DECRETS
Décret exécutif n° 15-232 du 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2015…………………………………………………………………………………………………………….. 5
Décret exécutif n° 15-233 du 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………… 5
Décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce………………………. 7
Décret exécutif n° 15-235 du 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes……….. 9
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 31 août 2015 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………….. 10
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………. 10
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Batna……………………………………………………………………………………………… 10
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas………………………………………………………………….. 10
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Blida………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de la mutualité sociale à la direction générale de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………… 10
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 31 août 2015 portant nomination d’une directrice d’études à la présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville………………………………………………………………………………………………….. 11
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de directeurs du logement de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de directeurs des équipements publics de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………….
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas…………………………………………………………………..
25 Dhou El Kaada 1436 9 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 48 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Dar El Beida (wilaya d’Alger)………………………………………………………. Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant nomination du recteur de l’université de Blida 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant nomination du recteur de l’université d’Alger 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination du chef de cabinet du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination d’un inspecteur au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des retraites……………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S)…………………………………………………………….. Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination du directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS)……………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 18 Chaoual 1436 correspondant au 3 août 2015 portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème région militaire…………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015 mettant fin aux fonctions de chef de service régional du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires. ……………………………………….. Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015 portant désignation dans les fonctions de chef de service régional du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêtés du 17 Chaoual 1436 correspondant au 2 août 2015 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires…………………………. Arrêtés du 17 Chaoual 1436 correspondant au 2 août 2015 portant nomination de magistrats militaires………………………………… MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire…………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant agrément du parti politique dénommé « TALAIE EL HOURRIYET »………………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 13 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale de développement de la PME………………………………………………………………………………. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15
9 septembre 2015
SOMMAIRE (suite)
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Médéa……………………………………………………………………………………………………………………………
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 14 Chaâbane 1436 correspondant au 2 juin 2015 rendant obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies dans les produits, dont l’activité d’eau est supérieure à 0,95………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté interministériel du Aouel Ramadhan 1436 correspondant au 18 juin 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que les programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 20 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 fixant les modèles de contrats d’insertion, de contrats de formation-emploi et de contrats de travail aidé……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1436 correspondant au 19 mars 2015 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS)……. 25
Arrêtés du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015 portant retrait d’agréments à des organismes privés de placement des travailleurs…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
Arrêté du 19 Ramadhan 1436 correspondant au 6 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique……………………….
Arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 portant classification des plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs…………………………………………………………………………………………………………………
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports en sus de leur mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents………………………………………………………….. 29
9 septembre 2015
DECRETS
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P. A.P. Provision pour dépenses 885.000 885.000 imprévues
TOTAL 885.000 885.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEUR
C.P. A.P. Soutien aux services 885.000 885.000 productifs
TOTAL 885.000 885.000
Décret exécutif n° 15-232 du 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2015.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de paiement de huit cent quatre-vingt-cinq millions de dinars (885.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit cent quatre-vingt-cinq millions de dinars (885.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de paiement de huit cent quatre-vingt-cinq millions de dinars (885.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit cent quatre-vingt-cinq millions de dinars (885.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 15-233 du 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement
du ministère de la justice.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-26 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de la justice, garde des sceaux;
Après approbation du Président de la République;
9 septembre 2015
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé sur 2015, un crédit de cinq millions deux cent mille dinars (5.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert sur 2015, un crédit de cinq millions deux cent mille dinars (5.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice, section I : direction de l’administration générale, sous section IV : office central de répression de la corruption et au chapitre n° 34-81 : « Office central de répression de corruption — Parc automobile ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015. Abdelmalek SELLAL.
ETAT ANNEXE
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION I
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION IV
OFFICE CENTRAL DE REPRESSION DE LA CORRUPTION
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-51 Office central de répression de la corruption — Remboursement de frais……… 2.000.000
Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 2.000.000
7ème Partie
Dépenses diverses
37-52 Office central de répression de la corruption — Conférences et séminaires……
3.200.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 3.200.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 5.200.000
Total de la sous-section IV……………………………………………………….. 5.200.000
Total des crédits annulés…………………………………………………….. 5.200.000
9 septembre 2015
Décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et
des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment son article 25;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes décisions ou informations susceptibles d’entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant;
Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce.
Art. 2. — Les activités et les professions réglementées visées à l’article 1er ci-dessus, sont définies de par leur nature ou leur objet, comme étant des activités spécifiques dont l’exercice, ne peut être autorisé que si les conditions requises par la réglementation sont réunies.
Art. 3. — Sont considérées comme activités ou professions réglementées au regard de leurs spécificités et dont l’exercice est susceptible de porter atteinte directement à des préoccupations ou à des intérêts liés à :
— l’ordre public;
— la sécurité des biens et des personnes; — la préservation des richesses naturelles et aux biens
publics composant le patrimoine national;
— la santé publique; — l’environnement.
Art. 4. — L’inscription au registre du commerce pour l’exercice d’une activité ou d’une profession réglementée est soumise à la présentation, d’une autorisation ou d’un agrément provisoire, délivré par l’administration ou l’institution habilitée.
L’exercice effectif de l’activité ou de la profession réglementée, reste subordonné à l’obtention par le postulant, de l’autorisation ou de l’agrément définitif délivré par l’administration ou l’institution habilitée, lorsque les conditions de l’exercice de l’activité et de la profession le permettent.
Art. 5. — L’activité ou la profession réglementée doit faire l’objet conformément à l’article 24 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant du 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, d’une réglementation spécifique prise par décret exécutif, sur proposition du ministre ou des ministres concernés.
Art. 6. — Le texte réglementant l’activité ou la profession, doit comporter les éléments permettant, notamment :
— d’identifier la nature et l’objet de l’activité ou de la profession à réglementer par référence notamment à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce;
— de fixer les conditions particulières requises pour l’exercice de l’activité ou de la profession réglementée;
— de préciser les capacités professionnelles exigées des postulants à l’exercice de l’activité ou de la profession réglementée;
— de définir les conditions liées aux locaux professionnels, aux équipements techniques à utiliser et aux moyens techniques d’intervention nécessaires;
— d’identifier l’administration ou l’institution habilitée, chargée d’examiner la demande d’exercice de l’activité ou de la profession réglementée et de délivrer l’autorisation ou l’agrément;
— de préciser, pour chaque type d’autorisation ou d’agrément provisoire ou définitif, les documents constitutifs du dossier à fournir par le postulant;
9 septembre 2015
— de fixer les cas de délivrance d’une autorisation ou agrément provisoire ou définitif;
— de préciser, le cas échéant, la durée de validité de l’agrément ou de l’autorisation provisoire ou définitif;
— de déterminer, le cas échéant, la portée et la couverture territoriale de l’agrément ou de l’autorisation provisoire ou définitif;
— de prévoir un dispositif de procédures de contrôle portant sur l’exercice de l’activité ou de la profession réglementée en précisant l’objet, les modalités de celui-ci ainsi que les agents habilités en la matière;
— de prévoir un délai de quinze (15) jours pour la délivrance de l’autorisation provisoire;
— de fixer un délai pour la délivrance de l’agrément définitif;
— de prévoir un cahier des charges fixant les obligations engageant la responsabilité de la personne physique ou morale bénéficiaire de l’autorisation ou de l’agrément et les sanctions administratives en cas de défaillances;
— de prévoir le modèle-type de l’autorisation ou de l’agrément provisoire ou définitif;
— de fixer les cas de défaillances donnant lieu au :
-
retrait temporaire de l’autorisation ou de l’agrément entraînant une suspension d’exercer et en précisant la durée de celui-ci;
-
retrait définitif de l’autorisation ou de l’agrément, suivi de la radiation du registre du commerce.
