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Arrêté

Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 6 mai 2025 modifiant et complétant l’arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 définissant les modalités d’appel à candidature et les critères

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Texte (64 article(s))

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 susvisé.

Article 2

Les dispositions des *articles 3, 4, 6, 7* et *8* de l’arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 3.* — L'office national des terres agricoles lance les appels à candidature sur la plate-forme numérique de l'office, dédiée à cet effet, qui contient toutes les informations relatives aux terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l'Etat rendus disponibles concernés. ». « *Art. 4.* — L'avis d'appel à candidature lancé sur la plate-forme numérique, doit faire apparaître les éléments suivants : — la wilaya concernée; — la commune concernée; — l’exploitation agricole concernée; — le nombre et la superficie des parcelles disponibles; — la composition du dossier de candidature; — les conditions de l'offre; — les frais de dépôt de l'offre; — les délais de dépôt des dossiers de candidature. Le candidat transmet, par voie électronique, son dossier de candidature à l'office national des terres agricoles, contre un récépissé de dépôt électronique. ». « *Art. 6*. — Lorsque les candidats sont des personnes ayant les capacités scientifiques et/ou techniques visées à l'article 17 (tiret 3) de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 susvisée, leur demande doit être accompagnée du projet de consolidation et de modernisation de l’exploitation agricole. Lorsque plusieurs parcelles mitoyennes sont disponibles, le candidat peut soumettre un seul dossier pour l'obtention de plusieurs droits de concession, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 susvisée, en vue de constituer une exploitation agricole d'un seul tenant. Le projet de consolidation et de modernisation de l'exploitation ............... (le reste sans changement)............ ». « *Art. 7.* — Le comité *ad hoc* examine les dossiers des candidats, dresse un procès-verbal de ses travaux et notifie sa décision au candidat, par voie électronique via la plate-forme numérique. En cas de rejet, la décision du comité *ad hoc* doit être motivée. Dans ce cas, le candidat peut formuler un recours électronique via la plate-forme numérique auprès du comité *Ad hoc*, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la notification du rejet, en présentant de nouvelles pièces justificatives à l'appui de sa demande. En cas d'acceptation, le comité *ad hoc* transmet la liste définitive des dossiers retenus à la direction générale de l'office national des terres agricoles. Cette liste est soumise au wali, territorialement compétent, pour approbation conformément aux dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 susvisé. ». « *Art. 8.* — Sur la base de la liste et du procès-verbal cités à l'article 7 ci-dessus ...... (le reste sans changement) ........ ».

Article 2

Au sens du présent règlement, il est entendu par prestataire de services de paiement, toute société constituée selon les formes prévues par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 91 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire et agréée par le Gouverneur de la Banque d’Algérie pour fournir aux utilisateurs un ou plusieurs services de paiement prévus par l’article 7 ci-dessous.

Article 15

Une mission d’inspection est diligentée par les services concernés de la Banque d’Algérie, à l’effet de s’assurer que les moyens humains et matériels nécessaires à l’entrée en activité de l’entité considérée sont réunis. Un rapport en est adressé au Gouverneur de la Banque d’Algérie.

Article 3

Il est interdit à toute entité non autorisée conformément aux dispositions du présent règlement, d’utiliser la dénomination « prestataire de services de paiement » ou toute autre expression équivalente dans n’importe quelle langue que ce soit par sa dénomination, par sa raison sociale ou par une publicité faisant croire qu’elle est agréée en tant que prestataire de services de paiement.

Article 13

La demande d’agrément du PSP doit comprendre, également, un dossier d’agrément des dirigeants et d’habilitation des cadres responsables, désignés aux fins de la détermination effective de l’orientation de l’activité, de son contrôle et de la gestion de l’entité à mettre en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 4

Le PSP doit établir son siège social et héberger sa plate-forme de paiement et ses redondances, sur le territoire national. ##### I- Champ d’activité

Article 14

Pour l’exercice de son activité, le PSP doit disposer d’un capital minimum de cent soixante millions de dinars algériens (160 000 000 DA). La libération de la totalité du capital, en numéraire, doit intervenir après l’obtention de l’autorisation de constitution et avant l’introduction de la demande d’agrément.

Article 10

Le Conseil monétaire et bancaire se prononce sur l’autorisation de constitution du PSP par décision. L’autorisation accordée au requérant peut, éventuellement, être assortie de conditions spéciales, d’obligations ou de recommandations. La décision notifiée au requérant, par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire, prend effet à compter de la date de sa notification. ##### III- Conditions d’agrément

Article 20

Toute refonte ou évolution substantielle de la plate-forme de paiement doit être, préalablement à la mise en production, évaluée selon les mêmes conditions prescrites dans l’article 12 ci-dessus, la Banque d’Algérie en est informée.

