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Arrêté

Arrêté du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil

Ce texte agit sur

  • modifie n° 302-137 (hors corpus)

Publication

Texte (37 article(s))

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015. Le ministre Le ministre des finances des moudjahidine Tayeb Zitouni Abderrahmane BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1436 correspondant au 21 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation après intégration dans le grade d'inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière. ———— Le Premier ministre, Le ministre des transports, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (ENATT);|EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EFFECTIFS Contrat à durée (1+2) déterminée (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — — 18 5 288 — — — 2 3 240 — — — 1 3 240 — — — 1 2 219 16 — — 22 1 200 — — — 22 1 200 16 — — 66 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent :

Article 4

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : «

Article 5

Les services de la fonction publique et de la réforme administrative doivent émettre un avis de conformité dans un délai maximal de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la décision.

Article 2

La liste citée à l'article 1er ci-dessus, est| |l’industrie et des mines, président.||annexée à l'original du présent arrêté, elle indique pour| |....................... (Le reste sans changement).................. ».|————!————|chaque matière ou produit chimique dangereux son numéro d’identification selon la classification de| |Arrêté du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula||l’Organisation des Nations-Unies et sa classe de risque principal telle que définie à l'article 3 ci-dessous.| |1434 correspondant au 7 avril 2013 portant||

Article 7

La formation s'effectue auprès de l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres-Batna -.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1437 correspondant au 29 novembre 2015. Le ministre Le ministre des finances de l’énergie Salah KHEBRI Abderrahmane BENKHALFA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national d'appareillage des invalides et des victimes de la Révolution de libération nationale et des ayants droit. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre des moudjahidine,|Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 13-272 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement du statut du centre national d'appareillage des invalides et des victimes de la Révolution de libération nationale et des ayants droit; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national d’appareillage des invalides et des victimes de la Révolution de libération nationale et des ayants droit. Arrêtent : Article ler. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014, susvisé, sont modifiées comme suit : «

Article 9

La durée de la formation après intégration dans le grade cité ci-dessus est fixée à neuf (9) mois.

Article 8

La formation après intégration, est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et un stage pratique.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1437 correspondant au 25 novembre 2015. Le ministre Le ministre de l'industrie de l'énergie et des mines

Article 2

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : «

Article 11

Les fonctionnaires effectuent un stage pratique au niveau des établissements publics spécialisés relevant de l'administration chargée des transports, selon la durée fixée par le programme.

Article 1er

En application des dispositions de| |dénommée « Incubateur de Sidi Bel Abbès » fixée par||l'article 2 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424| |arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7||correspondant au 1er décembre 2003, modifié et| |avril 2013 portant nomination des membres du conseil||complété, susvisé et sur proposition du comité technique| |d’administration de la pépinière d’entreprises||des matières et produits chimiques dangereux, le présent| |dénommée « Incubateur de Sidi Bel Abbès » est modifiée||arrêté a pour objet de fixer la liste et la classification des| |comme suit :||matières et produits chimiques dangereux.| |« — Mebarki Abdelkader, représentant du ministre de||

Article 4

Une ampliation de l'arrêté ou de la décision cité ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique et de la réforme administrative, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 14

L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques.

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013 précisant les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz ».

Article 10

Le programme de la formation après intégration est annexé au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres-Batna -.

Article 2

Les modalités de mise en œuvre et l'exécution des actions et projets s'inscrivant dans le cadre du Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz, ainsi que les droits et obligations de la société algérienne de l'électricité et du gaz et ses filiales, gestionnaires des réseaux électriques et gaziers, sont définies par des conventions établies entre ces sociétés et le ministère chargé de l’énergie. L'accès aux ressources de ce Fonds est subordonné à : — la mise en place d'une convention cadre entre le ministère de l'énergie d'une part et la société algérienne de l'électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa » et ses filiales d'autre part, qui fixera les modalités de mise à disposition des fonds à partir du compte d'affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz »; — la mise en place des conventions d'application entre le ministère de l'énergie et les filiales de la société algérienne de l'électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa » pour le financement de la part de l'Etat à l'investissement relatif aux programmes retenus en précisant les conditions de libération des fonds au profit des filiales de la société algérienne de l'électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa » conformément à la convention cadre citée ci-dessus; — l'appel de fonds par les filiales de la société algérienne de l'électricité et du gaz « SONELGAZ-Spa », pour répondre aux besoins réels couvrant la période considérée (trimestre) sera présenté trimestriellement et en fonction des réalisations physiques et financières de la tranche précédente. Le montant de la première tranche qui sera libérée, doit correspondre à 15% du montant résultant des appels d'offres et/ou consultations. Pour permettre à la société algérienne de l'électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ spa » et/ou ses filiales gestionnaires des réseaux électriques et gaziers de disposer des fonds nécessaires dans des délais raisonnables, les services du ministère de l'énergie procèdent au traitement des appels de fonds et dépôts des mandats y afférents après visa du contrôleur financier, au niveau du comptable public assignataire pour leur prise en charge dans les délais réglementaires ».