— de fixer un délai de mise en conformité aux commerçants exerçant à la date de l’entrée en vigueur du décret réglementant l’activité ou la profession;
— de préciser qu’en cas de refus de l’octroi de l’autorisation ou de l’agrément provisoire ou définitif, le postulant est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du refus.
Art. 7. — II est créé, auprès du ministre chargé du commerce, une commission interministérielle chargée d’harmoniser les textes relatifs aux activités et aux professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, dénommée ci-après « la commission ».
Art. 8. — La commission a pour missions :
— d’émettre un avis sur les projets de textes portant sur les activités et les professions réglementées initiés par les secteurs ministériels;
— d’adapter, en cas de besoin, les textes en vigueur;
— d’attirer l’attention des initiateurs du dispositif réglementaire en vigueur, lorsque des difficultés interviennent dans sa mise en œuvre et de proposer les solutions adéquates, le cas échéant.
Art. 9. — La commission est présidée par le ministre chargé du commerce ou son représentant, et composée des représentants :
— du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— du ministère chargé des finances;
— du ministère chargé de l’énergie;
— du ministère chargé de l’industrie et des mines;
— du ministère chargé de l’aménagement du territoire;
— du ministère chargé de l’environnement;
— du ministère chargé de la santé;
— du ministère initiateur du projet de texte.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de donner des avis techniques sur des questions déterminées.
Les conditions et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 10. — Les membres de la commission visée à l’article 9 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministres concernés.
La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq (5) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015.
Abdelmalek SELLAL.
25 Dhou El Kaada 1436 9 septembre 2015
Décret exécutif n° 15-235 du 14 Dhou El Kaada 1436 2- Les certificats reconnus en la matière correspondant au 29 août 2015 modifiant et conformément à la législation et la réglementation en complétant le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin vigueur ». 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes. Art. 3. — L’article 5 du décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, susvisé, est modifié, complété et rédigé Le Premier ministre, comme suit : Sur le rapport du ministre des transports, « Art. 5. — L’organisation interne des écoles techniques Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 de formation et d’instruction maritimes est fixée par arrêté (alinéa 2); conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la Vu la convention internationale de 1978 sur les normes fonction publique ». de formation des gens de la mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978, à laquelle Art. 4. — L’article 12 du décret exécutif n° 90-166 l’Algérie a adhéré par décret n° 88-88 du 26 avril 1988; du 2 juin 1990, susvisé, est modifié, complété et rédigé Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée comme suit : et complétée, portant code maritime; « Art. 12. — Chaque école technique de formation Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 et d’instruction maritimes est dotée d’un conseil correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant d’administration qui comprend : nomination des membres du Gouvernement; — le directeur chargé de la marine marchande ou son Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, représentant, président; modifié et complété, fixant les attributions du ministre des — le directeur chargé de la formation au ministère des transports; transports, représentant le ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant — un représentant du ministre de la défense nationale; statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes; — un représentant du ministre chargé des finances; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 — un représentant du ministre chargé de la formation et correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et de l’enseignement professionnels; certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance; — un représentant du ministre chargé de la pêche; Après approbation du Président de la République. Décrète : — un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — deux (2) représentants des entreprises du secteur; modifier et de compléter certaines dispositions du décret Article 1er. — Le présent décret a pour objet de — un représentant élu des enseignants; exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, susvisé. — un représentant élu des personnels administratifs et techniques. 2 juin 1990, susvisé, est modifié, complété et rédigé Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 90-166 du Le conseil d’administration peut faire appel à toute comme suit : personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. « Art. 2. — Les écoles techniques de formation et Le directeur de l’école assiste aux réunions avec voix d’instruction maritimes sont chargées de la formation, consultative et assure le secrétariat du conseil ». perfectionnement et du recyclage des gens de mer et des personnels techniques maritimes et portuaires. Art. 5. — L’article 22 du décret exécutif n° 90-166 La formation est sanctionnée par : du 2 juin 1990, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : 1- Les diplômes suivants : « Art. 22. — L’école technique de formation et — matelot filière pont ou machine; d’instruction maritimes est soumise au contrôle financier — matelot électrotechnicien; de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission — capacitaire à la navigation côtière; conformément à la réglementation en vigueur ». — patron à la navigation côtière; Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal — lieutenant au cabotage; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — capitaine au cabotage; — lieutenant mécanicien de deuxième classe; Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015. — officier mécanicien de deuxième classe.
Abdelmalek SELLAL.
9 septembre 2015
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 31 août 2015 mettant fin aux
fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République.
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Par décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 31 août 2015, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République, exercées par Mme. Assia Temimi, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions d’un inspecteur au ministère du commerce.
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Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du commerce, exercées par M. Nasreddine Bouguerra, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
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Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin à compter du 17 mars 2015 aux fonctions de sous-directeur du contrôle et de la normalisation à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Abdelkader Belhouadjeb, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Batna.
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Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Batna, exercées par M. Abdelwahab Aribi, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières de
wilayas. ———— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Amar Khalfaoui, à Annaba; — Hocine Taklit, à El Tarf; — Abdallah Ameri, à Mascara. ————————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Blida, exercées par M. Saïd Sayoud, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Dar El Beida (wilaya d’Alger), exercées par M. Tarek Souici, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 mettant fin aux fonctions du
recteur de l’université de Blida.
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Par décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Blida, exercées par
M. Mohamed Tahar Abadlia, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions du directeur de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de la
mutualité sociale à la direction générale de la sécurité sociale au ministère du travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale.
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Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de la mutualité sociale à la direction générale de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par M. Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, appelé à exercer une autre fonction.
9 septembre 2015
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436
correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin correspondant au 8 septembre 2015 portant
aux fonctions de directeurs de l’emploi de nomination de directeurs du logement de wilayas. wilayas. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 ———— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Abdelatif correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux Belhocine est nommé directeur du logement à la wilaya de fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas Djelfa. suivantes exercées par Mme. et MM. : ———————— — Ahcène Ammar Mouhoub, à la wilaya de Béjaïa; Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Abdelhakim — Smaïl Saaoui, à la wilaya de Bouira; Debbah est nommé directeur du logement à la wilaya de — Abdennacer Rouabah, à la wilaya de Tébessa; Skikda. ———————— — Dine Benzahra, à la wilaya de Mostaganem; Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 — Bachir Mechta, à la wilaya de Mascara; correspondant au 8 septembre 2015, M. Tarek Souici est nommé directeur du logement à la wilaya de — Seddik Djafri, à la wilaya d’Illizi; Boumerdès. — Nacer Metnani, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; ————!———— — Ahmed El-Bouali, à la wilaya de Tissemsilt; Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant — Brahim Guesmia, à la wilaya de Mila; nomination de directeurs des équipements — Mohamed Laredj, à la wilaya de Naâma; publics de wilayas. ———— appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Nabil Tabti est Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Tiaret. correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas ———————— suivantes exercées par MM. : Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Mohamed Kehaili — Djamel Ayat, à la wilaya de Batna; est nommé directeur des équipements publics à la wilaya — Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, à la wilaya de Biskra; de Souk Ahras. ————!———— — Mohamed Mebarki, à la wilaya de Souk Ahras; Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant appelés à exercer d’autres fonctions. nomination du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Béjaïa. Décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1436 ———— correspondant au 31 août 2015 portant Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 nomination d’une directrice d’études à la correspondant au 8 septembre 2015, M. Abdelwahab présidence de la République. Aribi est nommé directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Béjaïa. ————!———— correspondant au 31 août 2015, Mme Assia Temimi est Par décret présidentiel du 16 Dhou El Kaada 1436 Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 nommée directrice d’études à la présidence de la correspondant au 8 septembre 2015 portant République. nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas. ———— Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant correspondant au 8 septembre 2015, M. Athmane nomination d’un sous-directeur au ministère de Benamira est nommé directeur général de l’office de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Tébessa. ———————— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Abderrezak correspondant au 8 septembre 2015, M. Abderrahmane Lazizi est nommé sous-directeur de la formation et des Djebri est nommé directeur général de l’office de statuts au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la promotion et de gestion immobilières à la wilaya d’El ville. Bayadh.
correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin
correspondant au 8 septembre 2015 portant
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9 septembre 2015
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant
nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Dar El
Beida (wilaya d’Alger).
