Article 9
Le jus de légumes et le concentré de jus de légumes doivent répondre aux exigences suivantes :
(a) les légumes dont provient le jus de légumes et les
concentrés de jus de légumes doivent être sains, mûrs, frais et conservés exclusivement par des moyens physiques;
(b) le jus de légumes et le concentré de jus de légumes
doivent posséder la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques des légumes dont ils proviennent;
(c) les peaux, les graines et autres parties plus grossières
des légumes doivent être éliminées;
(d) le jus de légumes peut être clair, trouble ou pulpeux;
(e) les légumes ne doivent pas avoir retenu plus d’eau qu’il
est technologiquement inévitable;
(f) la teneur du jus en matière sèche soluble totale
provenant du légume doit correspondre à la teneur naturelle du légume utilisé;
(g) la teneur minimale en % masse des jus de légumes
suivants, doit être comme suit :
- jus de céleri : 6,5%;
- jus de carotte : 7,0%;
- jus de betterave rouge : 7,5%.
(h) les jus de légumes obtenus par reconstitution doivent
contenir des teneurs minimales de 1% masse supérieure aux teneurs citées ci-dessus;
(i) le concentré de jus de légumes destiné au
consommateur final, doit avoir une teneur en matière sèche soluble totale, provenant du légume, au moins, égal au double de celle du jus de légumes;
Article 12
Les sucres visés par le présent arrêté doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes internationales reconnues et englobent les sucres présentant une humidité inférieure à 2%, à savoir, le sucrose, le dextrose anhydre, le glucose et le fructose et les sirops, à savoir, le sucrose liquide, la solution de sucre inverti, le sirop de sucre inverti, le sirop de fructose, le sucre de canne liquide, l’isoglucose et le sirop à teneur élevée en fructose.
Article 7
Les produits définis à l’article 3 ci-dessus points (1, 2, 3, 4, 5 et 6) ne doivent subir aucun ajout de sucres tels que prévus à l’article 12 ci-dessous, de miel, d’édulcorants et d’arômes artificiels.
Article 17
Les auxiliaires technologiques autorisés dans la fabrication des jus de fruits et nectars de fruits, sont fixés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Article 27
La déclaration de la présence dans la liste des ingrédients d’acide ascorbique, lorsque celui-ci est utilisé comme antioxydant, ne constitue pas en soi une allégation relative à la teneur du produit en « vitamine C ».
Article 6
Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 19
Les produits objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l’hygiène et la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.
##### Chapitre 5
##### Information du consommateur
Article 29
Les intervenants concernés doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au *Journal officiel*.
Article 21
En cas d’utilisation d’une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres au nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens de la réglementation en vigueur relative aux additifs alimentaires. Lorsque des sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, la mention **« contient des sucres naturellement** **présents »** doit être indiquée à proximité de la dénomination de vente du produit.
Article 13
L’adjonction des nutriments essentiels tel que les vitamines et les sels minéraux est autorisée dans les produits définis à l’article 3 ci-dessus, conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale.
Article 3
Au sens des dispositions du présent arrêté, il est entendu par :
**1. Jus de fruits :** produit liquide non fermenté, mais
fermentescible, tiré de la partie comestible de fruits frais, sains, parvenus au degré de maturité approprié ou de fruits conservés dans de saines conditions par des moyens adaptés et/ou par des traitements de surface post-récolte.
Il est obtenu par des procédés adaptés qui conservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles des jus du fruit dont il provient, il peut être trouble ou clair et peut contenir des substances aromatiques et des composés volatils restitués, à condition qu’ils proviennent des mêmes espèces de fruits et soient obtenus par des moyens physiques adaptés.
**1.1. Jus de fruits pressé :** produit pressé directement par
des procédés d’extraction mécaniques.
**1.2. Jus de fruits à base de concentré :** produit obtenu
en reconstituant du jus de fruits concentré, tel que défini au point 4. du présent article, avec de l’eau potable.
**2. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique :** produit
obtenu par diffusion dans l’eau :
- du fruit à pulpe entier, dont le jus ne peut être extrait par
aucun procédé physique, où
- du fruit entier déshydraté.
**3. Jus de fruits déshydraté :** produit obtenu à partir de
jus de fruits d’une ou de plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution.
**4. Concentré de jus de fruits :** produit obtenu après
élimination physique de l’eau en quantité suffisante pour porter la valeur Brix à un niveau supérieur de 50%, au moins, à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit tel que prévue à l’annexe 1 du présent arrêté.
**5. Purée de fruits :** produit destiné à la production de jus
et de nectars de fruits, non fermenté, mais fermentescible, obtenu par des procédés appropriés, par exemple en passant au tamis ou en broyant la partie comestible du fruit entier ou pelé sans en prélever le jus.
**6. Concentré de purée de fruits :** produit destiné à la
production de jus et de nectars de fruits, obtenu par élimination physique de l’eau de la purée de fruits en quantité suffisante pour accroître la valeur Brix d’au moins 50% par rapport à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit tel que prévue à l’annexe 1 du présent arrêté.
**7. Nectar de fruits :** produit non fermenté, mais
fermentescible, obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, tels que définis à l’article 6 ci-dessous, point (a), à du jus de fruits, du jus de fruits à base de concentré, du jus de fruits obtenu par extraction hydrique, du jus de fruits déshydraté, du concentré de jus de fruits, de la purée de fruits ou concentrée de purée de fruits.
**8. Jus de légumes :** produit liquide non fermenté mais
fermentescible ou le produit ayant subi une fermentation lactique destiné à la consommation directe, obtenu par extraction de la partie comestible d’un ou de plusieurs légumes sains et propres, conservé, exclusivement, par des procédés physiques appropriés.
**9. Jus de légumes à base de concentré :** produit obtenu
à partir d’un concentré de jus de légumes, par restitution de la proportion d’eau extraite du jus, lors de la concentration.
**10. Jus de légumes déshydraté :** produit dont on a
pratiquement retiré la totalité de l’eau par un procédé physique approprié.
**11. Concentré de jus de légumes :** produit obtenu à partir
d’un ou de plusieurs légumes par élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution;
**12. Purée de légumes :** produit destiné à la production de
jus de légumes, non fermenté, mais fermentescible ou ayant subi une fermentation lactique obtenu par tamisage de la partie comestible du légume, sans élimination du jus.
**13. Boisson au jus de fruits et/ou de légumes :** produit
gazéifié ou non, préparé à partir d’eau potable et de jus de fruits et/ou de légumes et/ou de concentré de jus de fruits et/ou de légumes, conformément à l’article 11 du présent arrêté.
**14. Pulpes ou cellules :** produits obtenus à partir des
parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. Pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus de l’endocarpe.
