← Tous les textes

Arrêté

Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant agrément du parti

Publication

Texte (64 article(s))

Article 12

Les fonctionnaires effectuent avant la fin de|officiel de la République algérienne démocratique et|| |la formation complémentaire, un stage pratique, d'une|populaire.|| |durée de deux (2) mois, auprès des établissements publics||| |relevant de l'administration chargée de l'habitat, de|Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1436 correspondant au|| |l'urbanisme et de la ville, à l'issue duquel ils préparent un|18 juin 2015.|| |rapport de fin de stage.||| |

Article 4

Une ampliation de l'arrêté ou de la décision| |d'organisation et de déroulement des concours, examens et||cités ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux| |tests professionnels au sein des institutions et||services de la fonction publique, dans un délai de dix (10)| |administrations publiques;||jours, à compter de la date de sa signature.| #### Arrêtent : ———— |25 Dhou El Kaada 1436 9 septembre 2015||| |---|---|---| |

Article 11

L'encadrement et le suivi des||| |fonctionnaires, en cours de formation complémentaire,|

Article 4

Les modèles de contrats de travail aidé établis pour les bénéficiaires des contrats d'insertion sont fixés aux annexes 12, 13, 14, 15 et 16 joints à l'original du présent arrêté ».

Article 7

La formation complémentaire est|de formation composé :|| |assurée par les établissements publics de formation|— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son|| |suivants :|représentant dûment habilité, président;|| |— les instituts de formation et d’enseignement|— du directeur de l'établissement public de formation|| |professionnels qui assurent la formation en la spécialité.|concerné ou son représentant;|| |— l’institut national de perfectionnement de||| |l’équipement de Ksar El Boukhari, Médéa.|— de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation concerné.|| |

Article 3

Les modèles de contrats formation-emploi établis dans le secteur économique et des institutions et administrations publiques pour les jeunes insérés dans le cadre des contrats d'insertion des diplômés ou des contrats d'insertion professionnelle sont fixés aux annexes 9,10 et 11 joints à l'original du présent arrêté ». «

Article 1er

En application des dispositions de|| |— Laalaoui Ahmed, représentant de la ministre de|l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,|| |l'éducation nationale;|modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode horizontale pour le|| |— Belheniche Miloud, représentant de la ministre de la|dénombrement des levures et moisissures par comptage|| |culture;|des colonies dans les produits, dont l'activité d'eau est supérieure à 0,95.|| |— Ayoub Saker, représentant du ministre de la|

Article 5

Les services de la fonction publique doivent|

Article 18

Les fonctionnaires déclarés définitivement|| |sont assurés par le corps enseignant des établissements|admis au cycle de la formation complémentaire, sont|| |publics de formation cités à l'article 7 ci-dessus et/ou les|promus dans les deux (2) grades y afférents.|| |cadres qualifiés des institutions et administrations||| |publiques.|

Article 17

Au terme du cycle de la formation|| |complémentaire sont annexés au présent arrêté, dont le|complémentaire, une attestation est délivrée par le|| |contenu est détaillé par les établissements publics de|directeur de l'établissement public de formation concerné|| |formation cités à l'article 7 ci-dessus.|aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.|| |

Article 2

Pour le dénombrement des levures et|| |communication;|moisissures par comptage des colonies dans les produits, dont l'activité d'eau est supérieure à 0,95, les laboratoires|| |— Hissam Moussa, représentant du ministre de|du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et|| |l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;|les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe.|| |— Kadi Yahia, représentant du ministre de la jeunesse;|Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu'une expertise est ordonnée.|| |— Aissa Al Bey Mahmoud, représentant de||| |l'organisation nationale des Moudjahidine;|

Article 15

Les modalités d'évaluation de la formation|| |émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10)|complémentaire s'effectuent comme suit :|| |jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la||| |décision.|— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés : cœfficient 1,|| |

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et|| |— Amrouche Essaid, représentant de l'organisation|populaire.|| |nationale des enfants de chouhada;|Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1436 correspondant au|| |— Bouzina Elaid, représentant de l'organisation|2 juin 2015.|| |nationale des enfants de chouhada.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015. Mohamed EL GHAZI. ————!————

Article 2

L'accès à la formation complémentaire| |membres du Gouvernement;||préalable à la promotion aux grades cités à l'article 1er| |Vu le décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani||ci-dessus, s'effectue, après admission à l'examen| |1415 correspondant au 17 septembre 1994, modifié et||professionnel ou au choix, par voie d'inscription sur une| |complété, portant transformation du centre national de||liste d'aptitude, conformément à la réglementation en| |perfectionnement de l'hydraulique en institut national de perfectionnement de l'équipement;||vigueur.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique.

Article 19

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |

Article 1er

Le parti politique dénommé « TALAIE EL HOURRIYET » dont le siège est situé au 9 rue Manaâ Lakhdar, Ben Aknoun (Alger), est agréé.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Article 14

L'évaluation des connaissances s'effectue||et de la réforme administrative| |selon le principe du contrôle pédagogique continu et|Abdelmadjid|Belkacem BOUCHEMAL| |comprend des examens périodiques.|TEBBOUNE||

Article 8

La formation complémentaire est organisée||| |sous forme alternée. Elle comprend des cours théoriques|Une copie du procès-verbal d'admission définitive|| |et un stage pratique.|est notifiée aux services de la fonction publique dans|| |

Article 16

Sont déclarés définitivement admis à la|| |concernés de la date du début de la formation, par une|formation complémentaire, les fonctionnaires ayant une|| |convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si|moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à|| |nécessaire.|l'évaluation citée à l'article 15 ci-dessus, par un jury de fin|| |

Article 9

La durée de la formation complémentaire est|un délai de huit (8) jours, à compter de sa|| |fixée à six (6) mois dans les grades cités ci-dessus.|signature.|| |