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Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Saïd Sayoud est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Dar El Beida (wilaya d’Alger). ————!————
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant nomination du recteur
de l’université de Blida 1.
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Par décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015, M. Mohamed-Tahar Abadlia est nommé recteur de l’université de Blida 1. ————!————
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant nomination du recteur
de l’université d’Alger 1.
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Par décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015, M. Hamid Bencheniti est nommé recteur de l’université d’Alger 1. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant
nomination du chef de cabinet du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
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Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Nasreddine Bouguerra est nommé chef de cabinet du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant
nomination d’un inspecteur au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
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Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Bilal Bouchebout est nommé inspecteur au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant
nomination du directeur général de la caisse nationale des retraites.
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Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Slimane Melouka est nommé directeur général de la caisse nationale des retraites.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant
nomination du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs
salariés (C.N.A.S). ————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Tidjani Hassan Heddam est nommé directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S). ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant
nomination du directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS).
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Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef est nommé directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). ————!————
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant
nomination de directeurs de l’emploi de wilayas.
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Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Mohamed Laredj, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Smaïl Saaoui, à la wilaya de Béjaïa;
— Nacer Metnani, à la wilaya de Bouira;
— Brahim Guesmia, à la wilaya de Tébessa;
— Mohamed Lakhdar Boubekeur, à la wilaya de Skikda;
— Ahcène Ammar Mouhoub, à la wilaya de Médéa;
— Bachir Mechta, à la wilaya de Mostaganem;
— Ahmed El-Bouali, à la wilaya de Mascara;
— Dine Benzahra, à la wilaya de Tissemsilt;
— Seddik Djafri, à la wilaya d’El Oued;
— Belgacem Benslimane, à la wilaya de Khenchela;
— Abdennacer Rouabah, à la wilaya de Mila. —————————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohamed Mebarki, à la wilaya de Biskra;
— Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, à la wilaya d’Alger;
— Djamel Ayat, à la wilaya de Souk Ahras.
9 septembre 2015
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 18 Chaoual 1436 correspondant au 3 août 2015 portant
renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème
région militaire. ————
Par arrêté interministériel du 18 Chaoual 1436 correspondant au 3 août 2015, le détachement de M. Djillali Boukhari, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2015. ————!————
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015 mettant fin aux
fonctions de chef de service régional du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants
auprès des régions militaires.
Par arrêté interministériel du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2015, aux fonctions de chef de service régional du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires exercées par les officiers dont les noms suivent :
Chef de service :
— Commandant El-Hadj Yendel, 4ème région militaire.
Suppléants aux chefs de services :
— Commandant Samir Boualem, 2ème région militaire;
— Commandant Mohamed Rafik Belaid, 6ème région militaire. ————!————
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015 portant
désignation dans les fonctions de chef de service régional du contrôle préalable des dépenses
engagées et de suppléants auprès des régions militaires.
Par arrêté interministériel du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015, les officiers dont les noms suivent sont désignés, à compter du 1er août 2015, dans les fonctions de chef de service régional du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires :
Chef de service :
— Commandant Samir Boualem, 4ème région militaire.
Suppléants aux chefs de services :
— Commandant Rachid Bouhadi, 2ème région militaire;
— Commandant Redhouane Bouazza, 6ème région militaire. ————!————
Arrêtés du 17 Chaoual 1436 correspondant au 2 août
2015 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.
Par arrêté du 17 Chaoual 1436 correspondant au 2 août 2015, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2015, aux fonctions d’adjoint au procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire, exercées par le commandant Sofiane Bendib.
Par arrêté du 17 Chaoual 1436 correspondant au 2 août 2015, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2015, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar / 3ème région militaire, exercées par le commandant Rachid Draoui. ————!————
Arrêtés du 17 Chaoual 1436 correspondant au 2 août 2015 portant nomination de magistrats militaires.
Par arrêté du 17 Chaoual 1436 correspondant au 2 août 2015, le commandant Rachid Draoui, est nommé à compter du 16 juillet 2015, adjoint au procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire.
Par arrêté du 17 Chaoual 1436 correspondant au 2 août 2015, le lieutenant-colonel Mustapha Bentanah, est nommé, à compter du 16 juillet 2015, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar / 3ème région militraire.
9 septembre 2015
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 portant
désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire.
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Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 6);
Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire;
Vu le procès-verbal du 6 janvier 2015 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale;
Arrêtent :
Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les inspecteurs de la sûreté nationale dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015.
Le ministre de l’intérieur Le ministre de la justice, et des collectivités locales garde des sceaux
Nour-Eddine BEDOUI Tayeb LOUH
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Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant agrément du parti
politique dénommé « TALAIE EL HOURRIYET ».
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu la décision du 17 février 2015 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « TALAIE EL HOURRIYET »;
Vu le récépissé de dépôt n° 57/15 du 12 juillet 2015 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 13 et 14 juin 2015 à Alger;
Arrête :
Article 1er. — Le parti politique dénommé « TALAIE EL HOURRIYET » dont le siège est situé au 9 rue Manaâ Lakhdar, Ben Aknoun (Alger), est agréé.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015.
Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
le secrétaire général
El Hocine MAZOUZ
25 Dhou El Kaada 1436 9 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 48 15
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 13 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale de développement de la PME. ———— Par arrêté du 13 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015, Mme et MM. dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 05-165 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de la PME, membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale de développement de la PME : — Aklouf Youcef, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; — Sellami Mokhtar, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Djelliout Mahdia, représentante du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — Ghouti Ben Moussat, représentant du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale; — Hammouche Taha, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural; — Bensaci Zaim, président du conseil national consultatif pour la promotion de la PME. — Mebarek Abdelghani : représentant du ministre de l’industrie et des mines, président; — Arif Mourad, représentant du ministre de l’industrie et des mines; — Alouane Mourad, représentant du ministre des finances; — Allouache Saleh, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — Zbiri Abdelhakim, représentant du ministre du commerce; — Lallam Abdelkader, représentant du ministre de l’énergie; — Brahimi Abderrachid, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; COMMISSIONS CORPS OU GRADE Administrateur, administrateur principal, Commission 1 administrateur conseiller. Ingénieur d’application en informatique, ingénieur d’Etat en informatique, ingénieur principal en informatique, ingénieur en chef en informatique. Ingénieur d’application de laboratoire et de maintenance, ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, ingénieur en chef de laboratoire et de maintenance. Ingénieur d’application en statistique, ingénieur d’Etat en statistique, ingénieur principal en statistique, ingénieur en chef en statistique. Traducteur-interprète, traducteur-interprète principal, traducteur-interprète en chef. Documentaliste-archiviste, documentaliste-archiviste principal, documentaliste-archiviste en chef. ———————— TABLEAU MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des moudjahidine. ———— Par arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des moudjahidine est renouvelée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres Titulaires suppléants Titulaires suppléants Rebiga Khellaf Bouguena Halmouche Laid Abdelhafid Salah M’Hamed Abdelaidoum Hadjiedj Yahia Fatima Yekken Abdelmalek Mahfoud Zohra Wafa
9 septembre 2015
TABLEAU (suite)
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES
CORPS OU GRADES Membres Titulaires Membres suppléants Membres Titulaires Médecin généraliste, médecin généraliste principal, médecin généraliste en chef psychologue clinicien de santé publique, psychologue clinicien principal de santé publique, psychologue clinicien major de santé publique. Attaché de conservation, conservateur du patrimoine culturel, conservateur en chef du patrimoine culturel. Architecte d’Etat, architecte des biens culturels immobiliers, architecte en chef des biens culturels immobiliers. Othmani Merabout Sami Abi Ismail Mohamed Bassaïd Faïza Attaché d’administration, Attaché principal d’administration. Agent principal d’administration. Secrétaire principal de direction. Comptable administratif principal. Technicien en informatique, technicien supérieur en informatique. Technicien de laboratoire et de maintenance, technicien supérieur de laboratoire et de maintenance. Technicien en statistique, Technicien supérieur en statistique. Assistant documentaliste archiviste. Infirmier de santé publique. Assistant social, assistant social principal. Rebiga Laid Bensaadellah Amar Hamouda Wahid Khellaf Abdelhafid Kaddour Karima Fallak Mimia Benelhadj Abdellah Derough Nasser Bouguerra Abdelhamid Agent de bureau, agent d’administration. Agent de saisie, secrétaire, secrétaire de direction. Aide-comptable administratif, comptable administratif. Adjoint technique en informatique. Adjoint technique de laboratoire et de maintenance. Adjoint technique en statistique. Agent technique en informatique. Agent technique de laboratoire et de maintenance. Agent technique en statistique. Agent technique en documentation et archives. Rebiga Laid Hedjaidj Mahfoud Arbid Rachida Khellaf Abdelhafid Cheikh Méftah Miadi Djemal Eddine Slimani Hamza Allahoum Samia Ouhil Hafida
COMMISSIONS Membres suppléants
Commission 1 Chichoune (suite) Abdesslam
Commission 2 Loucif Zineb
Tkouti Hafid
Cherih Ouahiba
Commission 3 Belaidi Nassima
Kired Hamida
Bennedjema Samia
Ouvriers professionnel de 3ème catégorie, Rebiga Khellaf Boumenikhra Boussaidani
ouvriers professionnel de 2ème catégorie, Laid Abdelhafid Mohamed Merzak ouvriers professionnel de 1ème catégorie, ouvriers professionnel hors catégorie. Khedache Rekat Cheref Benzid Conducteur d’automobile de 2ème catégorie, Dalila Abdelhamid Abdelhamid Rabah Conducteur d’automobile de 1ère catégorie. Arbid Bounanaa Saoud Brahim Yousfi
Commission 4
Rachida Kaddour Khaled Appariteur, appariteur principal.
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Arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai MINISTERE DU COMMERCE 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du Moudjahid de Médéa. Arrêté du 14 Chaâbane 1436 correspondant au 2 juin 2015 rendant obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies dans les produits, dont Par arrêté du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai l’activité d’eau est supérieure à 0,95. 2015, MM. dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret Le ministre du commerce; exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 organisation et fonctionnement des musées régionaux du correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des Moudjahid, membres au conseil d’administration du membres du Gouvernement; musée régional du Moudjahid de Médéa : Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la — Moukhah M’hand Akli, représentant du ministre des répression des fraudes; Moudjahidine, président; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions — Brahmi Mohamed, représentant du ministre de la du ministre du commerce; défense nationale; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à — Bettache Abdelkader, représentant du ministre de l’évaluation de la conformité; l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les — El Omri El Hadj, représentant du ministre des conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au finances; titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes; — Laaouredj Hamza, représentant du ministre des Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet affaires religieuses et des wakfs; 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications micro biologiques de certaines denrées alimentaires; — Nadji Nadji, représentant du ministre de Arrête : l’aménagement du territoire et de l’environnement; Article 1er. — En application des dispositions de — Laalaoui Ahmed, représentant de la ministre de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, l’éducation nationale; modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode horizontale pour le — Belheniche Miloud, représentant de la ministre de la dénombrement des levures et moisissures par comptage culture; des colonies dans les produits, dont l’activité d’eau est supérieure à 0,95. — Ayoub Saker, représentant du ministre de la Art. 2. — Pour le dénombrement des levures et communication; moisissures par comptage des colonies dans les produits, dont l’activité d’eau est supérieure à 0,95, les laboratoires — Hissam Moussa, représentant du ministre de du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe. — Kadi Yahia, représentant du ministre de la jeunesse; Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. — Aissa Al Bey Mahmoud, représentant de l’organisation nationale des Moudjahidine; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et — Amrouche Essaid, représentant de l’organisation populaire. nationale des enfants de chouhada; Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1436 correspondant au — Bouzina Elaid, représentant de l’organisation 2 juin 2015. nationale des enfants de chouhada.
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Amara BENYOUNES.
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ANNEXE
Méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies
dans les produits, dont l’activité d’eau est supérieure à 0,95.
1- Domaine d’application
La présente méthode spécifie une technique horizontale pour le dénombrement des levures et des moisissures viables présentes dans les produits destinés à la consommation humaine ou animale, dont l’activité d’eau est supérieure à 0,95 [œufs, viande, produits laitiers (excepté le lait en poudre), fruits, légumes, pâtes fraîches, etc] au moyen de la technique par comptage des colonies à 25° C ± 1° C.
Cette méthode ne permet pas le dénombrement des spores de moisissures et ne s’applique pas à l’identification de la flore fongique ou à l’examen des aliments pour la recherche des mycotoxines.
La présente méthode n’est pas appropriée pour le dénombrement de champignons résistants à la chaleur, tels que les Byssochlamys fulva ou Byssochlamys nivea présents dans les fruits et légumes en conserve ou en bouteille.
2. Termes et définitions
Pour les besoins de la présente méthode, les termes et définitions suivantes s’appliquent :
2.1 Levure :
Micro-organisme aérobie, mésophile qui, à 25° C et en utilisant un milieu gélosé dans les conditions décrites dans la présente méthode, se développe à la surface du milieu en formant des colonies (2.4) présentant le plus souvent un contour régulier et une surface plus au moins convexe.
Des levures se développant en profondeur, plutôt qu’à la surface d’un milieu, peuvent former des colonies rondes et lenticulaires.
2.2 Moisissure :
Micro-organisme aérobie, mésophile filamenteux qui, à la surface d’un milieu gélosé et dans les conditions décrites dans la présente méthode, développe habituellement des propagules ou des germes (2.3) plats ou duveteux ou des colonies (2.4) présentant souvent des fructifications colorées et des formes de sporulation.
Des moisissures se développant en profondeur, plutôt qu’à la surface d’un milieu, peuvent former des colonies rondes et lenticulaires.
Note : Il existe des formes intermédiaires des micro-organismes. La distinction entre une levure (2.1) et une moisissure (2.2) peut être arbitraire.
2.3 Propagule ou germe :
Entité viable, capable de se développer dans un milieu nutritif.
Exemple : Cellule végétative, groupe de cellules, spore, groupe de spores ou morceau de mycélium fongique.
2.4 Colonie :
Accumulation visible localisée de masse microbienne développée sur ou dans un milieu nutritif solide à partir d’une cellule viable.
3. Principe
3.1 Des boîtes de Petri préparées en utilisant un milieu de culture sélectif défini sont ensemencées.
En fonction du nombre de colonies attendu, une quantité spécifique de l’échantillon pour essai (si le produit est liquide) ou de la suspension mère (dans le cas d’autres produits) ou des dilutions décimales de l’échantillon ou de la suspension mère est utilisée.
Des boîtes supplémentaires peuvent être ensemencées dans les mêmes conditions; en utilisant des dilutions décimales obtenues à partir de l’échantillon pour essai ou de la suspension mère.