**15. Brix :** est la valeur déterminant la teneur en matière
sèche soluble du jus telle que prévue par la réglementation en vigueur, ou à défaut par les normes reconnues au plan international.
Article 5
Les opérations ci-après, peuvent être utilisées pour la fabrication des jus et des nectars de fruits :
(a) Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est
autorisé dans la production de jus de fruits.
(b) Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits
concentré avec de la purée de fruits et /ou la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits préparé à base de concentré (reconstitué) et les nectars de fruits.
(c) Le mélange de nectars de fruits d’une ou de plusieurs
espèces, éventuellement additionné de jus de fruits ou de purée de fruits de même espèces est autorisé dans la production de nectars de fruits.
(d) Des substances aromatiques, des composés
aromatisants volatils, de la pulpe et des cellules, qui doivent tous avoir été obtenus à partir du même type de fruit et par des moyens physiques adaptés, peuvent être ajoutés aux produits définis à l’article 3 (points 1, 2, 3, 4, 5 et 7) ci-dessus.
(e) Des substances aromatiques, des composés
aromatisants volatils, qui doivent tous avoir été obtenus à partir du même type de fruit et par des moyens physiques adaptés, peuvent être ajoutés aux concentrés de purée de fruits.
(f) Pour la production du jus destiné à être concentré, des
procédés adaptés sont utilisés et peuvent être associés à la diffusion concomitante de cellules ou de pulpe de fruits dans l’eau, à condition que les matières sèches solubles du fruit dont l’eau a été extraite, soient ajoutées au jus d’origine avant concentration.
(g) Les jus de fruits obtenus par extraction hydrique
peuvent être concentrés et reconstitués et dont la teneur en matière sèche du produit fini doit être conforme à la valeur Brix minimale fixée à l’annexe 1 du présent arrêté.
(h) Dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans
addition de sucres ou à faible valeur énergétique, les sucres peuvent être remplacés, partiellement ou totalement, par des édulcorants conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15
L’utilisation des auxiliaires technologiques dans la production des produits objet du présent arrêté, doit être conforme à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale.
Article 8
Les valeurs Brix minimales pour les jus et purées de fruits reconstitués et les teneurs minimales en jus et/ou pulpe des nectars de fruits, sont fixées en annexe 1 du présent arrêté.
##### Section 2
##### Jus de légumes
Article 18
La teneur d’éthanol, issue de la fermentation, dans les produits finis objet du présent arrêté, ne doit pas dépasser 0,1%.
Article 28
La représentation graphique de fruits ou de légumes sur l’étiquette ne doit pas induire le consommateur en erreur quant aux fruits et légumes utilisés pour la fabrication des produits objet du présent arrêté.
Article 7
Les recettes et dépenses relatives aux activités, prestations et travaux, prévues à l'article 2 ci-dessus, doivent être mentionnées dans une rubrique hors-budget et transcrites sur un registre auxiliaire, ouvert à cet effet.
Article 10
Les opérations ci-après, peuvent être utilisées pour la fabrication de jus de légumes, de concentré de jus de légumes et de jus de légumes à base de concentré :
(a) le mélange de jus de légumes d’une même espèce et de
variétés différentes;
(b) le mélange de plusieurs jus de légumes d’espèces
différentes;
(c) l’adjonction de sel de qualité alimentaire, d’épices
naturelles, d’herbes aromatiques ou de leurs extraits et/ou d’arômes naturels;
(d) l’adjonction de vinaigre sauf dans les jus de légumes
traités par fermentation à l’acide lactique;
(e) le jus de légumes peut être concentré et reconstitué avec
de l’eau potable;
(f) l’adjonction des sucres tels que prévus à l’article 12
ci-dessous et/ou de miel avec une teneur ne dépassant pas 50 g/kg du poids total du produit fini;
(g) les constituants volatils naturels peuvent être restitués
aux jus de légumes;
(h) l’adjonction de purée de légumes et/ou de concentré de
jus de légumes dans le jus de légumes;
(i) l’adjonction des fruits et des produits à base de fruits
dont les principaux éléments du fruit n’ont pas été extraits.
##### Section 3
##### Boissons aux jus de fruits et/ou de légumes
Article 14
Toute manipulation, traitement ou transformation pour la fabrication des produits visés par le présent arrêté, doit être effectué exclusivement avec une eau potable, telle que définie par la réglementation en vigueur relative à l’eau destinée à la consommation humaine.
Article 24
L’étiquetage des produits définis à l’article 3 ci-dessus, qui ne sont pas destinés au consommateur final, doit porter les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur.
Pour les jus de fruits concentrés qui ne sont pas destinés au consommateur final et qui contiennent du jus de citron ou du jus de lime ou d’acidifiants ajoutés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’additifs alimentaires, la mention indiquant la présence de ces produits doit figurer sur l’emballage ou sur le document accompagnant le produit.
Article 3
Les activités, prestations et travaux visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectués sur la base de contrats, de commandes, de marchés ou de conventions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6
Seuls les ingrédients cités ci-après, sont autorisés dans la fabrication des jus de fruits et nectars de fruits :
(a) Les sucres tels que prévus à l’article 12 du présent
arrêté et/ou de miel, peuvent être ajoutés uniquement aux nectars de fruits définis à l’article 3 ci-dessus, dans une quantité ne dépassant pas 20 % en poids par rapport au poids total du produit fini.
(b) L’eau potable telle que définie à la règlementation en
vigueur relative à l’eau destinée à la consommation humaine.
(c) Le sel alimentaire, les épices et les herbes aromatiques
et leurs extraits naturels peuvent être ajoutés uniquement au jus de tomate avec des concentrations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
(d) Dans le but de corriger le goût acide, le jus de citron
(Citrus limon (L.) Burm. F. Citrus limonum Risso) et/ou le jus de lime (Citrus aurantifolia (Christm.)) jusqu’à 3 g/l dans les produits définis à l’article 3 (points 1, 2, 3, 4, 5 et 6) ci-dessus et jusqu’à 5 g/l dans les nectars de fruits, exprimé en acide citrique anhydre.
(e) Dans le jus d’orange, le jus de Citrus reticulata et/ou
hybrides avec reticulata dans des proportions n’excédant pas 10% des matières sèches solubles du jus d’orange.
(f) Dans le jus de raisin, les sels d’acides tartriques
restitués.
Article 16
Les auxiliaires technologiques doivent être utilisés en tenant compte de leur potentiel allergène. En cas de transfert dans le produit fini, ces auxiliaires technologiques doivent faire l’objet d’une déclaration d’ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur.
Article 26
La pulpe et les cellules ajoutées au jus de façon que les quantités totales dépassent celles présentes normalement dans le jus doivent être déclarées dans la liste des ingrédients.