Article 30

Le PSP doit disposer d’un plan de sortie traitant les scénarios de cessation partielle ou totale de ses activités, et doit prévoir des évaluations de risques adéquates ainsi que des estimations globales du temps de sortie partielle ou définitive.

Article 16

L’agrément est accordé par décision du Gouverneur de la Banque d’Algérie pour l’exercice de l’activité de PSP, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de constitution. La décision d’agrément est notifiée au requérant par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire. Cette décision sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Le requérant ayant obtenu l’agrément doit, sous peine de nullité, entrer en activité dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois, à compter de la date de remise de l’agrément. L'agrément fixe, conformément à l'autorisation du Conseil monétaire et bancaire, le périmètre de compétence du PSP agréé, notamment les services qu’il est habilité à fournir.

Article 26

Le PSP doit se doter d'un dispositif diligent de veille, de réception et de traitement des réclamations formulées par les utilisateurs de services de paiement. ##### 7 mai 2025 Ce dispositif est déployé au moyen de canaux facilement accessibles aux utilisateurs. ##### VII- Dispositions diverses

Article 1er

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles applicables en matière de protection de la clientèle visant, notamment : — à assurer l’adoption de bonnes pratiques, en établissant des normes de protection de la clientèle; — à garantir l'éducation financière et à accroître la transparence, afin de permettre aux clients de prendre des décisions éclairées dans leurs relations avec les assujettis; — à renforcer la confiance dans le secteur bancaire, en s'assurant que les produits et les services offerts répondent aux besoins des clients et respectent les standards de qualité; — à assurer la mise en place de mécanismes efficaces de traitement des réclamations permettant aux clients de faire valoir leurs droits.

Article 8

Le PSP peut, à la demande d’un utilisateur de services de paiement, procéder à l’ouverture d’un compte de paiement soumis à des règles de plafonnement. L’ouverture d’un compte de paiement est soumise à la conclusion d’une convention entre le PSP et l’utilisateur. Le compte de paiement peut être alimenté soit à partir d’un compte bancaire, d’un compte postal ou d’un compte de paiement, soit par versement en espèces. ##### II- Conditions d’autorisation de constitution

Article 18

Le PSP peut mandater, en vertu d’un contrat, des agents pour fournir certains des services de paiement pour lesquels il a été autorisé. Il demeure, dans ce cas, entièrement responsable vis-à-vis de la Banque d’Algérie des actes accomplis par ses agents, lors de la fourniture des services de paiement. Le PSP doit systématiquement informer la Banque d’Algérie de tout mandat conclu avec un agent des services de paiement, et tenir à jour, sur son site web, une liste détaillée des agents qu’il a mandaté pour offrir des services à son nom et pour son compte. ##### 7 mai 2025 ##### V- Plate-forme de paiement et système d’information

Article 9

La demande d'autorisation de constitution d’un PSP est adressée, par le requérant, au président du Conseil monétaire et bancaire pour examen par le Conseil. Elle est appuyée d'un dossier, constitué : — d’un projet des statuts; — d’une étude technico-économique du projet, mettant en exergue le programme d'activités sur trois (3) ans indiquant, notamment le(s) service(s) de paiement envisagé(s); — de l’origine des fonds, de la qualité et de l’honorabilité des fondateurs et apporteurs de fonds et de leurs bénéficiaires effectifs, le cas échéant, de leur engagement formel à apporter leur soutien, ainsi que de la nature de l’actionnariat; — de la liste des principaux dirigeants, leur honorabilité, leur qualification ainsi que leur expérience dans les domaines technologique et financier; — des moyens financiers, techniques et humains à mettre en œuvre et de l'organisation interne; — du descriptif du projet de recours aux agents de services de paiement; — du descriptif des fonctionnalités du projet de plate-forme de paiement; — du descriptif du projet de dispositif de traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement. Le requérant doit, également, fournir un recueil de documents retraçant ses projections de conformité aux dispositions légales et réglementaires régissant : — le dispositif de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques, notamment opérationnels, associés à l’activité envisagée; — le dispositif de gestion et de sécurité de la plate-forme de paiement; — le système d’information et de reporting; — le dispositif comptable; — le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; — la politique de confidentialité, de protection des données et des fonds, et de lutte contre la fraude.