Article 2

L'accès à la formation après intégration dans le grade prévu à l'article 1er ci-dessus, s'effectue, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé.

Article 12

L'encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant de l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres-Batna-et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Article 6

A la fin de chaque trimestre et dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours, le ministère de l'énergie transmettra au ministère des finances une situation physique et financière des fonds versés ».

Article 6

Les fonctionnaires intégrés dans le grade cité à l'article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation. Ils sont informés par l'administration employeur de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Article 16

La liste des fonctionnaires ayant suivi le cycle de formation après intégration est arrêtée par un jury de fin de formation composé : — de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l'établissement public de formation concerné; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation concerné. Une copie du procès-verbal d'admission définitive, établie par le jury de fin de formation est notifiée aux services de la fonction publique et de la réforme administrative dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 3

L'ouverture du cycle de la formation dans le grade d'inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :|| ### 7 février 2016 — le grade concerné; — le nombre de fonctionnaires concernés par la formation après intégration, fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l'année considérée; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l'établissement public de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation après intégration.

Article 13

Les fonctionnaires concernés par la formation après intégration dans le grade cité à l'article 1er ci-dessus, doivent élaborer un rapport de fin de formation, sur un thème en relation avec les modules enseignés et prévus au programme.

Article 15

Les modalités d'évaluation finale s'effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés, coefficient 1; — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note du rapport de fin de formation, coefficient 1.

Article 17

Au terme du cycle de la formation après intégration, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires ayant suivi le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury cité à l'article 16 ci-dessus.

Article 3

Un comité intersectoriel de suivi et d'évaluation est institué par l'article 4 du décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, susvisé. Le comité a pour mission générale de contribuer, en liaison avec les institutions et organismes nationaux concernés, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'électrification et de distribution publique du gaz, y compris les projets structurants.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national d’appareillage des invalides et des victimes de la révolution de libération nationale et des ayants droit conformément au tableau ci-après :|| |||28 Rabie Ethani 1437 7 février 2016|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 07 25|| |---|---|---|---|---| |||EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 1 18 Conducteur d’automobile de niveau 2 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 6 Gardien 22 Total 50

Article 1er

En application des dispositions de l'article 94 du décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation après intégration dans le grade d'inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière appartenant au corps des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1436 correspondant au 21 juillet 2015. Le ministre Pour le Premier ministre, des transports et par délégation

Article 3

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : «

Article 3

Les classes de risque des produits sont| |nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur de Mila ».||classées comme suit :| ———— Par arrêté du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015, la liste des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur de Mila » fixée par arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur de Mila » est modifiée comme suit : « — Beltoum Boualem, représentant du ministre de l’industrie et des mines, président.

Article Annexe

### Salah KHEBRI Abdesselem BOUCHOUAREB ### 7 février 2016 ### Arrêté interministériel du 17 Safar 1437 correspondant au 29 novembre 2015 modifiant et ### complétant l'arrêté interministériel du 15 Dhou **El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013 précisant les modalités du suivi et de l'évaluation** **du compte d'affectation spéciale n**° **302-137** **intitulé « Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la** ### distribution publique du gaz ». ———— Le ministre de l'énergie, Le ministre des finances, Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 78; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz »; Vu l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013 précisant les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-137 intitulé «Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz »; ### Arrêtent :

Article Annexe

### le directeur général de la fonction ### publique et de la réforme administrative ### Boudjema TALAI Belkacem BOUCHEMAL ### 7 février 2016 ANNEXE **Programme de la formation après intégration dans le grade d’inspecteur principal des permis de conduire et de la sécurité routière** ### Durée : neuf (9) mois **1- Formation théorique :** durée huit (8) mois MODULES |Approches du risque dans la conduite automobile et règles de sé- curité préventive|2 h 30| |---|---| |Mécatronique dans l’industrie automobile|2 h 30| |Missions d’inspecteur principal du permis de conduire et de la sé- curité routière|4 h 00| |Sociologie des transports et les aspects comportementaux dans la conduite automobile|2 h 30| |Accidentologie|2 h 30| |Capacités médicales d’aptitudes à la conduite des véhicules|2 h 30| |Techniques de communication|2 h 30| |VOLUME HORAIRE GLOBAL 2- Stage pratique : durée un (1) mois|19 H| |N°s|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE|COEFFICIENT| |---|---|---| |1||4| |2||3| |3||4| |4||2| |5||2| |6||3| |7||2| Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

### ....................... (Le reste sans changement).................. ».

Article Annexe

|||24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|28 Rabie Ethani 1437 ° 07 7 février 2016|| |---|---|---|---|---| |||Dans ce cadre, le comité émet des avis sur : — les propositions et éléments concourant à l'élaboration des différents programmes; — les travaux d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des différents programmes; — les niveaux de soutien financier de l'Etat aux différents programmes proposés; — les propositions de modifications et d'ajustements des différents programmes, lors de leur réalisation; — le suivi et l'analyse des bilans périodiques des réalisations physiques et financières des différents programmes et projets émargeant au Fonds. Le comité soumet au ministre chargé de l'énergie des rapports semestriels faisant ressortir l'état d'avancement et d'évaluation de ses travaux ».

