Article 11
Les tarifs des commissions prélevées par les banques, au titre des opérations de commerce extérieur à||
|— versements et retraits d'espèces auprès de l'agence|l'import et de transferts de revenus, sont plafonnés comme||
|domiciliataire;|suit :||
#### MONTANTS PLAFONDS OU TAUX MAXIMUMS(*)
TYPE DE COMMISSION Crédit documentaire Remise documentaire ou autre transfert
1. domiciliation 3.000 DA 3.000 DA
2. ouverture 3 000 DA + frais Swift (2.500 DA)
3. engagement 3-1. avec constitution de provision 0.25% par trimestre indivisible avec
un minimum de 2.500 DA
3-2. sans constitution de provision 0.65% par trimestre indivisible avec un minimum de 2.500 DA
4. commission de change et de 0.25% avec minimum de 2 500 DA + 0.25% avec minimum de 2 500 DA + règlement frais Swift (2.500 DA)
frais Swift (2.500 DA)
5. commission de modification 3.000 DA
6. commission d'acceptation 3.000 DA Au titre de ces opérations, le prélèvement de
Article 12
le concours comporte six (6) épreuves **Arrête :** écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Akli, inspecteur général, à l'effet de signer au nom du ministre de l'habitat et de l'urbanisme tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 7
Un bilan annuel reprenant l'ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées est transmis par le ministre chargé de la santé au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 8
Tout retard dans l'exécution d'une opération de banque, au-delà de la date de valeur réglementaire, susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l'établissement financier concerné.
Article 5
Les recettes du fonds octroyées ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.
Article 6
Pour toutes les opérations de crédit en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client à l'intérieur des délais correspondant à la date de valeur réglementaire.
Article 17
Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement
Article 2
Les dispositions des articles 12 et 14 de 14 janvier 2006 fixant le nombre des épreuves, leur l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au nature, la constitution du jury des épreuves et d’admission 14 janvier 2006, susvisé, sont modifiées et complétées définitive et la constitution du dossier de la candidature au comme suit : concours national de recrutement d’élèves magistrats;
«
Article 10
Les banques sont tenues de délivrer|— établissement et envoi d'un relevé de compte||
|gratuitement les services bancaires suivants:|trimestriel au client;||
|— ouverture et clôture de comptes en dinars; — délivrance de chéquier;|— émission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque.||
|— délivrance d'un livret d'épargne;|
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013.
Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique Karim DJOUDI Rachid HARAOUBIA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de d’admission définitive. modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier Le reste sans changement » 2006 fixant le nombre des épreuves, leur nature, la constitution du jury des épreuves et d'admission définitive «
Article 1er
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :
#### «
Article 2
Sont considérées comme opérations de banque les opérations effectuées par les banques et établissements financiers dans leurs relations avec la clientèle, telles que définies par les articles 66 à 69 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Article 15
A l'exception des services bancaires gratuits commissions, autres que celles listées ci-dessus, n'est pas et les commissions, prévus respectivement aux articles 10 autorisé. et 11 du présent règlement, les taux et les niveaux des
autres commissions sont fixés librement par les banques et
Article 14
Les épreuves écrites d’admissibilité et la constitution du dossier de candidature au concours national de recrutement d'élèves magistrats. comprennent les matières suivantes :
DUREE DES MATIERES COEFFICIENT EPREUVES
Composition sur un sujet portant sur les aspects politiques quatre (4) heures 4 économiques, sociaux et culturels du monde actuel
Composition de droit civil et procédure civile trois (3) heures 4
Composition de droit pénal et procédure pénale trois (3) heures 4
Composition de droit administratif : institutions et contentieux trois (3) heures 4 administratif
Note de synthèse à partir de documents se rapportant à des quatre (4) heures 4 problèmes juridiques
Epreuve de langue vivante au choix entre le francais et l'anglais deux (2) heures 1
#### MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le reste sans changement ».
Article 2
......................................................................
Le prix de base résulte de l'application du prix moyen de référence fixé à 12000 DA le m2 par les coefficients de zone, de sous zone, et de catégorie ».
Article 2
Le fonds finance les actions prévues par les dispositions de l'arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1423 correspondant au 19 août 2002, susvisé.
Article 3
Les banques et établissements financiers peuvent proposer à leur clientèle de nouveaux produits d'épargne et de crédit. Toutefois, dans le souci d'une meilleure évaluation des risques y afférents et en vue d'assurer l'harmonisation entre les instruments, la mise sur le marché de tout nouveau produit doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la Banque d'Algérie.