Article 19

Le PSP est tenu de mettre en place une plate-forme de paiement, afin d’assurer les fonctionnalités liées aux services de paiement pour lesquels il a été autorisé. Cette plate-forme doit : — être interopérable avec toute plate-forme d’autorisation des instruments de paiement acceptés par le PSP; — permettre aux utilisateurs d’accéder aux différents services offerts de manière sécurisée. Le PSP assure une haute disponibilité de sa plate-forme de paiement et met régulièrement à jour le plan de continuité de l’activité.

Article 5

Les assujettis doivent fournir gratuitement à la clientèle une information claire, précise, compréhensible, lisible et largement diffusée par tous moyens, afin de lui permettre de choisir, en connaissance de cause, les produits et services bancaires adaptés à ses besoins. CHAPITRE 3 **DES CLAUSES CONVENTIONNELLES**

Article 1er

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions relatives à l’autorisation de constitution et d’agrément des prestataires de services de paiement, dénommés par abréviation « PSP » et les modalités d’exercice de leurs activités.

Article 11

Le requérant qui a obtenu l'autorisation prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus est tenu de requérir auprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie, l'agrément visé à l'article 100 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire. La demande d’agrément, appuyée des éléments d’information de constitution et de documents constitutifs du dossier, est adressée au Gouverneur de la Banque d'Algérie, au plus tard, douze (12) mois, à compter de la date de notification de la décision d'autorisation de constitution.

Article 21

Le système d’information du PSP assure la gestion sécurisée de toutes les données et informations traitées et générées dans le cadre de l’exercice de son activité, en garantissant leur fiabilité, leur traçabilité, leur intégrité, leur confidentialité et leur disponibilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### VI- Protection des utilisateurs des services de paiement

Article 31

Le non-respect des obligations prévues par les dispositions du présent règlement, entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 126 de la loi monétaire et bancaire.

Article 6

Dans le cas d’une relation conventionnelle, la souscription à un produit ou à un service bancaire est subordonnée à la conclusion d’une convention écrite entre l’assujetti et la clientèle. Cette convention doit contenir, notamment : — l’identification des parties contractantes; — les caractéristiques du produit ou du service; — les conditions générales et particulières applicables, de manière transparente et exhaustive; — les risques potentiels liés au produit ou au service. La convention doit inclure le droit de rétractation de la clientèle ainsi que le délai dans lequel il peut exercer ce droit, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Toute modification unilatérale par l’assujetti des conditions d’une convention en cours d’exécution, est interdite et est réputée nulle et sans effet. Toute modification de la convention doit être formalisée par un avenant, conclu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues dans la convention.

Article 16

Dans le cadre de toute relation entre l’assujetti et sa clientèle, celle-ci est tenue, notamment aux obligations suivantes : — fournir à l’assujetti des informations exactes, complètes et actualisées; — prendre connaissance des documents conventionnels, y compris les conditions générales et toutes obligations ou responsabilités en découlant, avant de souscrire à un produit ou à un service bancaire et en conserver une copie; — veiller à sélectionner les produits et services les plus adaptés à sa situation financière et à ses besoins; — informer, sans délai, l’assujetti de toute transaction anormale ou non autorisée affectant ses comptes, dès la découverte de cette anomalie; — prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la confidentialité de ses informations personnelles et financières; — informer son assujetti en cas de révocation d’une procuration accordée à un tiers pour la gestion de ses comptes et de ses fonds; — refuser de signer des documents conventionnels incomplets ou non renseignés. CHAPITRE 6 **DE LA GESTION DES RECLAMATIONS**

Article 7

A l’exclusion de toutes autres opérations, le PSP ne peut fournir, à titre de profession habituelle, que les services de paiement suivants : a) le versement et le retrait d'espèces, et les opérations de gestion de compte de paiement; b) l’exécution des opérations de virement et des prélèvements unitaires ou permanents; c) l’exécution des opérations de paiement, effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire; d) l’émission de cartes de paiement ou de tout autre instrument de paiement similaire; e) l’acquisition d'opérations de paiement; f) les opérations de transmission de fonds.

