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Arrêté

Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 23 août 2015 portant délégation de signature au

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  • complète n° 95-340 (hors corpus)

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Texte (38 article(s))

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1436 correspondant au 4 août 2015.

Article 11

La liste des candidats définitivement retenus pour participer à la formation spécialisée est arrêtée par le ministre chargé de la santé sur la base du procès-verbal de la commission de sélection.

Article 21

Les fonctionnaires concernés par la formation spécialisée, doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec le programme de formation.

Article 7

L’administration est tenue d’afficher, dans un délai maximal de vingt (20) jours, au niveau de ses locaux et tout autre moyen approprié, sous forme d’avis, l’annonce de la sélection.

Article 17

La formation spécialisée est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des conférences et un stage pratique.

Article 4

Le départage des candidats déclarés ex-aequo dans le classement, s’effectue selon le critère suivant : — ancienneté du titre ou du diplôme; Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex-aequo dans le classement ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, il sera fait application dans l’ordre de priorité, des sous-critères suivants : — ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid); — âge du candidat (le candidat le plus âgé).

Article 14

Les services chargés de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté.

Article 24

La liste des fonctionnaires admis au cycle de formation spécialisée est arrêtée par le ministre chargé de la santé sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation, prévu à l’article 25 ci-dessous.

Article 2

La sélection des candidats s’effectue selon les critères ci-après : — encadrement des personnels de santé; — participation à des formations dans son domaine de compétence; — participation à des congrès scientifiques;| ### 30 septembre 2015 — expérience professionnelle générale en qualité de praticien généraliste, quel que soit le secteur d’activité; — participation à l’encadrement, le suivi et l’évaluation des programmes nationaux de santé; — publication de travaux de recherche ou d’études à caractère national ou international, le cas échéant.

Article 10

Les candidats sont classés selon le nombre de points obtenus dans le procès-verbal établi par la commission de sélection.

Article 20

L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique.

Article 3

Les candidats sont notés par la commission de sélection prévue à l'article 8 ci dessous, dans la limite de quarante (40) points, conformément à la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 du présent arrêté, comme suit : — encadrement des personnels de santé : (de 3 à 6 points); — participation à des formations dans son domaine de compétence : (de 5 à 8 points); — participation à des congrès scientifiques : (de 1 à 6 points); — expérience professionnelle générale en qualité de praticien généraliste, quel que soit le secteur d’activité : (de 4 à 6 points); — participation à l’encadrement, le suivi et l’évaluation des programmes nationaux de santé : (de 3 à 8 points); — publication de travaux de recherche ou d’études à caractère national ou international dans la spécialité, le cas échéant : (de 4 à 6 points);

Article 13

Une ampliation de l’arrêté, prévu à l’article 12 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification, aux services chargés de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 23

Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'évaluation citée à l'article 22 ci-dessus.

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Azzedine Kerri, directeur des finances locales, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, en qualité d'ordonnateur principal du compte d’affectation spéciale n° 302-130 intitulé « Fonds de grantie des collectivités locales ». |||16 Dhou El Hidja 1436 30 septembre 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 52 21|| |---|---|---|---|---| |||

Article 5

Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite de participation à la sélection; — une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination dans le grade considéré; — éventuellement, une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils/fille de chahid.

Article 15

Les fonctionnaires retenus définitivement sont astreints à suivre un cycle de formation spécialisée d’une durée d’une année. L’administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Article 25

Le jury de fin de formation est composé : — de l'autorité ayant pouvoir de nomination son représentant dûment habilité, Président; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — du directeur de l’école ou son représentant; — de deux (2) représentants de l'établissement de formation concerné.

Article 2

Pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies dans les produits, dont l'activité d'eau est inférieure ou égale à 0,95, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu'une expertise est ordonnée.

Article 9

Les candidats à la sélection doivent satisfaire, pour l'accès aux cycles de formation spécialisée de praticiens inspecteurs, toutes les conditions exigées par la réglementation en vigueur, notamment les dispositions du décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010, susvisé.

Article 19

Les programmes de la formation spécialisée sont fixés conformément aux annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Article 29

Sont abrogées les dispositions des arrêtés interministériels du 19 chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001, susvisés.

