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Arrêté

Arrêté du 11 Moharram 1426 correspondant au 20 février 2005 portant composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Publication

Texte (17 article(s))

Article 6

Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de lՎnergie et de l’intérieur des mines et des collectivités locales Chakib KHELIL Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Le ministre de l’aménagement Le ministre de l’industrie du territoire et de l’environnement Lachemi DJAABOUBE Chérif RAHMANI

Article 5

En cas de non-conformité des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé-carburant et/ou des centres de conversion aux prescriptions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, le président de la commission et/ou le directeur des mines et de l’industrie de la wilaya saisissent l’exploitant pour la levée des réserves.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |Arrête :|officiel de la République algérienne démocratique et populaire.|| |

Article 2

Le certificat de conformité est établi conformément à la réglementation relative aux installations classées pour l’infrastructure de distribution et délivré par les services de la protection civile. Pour le centre de conversion, il est établi et délivré par les services des mines sur la base d’un procès-verbal de visite de l’expert qui a effectué la visite.

Article 1er

En application de l’article 3 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications du gaz naturel comprimé-carburant

Article 2

Le constructeur est tenu de se conformer à|| |Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992|l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et|| |portant réglementation de sécurité pour les canalisations|règlements en vigueur applicables à la réalisation et à|| |de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous|l’exploitation de l’ouvrage.|| |pression et gazeux et ouvrages annexes;|

Article 3

Le constructeur est tenu également de prendre|| |Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du|en considération les recommandations formulées par les|| |périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures;|départements ministériels et autorités locales concernés.

Article 4

Les inspections sont effectuées selon un programme établi en coordination avec les différents organismes représentés dans la commission de surveillance et de contrôle conformément au décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998, susvisé, pour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant et par le directeur des mines et de l’industrie pour les centres de conversion. Les visites doivent être effectuées par des inspecteurs qualifiés dans le domaine.

Article 4

Les structures concernées du ministère de|| |Vu la demande de la société nationale|l’énergie et des mines et de la société nationale|| |“ SONATRACH ” du 25 mai 2004;|“ SONATRACH ” sont chargées, chacune en ce qui la|| |Vu les rapports et observations des services et|concerne, de l’exécution du présent arrêté.|| |organismes concernés;|

Article 1er

Est approuvé, conformément aux|Fait à Alger, le 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er|| |dispositions de l’article 6 du décret n 1988 susvisé, le projet de construction d’une canalisation|décembre 2004.|| |haute pression (55 bars) d’un diamètre de 16", destinée à||Chakib KHELIL.| ##### ° 88-35 du 16 février Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 1er

En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’établissement et de délivrance du certificat de conformité pour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant et les centres de conversion.

Article 2

Le gaz naturel comprimé-carburant utilisé par les véhicules doit répondre aux spécifications suivantes :|| |SPECIFICATIONS

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram1426 correspondant au 22 février 2005. Le ministre de lՎnergie et des mines Le ministre de l’industrie

Article 3

Les visites d’inspection des infrastructures citées à l’article 2 ci-dessus ont pour objet d’évaluer l’aptitude technique du personnel ainsi que la vérification du respect des règles de protection de l’environnement et les exigences de sécurité pour les matériel et équipement considérés.

Article Annexe

##### ———— ★———— ##### Arrêté du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 portant approbation d’un projet ##### de construction d’une canalisation de soutirage de gaz naturel pour l’alimentation de deux ##### stations de pompage de pétrole (SPI bis OB1 24" et SP2 OK1 34"). ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, notamment son article 6; Vu le décre présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ”; |32||25 Rabie El Aouel 1426 4 mai 2005| |---|---|---| |Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel|l’alimentation en gaz naturel des deux stations de|| |1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination|pompage de pétrole (SPI bis OB1 24" et SP2 OK1 34")|| |des membres du Gouvernement;|ainsi que de toutes les villes situées le long du tracé en gaz naturel, à partir d’un soutirage du poste de sectionnement|| |Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du|n° 8 des gazoducs GEM.|| |ministre de lՎnergie et des mines;|

Article Annexe

|||Traces Traces|GN à haut pouvoir calorifique Entre 9,3 et 10 th/m3 Entre 11,2 et 12,2 th/m3 Inférieur à - 10°c à 80 bars - 6°c de 1 à 80 bars Inférieur à 3% molaire|Traces Traces| CORPS membres suppléants Administrateurs Ingénieurs en informatique Ingénieurs statisticiens Traducteurs-interprètes Assistants administratifs Techniciens en informatique Mahdjat Brahim Comptables administratifs Adjoints administratifs Badaoui Aldjia Secrétaires de direction Secrétaires Ouvriers professionnels Conducteurs auto ##### MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES ##### Arrêté interministériel du 13 Moharram 1426 **carburant automobiles.** ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Le ministre de l’industrie, 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; GN à bas pouvoir calorifique Pouvoir calorifique supérieur (PCS) Entre 8 et 9 th/m3 Indice de Wobbe Entre 10 et 11 th/m3 Point de rose eau Inférieur à - 8°c à 80 bars Point de rose hydrocarbure- 6°c de 1 à 80 bars ##### Teneur en H2S ##### Teneur en soufre total Dioxyde de carbone (CO2) Inférieur à 3% molaire

Article Annexe

##### Chakib KHELIL Lachemi DJAABOUBE ##### 4 mai 2005 ##### Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les ##### modalités d’établissement et de délivrance des certificats de conformité pour les infrastructures ##### de distribution du gaz naturel comprimé-carburant et les centres de conversion. ##### ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de lՎnergie et des mines, Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Le ministre de l’industrie, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leurs nomenclature; Vu le décret exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées; Vu décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation de kits de conversion sur les véhicules, notamment son article 26; ##### Arrêtent :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.