Article 6
Le présent arrêté prend effet à compter du|
|est égal ou supérieur à 80.000 DA;|1er mai 2018 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.|
|Les coefficients d'actualisation applicables aux salaires|Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1439 correspondant au|
|servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l'article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l'année de référence, conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté.|17 mai 2018.|
##### Mourad ZEMALI.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 2
Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus,|
|---|---|
|30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009,|s'appliquent au montant mensuel de la pension et allocation|
|notamment son article 65;|de retraite découlant des droits contributifs.|
|Vu l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances|Le montant de la revalorisation résultant de l'application|
|complémentaire pour 2012, notamment son article 5;|de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet|
|Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et|1983, et l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433|
|complété, fixant le montant minimum de la majoration pour|correspondant au 13 février 2012, susvisées, aux indemnités|
|tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale;|complémentaires prévues par l'ordonnance n° 06-04 du 19|
|Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram 1433|Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,|
|correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire national|ainsi qu'aux majorations exceptionnelles des pensions et|
|minimum garanti;|allocations de retraite et à l'indemnité complémentaire de|
|Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kâada|l'allocation de retraite prévues par la loi n° 08-21 du 2|
|1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant|Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et|
|nomination des membres du Gouvernement;|à la revalorisation exceptionnelle prévue par l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13|
|Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du|février 2012, susvisées.|
|ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale;|
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Article 2
Les dispositions de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par l'*article 12 bis* rédigé comme suit :
*« Art. 12 bis. —* Les armateurs des navires thoniers senneurs et palangriers sont tenus d'installer des équipements de communication assurant la connexion internet et le téléphone satellitaire.
Ces équipements doivent être opérationnels durant les campagnes de pêche.
Les capitaines des navires thoniers senneurs, doivent mettre ces équipements à la disposition des contrôleurs observateurs et de l'observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ».
Article 3
Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus,|
|Vu l'arrêté du 5 Ramadhan 1438 correspondant au 31 mai|s'appliquent au montant mensuel de la pension d'invalidité|
|2017 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes|découlant de l'application de l'article 42 de la loi n° 83-11 du|
|de sécurité sociale;|2 juillet 1983, susvisée.|
|Arrête :|Le montant de la revalorisation résultant de l'application|
|
Article 4
Les dispositions de l'*article 13 ter* de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
*« Art. 13 ter. —* Le capitaine du navire thonier senneur est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports désignés à cet effet.
Les ports de débarquement sont les suivants : port d'Alger, port de Annaba, port de Béjaïa, port de Cherchell, port d’Oran et port de Ténès.
##### 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu de débarquer sa production dans les ports de Bouzedjar et de Béni Saf ».
Article 5
Le montant minimum de la majoration pour|
|— 1,5% pour les pensions et allocations dont le montant|tierce personne attribué aux titulaires d'une pension|
|est égal à 40.000 DA et inférieur à 60.000 DA;|d’invalidité, de retraite, d'une rente d'accident du travail ou|
|— 1% pour les pensions et allocations dont le montant est égal à 60.000 DA et inférieur à 80.000 DA;|de maladie professionnelle est revalorisé de 3%.|
|— 0,5% pour les pensions et allocations dont le montant|
Article 1er
Les pensions et allocations de retraite de|de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute au minimum légal de la pension|
|sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983,|d'invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983,|
|susvisée, sont revalorisées par application des taux fixés comme suit :|susvisée.|
|— 5% pour les pensions et allocations dont le montant est|
Article 3
Les dispositions de l'*article 13* de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
*«
Article 4
Les rentes d'accidents du travail ou de maladies|
|inférieur à 20.000 DA;|professionnelles sont revalorisées dans les conditions|
|— 2,5% pour les pensions et allocations dont le montant|prévues à l'article 1er ci-dessus.|
|est égal à 20.000 DA et inférieur à 40.000 DA;|
Article 5
Les dispositions de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par les *articles 13 sexies* et *13 septies* rédigés comme suit :
*« Art. 13 sexies. —* Le thon rouge mort pêché par les navires thoniers palangriers doit être étiqueté. L'étiquette doit comporter les informations suivantes :
— le numéro de série de l'étiquette;
— le nom de l'espèce (Code FAO);
— la taille totale (Lt) (cm);
— le poids total (kg);
— le sexe de l'espèce;
— l'origine de l'espèce;
— le numéro du permis de pêche.
