← Tous les textes

Arrêté

Arrêté du 9 Chaâbane 1432 correspondant au 11 juillet 2011 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce.

Publication

Texte (48 article(s))

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal|||présent arrêté a pour objet de définir le service| |officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1432 correspondant|||hospitalo-universitaire et l'unité hospitalo-universitaire,| |au 18 octobre 2011.|||DU SERVICE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE| |Le ministre de la sanré,||Pour le secrétaire général|

Article 8

Le jury d'admission définitive comprend : — l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 3

Des bonifications sont accordées aux candidats ayant la qualité de fils ou de veuve de chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 6

En matière de formation, le service a pour| |Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant|||d'encadrement d'étudiants en graduation, et en| |nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418|||post-graduation dans les sciences médicales.| |correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les|||

Article 3

Les candidats cités à l'article 2 ci-dessus|l'article 6 ci-dessus, emporte nomination des intéressés au

Article 11

Les candidats au concours sur épreuves, prévu par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès au grade de praticien spécialiste principal de santé publique telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé.

Article 5

La capacité optimale d'un service assurant| |Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant|||l'hospitalisation est fixée à soixante (60) lits comprenant| |création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier et universitaire d'Oran;|||les lits d'hospitalisation et ceux destinés aux urgences.| |Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada|||mission d'assurer des activités d'enseignement et

Article 1er

En application des dispositions de l'article 21 du décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé, le présent arreté a pour objet de fixer la nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves pour l'accès au grade de praticien spécialiste principal de santé publique.

Article 10

Tout candidat déclaré définitivement admis et n'ayant pas rejoint son poste d'affectation, au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de son admission au concours sur épreuves, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente, suivant l'ordre de classement.

Article 12

Les critères relatifs aux activités, à l'organisation et au fonctionnement des unités sont fixés par instruction conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

L'ouverture du concours sur épreuves est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination. L'administration procède, en temps utile, à l'affichage, sur les lieux de travail, de la liste des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation au concours sur épreuves ainsi que des notifications individuelles aux intéressés. ### 1er avril 2012 Les fonctionnaires en question sont tenus dans les dix (10) jours qui suivent ladite notification de confirmer, par écrit, leur participation au concours sur épreuves.

Article 12

Les dispositions de l'arrêté interministériel Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rable Ethanl 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire; ### Arrêtent : |du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier|||

Article 6

Les listes d'aptitude sont arrêtées||| |— les maîtres de conférences hospitalo-universitaires|conjointement par le ministre de l'enseignement supérieur||| |de classe A et de classe B,|et de la recherche scientifique et le ministre de la santé, de||| |— les maîtres-assistants hospitalo-universitaires|la population et de la réforme hospitalière en fonction des postes supérieurs vacants de chef d'unité||| |justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.|hospitalo-universitaire.||| |

Article 5

Toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) dans l'une des épreuves (a et b) citées à l'article 4 ci-dessus est éliminatoire.

Article 7

En matière de recherche, le service a pour| |règles de création, d'organisation et de fonctionnement des|||mission de mener toute activité de recherche scientifique| |établissements hospitaliers spécialisés;|||dans la spécialité qu'il couvre.| **————**!**————** ### ———— ### CHAPITRE 1er

Article 3

La nomination en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition conjointe du directeur de l'établissement hospitalier et du doyen de la faculté de médecine, après avis conforme du conseil scientifique et/ou médical de l'établissement hospitalier concerné. Il est mis fin aux fonctions de chef de service hospitalo-universitaire par intérim dans les mêmes formes.

Article 4

Les listes d'aptitude sont établies selon les critères suivants :|hospitalo-universitaire dans les mêmes formes.||| |— le grade le plus élevé,|

Article 7

La liste des candidats admis définitivement au concours sur épreuves est établie par le jury d'admission définitive prévu à l'article 8 ci-dessous. La liste doit faire l'objet d'affichage au niveau du centre d'examen et de l'organisme employeur.

Article 2

Le service hospitalo-universitaire, désigné| |de la population||du Gouvernement et par délégation|ci-après « le service », est composé de deux (2) à sept (7)| |et de la réforme|hospitalière|Le directeur général de la fonction publique|unités hospitalo-universitaires de même spécialité ou de spécialités complémentaires.| ||Djamel||

Article 9

L'unité hospitalo-universitaire, désignée ci-après « unité », est l'entité fonctionnelle de base du service hospitalo-universitaire. Elle a pour mission d'assurer une ou plusieurs activités du service dans les domaines de la formation, de la recherche et de la santé, notamment, la prévention, les soins, les explorations et la production de moyens de traitement.

Article 5

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° O8-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, la nomination en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim ne peut excéder une durée de deux (2) ans renouvelable une fois pour une période d'une (1) année.