Article 17

Toutes modifications des statuts du PSP portant sur l’objet ou le capital ou l’actionnariat intervenant avant ou après l’obtention de l’agrément, doivent être préalablement autorisées par le Conseil monétaire et bancaire. ##### IV- Recours aux agents de services de paiement

Article 27

Le PSP tient sa comptabilité, conformément au plan de comptes bancaire en vigueur et aux règles particulières édictées par la Banque d’Algérie. Les états financiers annuels doivent être certifiés par, au moins, un commissaire aux comptes dont la désignation est soumise à un avis préalable de la commission bancaire. Le PSP est tenu de respecter les exigences prudentielles définies par règlement.

Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par : **— Assujettis** : les banques, les établissements financiers et les autres assujettis à la loi monétaire et bancaire susvisée. **— Clientèle** : l’ensemble des personnes physiques et morales sollicitant ou utilisant des produits et services bancaires fournis par l’assujetti indépendamment de l’existence ou non d’un engagement conventionnel écrit. **— Produits et services** : toutes offres commerciales proposées à la clientèle par les assujettis, à titre onéreux ou gratuit. CHAPITRE 2 **DES PRINCIPES DE PROTECTION** **DE LA CLIENTELE**

Article 12

Les assujettis sont tenus de mettre en place des mécanismes appropriés, pour assurer la sécurité des fonds de leur clientèle, à ce titre, ils doivent, notamment : — mettre en œuvre des mesures de protection contre la fraude et contre les accès non autorisés; — assurer la confidentialité et l’intégrité des données financières de leur clientèle; — adapter leur dispositif de sécurité aux évolutions technologiques et aux nouvelles formes de risques numériques.

Article 12

En sus des éléments d’information et des documents constitutifs exigés, le requérant doit fournir un rapport d’évaluation de l’ensemble des composantes de l’infrastructure de base, des systèmes technologiques, de la sécurité des informations ainsi que du degré d’efficacité de ces systèmes et de leur capacité à soutenir les activités du PSP en toute sécurité et d’en assurer la continuité de l’activité. Ce rapport doit être élaboré par un cabinet externe indépendant justifiant de références avérées en la matière.

Article 22

Le PSP assure la bonne fin des opérations ordonnées par les utilisateurs. Il doit établir des règles claires pour l’information des utilisateurs sur l’exécution de chaque opération de paiement effectuée.

Article 32

Les modalités d’application du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie.

Article 7

Toute convention conclue entre un assujetti et son client contenant une ou plusieurs clauses abusives, est réputée nulle et sans effet. ##### 7 mai 2025 CHAPITRE 4 **DE LA RESPONSABILITE DES ASSUJETTIS** **ENVERS LA CLIENTELE**

Article 17

Les assujettis doivent mettre en place une organisation adaptée à leur taille, chargée de la réception et du traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Ils sont tenus à ce titre : — d’accuser réception de toute réclamation immédiatement, quels que soient les moyens de transmission utilisés; — d’effectuer un traitement équitable, efficace et gratuit permettant une prise en charge optimale des réclamations de la clientèle.

Article 23

Le PSP est tenu d’assurer, en permanence, la protection de l'ensemble des fonds reçus par les utilisateurs et inscrits sur leurs comptes de paiement. Ces fonds sont identifiés, distinctement, dans sa comptabilité et ne peuvent, en aucun cas, être confondus avec d’autres fonds. Ils doivent être déposés sur un compte de cantonnement ouvert auprès d’une banque.

Article 8

Les assujettis doivent agir avec diligence et professionnalisme dans toutes leurs relations avec leur clientèle. Ils doivent traiter les demandes et les transactions de la clientèle avec efficacité et dans les meilleurs délais. Ils doivent mettre en place des procédures internes visant à veiller à la conformité aux obligations législatives et réglementaires. Ils doivent, également, mettre en œuvre des mesures correctives pour rectifier les cas de non-conformité et prévenir leur récurrence.

Article 18

L’organe exécutif de l’assujetti soumet à l’organe délibérant, un rapport annuel sur le traitement des réclamations de la clientèle. Les assujettis doivent inclure dans leur rapport sur le contrôle interne, qu’ils sont tenus d’adresser à la commission bancaire, un chapitre consacré à la description de leur dispositif de traitement des réclamations et des activités de contrôle effectuées en la matière.

Article 24

Le PSP doit souscrire à une garantie bancaire ou à une assurance responsabilité civile professionnelle visant à couvrir les éventuels pertes ou dommages subis par les utilisateurs des services de paiement en cas de défaillance de sa part dans l’exécution de ses obligations financières.

Article 9

Les assujettis doivent veiller à ce que leur personnel reçoive une formation adéquate et continue, afin d’assurer une prestation de services conforme aux normes d’éthique et de professionnalisme, et de garantir le respect constant de ces normes dans l’exercice de leur devoir de diligence.