Article 12
Les commissions visées à l'article précédent les établissements financiers. sont inscrites dans la comptabilité de la banque dans des Ces derniers sont tenus de respecter scrupuleusement comptes individualisés. les conditions applicables aux opérations de banque qu'ils ont déterminées.
Article 3
Les dispositions de l'arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006, susvisé, sont complétées par les articles 17 bis, 18 bis et 21 bis comme suit :
« Art. 17. bis — Les candidats aux épreuves orales sont repartis entre les sous-jurys des épreuves, par le président du jury par voie de tirage au sort avant le début des épreuves ».
« Art. 18. bis — Les copies des candidats sont maintenues à la disposition du jury des épreuves et de l'admission définitive pendant une durée de trente (30) jours avant de les verser aux archives ».
« Art. 21. bis — Le jury des épreuves et de l'admission définitive doit veiller au respect des règles de transparence et d'équité entre les candidats à tous les stades du concours ».
Article 2
La mise en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, susvisé, ne donne lieu ni au remboursement de la différence lorsque le paiement à été effectué au comptant, ni à la modification des échéances dues.
Article 3
Toute demande de subvention lors des discussions budgétaires, doit s'effectuer sur la base d'un dossier comprenant, notamment le programme d'action établi par l'ordonnateur précisant les objectifs et les échéances de réalisation, et accompagnée par des justifications relatives aux recettes recouvrées et les dépenses réalisées et prévisionnelles ainsi que les bilans d'utilisation des crédits alloués au titre des subventions antérieures.
Article 4
Par conditions de banque, il faut entendre la rémunération, les tarifs et les commissions appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et établissements financiers.
Article 13
Les banques sont tenues d'adresser à la
Article 3
Les dispositions contraires aux dispositions du présent arrêté notamment celles prévues à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 21 octobre 2006, susvisé, sont abrogées.
Article 4
Le suivi et le contrôle de l'utilisation des recettes du fonds accordées sont assurées par les services du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière désignés par le ministre chargé de la santé.
A ce titre, le ministre chargé de la santé peut demander l'ensemble des documents qu'il juge utiles à l'exercice du contrôle.
Article 5
Les banques et établissements financiers sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public, par tous moyens, les conditions de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
A ce titre, les banques et les établissements financiers sont tenus d'informer leurs clients sur les conditions d'utilisation des comptes ouverts, sur les prix des différents services auxquels ils donnent accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client.
Ces conditions doivent être précisées dans la convention d'ouverture de compte ou sur des documents transmis à cet effet.
Article 16
Les modalités d'application des dispositions direction générale de l'inspection générale de la Banque du présent règlement, y compris celles relatives au taux d'Algérie une situation trimestrielle des revenus tirés sur d'intérêt excessif, sont fixées par instructions de la Banque les opérations de commerce extérieur à l'import et de d'Algérie. transferts de revenus.
Article 1er
En application des dispositions de||
|portant création, organisation et fonctionnement de|l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram||
|l’office national des œuvres universitaires;|1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au||
|Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429|titre de l’office national des œuvres universitaires est fixé||
|correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier|conformément au tableau suivant :||
POSTES SUPERIEURS TOTAL L’office national des œuvres Les structures relevant universitaires (siège)
Chef cuisinier —
Chef magasinier 1
Responsable de service intérieur 1
Chef d’atelier —
Chef de parc 1
#### TOTAL 3
Article 6
Les recettes du fonds accordées sont soumises aux organes de contrôle de l'Etat, conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7
Les dates de valeur sur les opérations de banque sont réglementées et précisées par instruction de la Banque d'Algérie.
Article 14
Le cours de change applicable aux clients, n° 09-03 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au titre des paiements et transferts afférents aux au 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de transactions internationales courantes ainsi que tous autres conditions de banque applicables aux opérations de paiements autorisées, est le cours effectif d'exécution de banque. l'opération de change de couverture sur le marché interbancaire des changes.
Article 9
Les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs sont librement fixés par les banques et établissements financiers.
Les taux d'intérêt effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et établissements financiers ne doivent, en aucun cas, dépasser le taux d'intérêt excessif fixé par la Banque d'Algérie.
|38||23 Rajab 1434 2 juin 2013|
|---|---|---|
|
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1434 correspondant au 4 décembre 2012.
