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Arrêté

Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant désignation des membres de la

Ce texte agit sur

  • complète n° 302-080 (hors corpus)
  • modifie n° 302-080 (hors corpus)

Publication

Texte (56 article(s))

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |---|---|---| |de la comptabilité), respectivement membre titulaire et|officiel de la République algérienne démocratique et|| |membre suppléant;|populaire.|| |— ............... (sans changement) ...........|Fait à Alger, le 4 Chaoual 1435 correspondant au 31|| |— ............... (sans changement) ...........|juillet 2014.|Amara BENYOUNES.| |Le secrétariat de la commission sectorielle des||————————| |marchés du ministère de l’industrie et des mines est assuré par Melle Lamoudi Leila et Mme Hammoutene||ANNEXE| |Baya ».|Méthode utilisant le mileu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive La présente méthode spécifie une technique pour le|| |Arrêté du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet|dénombrement des staphylocoques à coagulase positive|| |2014 rendant obligatoire la méthode utilisant le|(staphylococcus aureus et autres espèces) dans les|| |milieu gélosé au plasma de lapin et au|produits destinés à la consommation humaine ou à|| |fibrinogène pour le dénombrement des|l'alimentation animale, par comptage des colonies|| |staphylocoques à coagulase positive.|obtenues en milieu solide (milieu au plasma de lapin et au fibrinogène) après incubation en aérobiose à 35° C|| |Le ministre du commerce,|ou 37° C.|| |Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435|1. TERMES ET DEFINITIONS|| |correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des|Pour les besoins de la présente méthode, les termes et|| |membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,|définitions suivants s'appliquent.|| |modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;|1.1 Staphylocoques à coagulase positive Bactéries formant des colonies caractéristiques en|| |Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423|milieu sélectif gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène,|| |correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions|lorsque l'essai est effectué selon la technique spécifiée|| |du ministre du commerce;|dans la présente méthode.||

Article 4

Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : «

Article 5

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit: «

Article 6

La durée de validité du certificat médical d’aptitude délivré par le médecin spécialiste en hyperbarie est de douze (12) mois. Chapitre 3 **Modalités du suivi médical des plongeurs**

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, modifier et de compléter la liste des tarifs de relative aux assurances sociales; référence de remboursement, applicables aux médicaments Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1434 remboursables par les organismes de sécurité sociale, correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit : membres du Gouvernement; CONDITIONS PARTICULIERES TARIF DE DOSAGE CODE FORME DENOMINATION COMMUNE D’APPLICATION PREFERENCE DCI INTERNATIONALE DU TARIF UNITAIRE (DA) DE REFERENCE ... (sans changement) ... ANTI-INFLAMMATOIRES 04 ... (sans changement) ... 04 B ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS ... (sans changement) ... 04 B 069 ACIDE MEFENAMIQUE GLES. 250 mg 07.40 ... (sans changement) ...|| ||06 CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE ... (sans changement) ... 06 E ANTI-HYPERTENSEURS ... (sans changement) ... 06 E 227 PERINDOPRIL / INDAPAMIDE 2 mg/0.625 mg COMP. SEC. 33.13 06 E 228 PERINDOPRIL / INDAPAMIDE 4 mg/1.250 mg COMP. SEC. 33.13 ... (sans changement) ...|| ||4 Joumada Ethania 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 25 mars 2015|| |---|---|---| ||CONDITIONS TARIF DE PARTICULIERES PREFERENCE CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE D’APPLICATION UNITAIRE DCI INTERNATIONALE DU TARIF (DA) DE REFERENCE 33.13 06 E 300 PERINDOPRIL, arginine/ COMP. PELL. 2.5 mg/ INDAPAMIDE 0.625 mg 06 E 301 PERINDOPRIL, arginine/ COMP. PELL. 5 mg/ 33.13 INDAPAMIDE 1.25 mg 06 F BETA-BLOQUANTS ... (sans changement) ... 17.69 06 F 302 BISOPROL, fumarate/ COMP. PELL. 10 mg/ HYDROCHLOROTHIAZIDE 6.25 mg ... (sans changement) ... NEUROLOGIE 15 15 A ANTI-EPILEPTIQUES ET ANTI-CONVULSIVANTS ... (sans changement) ... 15 A 101 PREGABALINE GLES. 75 mg 33.33 ... (sans changement) ... 17 OPHTALMOLOGIE 17 B ANTI-ALLERGIQUES LOCAUX ... (sans changement) ... 17 B 171 KETOTIFENE, 15.90 Collyre en 0.25 mg/ml hydrogénofumarate exprimé en solution sans kétotifene conservateur ... (le reste sans changement) ...

Article 3

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «

Article 2

Pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu'une expertise est ordonnée. |représentants du ministère des finances (direction générale|

Article 6

Les dispositions de l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit : « Art. 5 bis. — Toute libération de tranche de dotation budgétaire est tributaire de la remise des justificatifs cités à l'article 5 ci-dessus ».

Article 2

La date du lancement de l'appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications est fixée au 31 mars 2015.

Article 2

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : «

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, complété, susvisé.

Article 4

Les modalités d'application du présent arrêté sont définies par décision du ministre chargé de la pêche ».