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de|Arrête :|Au titre des représentants du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés :| |modifier et de compléter les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 20 Rajab 1429 correspondant au 24||— Hazab Benchohra, membre;| |juillet 2008 fixant les modèles de contrats d'insertion, de contrats de formation-emploi et de contrats de travail aidé||— Bouzeriba Miloud, membre;| |comme suit :||— Boulaachab Tarek, membre.| |«

Article 13

Les fonctionnaires concernés par la||| |formation complémentaire pour les grades cités ci-dessus,|Le ministre|Pour le Premier ministre| |doivent élaborer un rapport de fin de formation sur un|de l’habitat,|et par délégation| |thème en rapport avec les modules enseignés et prévus par|de l’urbanisme|Le directeur général| |les programmes de formation.|et de la ville|de la fonction publique| |

Article 1er

En application des dispositions des| |programmes de la formation complémentaire||articles 55 et 63 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 09-241| |préalable à la promotion dans certains grades||du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009,| |appartenant aux corps spécifiques de||susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les| |l'administration chargée de l'habitat et de||modalités d'organisation, la durée ainsi que les| |l'urbanisme.||programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'habitat et de| |Le Premier ministre,||l'urbanisme, cités ci-après :| |Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville,||Corps des techniciens de l'habitat et de l'urbanisme :| |Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et la publication de||— grade de technicien supérieur.| |certains actes à caractère réglementaire ou individuel||Corps des adjoints techniques de l'habitat et de| |concernant la situation des fonctionnaires;||l'urbanisme :| |Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||— grade d'adjoint technique.| |correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des||

Article 6

Les fonctionnaires admis définitivement à||| |l’examen professionnel ou au choix dans l’un des grades|— la note du stage pratique : cœfficient 1,|| |cités à l'article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un||| |cycle de formation complémentaire.|— la note du rapport de fin de formation : cœfficient 2.|| |L'administration employeur informe les fonctionnaires|

Article 3

L'ouverture du cycle de formation| |Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania||complémentaire dans les grades cités à l'article 1er| |1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et||ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de| |complété, fixant les attributions du ministre de l'habitat et||1'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise| |de l'urbanisme;||notamment :| |Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430||— le grade ou les grades concernés;| |correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier||— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la| |des fonctionnaires appartenant aux corps techniques||promotion complémentaire prévu dans le plan| |spécifiques de l'administration chargée de l'habitat et de||sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au| |l'urbanisme;||titre de l'année considérée, conformément aux procédures| |Vu le décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430||établies;| |correspondant au 6 octobre 2009 fixant le statut de l'institut national de la formation et de l'enseignement||— la durée de la formation complémentaire;| |professionnels;||— la date du début de la formation complémentaire;| |Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431||— l'établissement public concerné par la formation| |correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d'enseignement professionnels||complémentaire;| |(IFEP); Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania||— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.| |1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités||

Article 10

Les programmes de la formation|

Article 2

Les modèles de contrats d'insertion établis||Au titre des représentants de la caisse nationale de| |dans le secteur économique et les institutions et administrations publiques, fixés par le présent arrêté sont :||sécurité sociale des non-salariés :| |— ....................... (sans changement) ......................;||— Berchiche Chabha, membre;| |— ....................... (sans changement) ......................; — les modèles de contrats formation-insertion (CFI)||— Bouhenna Abdelhafid, membre.| #### ———— #### ———— pour les jeunes sans formation ni qualification prévus aux annexes 5, 6, 7 et 8 joints à l'original du présent arrêté ». «

Article 10

Les candidats définitivement admis aux concours sur titres doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers administratifs par l'ensemble des documents ci-après : — une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national; — un extrait du casier judiciaire en cours de validité; — un certificat de résidence pour les concours sur titres dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées; — un extrait de l'acte de naissance; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivré par un médecin spécialiste) attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé; — deux (2) photos d'identité; — une attestation justifiant la qualité de veuve ou fils de chahid, le cas échéant. Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment : — les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, accompagnées par une attestation d’affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale, pour l'expérience acquise dans le secteur privé, le cas échéant; — une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant; — un document justifiant le suivi par le candidat d'une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant; — un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;

Article 3

Les activités, travaux et prestations sont effectués conformément aux dispositions de l'article 3 (alinéa 3) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, dans le cadre de contrats, marchés et conventions conclus avec les tiers.

Article 3

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.

Article 2

Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes : #### 1- Grade de physicien médical principal de santé publique : — une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2; — une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3; — une épreuve portant sur une étude de cas : durée 2 heures, coefficient 2. #### 2- Grade de physicien médical en chef de santé publique : — une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2; — une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3; — une épreuve portant sur une étude de cas : durée 2 heures, coefficient 2.

Article 4

Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l'établissemeent concerné.

Article 2

La liste des activités, travaux et prestations cités à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :

Article 7

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 19 Joumada El Oula 1421 correspondant au 19 août 2000 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports, en sus de leur mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.

Article 6

Tout candidat absent à l'entretien avec le jury de sélection est éliminé.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de répertorier les plantes et les substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs en quatre (4) tableaux selon leur danger et leur intérêt médical conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015. El-Hadi OULD ALI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 7

Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux concours sur titres, s'effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid); — les catégories de personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — l'âge du candidat (priorité au plus âgé); — la situation familiale du candidat (marié avec enfants; marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).

Article 9

Les dossiers de candidatures aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite; — une copie (1) de la carte d'identité nationale; — une copie (1) du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d'études ou de formation; — une fiche de renseignement, dûment remplie par le candidat.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports en sus de leur mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents. #### 9 septembre 2015

Article 4

Les programmes des examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l'original du présent arrêté.

Article 6

Les recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées, soit par l'agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015. Abdelmalek BOUDIAF. ————!———— #### Arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 portant classification des plantes et #### substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs. #### ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou el Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 3; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. #### Arrête :

Article 8

Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux examens professionnels, s'effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s'effectuer malgré l'application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant : — l'ancienneté dans le grade; — l'ancienneté générale; — l'âge du candidat (priorité au plus âgé).