Les substances aromatiques, les composés aromatisants volatils, la pulpe et les cellules ajoutés au nectar de façon que les quantités totales dépassent celles présentes normalement dans le jus, doivent être déclarés dans la liste des ingrédients.
Article 5
Les recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées, soit par l'agent comptable, soit par un régisseur, désigné à cet effet.
Article 22
La dénomination de vente des produits visés à l’article 21 ci-dessus, peut être accompagnée de l’un des qualificatifs relatifs à des critères de qualité définis ci-dessous :
— **« frais »** : si le jus de fruits ou le jus de légumes ou la purée de fruits n’a subi aucun traitement physique ou de stabilisation excepté la pasteurisation ou la réfrigération;
— **« pur »** ou **« 100% pur »** : si le jus de fruits ou le jus de légumes ou la purée de fruits n’a subi l’addition d’aucune matière quelconque autorisée et n’a été obtenu ni par concentration ni à partir de concentrés de jus de fruits ou de concentrés de jus de légumes ou de purée de fruits concentrée;
— **« 100% jus »** : si le jus de fruits ou le jus de légumes a été obtenu à partir de concentré de jus de fruits ou de jus de légumes et s’il n’a été additionné d’aucun additif alimentaire ou sel et de sucre pour le jus de légumes;
— **« teneur en fruits 100% »** : si le jus de fruits est obtenu à partir de concentré de jus de fruits sans addition d’additifs alimentaires.
Article 2
La liste des activités, prestations et travaux visée à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
— la réalisation des consultations dans le domaine de la prospection des marchés extérieurs, au profit des opérateurs économiques;
— l'organisation des sessions de formation et de perfectionnement dans le domaine des techniques d'exportation et aux règles du commerce international au profit, notamment des opérateurs économiques et des groupements d'entreprises;
Article 25
La reconstitution des jus de fruits, des jus de fruits obtenus par extraction hydrique, des jus de fruits déshydratés, des concentrés de jus de fruits, des nectars de fruits, des jus de légumes, des jus de légumes déshydratés ou des concentrés de jus de légumes dans leurs état d’origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération conformément aux dispositions du présent arrêté, n’entraîne pas l’obligation de mentionner sur l’étiquetage, la liste des ingrédients utilisés à cette fin.
Article 4
Toute demande de réalisation des activités, prestations ou travaux visés à l'article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur général de l'agence nationale de promotion du commerce extérieur « ALGEX ».
Article 23
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage des boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, doit comporter :
— La dénomination de vente **« Boissons aux jus de … »**, complétée par l’énumération du ou des fruits et/ou légumes utilisés. Peuvent être également utilisées, l’une des dénominations de vente suivantes : **« Boisson aux fruits »** ou **« Boisson aux légumes »** ou **« Boisson à la pulpe de** **fruits »** ou **« Boisson à la pulpe de légumes »** ou **« Boisson** **à la purée de fruits »** ou **« Boisson à la purée de** **légumes »**, à condition que le produit répond aux mêmes exigences fixées par le présent arrêté, pour les boissons aux jus de fruits et/ou de légumes;
Article 20
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relatives à l’information du consommateur, l’étiquetage des jus de fruits, des purées de fruits, des nectars de fruits et des jus de légumes objet du présent arrêté, doit comporter :
1. La dénomination de vente de l’un des produits suivants :
- **jus de...** « compléter par l’énumération du ou des fruits
utilisés »;
- **concentré de jus de .…** « compléter par l’énumération
du ou des fruits utilisés »;
- **jus de ….** « compléter par l’énumération du ou des fruits
utilisés » obtenu par extraction hydrique;
- **jus de .…** « compléter par l’énumération du ou des fruits
utilisés » déshydraté;
- **purée de ….** « compléter par l’énumération du ou des
fruits utilisés »;
- **concentré de purée de .…** « compléter par
l’énumération du ou des fruits utilisés »;
- **nectar de ….** « compléter par l’énumération du ou des
fruits utilisés »;
- **jus de ...** « compléter par l’énumération du ou des
légumes utilisés »;
- **concentré de jus de .…** « compléter par l’énumération
du ou des légumes utilisés »;
- **jus de ….** « compléter par l’énumération du ou des
légumes utilisés » déshydraté.
Des appellations correspondant à des variétés différentes peuvent être utilisées à côté du nom courant du fruit ou de légume sur l’étiquetage, lorsque cette indication supplémentaire ne risque pas d’induire le consommateur en erreur.
2. En cas de mélange de jus de plusieurs fruits, sauf en cas
d’emploi de jus de citron et/ou de lime dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, l’énumération des fruits utilisés dans la dénomination de vente de produit, doit être dans l’ordre décroissant du poids (m/m) des jus de fruits ou purées de fruits mis en œuvre, telle qu’elle figure dans la liste des ingrédients;
3. Pour les jus de fruits fabriqués à partir de trois (3) fruits
ou plus, l’énumération des fruits utilisés dans la dénomination de vente, peut être remplacée par la mention **« mélange de jus de fruits »** ou **« mélange de jus de** **plusieurs fruits »**, ou par la mention **« cocktail de fruits »**, ou par une mention similaire ou par la mention du nombre de fruits utilisés;
4. En cas de mélange de jus de plusieurs légumes,
l’énumération des légumes utilisés dans la dénomination de vente de produit, doit être dans l’ordre décroissant du poids (m/m) des jus de légumes mis en œuvre, tel qu’elle figure dans la liste des ingrédients, la dénomination **« cocktail de** **jus de légumes »** ou **« mélange de jus de légumes »** peut être également utilisée, à condition qu’elle soit suivie de l’énumération des légumes utilisés dans la même condition susmentionnée;
5. Pour les jus de fruits, les nectars de fruits et les mélanges
jus et nectar de fruits, si le produit contient du jus concentré et de l’eau ou s’il est préparé à partir de jus concentré et d’eau, ou s’il est un mélange de concentré de jus de fruit et de nectar ou de jus de fruit directement pressé, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’indication **« préparé à base de concentré »** ou **« reconstitué »**, en même caractères de la dénomination de vente;
Article 4
Les jus et les nectars de fruits doivent répondre aux exigences suivantes :
(a) Les fruits dont proviennent le jus de fruits doivent être
sains, parvenus à un degré de maturation approprié et frais ou bien conservés par des moyens physiques ou par un ou plusieurs traitements appliqués, conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits ci-après :
1. jus de fruits :
1.1. jus de fruits pressé;
1.2. jus de fruits à base de concentré.