Article 6

Outre les pièces sus-citées, les candidats à la sélection doivent fournir les pièces suivantes; le cas échéant : — une attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat; — tout document justifiant que le candidat a participé à l'encadrement des personnels de la santé; — tout document justifiant que le candidat a suivi des cycles de formation; — tout document justifiant que le candidat a participé à des congrès scientifiques nationaux ou internationaux; — tout document justifiant que le candidat a encadré, suivi et évalué des programmes nationaux de santé; — tout document justifiant la publication des travaux de recherche et études réalisés par le candidat;

Article 16

La formation spécialisée est assurée par l’école nationale de management et de l’administration de la santé.

Article 26

Une copie du procès-verbal d’admission définitive, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 23 août 2015. Nour-Eddine BEDOUI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. ———— Par arrêté du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières à la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, pour un mandat de quatre (4) ans : — Mohamed Medjbar, représentant le ministre de la justice, garde des sceaux; — Hassen Boudali, représentant le ministre chargé des finances; — Athmane Lekhlef, représentant le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Said Dib, représentant le Gouverneur de la Banque d'Algérie; — Akli Brikh, représentant les dirigeants des personnes morales émettrices de valeurs mobilières; — Mohamed Samir Hadj Ali, représentant l'ordre national des experts comptables. Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. ———— ! ———— Arrêté du 18 Chaoual 1436 correspondant au 3 août 2015 portant agrément de courtier d’assurance. ———— Par arrêté du 18 Chaoual 1436 correspondant au 3 août 2015, M. Bourzam Ahsene est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et|complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 — Accidents. 2 — Maladie. 3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires). 4 — Corps de véhicules ferroviaires. 5 — Corps de véhicules aériens. 6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres. 7 — Marchandises transportées. 8 — Incendie, explosion et éléments naturels. 9 — Autres dommages aux biens. 10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs. 11 — Responsabilité civile des véhicules aériens. 12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres. 13 — Responsabilité civile générale. 14 — Crédits. 15 — Caution. 16 — Pertes pécuniaires diverses. 17 — Protection juridique. 18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements). 20 — Vie-décès. 21 — Nuptialité-natalité. 22 — Assurances liées à des fonds d'investissement. 24 — Capitalisation. 25 — Gestion de fonds collectifs. 26 — Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.||

Article 8

La sélection des candidats s’effectue par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la santé et composée : — de l’inspecteur général du ministère chargé de la santé ou son représentant, président; — du directeur général des services de santé et de la réforme hospitalière du ministère chargé de la santé ou son représentant; — du directeur de la formation du ministère chargé de la santé ou son représentant; — du directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant; — d'un enseignant chercheur hospitalo-universitaire; — d'un praticien médical inspecteur coordinateur de santé publique. La commission peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences pour l’aider dans ses travaux.

Article 18

Durant le cycle de formation spécialisée, les fonctionnaires effectuent un stage pratique d'une durée de trois (3) mois auprès des établissements de santé ou tout autre établissement répondant aux objectifs de la formation à l'issue duquel ils préparent un rapport de stage. L’encadrement et le suivi des fonctionnaires, en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant de l’établissement de formation et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Article 28

Les fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée sont promus dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus.

Article 12

L’ouverture du cycle de formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui précise, notamment : — le ou les grades concernés; — le nombre de postes ouverts pour la formation prévue dans le plan de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, ### 30 septembre 2015 de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée du cycle de formation; — la date du début de la formation; — l’établissement habilité pour le déroulement de la formation; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation.

Article 22

L’évaluation de la formation spécialisée s’effectue comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés, coefficient 3; — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note de soutenance du mémoire de fin de formation, coefficient 2.

