Article 3
La fourniture du service universel des communications électroniques, objet du cahier des charges cité à l’article 2 ci-dessus, est assurée par « Algérie Télécom Mobile, société par actions », conformément à la réglementation en vigueur.
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Arrêté du 30 Joumada Ethania 1440 correspondant au 7 mars 2019 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture des zones enclavées de la wilaya de Tindouf, par un réseau de télécommunications mobiles, à travers la réalisation de dix-sept (17) stations de base, confiée à l’opérateur « Algérie Télécom Mobile, société par actions ».
La fourniture du service universel des communications électroniques, objet du cahier des charges cité à l’article 2 ci-dessus, est assurée par « Algérie Télécom Mobile, société par actions », conformément à la réglementation en vigueur.
Le cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture des zones enclavées de la wilaya de Tindouf, par un réseau de télécommunications mobiles, à travers la réalisation de dix-sept (17) stations de base, annexé au présent arrêté, est approuvé.
En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, le présent arrêté a pour objet d’approuver le cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture des zones enclavées de la wilaya de Tindouf, par un réseaux de télécommunications mobiles, à travers la réalisation de dix-sept (17) stations de base, confiée à l’opérateur « Algérie Télécom Mobile, société par actions ».
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1440 correspondant au 7 mars 2019.
##### Houda Imane FARAOUN. ##### 24 novembre 2019 ##### ANNEXE ##### Cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques **pour la couverture des zones enclavées de la wilaya de Tindouf, par un réseau de télécommunications mobiles,** **à travers la réalisation de dix-sept (17) stations de base.** ##### SOMMAIRE Art. 1er. Terminologie............................................................................................................................................. 25 Art. 2. Objet du cahier des charges............................................................................................................................. 25 Art. 3. Textes de référence...................................................................................................................................... 25 Art. 4. Obligations du titulaire................................................................................................................................ 26 Art. 5. Sous-traitance................................................................................................................................................. 26 Art. 6. Montant du projet........................................................................................................................................ 26 Art. 7. Modalités de paiement................................................................................................................................. 26 Art. 8. Délais d’exécution....................................................................................................................................... 27 Art. 9. Pénalités...................................................................................................................................................... 27 Art. 10. Cas de force majeure...................................................................................................................................... 27 Art. 11. Modification du cahier des charges.......................................................................................................... 27 Art. 12. Signification et interprétation du cahier des charges................................................................................. 27 Art. 13. Entrée en vigueur du cahier des charges.................................................................................................... 27 ##### 24 novembre 2019 ##### Art. 1er. Terminologie ##### 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : **« Commission »** désigne la commission multisectorielle de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, en vertu de l’article 8 de la loi. **« Autorité de régulation »** désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques – ARPCE. **« Force majeure »** désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, ou l’état de guerre. **« Loi »** désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. **« Ministre »** désigne la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. **« Services »** désigne les services fournis par le titulaire dans le cadre du SUCE, objet du présent cahier des charges. **« Titulaire »** désigne l’opérateur auquel est confiée la fourniture du service universel des comminications électroniques, objet du présent cahier des charges. ##### 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’union internationale des télécommunications-UIT. ##### Art. 2. Objet du cahier des charges ##### 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de fixer le contenu, les modalités et les mécanismes, en vue de la fourniture du service universel des communications électroniques, pour la couverture, par un réseau de télécommunications mobiles, des zones enclavées de la wilaya de Tindouf, tels que prévu par la loi et le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018, cité ci-après, notamment son article 11. ##### 2.2 Consistance du projet Le présent cahier des charges concerne l’acquisition, l’installation et la mise en service de dix-sept (17) stations de base au niveau des zones enclavées de la wilaya de Tindouf. ##### 2.3 Territorialité Algérie Télécom Mobile, société par actions, désignée ci-après par le « titulaire », garantit la disponibilité du service au niveau des zones dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité tels que spécifiés par la loi. ##### Art. 3. Textes de référence La fourniture du service universel de communications électroniques doit être exécutée, par le titulaire, conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, et aux normes nationales et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relative à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, modifié et complété, portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de. norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications; — le décret exécutif n° 13-405 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, modifié, portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile »; — le décret exécutif