Elle est constituée de trois (3) coupons :
— un coupon « Partie bord du navire » est conservé à bord du navire;
— un coupon « Partie administration de la pêche » est remis à l'administration de la pêche;
— un coupon « Etiquette poisson » accompagne le poisson pêché.
Le modèle-type de l'étiquette est fixé à l'annexe 9 du présent arrêté ».
*« Art. 13 septies. —* Les armateurs des navires thoniers sont tenus d'embarquer et de prendre en charge selon la capacité de leurs navires, au moins, un élève stagiaire relevant des instituts et des écoles de formation de la pêche et de l'aquaculture durant toute la campagne de pêche ».
Article 7
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril
2018.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature.
Article 13
* Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, cotés et paraphés, fournis par l'administration de la pêche.
Le carnet de pêche est constitué :
— de soixante (60) pages originales et de deux (2) souches par page, pour le navire thonier senneur;
— de cent soixante-dix (170) pages originales et d'une (1) souche par page, pour le navire thonier palangrier.
Chaque carnet doit être renseigné quotidiennement avant minuit pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Les pages originales doivent rester attachées aux carnets de pêche.
En cas d'erreur, la page concernée doit être barrée d'un trait suivi de la mention « annulé ».
A l'issue de la campagne de pêche :
Article Annexe
##### Abdelkader BOUAZGHI.
##### 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
ANNEXE 6
##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
##### MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
##### CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT
##### Campagne de pêche au thon rouge vivant
##### Année : .................................
Nom du navire de capture : .............................................................................
Numéro d'immatriculation du navire : ............................................................
Registre CICTA : ............................................................................................
Numéro OMI : ................................................................................................
Carnet de pêche au thon rouge vivant n° ....................................
**Obligations relatives à l'utilisation du carnet de pêche au thon rouge vivant par le capitaine du navire thonier senneur**
Le capitaine du navire thonier senneur est tenu :
— de garder le carnet de pêche au thon rouge vivant à bord du navire de capture durant l'année;
— de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge vivant;
— de remettre la première souche de chaque page à l'administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire;
— de remettre la deuxième souche de chaque page à l'observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) embarqué à bord du navire;
— de barrer, en cas d'erreur, d'un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée »;
— de renseigner le carnet de pêche au thon rouge vivant quotidiennement avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Nom, adresse et signature du capitaine
................................................................
................................................................
##### 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
##### MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
##### Carnet de pêche au thon rouge vivant (BFT)
DZA / Année / 01 / 60
Nom et prénom du capitaine : ................................................................................................
Date : Jour / Mois / Année **1/ Informations sur le navire de capture**
Nom du navire de capture N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif international N° OMI* d’appel radio
Date de départ Port de départ Date d’arrivée Port d’arrivée Quota individuel
Engin de pêche (Code FAO) : ............................ Longueur de la senne : ...................... Taille de la maille (mm) : ........................
Position à midi (en cas où aucune opération de pêche n’a été réalisée au cours de la journée) : ................................................