3.2 Les boîtes sont ensuite incubées en aérobiose à 25° C ± 1° C pendant cinq (5) jours. Puis, si nécessaire, les boîtes de gélose sont laissées au repos à la lumière du jour pendant un (1) à deux (2) jours.
3.3 Les colonies ou propagules sont alors comptées et, si nécessaire (pour distinguer les colonies de levures et des bactéries). L’identité des colonies douteuses est confirmée par examen à la loupe binoculaire ou au microscope.
3.4 Le nombre de levures et de moisissures par gramme ou par millilitre d’échantillon est calculé à partir du nombre de colonies ou propagules ou germes obtenus sur les boîtes choisies à des taux de dilution permettant d’obtenir des colonies pouvant être dénombrées. Les moisissures et les levures sont comptées séparément, si nécessaire.
4. Diluant et milieu de culture
4.1 Diluant
4.1.1 Généralités
Il est possible d’ajouter des agents tensioactifs, tels que le poly (oxyéthylène) sorbitan monooléate [par exemple Tween 80*] (0,05 %, concentration en masse) pour réduire l’agglutination des spores de moisissures et des conidies.
Sauf dans le cas d’une préparation spécifique de l’échantillon pour essai, il est recommandé d’utiliser de l’eau peptonée à 0,1 % (concentration en masse) comme diluant.
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4.1.2 Composition de l’eau peptonée à 0,1% Ajouter 10 ml de solution à 1 % (concentration en (concentration en masse) masse) dans l’éthanol de chloramphénicol et mélanger. Répartir le milieu dans des récipients appropriés (5.5). Stériliser à l’autoclave à 121° C pendant 15 min. Digestat enzymatique de tissus 1g animaux et végétaux Refroidir immédiatement le milieu dans un bain-marie (5.3) maintenu à une température comprise entre 44° C et Eau 1000 ml 47° C. Répartir ce milieu par portions de 15 ml dans des boîtes de Petri stériles (5.6). 4.1.3 Préparation de l’eau peptonée à 0,1 % (concentration en masse) — laisser le milieu se solidifier et sécher — utiliser immédiatement ou conserver dans l’obscurité Dissoudre les composants dans l’eau, en chauffant si jusqu’à son utilisation. nécessaire. Note-Eviter l’exposition du milieu à la lumière, car Si nécessaire, ajuster le pH (5.4) à 7 ± 0,2 à 25° C après les produits de décomposition cytotoxiques peuvent stérilisation. causer la sous-évaluation de la mycoflore dans les échantillons. 4.2 Milieu de culture 4.2.1.2.2 Addition facultative de chlorhydrate de 4.2.1 Dichloran rose bengalechloramphenicol agar chlortétracycline (DRBC) Lorsque la prolifération bactérienne peut poser un problème (par exemple dans les viandes crues), il est 4.2.1.1 Composition recommandé d’utiliser le chloramphénicol (50 mg/l) et la chlortétracycline (50 mg/l). Digestat enzymatique de tissus 5 g Dans ce cas, préparer le milieu de base (4.2.1.2), animaux et végétaux comme décrit ci-dessus, avec seulement 50 mg de D-Glucose (C H 10 g chloramphénicol, le répartir par quantité de 100 ml et stériliser. Phosphate monopotassique Préparer également une solution avec 0,1% (KH PO ) 1 g (concentration en masse) de chlorhydrate de Sulfate de magnésium chlortétracycline dans de l’eau (relativement instable en (MgSO, H O) 0,5 g solution, elle doit être préparée extemporanément) et stériliser par filtration. Juste avant l’utilisation, ajouter Dichloran 5 ml de cette solution de manière stérile à 100 ml du (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g milieu de base et verser dans les boîtes. La gentamicine est déconseillée, car elle peut causer l’inhibition de Rose ben gale 0,025 g certaines espèces de levures. Gélose 12 g à 15 g a 4.2.1.2.3 Addition facultative d’éléments trace Chloramphénicol 0,1 g Pour que les moisissures présentent toutes leur morphologie, notamment tous les pigments qu’elles Eau, distillée ou déionisée 1000 ml produisent habituellement, elles ont besoin d’éléments trace qui ne sont pas présents dans le DRBC. : En fonction du pouvoir gélifiant de la gélose. Pour identifier les moisissures dans ce milieu, ajouter la Des produits équivalents peuvent être utilisés s’il est solution d’éléments trace suivante à 1 ml par litre de démontré qu’ils conduisent aux mêmes résultats. milieu, avant passage à l’autoclave : — ZnSO4, 7H2O : 1g; 4.2.1.2 Préparation — CuSO4, 5H2O : 0,5g; 4.2.1.2.1 Généralités — 100 ml d’eau, distillée ou déionisée. Mettre tous les ingrédients, excepté le chloramphénicol, 4.2.1.2.4 Addition facultative de Tergitol en suspension dans l’eau et porter à ébullition pour Afin d’éviter la prolifération de Mucoraceae dans les dissoudre complètement. Si nécessaire, ajuster le pH (5.4) boîtes de gélose, il est recommandé d’ajouter du Tergitol à 5,6 ± 0,2 à 25° C, après stérilisation. (1 ml/l) au milieu de culture.
6 12O )6
2 4
4 2
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4.2.1.3 Essai de performance pour l’assurance de la 5.3 Bain-marie, ou appareillage similaire, pouvant qualité du milieu de culture fonctionner de 44° C à 47° C. 4.2.1.3.1 Généralité 5.4 pH-mètre, précis à ± 0,1 unité de pH à 25° C. Le milieu DRBC est un milieu solide. La productivité et 5.5 Flacons, fioles et tubes, pour bouillir et la sélectivité doivent être soumises à essai selon les conserver les milieux de culture et pour effectuer des spécifications suivantes : dilutions. 4.2.1.3.2 Productivité 5.6 Boîtes de petri, stériles, en verre ou en plastique, de — incubation : Cinq (5) jours à 25° C ± 1° C. — souches : Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763; Candida albicans ATCC 10231; Aspergillus niger ATCC 16404; Mucor racemosus ATCC 42647. 90 mm à 100 mm de diamètre. 5.7 Microscope, pour distinguer les levures des cellules bactériennes (fond clair, grossissement de x 250 à x 1000). 5.8 Etaleurs, en verre ou en plastique (de diamètre inférieur à 2 mm et de longueur 80 mm). Il convient que le diamètre des étaleurs ne dépasse pas 2 mm afin de Ou souches enregistrées comme équivalentes dans minimiser la quantité d’échantillon y adhérant à la fin de d’autres collections fongiques. l’étalement.
- Des produits équivalents peuvent être utilisés s’il est 5.9 Loupe binoculaire, (grossissement x 6,5 à x 50) démontré qu’ils conduisent aux mêmes résultats. pour distinguer et différencier les colonies ou les cellules — milieux de référence : Milieux de culture des levures et moisissures. « Sabouraud Dextrose Agar » (SDA). — méthode de contrôle : Quantitative. 6. Echantillonnage — critères : Rapport de productivité, PR ! 0,5 Il convient que l’échantillon envoyé au laboratoire soit réellement représentatif, non endommagé ou modifié lors — réaction caractéristique : Colonies ou propagules du transport et de l’entreposage. L’échantillon pour le ou germes caractéristiques selon chaque espèce. laboratoire ne doit pas être congelé. 4.2.1.3.3 Sélectivité L’échantillonnage et la préparation de l’échantillon pour — incubation : Cinq (5) jours à 25° C ± 1° C. essai se font dans des conditions appropriées. — souches : Escherichia coli ATCC 25922; Ou Bacillus subtilis ATCC 6633; 7. Mode Opératoire 7.1 Prise d’essai, suspension mère et dilutions Ou souches enregistrées comme équivalentes dans Préparer la prise d’essai, la suspension mère (première d’autres collections de bactéries. dilution) et les dilutions suivantes selon des exigences — méthode de contrôle : Qualitative. réglementaires et normatives spécifiques et appropriées au produit concerné. Sauf dans le cas d’une préparation — critères : Inhibition totale. spécifique de l’échantillon pour essai, il est recommandé
- Appareillage et verrerie d’utiliser de l’eau peptonée à 0,1 % (concentration en masse) (4.1.3) comme diluant. L’utilisation de matériel à usage unique est une Utiliser un homogénéisateur péristaltique de préférence alternative acceptable à l’utilisation de verrerie réutilisable, à condition qu’il répond aux exigences spécifiées. à un mélangeur ou à un agitateur. En raison de la sédimentation rapide des spores dans la Matériel courant de laboratoire de microbiologie et, en pipette, maintenir la pipette (5.2) horizontale (et non particulier, ce qui suit : 5.1 Etuve, pouvant fonctionner à 25° C ± 1° C. verticale) lorsqu’elle est remplie du volume approprié de suspension mère et de dilutions. Agiter la suspension mère et les dilutions afin 5.2 Pipettes à écoulement total, stériles, d’une capacité d’éviter la sédimentation de particules contenant des nominale de 1 ml et graduées à 0,1 ml. micro-organismes.