Article 13

Les candidats aux concours sur titres et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux grades appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010, susvisé.

Article 5

Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. On entend par charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations notamment : — l'achat de matières premières nécessaires pour la fabrication d'objets ou matières; — l'achat de matières, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services; — les frais occasionnés par la production de biens et services tels que les dépenses de personnel, d'amortissement des équipements, la consommation d'eau, d'énergie, le transport, les déplacements, les travaux de réaménagement, l'entretien des espaces verts et équipements utiles; — le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.

Article 5

Le concours sur titres pour l'accès à certains grades appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon l'ordre de priorité suivant : **1-Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au**

Article 12

Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l'Armée de Libération Nationale, de l'organisation civile du Front de Libération Nationale et aux veuves et fils de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 11

Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat. Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels est constitué par l'administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l'arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation; — une copie de l'attestation justifiant la qualité de membre de l'ALN /OCFLN ou de veuve ou de fils (fille) de chahid, le cas échéant.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015. Abdelmalek BOUDIAF.

Article Annexe

#### concours (0 à 13 points) : **1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :** Les spécialités des candidats sont classées selon l'ordre de priorité arrêté par l'autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres. Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points; — spécialité (s) 2 : 4 points; — spécialité (s) 3 : 3 points; — spécialité (s) 4 : 2 points; — spécialité (s) 5 : 1 point.

Article Annexe

#### 1 – Au titre des instituts nationaux de formation supérieure : — travaux d'études et de recherche; — assistance technique et pédagogique en relation avec les activités scientifiques, technologiques et de recherche; — réalisation de brochures, ouvrages, revues, articles et produits audiovisuels; — organisation, accueil et encadrement de conférences, séminaires, colloques et journées d'études; — accueil et assistance dans les installations sportives des groupements sportifs : sportifs et pratiquants (stages de regroupement, préparation ...); — hébergement, restauration et transport; — vente de produits provenant d'activités pédagogiques; — location d'installations sportives et de salles.