2. jus de fruits obtenu par extraction hydrique;
3. jus de fruits déshydraté;
4. concentré de jus de fruits;
5. purée de fruits;
6. concentré de purée de fruits;
7. nectar de fruits;
8. jus de légumes;
9. jus de légumes à base de concentré;
10. jus de légumes déshydraté;
##### 15 juin 2022
11. concentré de jus de légumes;
12. purée de légumes;
13. boissons aux jus de fruits et/ou de légumes.
##### CHAPITRE 2
##### DEFINITIONS
Article 11
Les boissons au jus de fruits et/ou de légumes définies à l’article 3 ci-dessus, doivent répondre aux exigences suivantes :
(a) la proportion de jus de fruits et/ou de légumes dans le
produit fini doit être, au moins, 10% masse sous la forme de jus de fruits et/ou de légumes, de jus de fruits et/ou de légumes préparé à base de concentré ou un mélange de ces composants pour tous les fruits et les légumes;
(b) les boissons au jus de fruits préparées exclusivement à
partir de jus de citron et/ou de jus de lime doivent contenir, au moins, 6% masse de jus de citron et/ou de jus de lime dans le produit fini;
(c) peuvent être ajoutés à titre facultatif, en plus de 10%
de jus de fruits et/ou de légumes cité ci-dessous :
- des pulpes de fruits ou de légumes, fruits et/ou de
légumes broyés ou parties comestibles de fruits et/ou de légumes ainsi que les extraits végétaux d’origine naturelle suivants : arômes naturels de fruits ou de légumes ou de plantes ou tous les éléments de fruits, plantes ou légumes, huiles essentielles et de sel de qualité alimentaire;
- des sucres tels que prévus à l’article 12 ci-dessous
et/ou de miel avec une teneur ne dépassant pas 10,5% masse du produit fini.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques relatives aux jus et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l'agence nationale de promotion du commerce extérieur « ALGEX », à titre onéreux.
Article 30
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1443 correspondant au 21 mars 2022.
Le ministre Le ministre du commerce de l’industrie et de la promotion des exportations
Article 8
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1443 correspondant au 9 avril 2022.
Article Annexe
##### 15 juin 2022
(j) le jus de légumes préparé à base de concentré de jus de
légumes (reconstitué), doit satisfaire aux exigences applicables aux jus de légumes utilisés.
Article Annexe
##### 15 juin 2022
— Lorsque plusieurs jus de fruits et/ou de légumes sont mis en œuvre pour la fabrication des boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de lime dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, l’énumération des fruits et/ou de légumes utilisés dans la dénomination de vente du produit, doit être dans l’ordre décroissant du poids (masse/masse) des jus de fruits et/ou de légumes utilisés, telle qu’elle figure dans la liste des ingrédients. Cette dénomination peut être remplacée par la mention **« Boisson cocktail de fruits et/ou de légumes »** ou **« Boisson aux jus de fruits et/ou de légumes Cocktail »**;
Le nom du fruit et/ou de légume figurant dans la liste des ingrédients, doit avoir une proportion entrant dans la composition au moins égale à 2% du total des fruits et/ou des légumes présents dans la boisson. Dans le cas contraire, la mention **« autres fruits »** ou **« autres légumes »** est admise.
— L’indication de la proportion de jus de fruits et/ou de légumes dans le produit fini, en pour-cent masse, sans compter les ingrédients facultatifs ajoutés tels que fixés à l’article 11 ci-dessus;
— Pour les boissons aux jus constituées d’un mélange de jus de fruits et de jus de légumes, l’étiquetage du produit doit préciser la nature des fruits et des légumes le composant et l’indication des pourcentages des jus de fruits et des jus de légumes entrant dans sa fabrication, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale;
— Dans le cas où les sucres ont été ajoutés pour la fabrication des boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, la dénomination de vente doit être complétée par la mention **« sucré »** ou **« avec adjonction de sucre »** avec l’indication de la teneur en sucres ajoutés en pourcentage (%) dans le produit fini sur l’étiquetage;
— Pour les boissons aux jus de fruits et/ou de légumes contenant un ou plusieurs édulcorants autorisés par la réglementation en vigueur relative aux additifs alimentaires, la dénomination de vente du produit doit être suivie de la mention **« produit édulcoré sans sucres ajoutés »**, si ces produits contiennent à la fois des sucres et/ou de miels ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention **« produit édulcoré** **partiellement sucré »**;
— La mention **« gazéifié »** ou **« pétillant »** à proximité de la dénomination de vente de produit, lorsque la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 g/l;
— L’indication de la quantité de toute substance nutritive pour laquelle une allégation nutritionnelle est faite.
Article Annexe
##### 15 juin 2022
6. Pour le concentré de jus de fruits ou le concentré de jus
de légumes ou le jus de fruits ou de légumes déshydraté, l’indication de la quantité d’eau à ajouter pour reconstituer le produit;
7. Pour les jus de fruits déshydraté et les jus de légumes
déshydraté, le qualificatif **« déshydraté »** dans la dénomination de vente, peut être remplacé par la mention **« en poudre »** et, peut être accompagnée ou remplacée par l’indication du traitement spécifique utilisé (exemple : lyophilisé);
8. Pour les jus de légumes, si le produit est préparé à partir
de concentré de jus de légumes, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’indication **« préparé à** **base de concentré »** ou **« reconstitué »**, en même caractères que ceux de la dénomination de vente;
9. Pour les jus de légumes et les concentrés de jus de
légumes ayant subi une fermentation lactique, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’indication **« ayant subi une fermentation lactique »**. Cette disposition s’applique au mélange de jus de fruits et de jus de légumes ayant subi une fermentation lactique;
10. Pour le jus constitué d’un mélange de jus de fruits et
de jus de légumes, la dénomination de vente du produit, doit être complétée par l’énumération des fruits et des légumes utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus de fruits et jus de légumes utilisés, la dénomination **« cocktail de jus** **de fruits et de jus de légumes »** peut être également utilisée;
11. Pour le jus constitué d’un mélange de jus de fruits et
de jus de légumes, l’étiquetage du produit doit préciser la nature des fruits et légumes le composant et les pourcentages des jus de fruits et des jus de légumes entrant dans sa fabrication, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale;
12. Dans le cas où le sucre a été ajouté pour la fabrication
des jus de légumes, des concentrés de jus de légumes et des mélanges de jus de fruits et jus de légumes, la dénomination de vente doit être complétée par la mention **« sucré »** ou **« avec adjonction de sucre »** avec l’indication de la teneur en sucre ajouté en pourcentage (%) du produit fini sur l’étiquetage;
13. Pour les jus de tomates et les jus de légumes qui
contiennent des ingrédients facultatifs ajoutés tel que prévu dans les articles 6 et 10 ci-dessus, la mention **« épicé »** ou **« salé »** ou le nom courant de l’herbe aromatique utilisée, doivent figurer sur l’étiquette à proximité de la dénomination de vente du produit, cette disposition s’applique au mélange de jus de fruits et de jus de légumes dans les conditions susmentionnées;
14. Pour les jus de légumes et les nectars de fruits
contenant un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention **« produit édulcoré sans** **sucres ajoutés »**, si ces produits contiennent à la fois des sucres et/ou du miel ajouté et un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention **« produit édulcoré partiellement sucré »**;
15. Pour les nectars de fruits, l’indication de la teneur
minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces jus de fruits et purées de fruits, par la mention **« teneur en fruits … % »** complétée par la valeur en pourcentage, calculée sur une base volume/volume, placée à proximité immédiate de la dénomination de vente du produit, en caractères bien visibles et lisibles d’une taille d’écriture qui ne doit pas être inférieure à la moitié de celle des caractères utilisés pour la dénomination de vente du produit;
16. L’indication de la quantité de toute substance nutritive
pour laquelle une allégation nutritionnelle est faite;
17. La mention **« gazéifié »** ou **« pétillant »** à proximité
de la dénomination de vente du produit, lorsque la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 g/l.