Article 27

Au terme du cycle de la formation spécialisée, une attestation de réussite est délivrée par le directeur général de l’école nationale de management et de l’administration de la santé aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Article 30

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 31 août 2015. Le ministre de la santé, Pour le Premier ministre et de la population et de la par délégation réforme hospitalière Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Article 1er

En application des dispositions des articles 17, 23 et 29 du décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d’organisation de la formation pour l’accès à la formation spécialisée de certains grades appartenant aux corps des praticiens inspecteurs de santé publique suivants : — corps des médecins inspecteurs de santé publique : * grade de médecin inspecteur de santé publique; — corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique : * grade de pharmacien inspecteur de santé publique; — corps des chirurgiens dentistes inspecteurs de santé publique : * grade de chirurgien dentiste inspecteur de santé publique.

Article Annexe

### Abdelmalek BOUDIAF Belkacem BOUCHEMAL

Article Annexe

### Bakhti BELAIB. ### ANNEXE **METHODE HORIZONTALE POUR** **LE DENOMBREMENT DES LEVURES** **ET MOISISSURES PAR COMPTAGE DES** **COLONIES DANS LES PRODUITS, DONT** **L'ACTIVITE D'EAU EST INFERIEURE** **OU EGALE A 0.95** ### 1. DOMAINE D'APPLICATION La présente méthode spécifie une technique horizontale de dénombrement des levures osmophiles et des moisissures xérophiles dans les produits destinés à la consommation humaine ou animale, dont l'activité d'eau est inférieure ou égale à 0,95 au moyen de la technique par comptage des colonies à 25 °C ± 1°C [fruits secs, gâteaux, confitures, viande séchée, poisson salé, grains, céréales et produits à base de céréales, farines, noix, épices et condiments, etc]. La présente méthode ne s'applique pas aux produits déshydratés dont l'activité d'eau est inférieure ou égale à 0,60 (céréales déshydratées, produits oléagineux, épices, légumineuses, graines, poudres pour boissons instantanées, produits anhydres pour animaux domestiques, etc.) et ne permet pas le dénombrement des spores de moisissures. Cette méthode ne s'applique pas également, à l'identification de la flore fongique ou à l'examen des aliments pour la recherche de mycotoxines; et elle n'est pas appropriée au dénombrement des moisissures halophiles xérophiles (Polypaecilum pisce et Basipetospora halophila), qui peuvent notamment se trouver dans le poisson séché. ### 2. TERMES ET DEFINITIONS Pour les besoins de la présente méthode, les termes et définitions suivantes s'appliquent : **2.1 Levure** : Micro-organisme aérobie, mésophile qui, à 25°C et en utilisant un milieu gélosé dans les conditions décrites dans la présente méthode, se développe à la surface du milieu en formant des colonies (2.4) présentant le plus souvent un contour régulier et une surface plus au moins convexe. Des levures se développant en profondeur, plutôt qu'à la surface d'un milieu, peuvent former des colonies rondes et lenticulaires. **2.2 Moisissure** : Micro-organisme aérobie, mésophile filamenteux qui, à la surface d'un milieu gélosé et dans les conditions décrites dans la présente méthode, développe habituellement des propagules ou des germes (2.3) plats ou duveteux ou des colonies (2.4) présentant souvent des fructifications colorées et des formes de sporulation. Des moisissures se développant en profondeur, plutôt qu'à la surface, d'un milieu peuvent former des colonies rondes et lenticulaires. |16 Dhou El Hidja 1436 30 septembre 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|° 52 23| |---|---|---| |Note : Il existe des formes intermédiaires des micro-organismes. La distinction entre une une moisissure (2.2) peut être arbitraire. 