Article Annexe

||| #### ———— ———— #### Amara BENYOUNES. #### 9 septembre 2015 ANNEXE #### Méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies #### dans les produits, dont l’activité d’eau est supérieure à 0,95. #### 1- Domaine d'application La présente méthode spécifie une technique horizontale pour le dénombrement des levures et des moisissures viables présentes dans les produits destinés à la consommation humaine ou animale, dont l’activité d’eau est supérieure à 0,95 [œufs, viande, produits laitiers (excepté le lait en poudre), fruits, légumes, pâtes fraîches, etc] au moyen de la technique par comptage des colonies à 25° C ± 1° C. Cette méthode ne permet pas le dénombrement des spores de moisissures et ne s’applique pas à l’identification de la flore fongique ou à l’examen des aliments pour la recherche des mycotoxines. La présente méthode n’est pas appropriée pour le dénombrement de champignons résistants à la chaleur, tels que les Byssochlamys fulva ou Byssochlamys nivea présents dans les fruits et légumes en conserve ou en bouteille. #### 2. Termes et définitions Pour les besoins de la présente méthode, les termes et définitions suivantes s'appliquent : #### 2.1 Levure : Micro-organisme aérobie, mésophile qui, à 25° C et en utilisant un milieu gélosé dans les conditions décrites dans la présente méthode, se développe à la surface du milieu en formant des colonies (2.4) présentant le plus souvent un contour régulier et une surface plus au moins convexe. Des levures se développant en profondeur, plutôt qu’à la surface d’un milieu, peuvent former des colonies rondes et lenticulaires. #### 2.2 Moisissure : Micro-organisme aérobie, mésophile filamenteux qui, à la surface d’un milieu gélosé et dans les conditions décrites dans la présente méthode, développe habituellement des **propagules** ou des **germes** (2.3) plats ou duveteux ou des **colonies** (2.4) présentant souvent des fructifications colorées et des formes de sporulation. Des moisissures se développant en profondeur, plutôt qu’à la surface d’un milieu, peuvent former des colonies rondes et lenticulaires. **Note :** Il existe des formes intermédiaires des micro-organismes. La distinction entre une **levure** (2.1) et une **moisissure** (2.2) peut être arbitraire. #### 2.3 Propagule ou germe : Entité viable, capable de se développer dans un milieu nutritif. Exemple : Cellule végétative, groupe de cellules, spore, groupe de spores ou morceau de mycélium fongique. #### 2.4 Colonie : Accumulation visible localisée de masse microbienne développée sur ou dans un milieu nutritif solide à partir d’une cellule viable. #### 3. Principe **3.1** Des boîtes de Petri préparées en utilisant un milieu de culture sélectif défini sont ensemencées. En fonction du nombre de colonies attendu, une quantité spécifique de l'échantillon pour essai (si le produit est liquide) ou de la suspension mère (dans le cas d'autres produits) ou des dilutions décimales de l'échantillon ou de la suspension mère est utilisée. Des boîtes supplémentaires peuvent être ensemencées dans les mêmes conditions; en utilisant des dilutions décimales obtenues à partir de l'échantillon pour essai ou de la suspension mère. **3.2** Les boîtes sont ensuite incubées en aérobiose à 25° C ± 1° C pendant cinq (5) jours. Puis, si nécessaire, les boîtes de gélose sont laissées au repos à la lumière du jour pendant un (1) à deux (2) jours. **3.3** Les colonies ou propagules sont alors comptées et, si nécessaire (pour distinguer les colonies de levures et des bactéries). L'identité des colonies douteuses est confirmée par examen à la loupe binoculaire ou au microscope. **3.4** Le nombre de levures et de moisissures par gramme ou par millilitre d'échantillon est calculé à partir du nombre de colonies ou propagules ou germes obtenus sur les boîtes choisies à des taux de dilution permettant d'obtenir des colonies pouvant être dénombrées. Les moisissures et les levures sont comptées séparément, si nécessaire. #### 4. Diluant et milieu de culture #### 4.1 Diluant #### 4.1.1 Généralités Il est possible d'ajouter des agents tensioactifs, tels que le poly (oxyéthylène) sorbitan monooléate [par exemple Tween 80*] (0,05 %, concentration en masse) pour réduire l'agglutination des spores de moisissures et des conidies. Sauf dans le cas d'une préparation spécifique de l'échantillon pour essai, il est recommandé d'utiliser de l'eau peptonée à 0,1 % (concentration en masse) comme diluant. |25 Dhou El Kaada 1436 9 septembre 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48|| |---|---|---| |4.1.2 Composition de l'eau peptonée à 0,1%||Ajouter 10 ml de solution à 1 % (concentration en| |(concentration en masse)||masse) dans l'éthanol de chloramphénicol et mélanger. Répartir le milieu dans des récipients appropriés (5.5). Stériliser à l'autoclave à 121° C pendant 15 min.| |Digestat enzymatique de tissus|1g|| |animaux et végétaux||Refroidir immédiatement le milieu dans un bain-marie (5.3) maintenu à une température comprise entre 44° C et| |Eau|1000 ml|47° C. Répartir ce milieu par portions de 15 ml dans des boîtes de Petri stériles (5.6).| |4.1.3 Préparation de l'eau peptonée à 0,1 % (concentration en masse)||— laisser le milieu se solidifier et sécher — utiliser immédiatement ou conserver dans l'obscurité| |Dissoudre les composants dans l'eau, en chauffant si||jusqu'à son utilisation.| |nécessaire.||Note-Eviter l'exposition du milieu à la lumière, car| |Si nécessaire, ajuster le pH (5.4) à 7 ± 0,2 à 25° C après||les produits de décomposition cytotoxiques peuvent| |stérilisation.||causer la sous-évaluation de la mycoflore dans les échantillons.| |4.2 Milieu de culture||4.2.1.2.2 Addition facultative de chlorhydrate de| |4.2.1 Dichloran rose bengalechloramphenicol agar||chlortétracycline| |(DRBC)||Lorsque la prolifération bactérienne peut poser un problème (par exemple dans les viandes crues), il est| |4.2.1.1 Composition||recommandé d'utiliser le chloramphénicol (50 mg/l) et la chlortétracycline (50 mg/l).| |Digestat enzymatique de tissus|5 g|Dans ce cas, préparer le milieu de base (4.2.1.2),| |animaux et végétaux||comme décrit ci-dessus, avec seulement 50 mg de| |D-Glucose (C H|10 g|chloramphénicol, le répartir par quantité de 100 ml et stériliser.| |Phosphate monopotassique||Préparer également une solution avec 0,1%| |(KH PO )|1 g|(concentration en masse) de chlorhydrate de| |Sulfate de magnésium||chlortétracycline dans de l'eau (relativement instable en| |(MgSO, H O)|0,5 g|solution, elle doit être préparée extemporanément) et stériliser par filtration. Juste avant l'utilisation, ajouter| |Dichloran||5 ml de cette solution de manière stérile à 100 ml du| |(2,6-dichloro-4-nitroaniline)|0,002 g|milieu de base et verser dans les boîtes. La gentamicine est déconseillée, car elle peut causer l'inhibition de| |Rose ben gale|0,025 g|certaines espèces de levures.| |Gélose|12 g à 15 g a|4.2.1.2.3 Addition facultative d'éléments trace| |Chloramphénicol|0,1 g|Pour que les moisissures présentent toutes leur morphologie, notamment tous les pigments qu'elles| |Eau, distillée ou déionisée|1000 ml|produisent habituellement, elles ont besoin d'éléments trace qui ne sont pas présents dans le DRBC.| |: En fonction du pouvoir gélifiant de la gélose.||Pour identifier les moisissures dans ce milieu, ajouter la| |*Des produits équivalents peuvent être utilisés s'il est||solution d'éléments trace suivante à 1 ml par litre de| |démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats.||milieu, avant passage à l'autoclave : — ZnSO4, 7H2O : 1g;| |4.2.1.2 Préparation||— CuSO4, 5H2O : 0,5g;| |4.2.1.2.1 Généralités||— 100 ml d'eau, distillée ou déionisée.| |Mettre tous les ingrédients, excepté le chloramphénicol,||4.2.1.2.4 Addition facultative de Tergitol *| |en suspension dans l'eau et porter à ébullition pour||Afin d'éviter la prolifération de Mucoraceae dans les| |dissoudre complètement. Si nécessaire, ajuster le pH (5.4)||boîtes de gélose, il est recommandé d'ajouter du Tergitol| |à 5,6 ± 0,2 à 25° C, après stérilisation.||(1 ml/l) au milieu de culture.| 6 12O )6 2 4 4 2 a |20|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48|| |---|---|---| |4.2.1.3 Essai de performance pour l'assurance de la||5.3 Bain-marie, ou appareillage similaire, pouvant| |qualité du milieu de culture||fonctionner de 44° C à 47° C.| |4.2.1.3.1 Généralité||5.4 pH-mètre, précis à ± 0,1 unité de pH à 25° C.