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Arrêté

Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 29 mars 2011 portant approbation du cahier des

Publication

Texte (26 article(s))

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1432 correspondant au 15 mai 2011.

Article 8

Dans le cas où la demande de compensation est acceptée, le comité procède, dans un délai de trente (30) jours maximum, aux vérifications des prix et quantités des matières premières concernées par le remboursement par rapport à celles détenues en stock et validées par les brigades mixtes de contrôle (impôts-douanes-commerce), territorialement compétentes et ce, pour la détermination de l’écart entre les prix moyens pondérés de la matière première en stock et le prix de la matière première dont les prix du produit fini issu n’ont pas dépassé le prix plafond fixé par le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé. Le délai susmentionné peut être prorogé lorsque le traitement du dossier nécessite une expertise et/ou d’autres cas dûment justifiés.

Article 7

**Cession de droit-droit de** **préemption** : Toute cession du droit de concession ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés est interdite. Lorsque la personne morale concessionnaire, cesse d'exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l'Etat; en cas de vente forcée desdits biens, l'office national des terres agricoles exerce un droit de préemption conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 2

**Consistance du patrimoine concédé :** Le patrimoine concédé est situé dans la commune de ......................., wilaya de ........................... et comprend : — Superficie de l'assiette foncière concédée : ........ ha ........... ares ................. ca .............. (conformément au plan de délimitation et de bornage ou à l'extrait du plan cadastral joint au présent cahier des charges). — Consistance des biens superficiaires (conformément à l'inventaire joint au présent cahier des charges).

Article 3

**Droits du concessionnaire :** Le concessionnaire a le droit : — d'exploiter la terre et les biens superficiaires mis à sa disposition dans le cadre des missions et programmes qui lui sont confiés; — d'entreprendre tout aménagement nécessaires à une meilleure exploitation des terres; — d'engager tout partenariat dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des procédures décidées par le ministre chargé de l'agriculture pour la mise en œuvre des programmes arrêtés.

Article 4

Le comité est chargé : — d’examiner les demandes de compensation, — d’évaluer les montants de la compensation.

Article 4

**Obligations du concessionnaire :** Le concessionnaire s'engage à : — faire fructifier les terres concédées; — exploiter d'une manière optimale les terres et les biens superficiaires; — n'utiliser les bâtiments d'exploitation qu'à des fins ayant un rapport avec les activités agricoles inscrites dans le cadre des missions et programmes arrêtés; — ne pas céder, partiellement ou totalement, les droits nés du présent cahier des charges ou de se faire substituer par un tiers en dehors des cas de partenariat; — ne pas louer ou sous-louer les biens objet, de la concession; — respecter les conditions d'exploitation, de production et de commercialisation définies dans les programmes arrêtés; — appliquer les procédures de partenariat; — ne pas laisser les terres concédées sans exploitation durant une période d'une année sans motif valable; — ne pas détourner de la vocation agricole les terres et/ou les biens superficiaires concédés; — ne pas construire sur les terres sans permis de construire; — procéder au paiement de la redevance domaniale aux termes échus; — déclarer les accords de partenariat; — respecter les objectifs arrêtés dans les contrats de performance lorsque les terres et les biens superficiaires sont exploités directement par l'organisme concessionnaire.

Article 5

La demande de compensation est formulée selon le modèle annexé au présent arrêté et est adressée au président du comité ou déposée, contre accusé de réception, à la direction générale de la régulation et de l’organisation des activités du ministère du commerce.

Article 6

**Sanctions aux manquements aux** **obligations.** Tout manquement du concessionnaire à ses obligations, entraîne sa mise en demeure par l'office national des terres agricoles, d'avoir à se conformer aux dispositions du présent cahier des charges. A l'échéance du délai fixé par la mise en demeure et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure est adressée au concessionnaire. Si après le délai fixé par la deuxième mise en demeure, la carence persiste, l'administration des domaines, sur saisine de l'office national des terres agricoles, procède par voie administrative à la résiliation de l'acte de concession. La résiliation emporte annulation de l'acte de concession et dévolution à l'Etat de l'ensemble des biens concédés. Dans tous les cas, l'Etat se réserve le droit de demander réparation des préjudices éventuels résultant des manquements sus-évoqués sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 7

En cas de non-conformité de la demande de compensation, la décision de rejet motivée du comité est notifiée à l’opérateur concerné. L’opérateur concerné peut introduire une demande de réexamen de sa demande, sous réserve de la présentation de nouveaux éléments d’appréciation.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité interministériel chargé de l’examen et de l’évaluation des demandes de compensation, dénommé ci-après, le « comité ».