Article 5

Une situation trimestrielle des engagements et des paiements sur les dotations allouées par exercice, par wilaya, est transmise au ministère des finances, sur support papier et électronique, selon la nomenclature du fonds en précisant : — la nature de l'opération et le nombre des bénéficiaires; — le montant engagé par catégorie d'opération; — le montant décaissé par catégorie d'opération; — le solde dégagé de l'opération ». #### 25 mars 2015

Article 7

Outre l'examen médical d'embauchage, le plongeur bénéficie d'une surveillance médicale particulière fondée sur un examen clinique général et sur des examens complémentaires spécialisés, obligatoires. #### Cette surveillance médicale comprend : — un examen médical périodique tous les ans sanctionné par un certificat dont la validité est de douze (12) mois; — un examen médical suite à tout incident ou accident d'hyperbarie sanctionné par un certificat. En outre, cette surveillance médicale devra s'effectuer autant que de besoin et lorsque le plongeur se déclare indisposé par le travail qu'il effectue.

Article 3

La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées, conformément au tableau suivant :|

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de compléter la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit : CONDITIONS PARTICULIERES DOSAGE DE REMBOURSEMENT ... (sans changement) ... ... (sans changement) ... ... (sans changement) ... 250 mg ... (sans changement) ...|| ||CARDIOLOGIE ET 06 ANGIOLOGIE 06 E ANTI-HYPERTENSEURS 06 E 300 PERINDOPRIL, arginine/ COMP. PELL. INDAPAMIDE|... (sans changement) ... ... (sans changement) ... 2.5 mg/ 0.625 mg|| |25 mars 2015|4 Joumada Ethania 1436||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|° 14 19| |---|---|---|---|---| |CODE DCI 06 E 301 06 F 06 F 302 11|DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE PERINDOPRIL, arginine/ INDAPAMIDE BETA-BLOQUANTS BISOPROLOL, fumarate/ HYDROCHLOROTHIAZIDE GYNECOLOGIE|FORME COMP. PELL. COMP. PELL.|DOSAGE 5 mg/1,25 mg ... (sans changement) ... 10 mg/6,25 mg ... (sans changement) ...|CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT| |11 H 11 H 074 12|CONTRACEPTIFS HORMONAUX ETONOGESTREL HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE|IMPLANT pour usage S/C|... (sans changement) ... ... (sans changement) ... 68 mg ... (sans changement) ...|Remboursable sur prescription du gynécologue après accord préalable de l’organisme de sécurité sociale prononcé sur la base d’un rapport médical du gynécologue documenté mettant en exergue l’impossibilité d’utilisation d’un contraceptif oral ou local et la contre indication à la pose d’un stérilet| |12 B 12 B 163 12 B 164 12 B 165 12 B 169|ANTICOAGULANTS INJECTABLES DALTEPARINE SODIQUE DALTEPARINE SODIQUE DALTEPARINE SODIQUE DALTEPARINE SODIQUE|SOL. INJ. en seringue préremplie SOL. INJ. en seringue préremplie SOL. INJ. en seringue préremplie SOL. INJ. en seringue préremplie|... (sans changement) ... ... (sans changement) ... 2500 UI Anti-Xa / 0.2 ml 5000 UI Anti-Xa / 0.2 ml 7500 UI Anti-Xa / 0.75 ml 10 000 UI Anti-Xa / ml ... (sans changement) ...|| ||4 Joumada Ethania 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 25 mars 2015|| |---|---|---| ||CODE CONDITIONS PARTICULIERES DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE DCI DE REMBOURSEMENT INTERNATIONALE 13 INFECTIOLOGIE ... (sans changement) ... ANTIFONGIQUES 13 R SYSTEMIQUES ... (sans changement) ... GLES. 100 mg 13 R 464 ITRACONAZOLE ... (sans changement) ... 15 NEUROLOGIE ANTI-EPILEPTIQUES 15 A ET ANTI-CONVULSIVANTS ... (sans changement) ... 15 A 101 PREGABALINE Non remboursable dans l’indication : GLES. 75 mg trouble anxieux généralisé chez l’adulte. ... (sans changement) ... OPHTALMOLOGIE 17 ... (sans changement) ... 17 B ANTI-ALLERGIQUES LOCAUX ... (sans changement) ... 17 B 171 KETOTIFENE, Collyre 0.25 mg/ml hydrogénofumarate exprimé en en solution sans kétotifène conservateur ANTI-GLAUCOMATEUX 17 C ... (sans changement) ... 17 C 170 TIMOLOL, maléate exprimé en Gel ophtalmique 1 mg/g timolol en récipient unidose ... (Le reste sans changement) ...

Article 3

La procédure applicable à l'appel à la concurrence et le calendrier de son déroulement sont fixés par l'autorité de régulation de la poste et des

Article 2

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «

Article 3

L'évaluation et le suivi des actions éligibles au soutien du Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture sont assurés par des commissions créées par décision du ministre chargé de la pêche ».