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7.2 Ensemencement et incubation 7.3 Comptage et sélection des colonies pour
confirmation 7.2.1 Dans une boîte de gélose de DRBC (4.2.1), Lire les boîtes entre deux (2) jours et cinq (5) jours transférer avec une pipette (5.2) stérile, 0,1 ml de d’incubation. Sélectionner les boîtes (7.2.3) contenant l’échantillon pour essai s’il est liquide ou 0,1 ml de la moins de 150 colonies ou propagules ou germes et suspension mère dans le cas d’autres produits. compter ces colonies ou propagules ou germes. Dans une deuxième boîte de gélose DRBC (4.2.1), Si l’on observe un envahissement rapide des boîtes, transférer à l’aide d’une nouvelle pipette stérile 0,1 ml de retenir les comptages obtenus après deux (2) jours, puis de la première dilution décimale (10-1) (produit liquide), ou nouveau après cinq (5) jours d’incubation.
0,1 ml de la dilution (10-2) (autres produits).
Pour faciliter le dénombrement de faibles populations de levures et de moisissures, des volumes, jusqu’à 0,3 ml d’une dilution (10-1) de l’échantillon ou de l’échantillon pour essai, s’il est liquide, peuvent être répartis dans trois
(3) boîtes. Procéder de la même façon avec les dilutions suivantes en utilisant une nouvelle pipette (5.2) stérile à chaque dilution décimale. Note : Si la présence de moisissures se développant rapidement est suspectée, se référer à la méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies dans les produits à activité d’eau inférieure ou égale à 0.95. 7.2.2 Etaler l’inoculum sur la surface de la boîte de gélose avec un étaleur (5.8) stérile jusqu’à ce que le liquide soit entièrement absorbé par le milieu.
L’ensemencement des boîtes par inclusion peut également être utilisé, mais dans ce cas, l’équivalence des résultats doit être validée par rapport à l’ensemencement en surface, et la distinction et la différenciation des moisissures et des levures ne sont pas possibles.
La méthode d’étalement en surface peut donner des dénombrements supérieurs. La technique de l’inoculation en surface facilite l’exposition maximale des cellules à l’oxygène atmosphérique et évite l’inactivation thermique des propagules fongiques.
Les résultats dépendent du type de champignons.
7.2.3 Incuber en aérobiose les boîtes préparées (7.2.2), couvercles en haut, en position droite dans l’étuve (5.1) à 25° C ± 1° C pendant cinq (5) jours. Si nécessaire, laisser reposer les boîtes de gélose à la lumière du jour pendant un (1) à deux (2) jours.
Il est recommandé d’incuber les boîtes (5.6) dans un sac plastique ouvert afin d’éviter la contamination de l’étuve en cas de dissémination des moisissures à l’extérieur des boîtes.
Note 1 : Les méthodes de dénombrement des levures et en particulier des moisissures sont imprécises du fait qu’elles consistent en un mélange de mycélium, de spores asexués et sexués. Le nombre d’unité à l’origine de la formation de colonies dépend du degré de fragmentation du mycélium et de la proportion de spores capables de se développer sur le milieu.
Note 2 : Des comptages non linéaires à partir des dilutions décimales se produisent souvent, c’est-à-dire qu’une dilution d’un facteur 10 de l’échantillon n’aboutit généralement pas à une réduction d’un facteur 10 du nombre de colonies à la surface de la boîte de Pétri. Cela est dû à la fragmentation du mycélium et à la dispersion des spores pendant la dilution et à la compétition entre espèces lorsqu’un grand nombre de colonies sont présentes dans la boîte de petri.
Remarque-Les spores des moisissures se disséminent facilement dans l’air, à ce titre, manipuler
les boîtes de petri avec précaution pour éviter leur prolifération qui pourrait engendrer une surestimation
de la population dans l’échantillon.
Si nécessaire, effectuer un examen à l’aide de la loupe binoculaire (5.9) ou du microscope (5.7) afin de différencier les cellules de levures ou de moisissures des colonies de bactéries.
Les colonies de levures et les colonies propagules de moisissures sont comptées séparément, si nécessaire.
Pour l’identification des levures et des moisissures, sélectionner des zones de développement fongique et effectuer un prélèvement pour un examen microscopique approfondi ou un ensemencement dans des milieux d’isolation ou d’identification appropriés.
8. Expression des résultats et limites de confiance
Les résultats et les limites de confiance doivent être exprimés selon les exigences générales et les recommandations relatives à la microbiologie des aliments.
Compter les colonies de levures et les colonies ou propagules de moisissures séparément, si nécessaire.
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Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
MINISTERE DE L’HABITAT, correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
Arrêté interministériel du Aouel Ramadhan 1436 correspondant au 18 juin 2015 fixant les DE L’URBANISME ET DE LA VILLE directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; modalités d’organisation, la durée ainsi que les Article 1er. — En application des dispositions des programmes de la formation complémentaire articles 55 et 63 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 09-241 préalable à la promotion dans certains grades du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, appartenant aux corps spécifiques de susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les l’administration chargée de l’habitat et de modalités d’organisation, la durée ainsi que les l’urbanisme. programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de Le Premier ministre, l’urbanisme, cités ci-après : Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Corps des techniciens de l’habitat et de l’urbanisme : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de — grade de technicien supérieur. certains actes à caractère réglementaire ou individuel Corps des adjoints techniques de l’habitat et de concernant la situation des fonctionnaires; l’urbanisme : Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 — grade d’adjoint technique. correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire membres du Gouvernement; préalable à la promotion aux grades cités à l’article 1er Vu le décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani ci-dessus, s’effectue, après admission à l’examen 1415 correspondant au 17 septembre 1994, modifié et professionnel ou au choix, par voie d’inscription sur une complété, portant transformation du centre national de liste d’aptitude, conformément à la réglementation en perfectionnement de l’hydraulique en institut national de perfectionnement de l’équipement; vigueur. Art. 3. — L’ouverture du cycle de formation Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania complémentaire dans les grades cités à l’article 1er 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat et 1’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise de l’urbanisme; notamment : Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 — le grade ou les grades concernés; correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la des fonctionnaires appartenant aux corps techniques promotion complémentaire prévu dans le plan spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au l’urbanisme; titre de l’année considérée, conformément aux procédures Vu le décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 établies; correspondant au 6 octobre 2009 fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement — la durée de la formation complémentaire; professionnels; — la date du début de la formation complémentaire; Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 — l’établissement public concerné par la formation correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d’enseignement professionnels complémentaire; (IFEP); Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion. 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision d’organisation et de déroulement des concours, examens et cités ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux tests professionnels au sein des institutions et services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) administrations publiques; jours, à compter de la date de sa signature.