Le ministre des finances Le ministre de la santé, de la population, et de la Karim DJOUDI réforme hospitalière
Article 1er
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations des banques et établissements financiers.
Article 2
Les postes supérieurs à caractère fonctionnel des structures relevant de l’office national des œuvres universitaire, cités au tableau ci-dessus, sont répartis comme suit :
Article 1er
En application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet
#### 23 Rajab 1434 2 juin 2013
2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ».
Article 18
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013.
**(*)** Compte non tenu des frais justifiables (commission de change
Banque d’Algérie, etc…) Mohamed LAKSACI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1434 correspondant au 14 mai
2013. Le ministre de l'intérieur Le ministre des et des collectivités locales finances
Article Annexe
#### Au titre de chef cuisinier :
— un (1) poste supérieur pour chaque résidence universitaire à capacité théorique pour l’hébergement de 1000 lits au moins et deux (2) postes supérieurs pour chaque résidence universitaire à capacité théorique pour l’hébergement de plus de 1000 lits;
— un (1) poste pour chaque unité de restauration supplémentaire pour chaque résidence universitaire.
#### Au titre de chef magasinier :
— un (1) poste supérieur pour chaque direction des œuvres universitaires;
— un (1) poste supérieur pour chaque résidence universitaire.
#### Au titre de responsable de service intérieur :
— un (1) poste supérieur pour chaque direction des œuvres universitaires;
— un (1) poste supérieur pour chaque résidence universitaire;
NOMBRE
de l’office national des œuvres universitaires
751 751
445 446
445 446
388 388
59 60
#### 2088 2091
#### Au titre de chef d’atelier :
— un (1) poste supérieur pour chaque résidence universitaire.
#### Au titre de chef de parc :
— un (1) poste supérieur pour chaque direction des œuvres universitaires.
Article Annexe
#### Abdelaziz ZIARI
#### 23 Rajab 1434 2 juin 2013
# ANNONCES ET COMMUNICATIONS
#### BANQUE D'ALGERIE
**Règlement n**° **13-01 du 26 Joumada El Oula 1434** **correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque**
#### applicables aux opérations de banque.
————
Le gouverneur de la Banque d'Algérie,
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 64, 66 à 73, 119 bis et 119 ter;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises;
Vu le règlement n° 09-03 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 avril 2013;
#### Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article Annexe
#### Daho OULD KABLIA Karim DJOUDI
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme
#### Abdelmadjid TEBBOUNE
————!————
#### Arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au
#### 2 mai 2013 portant délégation de signature à l'inspecteur général.
————
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme;
Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif n° 13-151 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'habitat et de l'urbanisme;
Vu le décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination de
M. Abderrahmane Akli en qualité d'inspecteur général au ministère de l'habitat et de l'urbanisme;
#### Arrête :
Article Annexe
#### Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
Article Annexe
#### Abdelmadjid TEBBOUNE.
#### MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
#### Arrête interministériel du 20 Moharram 1434 correspondant au 4 décembre 2012 fixant les
#### modalités de suivi et d'évaluation du compte
**d'affectation spéciale n**° **302-096 intitulé « Fonds** **pour les urgences et les activités de soins médicaux ».**
————
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux »;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou EL Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu l'arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1423 correspondant au 19 août 2002 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins ».
#### Arrêtent :
Article Annexe
#### Mohammed CHARFI.
#### Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013 fixant le
#### nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et
#### des appariteurs au titre de l’office national des œuvres universitaires.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
|34||23 Rajab 1434 2 juin 2013|
|---|---|---|
|Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel|des ouvriers professionnels, des conducteurs||
|1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions|d’automobiles et des appariteurs, notamment son||
|du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche|article 38;||
|scientifique;|Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423||
|Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415|correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du||
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du|secrétaire général du Gouvernement;||
|ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415|Arrêtent :||
|correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété,|
Article Annexe
#### 23 Rajab 1434 2 juin 2013
#### MINISTERE DE L'HABITAT ET DE
#### L'URBANISME
#### Arrêté interministériel du 4 Rajab 1434 correspondant au 14 mai 2013 modifiant l'arrêté
#### interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les
**paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers**
#### appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), réceptionnés
#### ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.
————
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme,
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, modifié et complété, fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004;
Vu l’arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.
#### Arrêtent :