Article 2

...... (sans changement)...... #### En dépenses : Les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l'aquaculture, notamment : - la prise en charge des actions et des projets d'investissement en cours de réalisation, figurant dans l'annexe « A » et « B » en matière : — d'acquisition et de renouvellement de la flottille; — d'appui à l'outil de production; — de soutien à la production; — d'aquaculture; — de réalisation d'études générales sur la pêche et l'aquaculture; — de réalisation de halles à marées; — d'aménagement et d'équipement de plages d'échouage; — de peuplement et repeuplement des plans d'eau; — de réalisation d'écloseries avec aménagement d'infrastructures inhérentes; — de mise en place de dispositif de surveillance et de contrôle des navires de pêche; — de réalisation et d'équipement d'un laboratoire de contrôle et d'analyse des produits halieutiques; — d'aide pour l'acquisition de navires, moyens et instruments pour le suivi et l'évaluation des ressources halieutiques; - la réalisation d'expertises et de supports de vulgarisation. L'aide financière aux marins-pêcheurs pendant l'arrêt biologique, telle que prévue par les dispositions de l'article 83 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011, susvisée est destinée au soutien et aux contributions du fonds aux actions et opérations collectives et de solidarité aux institutions de protection sociale et de mutualité, au profit des marins-pêcheurs en matière : — de contribution au profit des marins-pêcheurs pour la prise en charge de l'assurance de personnes; #### 25 mars 2015 — de subvention au profit des associations en relation avec les activités de pêche et d'aquaculture activant pour la réalisation des actions et des activités visant la préservation, la protection et la promotion des ressources halieutiques, pendant les différentes périodes de repos biologiques; — la couverture totale des charges d'intérêts des crédits de campagne, d'exploitation et d'investissement à consentir aux activités de la pêche et de l'aquaculture ».

Article 3

Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : «

Article 3

L'état de grossesse constitue une contre indication temporaire à l'intervention dans un milieu hyperbare. #### Chapitre 2 #### Les conditions et modalités de délivrance du certificat médical d'aptitude à l'hyperbarie #### et son délai de validité

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015. Mohamed EL GHAZI|| ||4 Joumada Ethania 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 21 25 mars 2015|| |---|---|---| ||Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 Arrêté du 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du février 2015 modifiant et complétant l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 remboursement des médicaments et les modalités correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les de leur mise en œuvre. modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur ———— les produits pharmaceutiques; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant sociale, les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et article 15; complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et remboursables par la sécurité sociale; complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence Vu l’ordonance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 servant de base au remboursement des médicaments et correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances les modalités de leur mise en œuvre,notamment son complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18; article 2; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et Arrête : complété, fixant les modalités d’application du titre II de

Article 1er

Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la date de lancement de l'appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications.|| |24|||4 Joumada Ethania 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 25 mars 2015| |---|---|---|---| |,,|télécommunications. populaire. au 24 mars 2015. halieutiques;|

Article 10

L'inaptitude temporaire ou définitive est prononcée, selon le cas, par le médecin spécialiste en hyperbarie.

Article 3

Toute nouvelle inscription d'action et/ou projet entrant dans le cadre des annexes « A » et « B » ne peut être prise en charge. La liste des actions à soutenir concernées par l'aide financière aux marins-pêcheurs pendant l'arrêt biologique est fixée à l'annexe « C » du présent arrêté. La liste des actions à soutenir concernées par la couverture totale des charges d'intérêts, des crédits de campagne, d'exploitation et d'investissement à consentir aux activités de la pêche et de l'aquaculture est fixée à l'annexe « D » du présent arrêté. Les dispositions de cet article prennent effet à compter de la date de signature du présent arrêté ».

Article 4

Les dispositions de l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit : « Art. 4 bis. — Un état récapitulatif de chaque opération ayant fait l'objet d'un financement du fonds et son utilisation, est transmis par les directions de pêche et des ressources halieutiques de wilaya aux services concernés du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ».

Article 5

La délivrance du certificat médical d'aptitude à l'hyperbarie ne peut avoir lieu que dans le cas où les résultats des examens médicaux, cités à l’article 4 ci-dessus, sont négatifs.

Article 4

Les modalités de traitement, de mise en œuvre des actions et les procédures pour l'éligibilité au soutien du fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture sont définies par décision du ministre chargé de la pêche ».

Article 4

L'examen médical d'embauchage doit comprendre : #### Pour les plongeurs de premier, deuxième et troisième niveaux : — examen clinique complet; — bilan biologique comprenant notamment une numération formule sanguine, une glycémie, une uricémie, une cholestérolémie totale, une triglycéridémie et une recherche d'albumine et de sang dans les urines; — examen cardio-vasculaire avec électrocardiogramme au repos, et au cours d'une épreuve d'effort; — télé-thorax; — radiographies des grosses articulations : hanches et épaules de face, genoux de profil avec un tiers inférieur du fémur et un tiers supérieur du tibia; — examen otorhino-laryngologique et audiogramme tonal et vocal avec impédancemétrie; — épreuve fonctionnelle respiratoire; — électroencéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée; — test de compression au caisson hyperbare sous une pression totale de 4 bars; #### — test psychométrique.

Article 9

En dehors des examens périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout plongeur victime d'un accident ou déclarant son incapacité à effectuer le travail auquel il est affecté.