Article 19

Les assujettis doivent traiter les réclamations dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. Si le traitement nécessite un délai supplémentaire, la Banque d’Algérie est tenue informée et le client avisé, par écrit ou via tout autre moyen de communication approprié, en expliquant les raisons du retard et en indiquant un nouveau délai raisonnable pour la résolution du litige. Les modalités d’application de cet article sont précisées par instruction de la Banque d’Algérie.

Article 28

Le PSP doit mettre en place un dispositif de contrôle interne et de gestion des risques adapté à la nature, à la complexité, à la diversité et au volume de ses activités et aux risques auxquels il est exposé. Ce dispositif permet, notamment de garantir la sécurité du système d'information et des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données des utilisateurs de services de paiement.

Article 3

Les assujettis doivent, notamment : — réserver un traitement équitable à leur clientèle, à tous les niveaux de leur relation; — agir avec honnêteté et intégrité et offrir des produits et des services bancaires de manière à renforcer la confiance de la clientèle dans le secteur bancaire; — assurer à la clientèle, complètement ou partiellement, incapable au sens de la législation en vigueur, ou souffrant d’un handicap physique, une prise en charge adaptée.

Article 13

Les assujettis sont tenus de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’activité et la disponibilité du service, afin de garantir à la clientèle un accès permanent aux produits et aux services bancaires. Ils doivent assurer la bonne fin des opérations. En cas de dysfonctionnement ou d'interruption majeure affectant le fonctionnement normal des systèmes d’information, les assujettis sont dans l'obligation d’informer la commission bancaire. Ils doivent préciser la nature de l’incident, ses causes probables et le délai estimé pour la reprise des opérations.

Article 23

Le non-respect des dispositions du présent règlement expose son auteur aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 29

Le PSP est soumis, au même titre que tous les autres assujettis, aux dispositions du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’aux instructions et mesures réglementaires édictées pour son application. A ce titre, il est tenu de se conformer à l’ensemble des obligations prévues dans ce cadre, de manière proportionnée à la nature de ses activités, à leur complexité, à leur diversité, à leur volume ainsi qu’aux risques qui y sont associés.

Article 14

Les assujettis assurent la bonne fin des opérations ordonnées par la clientèle. Ils doivent établir des règles claires pour l’information de la clientèle sur l’exécution de chaque opération effectuée.

Article 24

Les modalités d’application des dispositions du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie.

Article 10

Les assujettis sont tenus d’assurer la protection des informations en mettant en œuvre des mesures de sécurité et d’archivage adaptées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les assujettis doivent notifier, sans délai, à leur clientèle ainsi qu’à la commission bancaire, tout cas de violation de données compromettant la sécurité des informations personnelles.

Article 20

Les assujettis doivent fournir une réponse écrite, claire et détaillée à la clientèle, en y expliquant la décision prise et, le cas échéant, les actions correctives à entreprendre ou les procédures de recours. ##### 7 mai 2025

Article 11

Les assujettis doivent garantir à la clientèle utilisant des produits et services en ligne, une protection similaire à celle accordée aux utilisateurs de produits et services bancaires classiques. Des mesures spécifiques et adaptées aux particularités de ces produits et services, doivent être mises en place.

Article 21

Les assujettis sont tenus d’adresser à la commission bancaire, un reporting sur les réclamations de la clientèle, selon un modèle défini par voie d’instruction de la Banque d’Algérie.

Article 15

Les assujettis doivent veiller à prévenir tout conflit d'intérêt, susceptible d'affecter l'intégrité des produits et des services fournis à la clientèle mettant ainsi en péril la transparence et l'objectivité de la relation commerciale. Cela inclut, sans s'y limiter, le cas où l’assujetti privilégie des produits ou services bancaires qui ne correspondent pas objectivement aux besoins de la clientèle. CHAPITRE 5 **DES OBLIGATIONS DE LA CLIENTELE**

Article 22

Après avoir épuisé toutes les démarches auprès de l’assujetti, le client dont la réclamation fait l’objet d’un rejet total ou partiel, ou n’ayant pas reçu de suite dans les délais impartis, ou en cas de réponse jugée non-satisfaisante, peut saisir la Banque d’Algérie. Cette dernière peut, le cas échéant, soumettre la réclamation à la commission bancaire. Les réclamations portant sur des affaires soumises aux juridictions et aux instances arbitrales, ne relèvent pas du ressort de la Banque d’Algérie et de la commission bancaire. CHAPITRE 7 **DISPOSITIONS FINALES**

Article 25

Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025. ##### Salah-Eddine TALEB. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 25

Les conditions tarifaires et d’utilisation des services de paiement pratiquées par le PSP, doivent être portées à la connaissance des utilisateurs et du public, par tous moyens appropriés, y compris sur son site web.

