Article 4
Le présent arrêté sera publié au Le ministre du tourisme et de l’artisanat Abdelkader BENMESSAOUD|Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d'attribution des prix de Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les
Article 5
Les dispositions de l'*article 23* de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«
Article 6
Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature.
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hamid Marouni, sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tous les documents administratifs spécifiques aux engagements de dépenses y compris les ordonnancements relatifs à l'exécution du budget de l'organe.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1440 correspondant au 10 mars
2019.
Abdelkader BOUAZGHI.
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Article 23
* La pêche au thon rouge est autorisée durant les périodes suivantes :
— ............................ (sans changement) ........................;
— pour les senneurs : durant la période comprise entre le 26 mai et le 1er juillet ».
Article 2
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019. Tarek KOUR. **————**H**————**
##### Décision du 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai
##### 2019 portant délégation de signature au sous- directeur chargé du budget et de la comptabilité.
##### ————
Le président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1440 correspondant au 13 mai 2019 portant nomination du Président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1434 correspondant au 24 février 2013 portant nomination de
M. Hamid Marouni en qualité de sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité à l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
##### Décide :
Article 13
* Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire, durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, coté et paraphé, fournis par l'administration de la pêche.
Le carnet de pêche est constitué : — de soixante (60) pages originales et d'une (1) souche par page, pour le navire thonier senneur;
— ............................ (sans changement) ........................;
— ............................ (sans changement) ........................;
— ............................ (sans changement) ........................;
— ............................ (sans changement) ........................
##### Pour le navire thonier senneur :
— ............................ (sans changement) ........................;
— la souche de chaque page est remise à l'administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire.
##### Pour le navire thonier palangrier :
— ............................ (sans changement) ........................;
— ............................ (sans changement) ........................;
Le modèle-type du carnet de pêche au thon rouge vivant est fixé à l'annexe 6 du présent arrêté ».
Article 2
Les dispositions de l'*article 2 bis* de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : *« Art. 2 bis. —* L'obtention du permis de pêche au thon rouge, par tout armateur de navire battant pavillon national armé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à la présentation d'un dossier composé des pièces suivantes :
— ............................ (sans changement) ........................;
— ............................ (sans changement) ........................;
— ............................ (sans changement) ........................;
— ............................ (sans changement) ........................;
— une copie du rôle d'équipage, en cours de validité; — un document justifiant le rapatriement de la devise générée de l'exportation du thon rouge par les opérateurs ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge l’année précédente; — le numéro d'immatriculation maritime internationale (OMI) ».
Article 2
Les montants de la récompense pécuniaire des prix de l’artisanat et des métiers, sont fixés comme suit : — le prix du travail de terre, des plâtres, de la pierre, du — le prix du travail des métaux (y compris les métaux — le prix du travail du bois dérivé et assimilés : — le prix du travail de la laine et produits assimilés : — le prix du travail des matériaux divers : 500.000 DA. Chaque prix octroyé est accompagné par l’attribution d’un
Article 3
Les dispositions de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par un *article 2 ter*, rédigé comme suit :
*« Art. 2 ter. —* Les armateurs des navires thoniers doivent coopérer à l'organisation de l'inspection internationale conjointe, prévue à l'article 9 bis, ci-dessous ».
Article 2
La présente décision sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019. Tarek KOUR.
##### ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
##### Décision du 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai
##### 2019 portant délégation de signature au secrétaire général.
##### ————
Le président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abderrezak SEBGAG, secrétaire général à l’effet de signer, au nom du Président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Article 3
Les dépenses liées à l’organisation du concours des prix de l’artisanat et des métiers ainsi que les frais liés aux montants des prix à la confection des médailles et des tableaux d’honneur, sont prélevés sur le fonds national de Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1440 correspondant au 11 mai Le ministre des finances Mohamed LOUKAL|
Article 4
Les dispositions de l'*article 13* de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«
Article 1er
En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les montants de la récompense des prix
Article Annexe
##### 21 juillet 2019
ANNEXE 6
##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
##### MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
##### CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT
##### Campagne de pêche au thon rouge vivant
##### Année : ............................
##### Nom du navire de capture : ..............................................................
##### Numéro d'immatriculation du navire : ............................................
##### Registre CICTA : ...............................................................................
##### Numéro OMI : ....................................................................................
Carnet de pêche au thon rouge vivant n° .............................................
**Obligations relatives à l'utilisation du carnet de pêche au thon rouge vivant par le capitaine du navire thonier senneur**
Le capitaine du navire thonier senneur est tenu :
— de garder le carnet de pêche au thon rouge vivant à bord du navire de capture, durant l'année;
— de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge vivant;
— de remettre la souche de chaque page à l'administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire;
— de barrer, en cas d'erreur, d'un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée »;
— de renseigner le carnet de pêche au thon rouge vivant, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
##### Nom, adresse et signature du capitaine..........................................................................................................................