n°15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications; — le décret exécutif n° 16-235 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile S.P.A »; — le décret exécutif n° 17-108 du 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile S.P.A »; — le décret exécutif n°18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement; — le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques; ##### — les règlements de l’UIT. ##### Art. 4. Obligations du titulaire Sans préjudice aux obligations réglementaires contenues dans ses licences, le titulaire, est tenu de se soumettre, pour la fourniture du service universel de communications électroniques, notamment aux obligations suivantes : — garantir l’acquisition, l’installation et la mise en service des dix-sept (17) stations de base au niveau des zones enclavées de la wilya de Tindouf; ##### 24 novembre 2019 — utiliser des équipements neufs, avec les technologies les plus récentes; — assurer, dans les zones, objet du présent cahier des charges, l’acheminement des appels d’urgence, en plus de l’accès aux services des communications électroniques, notamment la téléphonie et l’internet mobile, à un débit, minimum, de deux (2) Mbits/seconde; — assurer à ses abonnés, dans le cadre du présent cahier des charges, la qualité, la disponibilité et la continuité de services telles qu’exigées dans sa licence; — maintenir actives les infrastructures déployées, dans le cadre du présent cahier des charges, pour une durée minimale de dix (10) années, à sa charge. ##### Art. 5. Sous-traitance Le titulaire s’efforce de recourir aux services d’entreprises à capitaux algériens ou, à défaut, majoritairement algériens, pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance. Le titulaire s’engage, par ailleurs, à fournir à la commission, à travers l’autorité de régulation, la liste de ses sous-traitants, une fois arrêtée. ##### Art. 6. Montant du projet Le montant de financement du projet, objet du présent cahier des charges, ferme et non révisable, est arrêté à huit cent seize millions cent-vingt mille huit cent cinquante- sept dinars algériens et soixante-treize centimes (816.120.857,73 DA) en toutes taxes comprises. Réparti comme suit : — six cent six millions cinq-cent quarante-huit mille neuf cent soixante-dix-neuf dinars algériens et vingt-quatre centimes (606.548.979,24 DA), en toutes taxes comprises, relatif au coût de réalisation CAPEX; — deux cent neuf millions cinq cent soixante et onze mille huit cent soixante-dix-huit dinars algériens et quarante-neuf centimes (209.571.878,49 DA) en toutes taxes comprises TTC, relatif au coût d’exploitation OPEX. ##### Art. 7. Modalités de paiement L’autorité de régulation assure les paiements des dépenses découlant de la réalisation du projet, objet du présent cahier des charges, sur ordres de paiements établis, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018, susvisé, dans les dix (10) jours qui suivent la notification de chaque ordre de paiement. ##### 24 novembre 2019 Les paiements des dépenses relatives à la réalisation du projet, objet du présent cahier des charges sont effectués sur présentation des justificatifs par le titulaire, qui seront dûment revêtus de la mention « service fait » opérée par les services habilités du ministère chargé des communications électroniques. ##### Art. 8. Délais d’exécution Le titulaire est tenu de procéder à la réalisation de chaque station de base dans un délai de six (6) mois, à compter de l’entrée en vigueur du présent cahier des charges. ##### Art. 9. Pénalités En cas de retard dans l’exécution du projet, ou de non-respect des dispositions du cahier des charges, sauf cas de force majeure, dûment constaté par les services habilités du ministère chargé des communications électroniques, le titulaire s’expose à une pénalité ne pouvant excéder 50% du montant total. Le montant de la pénalité est calculé selon la formule suivante : ##### P = M x N / (10 x D) Où : **P :** Montant de la pénalité. **M** : Montant du projet. **N** : Nombre de jours de retard. **D** : Délai d’exécution en jours. En cas d’interruption de la couverture dans une ou plusieurs zones, pendant la durée prévue par l’article 4 du présent cahier des charges, en mettant hors service les infrastructures déployées dans le cadre du présent cahier des charges, le titulaire sera destinataire d’une mise en demeure sur la base du constat établi par les services du ministère en charge des communications électroniques. Si la couverture n’est pas rétablie dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception de la ##### Art. 10. Cas de force majeure La survenance d'un cas de force majeure entraînera la suspension immédiate des travaux objet du présent cahier des charges et l’exonération de la responsabilité du Titulaire pendant la durée de ladite suspension. La durée de la suspension commence, à compter de sa dénonciation, parvenue à l’autorité de régulation et à la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée dans un délai, maximum, de trois (3) jours suivant la survenance du ou des évènement(s) à l’origine du cas de force majeure. Le titulaire, bénéficiera d’un délai supplémentaire d’une durée équivalente à celle du retard occasionné. Ce délai sera évalué par la commission. ##### Art. 11. Modification du cahier des charges Le présent cahier des charges peut être modifié après avis motivé de la commission, dans les mêmes formes de son approbation. ##### Art. 12. Signification et interprétation du cahier des charges La signification et l’interprétation du présent cahier des charges, sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. En cas où une question resterait en suspens, l’avis de la commission est sollicité. ##### Art. 13. Entrée en vigueur du cahier des charges Le présent cahier des charges entre en vigueur, à compter de la date de sa signature par le président de la commission et le représentant légal du titulaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1440 correspondant au 3 février 2019. |mise en demeure par le titulaire, ce dernier est tenu de|Le représentant légal|Le président de la commission| |---|---|---| |rembourser l’intégralité des montants versés sur le fonds|d’Algérie Télécom|multisectorielle chargée| |d’appui au service universel, pour la couverture de la zone|Mobile, société par|de la gestion du Fonds d’appui| |ou des zones considérée(s). Dans ce cas la pénalité ou le titre de remboursement est|actions SPA|du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques| |prononcé(e) par la commission.|Samir BOUZEKRI|Houda Imane FARAOUN| ##### 24 novembre 2019
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.