| |Le milieu DRBC est un milieu solide. La productivité et||5.5 Flacons, fioles et tubes, pour bouillir et| |la sélectivité doivent être soumises à essai selon les||conserver les milieux de culture et pour effectuer des| |spécifications suivantes :||dilutions.| |4.2.1.3.2 Productivité||5.6 Boîtes de petri, stériles, en verre ou en plastique, de| |— incubation : Cinq (5) jours à 25° C ± 1° C. — souches :|Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763; Candida albicans ATCC 10231; Aspergillus niger ATCC 16404; Mucor racemosus ATCC 42647.|90 mm à 100 mm de diamètre. 5.7 Microscope, pour distinguer les levures des cellules bactériennes (fond clair, grossissement de x 250 à x 1000). 5.8 Etaleurs, en verre ou en plastique (de diamètre inférieur à 2 mm et de longueur 80 mm). Il convient que le diamètre des étaleurs ne dépasse pas 2 mm afin de| |Ou souches enregistrées comme équivalentes dans||minimiser la quantité d'échantillon y adhérant à la fin de| |d'autres collections fongiques.||l'étalement.| |* Des produits équivalents peuvent être utilisés s'il est||5.9 Loupe binoculaire, (grossissement x 6,5 à x 50)| |démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats.||pour distinguer et différencier les colonies ou les cellules| |— milieux de référence : Milieux de culture||des levures et moisissures.| |« Sabouraud Dextrose Agar » (SDA). — méthode de contrôle : Quantitative.||6. Echantillonnage| |— critères : Rapport de productivité, PR ! 0,5||Il convient que l'échantillon envoyé au laboratoire soit réellement représentatif, non endommagé ou modifié lors| |— réaction caractéristique : Colonies ou propagules||du transport et de l'entreposage. L'échantillon pour le| |ou germes caractéristiques selon chaque espèce.||laboratoire ne doit pas être congelé.| |4.2.1.3.3 Sélectivité||L'échantillonnage et la préparation de l'échantillon pour| |— incubation : Cinq (5) jours à 25° C ± 1° C.||essai se font dans des conditions appropriées.| |— souches :|Escherichia coli ATCC 25922; Ou Bacillus subtilis ATCC 6633;|7. Mode Opératoire 7.1 Prise d'essai, suspension mère et dilutions| |Ou souches enregistrées comme équivalentes dans||Préparer la prise d'essai, la suspension mère (première| |d’autres collections de bactéries.||dilution) et les dilutions suivantes selon des exigences| |— méthode de contrôle : Qualitative.||réglementaires et normatives spécifiques et appropriées au produit concerné. Sauf dans le cas d'une préparation| |— critères : Inhibition totale.||spécifique de l'échantillon pour essai, il est recommandé| |5. Appareillage et verrerie||d'utiliser de l'eau peptonée à 0,1 % (concentration en masse) (4.1.3) comme diluant.| |L'utilisation de matériel à usage unique est une||Utiliser un homogénéisateur péristaltique de préférence| |alternative acceptable à l'utilisation de verrerie réutilisable, à condition qu'il répond aux exigences spécifiées.||à un mélangeur ou à un agitateur. En raison de la sédimentation rapide des spores dans la| |Matériel courant de laboratoire de microbiologie et, en||pipette, maintenir la pipette (5.2) horizontale (et non| |particulier, ce qui suit : 5.1 Etuve, pouvant fonctionner à 25° C ± 1° C.||verticale) lorsqu'elle est remplie du volume approprié de suspension mère et de dilutions. Agiter la suspension mère et les dilutions afin| |5.2 Pipettes à écoulement total, stériles, d'une capacité||d'éviter la sédimentation de particules contenant des| |nominale de 1 ml et graduées à 0,1 ml.||micro-organismes.| #### 9 septembre 2015 #### 9 septembre 2015 |7.2 Ensemencement et incubation|7.3 Comptage et sélection des colonies pour| |---|---| ||confirmation| |7.2.1 Dans une boîte de gélose de DRBC (4.2.1),|Lire les boîtes entre deux (2) jours et cinq (5) jours| |transférer avec une pipette (5.2) stérile, 0,1 ml de|d'incubation. Sélectionner les boîtes (7.2.3) contenant| |l'échantillon pour essai s'il est liquide ou 0,1 ml de la|moins de 150 colonies ou propagules ou germes et| |suspension mère dans le cas d'autres produits.|compter ces colonies ou propagules ou germes.| |Dans une deuxième boîte de gélose DRBC (4.2.1),|Si l'on observe un envahissement rapide des boîtes,| |transférer à l'aide d'une nouvelle pipette stérile 0,1 ml de|retenir les comptages obtenus après deux (2) jours, puis de| |la première dilution décimale (10-1) (produit liquide), ou|nouveau après cinq (5) jours d'incubation.| 0,1 ml de la dilution (10-2) (autres produits). Pour faciliter le dénombrement de faibles populations de levures et de moisissures, des volumes, jusqu'à 0,3 ml d'une dilution (10-1) de l'échantillon ou de l'échantillon pour essai, s'il est liquide, peuvent être répartis dans trois (3) boîtes. Procéder de la même façon avec les dilutions suivantes en utilisant une nouvelle pipette (5.2) stérile à chaque dilution décimale. **Note :** Si la présence de moisissures se développant rapidement est suspectée, se référer à la méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies dans les produits à activité d'eau inférieure ou égale à 0.95. **7.2.2** Etaler l'inoculum sur la surface de la boîte de gélose avec un étaleur (5.8) stérile jusqu'à ce que le liquide soit entièrement absorbé par le milieu. L'ensemencement des boîtes par inclusion peut également être utilisé, mais dans ce cas, l'équivalence des résultats doit être validée par rapport à l'ensemencement en surface, et la distinction et la différenciation des moisissures et des levures ne sont pas possibles. La méthode d'étalement en surface peut donner des dénombrements supérieurs. La technique de l'inoculation en surface facilite l'exposition maximale des cellules à l'oxygène atmosphérique et évite l'inactivation thermique des propagules fongiques. Les résultats dépendent du type de champignons. **7.2.3** Incuber en aérobiose les boîtes préparées (7.2.2), couvercles en haut, en position droite dans l'étuve (5.1) à 25° C ± 1° C pendant cinq (5) jours. Si nécessaire, laisser reposer les boîtes de gélose à la lumière du jour pendant un (1) à deux (2) jours. Il est recommandé d'incuber les boîtes (5.6) dans un sac plastique ouvert afin d'éviter la contamination de l'étuve en cas de dissémination des moisissures à l'extérieur des boîtes. **Note 1 :** Les méthodes de dénombrement des levures et en particulier des moisissures sont imprécises du fait qu'elles consistent en un mélange de mycélium, de spores asexués et sexués. Le nombre d'unité à l'origine de la formation de colonies dépend du degré de fragmentation du mycélium et de la proportion de spores capables de se développer sur le milieu. **Note 2 :** Des comptages non linéaires à partir des dilutions décimales se produisent souvent, c'est-à-dire qu'une dilution d'un facteur 10 de l'échantillon n'aboutit généralement pas à une réduction d'un facteur 10 du nombre de colonies à la surface de la boîte de Pétri. Cela est dû à la fragmentation du mycélium et à la dispersion des spores pendant la dilution et à la compétition entre espèces lorsqu'un grand nombre de colonies sont présentes dans la boîte de petri. #### Remarque-Les spores des moisissures se disséminent facilement dans l'air, à ce titre, manipuler #### les boîtes de petri avec précaution pour éviter leur prolifération qui pourrait engendrer une surestimation #### de la population dans l'échantillon. Si nécessaire, effectuer un examen à l'aide de la loupe binoculaire (5.9) ou du microscope (5.7) afin de différencier les cellules de levures ou de moisissures des colonies de bactéries. Les colonies de levures et les colonies propagules de moisissures sont comptées séparément, si nécessaire. Pour l'identification des levures et des moisissures, sélectionner des zones de développement fongique et effectuer un prélèvement pour un examen microscopique approfondi ou un ensemencement dans des milieux d'isolation ou d'identification appropriés. #### 8. Expression des résultats et limites de confiance Les résultats et les limites de confiance doivent être exprimés selon les exigences générales et les recommandations relatives à la microbiologie des aliments. Compter les colonies de levures et les colonies ou propagules de moisissures séparément, si nécessaire. #### 9 septembre 2015 Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 ||MINISTERE DE L'HABITAT,|correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du| |---|---|---| |Arrêté interministériel du Aouel Ramadhan 1436 correspondant au 18 juin 2015 fixant les|DE L'URBANISME ET DE LA VILLE|directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;| |modalités d'organisation, la durée ainsi que les||