Article Annexe
##### CHAPITRE 3
##### DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JUS
##### ET NECTARS DE FRUITS, JUS DE LEGUMES
##### ET BOISSONS AUX JUS DE FRUITS
##### ET/OU DE LEGUMES
##### Section 1
##### Jus et nectars de fruits
Article Annexe
##### Kamel REZIG.
##### 15 juin 2022
|||— Hassene Yacine Daouadji, représentant de la pharmacie|
|---|---|---|
||MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE|centrale des hôpitaux; — Nassim Saadia, représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;|
|Arrêté du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril|||
|2022 portant désignation des membres du comité||— Abdelhamid Mohand Oussaid, représentant de la caisse|
|d'experts multidisciplinaires chargé d'émettre un||nationale de sécurité sociale des non-salariés;|
|avis sur la liste des médicaments essentiels.||— Mohamed Izem, représentant du conseil national de déontologie médicale des médecins;|
|Par arrêté du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril|||
|2022, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en||— Redha Chebab, représentant du conseil national de|
|application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif||déontologie médicale des médecins-dentistes;|
|n° 21-224 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021|||
|fixant les modalités d’établissement de la liste des médicaments||— Habib Khadir, représentant du conseil national de|
|essentiels, au comité d’experts multidisciplinaires chargé||déontologie médicale des pharmaciens;|
|d’émettre un avis sur la liste des médicaments essentiels, pour|||
|une période de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois :||— Noureddine Daibeche, praticien médical;|
|— Naguib Benyelles, représentant du ministère de la||— Lyes Ferraz, praticien médical;|
|défense nationale;||— Sarah Bouhroum, praticienne médicale;|
|l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Réda Djidjik, représentant du ministre de||— Ahlem Radia Bacha, praticienne médicale;|
|— Faouzi Haouam, représentant du ministre chargé de la||— Yasmine Chehami, praticienne médicale;|
|sécurité sociale;||— Mohamed-Lamine Chekaoui, pharmacien hospitalier;|
|— Réda Kessal, directeur chargé de la veille stratégique||— Khaled Zeghdar, pharmacien d'officine;|
|du ministère de l'industrie pharmaceutique;|||
|— Sara Hadjali, représentante de l'agence nationale de||— Nadia Bouabdellah, pharmacienne galéniste;|
|sécurité sanitaire;||— Soumeya Behloul, pharmacologue;|
|— Kamel Mansouri, représentant de l'agence nationale des||— Yacine Mezaour, pharmaco-économiste.|
|produits pharmaceutiques;||M. Réda Kessal, représentant du ministre chargé de|
|— Wahiba Djafri, représentante du centre national de||l’industrie pharmaceutique, est désigné président du comité.|
|pharmacovigilance et de matériovigilance;||La composition du comité sera complétée ultérieurement|
|— Said Khennaf, représentant de l'institut Pasteur||par les représentants du secteur concerné, dès leur|
|d'Algérie;||désignation par l'autorité dont ils relèvent.|
##### ————
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article Annexe
##### 15 juin 2022
— l'organisation des colloques, séminaires, journées d'études et expositions en présentiel ou par visioconférence, au profit, notamment des opérateurs économiques et des groupements d'entreprises;
— la réalisation et l'édition de revues et divers publications dans son domaine d'intervention;
— la réalisation des prestations de reprographie et d'impression;
— la location des espaces, amphithéâtres et salles de réunions au profit, notamment des opérateurs économiques et des groupements d'entreprises;
— la location des espaces publicitaires à l'intérieur de l'établissement;
— la souscription d'abonnements aux différents supports de communication en papier et en numérique, au profit des opérateurs économiques;
— l'encadrement des initiatives dans le cadre de la création des groupements d'entreprises par filières destinées à l'export;
— l'encadrement et l'accompagnement des opérateurs économiques dans la prospection des marchés extérieurs.
Article Annexe
##### 15 juin 2022
(b) Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir
de l’endocarpe. Toutefois, le jus de lime peut être obtenu à partir du fruit entier par des procédés permettant de réduire, au maximum, la présence dans le jus, de constituants des parties extérieures du fruit.
(c) Lorsque les jus de fruits sont obtenus à partir de fruits
comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminés par les bonnes pratiques de fabrication.
(d) Les jus de fruits et les nectars de fruits doivent avoir la
couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété de fruits dont ils proviennent.
(e) Pour les jus de fruits pressés directement, la valeur Brix
est celle du jus tel qu’extrait du fruit et la teneur en matière sèche soluble du jus non concentré ne doit pas être modifiée, sauf s’il est mélangé avec du jus de même type de fruit.
(f) Lorsqu’un jus est fabriqué à partir d’un fruit non
indiqué dans la liste figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, il doit être conforme à toutes les dispositions du présent arrêté.
(g) Le jus de fruits reconstitué et la purée de fruit
reconstituée doivent être préparés de façon à respecter la valeur Brix minimale indiquée dans l’annexe 1 du présent arrêté, sans compter la matière sèche de tout ingrédient facultatif ou additif alimentaire ajouté.
Pour le jus de fruits reconstitué, si aucune valeur Brix n’est spécifiée à l’annexe 1 du présent arrêté pour le jus de fruits reconstitué, la teneur minimale en matière sèche soluble exprimée en degré Brix sera calculée sur la base de celle correspondant au jus de fruits non concentré utilisé pour obtenir le concentré.
(h) Le jus de fruits à base de concentré doit être obtenu par
des moyens physiques adaptés afin de préserver les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles des fruits dont il proviennent.
(i) La teneur minimale en jus et/ou pulpe des nectars de
fruits doit être conforme aux valeurs fixées à l’annexe 1 du présent arrêté.
