Article 2
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 27 juillet 2019. Mohamed LOUKAL. MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 18 Ramadhan 1440 correspondant au 23 mai 2019 fixant la liste nominative des membres du comité national de labellisation. ———— Par arrêté du 18 Ramadhan 1440 correspondant au 23 mai 2019, la liste nominative des membres du comité national de labellisation, est fixée, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole pour une durée de trois (3) années, comme suit : Pour la profession administrative publique : 1. Abdelhamid Hemdani, représentant du ministre chargé de l’agriculture, président;|2. Salah Hamidouche, représentant du ministre des finances; 3. Henda SOUILAMAS, représentante du ministre chargé du commerce; 4. Mounia BOUKADOUM, représentante du ministre chargé de la pêche; 5. Khaled MOUFFOK, représentant du ministre chargé de l'environnement; 6. Farida BENZADI, représentante du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; 7. Ahmed BENCHABANE, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; 8. Farid TATA, représentant du ministre chargé de la culture; 9. Redouane BENATALLAH, représentant du ministre chargé de l'artisanat. Pour la profession : 1. Hamid SAIDANI, représentant de la chambre nationale d'agriculture; 2. Mohamed BELASLA, représentant du conseil interprofessionnel agricole de la filière « Oléiculture »; 3. Azzedine TAMNI, représentant du conseil interprofessionnel agricole de la filière « Lait »; 4. Mohamed HAMZAOUI, président de l'association des apiculteurs de la wilaya de Blida; 5. Djillali OUHIB, président de l'association des maraîchers de la wilaya d'Alger. Pour les organismes techniques, scientifiques et représentatifs : 1. Lotfi BOUDJEDAR, représentant de l'institut national de la propriété industrielle; 2. Nadia GHOLA, représentante de l'institut algérien de normalisation; 3. Farida LOUMI, représentante de l'organisme algérien d'accréditation (ALGERAC); 4. Samia SAIDl, représentante du centre algérien chargé du contrôle, de la qualité et de l'emballage; 5. Salah CHOUAKI, représentant de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie; 6. Ibtissem HAMMADOU, représentante de la chambre algérienne de commerce et d'industrie; 7. Nordine SAHI, représentant de la chambre algérienne d'artisanat; 8. Abdelmalek KADRI, représentant de l'association de la protection des consommateurs (Organisation algérienne pour la défense du consommateur « HIMAYATEC ». Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE|
Article 1er
La période de la débite de la vignette automobile pour l'année 2019, est reportée au jeudi 15 août 2019 à seize (16) heures.
Article 2
La liste des marchandises soumises à l'autorisation de circuler, les quantités dispensées et les parties de la zone terrestre du rayon des douanes concernées, sont annexées au présent arrêté.
Article 3
Les dispositions de l'arrêté du 28 Safar 1435 correspondant au 31 décembre 2013 fixant la liste des marchandises soumises à l'autorisation de circuler conformément aux dispositions de l'article 220 du code des douanes, susvisé, sont abrogées.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 16 juillet 2019.
Article Annexe
##### Mohamed LOUKAL.
Position Désignation
|des marchandises|ou sous-position tarifaire|de l’autorisation de circuler|des douanes concernée par l’autorisation de circuler (2)|
|---|---|---|---|
|Chevaux et baudets vivants|Ex. 01.01|2 U|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Animaux vivants de l’espèce bovine|01.02|2 U|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Animaux vivants de l’espèce ovine ou caprine|01.04|3 U|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
Article Annexe
##### Chameaux Ex. 01.06
Quantités dispensées Partie de la zone terrestre du rayon
5 U Zone terrestre : Est Sud
———————
**Liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler, les quantités dispensées et les parties de la zone** **terrestre du rayon des douanes concernées**
##### 19 août 2019
##### ANNEXE (suite)
Position Quantités dispensées Partie de la zone terrestre du rayon Désignation
|des marchandises|ou sous-position tarifaire|de l’autorisation de circuler|des douanes concernée par l’autorisation de circuler (2)|
|---|---|---|---|
|Lait en poudre|Ex. 04.02|25 Kg|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Corail brut Corail simplement préparé|0508.00.11.00 0508.00.12.00|(1)|Tous le rayon des douanes|
|Plantes de palmiers|Ex. 06.02|30 U|Zone terrestre : Est Sud|
|(Pois chiches, pois, lentilles et haricots)|Ex. 07.13|100 Kg|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Dattes|08.04.10|50 Kg|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Céréales|Ex. Chapitre 10 : Froment (blé) et méteil Orge Avoine Maïs Riz (autres que de semences|200 Kg|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Farines de blé|Ex. 11.01|200 Kg|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Semoule de blé|Ex. 11.03|200 Kg|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Huile de table de soja|Ex. 1507.90.90.00|30 L|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