Article Annexe

#### MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS #### Arrêté du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet #### 2015 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les #### établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports #### en sus de leur mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents. ———— Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 corresponndant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu l'arrêté du 19 Joumada El Oula 1421 correspondant au 19 août 2000 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports en sus de leur mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents; #### Arrête :

Article Annexe

#### 9 septembre 2015 #### ANNEXE 1 **Programme de formation complémentaire préalable à la promotion dans le grade de technicien supérieur de l’habitat et de l’urbanisme** 1-**Formation théorique** : durée quatre (4) mois : OSMODULES VOLUME HORAIRE GLOBAL |La technologie des constructions||48 h| |---|---|---| |Les matériaux de construction||32 h| |La gestion et l’organisation des travaux||48 h| |L’architecture||32 h| |La législation dans le domaine de la construction||32 h| |Total général : durée deux (2) mois : ————————— ANNEXE 2 Programme de formation complémentaire préalable à la promotion dans le grade d’adjoint technique de l’habitat et de l’urbanisme Formation théorique : durée quatre (4) mois : MODULES||192 heures VOLUME HORAIRE GLOBAL| |La technologie des constructions||48 h| |Les matériaux de construction||32 h| |La gestion et l’organisation des travaux||48 h| |La topographie||32 h| |L’architecture||32 h| |N|CŒFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|2| |3|3| |4|2| |5|2| **12** 2- **Stage pratique** 1- OS |N|CŒFFICIENT| |---|---| |1|3| |2|2| |3|3| |4|2| |5|2| ||12| #### Total général 192 heures 2-**Stage pratique** : Durée deux (2) mois : #### 9 septembre 2015 |MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI||Arrêté du 28 Joumada El Oula 1436 correspondant au| |---|---|---| ||ET DE LA SECURITE SOCIALE|19 mars 2015 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable| |Arrêté du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er||qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité| |février 2015 modifiant et complétant l'arrêté du 20 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 fixant les modèles de contrats d'insertion, de||sociale des non-salariés (CASNOS).| |contrats de formation-emploi et de contrats de||Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1436 correspondant| |travail aidé.||au 19 mars 2015, Mme et MM. dont les noms suivent sont| |Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité||désignés, en application des dispositions de l'article 3 du| |sociale,||décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition,| |Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435||l'organisation et le fonctionnement des commissions| |correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des||nationales de recours préalable qualifiées en matière de| |membres du Gouvernement;||sécurité sociale, membres de la commission nationale de| |Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429||recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale| |correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du||de sécurité sociale des non-salariés pour une durée de| |ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani||trois (3) ans, renouvelable.| |1429 correspondant au 19 avril 2008, modifié et complété,||Au titre du représentant du ministre chargé de la| |relatif au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, notamment ses articles 4, 23 et 26;||sécurité sociale :| |Vu l'arrêté du 20 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 fixant les modèles de contrats d'insertion, de contrats||— Haddad Nacer, président;| |de formation-emploi et de contrats de travail aidé;

Article Annexe

#### 9 septembre 2015 — une fiche familiale pour les candidats mariés; — une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant; — une attestation justifiant de l'handicap du candidat, le cas échéant.