Article 5

Le directeur de l'établissement de santé||et de la recherche scientifique|et de la réforme| |concerné soumet les dossiers des candidats accompagnés|||hospitalière| |des avis du conseil scientifique ou médical prévu à|Rachid HARAOUBIA||| |l'article 3 ci-dessus au comité ad hoc composé de deux (2)|||Djamel| |représentants respectivement du ministère de la santé, de|||OULD ABBES| Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 4

Le concours prévu à l'article 1er ci-dessus comporte les épreuves suivantes : a) une épreuve écrite, en rapport avec la spécialité du candidat, conformément au programme (durée 3 heures, coefficient 3); b) une évaluation de l'activité hospitalière (coefficient 2); c) une évaluation des titres et travaux scientifiques (coefficient 1); L'évaluation des épreuves, citées ci-dessus, est assurée par les jurys d'examens, selon chaque spécialité, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 1er

En application des dispositions de| |---|---|---|---| |2005, susvisé sont abrogées.|||l'article 65 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le| |

Article 2

La désignation des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires en qualité de chef de service par intérim doit répondre aux conditions suivantes : — appartenir au grade le plus élevé; — avoir une spécialité en adéquation avec celle couverte par le service; — avoir une ancienneté dans le grade.

Article 7

L'inscription sur les listes d'aptitude, citées à||| |adressent leur demande d'inscription sur les listes|poste supérieur de chef d'unité hospitalo-universitaire par||| |d'aptitude au directeur de l'établissement de santé qui les|arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et||| |soumet pour avis du conseil scientifique ou médical de|de la recherche scientifique et du ministre de la santé, de||| |l'établissement de santé et du conseil scientifique de la faculté de médecine concernée.|la population et de la réforme hospitalière. Il est mis fin aux fonctions de chef d'unité||| |

Article 4

En matière de santé, le service a pour mission, selon la spécialité des sciences médicales couverte d'assurer : — des activités de diagnostic,| |Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche|||— des activités d'exploration,| |scientifique,|||— des activités thérapeutiques,| |Le ministre de la santé, de la population et de la réforme|||— des activités de prévention et de promotion de santé,| |hospitalière,|||— des activités de gestion pharmaceutique,| |Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427|||— des activités de production de moyens de traitement| |correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;|||médical.| |Vu le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada|||

Article 11

En matière de soins, la capacité d'une unité est fixée : — de quinze (15) à vingt-cinq (25) lits en activité clinique; — de six (6) à huit (8) lits en réanimation, en soins intensifs et urgences médico-chirurgicales; — de vingt (20) à quarante (40) lits en psychiatrie; — de vingt-cinq (25) à trente (30) lits en rééducation fonctionnelle; — de cinq (5) à quinze (15) fauteuils en chirurgie dentaire.

Article 8

Les critères relatifs à la spécialité, la nature des équipements, le volume des activités ainsi que les effectifs des personnels nécessaires au fonctionnement du service sont fixés par instruction conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ### CHAPITRE 2 ### DE L'UNITE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Article 4

La nomination en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim d'un enseignant chercheur hospitalo-universitaire ne peut intervenir qu'en cas de vacance du poste du chef de service concerné dûment constatée par le responsable de l'établissement hospitalier concerné.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et||| |— l'ancienneté dans le grade d'appartenance,|populaire.||| |— l'ancienneté dans le service hospitalo-universitaire|Fait à Alger le 16 Moharram 1433 correspondant au||| |ou dans l'établissement d'exercice,|11 décembre 2011.||| |hospitalo-universitaire. — la note d'appréciation du chef de service|de l’enseignement supérieur|Le ministre|Le ministre de la santé, de la population| |

Article 3

Le service a pour mission, dans la spécialité| |OULD ABBES||Belkacem BOUCHEMAL|des sciences médicales qu'il couvre d'assurer, concomitamment, des activités de santé, de formation et de recherche.| |Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433|correspondant au 11 décembre 2011 portant définition du service hospitalo-universitaire et de l'unité hospitalo-universitaire.||

Article 10

L'unité peut être créée : — soit au sein de la structure physique du service dont elle fait partie; — soit en dehors de la structure physique du service, Elle relève du service en charge de son activité.

Article 2

Peuvent être candidats à l'inscription sur les|la population et de la réforme hospitalière et du||| |---|---|---|---| |listes d'aptitude, citées à l'article 1er ci-dessus, les|ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche||| |enseignants chercheurs hospitalo-universitaires en activité|scientifique chargé d'examiner les dossiers et d'élaborer||| |dans le service où l'unité a été créée :|les listes d'aptitude cités à l'article 1er ci-dessus.||| |— les professeurs hospitalo-universitaires,|

Article 1er

En application des dispositions de l'article 70 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'établissement des listes d'aptitude en vue de la nomination au poste supérieur de chef d'unité hospitalo-universitaire. Le ministre Le ministre de la santé, de l’enseignement supérieur de la population et de la recherche et de la réforme scientifique hospitalière Rachid HARAOUBIA Djamel OULD ABBES **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **19** **1er avril 2012** |

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1432 correspondant au 7 septembre 2011. Le ministre de la santé, Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement de la population et de la réforme et par délégation Le secrétaire général hospitalière Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL Djamel OULD ABBES

Article 9

Le responsable de l'établissement érigé en centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury d'admission définitive, notamment, les documents suivants : — une copie des sujets des épreuves; — une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des sujets; — une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves; — une copie du relevé de notes des épreuves. ### 1er avril 2012

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011. Le ministre Le ministre de la santé, de l’enseignement supérieur de la population et de la recherche et de la réforme scientifique hospitalière Rachid HARAOUBIA Djamel OULD ABBES

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011.