(j) Le fruit dont provient le jus ou le nectar, ne doit pas
conserver de l’eau provenant des opérations de lavage, d’étuvage ou d’autres préparatifs qui ne sont pas inévitables sur le plan technique.
(k) La restitution des composants aromatiques essentiels
provenant de fruits de la même espèce, éventuellement récupérés au cours de la déshydratation, est obligatoire pour les jus de fruits déshydratés.
(l) Les espèces correspondant aux noms botaniques
figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, sont celles qui doivent être utilisées pour obtenir des jus de fruits, purées de fruits et nectars de fruits portant le nom courant du fruit d’origine. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à cette annexe, le nom botanique ou courant, du fruit est utilisé.
Article Annexe
##### Ahmed ZEGHDAR Kamel REZIG
Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé et du développement rural
Mohamed Abdelhafid HENNI Abderrahmane BENBOUZID
Article Annexe
##### 15 juin 2022
ANNEXE 1
**Valeur Brix minimale pour les jus et purées de fruits reconstitués et teneur minimale en jus et/ou pulpe** **des nectars de fruits (% v/v) à 20 °C**
|Valeur Brix|Teneur minimale|
|---|---|
|minimale pour le|en jus et/ou en|
|jus de fruits|pulpe des nectars|
|reconstitués et les|de fruits (% v/v)|
Nom botanique Nom courant du fruit
purées reconstituées
|Kiwi|6,2|
|---|---|
|Anacarde ou noix de cajou|11,5|
|Ananas|(2) 12,8|
|Corossol|14,5|
|Pomme cannelle|14,5|
|Carambole|7,5|
|Papaye|(1) (-)|
|Pastèque|8,0|
|Lime|(2)) 8,0|
|Bigarade (Orange amère)|(1) (-)|
|Citron|(2) 8,0|
|Pomélo|(2) 10,0|
|Pamplemousse (« Oroblanco »)|10,0|
|Mandarine /Tangerine|(2) 11,8|
|Orange|(2) 11,2|
|Noix de coco|5,0|
|Melon|8,0|
|« Casaba Melon »|7,5|
|Melon d'hiver|10,0|
|Coing|11,2|
|Kaki|12,1|
|Camarine noire|6,0|
|Nèfle du Japon|6,1|
|Cerise de Suriname|6,0|
|Figue|18,0|
|Fraise|7,5|
|Genipap|17,0|
|Argousier faux-nerprun|(1) (-)|
|Argousier|6,0|
|Litchi|11,2|
|Tomate|5,0|
|Acerolox (Cerise des Antilles)|6,5|
*Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R.*
(1)
|Fergoson|(-)|
|---|---|
|Anacardium occidentale (L.) Ananas comosus (L.) Merrill|25,0|
|Ananas sativis (L.) Schult. F|40,0|
|Annona muricata (L.)|25,0|
|Annona squamosa (L.)|25,0|
|Averrhoa carambola (L.)|25,0|
|Carica papaya (L.) Citrullus lanatus (Thunb.)|25,0|
|Matsum. & Nakai var. Lanatus|40,0|
|Citrus aurantifolia (Christm.) (Swingle)|25,0|
|Citrus aurantium (L.) Citrus limon (L.) Burm. f.|50,0|
|Citrus limonum Risso|25,0|
|Citrus paradisi Macfad|50,0|
|Citrus paradisi x Citrus grandis (L.)|50,0|
|Citrus reticulata Blanco|50,0|
|Citrus sinensis (L.)|50,0|
|Cocos nucifera (L.)|25,0|
|Cucumis melo (L.) Cucumis melo (L.) subsp. melo|35,0|
|var. Inodorus H. Jacq. CucumismeloL. subsp. melo|25,0|
|var. inodorus H. Jacq|25,0|
|Cydonnia oblonga Mill.|25,0|
|Diospyros kaki Thunb.|40,0|
|Empetrum nigrum (L.)|25,0|
|Eriobotrya japonica|(-)|
|Eugenia uniflora Rich.|25,0|
|Ficus carica (L.) Fragaria x. ananassa Duchense (Fragaria chiloensis|25,0|
|Duchesne x Fragaria virginiana Duchesne)|40,0|
|Genipa americana|25,0|
|Hippophae elaeguacae|25,0|
|Hippophae rhamnoides (L.)|25,0|
|Litchi chinensis Sonn.|20,0|
|Lycopersicum esculentum (L.)|50,0|
|Malpighia sp. (Moc. & Sesse)|25,0|
|Malus domestica Borkh.|50,0|
*(3)*
(1)
Pomme 11,5
##### 15 juin 2022
##### ANNEXE 1 (suite)
|Valeur Brix|Teneur minimale|
|---|---|
|minimale pour le|en jus et/ou en|
|jus de fruits|pulpe des nectars|
|reconstitués et les|de fruits (% v/v)|
##### Nom botanique Nom courant du fruit
purées reconstituées
|Pommetier|15,4|
|---|---|
|Mangue|13,5|
|Mûre|(1) (-)|
|Banane|21,0|
|Fruit de la passion|(2) 12|
|Datte|18,5|
|Abricot|11,5|
|Cerise|20,0|
|Cerise acide|14,0|
|Griotte|17,0|
|Prune|12,0|
|Pruneau|18,5|
|Quetsche|12,0|
|Nectarine|10,5|
|Pêche|10,5|
|Prunelle|6,0|
|Goyave|8,5|
|Grenade|12,0|
|Poire|12,0|
|Cassis|11,0|
|Groseille rouge|10,0|
|Groseille blanche|10,0|
|Groseille rouge|(1) (-)|
|Groseille à maquereaux|7,5|
|Groseille blanche|(1) (-)|
|« Cynorrhodon »|(1) (-)|
|Cynorrhodon / Églantier / Rose de chien|9,0|
|Mûre des ronces|9,0|
|Mûre des ronces / Mûre|(1) (-)|
|Mûre sauvage|9,0|
|Ronce bleue|10,0|
|Framboisier / Framboisier d'Amérique / Framboise (rouge)|8,0|
|Ronce-framboise|10,5|
|Framboisier de Virginie / Framboise (noire)|11,1|
|Ronce-framboise|10,0|
*Malus prunifolia (Willd.)*
|Borkh. Malus sylvestris Mill.|25,0|
|---|---|
|Mangifera indica (L.)|25,0|
|Morus sp. Musa species y compris M. acuminata et|30,0|
|M. paradisiaca mis à part les autres plantains Pasifloraedulis Sims. f. Edulus|25,0|
|Passifloraedulis Sims. f. Flavicarpa O. Def.|25,0|
|Phoenix dactylifera (L.)|25,0|
|Prunus armeniaca (L.)|40,0|
|Prunus avium (L.)|25,0|
|Prunus cerasus (L.)|25,0|
|Prunus cerasus (L.) cv. Stevnsbaer|25,0|
|Prunus domestica (L.) subsp. domestica|50,0|
|Prunus domestica L. subsp. domestica|25,0|
|Prunus domestica L. subsp. domestica Prunus persica (L.) Batsch var. Nucipersica (Suckow)|25,0|
|c. K. Schneid.|40,0|
|Prunus persica (L.) Batsch var. persica|40,0|