Article Annexe

#### Arrêtés du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015 portant retrait

Article Annexe

#### le secrétaire général #### El Hocine MAZOUZ ||25 Dhou El Kaada 1436 9 septembre 2015||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 48 15|| |---|---|---|---|---| ||MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 13 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale de développement de la PME. ———— Par arrêté du 13 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015, Mme et MM. dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 05-165 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de la PME, membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale de développement de la PME :||— Aklouf Youcef, représentant du ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication; — Sellami Mokhtar, représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Djelliout Mahdia, représentante du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville; — Ghouti Ben Moussat, représentant du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale; — Hammouche Taha, représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural; — Bensaci Zaim, président du conseil national consultatif pour la promotion de la PME.|| ||— Mebarek Abdelghani : représentant du ministre de l'industrie et des mines, président; — Arif Mourad, représentant du ministre de l'industrie et des mines; — Alouane Mourad, représentant du ministre des finances; — Allouache Saleh, représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales; — Zbiri Abdelhakim, représentant du ministre du commerce; — Lallam Abdelkader, représentant du ministre de l'énergie; — Brahimi Abderrachid, représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; COMMISSIONS CORPS OU GRADE Administrateur, administrateur principal, Commission 1 administrateur conseiller. Ingénieur d'application en informatique, ingénieur d'Etat en informatique, ingénieur principal en informatique, ingénieur en chef en informatique. Ingénieur d'application de laboratoire et de maintenance, ingénieur d'Etat de laboratoire et de maintenance, ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, ingénieur en chef de laboratoire et de maintenance. Ingénieur d'application en statistique, ingénieur d'Etat en statistique, ingénieur principal en statistique, ingénieur en chef en statistique. Traducteur-interprète, traducteur-interprète principal, traducteur-interprète en chef. Documentaliste-archiviste, documentaliste-archiviste principal, documentaliste-archiviste en chef.|———————— TABLEAU|MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère des moudjahidine. ———— Par arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère des moudjahidine est renouvelée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres Titulaires suppléants Titulaires suppléants Rebiga Khellaf Bouguena Halmouche Laid Abdelhafid Salah M'Hamed Abdelaidoum Hadjiedj Yahia Fatima Yekken Abdelmalek Mahfoud Zohra Wafa|| #### 9 septembre 2015 #### TABLEAU (suite) ||REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION||REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES| |---|---|---|---| |CORPS OU GRADES|Membres Titulaires|Membres suppléants|Membres Titulaires| |Médecin généraliste, médecin généraliste principal, médecin généraliste en chef psychologue clinicien de santé publique, psychologue clinicien principal de santé publique, psychologue clinicien major de santé publique. Attaché de conservation, conservateur du patrimoine culturel, conservateur en chef du patrimoine culturel. Architecte d'Etat, architecte des biens culturels immobiliers, architecte en chef des biens culturels immobiliers.|Othmani Merabout Sami|Abi Ismail Mohamed|Bassaïd Faïza| |Attaché d'administration, Attaché principal d'administration. Agent principal d'administration. Secrétaire principal de direction. Comptable administratif principal. Technicien en informatique, technicien supérieur en informatique. Technicien de laboratoire et de maintenance, technicien supérieur de laboratoire et de maintenance. Technicien en statistique, Technicien supérieur en statistique. Assistant documentaliste archiviste. Infirmier de santé publique. Assistant social, assistant social principal.|Rebiga Laid Bensaadellah Amar Hamouda Wahid|Khellaf Abdelhafid Kaddour Karima Fallak Mimia|Benelhadj Abdellah Derough Nasser Bouguerra Abdelhamid| |Agent de bureau, agent d'administration. Agent de saisie, secrétaire, secrétaire de direction. Aide-comptable administratif, comptable administratif. Adjoint technique en informatique. Adjoint technique de laboratoire et de maintenance. Adjoint technique en statistique. Agent technique en informatique. Agent technique de laboratoire et de maintenance. Agent technique en statistique. Agent technique en documentation et archives.|Rebiga Laid Hedjaidj Mahfoud Arbid Rachida|Khellaf Abdelhafid Cheikh Méftah Miadi Djemal Eddine|Slimani Hamza Allahoum Samia Ouhil Hafida| COMMISSIONS Membres suppléants Commission 1 Chichoune (suite) Abdesslam Commission 2 Loucif Zineb Tkouti Hafid Cherih Ouahiba Commission 3 Belaidi Nassima Kired Hamida Bennedjema Samia |Ouvriers professionnel de 3ème catégorie,|Rebiga|Khellaf|Boumenikhra|Boussaidani| |---|---|---|---|---| |ouvriers professionnel de 2ème catégorie,|Laid|Abdelhafid|Mohamed|Merzak| |ouvriers professionnel de 1ème catégorie, ouvriers professionnel hors catégorie.|Khedache|Rekat|Cheref|Benzid| |Conducteur d'automobile de 2ème catégorie,|Dalila|Abdelhamid|Abdelhamid|Rabah| |Conducteur d'automobile de 1ère catégorie.|Arbid|Bounanaa|Saoud Brahim|Yousfi| #### Commission 4 Rachida Kaddour Khaled Appariteur, appariteur principal. |25 Dhou El Kaada 1436 9 septembre 2015||| |---|---|---| |Arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai||MINISTERE DU COMMERCE| |2015 portant nomination des membres du conseil||| |d'administration du musée régional du||| |Moudjahid de Médéa.|Arrêté du 14 Chaâbane 1436 correspondant au 2 juin 2015 rendant obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies dans les produits, dont|| |Par arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai|l'activité d'eau est supérieure à 0,95.|| |2015, MM. dont les noms suivent sont nommés, en||| |application des dispositions de l'article 9 du décret|Le ministre du commerce;|| |exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429||| |correspondant au 11 juin 2008 portant création,|Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436|| |organisation et fonctionnement des musées régionaux du|correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des|| |Moudjahid, membres au conseil d'administration du|membres du Gouvernement;|| |musée régional du Moudjahid de Médéa :|Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la|| |— Moukhah M'hand Akli, représentant du ministre des|répression des fraudes;|| |Moudjahidine, président;|Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions|| |— Brahmi Mohamed, représentant du ministre de la|du ministre du commerce;|| |défense nationale;|Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à|| |— Bettache Abdelkader, représentant du ministre de|l'évaluation de la conformité;|| |l'intérieur et des collectivités locales;|Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les|| |— El Omri El Hadj, représentant du ministre des|conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au|| |finances;|titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes;|| |— Laaouredj Hamza, représentant du ministre des|Vu l'arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet|| |affaires religieuses et des wakfs;|1994, modifié et complété, relatif aux spécifications micro biologiques de certaines denrées alimentaires;|| |— Nadji Nadji, représentant du ministre de||Arrête :| |l'aménagement du territoire et de l'environnement;|