2.3 Propagule ou germe développer dans un milieu nutritif. Exemple : Cellule végétative, groupe de cellules, spore, groupe de spores ou morceau de mycélium fongique. 2.4 Colonie microbienne développée sur ou dans un milieu nutritif solide à partir d'une cellule viable.|Note levure (2.1) et spores de moisissures et des conidies. : Entité viable, capable de se diluant. : Accumulation visible localisée de masse (concentration en masse)|: il est possible d'ajouter des agents tensioactifs, tel que le poly (oxyéthylène) sorbitan monooléate 0,05 % (concentration en masse) pour réduire l'agglutination des Sauf dans le cas d'une préparation spécifique de l'échantillon pour essai, il est recommandé d'utiliser de l'eau peptonée à 0,1 % (concentration en masse) comme 4.1.2 Composition de l'eau peptonée à 0,1 %| |2.5 levure osmophile et moisissure xérophile Champignon capable de se développer avec une activité|Digestat enzymatique de tissus animaux et végétaux : Eau|1 g 1000 ml| |d'eau inférieure ou égale à 0,95. 3. PRINCIPE 3.1 Des boîtes de Petri préparées en utilisant un milieu de culture sélectif défini sont ensemencées. En fonction du nombre de colonies attendu, une quantité spécifique de l'échantillon pour essai (si le produit est liquide) ou de la suspension mère (dans le cas d'autres produits) ou des dilutions décimales de l'échantillon ou suspension mère est utilisée. Des boîtes de Petri supplémentaires peuvent être ensemencées dans les mêmes conditions; en utilisant des dilutions décimales obtenues à partir de l'échantillon pour essai ou de la suspension mère. 3.2 Les boîtes de Petri sont ensuite incubées en aérobiose à 25 °C ± 1°C pendant cinq (5) à sept (7) jours. Puis, si nécessaire, les boîtes de gélose sont laissées au repos à la lumière du jour pendant un (1) à deux (2) jours. 3.3 Les colonies ou propagules sont alors comptées et, si nécessaire (pour distinguer les colonies de levure et de bactérie), l'identité des colonies douteuses est confirmée par examen à la loupe binoculaire ou au microscope. 3.4 Le nombre de levures et de moisissures par gramme ou par millilitre d'échantillon est calculé à partir du nombre de colonies ou propagules ou germes obtenus sur les boîtes de Petri choisies à des taux de dilution permettant d'obtenir des colonies pouvant être dénombrées. Les moisissures et les levures sont comptées séparément, si nécessaire. 4. DILUANT ET MILIEU DE CULTURE 4.1 Diluant 4.1.1 Généralités L'utilisation d'un diluant comportant une quantité suffisante de soluté [par exemple une solution de 20 % à 35 % (concentration en masse) de glycérol ou de D-glucose] est recommandée pour réduire le choc osmotique des moisissures xérophiles et des levures osmophiles lorsque des dilutions en série sont effectuées avant l'ensemencement.|(concentration en masse) 25 °C après stérilisation. 4.2 Milieu de culture masse) de glycérol (DG 18) 4.2.1.1 Composition Digestat enzymatique de caséine D-Glucose (C6H12O6) Phosphate monopotassique (KH2PO4) Sulfate de magnésium (MgSO4 H2O) Dichloran (2,6-dichloro-4-nitro-aniline) Glycérol anhydre Gélose Chloramphénicol Eau distillée ou déionisée a : en fonction du pouvoir gélifiant de la gélose 4.2.1.2 Préparation 4.2.1.2.1 Généralités à 5,6 ± 0,2 à 25 °C après stérilisation. Stériliser à l'autoclave à 121°C pendant 15 min.|4.1.3 Préparation de l'eau peptonée à 0,1 % Dissoudre les composants dans l'eau, en chauffant si nécessaire. Si nécessaire, ajuster le pH (5.4) à 7 ± 0,2 à 4.2.1 Gélose dichloran à 18% (concentration en 5 g 10 g 1 g 0,5 g 0,002 g 220 g 12 g à 15ga 0,1 g 1000 ml Mettre tous les ingrédients, excepté le chloramphénicol, en suspension dans l'eau et porter à ébullition pour dissoudre complètement. Si nécessaire, ajuster le pH (5.4) Ajouter 10 ml de solution à 1% (concentration en masse) dans l'éthanol de chloramphénicol et mélanger. Répartir le milieu dans des récipients appropriés (5.5).