Article 2

Conformément aux dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, le comité présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant, est composé des représentants des ministères chargés : — du commerce (direction générale de la régulation et de l’organisation des activités, direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, direction générale du commerce extérieur et direction des finances et des moyens généraux); — des finances (direction générale des impôts, direction générale du budget et direction générale des douanes); — des transports (direction de la marine marchande et des ports). #### le représentant légal de l'organisme concessionnaire le directeur de wilaya de l'office national des terres agricoles #### 19 juin 2011

Article 5

**Contrôle par l'ONTA :** Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, l'office national des terres agricoles peut exercer à tout moment un contrôle sur les conditions d'exploitation des terres et des biens superficiaires et s'assurer que les activités sont conformes aux clauses du présent cahier des charges. Lors des opérations de contrôle, l'organisme concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle, en leur facilitant l'accès à l'exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis. #### 19 juin 2011

Article 6

La demande de compensation, dûment renseignée par les opérateurs et visée par la brigade mixte de contrôle (impôts-douanes-commerce), territorialement compétente est établie dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de compensation au niveau de la direction de wilaya du commerce. La demande de compensation est accompagnée, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, des pièces justificatives suivantes : — les factures d’achat de l’huile brute de soja et/ou du sucre roux concernées par l’augmentation; — les factures d’achat de l’huile brute de soja et/ou du sucre roux dont les prix des produits finis issus n’ont pas dépassé les prix plafonnés; — les structures des prix, établies conformément au modèle-type annexé au décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, par référence aux factures d’achat suscitées; — les documents douaniers D 10 correspondants; — les notifications des lettres de crédit correspondantes; — la situation mensuelle des stocks de l’huile brute de soja et/ou du sucre roux, arrêtée à la date d’entrée en stock de la matière première concernée par la compensation, accompagnée des factures d’achat y afférentes; — les factures de vente des produits finis issus des matières premières proposées à la compensation sur la base de leurs factures d’achat. Le comité peut exiger tout autre document jugé nécessaire. On entend par « visé par la brigade mixte de contrôle (impôts-douanes-commerce) », la vérification de l’exactitude des informations portées sur la demande de compensation et l’apposition du visa des membres constituant ladite brigade mixte.

Article 10

Un procès-verbal, établi en double exemplaire, sanctionnant le résultat des travaux du comité, dûment signé par les membres du comité, est dressé au terme de chaque séance. Le procès-verbal, auquel sont annexées la ou les décisions prévues à l’alinéa ci-dessus, est transmis à la direction des finances et des moyens généraux du ministère du commerce, pour engagement et mandatement de la dépense relative à la compensation.

Article 9

L’examen de la compensation s’effectue mensuellement. Le montant de la compensation à allouer, par opérateur éligible, est arrêté sur la base des productions vendues durant le ou les mois précédents. Une fois le montant de la compensation déterminé, une décision de compensation est établie et notifiée à l’opérateur concerné.

Article 1er

En application des dispositions de droits et obligations, les éléments constitutifs de leur l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs son article 8; par emploi correspondant aux activités d'entretien, de Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada maintenance ou de service, leur classification, ainsi que la Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant durée du contrat des agents exerçant au centre national de nomination des membres du Gouvernement; toxicologie, conformément au tableau ci après : ||EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 8

**Durée de la concession, sa prise d'effet et** **son renouvellement** : La concession est consentie pour la durée de ................. La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l'acte de concession. Art. 9. -**Conditions financières de la concession.** La concession est consentie moyennant paiement d'une redevance annuelle fixée par loi de finances. La redevance est payable par annuité et d'avance à la caisse de l'inspection des domaines territorialement compétente.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 29 mars 2011. Rachid BENAISSA. ———————— ANNEXE

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au 31 mars 2011. Le ministre de la santé, Pour le ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement de la population des finances et par délégation et de la réforme hospitalière Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Djamel OULD ABBES Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL

Article 3

Le comité se réunit au siège du ministère du commerce sur convocation de son président, une fois par mois et autant de fois que nécessaire, pour examiner les demandes de compensation.