Article Annexe

#### 2 – Au titre des offices des établissements de jeunes de wilayas : — location de locaux, de matériels, de salles et d'infrastructures sportives; — travaux de saisie, d'impression, de tirage et de reprographie tels que la réalisation de mémoires, affiches, affichettes, prospectus, dépliants et confection de badges, maquettes; — assistance pédagogique dans le domaine de l'informatique et des activités scientifiques et culturelles; — vente de revues et publications réalisées par l'office; — couverture audiovisuelle et vidéos; — vente de travaux et produits réalisés par les différents ateliers et clubs des annexes de l'office des établissements de jeunes et de ses structures; — organisation de manifestations et activités culturelles, sportives et scientifiques; — organisation de stages, cycles de formation, excursions, voyages, échanges, activités de proximité et autres activités de plein air; — organisation, accueil et encadrement de conférences, séminaires, colloques et journées d'études; — organisation de spectacles et fêtes; — hébergement, restauration et buvette; — parking. #### 3 – Au titre des offices des parcs omnisports de wilayas : — organisation et accueil de galas, de fêtes et de tournois, de séminaires, colloques et journées d'études; — location de locaux, de salles et d'infrastructures sportives; — entrainements, activités sportives, récréatives et de proximité et toutes prestations en découlant; — location de matériel; — restauration et buvette; — hébergement et transport; — parking; #### — prestations d'entretien et de maintenance. #### 4 – Au titre des écoles nationales et régionales sportives spécialisées : — organisation, accueil et encadrement de séminaires, colloques, et journées d'études; — réalisation et vente de documentations, revues et publications; — travaux de saisie, d'impression, de tirage, de reprographie et audiovisuel; — travaux d'aménagement et d'entretien; — travaux d'études; — restauration; — hébergement et transport; — location de locaux, de salles et infrastructures sportives. #### 5 – Au titre du lycée sportif national : — organisation de séminaires, colloques, conférences et journées d'études; — assistance technique et pédagogique; — location de salles d'infrastructures sportives; #### — hébergement, transport et restauration. **6 – Au titre des centres de regroupement et de préparation des talents et de l'élite sportive :** — hébergement, transport et restauration; — travaux d'aménagement et d'entretien; — location de locaux, de salles et infrastructures sportives. #### 7 – Au titre des autres établissements publics à vocation nationale : — organisation, accueil et encadrement de séminaires, colloques et journées d'études; — réalisation et vente de documentations, revues et publications; — travaux de saisie, d'impression, de tirage, de reprographie et d'audiovisuel; #### — assistance technique et pédagogique. #### 9 septembre 2015

Article Annexe

#### d'agréments à des organismes privés de placement des travailleurs. #### ———— Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est retiré l'agrément de l'organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Zaaboub intérim et management », conformément aux dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait d'agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l'exercice du service public de placement des travailleurs. ||26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|25 Dhou El Kaada 1436 ° 48 9 septembre 2015||| |---|---|---|---|---| ||Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est retiré l'agrément de l'organisme privé de placement des travailleurs dénommé « agence d'emploi Iaamilou », conformément aux dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait d'agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l'exercice du service public de placement des travailleurs. ————!———— Arrêté du 19 Ramadhan 1436 correspondant au 6 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. ———— Par arrêté du 19 Ramadhan 1436 correspondant au 6 juillet 2015, l’arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, est modifié comme suit : «...................... (Sans changement jusqu’à) Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations les plus représentatives à l’échelle nationale : Mme et MM. : — Ali Djilali; — .....................(sans changement jusqu’à) — Ahmed Metaoui; — Tahar Boulefrad. — ................ (Le reste sans changement)........................ Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM. : — ........................ (sans changement jusqu’à) — Rachid Lardjane, représentant de la confédération nationale du patronat (CNPA); — Zakir Fazez, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Badreddine Hamri, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Fodil Bensekhri, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP).|Au titre des représentants de l’autorité chargée de la fonction publique : ..............................(sans changement)............................. Au titre des représentants du personnel de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) : MM. — Kaddour Kheroufi; — ................(le reste sans changement)......................». MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 fixant le cadre d'organisation des concours sur titre et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique. ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif' n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant; Vu le décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative;||| #### 9 septembre 2015 #### Arrête :

Article Annexe

#### 1-2- Cursus d'études ou de formation (0 à 7 points) : La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : — 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20; — 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20; — 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20; — 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20; — 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20; — 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20; — 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. * Les diplômés des grandes écoles (écoles nationales de formation supérieure) bénéficient d'une bonification de deux (2) points; * Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un (1) point; * Concernant les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s'effectue comme suit : — 3 points pour la mention « très bien » ou « très honorable »; — 2.5 points pour la mention « bien» ou « honorable »; — 2 points pour la mention « assez bien »; — 1 point et demi pour la mention « passable ». **2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même** #### spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) : Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0,25 point par semestre d'études ou de formation complémentaire. **3- Travaux ou études réalisées par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, (0 à 1 point) :** La publication de travaux de recherche ou d'études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d'un (1) point. #### 9 septembre 2015 #### 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) : La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : * des contrats de pré-emploi; * d'insertion sociale des jeunes diplômés; * d'insertion professionnelle; * en qualité de contractuel. — un (1) point par année d'exercice dans la limite de six (6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours; — un (1) point par année d'exercice dans la limite de quatre (4) points pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique; — 0,5 point par année d'exercice dans la limite de trois (3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l'emploi postulé; — 0,5 point par année d'exercice dans la limite de deux (2) points pour l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d'une attestation d’affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale. #### 5- Date d'obtention du diplôme (0 à 5 points) : L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points. #### 6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — esprit d'analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.