|Prunus spinosa (L.)|25,0|
|Psidium guajava (L.)|25,0|
|Punica granatum (L.)|25,0|
|Pyrus communis (L.)|40,0|
|Ribes nigrum (L.)|30,0|
|Ribes rubrum (L.)|30,0|
|Ribes rubrum (L.)|30,0|
|Ribes uva-crispa|30,0|
|Ribes uva-crispa (L.)|30,0|
|Ribes uva-crispa (L.)|30,0|
|Rosa canina L. Rosa sp. L.|40,0|
||40,0|
|Rubus chamaemorus (L.)|30,0|
|Rubus chamaemorus (L.) Morushybrid|40,0|
|Rubus fruitcosus (L.) Rubus hispidus (d'Amérique du Nord) R. caesius|30,0|
|(d'Europe) Rubus idaeus (L.)|25,0|
|Rubus strigosus Michx.|40,0|
|Rubus loganobaccus (L.) H. Bailey|25,0|
|Rubus occidentalis (L.)|25,0|
|Rubus ursinus Cham. &Schltdl Rubus vitifolius x Rubus idaeus|25,0|
|Rubus baileyanis|25,0|
##### Mûre de Young 10,0
##### 15 juin 2022
##### ANNEXE 1 (suite)
|Valeur Brix|Teneur minimale|
|---|---|
|minimale pour le|en jus et/ou en|
|jus de fruits|pulpe des nectars|
|reconstitués et les|de fruits (% v/v)|
##### Nom botanique Nom courant du fruit
purées reconstituées
|Sureau / Sureau noir|10,5|
|---|---|
|Sorbe|11,0|
|Sorbier / Cormier|(1) (-)|
|« Cajá »|10,0|
|« Umbu »|9,0|
|Tamarin|13,0|
|Pulpe de cacao|14,0|
|« Cupuaçu »|9,0|
|Airelle|7,5|
|Myrtilles|10,0|
|Airelle rouge|10,0|
|Raisin|16,0|
|Nashi|11|
|Figue de barbarie Autres fruits acides Autres fruits : forte teneur en pulpe ou arôme fort|14|
##### Sambucus nigra (L.)
|Sambucus canadensis.|50,0|
|---|---|
|Sorbus aucuparia (L.)|30,0|
|Sorbus domestica|30,0|
|Spondia lutea (L.)|25,0|
|Spondias tuberosa Arruda ex Kost.|25,0|
|Tamarindusindica|Teneur suffisante|
pour atteindre une acidité minimale de 0,5
|Theobroma cacao (L.)|50,0|
|---|---|
|Theobroma grandiflorum (L.) Vaccinium macrocarpon Aiton|35,0|
|Vaccinium oxycoccos (L.) Vaccinium myrtillus (L.)|30,0|
|Vaccinium corymbosum (L.) Vaccinium angustifolium|40,0|
|Vaccinium vitis-idaea (L.) Vitis vinifera (L.) ou ses hybrides, où|25,0|
|Vitis labrusca ou ses hybrides|50,0|
|Pyrus pyrifolia|(-)|
|Opuntia ficus-indica|(-)|
(1)
(1)
Teneur suffisante pour atteindre une acidité minimum de 0,5
25,0 Autres fruits : peu acides, faible teneur en pulpe ou 50,0 arôme faible ou moyen
(1) Pas de données actuellement disponibles. La valeur Brix minimale du jus reconstitué, est la valeur Brix du jus directement pressé du fruit utilisé pour
obtenir le concentré.
(2) Après correction de l’acidité, selon la méthode pour les acides titrables totaux décrite dans la réglementation en vigueur ou à défaut, aux normes
nationales ou internationales reconnues.
(3) Il s’agit de l'eau de coco, qui est directement extraite de la noix de coco et non pas pressée de la chair de la noix de coco.
##### 15 juin 2022
##### ANNEXE 2
##### Auxiliaires technologiques : Concentration maximale conforme aux bonnes pratiques de fabrication
##### Fonction Substances Observations
Agent anti-moussant Polydimethylexilosane 10 mg/l est la limite maximale de résidus de la substance autorisée dans le produit fini. Argiles absorbantes argile décolorante, naturelle ou activée. Résines absorbantes Charbon actif d'origine végétale uniquement. Bentonite Hydroxyde de calcium uniquement dans le jus de raisin. Cellulose Chitosane Silice colloïdale Terres à diatomées Gélatine alimentaire du collagène de la peau de qualité Halal. Résines échangeuses d’ions cations et anions. doit être utilisée en tenant compte de son potentiel allergène. Ichtyocolle En cas de transfert dans le produit fini, elle doit faire l’objet d’une déclaration d'ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du
- Agents clarifiants consommateur.
- Auxiliaires de filtration Kaolin
- Floculants Perlite
Polylvinylpolypyrrolidone doit être utilisée en tenant compte de son potentiel allergène. En Caséinate de potassium cas de transfert dans le produit fini, elle doit faire l’objet d’une déclaration d'ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur. Tartrates de potassium uniquement dans le jus de raisin. Carbonates de calcium précipité uniquement dans le jus de raisin. Balles de riz Silicasol doit être utilisée en tenant compte de son potentiel allergène. En Caséinate de sodium cas de transfert dans le produit fini, elle doit faire l’objet d’une déclaration d'ingrédients, conformément à la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur. Anhydride sulfureux Uniquement dans le jus de raisin, n’excède pas 10 mg/l en tant que résidu SO2. Tanin Protéines végétales Provenant du blé, de pois ou de pomme de terre. Préparations Pectinase Pour fragmentation de la pectine. enzymatiques de qualité Protéinases Pour fragmentation des protéines. Halal (1) Amylases Pour fragmentation de l'amidon. Cellulases Utilisation limitée pour faciliter la rupture des parois cellulaires. Gaz de <u>Azote</u> Peuvent également être utilisés, par exemple pour la conditionnement Gaz carbonique conservation.
(1) Des préparations enzymatiques peuvent être utilisées comme auxiliaires technologiques à condition qu’elles ne liquéfient pas totalement le produit et
n’affectent pas sensiblement la teneur en cellulose du fruit transformé.