Arrêtent :
25 Dhou El Kaada 1436 9 septembre 2015
Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent Art. 15. — Les modalités d’évaluation de la formation émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) complémentaire s’effectuent comme suit : jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision. — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : cœfficient 1, Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou au choix dans l’un des grades — la note du stage pratique : cœfficient 1, cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire. — la note du rapport de fin de formation : cœfficient 2. L’administration employeur informe les fonctionnaires Art. 16. — Sont déclarés définitivement admis à la concernés de la date du début de la formation, par une formation complémentaire, les fonctionnaires ayant une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à nécessaire. l’évaluation citée à l’article 15 ci-dessus, par un jury de fin Art. 7. — La formation complémentaire est de formation composé : assurée par les établissements publics de formation — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son suivants : représentant dûment habilité, président; — les instituts de formation et d’enseignement — du directeur de l’établissement public de formation professionnels qui assurent la formation en la spécialité. concerné ou son représentant; — l’institut national de perfectionnement de l’équipement de Ksar El Boukhari, Médéa. — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné. Art. 8. — La formation complémentaire est organisée sous forme alternée. Elle comprend des cours théoriques Une copie du procès-verbal d’admission définitive et un stage pratique. est notifiée aux services de la fonction publique dans Art. 9. — La durée de la formation complémentaire est un délai de huit (8) jours, à compter de sa fixée à six (6) mois dans les grades cités ci-dessus. signature. Art. 10. — Les programmes de la formation Art. 17. — Au terme du cycle de la formation complémentaire sont annexés au présent arrêté, dont le complémentaire, une attestation est délivrée par le contenu est détaillé par les établissements publics de directeur de l’établissement public de formation concerné formation cités à l’article 7 ci-dessus. aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 11. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires, en cours de formation complémentaire, Art. 18. — Les fonctionnaires déclarés définitivement sont assurés par le corps enseignant des établissements admis au cycle de la formation complémentaire, sont publics de formation cités à l’article 7 ci-dessus et/ou les promus dans les deux (2) grades y afférents. cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 12. — Les fonctionnaires effectuent avant la fin de officiel de la République algérienne démocratique et la formation complémentaire, un stage pratique, d’une populaire. durée de deux (2) mois, auprès des établissements publics relevant de l’administration chargée de l’habitat, de Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1436 correspondant au l’urbanisme et de la ville, à l’issue duquel ils préparent un 18 juin 2015. rapport de fin de stage. Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire pour les grades cités ci-dessus, Le ministre Pour le Premier ministre doivent élaborer un rapport de fin de formation sur un de l’habitat, et par délégation thème en rapport avec les modules enseignés et prévus par de l’urbanisme Le directeur général les programmes de formation. et de la ville de la fonction publique Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue et de la réforme administrative selon le principe du contrôle pédagogique continu et Abdelmadjid Belkacem BOUCHEMAL comprend des examens périodiques. TEBBOUNE
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ANNEXE 1
Programme de formation complémentaire préalable à la promotion dans le grade de technicien supérieur de l’habitat et de l’urbanisme
1-Formation théorique : durée quatre (4) mois :
OSMODULES VOLUME HORAIRE GLOBAL
La technologie des constructions 48 h
Les matériaux de construction 32 h La gestion et l’organisation des travaux 48 h L’architecture 32 h La législation dans le domaine de la construction 32 h Total général : durée deux (2) mois : ————————— ANNEXE 2 Programme de formation complémentaire préalable à la promotion dans le grade d’adjoint technique de l’habitat et de l’urbanisme Formation théorique : durée quatre (4) mois : MODULES 192 heures VOLUME HORAIRE GLOBAL La technologie des constructions 48 h Les matériaux de construction 32 h La gestion et l’organisation des travaux 48 h La topographie 32 h L’architecture 32 h
N CŒFFICIENT
1 3 2 2 3 3 4 2 5 2
12
2- Stage pratique
1-
OS
N CŒFFICIENT
1 3 2 2 3 3 4 2 5 2
Total général 192 heures
2-Stage pratique : Durée deux (2) mois :
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI Arrêté du 28 Joumada El Oula 1436 correspondant au
ET DE LA SECURITE SOCIALE 19 mars 2015 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable Arrêté du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité février 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 20 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 fixant les modèles de contrats d’insertion, de sociale des non-salariés (CASNOS). contrats de formation-emploi et de contrats de Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1436 correspondant travail aidé. au 19 mars 2015, Mme et MM. dont les noms suivent sont Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité désignés, en application des dispositions de l’article 3 du sociale, décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 l’organisation et le fonctionnement des commissions correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des nationales de recours préalable qualifiées en matière de membres du Gouvernement; sécurité sociale, membres de la commission nationale de Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du de sécurité sociale des non-salariés pour une durée de ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani trois (3) ans, renouvelable. 1429 correspondant au 19 avril 2008, modifié et complété, Au titre du représentant du ministre chargé de la relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, notamment ses articles 4, 23 et 26; sécurité sociale : Vu l’arrêté du 20 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 fixant les modèles de contrats d’insertion, de contrats — Haddad Nacer, président; de formation-emploi et de contrats de travail aidé; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de Arrête : Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés : modifier et de compléter les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 20 Rajab 1429 correspondant au 24 — Hazab Benchohra, membre; juillet 2008 fixant les modèles de contrats d’insertion, de contrats de formation-emploi et de contrats de travail aidé — Bouzeriba Miloud, membre; comme suit : — Boulaachab Tarek, membre. « Art. 2. — Les modèles de contrats d’insertion établis Au titre des représentants de la caisse nationale de dans le secteur économique et les institutions et administrations publiques, fixés par le présent arrêté sont : sécurité sociale des non-salariés : — ………………….. (sans changement) ………………….; — Berchiche Chabha, membre; — ………………….. (sans changement) ………………….; — les modèles de contrats formation-insertion (CFI) — Bouhenna Abdelhafid, membre.
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pour les jeunes sans formation ni qualification prévus aux annexes 5, 6, 7 et 8 joints à l’original du présent arrêté ».
« Art. 3. — Les modèles de contrats formation-emploi établis dans le secteur économique et des institutions et administrations publiques pour les jeunes insérés dans le cadre des contrats d’insertion des diplômés ou des contrats d’insertion professionnelle sont fixés aux annexes 9,10 et 11 joints à l’original du présent arrêté ».
« Art. 4. — Les modèles de contrats de travail aidé établis pour les bénéficiaires des contrats d’insertion sont fixés aux annexes 12, 13, 14, 15 et 16 joints à l’original du présent arrêté ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015. Mohamed EL GHAZI.
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Arrêtés du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015 portant retrait
d’agréments à des organismes privés de placement des travailleurs.
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Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est retiré l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Zaaboub intérim et management », conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 Dhou El Kaada 1436 ° 48 9 septembre 2015
Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est retiré l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « agence d’emploi Iaamilou », conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————!———— Arrêté du 19 Ramadhan 1436 correspondant au 6 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. ———— Par arrêté du 19 Ramadhan 1436 correspondant au 6 juillet 2015, l’arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, est modifié comme suit : «…………………. (Sans changement jusqu’à) Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations les plus représentatives à l’échelle nationale : Mme et MM. : — Ali Djilali; — …………………(sans changement jusqu’à) — Ahmed Metaoui; — Tahar Boulefrad. — ……………. (Le reste sans changement)…………………… Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM. : — …………………… (sans changement jusqu’à) — Rachid Lardjane, représentant de la confédération nationale du patronat (CNPA); — Zakir Fazez, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Badreddine Hamri, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Fodil Bensekhri, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP). Au titre des représentants de l’autorité chargée de la fonction publique : …………………………(sans changement)……………………….. Au titre des représentants du personnel de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) : MM. — Kaddour Kheroufi; — …………….(le reste sans changement)………………….». MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 fixant le cadre d’organisation des concours sur titre et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique. ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif’ n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant; Vu le décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative;
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Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique.