| ### 30 septembre 2015 Refroidir immédiatement le milieu dans un bain-marie (5.3) maintenu à une température comprise entre 44 °C et 47 °C. Répartir ce milieu par portions de 15 ml dans des boîtes de Petri stériles (5.6). Laisser le milieu se solidifier et sécher, si nécessaire, la surface des boîtes de Petri. Utiliser immédiatement ou conserver dans l'obscurité, jusqu'à son utilisation. ### Remarque : Eviter l'exposition du milieu à la lumière, car les produits de décomposition ### cytotoxiques peuvent causer la sous-évaluation de la nycoflore dans les échantillons. ### 4.2.1.2.2 Addition facultative de chlorhydrate de chlortétracycline Lorsque la prolifération bactérienne peut poser problème, il est recommandé d'utiliser le chloramphénicol (50 mg/l) et la chlortétracycline (50 mg/l). Dans ce cas, préparer le milieu de base, comme décrit ci-dessus, (4.2.1.2), avec seulement 50 mg de chloramphénicol, le répartir par quantités de 100 ml et stériliser. Préparer également une solution avec 0.1 % (concentration en masse) de chlorhydrate de chlortétracycline dans de l'eau (relativement instable en solution, elle doit être préparée extemporanément) et stériliser par filtration. Juste avant l'utilisation, ajouter 5 ml de cette solution de manière stérile à 100 ml du milieu de base et verser dans les boîtes de Petri. La gentamicine est déconseillée, car elle peut causer l'inhibition de certaines espèces de levures. ### 4.2.1.2.3 Addition facultative d'éléments trace Pour que les moisissures présentent toute leur morphologie, notamment tous les pigments qu'elles produisent habituellement, elles ont besoin d'éléments trace qui ne sont pas présents dans le DG 18 (4.2.1). Pour identifier les moisissures dans ce milieu, ajouter la solution d'éléments trace suivante à 1 ml par litre de milieu, avant passage à l'autoclave : — ZnSO4, 7H2O 1g; — Cu SO4 ,5H2O 0,5 g; — 100 ml d'eau distillée ou déionisée. ### 4.2.1.3 Essai de performance pour l'assurance de qualité du milieu de culture ### 4.2.1.3.1 Généralités Le milieu DG 18 (4.2.1) est un milieu solide. La productivité et la sélectivité doivent être soumises à essai selon les spécifications suivantes : ### 4.2.1.3.2 Productivité **Incubation** : cinq (5) jours à 25 °C ± 1 °C. ### Souches : ### — Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 ### — Wallemia sebi ATCC 42694 ### — Aspergillus restrictus ATCC 42693 ### — Eurotium rubrum ATCC 42690 — Ou souches enregistrées comme équivalentes dans d'autres collections fongiques. **Milieux de référence** : milieux de culture SDA (Sabouraud Dextrose Agar) ### Méthode de contrôle : quantitative **Critères** : rapport de productivité, PR! 0,5 **Réaction caractéristique** : colonies ou propagules ou germes caractéristiques selon chaque espèce. ### 4.2.1.3.3 Sélectivité **Incubation** : cinq (5) jours à 25 °C ± l °C ### Souches : ### — Escherichia coli ATCC 25922 ### — Ou Bacillus subtilis ATCC 6633 — Ou souches enregistrées comme équivalentes dans d'autres collections de bactéries. ### Méthode de contrôle : qualitative ### Critères : inhibition totale ### 5. APPAREILLAGE ET VERRERIE L'utilisation de matériel à usage unique est une alternative acceptable à l'utilisation de verrerie réutilisable, à condition qu'il répond aux exigences spécifiées. Matériel courant de laboratoire de microbiologie et, en particulier, ce qui suit : **5.1 Etuve**, pouvant fonctionner à 25 °C ± 1°C **5.2 Pipettes à écoulement total**, stériles, d'une capacité nominale de 1 ml et graduées en 0,1 ml. **5.3 Bain-marie**, ou appareillage