Article 33

Le présent règlement sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025.

Article 4

Sans préjudice des pratiques interdites par la législation et la réglementation en vigueur, les assujettis ne doivent pas : — adopter des pratiques déloyales, trompeuses ou agressives, notamment : menacer, intimider, violenter, abuser ou humilier la clientèle; — offrir, accepter ou solliciter des avantages indus ou des cadeaux, à l’exception des dons promotionnels; — discriminer un client sur la base de caractéristiques personnelles ou sociales, culturelles, ethniques, religieuses, ou tout autre critère interdit par la législation et la réglementation en vigueur;

Article 5

Le PSP est habilité à fournir, à titre de profession habituelle, un ou plusieurs service(s) de paiement visés à l'article 7 ci-dessous, dans le respect des conditions définies par le Conseil monétaire et bancaire.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 6 mai 2025.

Article 6

Au sens du présent règlement, on entend par : **— Acquisition d’opération de paiement** : un service de paiement électronique fourni par un PSP qui, en vertu d’un contrat conclu avec un bénéficiaire, accepte et traite des opérations en vue du transfert de fonds pour le compte de ce dernier; **— Agent de services de paiement** : une personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant agissant au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs PSP, pour fournir les services de paiement pour lesquels elle a été mandatée; **— Bénéficiaire effectif** : toute personne physique telle que définie dans la loi n° 05-01 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; **— Compte de cantonnement** : un compte spécial ouvert par le PSP auprès d’une banque pour abriter, exclusivement, tous les fonds des utilisateurs de services de paiement; **— Compte de paiement** : un compte ouvert par une personne physique ou morale auprès d’un PSP dûment agréé. il permet au titulaire du compte d’effectuer toutes opérations de paiement pour lesquelles le prestataire est autorisé. Ce type de compte ne peut en aucun cas être à découvert ni rémunéré; **— Interopérabilité** : consiste en la connexion de la plate- forme de paiement du PSP avec les plate-formes d’autorisation des émetteurs d’instruments de paiement; **— Opération de paiement** : action consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, initiée par le payeur ou pour son compte par un tiers, ou par le bénéficiaire; **— Transmission de fonds** : un service de paiement basé sur des espèces fournies par un payeur à un PSP qui transmet le montant correspondant au bénéficiaire ou à un autre PSP en faveur du bénéficiaire et ce, sans le besoin de création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire; **— Utilisateur de services de paiement** : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire.

Article Annexe

##### Youcef CHERFA. ##### 7 mai 2025 ## REGLEMENTS ##### BANQUE D’ALGERIE **Règlement n° 25-02 du 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025 fixant les conditions d’autorisation** ##### de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités des prestataires de services de paiement. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 14 avril 2025; ##### Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article Annexe

##### Salah-Eddine TALEB. ##### Règlement n° 25-03 du 15 Chaoual 1446 correspondant au **14 avril 2025 relatif à la protection de la clientèle des banques, des établissements financiers et d’autres** **assujettis.** ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64 (I); Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 20-01 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque; Après délibérations du Conseil monétaire et bancaire en date du 14 avril 2025; ##### Promulgue le règlement dont la teneur suit : CHAPITRE 1er **DISPOSITIONS GENERALES**

Article Annexe

##### 7 mai 2025 — conclure une transaction financière avec la clientèle sans s'assurer que celle-ci comprend pleinement la nature de la transaction proposée; — inclure des clauses abusives dans une convention avec la clientèle; — déguiser, minimiser, masquer ou dissimuler des faits importants; — effectuer tout démarchage bancaire incommodant pour la clientèle, y compris par des moyens électroniques ou téléphoniques; — imposer à la clientèle l’offre groupée de produits et/ou de services bancaires, sauf dans le cas où les produits et/ou les services proposés dans l’offre ne peuvent être souscrits séparément de manière claire et transparente, oú lorsqu’ils sont indissociables; — collecter, enregistrer, traiter, stocker ou partager des données personnelles de la clientèle d’une manière contraire aux prescriptions légales; — exploiter des courriers y compris électroniques de la clientèle à des fins de publicité, sans son consentement préalable et express.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.