Huile de table de tournesol Ex. 1512.19.19.00 30 L Zone terrestre : Est Ouest Sud
##### 19 août 2019
##### ANNEXE (suite)
Position Désignation ou sous-position des tarifaire marchandises
|Ex. 17.01|50 Kg|
|---|---|
|Ex. 1901.10.90.00|20 Kg|
|Ex. 19.02|50 Kg|
|Chapitre 24|1 Kg|
|2523.29.20.00|1,5 T|
|Ex. 27.10|(1) Gasoil = 50 L Essence = 90 L|
|Ex. chapitre 30|(3)|
|40.11|4 U|
|Ex. 41.01 à Ex.41.03|5 U|
|72.13|5 Q|
##### Sucre blanc
##### Lait pour enfants
Pâtes alimentaires et couscous, à l’exception de celles préparées ou cuites
Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués
##### Ciments (Portland gris)
Carburants
Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire
##### Pneumatiques neufs, en caoutchouc
##### Peaux brutes
Fil machine en fer ou en acier non allié
Barres en fer ou en aciers non alliés Ex. 72.14 simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subit une torsion après laminage (rond à béton)
Partie de la zone terrestre du rayon de l’autorisation des douanes concernée de circuler par l’autorisation de circuler
(2)
Zone terrestre : Est Ouest Sud
Zone terrestre : Est Ouest Sud
Zone terrestre : Est Ouest Sud
Zone terrestre : Est Ouest Sud
Zone terrestre : Est Sud
Zone terrestre : Est Ouest
Zone terrestre : Sud
Zone terrestre : Est Ouest Sud
Zone terrestre : Est Ouest Sud
Zone terrestre : Est Ouest Sud
Zone terrestre : Est Sud
5 Q Zone terrestre : Est Sud
##### Quantités dispensées
##### 19 août 2019
##### ANNEXE (suite)
Position Quantités dispensées Partie de la zone terrestre du rayon Désignation
|des marchandises|ou sous-position tarifaire|de l’autorisation de circuler|des douanes concernée par l’autorisation de circuler (2)|
|---|---|---|---|
|Autres barres en fer ou en acier non alliés (rond à béton)|Ex. 72.15|5 Q|Zone terrestre : Est Sud|
|Lingots en cuivre|Ex.74.03|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Déchets et débris de cuivre|74.04|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Poudre de cuivre|Ex. 74.06|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Lingots en aluminium|Ex. 76.01|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Déchets et débris d’aluminium|76.02|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Poudre d’aluminium|Ex. 76.03|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Lingots en plomb|Ex. 78.01|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Déchets et débris de plomb|78.02|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Poudre de plomb|Ex. 78.04|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
Lingots en zinc Ex. 79.01 (1) Zone terrestre : Est Ouest Sud
##### 19 août 2019
ANNEXE (suite)
Position Quantités dispensées Partie de la zone terrestre du rayon Désignation
|des marchandises|ou sous-position tarifaire|de l’autorisation de circuler|des douanes concernée par l’autorisation de circuler (2)|
|---|---|---|---|
|Déchets et débris de zinc|79.02|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Poudre de zinc|Ex. 79.03|(1)|Zone terrestre : Est Ouest Sud|
|Climatiseurs du type « split system »|84.15.10.91|2 U|Zone terrestre : Est Sud|
|Réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs|Ex. 84.18|2 U|Zone terrestre : Est Sud|
|Cuisinières électriques|8516.60.10.00|2 U|Zone terrestre : Est Sud|
|Téléviseurs et démodulateurs|Ex. 85.28|2 U|Zone terrestre : Est Sud|
Corail travaillé et ouvrages en corail 9601.90.40.00 (1) Tout le rayon des douanes
**(1)** Les marchandises pour lesquelles aucune dispense n’est prévue.
**(2)** Les régions concernées par l’autorisation de circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sont ci-après désignées suivant les wilayas qui leur sont rattachées : **Ouest :** wilaya de Tlemcen et wilaya de Naâma. **Est :** wilayas de : El Tarf, Tébessa, Souk Ahras et El Oued. **Sud :** wilayas de : Béchar, Tindouf, Adrar, Tamenghasset, Ouargla et Illizi.
**(3)** Sauf quantité dûment justifiée pour la consommation personnelle. **U :** unité. **Kg :** kilogramme. **L :** litre. **Q :** quintal. **T :** tonne. **Ex. :** extrait de la position ou de la sous-position tarifaire
||26 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50|18 Dhou El Hidja 1440 18 Dhou El Hidja 1440 19 août 2019 19 août 2019|
|---|---|---|
||Décision du 24 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 27 juillet 2019 relative au report du délai d'acquittement de la vignette automobile 2019. ———— Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article 303; Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 29; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Décide :