Article Annexe

#### CAHIER DES CHARGES FIXANT LES #### MODALITES DE CONCESSION AUX #### ORGANISMES PUBLICS DES TERRES #### AGRICOLES RELEVANT DU DOMAINE #### PRIVE DE L'ETAT #### Article 1er : Objet Conformément au décret exécutif n° 11-06 du 5 Safar 1432 correspondant au 10 janvier 2011 précisant les modalités d'exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et affectées ou rattachées à des organismes et établissements publics, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les modalités de concession aux organismes publics des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat, #### Entre : #### L'organisme dénommé ................................................... Représenté par son directeur : Nom, prénoms. ............. #### Raison sociale : ............................................................... **d'une part,** **Et,** L'office national des terres agricoles représenté par : Le directeur de l'office national des terres agricoles de la wilaya de : ....................................................................... #### d'autre part,

Article Annexe

||||CLASSIFICATION| |---|---|---|---|---|---| |Contrat à durée||Contrat à durée|||| |indéterminée (1)||déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|| |à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel||Catégorie| |1|—|—|—|1|3| |7|3|—|—|10|1| |2|—|—|—|2|5| |10|3|—|—|13|| EMPLOIS Indice |Conducteur d’automobile de niveau 2|240| |---|---| |Ouvrier professionnel de niveau 1|200| |Agent de prévention de niveau 1|288| #### TOTAL GENERAL