Article 8

L'examen médical périodique doit comprendre les examens prévus à l'article 4 ci-dessus à l'exception de : — l'électroencéphalogramme; — radiographies des grosses articulations tous les 4 ans, sauf en cas d'anomalie; — test de compression au caisson hyperbare. Ces derniers examens ne doivent pas être systématiques et sont laissés à l'appréciation du médecin.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du laboratoire national de contrôle et d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture et de la salubrité des milieux ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire une méthode utilisant le milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive.

Article 4

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014. Le ministre Le ministre de la pêche des finances et des ressources halieutiques

Article 1er

En application des dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'aptitude physique requises, les conditions et modalités de délivrance du certificat médical d'aptitude à l'hyperbarie, son délai de validité ainsi que les modalités du suivi médical des plongeurs. #### Chapitre 1er #### Conditions d'aptitude physique requises

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015. Le ministre de la pêche Le ministre de la santé, de la population et des ressources halieutiques et de la réforme hospitalière #### Sid Ahmed FERROUKHI Abdelmalek BOUDIAF #### Le ministre des transports #### Amar GHOUL #### 25 mars 2015

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015. Mohamed EL GHAZI||

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des finances

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1436 correspondant MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014 fixant la classification du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources|Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la pêche; Vu le décret exécutif n° 12-215 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire Zohra DERDOURI. national de contrôle et d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture et de la salubrité des milieux; Vu le décret exécutif n° l4-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l'arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant l'organisation interne du laboratoire national de contrôle et d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture et de la salubrité des milieux; Arrêtent :

Article 2

Le laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux est classé à la catégorie « A » section 2.

Article 2

Les conditions physiques et psychologiques d'aptitude à l'hyperbarie sont : — un bon état de santé et de robustesse générale et un comportement normal avec absence d'hyperémotivité et de spasmophilie; — l'intégrité anatomique et fonctionnelle de l’appareil locomoteur; — l'absence de prothèse orthopédique suite à des fractures; — l'absence d'affections cutanées chroniques à l'origine de troubles fonctionnels; — l'absence d'une crase sanguine anormale, une drépanocytose, une splénomégalie ou splénectomie avec retentissement sur la formule sanguine; — l'absence de toute affection pleuro-pulmonaire évolutive ou entraînant une insuffisance respiratoire permanente ou passagère, l'asthme étant une contre indication, de même que toute bronchopathie obstructive, collagénose fibrosante, bronches à clapet, ou antécédents d'exérèse pulmonaire partielle; — l'absence de toute anomalie clinique, anatomique ou fonctionnelle de l'appareil cardio-vasculaire, en particulier des communications droite-gauche; — l'absence de laryngocèle, otospongiose, otite ou sinusite chronique, antécédents de chirurgie de l'oreille moyenne, cophose unilatérale, déficit auditif initial pour chaque oreille excédant, en audiométrie tonale la valeur de 25 dB, calculée sur les courbes de conduction aérienne pour les fréquences 500-1000, 2000 et 4000 Hertz; — l'absence de toute affection métabolique sévère; — l'absence de processus pathologiques digestifs susceptibles de récidives et de complications aiguës, tels qu'un ulcère gastroduodénal évolutif, une diverticulose ou une altération chronique du métabolisme hépatique; — l'intégrité clinique et fonctionnelle du système nerveux, les antécédents comitiaux et l'éthylisme, les troubles épileptiques, les antécédents de traumatismes crâniens, les séquelles d’atteintes méningo-encéphalique, les affections dégénératives neuromusculaires, les séquelles d’atteinte médullaire infectieuse ou traumatique;

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014. Le ministre Le ministre de la pêche des finances et des ressources halieutiques

Article Annexe

#### MINISTERE DU COMMERCE ————

Article Annexe

#### Sid Ahmed FERROUKHI Mohamed DJELLAB Pour le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL ————!————

Article Annexe

#### Mohamed DJELLAB Sid Ahmed FERROUKHI

Article Annexe

|||4 Joumada Ethania 1436 25 mars 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 23|| |---|---|---|---|---| |||MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement. ———— Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement, est renouvelée comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Mourad Hamdi Razika Sebaihi Mahmoud Safir Saïd Sekfali Rachid Bennacer Toumi Taïb MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015, modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ———— Par arrêté du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015, l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, est modifié comme suit : A) Au titre de l’administration centrale : — ................................................. — ................................................. — Ahmed Berbar; — ...... (le reste sans changement) ........|B) Au titre des établissements et organismes relevant du secteur : 1. Des représentants des établissements et organismes choisis en raison de leur domaine de compétence : — ................................................. — ................................................. — ................................................. — Leïla Harfouche; — ...... (le reste sans changement) ........ ————!———— Arrêté du 3 Joumada Etania 1436 correspondant au 24 mars 2015 fixant la date de lancement de l'appel à la concurrence pour la fourniture du service universel des télécommunications. ———— La ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication, Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication; L'autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée, Arrête :