**2/ Informations sur les navires participant à l’opération de pêche conjointe (JFO) JFO : Oui Non**
N° de l’opération de Noms des autres navires N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif international Quota pêche conjointe de capture d’appel radio individuel (Kg)
1 2 3 4 5 6
##### 3/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses
**Nom du navire de capture qui a réalisé la capture et le numéro CICTA : ..............................................................................**
N° de Heure de Zone de la capture Nom de Poids vif Nombre Volume des prises Position Position l’opération la l’espèce (Kg) de pièces décomptées du quota nautique nautique de pêche capture Longitude Latitude (Code FAO) capturées individuel (Kg) de filage/jour de virage/jour
1 2 3
Méthodes de mesures du poids des prises : Estimation Pesées à bord Comptage **4/ Informations sur le transfert du thon rouge (BFT) dans les cages**
N° de Date du Heure du Position du transfert Nombre de Quantité Nombre de Remorqueur Ferme de destination l’opération transfert transfert poissons transférée poissons morts du transfert Longitude Latitude transférés dans les pendant le Nom N° Nom N° cages (Kg) transfert CICTA CICTA
1 2 3 4
##### 5/ Informations sur l’opération de pêche conjointe (JFO)
**5-a/ Informations sur le navire de capture qui transfère du thon rouge (BFT) dans les cages**
N° de l’opération de pêche Nom du navire de capture Volume des prises Volume des prises Noms des autres navires conjointe (JFO) qui transfère le BFT hissées à bord décomptées de participant à l’opération de leur quota individuel pêche conjointe
##### 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
**5-b/ Informations sur les autres navires de capture ne participant pas au transfert du thon rouge (BFT)**
N° de l’opération Noms des autres Indicatif d’appel N° CICTA Indication qu’aucune Volume des prises Navire de capture cité de pêche navires participant radio prise n’a été hissée à décomptées de leur <u>au (5-a)</u>
|à l’opération de pêche conjointe|||international||||bord ni transférée dans les cages|||quota individuel||Nom|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Heure de la capture|6/ Informations sur l’opération de pêche infructueuses|Position nautique où la capture a été abandonnée Longitude|Latitude||Longitude|Position nautique de la prise nulle|Latitude||Position nautique où la capture a été relâchée Longitude|Latitude|||
conjointe (JFO) N° CICTA
1 2 3
N° de l’opération Quantité de la capture de pêche relâchée (kg)
1 2 3 4
* N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI. Code FAO : - Engin de pêche : Senne : PS
- Espèce : Thon rouge : BFT **Signature du capitaine Signature de l’observateur**
————H————
##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
##### MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
##### CARNET DE PECHE AU THON ROUGE MORT
##### Campagne de pêche au thon rouge mort
##### Année : .................................
Nom du navire de capture : .............................................................................
Numéro d'immatriculation du navire : ............................................................
Registre CICTA : ............................................................................................
Numéro OMI : ................................................................................................
Carnet de pêche au thon rouge mort n° ....................................
**Obligations relatives à l'utilisation du carnet de pêche au thon rouge mort, par le capitaine du navire thonier palangrier**
Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu : — de garder le carnet de pêche au thon rouge mort à bord du navire de capture durant l'année; — de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge mort; — de remettre la souche de chaque page à l'administration de la pêche, par le capitaine du navire; — de barrer, en cas d'erreur, d'un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée »; — de renseigner le carnet de pêche au thon rouge mort quotidiennement avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Nom, adresse et signature du capitaine
................................................................
................................................................
##### 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
##### MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
##### Carnet de pêche au thon rouge mort
DZA / Année / 01 / 170
Nom et prénom du capitaine : ................................................................................................
Date : Jour / Mois / Année **1/ Informations sur le navire de capture**
Nom du navire de capture N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif international N° OMI* d’appel radio
Date de départ Port de départ Date d’arrivée Port d’arrivée Quota individuel
Engin de pêche (Code FAO) : .................... Longueur de la ligne mère : .............. Nombre d’hameçons : ...............
