’enseignement de la langue tamazight, prévue par l’article 65 bis 8 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, ci-après désignée « la commission ».
Article 2
Les postes supérieurs des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises classés au tableau|I|B CONDITIONS D’ACCES|2||
|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Indice|||AUX POSTES|||
|B|2|N|746||cette qualité.|— Administrateur principal titulaire. — Administrateur ou grade équivalent ayant cinq (5) années d’ancienneté en|||
|B|2|N-1|632||cette qualité.|— Administrateur ou grade équivalent ayant trois (3) années d’ancienneté en|||
Indice
|POSTE|MODE|
|---|---|
|SUPERIEUR|DE NOMINATION|
|Directeur|Arrêté|
du ministre
Décision Chef de département du directeur du centre
Chef de service B N-2 — Administrateur ou grade équivalent Décision du directeur ayant deux (2) années d’ancienneté en du centre cette qualité.
#### 6 mai 2007
Article 4
La commission instruit les dossiers qui lui sont soumis et donne son avis notamment pour :
— arrêter les critères servant de base à apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats,
— examiner les dossiers des intéressés et évaluer leurs capacités techniques et pédagogiques à enseigner,
#### 6 mai 2007
— dresser les procès-verbaux des délibérations sur les points inscrits à l’ordre du jour des réunions,
— proposer au ministre chargé de l’éducation la liste des postulants éligibles à l’obtention des attestations de qualification motivant le refus des postulants non retenus.
Article 5
Outre le salaire de base, les fonctionnaires visés ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5
La commission est composée :
#### Au titre du ministère de l’éducation nationale :
— du directeur du personnel, président;
— du directeur de l’enseignement fondamental, membre;
— du directeur de l’enseignement secondaire, membre;
— du directeur de la formation, membre;
— d’un (1) représentant du groupe spécialisé de discipline (langue tamazight), membre;
— d’un (1) inspecteur de la langue tamazight, membre;
#### Au titre de l’autorité chargée de la fonction publique :
— d’un (1) représentant de la direction générale de la fonction publique, membre.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction du personnel du ministère chargé de l’éducation.
Article 6
La commission se réunit à la demande de son président.
Les convocations sont accompagnées de l’ordre du jour et des documents de travail.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 14 avril 2007.
Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat Le ministre des finances
#### Mustapha BENBADA Mourad MEDELCI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
#### Le directeur général de la fonction publique
#### Djamel KHARCHI
#### MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Article Annexe
|||
|---|---|---|
||MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT|modifié et complété, portant statut particulier des Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;|
|Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1428|corrrespondant au 14 avril 2007 portant classification des postes supérieurs des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises.|Vu le décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la nature juridique, les missions et l’organisation des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises;|
|Le secrétaire général du Gouvernement,||Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les|
|Le ministre des finances,||attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;|
|l’artisanat, Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de||Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du|
|Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif||secrétaire général du Gouvernement;|
|à l’indemnité d’expérience;||Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987|
|Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, modifié, portant||relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif;|
|statut-type des travailleurs des institutions et|||
|administrations publiques;||Vu l’arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1427|
|Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la||corrrespondant au 25 avril 2006 portant organisation interne des centres de facilitation des petites et moyennes|
|sous-classification des postes supérieurs de certains||entreprises;|
|organismes employeurs;|||
|Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani|||
|1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination|||
|des membres du Gouvernement;||