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Arrêté

Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020 portant adoption du plan

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Texte (21 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, le plan d'aménagement du territoire de la wilaya de Relizane, annexé à l'original du présent arrêté, est adopté.

Article 3

Le commerce de troc frontalier avec le Mali et le Niger, porte sur les marchandises figurant sur les listes

Article 14

Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali.

Article 13

Des modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier ainsi que la liste des marchandises concernées, à l'occasion des manifestations économiques annuelles, sous forme de foires ou quinzaines économiques, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce.

Article 4

Le commerce de troc frontalier peut être exercé par toute personne physique ou morale résidant au niveau des wilayas concernées, immatriculée au registre du commerce, en qualité de grossiste et disposant d'infrastructures de stockage et de moyens de transport de marchandises, appropriés en propriété ou en location.| ##### 30 juillet 2020

Article 8

Les marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc frontalier, donnent lieu à la souscription d'une déclaration de mise à la consommation assortie d'un engagement d'exportation de produits algériens, dans un délai de trois (3) mois. Des prorogations de délai peuvent être accordées pour un délai, maximum, de trois (3) mois non prorogeable.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020. Kamal BELDJOUD. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 8 juillet 2020 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique au ministère de la justice. ———— Par arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 8 juillet 2020, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique au ministère de la justice, est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, comme suit : 1/ Au titre de l'administration centrale : — Marouk Nacereddine, chargé d'études et de synthèse, président; — Moudjadj Mustapha, directeur de la prospective et de l'organisation; — Boudjellab Mohamed Riad, directeur de la formation; — Zouaoui Salima, sous-directrice de la recherche pénitentiaire; — Hadjailia Rafika, magistrat. 2/ Au titre des juridictions : — Chikhi Selma, chef du département de la documentation et des études juridiques et judiciaires à la Cour suprême; — Amiour Said, conseiller d'Etat au Conseil d'Etat.| |22||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44|9 Dhou El Hidja 1441 30 juillet 2020| |---|---|---|---| ||3/ Au titre des établissements et organismes relevant du secteur : — Mazouz Ali, chef de cabinet de l'office central de la répression de la corruption; — Bendali Saida, directrice de la formation de base à l'école supérieure de la magistrature; — Sabrina Amina, greffier divisionnaire principale à l'école nationale des personnels des greffes. Le secrétariat du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique, est assuré par le cabinet du ministère de la justice.|juillet 2018 relative à la santé;|Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2| ||MINISTERE DU COMMERCE||Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;| ||Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 juillet 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l’objet d’échange avec le République du Mali et la République du Niger. ———— Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers; Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;|ministre des finances; du ministre du commerce; Mali; Arrêtent : Niger. Tindouf. annexées, au présent arrêté.|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Vu l'arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l'objet d'échange avec la République du Mali et la République du

Article 11

Les marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc frontalier, ne peuvent être commercialisées en dehors des limites territoriales des wilayas d'Adrar, d’Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf.

Article 9

Le montant des produits achetés, en vue de l'exportation, ne pourra être supérieur à celui déclaré à l'entrée.

Article 5

La liste des grossistes autorisés à réaliser des opérations de commerce de troc frontalier est fixée annuellement, par arrêté du wali concerné.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au Kamal BELDJOUD. ————H———— Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 12 juillet 2020 portant adoption du plan d'aménagement du territoire de la wilaya de ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les modalités d'élaboration du plan d'aménagement du territoire de Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de Après délibération de l'assemblée populaire de la wilaya de Relizane n° 22/2018 du 19 décembre 2018 relative à l'approbation du plan d'aménagement du territoire de la|Journal officiel|Arrête :

Article 7

L'admission sur le territoire national des marchandises importées est subordonnée au respect des règles et des exigences vétérinaires et phytosanitaires. Les marchandises, objet de commerce de troc, ne doivent pas présenter de risques pour la santé du consommateur.

Article 6

Le wali peut retirer l'autorisation d'exercer le commerce de troc frontalier au commerçant : — n'ayant pas réalisé d'opérations d'importation et d'exportation durant l'année considérée; — n'ayant pas respecté la législation et la réglementation commerciales, douanières, fiscales, vétérinaires et phytosanitaires, en vigueur.