similaire, pouvant fonctionner de 44 °C à 47 °C. **5.4 pH-mètre**, précis à ± 0,1 unité de pH à 25 °C. **5.5 Bouteilles**, **fioles et tubes**, pour bouillir et conserver les milieux de culture et pour effectuer des dilutions. **5.6 Boîtes de Petri**, stériles, en verre ou en plastique, de 90 mm à 100 mm de diamètre. **5.7 Microscope**, pour distinguer les levures de cellules bactériennes (fond clair, grossissement de x 250 à x 1000). ### 30 septembre 2015 **5.8 Etaleurs**, en verre ou en plastique (diamètre inférieur à 2 mm et de longueur 80 mm). Il convient que le diamètre des étaleurs ne dépasse pas 2 mm afin de minimiser la quantité d'échantillon y adhérant à la fin de l'étalement. **5.9 Loupe binoculaire**, (grossissement de x 6.5 à x 50) pour distinguer et différencier les colonies ou cellules des levures et moisissures. ### 6. ECHANTILLONNAGE Il convient qu'un échantillon représentatif, non endommagé ou altéré au cours du transport ou de l'entreposage, ait été envoyé au laboratoire. L'échantillon pour laboratoire ne doit pas être congelé. ### 7. MODE OPERATOIRE POUR LA PREPARATION DE L'ECHANTILLON POUR ESSAI ### 7.1 Prise d'essai, suspension mère et dilutions Préparer la prise d'essai, la suspension mère (première dilution) et les dilutions suivantes selon les exigences réglementaires et normatives spécifiques et appropriées aux produits concernés. Sauf dans le cas d'une préparation spécifique de l'échantillon pour essai, il est recommandé d'utiliser de l'eau peptonée à 0,1 % (concentration en masse) (4.1.3) comme diluant. Utiliser un homogénéisateur péristaltique de préférence à un mélangeur ou un agitateur. En raison de la sédimentation rapide des spores dans la pipette, maintenir la pipette (5.2) horizontale lorsqu'elle est remplie du volume approprié de la suspension mère et de dilutions. Agiter la suspension mère et les dilutions afin d'éviter la sédimentation de particules contenant des micro-organismes. ### 7.2 Ensemencement et incubation **7.2.1** Dans une boîte de gélose DG 18 (4.2.1), transférer avec une pipette (5.2) stérile, 0,1 ml de l'échantillon pour essai s'il est liquide ou 0,1 ml de la suspension mère dans le cas d'autres produits. Dans une deuxième boîte de gélose DG 18 (4.2.1), transférer avec une nouvelle pipette stérile 0,1 ml de la première dilution décimale (10-1) (produit liquide) ou 0,1 ml de la dilution (10-2) (autres produits). Pour faciliter le dénombrement de faibles populations de levures et de moisissures, des volumes, jusqu'à 0.3 ml d'une dilution (10-1) de l'échantillon ou de l'échantillon pour essai, s'il est liquide, peuvent être répartis dans trois (3) boîtes de Petri. Procéder de la même façon avec les dilutions suivantes en utilisant une nouvelle pipette stérile à chaque dilution décimale. Pour les aliments solides ou particulaires, tels que les noix ou les grains, l'ensemencement direct est recommandé. Les échantillons de ces types de produits sont désinfectés en surface dans une solution de 0,35 % (1000 µg/g) d'hypochlorite de sodium pendant 2 min, puis rincés avec de l'eau distillée stérile, séchés sur un papier stérile et placés sur un milieu gélosé. **7.2.2** Étaler le liquide sur la surface de la boîte de gélose avec un étaleur (5.8) stérile jusqu'à ce que le liquide soit entièrement absorbé par les milieux. L'ensemencement des boîtes par inclusion peut également être utilisée, mais dans ce cas, l'équivalence des résultats doit être validée par rapport à l'ensemencement en surface, et la distinction et la différenciation des moisissures et des levures ne sont pas possibles. La méthode d'étalement en surface peut donner des dénombrements supérieurs. La technique de l'inoculation en surface facilite l'exposition maximale des cellules à l'oxygène atmosphérique