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#### 25 mars 2015 ||||Classification||| |---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes| |Directeur général|A|2|N|1008|—| |Directeur général adjoint|A|2|N’|605|Ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (8) années de service effectif en cette qualité Administrateur ou grade équivalent justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité| |Chef de département de l’administration générale|A|2|N-1|363|Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité| |Etablissement|Mode de| |---|---| |public|nomination| |Laboratoire national de contrôle|Décret| |et d’analyse|Arrêté| |des produits|du ministre| |de la pêche|chargé| de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux Arrêté du ministre chargé de la pêche #### A 2 N-1 |Chef de|363 Ingénieur principal de la|Arrêté| |---|---|---| |département|pêche et de|du ministre| |technique|l’aquaculture, au moins, titulaire ou grade|chargé de la pêche| équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité #### 25 mars 2015 ||||Classification||| |---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes| |Chef d’annexe|A|2|N-2|218|Ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité| |Chef de service administratif|A|2|N-2|218|Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité| |Chef de service technique|A|2|N-2|218|Ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité| |Etablissement|Mode de| |---|---| |public|nomination| |Laboratoire|Décision| |national|du| |de contrôle|directeur| |et d’analyse|général| des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux Décision du directeur général Décision du directeur général #### A 2 N-3 |Chef|131 Ingénieur principal de la pêche et de|Décision| |---|---|---| |de section|l’aquaculture, au moins,|du| |au niveau|titulaire ou grade|directeur| |de l’annexe|équivalent, justifiant de|général| deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité #### 25 mars 2015

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#### Mohamed DJELLAB Sid Ahmed FERROUKHI ————!————

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#### 25 mars 2015 — l'absence d'atteinte de myopie importante, de glaucome, décollement de la rétine, kératocône ou cicatrice d'intervention intraoculaire; — l'absence de conflits neuropsychiatriques graves associés à des réactions psychosomatiques importantes; — un état de la cavité buccale et dentaire permettant la prise correcte d'un embout buccal sans prothèse dentaire mobile.

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#### ANNEXE C #### LA LISTE DES ACTIONS CONCERNEES PAR L'AIDE FINANCIERE AUX MARINS-PECHEURS PENDANT L'ARRET BIOLOGIQUE #### 1. Actions concernées par l'aide financière aux marins-pêcheurs en matière de : 1.1- Contribution au profit des marins pêcheurs pour la prise en charge de l'assurance de personnes. 1.2- Subvention au profit des associations en relation avec les activités de pêche et d'aquaculture activant pour la réalisation des actions et des activités visant la préservation, la protection et la promotion des ressources halieutiques, pendant les différentes périodes de repos biologiques, notamment : — l'organisation de journées d'information au profit des marins-pêcheurs à des fins de respect des différentes périodes de repos biologique et la réalisation des supports d'information de sensibilisation et de vulgarisation liées aux différentes périodes de repos biologique; — l'organisation des campagnes de nettoyage et de plongées sous-marines à des fins de sensibilisation sur l'importance de la préservation des zones de frayères et de repos biologique; — la promotion des connaissances et du savoir-faire des adhérents des associations sur les bonnes pratiques de pêche responsable ainsi que sur l'importance des zones de frayères, des zones interdites à la pêche et les aires marines protégées, pour la préservation et la protection des ressources halieutiques durant les périodes de repos biologiques. ———————— #### ANNEXE D #### LA LISTE DES ACTIONS CONCERNEES #### PAR LA COUVERTURE TOTALE DES CHARGES #### D'INTERETS #### I. Actions concernées par la couverture totale des charges d'intérêts du crédit d'investissement : #### I-1 Pêche et Industrie de pêche et d'aquaculture : #### I-1-1 Réhabilitation et renouvellement des navires de pêche : I**-1-1-1 Remotorisation des navires de pêche :** La remotorisation de tous navires de pêche, des catamarans et des barges. #### I-1-1-2 Acquisition de matériels et d'équipements de pêche : — acquisition de matériels de sécurité maritime; #### 25 mars 2015 — acquisition des équipements hydrauliques pour tous navires de pêche et d'aquaculture; — acquisition de matériels de pêche et d'accastillages divers; — acquisition des équipements électroniques; — acquisition d'un