##### 15 juin 2022
— Nedjma Rahmani, représentante du directeur général
||MINISTERE DE L’AGRICULTURE|des forêts, présidente;|
|---|---|---|
||ET DU DEVELOPPEMENT RURAL|.................. (sans changement jusqu’à) chargé des forêts;|
|Arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars||— Abdelmoumen Boulazazen, conservateur des forêts de|
|2022 modifiant l’arrêté du 18 Ramadhan 1440 correspondant au 23 mai 2019 fixant la liste||la wilaya de Batna;|
|nominative des membres du comité national de||— Mohamed Boukerche, conservateur des forêts de la|
|labellisation.||wilaya de Médéa ».|
|Par arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars||Arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars|
|2022, l’arrêté du 18 Ramadhan 1440 correspondant au 23||2022 fixant la liste nominative des membres de|
|mai 2019 fixant la liste nominative des membres du comité||l’organe de coordination de la lutte contre la|
|national de labellisation, est modifié comme suit : « ........................................... (sans changement jusqu’à)||désertification et de la relance du barrage vert.|
|Pour les institutions administratives publiques :||Par arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022, la liste nominative des membres de l’organe de|
|1. Malika Fadila Korichi, représentante du ministre chargé||coordination de la lutte contre la désertification et de la|
|de l'agriculture, présidente;||relance du barrage vert, est fixée, en application des|
|........................................... (sans changement jusqu'à)||dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 20-213 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020|
|Pour les organismes techniques, scientifiques et||portant création d’un organe de coordination de la lutte|
|représentatifs :||contre la désertification et de la relance du barrage vert, pour|
|1. ....................... (sans changement) .......................;||une durée de quatre (4) ans renouvelable, comme suit :|
|2. ....................... (sans changement) .......................;||— Salah Chouaki, représentant du ministre chargé des|
|3. ....................... (sans changement) .......................;||forêts, président;|
|4. Kahina Oudjet, représentante du centre algérien du||— Mohamed Touil, représentant du ministère de la défense|
|contrôle de la qualité et de l’emballage;||nationale;|
|5. Amina Baghous, représentante de l’institut national de||— Manel El Ayoubi, représentante du ministre des affaires|
|la recherche agronomique d’Algérie; 6. Amira Bestal, représentante de la chambre algérienne||étrangères et de la communauté nationale à l'étranger;|
|de commerce et d’industrie;||— Abdelwahab Berretima, représentant du ministre de|
|7. Salim Cheloui, représentant de la chambre nationale de||l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du|
|l'artisanat et des métiers;||territoire;|
|8. Mohamed Aissaoui, représentant de l'association de la||— Mohamed Marouf, représentant du ministre des|
|protection des consommateurs (organisation algérienne pour la défense du consommateur « HIMAYATEC ») ». Arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars||finances; — Fawzi Benzaid, représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables;|
|2022 modifiant l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1443||— Saïf Eddine Amara, représentant du ministre de|
|correspondant au 10 novembre 2021 portant désignation des membres du conseil||l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;|
|d’administration de l’école nationale des forêts||— Mohamed Saïd Ferhat, représentant du ministre de la|
|(E.N.A.F).||jeunesse et des sports; — Kenza Bakour, représentante du ministre de l'habitat,|
|Par arrêté du 10 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars 2022, l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au 10||de l'urbanisme et de la ville;|
|novembre 2021 portant désignation des membres du conseil||— Ammar Rida Amine Talmat, représentant du ministre|
|d’administration de l’école nationale des forêts (E.N.A.F), est modifié comme suit :||de la communication; — Samia Azzizi, représentante du ministre des travaux|
|« ........................................... (sans changement jsuqu’à)||publics;|
##### ———— ———— H ————
————
##### ———— H ————
————
##### MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
##### 15 juin 2022
— Omar Bougueroua, représentant du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique;
— Abdelhamid Terguini, représentant du ministre du tourisme et de l'artisanat;
— Saida Benyahia, représentante du ministre de la santé;
— Fazia Dahleb, représentante de la ministre de l'environnement;
— Noureddine Ouadah, représentant du ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des start-up;
— Djamel Touahria, directeur général des forêts;
— Azzedine Oussedik, directeur général de l'agence spatiale algérienne;
— Youcef Bazizi, directeur général de l'office national des statistiques;
— Brahim Ihadadene, directeur général de l'office national de la météorologie;
— Mustapha Amedjkouh, haut-commissaire au développement de la steppe;
— Sadok Tidjani, commissaire au développement de l'agriculture des régions sahariennes;
— Mohamed Sbabdji, directeur de l'institut national de recherche forestière;
— Ali Ferah, directeur de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie;
— Mohamed Saif Ellah Kechebar, directeur du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides;
— Said Diaf, directeur du centre de développement des énergies renouvelables;
— Hassen Abdellaoui, directeur de l'institut national de cartographie et de télédétection;
— Ouahid Zandouche, représentant algérien du comité scientifique et technique auprès de la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification;
— Djillali Olchikh Azzaoui, président de la fédération nationale des éleveurs;
— Aissa Belhadji, président de l'organisation nationale pour la lutte contre la désertification et la protection de l'environnement;
— Burhan Eddine El Mounir Bencharif, représentant de l'association de réflexion, d'échanges et d'actions pour l'environnement et le développement.
##### Arrêté du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril
##### 2022 modifiant l'arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant
##### désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du
**commerce.** **————**
Par arrêté du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022, l'arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce, est modifié comme suit :
« — M. Moussa Messaad, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Djemal Eddine Baali, président;
— Mme. Sihem Bouti, représentante du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Ahcen Zentar, vice-président.
##### Membres permanents :
— Mme. Hadjer Larbi, représentante du ministre chargé du commerce, en remplacement de Mme. Ilhame Kellou;
— Mme. Leila Benremila, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), en remplacement de Mme. Hakima Remani;
— M. Rachid Mardji, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Mustapha Merghit;
##### ........................ (le reste sans changement) ........................
##### Membres suppléants :
— M. Kamal Boukheddache, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Farouk Hamdaoui;
— M. Hamid Goumiri, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Zohir Moussaoui;
— Mme. Hakima Remani, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), en remplacement de Mme. Leila Benremila;
— Mme. Ilhame Kellou, représentante du ministre chargé du commerce, en remplacement de. M. Sofiane Friche.
......................... (le reste sans changement) ...................... ».
##### Arrêté du 8 Ramadhan 1443 correspondant au 9 avril
##### 2022 fixant la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l'agence
##### nationale de promotion du commerce extérieur
##### « ALGEX », à titre onéreux.
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Le ministre du commerce et de la promotion des exportations,
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 120;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004, complété, portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de promotion du commerce extérieur « ALGEX », notamment son article 6;
##### Arrête :