Article Annexe

#### Fait à .. ....................., le ..........................................

Article Annexe

#### Mustapha BENBADA. #### 19 juin 2011 #### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE #### MINISTERE DU COMMERCE #### Annexe : modèle de demande de compensation #### <u>Matière première :</u> #### Huile brute de soja (1) #### Sucre roux (2) **DEMANDE DE COMPENSATION DU DIFFERENTIEL ENTRE LE PRIX MOYEN PONDERE A** **L’IMPORTATION DES MATIERES PREMIERES EN STOCK ET LES PRIX DES MATIERES PREMIERES** **DONT LES PRIX DES PRODUITS FINIS ISSUS N’ONT PAS DEPASSE LES PRIX PLAFONNES.** (Article 5 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l’importation et à la distribution aux stades de gros et de détail de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc) #### I- Identification de l’opérateur Raison sociale :.......................................................................................................................................................................... Adresse : .................................................................................................................................................................................... N° Téléphone : .................................................................................. N° fax :......................................................................... Activité exercée :....................................................................................................................................................................... N° analytique du registre de commerce : ................................................................................................................................ Date d’établissement du registre du commerce : ...................................................................................................................... N° d’identification fiscale (NIF) : ............................................................................................................................................ N° de compte bancaire : ........................................................................................................................................................... #### II- Demande de compensation Je (le soussigné) (Nom, Prénom, Qualité) : ............................................................................................................................. — sollicite la compensation de la somme de : ..................................... (en lettres) ....................................... correspondant au différentiel entre le prix moyen pondéré à l’importation des matières premières en stock et les prix des matières premières dont les prix des produits finis issus n’ont pas dépassé les prix plafonnés par le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, cité ci-dessus; — déclare exacts les renseignements fournis et présente à l’appui les copies des pièces justificatives exigées et me mets à la disposition des services des administrations concernées pour tous renseignements supplémentaires et/ou contrôle a posteriori. #### (1) et (2) : Biffer la mention inutile. #### 19 juin 2011 #### Cadre réservé à la brigade mixte : Wilaya de :........................................................................................... - Date de dépôt au niveau de la direction de wilaya du commerce : .............................................................................................................. - Date de visite des unités de raffinage: .............................................. - Avis de la brigade mixte :.................................................................. .............................................................................................................. ............................................................................................................. #### Cadre réservé à l’administration du ministère du commerce : — Date de réception de la demande : ............................................................................... — Date de transmission à la direction générale de la régulation et de l’organisation des activités (DGROA) :............................................................. ................................................................................ ................................................................................ #### a) Etat de la matière première : Désignation de la matière n° des factures d’achat n° des lots première importée à l’importation ||Quantités des produits finis issus vendus (en tenant compte des conditionne- ments le cas échéant)||b) Etat des factures de ventes des produits finis issus de la matière première : Prix de cession sortie usine des produits finis issus en tenant compte des conditionne- ments le cas échéant)|Prix de vente de gros des produit finis issus (en tenant compte des conditionne- ments le cas échéant)|||||Prix à la consommation des produit finis issus (en tenant compte des conditionnement le cas échéant) (1)||Prix plafonds à la consommation des produits finis (en tenant compte des conditionne- ments le cas éché- ant) (2)|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||n° des factures d’achat à l’importation||III- 2. Détermination de la compensation des prix de la matière première. a)- Calcul du prix moyen pondéré à l’importation des matières premières en stock. n° des lots|Quantités importées et mises en stock|||||Prix à l’importation de la matière première|montants des factures||| n° des factures de vente des produits finis issus des matières premières Quantités importées Prix à l’importation et mises en stock de la matière première Ecarts de prix à la con- sommation (2) - (1) |Désignation|Prix moyens| |---|---| |de la|pondérés à| |matière|l’importation| |première|des matières| |importée|premières en| stock #### III- Evaluation de la compensation #### III- 1. Détermination du dépassement des prix plafonds à la consommation. #### 19 juin 2011 #### b)- Etat des matières premières sorties des stocks : Désignation de la n° des factures n° Quantités Prix à l’importation Quantités des matière d’achat des lots importées et de la matière première matières premières première importée à l’importation mises en stock en stock sorties des stocks |Quantités des pro- duits finis commerci alisés is- sus de la matière première sortie des stocks||Prix de ces- sion sortie usine des produits finis com- mercialisés issus de la matière pre- mière sortie des stocks||Prix à la con- sommation des produits finis commercialisés issus de la matière première sortie des stocks (1)|c)- Etat des quantités des produits finis commercialisés issus de la matière première sortie des stocks :|Prix plafonds à la consom- mation des produits finis (2)||Ecarts de prix à la consomma- tion des pro- duits finis (1)-(2)=3||Prix moyens pondérés à l’importation des matières premières en stock (4)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Ecarts de prix de la matière première (4)-(5) = (6)||||d)- Détermination du montant de la compensation du prix de la matière première :||Les quantités des matières premières dont les prix des produits finis issus ont dépassé les prix plafonnés (7)||||| n° Prix des des factures matières pre- de vente des mières dont quantités les prix des des produits produits fi- finis com-nis issus, mercialisés n’ont pas dé- issus de la passé les matière pre-prix plafon- mière sortie nés calculé des stocks par référ- ence à la structure de prix. (5) Le montant de la compensation (6) X (7) **NB** : Le prix à la consommation des produits finis commercialisés issus de la matière première sortie des stocks (1) est celui figurant dans la structure de prix. #### Fait à......................., le.................. Signature de l’opérateur ou de la personne habilitée à l’engager #### (Représentant légal ou personne mandatée). #### 19 juin 2011 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 **MINISTERE DE LA SANTE,** correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du **DE LA POPULATION ET DE LA REFORME** ministre des finances; **HOSPITALIERE** Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 **Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1432** correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du **correspondant au 31 mars 2011 fixant les effectifs** ministre de la santé et de la population; **par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités** Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 **d'entretien, de maintenance ou de service au titre** correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du **du centre national de toxicologie.** directeur général de la fonction publique; #### ———— Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Le secrétaire général du Gouvernement; correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Le ministre des finances; secrétaire général du Gouvernement; Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; **Arrêtent :** Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs

Article Annexe

#### lu et approuvé #### MINISTERE DU COMMERCE #### Arrêté du 12 Joumada Ethania 1432 correspondant au #### 15 mai 2011 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité interministériel #### chargé de l’examen et de l’évaluation des demandes de compensation des prix de l’huile #### alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-290 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant institution et organisation de comités de coordination et de brigades mixtes de contrôle entre les services du ministère des finances et du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l’importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, notamment son article 18; #### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.