caisson de décompression pour la pêche au corail; — acquisition d'un compresseur de gonflage des bouteilles pour la pêche au corail; — acquisition des équipements de la plongée sous-marine professionnelle. #### I-1-1-3 Réhabilitation des coques et structure de coque : — travaux de réhabilitation/réparation de coque des navires de pêche; — mise aux normes et aménagement des navires de pêches. #### I-1-1-4 Renouvellement des navires de pêche : — acquisition de navire de pêche en construction neuve en remplacement de navire réformé et radié du registre national de la flotte; — acquisition de barge et catamaran neuf pour l'aquaculture. #### I-1-2 Actions de soutien à l'outil de production : #### I-1-2-1 Développement de moyens de mise à sec : — acquisition de moyen de levage (portique élévateur, roulev, grue, ... ). #### I-1-2-2 Construction et réparation navale : — acquisition de fourgons ateliers aménagés et équipés pour des interventions techniques spécialisées dans les ports et abris de pêche; — création de chantiers et d'ateliers de construction et/ou de réparation navale (bois, acier, PFVR et aluminium) pour les navires de pêche et d'aquaculture et la réalisation de stations de révision des radeaux de sauvetage ... #### I-1-2-3 Développement de la fabrication des matériels de pêche et éléments divers : — création d'unités de fabrication de matériels de sécurité maritime; — réalisation d'unités de fabrication des composantes diverses constitutives de matériels de pêche, de cordages divers et fils de ramendage; — création d'ateliers de ramendage et montage de divers filets de pêche; — création d'ateliers de fabrication d'équipements hydrauliques et de matériels navals; — création de fabriques de câbles d'acier de chalutage de différents diamètres. #### I-1-3 Actions de soutien à la production : I-1-3-1 Création d'unités de transformation de sardine. I-1-3-2 Création d'unités de transformation de thonidés. I-1-3-3 Création d'ateliers de transformation du corail. I-1-3-4 Réhabilitation et modernisation des unités de transformation existantes. I-1-3-5 Création de centres d'exploitation, de traitement et de conditionnement de mollusque et coquillages. #### I-1-3-6 Création d'ateliers de salage. I-1-3-7 Création d'unités de conditionnement et de transformation pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. I-1-3-8 Création d'unités de fabrique de glace. #### 1-2 Aquaculture : #### 1-2-1 Aquaculture marine : I-2-1-1 Création de fermes d'élevage de poissons marins en cage. I-2-1-2 Création de fermes d'élevage de poissons marins en bassin. I-2-1-3 Création de fermes d'élevage de crustacés marins. #### I-2-1-4 Création de fermes conchylicoles. I-2-1-5 Création d'unités de culture d'algues marines. #### 1-2-2 Aquaculture d'eau douce : I-2-2-1 Création de fermes d'élevage de poissons d'eau douce en cage au niveau des barrages et retenues collinaires. I-2-2-2 Création de fermes d'élevage de poissons d'eau douce en bassin et/ou en étangs. I-2-2-3 Création de fermes d'élevage de crustacés d'eau douce. I-2-2-4 Création d'unités de culture d'algues d'eau douce. #### 1-2-3 Industrie aquacole : I-2-3-1 Création d'unités de fabrication d'aliments de poissons. I-2-3-2 Création d'une unité de fabrication des équipements et accessoires de pisciculture. I-2-3-3 Création d'une unité de fabrication des équipements et accessoires de conchyliculture. #### 25 mars 2015 #### Il. Actions concernées par la couverture totale des charges d'intérêts du crédit d'exploitation : #### II-1 Aquaculture : II-1-1 Fermes d'élevage de poissons marins en cage ou en bassin. II-1-2 Fermes d'élevage de poissons d'eau douce en cage, en bassin et/ ou en étangs. II-1-3 Fermes d'élevage de crustacés d'eau douce ou d'eau de mer. #### II-1-4 Fermes conchylicoles. II-1-5 Unités de culture d'algues d'eau douce ou d'eau de mer. II-1-6 Unités de fabrication d'aliments de poissons. **IIl. Actions concernées par la couverture totale des charges d'intérêts du crédit de campagne (bâteaux de** #### pêche de type sardinier) : #### III-1 Travaux d'entretien coque-machine et acquisition des engins de pêche, équipements de #### navigation, matériels de sécurité et moyens d'emballage. ————!———— #### Arrêté interministériel du 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014 modifiant et #### complétant l'arrêté interministériel du 7 Chaoual #### 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant les modalités de suivi et d'évaluation **du compte d'affectation spéciale n**° **302-080** **intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture ».** ———— Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spécial n° 302-080 intitulé « Fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture »; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture ». #### Arrêtent :