Article Annexe

### MINISTERE DE L’ENERGIE ### Arrêté interministériel du 13 Safar 1437 correspondant au 25 novembre 2015 fixant la ### liste et la classification des matières et produits chimiques dangereux. ———— Le ministre de l'énergie, Le ministre de l'industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression, notamment son article 2; ### Classe I ### Matières explosives **Risque principal :** Explosion d'une matière qui n'est pas elle-même explosible mais qui peut former un mélange explosible de gaz, vapeurs ou poussières et n'est pas incluse dans la classe I. ### Classe II ### Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression **Risque principal :** Gaz normalement sous pression ou liquéfié à la température ambiante ou par réfrigération à très basse température. Ces gaz généralement confinés dans des enceintes à parois plus ou moins épaisses et sous pression peuvent, exploser en cas d'échauffement anormal (incendie), même s'ils ne sont pas de nature inflammable; par ailleurs, toute matière vivante entrant en contact avec un gaz liquéfié est instantanément gelée (solidifiée). Les classes sont subdivisées en trois sous-classes. **Sous-classe II.1 :** Gaz inflammables (pouvant être toxiques ou non toxiques). **Sous-classe II.2 :** Gaz non inflammables et toxiques. **Sous-classe II 3 :** Gaz toxiques (pouvant être inflammables et non inflammables). ### Classe III ### Matières liquides inflammables **Risque principal :** Inflammabilité. Cette classe comprend des liquides, des mélanges de liquides ou des liquides contenant des matières solides en suspension ### 7 février 2016 qui dégagent des vapeurs inflammables à une température égale ou inférieure à 61 °C en creuset fermé (en vase clos). D'après le point d'éclair température à laquelle en présence d'une étincelle, s'enflamme le liquide mesuré en creuset fermé de la matière. Les classes sont subdivisées en trois sous-classes : **Sous-classe III.1 :** Groupe à point d'éclair faible : Point d'éclair inférieur à 18 °C (essai à creuset fermé); **Sous-classe III.2 :** Groupe à point d'éclair moyen : Point d'éclair égal ou supérieur à 18 °C et inférieur à 23 °C (essai à creuset fermé); **Sous-classe III.3 :** Groupe à point d'éclair élevé : Point d'éclair supérieur à 23 °C et inférieur à 61 °C (essai à creuset fermé). ### Classe IV ### Matières solides inflammables et autres matières inflammables **Risque principal :** Inflammabilité facile ou possibilité de provoquer ou d'activer un incendie, d'après la nature du danger, on distingue trois sous-classes : **Sous-classe IV.1 :** Matières solides inflammables : Matières solides aisément enflammées par des sources extérieures telles que flammes, étincelles, brûlent facilement. **Sous-classe IV.2 :** Matières sujettes à combustion spontanée : Matières soit solides, soit liquides dont la propriété commune est d'être susceptibles de chauffer et de s'enflammer spontanément; **sous-classe IV.3 :** Matières qui au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables : Matières soit solides, soit liquides dont la propriété commune est de dégager des gaz inflammables au contact de l'eau. Classe V **Matières comburantes (inorganiques et organiques)** **Risque principal :** Possibilité de dégager facilement de l'oxygène et ainsi de stimuler la combustion d'autres matières ou d'intensifier la violence d'un incendie, d'après la nature du danger, on distingue deux sous-classes : **Sous-classe V.1 :** Matières comburantes (inorganiques) : Ces matières ne sont généralement pas nécessairement combustibles mais elles libèrent de l'oxygène. **Sous-classe V.2 :** Peroxydes organiques. Ils brûlent rapidement, sont sensibles aux chocs et aux frottements, se comportent comme des matières comburantes et sont susceptibles de subir une décomposition de caractère explosif. ### Certains sont des explosifs puissants. ### Classe VI ### Matières toxiques et matières infectieuses **Risque principal :** Toxicité. D'après la nature du danger on distingue deux sous-classes : **Sous-classe VI.1 :** Matières toxiques : Matières qui ont des effets nocifs graves sur la santé de l'homme en cas d'absorption par voie buccale, d'inhalation ou de contact avec l'eau. **Sous-classe VI.2 :** Matières infectieuses ne figurant pas sur l'annexe originale ci-jointe car soumises à une réglementation spécifique. ### Classe VII ### Matières radioactives **Risque principal :** Matières émettant un rayonnement ionisant. Ces matières ne figurent pas dans la liste de l'annexe originale ci-jointe. Elles sont soumises à une réglementation spécifique. ### Classe VIII ### Matières corrosives **Risque principal :** Provoquant des lésions plus ou moins graves des tissus vivants, elles sont susceptibles d'endommager les produits avec lesquels elles entreraient en contact notamment les moyens de manipulation, de transport, de conservation, etc ... ### Classe IX ### Matières dangereuses diverses **Risque principal :** Matières auxquelles on ne saurait appliquer de façon satisfaisante les dispositions concernant les autres classes, ou des matières, qui lors de leurs conservation, manipulation ou transport présentent des risques relativement faibles.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.