##### 21 juillet 2019
ANNEXE 6 **REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE** **MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE** **Carnet de pêche au thon rouge vivant (BFT)** *DZA / Année / 01 / 60*
**Nom et prénom du capitaine : ..........................................................**
**Adresse du capitaine : .......................................................**
**Date :** Jour / Mois / Année **1/ Informations sur le navire de capture** Nom du navire de capture N° OMI*
|||N° d’immatriculation|N° CICTA|Indicatif international d’appels radio|
|---|---|---|---|---|
|Date de départ Engin de pêche (Code FAO) : ........................ Longueur de la senne ......................... Taille de la maille (mm) ...................... activité ................ Position à midi (en cas où aucune opération de pêche n’a été réalisée au cours de la journée) : ......................... .................... 2/ Informations sur les navires participant à l’opération de pêche conjointe (JFO) JFO : oui Non Numéro de l’opération de pêche conjointe :|Port de départ|Date d’arrivée||Port d’arrivée|
|Noms des autres navires de capture|N° d’immatriculation|N° CICTA|Indicatif international d’appel radio|Quota indicatif (Kg)|
Quota individuel (Kg)
Volume des prises décomposées du quota individuel (Kg)
**3/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses :** Nom du navire de capture / numéro Cicta : .........................................
N° de l’opération Heure de <u>Position nautique de filage Position nautique de virage</u> Poids vif Nombre de Volume des prises décomptées du quota individuel (Kg) de pêche la capture Latitude Longitude Latitude Longitude (Kg) pièces capturées
1 2 3 Méthodes de mesure du poids : Estimation Pesées à bord Comptage **4/ Informations sur le transfert du thon rouge (BFT) dans les cages : Ferme destination (Nom et N° CICTA) :**
N° de Nom du navire Heure du <u>Remorqueur</u> N° CICTA <u>Position du transfert</u> Nombre de Quantité Nombre de Observations l’opération de capture transfert N° de la cage poissons transférée dans poissons morts (date de la pêche) du transfert qui transfère le BFT Nom Pavillon CICTA Latitude Longitude transférés les cages (Kg) pendant le transfert
1 2 3 4 **5/ Informations sur l’opération de pêche conjointe (JFO)** N° de l’opération Informations sur le navire de capture qui transfère le thon rouge Informations sur les autres navires ne participant pas au transfère du thon rouge dans les cages de pêche conjointe (JFO) Volume des prises hissées à bord Indications qu’aucune prise n’a été hissée à bord ni transférée dans les cages 1 2 3 4
**6/ Informations sur les opérations de pêche infructueuses** N° de Heure de l’opération Position nautique où la capture a Position nautique de la prise nulle Position nautique où la capture a été relâchée Quantité de la capture l’opération de pêche été abandonnée relâchée (Kg) de pêche Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude 1 2 3 4
* N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI Code Fao-Engin de pêche : Senne : PS
- Espèce : Thon rouge : BFT **Signature du capitaine Signature de l’observateur**
||18 Dhou El Kaâda 1440 21 juillet 2019||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46||23|
|---|---|---|---|---|---|
||ressources en eau. ressources en eau, président; ressources en eau, membre; en eau, membre; en eau, suppléant; et des métiers. Le ministre des finances, membres du Gouvernement; ministre des finances;|MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 modifiant l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des ———— Par arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019, l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des ressources en eau, est modifié comme suit : « — MOUSTIRI Abdelatif, représentant du ministre des — BOUZROURA Elyazid, représentant du ministre des ressources en eau, vice-président; — SIDHOUM Mohamed, représentant du secteur des — BOUDJAMLINE Nessraddine, représentant du secteur des ressources en eau, suppléant; — LALEG Karim, représentant du secteur des ressources — ASSIOU Cherif, représentant du secteur des ressources — ...................... (le reste sans changement) ................. ». MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1440 correspondant au 11 mai 2019 fixant les montants de la récompense pécuniaire des prix de l’artisanat ———— Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du|2019.|l’artisanat et des métiers, notamment son article 4; attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Arrêtent : de l’artisanat et des métiers. verre et assimilés : 500.000 DA; précieux) : 500.000 DA; 500.000 DA; 500.000 DA; — le prix du travail du tissu : 500.000 DA; — le prix du travail du cuir : 500.000 DA; tableau d’honneur et d’une médaille. promotion des activités de l’artisanat traditionnel.
Article Annexe
##### 21 juillet 2019
##### MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
##### Arrêté du 12 Chaâbane 1440 correspondant au 18 avril
##### 2019 portant désignation des membres du conseil scientifique de l’agence nationale des changements
**climatiques.** **————**
Par arrêté du 12 Chaâbane 1440 correspondant au 18 avril 2019, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005, complété, portant création de l’agence nationale des changements climatiques, fixant ses missions et définissant les modalités de son organisation et de son fonctionnement, au conseil scientifique de l’agence nationale des changements climatiques :
— Mme. Nedjraoui Dalila, experte en diversité biologique;
— M. Grimes Samir, enseignant-chercheur à l'école nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral;
— M. Yassaa Noureddine, directeur du centre de développement des énergies renouvelables;
— M. Tabet Aouel Mahi, directeur de recherche au groupe de recherche en anthropologie de la santé;
— M. Boughedaoui Menouer, professeur à l'université de Blida 1;
— M. Kadi Sid El Mahi Lamine, professeur à l'université de Mostaganem;
— M. Boudjemaa Rachid, professeur à l'école nationale supérieure en statistique et en économie appliquée;
— M. Benazzouz Mohamed Tahar, professeur à l'université Mentouri de Constantine;
— M. Bessaoud Rachid, expert en changements climatiques;
— Mme. Guenachi Khadidja, professeur à l'université d'Oran.
Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1440 correspondant au 13 mai 2019 portant nomination du président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Abderrezak SEBGAG en qualité de secrétaire général de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
##### Décide :