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#### Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 fixant les #### conditions d'aptitude physique requises, les conditions et modalités de délivrance du certificat #### médical d'aptitude à l'hyperbarie, son délai de validité ainsi que les modalités du suivi médical **des plongeurs.** ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 2000-l23 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d'exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d'exploitation des ressources biologiques marines; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; #### Arrêtent :

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#### Arrêté interministériel du 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014 modifiant et complétant #### l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant la #### nomenclature des recettes et des dépenses du **compte d'affectation spéciale n**° **302-080 intitulé** **« Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture ».** ———— Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment son article 83; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture »; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu l'arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, complété, déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture; #### Arrêtent :

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#### 25 mars 2015 #### 1.2 Dénombrement des staphylocoques à coagulase positive Détermination du nombre de staphylocoques à coagulase positive trouvé par millilitre ou par gramme d'échantillon, lorsque l'essai est effectué selon la technique spécifiée dans la présente méthode. #### 2. PRINCIPE **2.1** Ensemencement en profondeur du milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène, coulé dans deux boîtes de Petri, avec une quantité déterminée de l'échantillon pour essai si le produit est liquide ou avec une quantité déterminée de la suspension mère dans le cas d'autres produits. Dans les mêmes conditions, ensemencement des dilutions décimales obtenues à partir de l'échantillon pour essai ou de la suspension mère, à raison de deux boîtes par dilution. **2.2** Incubation de ces boîtes à 35° C ou 37° C pendant 18 h à 24 h et, si nécessaire, 24 h supplémentaires. **2.3** A partir du nombre de colonies caractéristiques par boîte de Petri, calcul du nombre de staphylocoques à coagulase positive par millilitre ou par gramme d'échantillon pour essai. #### 3. DILUANT ET MILIEUX DE CULTURE #### 3.1 Diluant Se conformer aux règles générales pour la préparation de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique. #### 3.2 Milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène. **NOTE-** Des milieux commercialisés conformes aux spécifications de la présente méthode peuvent être utilisés. Cependant, en raison de la variabilité constatée des lots de fabrication du supplément, il est recommandé de tester, avant utilisation, chaque lot de solution de fibrinogène bovin et de plasma de lapin en effectuant des contrôles positifs et négatifs. #### 3.2.1 Milieu de base Voir la méthode de dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (staphylococcus aureus et autres espèces) technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker, à l'exception de la répartition du milieu de base, à raison de 90 ml par flacon. #### 3.2.2 Solutions #### 3.2. 2.1 Solution de tellurite de potassium Préparer la solution de tellurite de potassium comme indiqué dans la méthode de dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (staphylococcus aureus et autres espèces), technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker. #### 3.2.2.2 Solution de fibrinogène bovin #### 3.2.2.2.1 Composition Fibrinogène bovin............................................. 5g à 7g (Selon la pureté du fibrinogène bovin). #### Eau stérile............................................................. l 00 ml #### 3.2.2.2.2 Préparation En opérant aseptiquement, dissoudre le fibrinogène bovin dans l'eau, juste avant l'utilisation. #### 3.2.2.3 Solution de plasma de lapin et d'inhibiteur de trypsine #### 3.2.2.3.1 Composition Plasma de lapin avec EDTA pour coagulase (plasma coagulase EDTA)...................................................... 30 ml #### Inhibiteur de trypsine............................................ 30 mg #### 3.2.2.3.2 Préparation En opérant aseptiquement, dissoudre les composants dans l'eau, juste avant l'utilisation. #### 3.2.3 Milieu complet #### 3.2.3.1 Composition Milieu de base (3.2.1 )........................................... 90 ml Solution de tellurite de potassium (3.2. 2.1 )...... 0,25 ml Solution de fibrinogène bovin (3.2.2.2)................ 7,5 ml Solution de plasma de lapin et d'inhibiteur de trypsine (3.2.2.3)....................................................... 2,5 ml #### 3.2.3.2 Préparation Faire fondre le milieu de base, puis le laisser refroidir à 48° C ± 1° C dans un bain d'eau (4.3). Ajouter de façon aseptique les trois solutions, préalablement réchauffées à 48° C ± 1° C dans un bain d'eau et, après chaque addition, mélanger soigneusement par rotation, afin de minimiser la formation de mousse. Utiliser le milieu complet immédiatement après sa préparation, afin d'éviter une précipitation du plasma. #### 25 mars 2015 **NOTE-** En cas d'utilisation d'une solution commercialisée de fibrinogène bovin et de plasma de lapin, respecter scrupuleusement les instructions du fabricant pour la préparation de cette solution et du milieu complet (notamment la température du milieu de base). Sinon, le milieu peut perdre complètement son activité. #### 3.3 Préparation des boîtes de milieu gélosé Voir la méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (staphylococcus aureus et autres espèces), technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker. #### 4. APPAREILLAGE ET VERRERIE **NOTE-**Le matériel à usage unique est acceptable au même titre que la verrerie réutilisable, à condition que ses spécifications soient convenables. Matériel courant de laboratoire de microbiologie et, en particulier, ce qui suit : #### 4.1 Appareil pour la stérilisation en chaleur sèche (four) et en chaleur humide (autoclave); **4.2 Etuve,** permettant de maintenir les milieux inoculés, les boîtes et les flacons à l'intérieur d'une plage de températures de 35° C ± 1° C ou 37° C ± 1° C. **4.3 Bain d'eau,** ou dispositif similaire, réglable à 48° C ± 1° C. **4.4 Boîtes de Petri,** stériles, en verre ou en matière plastique. **4.5 Pipettes graduées à écoulement total,** de 1 ml, 2 ml et 10 ml de capacité nominale, graduées respectivement en 0,1 ml, 0,1 ml et 0,5 ml. #### 