et évite l'inactivation thermique des propagules fongiques. Les résultats dépendent du type de champignons. **7.2.3** Incuber en aérobiose les boîtes préparées (7.2.2), couvercles en haut, en position droite dans l'étuve (5.1) à 25 °C ± 1°C pendant cinq (5) à sept (7) jours. Si nécessaire, laisser reposer les boîtes de gélose à la lumière du jour pendant un (1) à deux (2) jours. Si la présence de Xeromyces bisporus est suspectée, incuber les boîtes pendant dix (10) jours. Il est recommandé d'incuber les boîtes de Petri dans un sac plastique ouvert afin d'éviter la contamination de l'étuve en cas de dissémination des moisissures à l'extérieur des boîtes de Petri. ### 7.3 Comptage et sélection des colonies pour confirmation Après la période d'incubation spécifiée, sélectionner les boîtes (7.2.3) contenant moins de 150 colonies ou propagules ou germes et compter ces colonies ou propagules ou germes. Si on observe un envahissement rapide des boîtes, compter les colonies ou propagules ou germes après deux (2) jours, puis de nouveau après cinq (5) à sept (7) jours d'incubation. **Note 1** : Les méthodes de dénombrement des levures et en particulier des moisissures sont imprécises du fait qu'elles consistent en un mélange de mycélium, de spores asexués et sexués. Le nombre d'unités à l'origine de la formation de colonies dépend du degré de fragmentation du mycélium et de la proportion de spores capables de se développer sur le milieu. |26||16 Dhou El Hidja 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 52 30 septembre 2015| |---|---|---| ||Note 2 : Des comptages non linéaires à partir des dilutions décimales se produisent souvent, c'est-à-dire qu'une dilution d'un facteur 10 de l'échantillon n'aboutit généralement pas à une réduction d'un facteur 10 du nombre de colonies à la surface de la boîte de petri. Cela est dû à la fragmentation du mycélium et à la dispersion des spores pendant la dilution et à la compétition entre espèces lorsqu'un grand nombre de colonies sont présentes dans la boîte de pétri. Remarque : les spores des moisissures se disséminent dans l'air aisément, à ce titre, manipuler les boîtes de petri avec précaution pour éviter leur prolifération qui pourrait engendrer une surestimation de la population dans l'échantillon. Si nécessaire, effectuer un examen à l'aide de la loupe binoculaire (5.9) ou du microscope (5.7) afin de différencier les cellules de levures ou de moisissures des colonies de bactéries. Les colonies de levures et les colonies ou les propagules de moisissures sont comptées séparément, si nécessaire. Pour l'identification des levures et des moisissures, sélectionner des zones de développement fongique et effectuer un prélèvement pour un examen microscopique approfondi ou un ensemencement dans des milieux d'isolation ou d'identification appropriés. 8. EXPRESSION DES RESULTATS ET LIMITES DE CONFIANCE Les résultats et les limites de confiance doivent être exprimés selon les exigences générales et les recommandations relatives à la microbiologie des aliments. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 31 août 2015 fixant les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d’organisation de la formation pour l’accès à la formation spécialisée de certains grades appartenant aux corps des praticiens inspecteurs de santé publique. ———— Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;|Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, relatif à l’école nationale de santé publique; Vu le décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001 fixant les conditions d’accès, de déroulement et de sanction de la formation spécialisée des praticiens inspecteurs; Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps des praticiens inspecteurs; Arrêtent :