**2/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses :** **2-a/ Espèce ciblée : Thon rouge (BFT) mort**
N° de l’opération Date de Heure Zone de capture Nom de Poids Nombre Volume des prises Position Position de pêche l’opération de la l’espèce (Kg) de pièces décomptées du nautique nautique de pêche capture Longitude Latitude (Code FAO) capturées quota individuel de filage de virage (Kg)
1 2 3 Méthodes de mesures du poids des prises : Pesées à bord : Vif : Eviscéré : Comptage : **2-b/ Prises accessoires**
N° de Date de Heure de Zone de la capture Espèces accessoires mortes Espèces accessoires Espèces rejetées l’opération l’opértion capture vivantes de pêche de pêche Longitude Latitude Nom de Poids Nombre Nom de Nombre Nom de mortes l’espèce de de pièces/ l’espèce de pièces/ l’espèce ou (code l’espèce espèces (code espèces (code vivantes FAO) (Kg) FAO) FAO)
1 2 3
##### 3/ Informations sur le débarquement
Date du Port de débarquement <u>Produit débarqué</u> Signature du capitaine débarquement Quantité (Kg) Espèce (code FAO)
##### 4/ Informations sur les opérations de pêche infructueuses
N° de Zone de rupture l’opération Date de l’opértion Observations de pêche de pêche infructueuse Longitude Latitude
1 2 3 4
* N° OMI : Navire thonier palangrier répondant aux critères d’attribution de l’OMI. Code FAO : - Engin de pêche : palangre : LL
- Espèce : Thon rouge : BFT
##### Signature du capitaine Signature de l’observateur
##### 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
ANNEXE 9
##### MODELE-TYPE DE L’ETIQUETTE
|N° de série : ...................... « Partie bord du navire »|N° de série : ...................... « Partie administration de la pêche »|N° de série : ...................... « Etiquette poisson »|
|---|---|---|
|Nom de l'espèce (Code FAO) : ..............|Nom de l'espèce (Code FAO) :...............|Nom de l'espèce (Code FAO) : ..............|
|Taille totale (Lt) (cm) : ........................... Poids total (kg) : ..................................... Sexe : ......................................................|Taille totale (Lt) (cm) : .......................... Poids total (kg) : ..................................... Sexe : ......................................................|Taille totale (Lt) (cm) : .......................... Poids total (kg) :...................................... Sexe: .....................................................|
|Origine de l'espèce : ..............................|Origine de l'espèce : ...............................|Origine de l'espèce : ...............................|
**N° du permis de pêche : ....................... N° du permis de pêche : ....................... N° du permis de pêche : ......................**
##### Arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril
|MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT|2018 modifiant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438||
|---|---|---|
||correspondant au 19 septembre 2017 portant||
|Arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1438 correspondant|désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme.||
|au 22 novembre 2016 portant désignation des membres de la commission nationale de classement|Par arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril||
|en catégories des établissements hôteliers.|2018, l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du||
|Par arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018, l’arrêté du 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre|tourisme, est modifié comme suit :||
|2016, modifié, portant désignation des membres de la|« M. Abdelkader Gouti, représentant du ministre chargé||
|commission nationale de classement en catégories des|du tourisme, président, en remplacement de M. Hocine||
|établissements hôteliers, est modifié comme suit :|Ambes;||
|« ................. (sans changement jusqu’à) — Kheireddine Akbi, représentant de la fédération|— .................. (le reste sans changement) .................... ».||
|nationale des hôteliers, en remplacement de M. Ahmed|MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI||
|Oulbachir; .................... (le reste sans changement) .................... ».|Arrêté du Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17|ET DE LA SECURITE SOCIALE|
|Arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018|mai 2018 portant revalorisation des pensions,||
|modifiant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017 portant désignation des membres du conseil|allocations et rentes de sécurité sociale.||
|d’administration de l’office national du tourisme.|Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale,||
|Par arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018,|Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée,||
|l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19|relative aux assurances sociales, notamment son article 42;||
|septembre 2017, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme,|Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée,||
|est modifié comme suit :|relative à la retraite, notamment son article 43;||
|« .................... (sans changement jusqu’à)|Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies||
|— M. Kheireddine Akbi, représentant de la fédération nationale des hôteliers, en remplacement de M. Ahmed|professionnelles, notamment son article 84;||
|Oulbachir;|Vu l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances||
————
————
————H————
————
.................. (le reste sans changement) ....................... ».
complémentaire pour 2006, notamment son article 29;
##### 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
|Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharrarm 1430 correspondant au|
Article Annexe
##### Pour le navire thonier senneur :
— les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire;
— la première souche de chaque page est remise à l'administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire;
— la deuxième souche de chaque page est remise à l'observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) embarqué à bord du navire.
##### Pour le navire thonier palangrier :
— les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire;
— la souche de chaque page est remise à l'administration de la pêche, par le capitaine du navire.
Le modèle-type des deux carnets de pêche est fixé à l'annexe 6 du présent arrêté ».