5. ECHANTILLONNAGE Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport et de l'entreposage. #### 6. PREPARATION DE L'ECHANTILLON POUR ESSAI Préparer l'échantillon pour essai conformément à la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique. #### 7. MODE OPERATOIRE #### 7.1 Prise d'essai, suspension mère et dilution Voir la méthode de préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique. #### 7.2 Ensemencement et incubation **7.2.1** Prendre deux boîtes de Petri stériles (4.4). A l'aide d'une pipette stérile (4.5), transférer dans chacune des boîtes 1 ml de l'échantillon pour essai si le produit est liquide, ou 1 ml de la suspension mère dans le cas d'autres produits. Prendre deux autres boîtes de Petri stériles, transférer dans chacune des boîtes 1 ml de la première dilution décimale. Répéter ces opérations avec des dilutions successives, à l'aide d'une nouvelle pipette stérile pour chaque dilution décimale. **7.2.2** Couler, dans chacune des deux boîtes de Petri (7.2.1), le milieu complet (3.2.3) utilisé extemporanément (ne pas le maintenir en surfusion), de façon à obtenir une épaisseur d'environ 3 mm. Mélanger soigneusement l'inoculum au milieu de culture et laisser solidifier en posant les boîtes de Petri sur une surface fraîche et horizontale. **7.2.3** Après solidification complète, retourner les boîtes ainsi préparées et les faire incuber à l'étuve (4.2) réglée à 35° C ou 37° C pendant 18 h à 24 h et, si nécessaire, réincuber pendant 18 h à 24 h supplémentaires. #### 7.3 Comptage des colonies Après une période d'incubation (7.2.3), les staphylocoques forment de petites colonies noires ou grises ou même blanches, entourées d'un halo de précipitation indiquant une activité de coagulase. Des colonies de proteus peuvent présenter en début d'incubation un aspect similaire à celui des colonies de staphylocoques à coagulase positive. Cependant, après 24 h ou 48 h d'incubation, elles prennent un aspect de culture en nappe plus ou moins brunâtre et envahissante qui permet de ne pas les confondre avec les staphylocoques. Procéder au comptage des colonies caractéristiques pour chaque boîte. **NOTE-** Comme la gélose au plasma de lapin et au fibrinogène est fondée sur une réaction de coagulase, il n'est pas nécessaire de confirmer cette activité. #### 8. EXPRESSION DES RESULTATS #### 8.1 Cas général Retenir celles des boîtes qui contiennent 300 colonies au maximum, dont 100 colonies caractéristiques au niveau de deux dilutions successives. Il faut qu'une boîte renferme, au moins, 15 colonies caractéristiques. #### 25 mars 2015 Calculer le nombre N de staphylocoques à coagulase positive présents par millilitre ou par gramme de produit en tant que moyenne pondérée à partir de deux dilutions successives à l'aide de l'équation suivante : !C N = V (n1 + 0,1 n2 ) d #### Où : !c : Somme des colonies de staphylocoques caractéristiques sur l'ensemble des boîtes retenues; V : Volume de l'inoculum appliqué à chaque boîte, en millilitres; n1 : Nombre de boîtes retenues à la première dilution; n2 : Nombre de boîtes retenues à la seconde dilution; d : Taux de dilution correspondant à la première dilution retenue (la suspension mère est une dilution). Arrondir à deux chiffres significatifs les résultats obtenus. Noter le résultat comme étant le nombre de staphylocoques à coagulase positive par millilitre (produit liquide) ou par gramme (autre produit), exprimé par un nombre compris entre 1 et 9,9 multiplié par 10x, où x est la puissance appropriée de 10. #### EXEMPLE Un dénombrement d'un produit après ensemencement avec 0,1 ml de produit a donné les résultats suivants : — à la première dilution retenue (10-2) : 66 colonies caractéristiques et 54 colonies caractéristiques; — à la deuxième dilution retenue (10-3) : 4 colonies caractéristiques et 7 colonies caractéristiques; 66 + 54 + 4 + 7 N = = 5955 2,2 x 10-2 Le résultat, après arrondissement, est 6 x 10-3. #### 8.2 Estimation de petits nombres **8.2.1** Si les deux boîtes, au niveau de l'échantillon pour essai (produits liquides) ou de la suspension mère (autres produits), contiennent chacune moins de 15 colonies, exprimer le résultat comme suit : **a)** pour les produits liquides, nombre estimé de staphylocoques à coagulase positive par millilitre : C Ne = #### Où : C : Somme des colonies de staphylocoques à coagulase positive comptées (7.3) sur les deux boîtes retenues; **b)** pour les autres produits, nombre estimé de staphylocoques à coagulase positive par gramme : C Ne = 2 x d #### Où : C : Somme des colonies de staphylocoques à coagulase positive comptées (7.3) sur les deux boîtes retenues; d : Taux de dilution de la suspension mère. **8.2.2** Si les deux boîtes, au niveau de l'échantillon pour essai (produits liquides) ou de la suspension mère (autres produits), ne contiennent aucune colonie de staphylocoques à coagulase positive, exprimer le résultat comme suit : — moins de 1 staphylocoque à coagulase positive par millilitre (produits liquides); — moins de 1/d staphylocoque à coagulase positive par gramme (autres produits), où d est le taux de dilution de la suspension mère. #### 9. FIDELITE #### 9.1 Répétabilité La différence absolue entre deux résultats d'essai individuels indépendants (nombre de staphylocoques à coagulase positive par gramme ou par millilitre, transformés en log10) ou le rapport, sur une échelle normale, entre le plus élevé et le plus bas des deux résultats d'essai obtenus à l'aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l'essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage dans un intervalle de temps le plus court possible, n'excédera que dans 5% des cas au plus la limite de répétabilité. #### 9.2 Reproductibilité La différence absolue entre deux résultats d'essai individuels (nombre de staphylocoques à coagulase positive par gramme ou par millilitre, transformés en log10) ou le rapport, sur une échelle normale, entre le plus élevé et le plus bas des deux résultats d'essai obtenus à l'aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l'essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, n'excédera que dans 5% des cas au plus la limite de reproductibilité. ||18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|4 Joumada Ethania 1436 ° 14 25 mars 2015|| |---|---|---|---| ||MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015 complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1434 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DCI INTERNATIONALE ANTI-INFLAMMATOIRES 04 04 B ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS 04 B 069 ACIDE MEFENAMIQUE GLES.|Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre; Arrête :

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