Article 10

Les opérations d'exportation réalisées dans le cadre du commerce frontalier, feront l'objet d'une déclaration d'exportation à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de mise à la consommation des marchandises importées et les factures d'achat des produits à exporter. Ces documents doivent, obligatoirement, accompagner le commerçant jusqu'au franchissement de la frontière. Toutefois, lorsque l'exportation précède l'importation, le grossiste doit souscrire un engagement cautionné d'importer les marchandises, objet d'échange, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois. La caution est égale à dix pour cent (10%) de la valeur de la marchandise exportée.

Article 12

Il est institué un comité présidé par le wali concerné ou son représentant, composé des représentants des services locaux des administrations du commerce, des douanes, des impôts et de l'agriculture. A cet effet, il est chargé, notamment : — d'évaluer, périodiquement, les conditions de réalisation de l'activité; — d’arrêrer les fourchettes de prix des marchandises faisant l'objet de troc; — de coordonner leur action en matière d'information. Les quantités à l'importation et à l'exportation sont, en cas de nécessité, fixées par le wali concerné, en fonction de la situation du marché local.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 juillet 2020. Le ministre Le ministre des finances du commerce

Article 1er

En application des dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 16-83 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, le plan d'aménagement du territoire de la wilaya de Tissemsilt, annexé à l'original du présent arrêté, est adopté.

Article 2

Le commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et est destiné à faciliter l'approvisionnement des seules populations, qui résident dans les wilayas d'Adrar, d'Illizi, de Tamenghasset et de

Article Annexe

##### Kamel REZIG Aïmene BENABDERRAHMANE ————————— **Liste des marchandises autorisées au commerce de troc frontalier entre l'Algérie, le Mali et le Niger**

Article Annexe

##### 1. produits algériens : — dattes sèches et ses dérivés, à l'exclusion des autres variétés de dattes Deglet nour; — sel brut et domestique; — objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier; — couvertures; — produits d’artisanat traditionnel et d'art; |24|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44||9 Dhou El Hidja 1441 30 juillet 2020| |---|---|---|---| |— prêt à porter; — savon; — savon en poudre; — huile d'olive; — olive; — miel; — industries (ustensiles) plastiques; — produits de nettoyage;||— tapis; — poissons; — farine de poissons; — noix de toutes sortes; — fruits africains; — farine de maïs; — hibiscus; — vêtements et tissus à usage local; — fruit ananas et noix de coco; — tasses et théières.|| |— produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. 2. produits en provenance du Mali et du Niger|||MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE| |— cheptel vif « cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, et cameline, selon la situation sanitaire qui prévaut au niveau des pays exportateurs »; — henné; — thé vert; — épices; — tissu turban et tissu tari; — mil; — mangue; — bois rouge; — miel; — aliments du bétail; — vêtements Tergui; — récipient de Tamanest Touareg; — parfums et crèmes pour la peau; — tissu Tanfa; — tissu Tasseghnest; — gomme arabique; — sel brut et domestique; — tissu Bazane; — tous produits artisanaux; — peaux et cuirs traités; — parfums locaux; — produits non invasifs médecine traditionnelle non homologuée; — arachides; — éléments de montage de tentes; — beurre de Karité pour usage cosmétique; — sucre en pain;|Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE|sociale. est modifié comme suit : « Mmes. et MM. : sécurité sociale, président; finances; la santé; caisse nationale d’assurance chômage;|Arrêté du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 11 Chaoual 1438 correspondant au 6 juillet 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la sécurité ———— Par arrêté du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, l’arrêté du 11 Chaoual 1438 correspondant au 6 juillet 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la sécurité sociale, — Samir Boustia, représentant du ministre chargé de la — ........................... (sans changement) ........................; — Salima Aourane, représentante du ministre chargé des — ........................... (sans changement) ........................; — Souhila Benabas, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — ........................... (sans changement jusqu’à) — Lynda Khoualed, représentante du ministre chargé de — Abderrahmane Lahfaya, directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; — ........................... (sans changement) ........................; — Mahieddine Ouaguenouni, directeur général de la — .................. (le reste sans changement) ..................; La composition du conseil prévu ci-dessus, est complétée par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés après sa désignation ».|

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.