Article 6

Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à dix sur vingt (10/20) sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves, selon l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de compléter l'annexe « II » portant classement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés de l'arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondance au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement en ce qui concerne le classement des établissements hospitaliers spécialisés en catégories « A », « B » et « C » comme suit :| **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **19** **1er avril 2012** |E H S|WILAYAS| |---|---| |Sans changement|| |Hôpital psychiatrique El Madher|Batna| |Hôpital Frantz Fanon|Blida| |Hôpital psychiatrique Sidi Bel Abbès|Sidi Bel Abbès| |Hôpital psychiatrique Mostaganem|Mostaganem| |Hôpital psychiatrique Yellel Sans changement|Relizane| |Centre anti-cancéreux|Ouargla| |Hôpital rééducation réadaptation fonctionnelle Fenaia Ilmaten|Bejaia| |Hôpital rééducation réadaptation fonctionnelle Texana|Jijel| |Hôpital El Boukhari|Biskra| |Hôpital Docteur Saâdane|Laghouat| |Hôpital Boumali Mohamed Ain El Beida|Oum El Bouaghi| |Hôpital Meriem Bouatoura|Batna| |Hôpital El Alia|Biskra| |Hôpital Mohamed Boudiaf|Béchar| |Hôpital Khaldi Abdelaziz|Tébessa| |Hôpital mère et enfant|Tlemcen| |Hôpital Aourai Zahra|Tiaret| |Hôpital Sabhi Tassadit|Tizi Ouzou| |Hôpital mère et enfant El Eulma|Sétif| |Hôpital Hamdane Bakhta|Saida| |Hôpital gynécologie obstétrique Sidi Bel Abbès|Sidi Bel Abbès| |Hôpital “Lalla Kheira”|Mostaganem| |Hôpital Slimane Amirat Hôpital Sidi Abdelkader|M’Sila| |Hôpital mère et enfant Tougourt Hôpital les pins|Ouargla| |Hôpital les amandiers Hôpital point du jour Hôpital Nouar Fadela|Oran| |Hôpital Belhocine Rachid|Bordj Bou Arreridj| |Hôpital Benaceur Bachir|El Oued| |Hôpital Salhi Belgacem|Khenchela| |Hôpital mère et enfant|Ain Témouchent| |Hôpital Gueddi Bakir|Ghardaia| |Hôpital Bouabdeli Bouabdallah|Tiaret|

Article 1er

En application des dispositions de l'article 69 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de désignation en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim, en attendant l'organisation des concours d'accès au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire. ### 1er avril 2012 La désignation en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim est pourvu parmi : — les professeurs hospitalo-universitaires, — les maîtres de conférences hospitalo-universitaires de classe A et de classe B, — les maîtres assistants hospitalo-universitaires justifiant de trois (3) années d'exercice effectif en cette qualité.

Article Annexe

### 1er avril 2012 ### Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 fixant les ### modalités de désignation en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim. ### ———— Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier et universitaire d'Oran; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire, notamment ses articles 69 et 72; Vu l'arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant définition du service et de l'unité hospitalo-universitaires; ### Arrêtent :

Article Annexe

### SPECIALITES CLASSEMENT ### Psychiatrie C A C C C ### Cancérologie C C Rééducation fonctionnelle C Ophtalmologie C C C C C C C A C C C C Gynéco-obstétrique C pédiatrie et chirurgie C pédiatrique C C C C C C C B C C C C ORL et Ophtalmologie C

Article Annexe

### Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 fixant les

Article Annexe

### Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 18 octobre 2011 fixant la

Article Annexe

### modalités d'établissement des listes d'aptitude en vue de la nomination au poste supérieur de chef **d'unité hospitalo-universitaire.** **————** Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier et universitaire d'Oran; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire; Vu l'arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant définition du service et de l'unité hospitalo-universitaires; ### Arrêtent :

Article Annexe

### nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours sur ### épreuves pour l'accès au grade de praticien spécialiste principal de santé publique. ### ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N et de l'O.C.F.L.N; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d'organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l'arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, modifié, fixant les modalités d'organisation des concours sur épreuves pour l'accès aux corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de santé publique; ### Arrêtent :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.