Article Annexe

### 30 septembre 2015 ### MINISTERE DU COMMERCE ### Arrêté du 19 Chaoual 1436 correspondant au 4 août ### 2015 rendant obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures **par comptage des colonies dans les produits dont l'activité d'eau est inférieure ou égale à 0,95.** ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l'évaluation de la conformité; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou EL Kaada 1434 correspqndant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes; Vu l'arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires; ### Arrête : Article ler. — En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies dans les produits, dont l'activité d'eau est inférieure ou égale à 0,95.

Article Annexe

### 30 septembre 2015 ### ANNEXE 1 ### GRILLE D’EVALUATION |CRITERES DE SELECTION|NOMBRE DE POINTS|NOTE MAXIMALE| |---|---|---| |Encadrement des personnels de santé : - Encadrement de sessions de formation : * inférieur à 5 sessions * entre 5 et 10 sessions * plus de 10 sessions|3 5 6|6| |Participation à des formations dans son domaine de compétence : - plus d’un mois de formation-inférieur à un mois de formation|8 5|8| |Participation à des congrès scientifiques : a/de niveau international : - participation en qualité de communiquant (Une communication, au moins) - participation avec abstracts-simple participation b/de niveau national : * sessions de formation continue : - égale ou inférieur à cinq (5) sessions-entre six (6) et (15) sessions-plus de seize (16) sessions * séminaires, journées d’études ou congrès scientifiques : - participation en qualité de communiquant (deux (2) communications, au moins) - participation avec abstracts-simple participation|6 5 1 2 4 5 6 5 1|6| |- L’expérience professionnelle générale en qualité de praticien généraliste, quel que soit la nature d’activité exercée : - entre cinq (5) et quinze (15) années-plus de quinze (15) années|4 6|6| |Participation à l’encadrement, le suivi et l’évaluation des programmes nationaux de santé : - plus de trois (3) programmes-deux (2) programmes-un (1) programme|8 5 3|8| |Publication de travaux de recherche ou d’études à caractère national ou international : - publication dans une revue spécialisée nationale-publication dans une revue spécialisée internationale|4 6|6| ### Total ### 30 septembre 2015 ### ANNEXE 2 ### Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de médecin inspecteur ### DUREE DE LA <u>VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE</u> |FORMATION|Cours||Travaux dirigés| |---|---|---|---| |3 mois 3 mois 3 mois 3 mois ANNEXE 3 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de chirurgien dentiste inspecteur DUREE DE LA|6 4 5 4 4 6 5 4 6 6 6|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE|3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4| |FORMATION|Cours||Travaux dirigés| ||INTITULE DES MODULES|| |---|---|---| ||DE FORMATION|CŒFFICIENT| |BLOC I||| |• Santé publique||3| |• Méthodes et outils en santé publique||2| |• Droit de santé publique||4| |• Techniques de communication||2| |BLOC II||| |• Planification, programmation et||2| |évaluation||| |• Management et gestion des services de||4| |santé publique||| |• Gestion opérationnelle des activités||2| |sanitaires||| |• Audit et évaluation||4| |BLOC III : Spécialité Médecins||| |inspecteurs||| |• Techniques de contrôle, d'inspection et||4| |d'évaluation dans le domaine des||| |activités de santé publique||| |• Gestion des structures publiques de santé||2| |• Activité sanitaire du secteur privé||2| |BLOC IV||| |• Stage pratique||3| INTITULE DES MODULES CŒFFICIENT DE FORMATION |BLOC I||3 mois|||| |---|---|---|---|---|---| |• Santé publique|||6|3|3| |• Méthodes et outils en santé publique|||4|3|2| |• Droit de santé publique|||5|3|4| |• Techniques de communication|||4|3|2| |BLOC II||3 mois|||| |• Planification, programmation et évaluation|||4|3|2| |• Management et gestion des services de santé publique|||6|3|4| |• Gestion opérationnelle des activités sanitaires|||5|3|2| |• Audit et évaluation|||4|3|4| |BLOC III : Spécialité chirurgiens||3 mois|||| |• Techniques de contrôle, d'inspection et dentistes inspecteurs d'évaluation dans le domaine des activités de santé publique|||6|4|4| |• Gestion des structures publiques de santé|||6|3|2| |• Activité de la chirurgie dentaire du secteur privé|||6|4|2| |BLOC IV||3 mois|||| |• Stage pratique|||||3| ### 30 septembre 2015 ### ANNEXE 4 ### Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de pharmacien inspecteur |INTITULE DES MODULES|DUREE DE LA|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE||| |---|---|---|---|---| |BLOC I|FORMATION 3 mois|Cours|Travaux dirigés|CŒFFICIENT| |• Santé publique||6|3|3| |• Méthodes et outils en santé publique||4|3|2| |• Droit de santé publique||5|3|4| |• Techniques de communication BLOC II|3 mois|4|3|2| |• Planification, programmation et évaluation||4|3|2| |• Management et gestion des services de santé publique||6|3|4| |• Gestion opérationnelle des activités sanitaires||5|3|2| |• Audit et évaluation BLOC III : Spécialité|3 mois|4|3|4| |Pharmaciens inspecteurs||||| |• Technique de contrôle, d'inspection et d'évaluation dans le domaine des activités de santé publique||6|3|4| |Gestion des médicaments||4|2|2| |• Pharmacie du secteur public et privé||4|2|2| |• Industrie pharmaceutique BLOC IV|3 mois|6|3|2| |• Stage pratique||||3| ### DE FORMATION Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

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