Art. 2. — Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
1- Grade de physicien médical principal de santé publique :
— une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2;
— une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3;
— une épreuve portant sur une étude de cas : durée 2 heures, coefficient 2.
2- Grade de physicien médical en chef de santé publique :
— une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2;
— une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3;
— une épreuve portant sur une étude de cas : durée 2 heures, coefficient 2.
Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.
Art. 4. — Les programmes des examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté.
Art. 5. — Le concours sur titres pour l’accès à certains grades appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :
1-Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au
concours (0 à 13 points) :
1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres.
Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points; — spécialité (s) 2 : 4 points; — spécialité (s) 3 : 3 points; — spécialité (s) 4 : 2 points;
— spécialité (s) 5 : 1 point.
1-2- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.
-
Les diplômés des grandes écoles (écoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points;
-
Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un (1) point;
-
Concernant les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit :
— 3 points pour la mention « très bien » ou « très honorable »;
— 2.5 points pour la mention « bien» ou « honorable »;
— 2 points pour la mention « assez bien »;
— 1 point et demi pour la mention « passable ».
2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même
spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux
(2) points, à raison de 0,25 point par semestre d’études ou de formation complémentaire. 3- Travaux ou études réalisées par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, (0 à 1 point) : La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point.
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4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :
La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :
- des contrats de pré-emploi;
- d’insertion sociale des jeunes diplômés;
- d’insertion professionnelle;
- en qualité de contractuel. — un (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours;
— un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique;
— 0,5 point par année d’exercice dans la limite de trois
(3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l’emploi postulé; — 0,5 point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale.
5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :
L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.
6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— esprit d’analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.
Art. 6. — Tout candidat absent à l’entretien avec le jury de sélection est éliminé.
Art. 7. — Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux concours sur titres, s’effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid);
— les catégories de personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé);
— la situation familiale du candidat (marié avec enfants; marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).
Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :
— l’ancienneté dans le grade;
— l’ancienneté générale;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Art. 9. — Les dossiers de candidatures aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite;
— une copie (1) de la carte d’identité nationale;
— une copie (1) du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation;
— une fiche de renseignement, dûment remplie par le candidat.
Art. 10. — Les candidats définitivement admis aux concours sur titres doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des documents ci-après :
— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;
— un extrait du casier judiciaire en cours de validité;
— un certificat de résidence pour les concours sur titres dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées;
— un extrait de l’acte de naissance;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivré par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;
— deux (2) photos d’identité;
— une attestation justifiant la qualité de veuve ou fils de chahid, le cas échéant.
Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment :
— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, accompagnées par une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur privé, le cas échéant;
— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant;
— un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant;
— un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;
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— une fiche familiale pour les candidats mariés;
— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant;
— une attestation justifiant de l’handicap du candidat, le cas échéant.
Art. 11. — Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :
— une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation;
— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN /OCFLN ou de veuve ou de fils (fille) de chahid, le cas échéant.
Art. 12. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et aux veuves et fils de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 13. — Les candidats aux concours sur titres et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010, susvisé.
Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai
2015. Abdelmalek BOUDIAF. ————!————
Arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 portant classification des plantes et
substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs.
————
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou el Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 3;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de répertorier les plantes et les substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs en quatre (4) tableaux selon leur danger et leur intérêt médical conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015. Abdelmalek BOUDIAF.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet
2015 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les
établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports
en sus de leur mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 corresponndant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1421 correspondant au 19 août 2000 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports en sus de leur mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports en sus de leur mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
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Art. 2. — La liste des activités, travaux et prestations cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
1 – Au titre des instituts nationaux de formation supérieure :
— travaux d’études et de recherche;
— assistance technique et pédagogique en relation avec les activités scientifiques, technologiques et de recherche;
— réalisation de brochures, ouvrages, revues, articles et produits audiovisuels;
— organisation, accueil et encadrement de conférences, séminaires, colloques et journées d’études;
— accueil et assistance dans les installations sportives des groupements sportifs : sportifs et pratiquants (stages de regroupement, préparation …);
— hébergement, restauration et transport;
— vente de produits provenant d’activités pédagogiques;
— location d’installations sportives et de salles.
2 – Au titre des offices des établissements de jeunes de wilayas :
— location de locaux, de matériels, de salles et d’infrastructures sportives;
— travaux de saisie, d’impression, de tirage et de reprographie tels que la réalisation de mémoires, affiches, affichettes, prospectus, dépliants et confection de badges, maquettes;
— assistance pédagogique dans le domaine de l’informatique et des activités scientifiques et culturelles;
— vente de revues et publications réalisées par l’office;
— couverture audiovisuelle et vidéos;
— vente de travaux et produits réalisés par les différents ateliers et clubs des annexes de l’office des établissements de jeunes et de ses structures;
— organisation de manifestations et activités culturelles, sportives et scientifiques;
— organisation de stages, cycles de formation, excursions, voyages, échanges, activités de proximité et autres activités de plein air;
— organisation, accueil et encadrement de conférences, séminaires, colloques et journées d’études;
— organisation de spectacles et fêtes;
— hébergement, restauration et buvette;
— parking.
3 – Au titre des offices des parcs omnisports de wilayas :
— organisation et accueil de galas, de fêtes et de tournois, de séminaires, colloques et journées d’études;
— location de locaux, de salles et d’infrastructures sportives;
— entrainements, activités sportives, récréatives et de proximité et toutes prestations en découlant;
— location de matériel;
— restauration et buvette;
— hébergement et transport;
— parking;
— prestations d’entretien et de maintenance.
4 – Au titre des écoles nationales et régionales sportives spécialisées :
— organisation, accueil et encadrement de séminaires, colloques, et journées d’études;
— réalisation et vente de documentations, revues et publications;
— travaux de saisie, d’impression, de tirage, de reprographie et audiovisuel;
— travaux d’aménagement et d’entretien;
— travaux d’études;
— restauration;
— hébergement et transport;
— location de locaux, de salles et infrastructures sportives.
5 – Au titre du lycée sportif national :
— organisation de séminaires, colloques, conférences et journées d’études;
— assistance technique et pédagogique;
— location de salles d’infrastructures sportives;
— hébergement, transport et restauration.
6 – Au titre des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive :
— hébergement, transport et restauration;
— travaux d’aménagement et d’entretien;
— location de locaux, de salles et infrastructures sportives.
7 – Au titre des autres établissements publics à vocation nationale :
— organisation, accueil et encadrement de séminaires, colloques et journées d’études;
— réalisation et vente de documentations, revues et publications;
— travaux de saisie, d’impression, de tirage, de reprographie et d’audiovisuel;
— assistance technique et pédagogique.
9 septembre 2015
Art. 3. — Les activités, travaux et prestations sont effectués conformément aux dispositions de l’article 3 (alinéa 3) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, dans le cadre de contrats, marchés et conventions conclus avec les tiers.
Art. 4. — Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l’établissemeent concerné.
Art. 5. — Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
On entend par charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations notamment :
— l’achat de matières premières nécessaires pour la fabrication d’objets ou matières;
— l’achat de matières, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services;
— les frais occasionnés par la production de biens et services tels que les dépenses de personnel, d’amortissement des équipements, la consommation d’eau, d’énergie, le transport, les déplacements, les travaux de réaménagement, l’entretien des espaces verts et équipements utiles;
— le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Art. 6. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Art. 7. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1421 correspondant au 19 août 2000 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports, en sus de leur mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015. El-Hadi OULD ALI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE